Décret concernant « wonen in eigen streek » (1) | Décret concernant « wonen in eigen streek » (1) |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 JUIN 2023. - Décret concernant « wonen in eigen streek » (Habiter | 23 JUIN 2023. - Décret concernant « wonen in eigen streek » (Habiter |
dans sa propre région) (1) | dans sa propre région) (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret concernant " wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre | Décret concernant " wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre |
région) | région) |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des | 1° géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des |
titulaires, visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des | titulaires, visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des |
conseils fédéraux des géomètres-experts, et soumis à l'application de | conseils fédéraux des géomètres-experts, et soumis à l'application de |
l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du | l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du |
géomètre-expert ; | géomètre-expert ; |
2° cession : la vente ou location pour plus de neuf ans d'un bien | 2° cession : la vente ou location pour plus de neuf ans d'un bien |
immobilier, l'apport d'un bien immobilier dans une société, la | immobilier, l'apport d'un bien immobilier dans une société, la |
constitution ou la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie, | constitution ou la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie, |
et tout autre transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception | et tout autre transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception |
des : | des : |
a) contrats de mariage et leurs modifications ; | a) contrats de mariage et leurs modifications ; |
b) contrats de mitoyenneté ; | b) contrats de mitoyenneté ; |
c) actes afférents à la fusion de personnes morales, et des opérations | c) actes afférents à la fusion de personnes morales, et des opérations |
assimilées à une fusion ; | assimilées à une fusion ; |
d) actes établis à l'occasion des transferts visés à l'article 4.38, § | d) actes établis à l'occasion des transferts visés à l'article 4.38, § |
4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ; | 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ; |
3° prix estimé : l'estimation de la valeur des parts de terrain sur la | 3° prix estimé : l'estimation de la valeur des parts de terrain sur la |
base de règles objectives, qui est arrêtée dans un rapport d'expertise | base de règles objectives, qui est arrêtée dans un rapport d'expertise |
; | ; |
4° rapport d'expertise : le rapport du géomètre-expert, de la | 4° rapport d'expertise : le rapport du géomètre-expert, de la |
commission foncière ou du Service flamand des Impôts déterminant le | commission foncière ou du Service flamand des Impôts déterminant le |
prix estimé ; | prix estimé ; |
5° WIES : " Wonen in Eigen Streek » (Habiter dans sa propre région) ; | 5° WIES : " Wonen in Eigen Streek » (Habiter dans sa propre région) ; |
6° commune WIES : une commune reprise dans la liste établie en vertu | 6° commune WIES : une commune reprise dans la liste établie en vertu |
de l'article 3, alinéa 1er ; | de l'article 3, alinéa 1er ; |
7° terrain WIES : la qualification particulière du terrain désigné en | 7° terrain WIES : la qualification particulière du terrain désigné en |
vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3 ; | vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3 ; |
8° acquéreur WIES : une personne telle que visée à l'article 5 ; | 8° acquéreur WIES : une personne telle que visée à l'article 5 ; |
9° logement WIES : la qualification particulière du logement désigné | 9° logement WIES : la qualification particulière du logement désigné |
en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3. | en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3. |
CHAPITRE 3. - Champ d'application | CHAPITRE 3. - Champ d'application |
Art. 3.Le Gouvernement flamand établit par arrêté, tous les six ans |
Art. 3.Le Gouvernement flamand établit par arrêté, tous les six ans |
et pour la première fois en 2023, une liste des communes relevant du | et pour la première fois en 2023, une liste des communes relevant du |
champ d'application du présent décret. Le Gouvernement flamand établit | champ d'application du présent décret. Le Gouvernement flamand établit |
cette liste sur la base du prix le plus élevé de l'immobilier. | cette liste sur la base du prix le plus élevé de l'immobilier. |
Les communes reprises dans la liste, visée à l'alinéa 1er, peuvent | Les communes reprises dans la liste, visée à l'alinéa 1er, peuvent |
arrêter par règlement communal que la cession des biens immobiliers, | arrêter par règlement communal que la cession des biens immobiliers, |
visée à l'article 4, § 1er, est soumise à des conditions | visée à l'article 4, § 1er, est soumise à des conditions |
particulières. | particulières. |
Art. 4.§ 1er. Dans les communes, visées à l'article 3, qui ont adopté |
Art. 4.§ 1er. Dans les communes, visées à l'article 3, qui ont adopté |
un règlement en application de l'article 3, alinéa 2, des conditions | un règlement en application de l'article 3, alinéa 2, des conditions |
particulières peuvent s'appliquer à la cession des terrains et | particulières peuvent s'appliquer à la cession des terrains et |
logements faisant l'objet d'un des projets suivants : | logements faisant l'objet d'un des projets suivants : |
1° un projet pour lequel un permis d'environnement de lotissement de | 1° un projet pour lequel un permis d'environnement de lotissement de |
terrains est demandé, créant au moins cinq lots destinés à la | terrains est demandé, créant au moins cinq lots destinés à la |
construction d'habitations ; | construction d'habitations ; |
2° un projet pour lequel un permis d'environnement pour des actes | 2° un projet pour lequel un permis d'environnement pour des actes |
urbanistiques est demandé pour des projets d'habitations groupées et | urbanistiques est demandé pour des projets d'habitations groupées et |
des immeubles à appartements qui comprennent au moins cinq logements ; | des immeubles à appartements qui comprennent au moins cinq logements ; |
3° un projet qui ne répond pas en soi aux conditions visées au point | 3° un projet qui ne répond pas en soi aux conditions visées au point |
1° ou 2°, mais qui, conjointement avec les permis d'environnement | 1° ou 2°, mais qui, conjointement avec les permis d'environnement |
octroyés pendant les cinq dernières années avant la demande, visée au | octroyés pendant les cinq dernières années avant la demande, visée au |
point 1° ou 2°, pour des lotissements, la construction d'habitations | point 1° ou 2°, pour des lotissements, la construction d'habitations |
groupées ou d'immeubles à appartements concernant des parcelles | groupées ou d'immeubles à appartements concernant des parcelles |
adjacentes au terrain du projet, répond effectivement aux conditions | adjacentes au terrain du projet, répond effectivement aux conditions |
visées au point 1° ou 2°. Pour ce projet, les pourcentages visés au | visées au point 1° ou 2°. Pour ce projet, les pourcentages visés au |
paragraphe 3 sont calculés sur l'ensemble des parcelles prises en | paragraphe 3 sont calculés sur l'ensemble des parcelles prises en |
compte, et le projet comprend le nombre de terrains WIES ou de | compte, et le projet comprend le nombre de terrains WIES ou de |
logements WIES à réaliser pour l'ensemble de ces parcelles, le cas | logements WIES à réaliser pour l'ensemble de ces parcelles, le cas |
échéant déduction faite des logements WIES ou des terrains WIES des | échéant déduction faite des logements WIES ou des terrains WIES des |
autres permis d'environnement éligibles au calcul. | autres permis d'environnement éligibles au calcul. |
Le projet visé à l'alinéa 1er, 3°, comprend le projet pour lequel un | Le projet visé à l'alinéa 1er, 3°, comprend le projet pour lequel un |
permis d'environnement de lotissement de terrains ou un permis | permis d'environnement de lotissement de terrains ou un permis |
d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé : | d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé : |
1° par la même personne physique ou morale, ou par une personne | 1° par la même personne physique ou morale, ou par une personne |
physique liée telle que visée à l'article 1:20, 2°, du Code des | physique liée telle que visée à l'article 1:20, 2°, du Code des |
sociétés et des associations ; | sociétés et des associations ; |
2° par une société liée ou associée à une entreprise, telle que visée | 2° par une société liée ou associée à une entreprise, telle que visée |
aux articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations. | aux articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations. |
Les conditions particulières, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent | Les conditions particulières, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent |
qu'aux projets visés aux alinéas 1er et 2, dans la mesure où le permis | qu'aux projets visés aux alinéas 1er et 2, dans la mesure où le permis |
d'environnement de lotissement de terrains ou le permis | d'environnement de lotissement de terrains ou le permis |
d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé après | d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé après |
l'entrée en vigueur d'un règlement communal tel que visé à l'alinéa 1er. | l'entrée en vigueur d'un règlement communal tel que visé à l'alinéa 1er. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les projets suivants ne sont | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les projets suivants ne sont |
pas soumis aux conditions particulières visées au présent décret et à | pas soumis aux conditions particulières visées au présent décret et à |
ses arrêtés d'exécution : | ses arrêtés d'exécution : |
1° un projet commencé par une société de logement telle que visée à | 1° un projet commencé par une société de logement telle que visée à |
l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, dans le cadre de | l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, dans le cadre de |
ses missions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du code | ses missions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du code |
précité, ou la Société flamande du Logement social, visée à l'article | précité, ou la Société flamande du Logement social, visée à l'article |
4.7 du code précité, dans le cadre de ses missions visées au livre 4, | 4.7 du code précité, dans le cadre de ses missions visées au livre 4, |
partie 1, titre 2, chapitre 2, du code précité ; | partie 1, titre 2, chapitre 2, du code précité ; |
2° un projet tel que visé à l'article 5.99 du code précité. | 2° un projet tel que visé à l'article 5.99 du code précité. |
§ 3. Le conseil communal de la commune WIES prévoit dans le règlement | § 3. Le conseil communal de la commune WIES prévoit dans le règlement |
communal que le collège des bourgmestre et échevins peut imposer, aux | communal que le collège des bourgmestre et échevins peut imposer, aux |
projets visés au paragraphe 1er qui ne sont pas exclus en application | projets visés au paragraphe 1er qui ne sont pas exclus en application |
du paragraphe 2, des conditions de cession telles que visées à | du paragraphe 2, des conditions de cession telles que visées à |
l'article 5 du présent décret, pour : | l'article 5 du présent décret, pour : |
1° au minimum 40 % du nombre de logements à réaliser ou de lots | 1° au minimum 40 % du nombre de logements à réaliser ou de lots |
destinés à la construction d'habitations, diminué du pourcentage pour | destinés à la construction d'habitations, diminué du pourcentage pour |
la réalisation d'une offre de logements sociaux ou de logements | la réalisation d'une offre de logements sociaux ou de logements |
locatifs conventionnés, pour les terrains qui sont la propriété des | locatifs conventionnés, pour les terrains qui sont la propriété des |
entités visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre | entités visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre |
2018 ; | 2018 ; |
2° au minimum 20% et au maximum 40 % du nombre de logements à réaliser | 2° au minimum 20% et au maximum 40 % du nombre de logements à réaliser |
ou de lots destinés à la construction d'habitations, diminué du | ou de lots destinés à la construction d'habitations, diminué du |
pourcentage pour la réalisation d'une offre de logements sociaux ou de | pourcentage pour la réalisation d'une offre de logements sociaux ou de |
logements locatifs conventionnés, pour les terrains qui sont la | logements locatifs conventionnés, pour les terrains qui sont la |
propriété de personnes physiques ou morales autres que celles visées à | propriété de personnes physiques ou morales autres que celles visées à |
l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. | l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. |
Le conseil communal d'une commune WIES prévoit dans le règlement | Le conseil communal d'une commune WIES prévoit dans le règlement |
communal les critères sur la base desquels le collège des bourgmestre | communal les critères sur la base desquels le collège des bourgmestre |
et échevins peut décider d'imposer des conditions de cession aux | et échevins peut décider d'imposer des conditions de cession aux |
projets visés au présent article. Ces critères ont trait aux objectifs | projets visés au présent article. Ces critères ont trait aux objectifs |
du présent décret et à la capacité financière de la commune. | du présent décret et à la capacité financière de la commune. |
Dans le règlement communal, le conseil communal de la commune WIES | Dans le règlement communal, le conseil communal de la commune WIES |
détermine le pourcentage définitif pour lequel les conditions de | détermine le pourcentage définitif pour lequel les conditions de |
cession visées à l'article 5 sont appliquées. Le pourcentage repris au | cession visées à l'article 5 sont appliquées. Le pourcentage repris au |
règlement constitue le pourcentage minimal utilisé par la commune WIES | règlement constitue le pourcentage minimal utilisé par la commune WIES |
auquel les conditions de cession visées à l'article 5 s'appliquent. | auquel les conditions de cession visées à l'article 5 s'appliquent. |
Le demandeur du permis d'environnement, visé au paragraphe 1er, | Le demandeur du permis d'environnement, visé au paragraphe 1er, |
mentionne dans sa demande les terrains ou logements qui sont prévus | mentionne dans sa demande les terrains ou logements qui sont prévus |
afin de répondre au pourcentage définitif déterminé par le conseil | afin de répondre au pourcentage définitif déterminé par le conseil |
communal de la commune WIES en vertu de l'alinéa 3. Les terrains et | communal de la commune WIES en vertu de l'alinéa 3. Les terrains et |
logements désignés sont les terrains WIES et les logements WIES. | logements désignés sont les terrains WIES et les logements WIES. |
Pour l'application de l'alinéa 4, le conseil communal de la commune | Pour l'application de l'alinéa 4, le conseil communal de la commune |
WIES peut arrêter des conditions supplémentaires dans le règlement | WIES peut arrêter des conditions supplémentaires dans le règlement |
communal. | communal. |
Dans le présent paragraphe on entend par : | Dans le présent paragraphe on entend par : |
1° logement locatif conventionné : le logement visé à l'article 1.3, § | 1° logement locatif conventionné : le logement visé à l'article 1.3, § |
1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021 ; | 1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021 ; |
2° offre de logements sociaux : l'offre, visée à l'article 1.3, § 1er, | 2° offre de logements sociaux : l'offre, visée à l'article 1.3, § 1er, |
alinéa 1er, 46°, du Code flamand du Logement de 2021. | alinéa 1er, 46°, du Code flamand du Logement de 2021. |
Art. 5.Les terrains WIES et les logements WIES ne peuvent être cédés |
Art. 5.Les terrains WIES et les logements WIES ne peuvent être cédés |
qu'aux personnes répondant à toutes les conditions suivantes : | qu'aux personnes répondant à toutes les conditions suivantes : |
1° pendant une période de dix ans avant la date de la cession, la | 1° pendant une période de dix ans avant la date de la cession, la |
personne est inscrite de manière ininterrompue pendant au moins cinq | personne est inscrite de manière ininterrompue pendant au moins cinq |
ans dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, | ans dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, |
alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de | alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de |
la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux | la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux |
documents de séjour, de la commune WIES ou dans une commune limitrophe | documents de séjour, de la commune WIES ou dans une commune limitrophe |
au sein de la Région flamande ; | au sein de la Région flamande ; |
2° la personne répond aux conditions relatives à la propriété | 2° la personne répond aux conditions relatives à la propriété |
immobilière et au revenu qui font preuve d'une situation moins aisée, | immobilière et au revenu qui font preuve d'une situation moins aisée, |
fixées par le Gouvernement flamand ; | fixées par le Gouvernement flamand ; |
3° la personne est inscrite dans les registres de la population, visés | 3° la personne est inscrite dans les registres de la population, visés |
à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée. | à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée. |
Les conjoints, les cohabitants légaux ou de fait de la personne à | Les conjoints, les cohabitants légaux ou de fait de la personne à |
laquelle un terrain WIES ou un logement WIES est cédé, et qui vont | laquelle un terrain WIES ou un logement WIES est cédé, et qui vont |
co-occuper le terrain WIES ou le logement WIES, répondent également | co-occuper le terrain WIES ou le logement WIES, répondent également |
aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°. | aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, le conseil communal de la commune | Pour l'application de l'alinéa 1er, le conseil communal de la commune |
WIES peut arrêter des conditions plus strictes dans le règlement | WIES peut arrêter des conditions plus strictes dans le règlement |
communal. Le conseil communal de la commune WIES peut, par exemple, | communal. Le conseil communal de la commune WIES peut, par exemple, |
limiter l'application de l'alinéa 1er, 1°, aux personnes qui, pendant | limiter l'application de l'alinéa 1er, 1°, aux personnes qui, pendant |
une période de dix ans avant la date de la cession, sont inscrites de | une période de dix ans avant la date de la cession, sont inscrites de |
manière ininterrompue pendant au moins cinq ans dans le registre de la | manière ininterrompue pendant au moins cinq ans dans le registre de la |
population de la propre commune. | population de la propre commune. |
Art. 6.Les conditions de cession, visées à l'article 5 du présent |
Art. 6.Les conditions de cession, visées à l'article 5 du présent |
décret, ne s'appliquent pas dans les cas suivants : | décret, ne s'appliquent pas dans les cas suivants : |
1° la cession du terrain WIES ou du logement WIES se fait dans le | 1° la cession du terrain WIES ou du logement WIES se fait dans le |
cadre d'une procédure d'insolvabilité telle que visée au livre XX du | cadre d'une procédure d'insolvabilité telle que visée au livre XX du |
Code de droit économique, ou tout autre cas de vente forcée ; | Code de droit économique, ou tout autre cas de vente forcée ; |
2° la cession du terrain WIES ou du logement WIES se fait sur la base | 2° la cession du terrain WIES ou du logement WIES se fait sur la base |
d'un règlement d'attribution établi par décret ; | d'un règlement d'attribution établi par décret ; |
3° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à une personne | 3° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à une personne |
physique ou une personne morale qui, dans l'exercice de sa profession | physique ou une personne morale qui, dans l'exercice de sa profession |
ou activité, achète, lotit, construit, cède ou met en location des | ou activité, achète, lotit, construit, cède ou met en location des |
biens immobiliers, à condition que la cession soit axée sur le | biens immobiliers, à condition que la cession soit axée sur le |
développement du projet, visé à l'article 4, § 1er, du présent décret, | développement du projet, visé à l'article 4, § 1er, du présent décret, |
pour lequel un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est | pour lequel un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est |
demandé ; | demandé ; |
4° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à la commune où se | 4° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à la commune où se |
situe le terrain WIES ou le logement WIES, ou à une coopération | situe le terrain WIES ou le logement WIES, ou à une coopération |
intercommunale dans laquelle cette commune est active ; | intercommunale dans laquelle cette commune est active ; |
5° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à un centre public | 5° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à un centre public |
d'action sociale dans la commune, visée au point 4°, ou à une | d'action sociale dans la commune, visée au point 4°, ou à une |
association ou société dans laquelle ce centre public d'action sociale | association ou société dans laquelle ce centre public d'action sociale |
est actif ; | est actif ; |
6° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à une organisation de | 6° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à une organisation de |
logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, | logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, |
53°, du Code flamand du Logement de 2021 ; | 53°, du Code flamand du Logement de 2021 ; |
7° la commune WIES n'a pas fourni d'intervention financière telle que | 7° la commune WIES n'a pas fourni d'intervention financière telle que |
visée à l'article 10 du présent décret, lors de la vente du terrain | visée à l'article 10 du présent décret, lors de la vente du terrain |
WIES ou du logement WIES. | WIES ou du logement WIES. |
CHAPITRE 4. - Application de la condition de cession | CHAPITRE 4. - Application de la condition de cession |
Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'une notification à la commune telle que |
Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'une notification à la commune telle que |
visée au paragraphe 9, alinéa 2, la commune établit une liste de | visée au paragraphe 9, alinéa 2, la commune établit une liste de |
candidats acquéreurs qui répondent aux conditions de cession, visées à | candidats acquéreurs qui répondent aux conditions de cession, visées à |
l'article 5. | l'article 5. |
La commune détermine une procédure d'inscription transparente sur la | La commune détermine une procédure d'inscription transparente sur la |
base de laquelle un candidat acquéreur peut introduire un dossier | base de laquelle un candidat acquéreur peut introduire un dossier |
d'inscription. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités | d'inscription. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités |
relatives à la procédure d'inscription précitée. | relatives à la procédure d'inscription précitée. |
Seule une commune qui adopte un règlement tel que visé à l'article 4, | Seule une commune qui adopte un règlement tel que visé à l'article 4, |
§ 1er, respecte les obligations visées aux alinéas 1er et 2. Les | § 1er, respecte les obligations visées aux alinéas 1er et 2. Les |
obligations précitées échoient lorsqu'il n'y a plus de terrains ou de | obligations précitées échoient lorsqu'il n'y a plus de terrains ou de |
logements sur le territoire de la commune précitée qui sont qualifiés | logements sur le territoire de la commune précitée qui sont qualifiés |
de terrain WIES ou de logement WIES. | de terrain WIES ou de logement WIES. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les données à caractère | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les données à caractère |
personnel telles que visées au paragraphe 4, sont traitées aux fins | personnel telles que visées au paragraphe 4, sont traitées aux fins |
suivantes : | suivantes : |
1° vérifier si les conditions de cession visées à l'article 5 sont | 1° vérifier si les conditions de cession visées à l'article 5 sont |
remplies ; | remplies ; |
2° assurer le règlement juridique de la cession. | 2° assurer le règlement juridique de la cession. |
§ 3. La commune WIES est le responsable du traitement, visé à | § 3. La commune WIES est le responsable du traitement, visé à |
l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et | l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et |
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes | du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes |
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et | physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et |
à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive | à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive |
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le | 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le |
traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 4. | traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 4. |
§ 4. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de | § 4. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de |
données à caractère personnel peuvent être traitées : | données à caractère personnel peuvent être traitées : |
1° les données d'identification et les coordonnées ; | 1° les données d'identification et les coordonnées ; |
2° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la | 2° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la |
sécurité sociale ; | sécurité sociale ; |
3° les données relatives à la composition du ménage ; | 3° les données relatives à la composition du ménage ; |
4° des particularités financières ; | 4° des particularités financières ; |
5° les données relatives aux droits immobiliers ; | 5° les données relatives aux droits immobiliers ; |
6° les données relatives à la santé physique et mentale ; | 6° les données relatives à la santé physique et mentale ; |
7° les caractéristiques personnelles. | 7° les caractéristiques personnelles. |
Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à | Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à |
caractère personnel visées à l'alinéa 1er. | caractère personnel visées à l'alinéa 1er. |
Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, prend les mesures | Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, prend les mesures |
nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère | nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère |
personnel visées au paragraphe 4. | personnel visées au paragraphe 4. |
§ 5. Les acteurs suivants sont associés au traitement des données à | § 5. Les acteurs suivants sont associés au traitement des données à |
caractère personnel, visées au paragraphe 4 : | caractère personnel, visées au paragraphe 4 : |
1° le candidat acquéreur ; | 1° le candidat acquéreur ; |
2° les membres de famille du candidat acquéreur : les conjoints, les | 2° les membres de famille du candidat acquéreur : les conjoints, les |
cohabitants légaux ou de fait de la personne à laquelle un terrain | cohabitants légaux ou de fait de la personne à laquelle un terrain |
WIES ou un logement WIES est cédé ; | WIES ou un logement WIES est cédé ; |
3° l'acquéreur WIES. | 3° l'acquéreur WIES. |
§ 6. Le traitement des données à caractère personnel visées au | § 6. Le traitement des données à caractère personnel visées au |
paragraphe 4, est soumis à une période de conservation d'un an après | paragraphe 4, est soumis à une période de conservation d'un an après |
la suppression du dossier d'inscription du candidat acquéreur, à | la suppression du dossier d'inscription du candidat acquéreur, à |
l'expiration du délai de 20 ans, visé à l'article 13, alinéa 3, ou | l'expiration du délai de 20 ans, visé à l'article 13, alinéa 3, ou |
après la cession du terrain WIES ou du logement WIES à un tiers par | après la cession du terrain WIES ou du logement WIES à un tiers par |
l'acquéreur WIES. | l'acquéreur WIES. |
§ 7. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, peut utiliser | § 7. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, peut utiliser |
les données à caractère personnel sous forme anonymisée à des fins | les données à caractère personnel sous forme anonymisée à des fins |
statistiques, et peut les mettre à la disposition du domaine politique | statistiques, et peut les mettre à la disposition du domaine politique |
du Logement à des fins statistiques. | du Logement à des fins statistiques. |
Le responsable du traitement visé au paragraphe 3 peut transférer les | Le responsable du traitement visé au paragraphe 3 peut transférer les |
données à caractère personnel : | données à caractère personnel : |
1° à l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif tel | 1° à l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif tel |
que prévu à la partie 2, titre 7, et à la partie 4, titre 7, du décret | que prévu à la partie 2, titre 7, et à la partie 4, titre 7, du décret |
du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; | du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; |
2° au fonctionnaire instrumentant, déterminé par l'acquéreur WIES. | 2° au fonctionnaire instrumentant, déterminé par l'acquéreur WIES. |
§ 8. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, précise les | § 8. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, précise les |
traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un | traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un |
souci de transparence et de garantie des droits des personnes | souci de transparence et de garantie des droits des personnes |
concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une | concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une |
référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. | référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. |
§ 9. Dans le présent paragraphe on entend par envoi sécurisé : un des | § 9. Dans le présent paragraphe on entend par envoi sécurisé : un des |
modes de notification suivants : | modes de notification suivants : |
1° une lettre recommandée ; | 1° une lettre recommandée ; |
2° une remise contre récépissé ; | 2° une remise contre récépissé ; |
3° tout mode de notification autre que les modes de notification visés | 3° tout mode de notification autre que les modes de notification visés |
aux points 1° et 2°, déterminé par le Gouvernement flamand. Ce mode de | aux points 1° et 2°, déterminé par le Gouvernement flamand. Ce mode de |
notification permet d'établir la date de notification avec certitude. | notification permet d'établir la date de notification avec certitude. |
Une personne qui souhaite céder un terrain WIES ou un logement WIES, | Une personne qui souhaite céder un terrain WIES ou un logement WIES, |
adresse un envoi sécurisé à la commune conformément aux conditions | adresse un envoi sécurisé à la commune conformément aux conditions |
définies par le Gouvernement flamand et à la réglementation reprise au | définies par le Gouvernement flamand et à la réglementation reprise au |
règlement communal. | règlement communal. |
En application de l'alinéa 2, la commune désigne un ou plusieurs | En application de l'alinéa 2, la commune désigne un ou plusieurs |
candidats acquéreurs conformément aux règles fixées par le | candidats acquéreurs conformément aux règles fixées par le |
Gouvernement flamand. La désignation précitée se fait dans l'ordre de | Gouvernement flamand. La désignation précitée se fait dans l'ordre de |
la date d'inscription à la liste visée au paragraphe 1er. | la date d'inscription à la liste visée au paragraphe 1er. |
Si aucun contrat n'est conclu avec un acquéreur WIES après une période | Si aucun contrat n'est conclu avec un acquéreur WIES après une période |
de neuf mois à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, | de neuf mois à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, |
visé à l'alinéa 1er, les conditions de cession visées à l'article 5 ne | visé à l'alinéa 1er, les conditions de cession visées à l'article 5 ne |
s'appliquent plus à la cession. L'article 12 reste intégralement | s'appliquent plus à la cession. L'article 12 reste intégralement |
d'application. | d'application. |
Art. 8.Dans tous les actes sous seing privé et authentiques |
Art. 8.Dans tous les actes sous seing privé et authentiques |
concernant la cession d'un terrain WIES ou d'un logement WIES, même si | concernant la cession d'un terrain WIES ou d'un logement WIES, même si |
les conditions de cession visées à l'article 5 ne s'appliquent pas, le | les conditions de cession visées à l'article 5 ne s'appliquent pas, le |
fonctionnaire instrumentant reprend tous les éléments suivants : | fonctionnaire instrumentant reprend tous les éléments suivants : |
1° une référence au présent décret ; | 1° une référence au présent décret ; |
2° une référence à l'article 5, qui est cité intégralement ; | 2° une référence à l'article 5, qui est cité intégralement ; |
3° une référence au règlement communal de la commune WIES ; | 3° une référence au règlement communal de la commune WIES ; |
4° une référence au permis d'environnement sur la base duquel un | 4° une référence au permis d'environnement sur la base duquel un |
terrain ou un logement obtient la qualification de terrain WIES ou de | terrain ou un logement obtient la qualification de terrain WIES ou de |
logement WIES. | logement WIES. |
Les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er sont assimilées | Les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er sont assimilées |
à une infraction telle que visée à l'article 6.2.2, 4°, du Code | à une infraction telle que visée à l'article 6.2.2, 4°, du Code |
flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, à laquelle la | flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, à laquelle la |
même sanction s'applique. | même sanction s'applique. |
Art. 9.Toute cession qui a lieu en violation de l'article 5 entraîne |
Art. 9.Toute cession qui a lieu en violation de l'article 5 entraîne |
la nullité absolue du contrat, qui peut être demandée par chaque | la nullité absolue du contrat, qui peut être demandée par chaque |
partie intéressée. | partie intéressée. |
CHAPITRE 5. - Financement | CHAPITRE 5. - Financement |
Art. 10.§ 1er. Si un acquéreur WIES achète un terrain WIES ou un |
Art. 10.§ 1er. Si un acquéreur WIES achète un terrain WIES ou un |
logement WIES en application de l'article 5 et du règlement communal | logement WIES en application de l'article 5 et du règlement communal |
en vigueur, la commune WIES fournit une intervention financière au | en vigueur, la commune WIES fournit une intervention financière au |
bénéfice de l'acquéreur WIES, basée sur le prix estimé des parts de | bénéfice de l'acquéreur WIES, basée sur le prix estimé des parts de |
terrain que l'acquéreur WIES acquiert en propriété. Cette intervention | terrain que l'acquéreur WIES acquiert en propriété. Cette intervention |
financière s'élève à au moins 50 % du prix estimé des parts de | financière s'élève à au moins 50 % du prix estimé des parts de |
terrain. | terrain. |
La commune WIES verse le montant de l'intervention financière, visée à | La commune WIES verse le montant de l'intervention financière, visée à |
l'alinéa 1er, sur un compte bloqué auprès du fonctionnaire | l'alinéa 1er, sur un compte bloqué auprès du fonctionnaire |
instrumentant, déterminé par l'acquéreur WIES. Le montant est libéré | instrumentant, déterminé par l'acquéreur WIES. Le montant est libéré |
au bénéfice du vendeur après la passation de l'acte et fait partie du | au bénéfice du vendeur après la passation de l'acte et fait partie du |
prix d'achat payé par l'acquéreur WIES. | prix d'achat payé par l'acquéreur WIES. |
Le montant de l'intervention financière, visée à l'alinéa 1er, est | Le montant de l'intervention financière, visée à l'alinéa 1er, est |
repris par le fonctionnaire instrumentant dans l'acte à passer, ainsi | repris par le fonctionnaire instrumentant dans l'acte à passer, ainsi |
que la mention que ce montant de l'intervention financière doit être | que la mention que ce montant de l'intervention financière doit être |
remboursé conformément à l'article 11 au moment d'une mutation entre | remboursé conformément à l'article 11 au moment d'une mutation entre |
vifs ou par décès, à l'exception du cas visé à l'article 11, § 2. | vifs ou par décès, à l'exception du cas visé à l'article 11, § 2. |
§ 2. Dans le cas d'un projet tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa | § 2. Dans le cas d'un projet tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa |
1er, 2°, dont la commune WIES est le propriétaire, l'acquéreur WIES | 1er, 2°, dont la commune WIES est le propriétaire, l'acquéreur WIES |
paie le prix d'achat diminué de l'intervention financière visée au | paie le prix d'achat diminué de l'intervention financière visée au |
paragraphe 1er, alinéa 1er, à la commune WIES. | paragraphe 1er, alinéa 1er, à la commune WIES. |
Le fonctionnaire instrumentant reprend le montant de l'intervention | Le fonctionnaire instrumentant reprend le montant de l'intervention |
financière, visée à l'alinéa 1er, dans l'acte à passer, ainsi que la | financière, visée à l'alinéa 1er, dans l'acte à passer, ainsi que la |
mention que ce montant de l'intervention financière doit être | mention que ce montant de l'intervention financière doit être |
remboursé conformément à l'article 11 au moment d'une mutation entre | remboursé conformément à l'article 11 au moment d'une mutation entre |
vifs ou par décès, à l'exception du cas visé à l'article 11, § 2. | vifs ou par décès, à l'exception du cas visé à l'article 11, § 2. |
§ 3. Le prix estimé des parts de terrain est déterminé sur la base | § 3. Le prix estimé des parts de terrain est déterminé sur la base |
d'un rapport d'expertise, établi au plus tôt six mois avant la | d'un rapport d'expertise, établi au plus tôt six mois avant la |
signature de l'acte sous seing privé. | signature de l'acte sous seing privé. |
Le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des | Le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des |
Impôts est désigné(e) par la commune WIES. La commune WIES supporte | Impôts est désigné(e) par la commune WIES. La commune WIES supporte |
les frais de l'établissement du rapport d'expertise. | les frais de l'établissement du rapport d'expertise. |
CHAPITRE 6. - Remboursement de l'intervention financière | CHAPITRE 6. - Remboursement de l'intervention financière |
Art. 11.§ 1er. Dans tous les cas où le terrain WIES ou le logement |
Art. 11.§ 1er. Dans tous les cas où le terrain WIES ou le logement |
WIES passe à un tiers, la commune qui a fourni l'intervention | WIES passe à un tiers, la commune qui a fourni l'intervention |
financière se voit rembourser un montant égal au pourcentage, appliqué | financière se voit rembourser un montant égal au pourcentage, appliqué |
en vertu de l'article 10 au moment de l'achat, sur le prix estimé des | en vertu de l'article 10 au moment de l'achat, sur le prix estimé des |
parts de terrain au moment du transfert. | parts de terrain au moment du transfert. |
Le prix estimé des parts de terrain est déterminé sur la base d'un | Le prix estimé des parts de terrain est déterminé sur la base d'un |
rapport d'expertise qui, le cas échéant, est établi au plus tôt six | rapport d'expertise qui, le cas échéant, est établi au plus tôt six |
mois avant la signature de l'acte sous seing privé. | mois avant la signature de l'acte sous seing privé. |
Le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des | Le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des |
Impôts est désigné(e) par la commune WIES. La communes WIES supporte | Impôts est désigné(e) par la commune WIES. La communes WIES supporte |
les frais de l'établissement du rapport d'expertise, visé à l'alinéa | les frais de l'établissement du rapport d'expertise, visé à l'alinéa |
2. | 2. |
L'acquéreur WIES peut rembourser par anticipation l'intervention | L'acquéreur WIES peut rembourser par anticipation l'intervention |
financière visée à l'article 10. L'acquéreur WIES rembourse par | financière visée à l'article 10. L'acquéreur WIES rembourse par |
anticipation un montant égal au pourcentage, appliqué en vertu de | anticipation un montant égal au pourcentage, appliqué en vertu de |
l'article 10 au moment de l'achat, sur le prix estimé des parts de | l'article 10 au moment de l'achat, sur le prix estimé des parts de |
terrain. Le Gouvernement flamand détermine le moment où le prix estimé | terrain. Le Gouvernement flamand détermine le moment où le prix estimé |
est déterminé, et arrête la procédure du remboursement anticipé. | est déterminé, et arrête la procédure du remboursement anticipé. |
Si l'acquéreur WIES n'a pas remboursé par anticipation l'intervention | Si l'acquéreur WIES n'a pas remboursé par anticipation l'intervention |
financière visée à l'article 10, le fonctionnaire instrumentant | financière visée à l'article 10, le fonctionnaire instrumentant |
désigné par l'acquéreur WIES bloque le montant visé à l'alinéa 1er, en | désigné par l'acquéreur WIES bloque le montant visé à l'alinéa 1er, en |
cas d'une cession, sur un compte bloqué. Le montant précité est libéré | cas d'une cession, sur un compte bloqué. Le montant précité est libéré |
à la commune dont l'acquéreur WIES a reçu l'intervention financière. | à la commune dont l'acquéreur WIES a reçu l'intervention financière. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'obligation de | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'obligation de |
remboursement est suspendue dans les cas suivants : | remboursement est suspendue dans les cas suivants : |
1° en cas d'une transmission d'héritage, si un héritier ou légataire | 1° en cas d'une transmission d'héritage, si un héritier ou légataire |
particulier qui hérite les droits sur le terrain WIES ou le logement | particulier qui hérite les droits sur le terrain WIES ou le logement |
WIES, répond aux conditions de cession, visées à l'article 5. Cet | WIES, répond aux conditions de cession, visées à l'article 5. Cet |
héritier ou légataire particulier répond aux conditions d'occupation, | héritier ou légataire particulier répond aux conditions d'occupation, |
visées à l'article 13 ; | visées à l'article 13 ; |
2° en cas de transmission au conjoint survivant ou au partenaire | 2° en cas de transmission au conjoint survivant ou au partenaire |
cohabitant légal survivant, qui répond aux conditions de cession, | cohabitant légal survivant, qui répond aux conditions de cession, |
visées à l'article 5. Ce conjoint survivant ou partenaire cohabitant | visées à l'article 5. Ce conjoint survivant ou partenaire cohabitant |
légal survivant répond aux conditions d'occupation, visées à l'article | légal survivant répond aux conditions d'occupation, visées à l'article |
13. | 13. |
CHAPITRE 7. - Droit de préemption | CHAPITRE 7. - Droit de préemption |
Art. 12.§ 1er. Une commune dispose d'un droit de préemption sur les |
Art. 12.§ 1er. Une commune dispose d'un droit de préemption sur les |
terrains WIES et les logements WIES situés dans la commune. | terrains WIES et les logements WIES situés dans la commune. |
Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures | Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures |
relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption | relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption |
visé à l'alinéa 1er. | visé à l'alinéa 1er. |
§ 2. Dans tous les cas suivants, le droit de préemption, visé au | § 2. Dans tous les cas suivants, le droit de préemption, visé au |
paragraphe 1er, n'est pas offert à la commune : | paragraphe 1er, n'est pas offert à la commune : |
1° le terrain WIES ou le logement WIES est vendu à un acquéreur WIES ; | 1° le terrain WIES ou le logement WIES est vendu à un acquéreur WIES ; |
2° les cas visés à l'article 6, 2° à 7°. | 2° les cas visés à l'article 6, 2° à 7°. |
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la commune maintient le droit de | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la commune maintient le droit de |
préemption sur une cession suivante si le terrain ou le logement est | préemption sur une cession suivante si le terrain ou le logement est |
qualifié de terrain WIES ou de logement WIES. | qualifié de terrain WIES ou de logement WIES. |
§ 3. Si la commune exerce le droit de préemption, le prix payé par la | § 3. Si la commune exerce le droit de préemption, le prix payé par la |
commune est diminué du montant visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. | commune est diminué du montant visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. |
CHAPITRE 8. - Conditions d'occupation | CHAPITRE 8. - Conditions d'occupation |
Art. 13.L'acquéreur WIES occupe le logement WIES acquis en |
Art. 13.L'acquéreur WIES occupe le logement WIES acquis en |
application du présent décret, dans le délai d'un an à partir de la | application du présent décret, dans le délai d'un an à partir de la |
date de passation de l'acte. Le délai précité est suspendu si le | date de passation de l'acte. Le délai précité est suspendu si le |
logement doit encore être construit au moment de la réception | logement doit encore être construit au moment de la réception |
définitive du logement. | définitive du logement. |
Si l'acquéreur WIES a acquis un terrain WIES ou a acquis un autre | Si l'acquéreur WIES a acquis un terrain WIES ou a acquis un autre |
droit réel sur le terrain WIES en application du présent décret, un | droit réel sur le terrain WIES en application du présent décret, un |
logement est réalisé sur ce terrain, qui sera occupé par l'acquéreur | logement est réalisé sur ce terrain, qui sera occupé par l'acquéreur |
WIES dans les cinq ans à partir de la date de passation de l'acte. | WIES dans les cinq ans à partir de la date de passation de l'acte. |
Si l'acquéreur WIES n'occupe pas lui-même le terrain WIES ou le | Si l'acquéreur WIES n'occupe pas lui-même le terrain WIES ou le |
logement WIES pendant vingt ans, ou ne respecte pas les conditions | logement WIES pendant vingt ans, ou ne respecte pas les conditions |
visées à l'alinéa 1er ou 2, l'acquéreur WIES paie à la commune WIES | visées à l'alinéa 1er ou 2, l'acquéreur WIES paie à la commune WIES |
une indemnité fixée par le Gouvernement flamand et proportionnelle à | une indemnité fixée par le Gouvernement flamand et proportionnelle à |
l'intervention financière, visée à l'article 10. | l'intervention financière, visée à l'article 10. |
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions aux conditions | Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions aux conditions |
visées aux alinéas 1er, 2 et 3. | visées aux alinéas 1er, 2 et 3. |
CHAPITRE 9. - Cas d'échéance des conditions de cession et de la | CHAPITRE 9. - Cas d'échéance des conditions de cession et de la |
qualification de terrain WIES ou de logement WIES | qualification de terrain WIES ou de logement WIES |
Art. 14.Les conditions de cession, visées à l'article 5, n'échoient |
Art. 14.Les conditions de cession, visées à l'article 5, n'échoient |
pas après la cession. | pas après la cession. |
La qualification de terrain WIES ou de logement WIES échoit dans les | La qualification de terrain WIES ou de logement WIES échoit dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, visé à | 1° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, visé à |
l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, échoit, à condition que ce permis | l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, échoit, à condition que ce permis |
d'environnement était le motif de la qualification de terrain WIES ou | d'environnement était le motif de la qualification de terrain WIES ou |
de logement WIES ; | de logement WIES ; |
2° la commune n'exerce pas le droit de préemption, visé à l'article | 2° la commune n'exerce pas le droit de préemption, visé à l'article |
12, § 1er ; | 12, § 1er ; |
3° les cas visés à l'article 6, 2° et 4° à 7°. | 3° les cas visés à l'article 6, 2° et 4° à 7°. |
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les conditions de cession visées à | Dans les cas visés à l'alinéa 2, les conditions de cession visées à |
l'article 5 échoient. | l'article 5 échoient. |
Sans préjudice de l'application de l'article 11, le présent article | Sans préjudice de l'application de l'article 11, le présent article |
est appliqué. Le terrain ou le logement perd la qualification de | est appliqué. Le terrain ou le logement perd la qualification de |
terrain WIES ou de logement WIES uniquement au moment où | terrain WIES ou de logement WIES uniquement au moment où |
l'intervention financière est remboursée à la commune conformément à | l'intervention financière est remboursée à la commune conformément à |
l'article 11. | l'article 11. |
CHAPITRE 1 0. - Registre WIES | CHAPITRE 1 0. - Registre WIES |
Art. 15.La commune qui a adopté un règlement tel que visé à l'article |
Art. 15.La commune qui a adopté un règlement tel que visé à l'article |
3, alinéa 2, tient un registre WIES dans lequel sont repris au moins | 3, alinéa 2, tient un registre WIES dans lequel sont repris au moins |
les données suivantes : | les données suivantes : |
1° les logements WIES et les terrains WIES ; | 1° les logements WIES et les terrains WIES ; |
2° le cas échéant, les interventions financières octroyées ; | 2° le cas échéant, les interventions financières octroyées ; |
3° le cas échéant, le remboursement des interventions financières ; | 3° le cas échéant, le remboursement des interventions financières ; |
4° le cas échéant, les remboursements anticipés des interventions | 4° le cas échéant, les remboursements anticipés des interventions |
financières. | financières. |
Pour le fonctionnement du registre WIES, le Gouvernement flamand peut | Pour le fonctionnement du registre WIES, le Gouvernement flamand peut |
arrêter les règles suivantes : | arrêter les règles suivantes : |
1° des règles concernant la forme et le contenu ; | 1° des règles concernant la forme et le contenu ; |
2° des règles concernant la consultation du registre ; | 2° des règles concernant la consultation du registre ; |
3° des règles concernant l'actualisation du registre. | 3° des règles concernant l'actualisation du registre. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 23 juin 2023 | Bruxelles, le 23 juin 2023 |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du | Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du |
Patrimoine immobilier, | Patrimoine immobilier, |
M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |
_______ | _______ |
Note (1) Session 2022-2023 | Note (1) Session 2022-2023 |
Documents : - Projet de décret : 1682 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1682 - N° 1 |
- Rapport : 1682 - N° 2 | - Rapport : 1682 - N° 2 |
- Amendements : 1682 - N° s 3 et 4 | - Amendements : 1682 - N° s 3 et 4 |
- Texte adopté en séance plénière : 1682 - N° 5 | - Texte adopté en séance plénière : 1682 - N° 5 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 juin 2023. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 juin 2023. |