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Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes pour ce qui est des associations de migrants Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes pour ce qui est des associations de migrants
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 DECEMBRE 2010. - Décret portant modification du décret du 4 avril 23 DECEMBRE 2010. - Décret portant modification du décret du 4 avril
2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes pour ce qui est 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes pour ce qui est
des associations de migrants (1) des associations de migrants (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à
l'animation socioculturelle des adultes, pour ce qui est des l'animation socioculturelle des adultes, pour ce qui est des
associations de migrants associations de migrants

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 10 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation

Art. 2.A l'article 10 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation

socioculturelle des adultes, remplacé par le décret du 14 mars 2008, socioculturelle des adultes, remplacé par le décret du 14 mars 2008,
le troisième alinéa est abrogé. le troisième alinéa est abrogé.

Art. 3.L'article 54 du même décret est abrogé.

Art. 3.L'article 54 du même décret est abrogé.

Art. 4.L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 55.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe

"

Art. 55.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe

subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est
fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré
pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009. pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009.
§ 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu § 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu
du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux
institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la
deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une
association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article
4, § 1er. 4, § 1er.
Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les
associations de migrants dans leur développement. Les associations en associations de migrants dans leur développement. Les associations en
font rapport dans leurs documents justificatifs. font rapport dans leurs documents justificatifs.
Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations
de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une
association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une
association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du
partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des
parties composantes. parties composantes.
Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle
annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre
de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt
pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet. pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet.
La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au
plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle, plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle,
pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du
fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année
dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er
janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe
subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections
ou de groupes de l'année 2008. ou de groupes de l'année 2008.
Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants
n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46,
troisième alinéa. troisième alinéa.
Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6, Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6,
ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que
celles-ci ne sont pas agréées.". celles-ci ne sont pas agréées.".

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 23 décembre 2010. Bruxelles, le 23 décembre 2010.
Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand, absent, Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand, absent,
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN I. LIETEN
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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Note Note
(1) Session 2010-2011 : (1) Session 2010-2011 :
Documents. - Proposition de décret : 799, n° 1. - Amendements : 799, Documents. - Proposition de décret : 799, n° 1. - Amendements : 799,
n° 2 et 4. - Rapport : 799, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : n° 2 et 4. - Rapport : 799, n° 3. - Texte adopté en séance plénière :
799, N° 5. 799, N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 23 décembre 2010. Annales. - Discussion et adoption : séances du 23 décembre 2010.
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