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Décret du 23 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes pour ce qui est des associations de migrants

source
autorite flamande
numac
2011200157
pub.
20/01/2011
prom.
23/12/2010
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23 DECEMBRE 2010. - Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes pour ce qui est des associations de migrants (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, pour ce qui est des associations de migrants

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 10 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, remplacé par le décret du 14 mars 2008, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 3.L'article 54 du même décret est abrogé.

Art. 4.L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 55.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, 1°, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations agréées de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes tel que déclaré pour l'exercice 2008 ou tel que fixé pour l'exercice 2009. § 2. Les associations de migrants, agréées et subventionnées en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, disposent de la première, la deuxième ou la troisième période de gestion pour se développer en une association socioculturelle conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er.

Le point d'appui élaborera un plan d'action en vue d'appuyer les associations de migrants dans leur développement. Les associations en font rapport dans leurs documents justificatifs.

Dans le courant de la troisième période de gestion, les associations de migrants peuvent créer, soit mutuellement, soit avec une association socioculturelle agréée, un partenariat sous forme d'une association sans but lucratif. L'enveloppe subventionnelle du partenariat se limite à la somme des enveloppes subventionnelles des parties composantes.

Dans la troisième période de gestion, l'enveloppe subventionnelle annuelle des associations de migrants est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'exercice 2008, et est diminuée de vingt pour cent jusque l'année dans laquelle l'agrément prend effet.

La demande d'agrément de l'association de migrants peut être faite au plus tôt en 2012 et doit être fait au plus tard en 2015. Le contrôle, pour ce qui est de l'article 4, § 1er, 2°, se fait sur la base du fonctionnement des sections ou groupes, dans l'année précédant l'année dans laquelle la demande est faite. L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la décision d'agrément et l'enveloppe subventionnelle annuelle est fixée sur la base du nombre de sections ou de groupes de l'année 2008.

Dans la troisième période de gestion, les associations de migrants n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 46, troisième alinéa.

Les conditions de subventionnement prévues aux articles 5, 1°, et 6, ne s'appliquent pas aux associations de migrants, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas agréées.".

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand, absent, La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2010-2011 : Documents.- Proposition de décret : 799, n° 1. - Amendements : 799, n° 2 et 4.- Rapport : 799, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 799, N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 23 décembre 2010.

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