Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 | Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
23 DECEMBRE 1999. - Décret portant assentiment à l'Accord de | 23 DECEMBRE 1999. - Décret portant assentiment à l'Accord de |
coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement | coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement |
de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 | de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 |
décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de | décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de |
la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le | la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le |
Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 | Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 |
(1) | (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina |
Article 1er.L'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina |
Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé | Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé |
à Ouagadougou le 7 décembre 1994, sortira son plein et entier effet, | à Ouagadougou le 7 décembre 1994, sortira son plein et entier effet, |
en ce qui concerne la Communauté française. | en ce qui concerne la Communauté française. |
Art. 2.L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté |
Art. 2.L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté |
française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du | française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du |
Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998, sortira son plein | Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998, sortira son plein |
et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française. | et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 23 décembre 1999. | Bruxelles, le 23 décembre 1999. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, | Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Enfance, | Le Ministre de l'Enfance, |
chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions | chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions |
confiées à l'O.N.E., | confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
scientifique, | scientifique, |
F. DUPUIS | F. DUPUIS |
La Ministre de l'Audiovisuel, | La Ministre de l'Audiovisuel, |
Mme C. DE PERMENTIER | Mme C. DE PERMENTIER |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique | Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique |
et de l'Enseignement de promotion sociale, | et de l'Enseignement de promotion sociale, |
Y. YLIEFF | Y. YLIEFF |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1999-2000. | (1) Session 1999-2000. |
Document du Conseil. - Projet de décret, n° 37-1. | Document du Conseil. - Projet de décret, n° 37-1. |
Compte rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance | Compte rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance |
du 22 décembre 1999. | du 22 décembre 1999. |
Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso | Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso |
et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique | et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique |
Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, d'une part, | Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, d'une part, |
et | et |
le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, | le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, |
Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux | Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux |
Parties; | Parties; |
Persuadés que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la | Persuadés que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la |
formation, de la culture, des affaires sociales et de la recherche | formation, de la culture, des affaires sociales et de la recherche |
scientifique pourra contribuer à affermir davantage les liens | scientifique pourra contribuer à affermir davantage les liens |
existants entre les peuples qu'ils représentent, ont décidé de | existants entre les peuples qu'ils représentent, ont décidé de |
conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit : | conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er.Dans les domaines de l'éducation, de la formation et de |
Article 1er.Dans les domaines de l'éducation, de la formation et de |
la recherche scientifique, les deux Parties coopéreront, selon leurs | la recherche scientifique, les deux Parties coopéreront, selon leurs |
possibilités, notamment par l'échange de professeurs, d'experts, de | possibilités, notamment par l'échange de professeurs, d'experts, de |
chercheurs, l'organisation de stages et l'octroi mutuel de bourses de | chercheurs, l'organisation de stages et l'octroi mutuel de bourses de |
spécialisation et de recherche. | spécialisation et de recherche. |
L'octroi de bourses se fera sans préjudice au principe de | L'octroi de bourses se fera sans préjudice au principe de |
non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne. | non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne. |
Art. 2.Dans le domaine de la culture, les deux Parties soutiendront, |
Art. 2.Dans le domaine de la culture, les deux Parties soutiendront, |
dans la mesure de leurs possibilités, la formation culturelle et les | dans la mesure de leurs possibilités, la formation culturelle et les |
échanges d'artistes, d'écrivains, de cinéastes ou d'experts culturels | échanges d'artistes, d'écrivains, de cinéastes ou d'experts culturels |
et de leurs oeuvres. | et de leurs oeuvres. |
De plus, dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la radio | De plus, dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la radio |
en particulier, elles encourageront la coopération entre les | en particulier, elles encourageront la coopération entre les |
organismes concernés de leurs pays. | organismes concernés de leurs pays. |
Art. 3.Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation permanente, |
Art. 3.Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation permanente, |
les deux Parties s'efforceront de promouvoir, selon leurs moyens, les | les deux Parties s'efforceront de promouvoir, selon leurs moyens, les |
échanges de jeunes ainsi que la coopération entre organisations de | échanges de jeunes ainsi que la coopération entre organisations de |
leurs pays. | leurs pays. |
Art. 4.Les deux Parties coopéreront dans le domaine des affaires |
Art. 4.Les deux Parties coopéreront dans le domaine des affaires |
sociales, notamment en ce qui concerne la politique sociale et de | sociales, notamment en ce qui concerne la politique sociale et de |
prévention de la santé. | prévention de la santé. |
Art. 5.Les deux Parties coopéreront également, dans la mesure de |
Art. 5.Les deux Parties coopéreront également, dans la mesure de |
leurs possibilités, dans le domaine du sport. | leurs possibilités, dans le domaine du sport. |
Art. 6.Les deux Parties veilleront à établir des synergies |
Art. 6.Les deux Parties veilleront à établir des synergies |
éventuelles entre les projets de coopération bilatérale qui seront | éventuelles entre les projets de coopération bilatérale qui seront |
menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux | menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux |
développés notamment dans le suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de | développés notamment dans le suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de |
Gouvernement des pays ayant le français en partage. | Gouvernement des pays ayant le français en partage. |
Art. 7.En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties |
Art. 7.En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties |
créent la Commission permanente Burkina Faso/Communauté française de | créent la Commission permanente Burkina Faso/Communauté française de |
Belgique. | Belgique. |
Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, | Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, |
alternativement en Communauté française de Belgique et au Burkina | alternativement en Communauté française de Belgique et au Burkina |
Faso. | Faso. |
La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette | La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette |
coopération. | coopération. |
Art. 8.Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. |
Art. 8.Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. |
Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes | Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes |
successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre | successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre |
des Parties dans les six (6) mois précédant la fin d'une période. | des Parties dans les six (6) mois précédant la fin d'une période. |
Dans le cas de dénonciation, les Parties contractantes prendront les | Dans le cas de dénonciation, les Parties contractantes prendront les |
mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris | mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris |
conjointement en vertu du présent Accord. | conjointement en vertu du présent Accord. |
Art. 9.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la |
Art. 9.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la |
signature. | signature. |
Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 7 décembre 1994. | Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 7 décembre 1994. |
Pour le Gouvernement du Burkina Faso, | Pour le Gouvernement du Burkina Faso, |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
A. OUEDRAOGO | A. OUEDRAOGO |
Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, | Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, |
Le Ministre des Relations internationales, | Le Ministre des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française | Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française |
de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina | de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina |
Faso | Faso |
Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le | Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le |
Gouvernement wallon, d'une part, | Gouvernement wallon, d'une part, |
et | et |
Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, | Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, |
ci-après dénommés les Parties, | ci-après dénommés les Parties, |
Se fondant sur la volonté commune de renforcer les liens d'amitié et | Se fondant sur la volonté commune de renforcer les liens d'amitié et |
de coopération qui unissent les peuples des deux Parties dans un | de coopération qui unissent les peuples des deux Parties dans un |
esprit commun de développement des valeurs de liberté, de démocratie, | esprit commun de développement des valeurs de liberté, de démocratie, |
de justice et de solidarité; | de justice et de solidarité; |
Persuadés que l'intérêt des Parties est de poursuivre et développer | Persuadés que l'intérêt des Parties est de poursuivre et développer |
une coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de leurs | une coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de leurs |
compétences énumérées ci-dessous; | compétences énumérées ci-dessous; |
Se fondant sur et forts de l'expérience de l'Accord de coopération | Se fondant sur et forts de l'expérience de l'Accord de coopération |
signé le 7 décembre 1994, entre le Gouvernement de la Communauté | signé le 7 décembre 1994, entre le Gouvernement de la Communauté |
française de Belgique et le Gouvernement du Burkina Faso, et les | française de Belgique et le Gouvernement du Burkina Faso, et les |
projets développés entre ces deux partenaires depuis cette date; | projets développés entre ces deux partenaires depuis cette date; |
Considérant les projets de développement en cours depuis 1996 entre le | Considérant les projets de développement en cours depuis 1996 entre le |
Burkina Faso et la Région wallonne de Belgique et leur implication | Burkina Faso et la Région wallonne de Belgique et leur implication |
commune dans la Francophonie; | commune dans la Francophonie; |
Tenant compte de la situation constitutionnelle belge accordant aux | Tenant compte de la situation constitutionnelle belge accordant aux |
Communautés et aux Régions de la Belgique fédérale, la compétence de | Communautés et aux Régions de la Belgique fédérale, la compétence de |
signer des traités internationaux dans les matières de leurs | signer des traités internationaux dans les matières de leurs |
compétences exclusives; | compétences exclusives; |
Se fondant sur les dispositions constitutionnelles respectives et | Se fondant sur les dispositions constitutionnelles respectives et |
respectant leurs obligations internationales et supranationales; | respectant leurs obligations internationales et supranationales; |
conviennent de ce qui suit : | conviennent de ce qui suit : |
Article 1er.Les Parties développent entre elles une coopération |
Article 1er.Les Parties développent entre elles une coopération |
globale porteuse de retombées concrètes visant un développement | globale porteuse de retombées concrètes visant un développement |
durable. | durable. |
Art. 2.Le Burkina Faso et la Région wallonne entendent concrétiser |
Art. 2.Le Burkina Faso et la Région wallonne entendent concrétiser |
leur coopération dans les domaines suivants : | leur coopération dans les domaines suivants : |
- l'économie (expansion économique, innovation, restructuration, | - l'économie (expansion économique, innovation, restructuration, |
initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des | initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des |
richesses naturelles, y compris la promotion de l'artisanat et des | richesses naturelles, y compris la promotion de l'artisanat et des |
P.M.E.); | P.M.E.); |
- l'environnement; | - l'environnement; |
- l'eau et l'assainissement; | - l'eau et l'assainissement; |
- la rénovation rurale et la conservation de la nature; | - la rénovation rurale et la conservation de la nature; |
- la politique agricole; | - la politique agricole; |
- l'aménagement du territoire, la politique et la protection du | - l'aménagement du territoire, la politique et la protection du |
patrimoine; | patrimoine; |
- le logement; | - le logement; |
- la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale; | - la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale; |
- la recherche scientifique et technologique; | - la recherche scientifique et technologique; |
- l'énergie; | - l'énergie; |
- les travaux publics et les transports; | - les travaux publics et les transports; |
- la décentralisation administrative; | - la décentralisation administrative; |
- les collectivités locales (provinces et communes); | - les collectivités locales (provinces et communes); |
- le tourisme; | - le tourisme; |
- la santé curative; | - la santé curative; |
- l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux | - l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux |
handicapés, troisième âge); | handicapés, troisième âge); |
- les infrastructures sportives. | - les infrastructures sportives. |
Art. 3.La coopération entre les Parties conformément au présent |
Art. 3.La coopération entre les Parties conformément au présent |
Accord prend les formes suivantes : | Accord prend les formes suivantes : |
- échange permanent d'informations; | - échange permanent d'informations; |
- échange d'expériences et de personnes, notamment de stagiaires; | - échange d'expériences et de personnes, notamment de stagiaires; |
- transfert de technologies et d'expertise; | - transfert de technologies et d'expertise; |
- collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de | - collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de |
commerce et d'industrie, Universités, Centres de recherche, | commerce et d'industrie, Universités, Centres de recherche, |
entreprises, associations publiques ou privées, ONG, etc.); | entreprises, associations publiques ou privées, ONG, etc.); |
- octroi mutuel de bourses de stage, de recherche et de | - octroi mutuel de bourses de stage, de recherche et de |
spécialisation; | spécialisation; |
- élaboration et réalisation de projets conjoints; | - élaboration et réalisation de projets conjoints; |
- promotion réciproque de produits et de services; | - promotion réciproque de produits et de services; |
- organisation de rencontres professionnelles, de séminaires, ou | - organisation de rencontres professionnelles, de séminaires, ou |
d'ateliers; | d'ateliers; |
- promotion de partenariats interentreprises pour des petites et | - promotion de partenariats interentreprises pour des petites et |
moyennes entreprises; | moyennes entreprises; |
- création de sociétés mixtes; | - création de sociétés mixtes; |
- promotion de partenariats locaux; | - promotion de partenariats locaux; |
- réalisations d'études et d'expertises; | - réalisations d'études et d'expertises; |
- conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités. | - conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités. |
Art. 4.Les Parties s'efforcent de collaborer dans le cadre des |
Art. 4.Les Parties s'efforcent de collaborer dans le cadre des |
institutions internationales et supranationales. | institutions internationales et supranationales. |
Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces | Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces |
institutions pour participer ensemble à des programmes de | institutions pour participer ensemble à des programmes de |
développement tels ceux de la Francophonie par exemple, et se | développement tels ceux de la Francophonie par exemple, et se |
considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés. | considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés. |
Art. 5.La gestion du présent Accord et de l'Accord de coopération |
Art. 5.La gestion du présent Accord et de l'Accord de coopération |
conclu le 7 décembre 1994 se fait de manière conjointe. | conclu le 7 décembre 1994 se fait de manière conjointe. |
Cette gestion est confiée d'une part, au Ministère des Affaires | Cette gestion est confiée d'une part, au Ministère des Affaires |
étrangères du Burkina Faso et, d'autre part, en ce qui concerne leurs | étrangères du Burkina Faso et, d'autre part, en ce qui concerne leurs |
compétences respectives, au Commissariat général aux relations | compétences respectives, au Commissariat général aux relations |
internationales de la Communauté française de Belgique et à la | internationales de la Communauté française de Belgique et à la |
Division des Relations internationales de la Direction générale des | Division des Relations internationales de la Direction générale des |
Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne. | Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne. |
Art. 6.Le suivi et l'évaluation du présent Accord ainsi que l'Accord |
Art. 6.Le suivi et l'évaluation du présent Accord ainsi que l'Accord |
de coopération conclu le 7 décembre 1994 entre le Gouvernement du | de coopération conclu le 7 décembre 1994 entre le Gouvernement du |
Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique | Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique |
sont confiés à une Commission mixte permanente conjointe qui se | sont confiés à une Commission mixte permanente conjointe qui se |
réunira tous les trois ans, alternativement au Burkina Faso et en | réunira tous les trois ans, alternativement au Burkina Faso et en |
Wallonie ou à Bruxelles. | Wallonie ou à Bruxelles. |
Cette Commission mixte pourra si nécessaire organiser des | Cette Commission mixte pourra si nécessaire organiser des |
sous-commissions permanentes chargées de gérer des matières | sous-commissions permanentes chargées de gérer des matières |
spécifiques. | spécifiques. |
Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les règles | Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les règles |
et modalités de son fonctionnement. | et modalités de son fonctionnement. |
Art. 7.Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent |
Art. 7.Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent |
Accord sont régis par le droit interne des Parties, sans préjudices | Accord sont régis par le droit interne des Parties, sans préjudices |
des dispositions du Droit international. | des dispositions du Droit international. |
Art. 8.Les Ministres signataires pour chacune des Parties, ainsi que |
Art. 8.Les Ministres signataires pour chacune des Parties, ainsi que |
les Ministres sectoriels compétents, se rencontreront, à des | les Ministres sectoriels compétents, se rencontreront, à des |
intervalles réguliers, pour évaluer la coopération en cours et lui | intervalles réguliers, pour évaluer la coopération en cours et lui |
donner, le cas échéant, de nouvelles orientations. | donner, le cas échéant, de nouvelles orientations. |
Art. 9.Le présent Accord est conclu pour une période de deux (2) ans. |
Art. 9.Le présent Accord est conclu pour une période de deux (2) ans. |
Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes | Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes |
successives de trois ans si aucune des Parties ne vient à le dénoncer | successives de trois ans si aucune des Parties ne vient à le dénoncer |
par écrit au moins six (6) mois avant l'expiration de la période de | par écrit au moins six (6) mois avant l'expiration de la période de |
validité. | validité. |
En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les | En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les |
projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent | projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent |
Accord. | Accord. |
Art. 10.Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa |
Art. 10.Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa |
signature et définitivement le jour où les Parties se seront, chacune | signature et définitivement le jour où les Parties se seront, chacune |
pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure | pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure |
juridique interne prescrite. | juridique interne prescrite. |
Fait à Ouagadougou, le 4 février 1998, en trois exemplaires originaux | Fait à Ouagadougou, le 4 février 1998, en trois exemplaires originaux |
en langue française, les trois textes faisant également foi. | en langue française, les trois textes faisant également foi. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, | Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, |
W. ANCION, | W. ANCION, |
Ministre des Relations internationales. | Ministre des Relations internationales. |
Pour le Gouvernement wallon, | Pour le Gouvernement wallon, |
W. ANCION, | W. ANCION, |
Ministre des Relations internationales. | Ministre des Relations internationales. |
Pour le Gouvernement du Burkina Faso, | Pour le Gouvernement du Burkina Faso, |
A. OUEDRAOGO, | A. OUEDRAOGO, |
Ministre des Affaires étrangères. | Ministre des Affaires étrangères. |