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Vue multilingue de Décret du 23/12/1999
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Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 DECEMBRE 1999. - Décret portant assentiment à l'Accord de 23 DECEMBRE 1999. - Décret portant assentiment à l'Accord de
coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement
de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7
décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de
la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le
Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998
(1) (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina

Article 1er.L'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina

Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé
à Ouagadougou le 7 décembre 1994, sortira son plein et entier effet, à Ouagadougou le 7 décembre 1994, sortira son plein et entier effet,
en ce qui concerne la Communauté française. en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 2.L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté

Art. 2.L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté

française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du
Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998, sortira son plein Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998, sortira son plein
et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française. et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1999. Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Enfance, Le Ministre de l'Enfance,
chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions
confiées à l'O.N.E., confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, scientifique,
F. DUPUIS F. DUPUIS
La Ministre de l'Audiovisuel, La Ministre de l'Audiovisuel,
Mme C. DE PERMENTIER Mme C. DE PERMENTIER
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique
et de l'Enseignement de promotion sociale, et de l'Enseignement de promotion sociale,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
_______ _______
Note Note
(1) Session 1999-2000. (1) Session 1999-2000.
Document du Conseil. - Projet de décret, n° 37-1. Document du Conseil. - Projet de décret, n° 37-1.
Compte rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance Compte rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance
du 22 décembre 1999. du 22 décembre 1999.
Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso
et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique
Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, d'une part, Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, d'une part,
et et
le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part,
Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux
Parties; Parties;
Persuadés que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la Persuadés que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
formation, de la culture, des affaires sociales et de la recherche formation, de la culture, des affaires sociales et de la recherche
scientifique pourra contribuer à affermir davantage les liens scientifique pourra contribuer à affermir davantage les liens
existants entre les peuples qu'ils représentent, ont décidé de existants entre les peuples qu'ils représentent, ont décidé de
conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit : conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Dans les domaines de l'éducation, de la formation et de

Article 1er.Dans les domaines de l'éducation, de la formation et de

la recherche scientifique, les deux Parties coopéreront, selon leurs la recherche scientifique, les deux Parties coopéreront, selon leurs
possibilités, notamment par l'échange de professeurs, d'experts, de possibilités, notamment par l'échange de professeurs, d'experts, de
chercheurs, l'organisation de stages et l'octroi mutuel de bourses de chercheurs, l'organisation de stages et l'octroi mutuel de bourses de
spécialisation et de recherche. spécialisation et de recherche.
L'octroi de bourses se fera sans préjudice au principe de L'octroi de bourses se fera sans préjudice au principe de
non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne. non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne.

Art. 2.Dans le domaine de la culture, les deux Parties soutiendront,

Art. 2.Dans le domaine de la culture, les deux Parties soutiendront,

dans la mesure de leurs possibilités, la formation culturelle et les dans la mesure de leurs possibilités, la formation culturelle et les
échanges d'artistes, d'écrivains, de cinéastes ou d'experts culturels échanges d'artistes, d'écrivains, de cinéastes ou d'experts culturels
et de leurs oeuvres. et de leurs oeuvres.
De plus, dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la radio De plus, dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la radio
en particulier, elles encourageront la coopération entre les en particulier, elles encourageront la coopération entre les
organismes concernés de leurs pays. organismes concernés de leurs pays.

Art. 3.Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation permanente,

Art. 3.Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation permanente,

les deux Parties s'efforceront de promouvoir, selon leurs moyens, les les deux Parties s'efforceront de promouvoir, selon leurs moyens, les
échanges de jeunes ainsi que la coopération entre organisations de échanges de jeunes ainsi que la coopération entre organisations de
leurs pays. leurs pays.

Art. 4.Les deux Parties coopéreront dans le domaine des affaires

Art. 4.Les deux Parties coopéreront dans le domaine des affaires

sociales, notamment en ce qui concerne la politique sociale et de sociales, notamment en ce qui concerne la politique sociale et de
prévention de la santé. prévention de la santé.

Art. 5.Les deux Parties coopéreront également, dans la mesure de

Art. 5.Les deux Parties coopéreront également, dans la mesure de

leurs possibilités, dans le domaine du sport. leurs possibilités, dans le domaine du sport.

Art. 6.Les deux Parties veilleront à établir des synergies

Art. 6.Les deux Parties veilleront à établir des synergies

éventuelles entre les projets de coopération bilatérale qui seront éventuelles entre les projets de coopération bilatérale qui seront
menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux
développés notamment dans le suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de développés notamment dans le suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays ayant le français en partage. Gouvernement des pays ayant le français en partage.

Art. 7.En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties

Art. 7.En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties

créent la Commission permanente Burkina Faso/Communauté française de créent la Commission permanente Burkina Faso/Communauté française de
Belgique. Belgique.
Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans,
alternativement en Communauté française de Belgique et au Burkina alternativement en Communauté française de Belgique et au Burkina
Faso. Faso.
La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette
coopération. coopération.

Art. 8.Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans.

Art. 8.Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes
successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre
des Parties dans les six (6) mois précédant la fin d'une période. des Parties dans les six (6) mois précédant la fin d'une période.
Dans le cas de dénonciation, les Parties contractantes prendront les Dans le cas de dénonciation, les Parties contractantes prendront les
mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris
conjointement en vertu du présent Accord. conjointement en vertu du présent Accord.

Art. 9.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la

Art. 9.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la

signature. signature.
Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 7 décembre 1994. Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 7 décembre 1994.
Pour le Gouvernement du Burkina Faso, Pour le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
A. OUEDRAOGO A. OUEDRAOGO
Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique,
Le Ministre des Relations internationales, Le Ministre des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française
de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina
Faso Faso
Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le
Gouvernement wallon, d'une part, Gouvernement wallon, d'une part,
et et
Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part,
ci-après dénommés les Parties, ci-après dénommés les Parties,
Se fondant sur la volonté commune de renforcer les liens d'amitié et Se fondant sur la volonté commune de renforcer les liens d'amitié et
de coopération qui unissent les peuples des deux Parties dans un de coopération qui unissent les peuples des deux Parties dans un
esprit commun de développement des valeurs de liberté, de démocratie, esprit commun de développement des valeurs de liberté, de démocratie,
de justice et de solidarité; de justice et de solidarité;
Persuadés que l'intérêt des Parties est de poursuivre et développer Persuadés que l'intérêt des Parties est de poursuivre et développer
une coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de leurs une coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de leurs
compétences énumérées ci-dessous; compétences énumérées ci-dessous;
Se fondant sur et forts de l'expérience de l'Accord de coopération Se fondant sur et forts de l'expérience de l'Accord de coopération
signé le 7 décembre 1994, entre le Gouvernement de la Communauté signé le 7 décembre 1994, entre le Gouvernement de la Communauté
française de Belgique et le Gouvernement du Burkina Faso, et les française de Belgique et le Gouvernement du Burkina Faso, et les
projets développés entre ces deux partenaires depuis cette date; projets développés entre ces deux partenaires depuis cette date;
Considérant les projets de développement en cours depuis 1996 entre le Considérant les projets de développement en cours depuis 1996 entre le
Burkina Faso et la Région wallonne de Belgique et leur implication Burkina Faso et la Région wallonne de Belgique et leur implication
commune dans la Francophonie; commune dans la Francophonie;
Tenant compte de la situation constitutionnelle belge accordant aux Tenant compte de la situation constitutionnelle belge accordant aux
Communautés et aux Régions de la Belgique fédérale, la compétence de Communautés et aux Régions de la Belgique fédérale, la compétence de
signer des traités internationaux dans les matières de leurs signer des traités internationaux dans les matières de leurs
compétences exclusives; compétences exclusives;
Se fondant sur les dispositions constitutionnelles respectives et Se fondant sur les dispositions constitutionnelles respectives et
respectant leurs obligations internationales et supranationales; respectant leurs obligations internationales et supranationales;
conviennent de ce qui suit : conviennent de ce qui suit :

Article 1er.Les Parties développent entre elles une coopération

Article 1er.Les Parties développent entre elles une coopération

globale porteuse de retombées concrètes visant un développement globale porteuse de retombées concrètes visant un développement
durable. durable.

Art. 2.Le Burkina Faso et la Région wallonne entendent concrétiser

Art. 2.Le Burkina Faso et la Région wallonne entendent concrétiser

leur coopération dans les domaines suivants : leur coopération dans les domaines suivants :
- l'économie (expansion économique, innovation, restructuration, - l'économie (expansion économique, innovation, restructuration,
initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des
richesses naturelles, y compris la promotion de l'artisanat et des richesses naturelles, y compris la promotion de l'artisanat et des
P.M.E.); P.M.E.);
- l'environnement; - l'environnement;
- l'eau et l'assainissement; - l'eau et l'assainissement;
- la rénovation rurale et la conservation de la nature; - la rénovation rurale et la conservation de la nature;
- la politique agricole; - la politique agricole;
- l'aménagement du territoire, la politique et la protection du - l'aménagement du territoire, la politique et la protection du
patrimoine; patrimoine;
- le logement; - le logement;
- la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale; - la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale;
- la recherche scientifique et technologique; - la recherche scientifique et technologique;
- l'énergie; - l'énergie;
- les travaux publics et les transports; - les travaux publics et les transports;
- la décentralisation administrative; - la décentralisation administrative;
- les collectivités locales (provinces et communes); - les collectivités locales (provinces et communes);
- le tourisme; - le tourisme;
- la santé curative; - la santé curative;
- l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux - l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux
handicapés, troisième âge); handicapés, troisième âge);
- les infrastructures sportives. - les infrastructures sportives.

Art. 3.La coopération entre les Parties conformément au présent

Art. 3.La coopération entre les Parties conformément au présent

Accord prend les formes suivantes : Accord prend les formes suivantes :
- échange permanent d'informations; - échange permanent d'informations;
- échange d'expériences et de personnes, notamment de stagiaires; - échange d'expériences et de personnes, notamment de stagiaires;
- transfert de technologies et d'expertise; - transfert de technologies et d'expertise;
- collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de - collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de
commerce et d'industrie, Universités, Centres de recherche, commerce et d'industrie, Universités, Centres de recherche,
entreprises, associations publiques ou privées, ONG, etc.); entreprises, associations publiques ou privées, ONG, etc.);
- octroi mutuel de bourses de stage, de recherche et de - octroi mutuel de bourses de stage, de recherche et de
spécialisation; spécialisation;
- élaboration et réalisation de projets conjoints; - élaboration et réalisation de projets conjoints;
- promotion réciproque de produits et de services; - promotion réciproque de produits et de services;
- organisation de rencontres professionnelles, de séminaires, ou - organisation de rencontres professionnelles, de séminaires, ou
d'ateliers; d'ateliers;
- promotion de partenariats interentreprises pour des petites et - promotion de partenariats interentreprises pour des petites et
moyennes entreprises; moyennes entreprises;
- création de sociétés mixtes; - création de sociétés mixtes;
- promotion de partenariats locaux; - promotion de partenariats locaux;
- réalisations d'études et d'expertises; - réalisations d'études et d'expertises;
- conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités. - conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités.

Art. 4.Les Parties s'efforcent de collaborer dans le cadre des

Art. 4.Les Parties s'efforcent de collaborer dans le cadre des

institutions internationales et supranationales. institutions internationales et supranationales.
Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces
institutions pour participer ensemble à des programmes de institutions pour participer ensemble à des programmes de
développement tels ceux de la Francophonie par exemple, et se développement tels ceux de la Francophonie par exemple, et se
considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés. considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.

Art. 5.La gestion du présent Accord et de l'Accord de coopération

Art. 5.La gestion du présent Accord et de l'Accord de coopération

conclu le 7 décembre 1994 se fait de manière conjointe. conclu le 7 décembre 1994 se fait de manière conjointe.
Cette gestion est confiée d'une part, au Ministère des Affaires Cette gestion est confiée d'une part, au Ministère des Affaires
étrangères du Burkina Faso et, d'autre part, en ce qui concerne leurs étrangères du Burkina Faso et, d'autre part, en ce qui concerne leurs
compétences respectives, au Commissariat général aux relations compétences respectives, au Commissariat général aux relations
internationales de la Communauté française de Belgique et à la internationales de la Communauté française de Belgique et à la
Division des Relations internationales de la Direction générale des Division des Relations internationales de la Direction générale des
Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne. Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne.

Art. 6.Le suivi et l'évaluation du présent Accord ainsi que l'Accord

Art. 6.Le suivi et l'évaluation du présent Accord ainsi que l'Accord

de coopération conclu le 7 décembre 1994 entre le Gouvernement du de coopération conclu le 7 décembre 1994 entre le Gouvernement du
Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique
sont confiés à une Commission mixte permanente conjointe qui se sont confiés à une Commission mixte permanente conjointe qui se
réunira tous les trois ans, alternativement au Burkina Faso et en réunira tous les trois ans, alternativement au Burkina Faso et en
Wallonie ou à Bruxelles. Wallonie ou à Bruxelles.
Cette Commission mixte pourra si nécessaire organiser des Cette Commission mixte pourra si nécessaire organiser des
sous-commissions permanentes chargées de gérer des matières sous-commissions permanentes chargées de gérer des matières
spécifiques. spécifiques.
Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les règles Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les règles
et modalités de son fonctionnement. et modalités de son fonctionnement.

Art. 7.Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent

Art. 7.Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent

Accord sont régis par le droit interne des Parties, sans préjudices Accord sont régis par le droit interne des Parties, sans préjudices
des dispositions du Droit international. des dispositions du Droit international.

Art. 8.Les Ministres signataires pour chacune des Parties, ainsi que

Art. 8.Les Ministres signataires pour chacune des Parties, ainsi que

les Ministres sectoriels compétents, se rencontreront, à des les Ministres sectoriels compétents, se rencontreront, à des
intervalles réguliers, pour évaluer la coopération en cours et lui intervalles réguliers, pour évaluer la coopération en cours et lui
donner, le cas échéant, de nouvelles orientations. donner, le cas échéant, de nouvelles orientations.

Art. 9.Le présent Accord est conclu pour une période de deux (2) ans.

Art. 9.Le présent Accord est conclu pour une période de deux (2) ans.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes
successives de trois ans si aucune des Parties ne vient à le dénoncer successives de trois ans si aucune des Parties ne vient à le dénoncer
par écrit au moins six (6) mois avant l'expiration de la période de par écrit au moins six (6) mois avant l'expiration de la période de
validité. validité.
En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les
projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent
Accord. Accord.

Art. 10.Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa

Art. 10.Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa

signature et définitivement le jour où les Parties se seront, chacune signature et définitivement le jour où les Parties se seront, chacune
pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure
juridique interne prescrite. juridique interne prescrite.
Fait à Ouagadougou, le 4 février 1998, en trois exemplaires originaux Fait à Ouagadougou, le 4 février 1998, en trois exemplaires originaux
en langue française, les trois textes faisant également foi. en langue française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique,
W. ANCION, W. ANCION,
Ministre des Relations internationales. Ministre des Relations internationales.
Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement wallon,
W. ANCION, W. ANCION,
Ministre des Relations internationales. Ministre des Relations internationales.
Pour le Gouvernement du Burkina Faso, Pour le Gouvernement du Burkina Faso,
A. OUEDRAOGO, A. OUEDRAOGO,
Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères.
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