Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins | Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins |
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22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du | 22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du |
22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins | 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, | Vu le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, |
l'article 5, § 4, l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, | l'article 5, § 4, l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, |
l'article 8, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, l'article 11, § 2, | l'article 8, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, l'article 11, § 2, |
alinéa 3, modifié par le décret du 13 novembre 2023, l'article 12, | alinéa 3, modifié par le décret du 13 novembre 2023, l'article 12, |
alinéa 3, l'article 13, alinéa 4, l'article 15, § 2, alinéa 2, et § 4, | alinéa 3, l'article 13, alinéa 4, l'article 15, § 2, alinéa 2, et § 4, |
alinéa 2, l'article 22, § 1er, alinéa 7, et § 2, alinéa 4, l'article | alinéa 2, l'article 22, § 1er, alinéa 7, et § 2, alinéa 4, l'article |
23, alinéa 2, 3°, l'article 24, § 3, l'article 25, § 3, l'article 26, | 23, alinéa 2, 3°, l'article 24, § 3, l'article 25, § 3, l'article 26, |
alinéa 4, l'article 30, § 2, alinéa 2, l'article 32, alinéa 3, | alinéa 4, l'article 30, § 2, alinéa 2, l'article 32, alinéa 3, |
l'article 46, § 1er, alinéa 3, et § 7, et l'article 47, § 5; | l'article 46, § 1er, alinéa 3, et § 7, et l'article 47, § 5; |
Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de | Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de |
promotion de l'emploi et de placement, l'article 9; | promotion de l'emploi et de placement, l'article 9; |
Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné | Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné |
le 12 avril 2024; | le 12 avril 2024; |
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 44, donné le 17 | Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 44, donné le 17 |
mai 2024; | mai 2024; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2024; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2024; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 25 avril 2024; | donné le 25 avril 2024; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.490/4, donné le 4 juillet 2024, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.490/4, donné le 4 juillet 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis rendu le 8 avril 2024 par le Conseil économique et | Considérant l'avis rendu le 8 avril 2024 par le Conseil économique et |
social de la Communauté germanophone; | social de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Définitions |
Article 1er.Définitions |
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : | Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté | 1° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
2° placement axé sur les besoins : l'accompagnement des demandeurs | 2° placement axé sur les besoins : l'accompagnement des demandeurs |
d'emploi conformément aux articles 9 à 20 du décret; | d'emploi conformément aux articles 9 à 20 du décret; |
3° dossier d'accompagnement : le dossier d'accompagnement électronique | 3° dossier d'accompagnement : le dossier d'accompagnement électronique |
au sens de l'article 14 du décret; | au sens de l'article 14 du décret; |
4° décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les | 4° décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les |
besoins; | besoins; |
5° parcours d'insertion : l'ensemble des étapes et des mesures visant | 5° parcours d'insertion : l'ensemble des étapes et des mesures visant |
à intégrer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché du travail; | à intégrer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché du travail; |
6° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre | 6° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage; | 1991 portant réglementation du chômage; |
7° service de contrôle : les collaborateurs de l'Office de l'emploi | 7° service de contrôle : les collaborateurs de l'Office de l'emploi |
chargés du contrôle des efforts de recherche et des sanctions y | chargés du contrôle des efforts de recherche et des sanctions y |
afférentes conformément à l'article 47 du décret; | afférentes conformément à l'article 47 du décret; |
8° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi; | 8° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi; |
9° registre : le registre des demandeurs d'emploi au sens de l'article | 9° registre : le registre des demandeurs d'emploi au sens de l'article |
4 du décret; | 4 du décret; |
10° service de placement : les autorités suivantes : | 10° service de placement : les autorités suivantes : |
a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du | a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du |
décret; | décret; |
b) l'Office de l'emploi; | b) l'Office de l'emploi; |
11° administration : le département du Ministère de la Communauté | 11° administration : le département du Ministère de la Communauté |
germanophone compétent en matière d'Emploi. | germanophone compétent en matière d'Emploi. |
Art. 2.Utilisation des moyens de communication |
Art. 2.Utilisation des moyens de communication |
Dans le respect du décret du 15 octobre 2018 relatif à la | Dans le respect du décret du 15 octobre 2018 relatif à la |
communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des | communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des |
autorités de la région de langue allemande, l'Office de l'emploi | autorités de la région de langue allemande, l'Office de l'emploi |
utilise tout moyen de communication utile pour informer et contacter | utilise tout moyen de communication utile pour informer et contacter |
les demandeurs d'emploi. L'Office de l'emploi adapte la communication | les demandeurs d'emploi. L'Office de l'emploi adapte la communication |
en fonction des compétences linguistiques et numériques du demandeur | en fonction des compétences linguistiques et numériques du demandeur |
d'emploi. | d'emploi. |
Sont considérés comme des moyens de communication utiles au sens de | Sont considérés comme des moyens de communication utiles au sens de |
l'alinéa 1er : | l'alinéa 1er : |
1° l'entretien individuel; | 1° l'entretien individuel; |
2° les appels téléphoniques et vidéo; | 2° les appels téléphoniques et vidéo; |
3° la communication électronique écrite; | 3° la communication électronique écrite; |
4° les messages dans le compte client; | 4° les messages dans le compte client; |
5° les lettres simples et recommandées. | 5° les lettres simples et recommandées. |
L'Office de l'emploi utilise, en concertation avec le demandeur | L'Office de l'emploi utilise, en concertation avec le demandeur |
d'emploi, les moyens de communication mentionnés à l'alinéa 2. | d'emploi, les moyens de communication mentionnés à l'alinéa 2. |
Nonobstant ce qui précède, le demandeur d'emploi peut, à tout moment, | Nonobstant ce qui précède, le demandeur d'emploi peut, à tout moment, |
demander que soient utilisés d'autres moyens de communication. | demander que soient utilisés d'autres moyens de communication. |
Sauf s'il en a été convenu autrement avec le demandeur d'emploi, les | Sauf s'il en a été convenu autrement avec le demandeur d'emploi, les |
documents mentionnés ci-après sont en outre systématiquement envoyés | documents mentionnés ci-après sont en outre systématiquement envoyés |
sur support papier par la poste ou remis en main propre : | sur support papier par la poste ou remis en main propre : |
1° la confirmation de l'inscription au registre ou de la | 1° la confirmation de l'inscription au registre ou de la |
désinscription de celui-ci conformément à l'article 3, § 3, ou, selon | désinscription de celui-ci conformément à l'article 3, § 3, ou, selon |
le cas, à l'article 7; | le cas, à l'article 7; |
2° des informations sur les droits et obligations conformément à | 2° des informations sur les droits et obligations conformément à |
l'article 5; | l'article 5; |
3° les invitations aux rendez-vous de conseils et de bilan | 3° les invitations aux rendez-vous de conseils et de bilan |
conformément à l'article 9 du décret et aux articles 24 à 26; | conformément à l'article 9 du décret et aux articles 24 à 26; |
4° les convocations aux entretiens de contrôle conformément à | 4° les convocations aux entretiens de contrôle conformément à |
l'article 27. | l'article 27. |
Chapitre 2. - Inscription comme demandeur d'emploi | Chapitre 2. - Inscription comme demandeur d'emploi |
Art. 3.Modalités concernant l'inscription au registre des demandeurs |
Art. 3.Modalités concernant l'inscription au registre des demandeurs |
d'emploi et la désinscription de celui-ci | d'emploi et la désinscription de celui-ci |
§ 1er - L'inscription au registre des demandeurs d'emploi mentionné à | § 1er - L'inscription au registre des demandeurs d'emploi mentionné à |
l'article 4 du décret prend effet le jour de la demande du demandeur | l'article 4 du décret prend effet le jour de la demande du demandeur |
d'emploi. | d'emploi. |
§ 2 - La demande d'inscription du demandeur d'emploi peut se faire à | § 2 - La demande d'inscription du demandeur d'emploi peut se faire à |
distance ou en personne dans les locaux de l'Office de l'emploi ou | distance ou en personne dans les locaux de l'Office de l'emploi ou |
d'un autre service de placement. | d'un autre service de placement. |
§ 3 - L'inscription est effective dès que le demandeur d'emploi | § 3 - L'inscription est effective dès que le demandeur d'emploi |
prouve, outre les éléments mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, | prouve, outre les éléments mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, |
du décret, son accès au marché du travail belge ou dès que l'Office de | du décret, son accès au marché du travail belge ou dès que l'Office de |
l'emploi a recueilli ces informations de sa propre initiative. | l'emploi a recueilli ces informations de sa propre initiative. |
Si, au moment de l'inscription, le demandeur d'emploi ne dispose pas | Si, au moment de l'inscription, le demandeur d'emploi ne dispose pas |
de l'un des numéros mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, | de l'un des numéros mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, |
du décret, l'inscription est effective dès qu'il a réuni les autres | du décret, l'inscription est effective dès qu'il a réuni les autres |
éléments mentionnés à l'alinéa 1er. | éléments mentionnés à l'alinéa 1er. |
L'Office de l'emploi confirme l'inscription par écrit au demandeur | L'Office de l'emploi confirme l'inscription par écrit au demandeur |
d'emploi. | d'emploi. |
§ 4 - Si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la | § 4 - Si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la |
demande mentionnée au § 2, les informations requises conformément au § | demande mentionnée au § 2, les informations requises conformément au § |
3 ne sont pas disponibles, l'Office de l'emploi déclare la demande | 3 ne sont pas disponibles, l'Office de l'emploi déclare la demande |
irrecevable. | irrecevable. |
L'Office de l'emploi transmet par écrit la décision d'irrecevabilité | L'Office de l'emploi transmet par écrit la décision d'irrecevabilité |
au demandeur d'emploi. | au demandeur d'emploi. |
Le demandeur d'emploi peut introduire une nouvelle demande à tout | Le demandeur d'emploi peut introduire une nouvelle demande à tout |
moment. | moment. |
Art. 4.Inscription des demandeurs d'emploi non immédiatement |
Art. 4.Inscription des demandeurs d'emploi non immédiatement |
disponibles | disponibles |
Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de commencer | Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de commencer |
immédiatement à travailler peuvent faire l'objet d'une inscription. | immédiatement à travailler peuvent faire l'objet d'une inscription. |
Les demandeurs d'emploi qui, en raison d'une offre de placement au | Les demandeurs d'emploi qui, en raison d'une offre de placement au |
sens de l'article 3, 22°, du décret, ne sont pas en mesure de | sens de l'article 3, 22°, du décret, ne sont pas en mesure de |
commencer immédiatement à travailler restent inscrits. | commencer immédiatement à travailler restent inscrits. |
Si le paiement des allocations de chômage est interrompu ou supprimé | Si le paiement des allocations de chômage est interrompu ou supprimé |
en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de | en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de |
l'emploi contacte le demandeur d'emploi pour savoir si ce dernier | l'emploi contacte le demandeur d'emploi pour savoir si ce dernier |
continue à chercher du travail. | continue à chercher du travail. |
Art. 5.Informations sur les droits et obligations |
Art. 5.Informations sur les droits et obligations |
L'Office de l'emploi informe le demandeur d'emploi, au moment de la | L'Office de l'emploi informe le demandeur d'emploi, au moment de la |
demande d'inscription mentionné à l'article 3, § 1er, de l'obligation | demande d'inscription mentionné à l'article 3, § 1er, de l'obligation |
d'information mentionnée à l'article 8 du décret. | d'information mentionnée à l'article 8 du décret. |
Les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage reçoivent, | Les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage reçoivent, |
au plus tard lors de la confirmation de leur inscription par l'Office | au plus tard lors de la confirmation de leur inscription par l'Office |
de l'emploi, des informations sur les droits et obligations découlant | de l'emploi, des informations sur les droits et obligations découlant |
de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. | de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. |
L'Office de l'emploi communique les informations par écrit. | L'Office de l'emploi communique les informations par écrit. |
Art. 6.Données de contact du demandeur d'emploi |
Art. 6.Données de contact du demandeur d'emploi |
Le demandeur d'emploi communique toutes les données de contact utiles | Le demandeur d'emploi communique toutes les données de contact utiles |
qui sont nécessaires pour le joindre. | qui sont nécessaires pour le joindre. |
Si le lieu de résidence principal du demandeur d'emploi diffère de | Si le lieu de résidence principal du demandeur d'emploi diffère de |
l'adresse de contact, il communique les deux adresses. | l'adresse de contact, il communique les deux adresses. |
Si le demandeur d'emploi fournit une adresse électronique, l'Office de | Si le demandeur d'emploi fournit une adresse électronique, l'Office de |
l'emploi consigne par écrit le but de son utilisation, en tenant | l'emploi consigne par écrit le but de son utilisation, en tenant |
compte des compétences numériques et des possibilités du demandeur | compte des compétences numériques et des possibilités du demandeur |
d'emploi. | d'emploi. |
Art. 7.Désinscription du registre des demandeurs d'emploi |
Art. 7.Désinscription du registre des demandeurs d'emploi |
Sans préjudice des situations décrites à l'article 7, alinéa 1er, 1° à | Sans préjudice des situations décrites à l'article 7, alinéa 1er, 1° à |
3°, du décret, toute personne inscrite peut : | 3°, du décret, toute personne inscrite peut : |
1° faire l'objet d'une désinscription après trois mois d'inscription, | 1° faire l'objet d'une désinscription après trois mois d'inscription, |
si cette personne ne confirme pas, à la demande de l'Office de | si cette personne ne confirme pas, à la demande de l'Office de |
l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi; | l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi; |
2° faire l'objet d'une désinscription en raison de l'absence de | 2° faire l'objet d'une désinscription en raison de l'absence de |
disponibilité conformément à l'article 56 de l'arrêté royal du 25 | disponibilité conformément à l'article 56 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991; | novembre 1991; |
3° faire l'objet d'une désinscription si elle ne donne pas suite à une | 3° faire l'objet d'une désinscription si elle ne donne pas suite à une |
convocation du service de contrôle, et ce, sans justification. | convocation du service de contrôle, et ce, sans justification. |
Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret, les | Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret, les |
missions énumérées à l'article 5 du décret du 13 novembre 2023 relatif | missions énumérées à l'article 5 du décret du 13 novembre 2023 relatif |
aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement sont | aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement sont |
considérées comme des prestations, à l'exception de la consultation | considérées comme des prestations, à l'exception de la consultation |
des informations fournies conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°, | des informations fournies conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°, |
du même décret. | du même décret. |
Si l'Office de l'emploi constate que la désinscription effectuée en | Si l'Office de l'emploi constate que la désinscription effectuée en |
application de l'article 7 du décret résulte d'une erreur de droit ou | application de l'article 7 du décret résulte d'une erreur de droit ou |
matérielle, il corrige cette situation avec effet rétroactif à la date | matérielle, il corrige cette situation avec effet rétroactif à la date |
de la désinscription erronée. | de la désinscription erronée. |
Le Ministre statue sur la désinscription des demandeurs d'emploi. | Le Ministre statue sur la désinscription des demandeurs d'emploi. |
La décision mentionne : | La décision mentionne : |
1° la possibilité d'introduire un recours; | 1° la possibilité d'introduire un recours; |
2° les instances compétentes qui en prennent connaissance; | 2° les instances compétentes qui en prennent connaissance; |
3° les délais et formes à respecter. | 3° les délais et formes à respecter. |
Art. 8.Indication des données requises pour certaines prestations |
Art. 8.Indication des données requises pour certaines prestations |
L'Office de l'emploi et les autres services de placement peuvent | L'Office de l'emploi et les autres services de placement peuvent |
suspendre les prestations énumérées ci-après conformément à l'article | suspendre les prestations énumérées ci-après conformément à l'article |
6 du décret, si les données requises suivantes ne sont pas fournies : | 6 du décret, si les données requises suivantes ne sont pas fournies : |
1° fourniture d'informations générales concernant les formations, les | 1° fourniture d'informations générales concernant les formations, les |
offres et les prestations : les données concernant les catégories de | offres et les prestations : les données concernant les catégories de |
prestations auxquelles le demandeur d'emploi souhaite avoir recours; | prestations auxquelles le demandeur d'emploi souhaite avoir recours; |
2° envoi d'informations par voie électronique : une adresse | 2° envoi d'informations par voie électronique : une adresse |
électronique; | électronique; |
3° transmission d'offres d'emploi personnalisées : | 3° transmission d'offres d'emploi personnalisées : |
a) les données concernant les objectifs professionnels; | a) les données concernant les objectifs professionnels; |
b) les données concernant les qualifications et les compétences; | b) les données concernant les qualifications et les compétences; |
c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la | c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la |
santé physique et psychique; | santé physique et psychique; |
d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la | d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la |
mobilité ou la situation familiale; | mobilité ou la situation familiale; |
4° transmission d'offres de stage et de formation personnalisées : | 4° transmission d'offres de stage et de formation personnalisées : |
a) les données concernant les objectifs professionnels; | a) les données concernant les objectifs professionnels; |
b) les données concernant les besoins en matière de qualifications; | b) les données concernant les besoins en matière de qualifications; |
c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la | c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la |
santé physique et psychique; | santé physique et psychique; |
d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la | d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la |
mobilité ou la situation familiale; | mobilité ou la situation familiale; |
5° fourniture de prestations dans le cadre des conseils et de | 5° fourniture de prestations dans le cadre des conseils et de |
l'accompagnement individuels : | l'accompagnement individuels : |
a) les données mentionnées aux 1° à 4°; | a) les données mentionnées aux 1° à 4°; |
b) les données concernant les atouts et obstacles pertinents pour le | b) les données concernant les atouts et obstacles pertinents pour le |
placement; | placement; |
6° réalisation de tests pour déterminer les compétences ou les | 6° réalisation de tests pour déterminer les compétences ou les |
aptitudes : les certificats et attestations qui sont pertinents pour | aptitudes : les certificats et attestations qui sont pertinents pour |
le domaine du test concerné; | le domaine du test concerné; |
7° contrôle de l'admissibilité du demandeur d'emploi aux mesures de | 7° contrôle de l'admissibilité du demandeur d'emploi aux mesures de |
soutien et aux incitations financières : | soutien et aux incitations financières : |
a) les données concernant les critères qui sont définis dans les | a) les données concernant les critères qui sont définis dans les |
dispositions de la mesure de soutien concernée; | dispositions de la mesure de soutien concernée; |
b) les données concernant le droit à une intervention majorée de | b) les données concernant le droit à une intervention majorée de |
l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la | l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994. | coordonnée le 14 juillet 1994. |
CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins | CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins |
Section 1re. - Principes du placement axé sur les besoins | Section 1re. - Principes du placement axé sur les besoins |
Art. 9.Utilisateurs du placement axé sur les besoins |
Art. 9.Utilisateurs du placement axé sur les besoins |
Le placement axé sur les besoins est proposé aux demandeurs d'emploi | Le placement axé sur les besoins est proposé aux demandeurs d'emploi |
inscrits menacés de chômage conformément à l'article 10 du décret dès | inscrits menacés de chômage conformément à l'article 10 du décret dès |
qu'ils signalent la menace de chômage. | qu'ils signalent la menace de chômage. |
L'accès au placement axé sur les besoins est suspendu à l'égard du | L'accès au placement axé sur les besoins est suspendu à l'égard du |
demandeur d'emploi inscrit mentionné à l'article 4, § 4, du décret | demandeur d'emploi inscrit mentionné à l'article 4, § 4, du décret |
s'il ne réagit pas aux offres d'accompagnement et de placement. | s'il ne réagit pas aux offres d'accompagnement et de placement. |
Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé décide du | Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé décide du |
début ou de la suspension du placement axé sur les besoins d'un | début ou de la suspension du placement axé sur les besoins d'un |
demandeur d'emploi conformément à l'article 10 et à l'article 16, § 4, | demandeur d'emploi conformément à l'article 10 et à l'article 16, § 4, |
du décret. | du décret. |
Art. 10.Reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par |
Art. 10.Reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par |
l'Office de l'emploi | l'Office de l'emploi |
Dans les situations décrites ci-après, un utilisateur peut bénéficier | Dans les situations décrites ci-après, un utilisateur peut bénéficier |
de l'offre de placement axé sur les besoins proposée par l'Office de | de l'offre de placement axé sur les besoins proposée par l'Office de |
l'emploi, bien qu'un autre service de placement l'accompagne ou qu'un | l'emploi, bien qu'un autre service de placement l'accompagne ou qu'un |
accompagnement par un autre service de placement soit prévu, si : | accompagnement par un autre service de placement soit prévu, si : |
1° l'utilisateur refuse, conformément à l'article 11, § 1er, du | 1° l'utilisateur refuse, conformément à l'article 11, § 1er, du |
décret, le placement axé sur les besoins proposé par le service de | décret, le placement axé sur les besoins proposé par le service de |
placement concerné et qu'il demande par écrit à l'Office de l'emploi à | placement concerné et qu'il demande par écrit à l'Office de l'emploi à |
bénéficier de sa prestation de placement axé sur les besoins; | bénéficier de sa prestation de placement axé sur les besoins; |
2° le service de placement concerné n'a pas soumis d'offre | 2° le service de placement concerné n'a pas soumis d'offre |
d'accompagnement conformément à l'article 11, § 2, du décret; | d'accompagnement conformément à l'article 11, § 2, du décret; |
3° l'obligation d'accompagnement qui incombe à un centre public | 3° l'obligation d'accompagnement qui incombe à un centre public |
d'action sociale prend fin conformément à l'article 13, alinéa 3, du | d'action sociale prend fin conformément à l'article 13, alinéa 3, du |
décret et que le centre public d'action sociale entend mettre fin à | décret et que le centre public d'action sociale entend mettre fin à |
l'accompagnement; | l'accompagnement; |
4° un service de placement agréé perd son agrément conformément à | 4° un service de placement agréé perd son agrément conformément à |
l'article 25 du décret. | l'article 25 du décret. |
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi coordonne | Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi coordonne |
avec l'autre service de placement les démarches nécessaires pour | avec l'autre service de placement les démarches nécessaires pour |
garantir une reprise sans accrocs de l'accompagnement. | garantir une reprise sans accrocs de l'accompagnement. |
Art. 11.Accès aux offres d'accompagnement et de placement |
Art. 11.Accès aux offres d'accompagnement et de placement |
§ 1er - Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, l'Office | § 1er - Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, l'Office |
de l'emploi garantit à tous les conseillers référents de tous les | de l'emploi garantit à tous les conseillers référents de tous les |
services de placement l'accès aux offres d'accompagnement et de | services de placement l'accès aux offres d'accompagnement et de |
placement qu'il propose en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, | placement qu'il propose en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, |
du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de | du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de |
promotion de l'emploi et de placement. | promotion de l'emploi et de placement. |
Selon l'offre d'accompagnement et de placement, l'accès des | Selon l'offre d'accompagnement et de placement, l'accès des |
conseillers référents peut prendre les formes suivantes : | conseillers référents peut prendre les formes suivantes : |
1° un accès aux informations concernant l'offre; | 1° un accès aux informations concernant l'offre; |
2° la notification du besoin pour une offre; | 2° la notification du besoin pour une offre; |
3° la réservation d'une offre; | 3° la réservation d'une offre; |
4° le démarrage d'une offre, avec les démarches administratives | 4° le démarrage d'une offre, avec les démarches administratives |
nécessaires, le cas échéant. | nécessaires, le cas échéant. |
§ 2 - Le conseiller référent évalue si l'offre d'accompagnement ou de | § 2 - Le conseiller référent évalue si l'offre d'accompagnement ou de |
placement s'inscrit bien dans le parcours d'insertion du demandeur | placement s'inscrit bien dans le parcours d'insertion du demandeur |
d'emploi. | d'emploi. |
Art. 12.Interruption de la recherche d'emploi |
Art. 12.Interruption de la recherche d'emploi |
Pour l'application de l'article 13 du décret, la recherche d'emploi | Pour l'application de l'article 13 du décret, la recherche d'emploi |
n'est pas considérée comme interrompue lorsque le demandeur d'emploi | n'est pas considérée comme interrompue lorsque le demandeur d'emploi |
inscrit participe à un stage, à une formation ou à une mesure en | inscrit participe à un stage, à une formation ou à une mesure en |
faveur de l'emploi, pour autant que ceux-ci fassent partie intégrante | faveur de l'emploi, pour autant que ceux-ci fassent partie intégrante |
du parcours d'insertion dans le cadre du placement axé sur les | du parcours d'insertion dans le cadre du placement axé sur les |
besoins. | besoins. |
Toute désinscription du registre est considérée comme une interruption | Toute désinscription du registre est considérée comme une interruption |
de la recherche d'emploi. | de la recherche d'emploi. |
Le commencement d'un emploi ou des jours de maladie ne sont considérés | Le commencement d'un emploi ou des jours de maladie ne sont considérés |
comme une interruption de la recherche d'emploi que s'ils | comme une interruption de la recherche d'emploi que s'ils |
s'accompagnent d'une désinscription du registre. | s'accompagnent d'une désinscription du registre. |
La durée de vingt-quatre mois mentionnée à l'article 13, alinéa 2, du | La durée de vingt-quatre mois mentionnée à l'article 13, alinéa 2, du |
décret est atteinte si la personne n'a, à aucun moment, été inscrite | décret est atteinte si la personne n'a, à aucun moment, été inscrite |
comme demandeur d'emploi pendant cette période d'interruption. | comme demandeur d'emploi pendant cette période d'interruption. |
Section 2. - Etapes du placement axé sur les besoins | Section 2. - Etapes du placement axé sur les besoins |
Art. 13.Changement et qualification des conseillers référents |
Art. 13.Changement et qualification des conseillers référents |
§ 1er - Sans préjudice de l'article 15, § 1er, du décret, un autre | § 1er - Sans préjudice de l'article 15, § 1er, du décret, un autre |
conseiller référent du service de placement compétent peut, à la | conseiller référent du service de placement compétent peut, à la |
demande du demandeur d'emploi ou du conseiller référent, assurer la | demande du demandeur d'emploi ou du conseiller référent, assurer la |
prestation de placement axé sur les besoins. | prestation de placement axé sur les besoins. |
Le Gouvernement peut demander à chaque service de placement des | Le Gouvernement peut demander à chaque service de placement des |
données statistiques sur la fréquence et le motif du changement de | données statistiques sur la fréquence et le motif du changement de |
conseiller référent. | conseiller référent. |
§ 2 - Chaque service de placement enregistre la participation des | § 2 - Chaque service de placement enregistre la participation des |
conseillers référents aux formations continues obligatoires en vertu | conseillers référents aux formations continues obligatoires en vertu |
de l'article 15, § 3, du décret. | de l'article 15, § 3, du décret. |
Art. 14.Accord en matière d'action sur le plan professionnel |
Art. 14.Accord en matière d'action sur le plan professionnel |
Le conseiller référent est chargé d'intégrer l'accord en matière | Le conseiller référent est chargé d'intégrer l'accord en matière |
d'action sur le plan professionnel dans le dossier d'accompagnement. | d'action sur le plan professionnel dans le dossier d'accompagnement. |
Il veille à ce que ledit accord soit transmis au demandeur d'emploi. | Il veille à ce que ledit accord soit transmis au demandeur d'emploi. |
Le demandeur d'emploi confirme par écrit la réception et l'acceptation | Le demandeur d'emploi confirme par écrit la réception et l'acceptation |
de l'accord en matière d'action. | de l'accord en matière d'action. |
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas de | Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas de |
modification de l'accord en matière d'action sur le plan | modification de l'accord en matière d'action sur le plan |
professionnel. | professionnel. |
Section 3. - Procédure d'agrément des services de placement et | Section 3. - Procédure d'agrément des services de placement et |
procédures de suspension et de retrait de leur agrément | procédures de suspension et de retrait de leur agrément |
Art. 15.Procédure d'agrément |
Art. 15.Procédure d'agrément |
§ 1er - L'administration vérifie le caractère complet de la demande | § 1er - L'administration vérifie le caractère complet de la demande |
d'agrément conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 4, du décret et | d'agrément conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 4, du décret et |
prévient le demandeur, dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, | prévient le demandeur, dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, |
alinéa 5, du décret, s'il manque des documents. Dès que la demande est | alinéa 5, du décret, s'il manque des documents. Dès que la demande est |
complète, elle en informe le demandeur. | complète, elle en informe le demandeur. |
L'administration procède à l'examen du contenu des demandes et rédige | L'administration procède à l'examen du contenu des demandes et rédige |
un avis motivé concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, puis | un avis motivé concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, puis |
transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre. | transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre. |
La décision du Ministre est rendue dans le délai mentionné à l'article | La décision du Ministre est rendue dans le délai mentionné à l'article |
22, § 1er, alinéa 6, du décret, délai qui court à compter du moment où | 22, § 1er, alinéa 6, du décret, délai qui court à compter du moment où |
la demande est complète. | la demande est complète. |
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon | L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; | 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; |
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. | 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. |
Une décision de refus mentionne la possibilité d'introduire un recours | Une décision de refus mentionne la possibilité d'introduire un recours |
auprès du Ministre conformément à l'article 22, § 2, du décret. | auprès du Ministre conformément à l'article 22, § 2, du décret. |
§ 2 - Le Ministre statue sur le recours dans le délai mentionné à | § 2 - Le Ministre statue sur le recours dans le délai mentionné à |
l'article 22, § 2, alinéa 3, du décret. | l'article 22, § 2, alinéa 3, du décret. |
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon | L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; | 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; |
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. | 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. |
Art. 16.Rapport d'évaluation des services de placement agréés |
Art. 16.Rapport d'évaluation des services de placement agréés |
Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret, le | Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret, le |
Ministre fournit par écrit aux services de placement agréés des | Ministre fournit par écrit aux services de placement agréés des |
informations sur les méthodes et les indicateurs au moins six mois | informations sur les méthodes et les indicateurs au moins six mois |
avant le début de la période d'évaluation. | avant le début de la période d'évaluation. |
Art. 17.Suspension de l'agrément |
Art. 17.Suspension de l'agrément |
Pour l'application de l'article 24 du décret : | Pour l'application de l'article 24 du décret : |
1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer | 1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer |
aux conditions d'agrément; | aux conditions d'agrément; |
2° le Ministre communique son intention à l'avance; | 2° le Ministre communique son intention à l'avance; |
3° l'audition prévue par l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret a | 3° l'audition prévue par l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret a |
lieu devant le Ministre; | lieu devant le Ministre; |
4° le Ministre statue sur la suspension prévue par l'article 24, § 1er, | 4° le Ministre statue sur la suspension prévue par l'article 24, § 1er, |
alinéas 1er, 3 et 4, du décret. | alinéas 1er, 3 et 4, du décret. |
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon | L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; | 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; |
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. | 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. |
Une décision de suspension de l'agrément mentionne la possibilité | Une décision de suspension de l'agrément mentionne la possibilité |
d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 | d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 |
du décret et à l'article 19. | du décret et à l'article 19. |
Art. 18.Retrait de l'agrément |
Art. 18.Retrait de l'agrément |
Pour l'application de l'article 25 du décret : | Pour l'application de l'article 25 du décret : |
1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer | 1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer |
aux conditions d'agrément; | aux conditions d'agrément; |
2° le Ministre communique son intention à l'avance; | 2° le Ministre communique son intention à l'avance; |
3° l'audition prévue par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret a | 3° l'audition prévue par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret a |
lieu devant le Ministre; | lieu devant le Ministre; |
4° le Ministre statue sur le retrait prévu par l'article 25, § 1er, | 4° le Ministre statue sur le retrait prévu par l'article 25, § 1er, |
alinéas 1er et 3, du décret. | alinéas 1er et 3, du décret. |
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon | L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; | 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; |
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. | 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. |
Une décision de retrait de l'agrément mentionne la possibilité | Une décision de retrait de l'agrément mentionne la possibilité |
d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 | d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 |
du décret et à l'article 19. | du décret et à l'article 19. |
Art. 19.Procédure de recours |
Art. 19.Procédure de recours |
L'administration transmet au service de placement concerné la décision | L'administration transmet au service de placement concerné la décision |
du Gouvernement concernant la suspension ou le retrait, telle que | du Gouvernement concernant la suspension ou le retrait, telle que |
prévue à l'article 26 du décret, selon les modalités suivantes : | prévue à l'article 26 du décret, selon les modalités suivantes : |
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; | 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; |
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. | 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. |
Art. 20.Cessation du placement axé sur les besoins |
Art. 20.Cessation du placement axé sur les besoins |
A la suite du retrait et pour la durée de la suspension de l'agrément, | A la suite du retrait et pour la durée de la suspension de l'agrément, |
l'Office de l'emploi reprend la prestation commencée de placement axé | l'Office de l'emploi reprend la prestation commencée de placement axé |
sur les besoins de tous les demandeurs d'emploi qui relevaient | sur les besoins de tous les demandeurs d'emploi qui relevaient |
auparavant de la compétence du service de placement concerné. | auparavant de la compétence du service de placement concerné. |
Pendant une période de quatre mois, le service de placement concerné | Pendant une période de quatre mois, le service de placement concerné |
poursuit la prestation de placement axé sur les besoins déjà | poursuit la prestation de placement axé sur les besoins déjà |
commencée. | commencée. |
CHAPITRE 4. - Développement du placement axé sur les besoins | CHAPITRE 4. - Développement du placement axé sur les besoins |
Art. 21.Analyse du marché du travail |
Art. 21.Analyse du marché du travail |
L'Office de l'emploi transmet, pour avis, l'analyse du marché du | L'Office de l'emploi transmet, pour avis, l'analyse du marché du |
travail mentionnée à l'article 30, § 2, du décret à au moins cinq | travail mentionnée à l'article 30, § 2, du décret à au moins cinq |
experts relevant des différents domaines suivants : | experts relevant des différents domaines suivants : |
1° la formation professionnelle; | 1° la formation professionnelle; |
2° l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé; | 2° l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé; |
3° le placement privé; | 3° le placement privé; |
4° l'étude du marché du travail; | 4° l'étude du marché du travail; |
5° l'économie sociale; | 5° l'économie sociale; |
6° l'économie; | 6° l'économie; |
7° l'insertion sociale; | 7° l'insertion sociale; |
8° l'intégration des migrants; | 8° l'intégration des migrants; |
9° la santé; | 9° la santé; |
10° le soutien à la jeunesse. | 10° le soutien à la jeunesse. |
Art. 22.Evaluation du placement axé sur les besoins |
Art. 22.Evaluation du placement axé sur les besoins |
L'Office de l'emploi établit le rapport mentionné à l'article 32, | L'Office de l'emploi établit le rapport mentionné à l'article 32, |
alinéa 2, du décret sur la base des indicateurs mentionnés à l'article | alinéa 2, du décret sur la base des indicateurs mentionnés à l'article |
23, alinéa 1er, 5°, du décret. | 23, alinéa 1er, 5°, du décret. |
Au moins six mois avant le début de la période d'évaluation, le | Au moins six mois avant le début de la période d'évaluation, le |
Ministre fournit par écrit à l'Office de l'emploi des informations sur | Ministre fournit par écrit à l'Office de l'emploi des informations sur |
la période d'évaluation, les méthodes et les indicateurs. | la période d'évaluation, les méthodes et les indicateurs. |
CHAPITRE 5. - Contrôle des efforts de recherche | CHAPITRE 5. - Contrôle des efforts de recherche |
Art. 23.Documentation des efforts de recherche |
Art. 23.Documentation des efforts de recherche |
Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent | Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent |
documente dans le dossier d'accompagnement les efforts de recherche | documente dans le dossier d'accompagnement les efforts de recherche |
des utilisateurs du placement axé sur les besoins en recherche | des utilisateurs du placement axé sur les besoins en recherche |
d'emploi qui sont inscrits conformément à l'article 4, § 4, 1° et 2°, | d'emploi qui sont inscrits conformément à l'article 4, § 4, 1° et 2°, |
du décret. Les situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret y | du décret. Les situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret y |
sont également documentées. | sont également documentées. |
Art. 24.Bilan des efforts de recherche |
Art. 24.Bilan des efforts de recherche |
Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent dresse | Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent dresse |
un bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et | un bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et |
bénéficiaires de prestations de chômage qu'il accompagne. | bénéficiaires de prestations de chômage qu'il accompagne. |
Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent peut | Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent peut |
dresser un bilan de manière périodique et en fonction des | dresser un bilan de manière périodique et en fonction des |
circonstances. | circonstances. |
Le moment et le résultat de chaque bilan sont consignés dans le | Le moment et le résultat de chaque bilan sont consignés dans le |
dossier d'accompagnement. | dossier d'accompagnement. |
Si le bilan est réservé, le conseiller emploi ou, selon le cas, le | Si le bilan est réservé, le conseiller emploi ou, selon le cas, le |
conseiller référent informe le demandeur d'emploi par écrit, dans un | conseiller référent informe le demandeur d'emploi par écrit, dans un |
délai de quatorze jours, de l'ouverture de la procédure de contrôle | délai de quatorze jours, de l'ouverture de la procédure de contrôle |
par le service de contrôle. | par le service de contrôle. |
Art. 25.Bilan périodique |
Art. 25.Bilan périodique |
§ 1er - Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent | § 1er - Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent |
réalise un bilan périodique au moins une fois par an. Au début de la | réalise un bilan périodique au moins une fois par an. Au début de la |
prestation de placement axé sur les besoins, il fixe la première | prestation de placement axé sur les besoins, il fixe la première |
période couverte par le bilan (ci-après dénommée la « période de bilan | période couverte par le bilan (ci-après dénommée la « période de bilan |
») et en informe le demandeur d'emploi par écrit. | ») et en informe le demandeur d'emploi par écrit. |
§ 2 - Au plus tard un mois après la fin de la période de bilan, un | § 2 - Au plus tard un mois après la fin de la période de bilan, un |
bilan est effectué dans le cadre d'un entretien commun. Cet entretien | bilan est effectué dans le cadre d'un entretien commun. Cet entretien |
peut avoir lieu en personne ou à distance. Un bilan positif peut aussi | peut avoir lieu en personne ou à distance. Un bilan positif peut aussi |
être établi sans entretien. | être établi sans entretien. |
En cas de dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er, le service de | En cas de dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er, le service de |
contrôle en est informé. L'Office de l'emploi examine et enregistre la | contrôle en est informé. L'Office de l'emploi examine et enregistre la |
cause du dépassement de délai. | cause du dépassement de délai. |
§ 3 - A la suite d'un bilan positif, le conseiller emploi ou, selon le | § 3 - A la suite d'un bilan positif, le conseiller emploi ou, selon le |
cas, le conseiller référent communique au demandeur d'emploi la | cas, le conseiller référent communique au demandeur d'emploi la |
prochaine période de bilan, celle-ci pouvant débuter au plus tôt à la | prochaine période de bilan, celle-ci pouvant débuter au plus tôt à la |
fin de la période de bilan précédente. | fin de la période de bilan précédente. |
§ 4 - Si un accord en matière d'action sur le plan professionnel a été | § 4 - Si un accord en matière d'action sur le plan professionnel a été |
conclu, la mise en oeuvre de cet accord en matière d'action sert de | conclu, la mise en oeuvre de cet accord en matière d'action sert de |
base à l'évaluation des efforts de recherche et au bilan correspondant | base à l'évaluation des efforts de recherche et au bilan correspondant |
réalisés par le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller | réalisés par le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller |
référent. | référent. |
§ 5 - Si le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent | § 5 - Si le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent |
dresse un bilan périodique positif pour le demandeur d'emploi, cela | dresse un bilan périodique positif pour le demandeur d'emploi, cela |
est considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche | est considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche |
en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. | en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. |
Par dérogation au § 1er, la période de bilan périodique peut être | Par dérogation au § 1er, la période de bilan périodique peut être |
suspendue pour les personnes suivantes : | suspendue pour les personnes suivantes : |
1° les demandeurs de l'allocation d'insertion; | 1° les demandeurs de l'allocation d'insertion; |
2° les chômeurs qui bénéficient d'une suspension ou d'une dispense de | 2° les chômeurs qui bénéficient d'une suspension ou d'une dispense de |
la disponibilité active conformément à l'arrêté royal du 25 novembre | la disponibilité active conformément à l'arrêté royal du 25 novembre |
1991; | 1991; |
3° les chômeurs qui élèvent seuls leurs enfants et qui n'ont pas de | 3° les chômeurs qui élèvent seuls leurs enfants et qui n'ont pas de |
garde d'enfants, mais qui sont en mesure de prouver qu'ils s'efforcent | garde d'enfants, mais qui sont en mesure de prouver qu'ils s'efforcent |
de manière active de faire garder leurs enfants; | de manière active de faire garder leurs enfants; |
4° les demandeurs d'emploi participant à un programme de préparation à | 4° les demandeurs d'emploi participant à un programme de préparation à |
l'exercice d'une activité indépendante. | l'exercice d'une activité indépendante. |
Art. 26.Bilan en fonction des circonstances |
Art. 26.Bilan en fonction des circonstances |
§ 1er - Lorsqu'une des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du | § 1er - Lorsqu'une des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du |
décret survient, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller | décret survient, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller |
référent peut dresser un bilan des efforts de recherche en fonction | référent peut dresser un bilan des efforts de recherche en fonction |
des circonstances. | des circonstances. |
Le bilan en fonction des circonstances a lieu de plein droit lorsque | Le bilan en fonction des circonstances a lieu de plein droit lorsque |
deux des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret ont été | deux des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret ont été |
documentées au cours de la même période de bilan. | documentées au cours de la même période de bilan. |
Ledit bilan a lieu dans le mois qui suit la survenance de la situation | Ledit bilan a lieu dans le mois qui suit la survenance de la situation |
mentionnée à l'article 46, § 4, du décret. | mentionnée à l'article 46, § 4, du décret. |
§ 2 - Le bilan en fonction des circonstances peut avoir lieu sans | § 2 - Le bilan en fonction des circonstances peut avoir lieu sans |
entretien commun. | entretien commun. |
Art. 27.Contrôle des efforts de recherche |
Art. 27.Contrôle des efforts de recherche |
§ 1er - Lorsqu'un bilan périodique ou en fonction des circonstances | § 1er - Lorsqu'un bilan périodique ou en fonction des circonstances |
est positif, le service de contrôle attribue sur cette base une | est positif, le service de contrôle attribue sur cette base une |
évaluation positive des efforts de recherche pour l'application de | évaluation positive des efforts de recherche pour l'application de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991. | l'arrêté royal du 25 novembre 1991. |
§ 2 - Lorsqu'un bilan est réservé, les collaborateurs de l'Office de | § 2 - Lorsqu'un bilan est réservé, les collaborateurs de l'Office de |
l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche contrôlent | l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche contrôlent |
toutes les formes de disponibilité applicables pour la personne | toutes les formes de disponibilité applicables pour la personne |
concernée dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en | concernée dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en |
application des dispositions qui y sont prévues. | application des dispositions qui y sont prévues. |
§ 3 - Pour évaluer la disponibilité, le service de contrôle utilise la | § 3 - Pour évaluer la disponibilité, le service de contrôle utilise la |
documentation et le bilan des efforts de recherche établis sur la base | documentation et le bilan des efforts de recherche établis sur la base |
des articles 23 et 24. | des articles 23 et 24. |
Sur cette base, le service de contrôle détermine si le demandeur | Sur cette base, le service de contrôle détermine si le demandeur |
d'emploi est suffisamment disponible conformément aux dispositions de | d'emploi est suffisamment disponible conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Si tel n'est pas le cas, le | l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Si tel n'est pas le cas, le |
Ministre impose la sanction prévue par l'arrêté royal du 25 novembre | Ministre impose la sanction prévue par l'arrêté royal du 25 novembre |
1991. | 1991. |
Art. 28.Absences justifiées et non justifiées |
Art. 28.Absences justifiées et non justifiées |
Lorsqu'un demandeur d'emploi est absent à un rendez-vous ayant été | Lorsqu'un demandeur d'emploi est absent à un rendez-vous ayant été |
convenu dans le cadre de l'offre d'accompagnement ou de placement, | convenu dans le cadre de l'offre d'accompagnement ou de placement, |
cette absence est considérée comme justifiée si le demandeur d'emploi | cette absence est considérée comme justifiée si le demandeur d'emploi |
indique, au plus tard trois jours après ledit rendez-vous, qu'il a été | indique, au plus tard trois jours après ledit rendez-vous, qu'il a été |
absent en raison de l'un des événements énumérés ci-après et s'il est | absent en raison de l'un des événements énumérés ci-après et s'il est |
en mesure de le prouver rapidement sur demande : | en mesure de le prouver rapidement sur demande : |
1° participation à un entretien d'embauche; | 1° participation à un entretien d'embauche; |
2° commencement d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail; | 2° commencement d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail; |
3° participation à une formation ou à un stage; | 3° participation à une formation ou à un stage; |
4° rendez-vous chez un prestataire externe d'offres d'accompagnement | 4° rendez-vous chez un prestataire externe d'offres d'accompagnement |
ou de placement, à la demande de ce prestataire; | ou de placement, à la demande de ce prestataire; |
5° absence pour cause de protection de la maternité; | 5° absence pour cause de protection de la maternité; |
6° incapacité de travail; | 6° incapacité de travail; |
7° déménagement en dehors de la région de langue allemande; | 7° déménagement en dehors de la région de langue allemande; |
8° congé au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; | 8° congé au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; |
9° défaillance non prévisible de moyens de transport; | 9° défaillance non prévisible de moyens de transport; |
10° devoirs civiques; | 10° devoirs civiques; |
11° empêchement du délégué syndical, dans la mesure où | 11° empêchement du délégué syndical, dans la mesure où |
l'accompagnement par celui-ci avait été annoncé à l'avance; | l'accompagnement par celui-ci avait été annoncé à l'avance; |
12° cas de force majeure; | 12° cas de force majeure; |
13° événements familiaux. | 13° événements familiaux. |
Lorsque l'Office de l'emploi convient d'un rendez-vous avec le | Lorsque l'Office de l'emploi convient d'un rendez-vous avec le |
demandeur d'emploi dans le cadre de la prestation de placement axé sur | demandeur d'emploi dans le cadre de la prestation de placement axé sur |
les besoins, il informe le demandeur d'emploi des conséquences | les besoins, il informe le demandeur d'emploi des conséquences |
possibles d'une absence. | possibles d'une absence. |
Art. 29.Traitement des données |
Art. 29.Traitement des données |
Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de l'article 48, § 1er, | Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de l'article 48, § 1er, |
du décret. | du décret. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 30.Entrée en vigueur |
Art. 30.Entrée en vigueur |
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. | Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. |
Art. 31.Exécution |
Art. 31.Exécution |
Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 22 août 2024. | Eupen, le 22 août 2024. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des | Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des |
Finances | Finances |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi | Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi |
J. FRANSSEN | J. FRANSSEN |