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Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins
22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du
22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, Vu le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins,
l'article 5, § 4, l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, l'article 5, § 4, l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'article 7, alinéa 4,
l'article 8, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, l'article 11, § 2, l'article 8, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, l'article 11, § 2,
alinéa 3, modifié par le décret du 13 novembre 2023, l'article 12, alinéa 3, modifié par le décret du 13 novembre 2023, l'article 12,
alinéa 3, l'article 13, alinéa 4, l'article 15, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, l'article 13, alinéa 4, l'article 15, § 2, alinéa 2, et § 4,
alinéa 2, l'article 22, § 1er, alinéa 7, et § 2, alinéa 4, l'article alinéa 2, l'article 22, § 1er, alinéa 7, et § 2, alinéa 4, l'article
23, alinéa 2, 3°, l'article 24, § 3, l'article 25, § 3, l'article 26, 23, alinéa 2, 3°, l'article 24, § 3, l'article 25, § 3, l'article 26,
alinéa 4, l'article 30, § 2, alinéa 2, l'article 32, alinéa 3, alinéa 4, l'article 30, § 2, alinéa 2, l'article 32, alinéa 3,
l'article 46, § 1er, alinéa 3, et § 7, et l'article 47, § 5; l'article 46, § 1er, alinéa 3, et § 7, et l'article 47, § 5;
Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de
promotion de l'emploi et de placement, l'article 9; promotion de l'emploi et de placement, l'article 9;
Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné
le 12 avril 2024; le 12 avril 2024;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 44, donné le 17 Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 44, donné le 17
mai 2024; mai 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 25 avril 2024; donné le 25 avril 2024;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.490/4, donné le 4 juillet 2024, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.490/4, donné le 4 juillet 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis rendu le 8 avril 2024 par le Conseil économique et Considérant l'avis rendu le 8 avril 2024 par le Conseil économique et
social de la Communauté germanophone; social de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté 1° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté
germanophone; germanophone;
2° placement axé sur les besoins : l'accompagnement des demandeurs 2° placement axé sur les besoins : l'accompagnement des demandeurs
d'emploi conformément aux articles 9 à 20 du décret; d'emploi conformément aux articles 9 à 20 du décret;
3° dossier d'accompagnement : le dossier d'accompagnement électronique 3° dossier d'accompagnement : le dossier d'accompagnement électronique
au sens de l'article 14 du décret; au sens de l'article 14 du décret;
4° décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les 4° décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les
besoins; besoins;
5° parcours d'insertion : l'ensemble des étapes et des mesures visant 5° parcours d'insertion : l'ensemble des étapes et des mesures visant
à intégrer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché du travail; à intégrer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché du travail;
6° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 6° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage; 1991 portant réglementation du chômage;
7° service de contrôle : les collaborateurs de l'Office de l'emploi 7° service de contrôle : les collaborateurs de l'Office de l'emploi
chargés du contrôle des efforts de recherche et des sanctions y chargés du contrôle des efforts de recherche et des sanctions y
afférentes conformément à l'article 47 du décret; afférentes conformément à l'article 47 du décret;
8° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi; 8° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi;
9° registre : le registre des demandeurs d'emploi au sens de l'article 9° registre : le registre des demandeurs d'emploi au sens de l'article
4 du décret; 4 du décret;
10° service de placement : les autorités suivantes : 10° service de placement : les autorités suivantes :
a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du
décret; décret;
b) l'Office de l'emploi; b) l'Office de l'emploi;
11° administration : le département du Ministère de la Communauté 11° administration : le département du Ministère de la Communauté
germanophone compétent en matière d'Emploi. germanophone compétent en matière d'Emploi.

Art. 2.Utilisation des moyens de communication

Art. 2.Utilisation des moyens de communication

Dans le respect du décret du 15 octobre 2018 relatif à la Dans le respect du décret du 15 octobre 2018 relatif à la
communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des
autorités de la région de langue allemande, l'Office de l'emploi autorités de la région de langue allemande, l'Office de l'emploi
utilise tout moyen de communication utile pour informer et contacter utilise tout moyen de communication utile pour informer et contacter
les demandeurs d'emploi. L'Office de l'emploi adapte la communication les demandeurs d'emploi. L'Office de l'emploi adapte la communication
en fonction des compétences linguistiques et numériques du demandeur en fonction des compétences linguistiques et numériques du demandeur
d'emploi. d'emploi.
Sont considérés comme des moyens de communication utiles au sens de Sont considérés comme des moyens de communication utiles au sens de
l'alinéa 1er : l'alinéa 1er :
1° l'entretien individuel; 1° l'entretien individuel;
2° les appels téléphoniques et vidéo; 2° les appels téléphoniques et vidéo;
3° la communication électronique écrite; 3° la communication électronique écrite;
4° les messages dans le compte client; 4° les messages dans le compte client;
5° les lettres simples et recommandées. 5° les lettres simples et recommandées.
L'Office de l'emploi utilise, en concertation avec le demandeur L'Office de l'emploi utilise, en concertation avec le demandeur
d'emploi, les moyens de communication mentionnés à l'alinéa 2. d'emploi, les moyens de communication mentionnés à l'alinéa 2.
Nonobstant ce qui précède, le demandeur d'emploi peut, à tout moment, Nonobstant ce qui précède, le demandeur d'emploi peut, à tout moment,
demander que soient utilisés d'autres moyens de communication. demander que soient utilisés d'autres moyens de communication.
Sauf s'il en a été convenu autrement avec le demandeur d'emploi, les Sauf s'il en a été convenu autrement avec le demandeur d'emploi, les
documents mentionnés ci-après sont en outre systématiquement envoyés documents mentionnés ci-après sont en outre systématiquement envoyés
sur support papier par la poste ou remis en main propre : sur support papier par la poste ou remis en main propre :
1° la confirmation de l'inscription au registre ou de la 1° la confirmation de l'inscription au registre ou de la
désinscription de celui-ci conformément à l'article 3, § 3, ou, selon désinscription de celui-ci conformément à l'article 3, § 3, ou, selon
le cas, à l'article 7; le cas, à l'article 7;
2° des informations sur les droits et obligations conformément à 2° des informations sur les droits et obligations conformément à
l'article 5; l'article 5;
3° les invitations aux rendez-vous de conseils et de bilan 3° les invitations aux rendez-vous de conseils et de bilan
conformément à l'article 9 du décret et aux articles 24 à 26; conformément à l'article 9 du décret et aux articles 24 à 26;
4° les convocations aux entretiens de contrôle conformément à 4° les convocations aux entretiens de contrôle conformément à
l'article 27. l'article 27.
Chapitre 2. - Inscription comme demandeur d'emploi Chapitre 2. - Inscription comme demandeur d'emploi

Art. 3.Modalités concernant l'inscription au registre des demandeurs

Art. 3.Modalités concernant l'inscription au registre des demandeurs

d'emploi et la désinscription de celui-ci d'emploi et la désinscription de celui-ci
§ 1er - L'inscription au registre des demandeurs d'emploi mentionné à § 1er - L'inscription au registre des demandeurs d'emploi mentionné à
l'article 4 du décret prend effet le jour de la demande du demandeur l'article 4 du décret prend effet le jour de la demande du demandeur
d'emploi. d'emploi.
§ 2 - La demande d'inscription du demandeur d'emploi peut se faire à § 2 - La demande d'inscription du demandeur d'emploi peut se faire à
distance ou en personne dans les locaux de l'Office de l'emploi ou distance ou en personne dans les locaux de l'Office de l'emploi ou
d'un autre service de placement. d'un autre service de placement.
§ 3 - L'inscription est effective dès que le demandeur d'emploi § 3 - L'inscription est effective dès que le demandeur d'emploi
prouve, outre les éléments mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, prouve, outre les éléments mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er,
du décret, son accès au marché du travail belge ou dès que l'Office de du décret, son accès au marché du travail belge ou dès que l'Office de
l'emploi a recueilli ces informations de sa propre initiative. l'emploi a recueilli ces informations de sa propre initiative.
Si, au moment de l'inscription, le demandeur d'emploi ne dispose pas Si, au moment de l'inscription, le demandeur d'emploi ne dispose pas
de l'un des numéros mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'un des numéros mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°,
du décret, l'inscription est effective dès qu'il a réuni les autres du décret, l'inscription est effective dès qu'il a réuni les autres
éléments mentionnés à l'alinéa 1er. éléments mentionnés à l'alinéa 1er.
L'Office de l'emploi confirme l'inscription par écrit au demandeur L'Office de l'emploi confirme l'inscription par écrit au demandeur
d'emploi. d'emploi.
§ 4 - Si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la § 4 - Si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la
demande mentionnée au § 2, les informations requises conformément au § demande mentionnée au § 2, les informations requises conformément au §
3 ne sont pas disponibles, l'Office de l'emploi déclare la demande 3 ne sont pas disponibles, l'Office de l'emploi déclare la demande
irrecevable. irrecevable.
L'Office de l'emploi transmet par écrit la décision d'irrecevabilité L'Office de l'emploi transmet par écrit la décision d'irrecevabilité
au demandeur d'emploi. au demandeur d'emploi.
Le demandeur d'emploi peut introduire une nouvelle demande à tout Le demandeur d'emploi peut introduire une nouvelle demande à tout
moment. moment.

Art. 4.Inscription des demandeurs d'emploi non immédiatement

Art. 4.Inscription des demandeurs d'emploi non immédiatement

disponibles disponibles
Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de commencer Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de commencer
immédiatement à travailler peuvent faire l'objet d'une inscription. immédiatement à travailler peuvent faire l'objet d'une inscription.
Les demandeurs d'emploi qui, en raison d'une offre de placement au Les demandeurs d'emploi qui, en raison d'une offre de placement au
sens de l'article 3, 22°, du décret, ne sont pas en mesure de sens de l'article 3, 22°, du décret, ne sont pas en mesure de
commencer immédiatement à travailler restent inscrits. commencer immédiatement à travailler restent inscrits.
Si le paiement des allocations de chômage est interrompu ou supprimé Si le paiement des allocations de chômage est interrompu ou supprimé
en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de
l'emploi contacte le demandeur d'emploi pour savoir si ce dernier l'emploi contacte le demandeur d'emploi pour savoir si ce dernier
continue à chercher du travail. continue à chercher du travail.

Art. 5.Informations sur les droits et obligations

Art. 5.Informations sur les droits et obligations

L'Office de l'emploi informe le demandeur d'emploi, au moment de la L'Office de l'emploi informe le demandeur d'emploi, au moment de la
demande d'inscription mentionné à l'article 3, § 1er, de l'obligation demande d'inscription mentionné à l'article 3, § 1er, de l'obligation
d'information mentionnée à l'article 8 du décret. d'information mentionnée à l'article 8 du décret.
Les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage reçoivent, Les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage reçoivent,
au plus tard lors de la confirmation de leur inscription par l'Office au plus tard lors de la confirmation de leur inscription par l'Office
de l'emploi, des informations sur les droits et obligations découlant de l'emploi, des informations sur les droits et obligations découlant
de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
L'Office de l'emploi communique les informations par écrit. L'Office de l'emploi communique les informations par écrit.

Art. 6.Données de contact du demandeur d'emploi

Art. 6.Données de contact du demandeur d'emploi

Le demandeur d'emploi communique toutes les données de contact utiles Le demandeur d'emploi communique toutes les données de contact utiles
qui sont nécessaires pour le joindre. qui sont nécessaires pour le joindre.
Si le lieu de résidence principal du demandeur d'emploi diffère de Si le lieu de résidence principal du demandeur d'emploi diffère de
l'adresse de contact, il communique les deux adresses. l'adresse de contact, il communique les deux adresses.
Si le demandeur d'emploi fournit une adresse électronique, l'Office de Si le demandeur d'emploi fournit une adresse électronique, l'Office de
l'emploi consigne par écrit le but de son utilisation, en tenant l'emploi consigne par écrit le but de son utilisation, en tenant
compte des compétences numériques et des possibilités du demandeur compte des compétences numériques et des possibilités du demandeur
d'emploi. d'emploi.

Art. 7.Désinscription du registre des demandeurs d'emploi

Art. 7.Désinscription du registre des demandeurs d'emploi

Sans préjudice des situations décrites à l'article 7, alinéa 1er, 1° à Sans préjudice des situations décrites à l'article 7, alinéa 1er, 1° à
3°, du décret, toute personne inscrite peut : 3°, du décret, toute personne inscrite peut :
1° faire l'objet d'une désinscription après trois mois d'inscription, 1° faire l'objet d'une désinscription après trois mois d'inscription,
si cette personne ne confirme pas, à la demande de l'Office de si cette personne ne confirme pas, à la demande de l'Office de
l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi; l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi;
2° faire l'objet d'une désinscription en raison de l'absence de 2° faire l'objet d'une désinscription en raison de l'absence de
disponibilité conformément à l'article 56 de l'arrêté royal du 25 disponibilité conformément à l'article 56 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991; novembre 1991;
3° faire l'objet d'une désinscription si elle ne donne pas suite à une 3° faire l'objet d'une désinscription si elle ne donne pas suite à une
convocation du service de contrôle, et ce, sans justification. convocation du service de contrôle, et ce, sans justification.
Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret, les Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret, les
missions énumérées à l'article 5 du décret du 13 novembre 2023 relatif missions énumérées à l'article 5 du décret du 13 novembre 2023 relatif
aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement sont aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement sont
considérées comme des prestations, à l'exception de la consultation considérées comme des prestations, à l'exception de la consultation
des informations fournies conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°, des informations fournies conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°,
du même décret. du même décret.
Si l'Office de l'emploi constate que la désinscription effectuée en Si l'Office de l'emploi constate que la désinscription effectuée en
application de l'article 7 du décret résulte d'une erreur de droit ou application de l'article 7 du décret résulte d'une erreur de droit ou
matérielle, il corrige cette situation avec effet rétroactif à la date matérielle, il corrige cette situation avec effet rétroactif à la date
de la désinscription erronée. de la désinscription erronée.
Le Ministre statue sur la désinscription des demandeurs d'emploi. Le Ministre statue sur la désinscription des demandeurs d'emploi.
La décision mentionne : La décision mentionne :
1° la possibilité d'introduire un recours; 1° la possibilité d'introduire un recours;
2° les instances compétentes qui en prennent connaissance; 2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3° les délais et formes à respecter. 3° les délais et formes à respecter.

Art. 8.Indication des données requises pour certaines prestations

Art. 8.Indication des données requises pour certaines prestations

L'Office de l'emploi et les autres services de placement peuvent L'Office de l'emploi et les autres services de placement peuvent
suspendre les prestations énumérées ci-après conformément à l'article suspendre les prestations énumérées ci-après conformément à l'article
6 du décret, si les données requises suivantes ne sont pas fournies : 6 du décret, si les données requises suivantes ne sont pas fournies :
1° fourniture d'informations générales concernant les formations, les 1° fourniture d'informations générales concernant les formations, les
offres et les prestations : les données concernant les catégories de offres et les prestations : les données concernant les catégories de
prestations auxquelles le demandeur d'emploi souhaite avoir recours; prestations auxquelles le demandeur d'emploi souhaite avoir recours;
2° envoi d'informations par voie électronique : une adresse 2° envoi d'informations par voie électronique : une adresse
électronique; électronique;
3° transmission d'offres d'emploi personnalisées : 3° transmission d'offres d'emploi personnalisées :
a) les données concernant les objectifs professionnels; a) les données concernant les objectifs professionnels;
b) les données concernant les qualifications et les compétences; b) les données concernant les qualifications et les compétences;
c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la
santé physique et psychique; santé physique et psychique;
d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la
mobilité ou la situation familiale; mobilité ou la situation familiale;
4° transmission d'offres de stage et de formation personnalisées : 4° transmission d'offres de stage et de formation personnalisées :
a) les données concernant les objectifs professionnels; a) les données concernant les objectifs professionnels;
b) les données concernant les besoins en matière de qualifications; b) les données concernant les besoins en matière de qualifications;
c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la
santé physique et psychique; santé physique et psychique;
d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la
mobilité ou la situation familiale; mobilité ou la situation familiale;
5° fourniture de prestations dans le cadre des conseils et de 5° fourniture de prestations dans le cadre des conseils et de
l'accompagnement individuels : l'accompagnement individuels :
a) les données mentionnées aux 1° à 4°; a) les données mentionnées aux 1° à 4°;
b) les données concernant les atouts et obstacles pertinents pour le b) les données concernant les atouts et obstacles pertinents pour le
placement; placement;
6° réalisation de tests pour déterminer les compétences ou les 6° réalisation de tests pour déterminer les compétences ou les
aptitudes : les certificats et attestations qui sont pertinents pour aptitudes : les certificats et attestations qui sont pertinents pour
le domaine du test concerné; le domaine du test concerné;
7° contrôle de l'admissibilité du demandeur d'emploi aux mesures de 7° contrôle de l'admissibilité du demandeur d'emploi aux mesures de
soutien et aux incitations financières : soutien et aux incitations financières :
a) les données concernant les critères qui sont définis dans les a) les données concernant les critères qui sont définis dans les
dispositions de la mesure de soutien concernée; dispositions de la mesure de soutien concernée;
b) les données concernant le droit à une intervention majorée de b) les données concernant le droit à une intervention majorée de
l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. coordonnée le 14 juillet 1994.
CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins
Section 1re. - Principes du placement axé sur les besoins Section 1re. - Principes du placement axé sur les besoins

Art. 9.Utilisateurs du placement axé sur les besoins

Art. 9.Utilisateurs du placement axé sur les besoins

Le placement axé sur les besoins est proposé aux demandeurs d'emploi Le placement axé sur les besoins est proposé aux demandeurs d'emploi
inscrits menacés de chômage conformément à l'article 10 du décret dès inscrits menacés de chômage conformément à l'article 10 du décret dès
qu'ils signalent la menace de chômage. qu'ils signalent la menace de chômage.
L'accès au placement axé sur les besoins est suspendu à l'égard du L'accès au placement axé sur les besoins est suspendu à l'égard du
demandeur d'emploi inscrit mentionné à l'article 4, § 4, du décret demandeur d'emploi inscrit mentionné à l'article 4, § 4, du décret
s'il ne réagit pas aux offres d'accompagnement et de placement. s'il ne réagit pas aux offres d'accompagnement et de placement.
Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé décide du Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé décide du
début ou de la suspension du placement axé sur les besoins d'un début ou de la suspension du placement axé sur les besoins d'un
demandeur d'emploi conformément à l'article 10 et à l'article 16, § 4, demandeur d'emploi conformément à l'article 10 et à l'article 16, § 4,
du décret. du décret.

Art. 10.Reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par

Art. 10.Reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par

l'Office de l'emploi l'Office de l'emploi
Dans les situations décrites ci-après, un utilisateur peut bénéficier Dans les situations décrites ci-après, un utilisateur peut bénéficier
de l'offre de placement axé sur les besoins proposée par l'Office de de l'offre de placement axé sur les besoins proposée par l'Office de
l'emploi, bien qu'un autre service de placement l'accompagne ou qu'un l'emploi, bien qu'un autre service de placement l'accompagne ou qu'un
accompagnement par un autre service de placement soit prévu, si : accompagnement par un autre service de placement soit prévu, si :
1° l'utilisateur refuse, conformément à l'article 11, § 1er, du 1° l'utilisateur refuse, conformément à l'article 11, § 1er, du
décret, le placement axé sur les besoins proposé par le service de décret, le placement axé sur les besoins proposé par le service de
placement concerné et qu'il demande par écrit à l'Office de l'emploi à placement concerné et qu'il demande par écrit à l'Office de l'emploi à
bénéficier de sa prestation de placement axé sur les besoins; bénéficier de sa prestation de placement axé sur les besoins;
2° le service de placement concerné n'a pas soumis d'offre 2° le service de placement concerné n'a pas soumis d'offre
d'accompagnement conformément à l'article 11, § 2, du décret; d'accompagnement conformément à l'article 11, § 2, du décret;
3° l'obligation d'accompagnement qui incombe à un centre public 3° l'obligation d'accompagnement qui incombe à un centre public
d'action sociale prend fin conformément à l'article 13, alinéa 3, du d'action sociale prend fin conformément à l'article 13, alinéa 3, du
décret et que le centre public d'action sociale entend mettre fin à décret et que le centre public d'action sociale entend mettre fin à
l'accompagnement; l'accompagnement;
4° un service de placement agréé perd son agrément conformément à 4° un service de placement agréé perd son agrément conformément à
l'article 25 du décret. l'article 25 du décret.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi coordonne Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi coordonne
avec l'autre service de placement les démarches nécessaires pour avec l'autre service de placement les démarches nécessaires pour
garantir une reprise sans accrocs de l'accompagnement. garantir une reprise sans accrocs de l'accompagnement.

Art. 11.Accès aux offres d'accompagnement et de placement

Art. 11.Accès aux offres d'accompagnement et de placement

§ 1er - Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, l'Office § 1er - Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, l'Office
de l'emploi garantit à tous les conseillers référents de tous les de l'emploi garantit à tous les conseillers référents de tous les
services de placement l'accès aux offres d'accompagnement et de services de placement l'accès aux offres d'accompagnement et de
placement qu'il propose en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, placement qu'il propose en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1° à 5°,
du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de
promotion de l'emploi et de placement. promotion de l'emploi et de placement.
Selon l'offre d'accompagnement et de placement, l'accès des Selon l'offre d'accompagnement et de placement, l'accès des
conseillers référents peut prendre les formes suivantes : conseillers référents peut prendre les formes suivantes :
1° un accès aux informations concernant l'offre; 1° un accès aux informations concernant l'offre;
2° la notification du besoin pour une offre; 2° la notification du besoin pour une offre;
3° la réservation d'une offre; 3° la réservation d'une offre;
4° le démarrage d'une offre, avec les démarches administratives 4° le démarrage d'une offre, avec les démarches administratives
nécessaires, le cas échéant. nécessaires, le cas échéant.
§ 2 - Le conseiller référent évalue si l'offre d'accompagnement ou de § 2 - Le conseiller référent évalue si l'offre d'accompagnement ou de
placement s'inscrit bien dans le parcours d'insertion du demandeur placement s'inscrit bien dans le parcours d'insertion du demandeur
d'emploi. d'emploi.

Art. 12.Interruption de la recherche d'emploi

Art. 12.Interruption de la recherche d'emploi

Pour l'application de l'article 13 du décret, la recherche d'emploi Pour l'application de l'article 13 du décret, la recherche d'emploi
n'est pas considérée comme interrompue lorsque le demandeur d'emploi n'est pas considérée comme interrompue lorsque le demandeur d'emploi
inscrit participe à un stage, à une formation ou à une mesure en inscrit participe à un stage, à une formation ou à une mesure en
faveur de l'emploi, pour autant que ceux-ci fassent partie intégrante faveur de l'emploi, pour autant que ceux-ci fassent partie intégrante
du parcours d'insertion dans le cadre du placement axé sur les du parcours d'insertion dans le cadre du placement axé sur les
besoins. besoins.
Toute désinscription du registre est considérée comme une interruption Toute désinscription du registre est considérée comme une interruption
de la recherche d'emploi. de la recherche d'emploi.
Le commencement d'un emploi ou des jours de maladie ne sont considérés Le commencement d'un emploi ou des jours de maladie ne sont considérés
comme une interruption de la recherche d'emploi que s'ils comme une interruption de la recherche d'emploi que s'ils
s'accompagnent d'une désinscription du registre. s'accompagnent d'une désinscription du registre.
La durée de vingt-quatre mois mentionnée à l'article 13, alinéa 2, du La durée de vingt-quatre mois mentionnée à l'article 13, alinéa 2, du
décret est atteinte si la personne n'a, à aucun moment, été inscrite décret est atteinte si la personne n'a, à aucun moment, été inscrite
comme demandeur d'emploi pendant cette période d'interruption. comme demandeur d'emploi pendant cette période d'interruption.
Section 2. - Etapes du placement axé sur les besoins Section 2. - Etapes du placement axé sur les besoins

Art. 13.Changement et qualification des conseillers référents

Art. 13.Changement et qualification des conseillers référents

§ 1er - Sans préjudice de l'article 15, § 1er, du décret, un autre § 1er - Sans préjudice de l'article 15, § 1er, du décret, un autre
conseiller référent du service de placement compétent peut, à la conseiller référent du service de placement compétent peut, à la
demande du demandeur d'emploi ou du conseiller référent, assurer la demande du demandeur d'emploi ou du conseiller référent, assurer la
prestation de placement axé sur les besoins. prestation de placement axé sur les besoins.
Le Gouvernement peut demander à chaque service de placement des Le Gouvernement peut demander à chaque service de placement des
données statistiques sur la fréquence et le motif du changement de données statistiques sur la fréquence et le motif du changement de
conseiller référent. conseiller référent.
§ 2 - Chaque service de placement enregistre la participation des § 2 - Chaque service de placement enregistre la participation des
conseillers référents aux formations continues obligatoires en vertu conseillers référents aux formations continues obligatoires en vertu
de l'article 15, § 3, du décret. de l'article 15, § 3, du décret.

Art. 14.Accord en matière d'action sur le plan professionnel

Art. 14.Accord en matière d'action sur le plan professionnel

Le conseiller référent est chargé d'intégrer l'accord en matière Le conseiller référent est chargé d'intégrer l'accord en matière
d'action sur le plan professionnel dans le dossier d'accompagnement. d'action sur le plan professionnel dans le dossier d'accompagnement.
Il veille à ce que ledit accord soit transmis au demandeur d'emploi. Il veille à ce que ledit accord soit transmis au demandeur d'emploi.
Le demandeur d'emploi confirme par écrit la réception et l'acceptation Le demandeur d'emploi confirme par écrit la réception et l'acceptation
de l'accord en matière d'action. de l'accord en matière d'action.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas de Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas de
modification de l'accord en matière d'action sur le plan modification de l'accord en matière d'action sur le plan
professionnel. professionnel.
Section 3. - Procédure d'agrément des services de placement et Section 3. - Procédure d'agrément des services de placement et
procédures de suspension et de retrait de leur agrément procédures de suspension et de retrait de leur agrément

Art. 15.Procédure d'agrément

Art. 15.Procédure d'agrément

§ 1er - L'administration vérifie le caractère complet de la demande § 1er - L'administration vérifie le caractère complet de la demande
d'agrément conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 4, du décret et d'agrément conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 4, du décret et
prévient le demandeur, dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, prévient le demandeur, dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er,
alinéa 5, du décret, s'il manque des documents. Dès que la demande est alinéa 5, du décret, s'il manque des documents. Dès que la demande est
complète, elle en informe le demandeur. complète, elle en informe le demandeur.
L'administration procède à l'examen du contenu des demandes et rédige L'administration procède à l'examen du contenu des demandes et rédige
un avis motivé concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, puis un avis motivé concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, puis
transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre. transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre.
La décision du Ministre est rendue dans le délai mentionné à l'article La décision du Ministre est rendue dans le délai mentionné à l'article
22, § 1er, alinéa 6, du décret, délai qui court à compter du moment où 22, § 1er, alinéa 6, du décret, délai qui court à compter du moment où
la demande est complète. la demande est complète.
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.
Une décision de refus mentionne la possibilité d'introduire un recours Une décision de refus mentionne la possibilité d'introduire un recours
auprès du Ministre conformément à l'article 22, § 2, du décret. auprès du Ministre conformément à l'article 22, § 2, du décret.
§ 2 - Le Ministre statue sur le recours dans le délai mentionné à § 2 - Le Ministre statue sur le recours dans le délai mentionné à
l'article 22, § 2, alinéa 3, du décret. l'article 22, § 2, alinéa 3, du décret.
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Art. 16.Rapport d'évaluation des services de placement agréés

Art. 16.Rapport d'évaluation des services de placement agréés

Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret, le Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret, le
Ministre fournit par écrit aux services de placement agréés des Ministre fournit par écrit aux services de placement agréés des
informations sur les méthodes et les indicateurs au moins six mois informations sur les méthodes et les indicateurs au moins six mois
avant le début de la période d'évaluation. avant le début de la période d'évaluation.

Art. 17.Suspension de l'agrément

Art. 17.Suspension de l'agrément

Pour l'application de l'article 24 du décret : Pour l'application de l'article 24 du décret :
1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer 1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer
aux conditions d'agrément; aux conditions d'agrément;
2° le Ministre communique son intention à l'avance; 2° le Ministre communique son intention à l'avance;
3° l'audition prévue par l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret a 3° l'audition prévue par l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret a
lieu devant le Ministre; lieu devant le Ministre;
4° le Ministre statue sur la suspension prévue par l'article 24, § 1er, 4° le Ministre statue sur la suspension prévue par l'article 24, § 1er,
alinéas 1er, 3 et 4, du décret. alinéas 1er, 3 et 4, du décret.
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.
Une décision de suspension de l'agrément mentionne la possibilité Une décision de suspension de l'agrément mentionne la possibilité
d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26
du décret et à l'article 19. du décret et à l'article 19.

Art. 18.Retrait de l'agrément

Art. 18.Retrait de l'agrément

Pour l'application de l'article 25 du décret : Pour l'application de l'article 25 du décret :
1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer 1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer
aux conditions d'agrément; aux conditions d'agrément;
2° le Ministre communique son intention à l'avance; 2° le Ministre communique son intention à l'avance;
3° l'audition prévue par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret a 3° l'audition prévue par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret a
lieu devant le Ministre; lieu devant le Ministre;
4° le Ministre statue sur le retrait prévu par l'article 25, § 1er, 4° le Ministre statue sur le retrait prévu par l'article 25, § 1er,
alinéas 1er et 3, du décret. alinéas 1er et 3, du décret.
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.
Une décision de retrait de l'agrément mentionne la possibilité Une décision de retrait de l'agrément mentionne la possibilité
d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26
du décret et à l'article 19. du décret et à l'article 19.

Art. 19.Procédure de recours

Art. 19.Procédure de recours

L'administration transmet au service de placement concerné la décision L'administration transmet au service de placement concerné la décision
du Gouvernement concernant la suspension ou le retrait, telle que du Gouvernement concernant la suspension ou le retrait, telle que
prévue à l'article 26 du décret, selon les modalités suivantes : prévue à l'article 26 du décret, selon les modalités suivantes :
1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire; 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;
2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. 2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Art. 20.Cessation du placement axé sur les besoins

Art. 20.Cessation du placement axé sur les besoins

A la suite du retrait et pour la durée de la suspension de l'agrément, A la suite du retrait et pour la durée de la suspension de l'agrément,
l'Office de l'emploi reprend la prestation commencée de placement axé l'Office de l'emploi reprend la prestation commencée de placement axé
sur les besoins de tous les demandeurs d'emploi qui relevaient sur les besoins de tous les demandeurs d'emploi qui relevaient
auparavant de la compétence du service de placement concerné. auparavant de la compétence du service de placement concerné.
Pendant une période de quatre mois, le service de placement concerné Pendant une période de quatre mois, le service de placement concerné
poursuit la prestation de placement axé sur les besoins déjà poursuit la prestation de placement axé sur les besoins déjà
commencée. commencée.
CHAPITRE 4. - Développement du placement axé sur les besoins CHAPITRE 4. - Développement du placement axé sur les besoins

Art. 21.Analyse du marché du travail

Art. 21.Analyse du marché du travail

L'Office de l'emploi transmet, pour avis, l'analyse du marché du L'Office de l'emploi transmet, pour avis, l'analyse du marché du
travail mentionnée à l'article 30, § 2, du décret à au moins cinq travail mentionnée à l'article 30, § 2, du décret à au moins cinq
experts relevant des différents domaines suivants : experts relevant des différents domaines suivants :
1° la formation professionnelle; 1° la formation professionnelle;
2° l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé; 2° l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé;
3° le placement privé; 3° le placement privé;
4° l'étude du marché du travail; 4° l'étude du marché du travail;
5° l'économie sociale; 5° l'économie sociale;
6° l'économie; 6° l'économie;
7° l'insertion sociale; 7° l'insertion sociale;
8° l'intégration des migrants; 8° l'intégration des migrants;
9° la santé; 9° la santé;
10° le soutien à la jeunesse. 10° le soutien à la jeunesse.

Art. 22.Evaluation du placement axé sur les besoins

Art. 22.Evaluation du placement axé sur les besoins

L'Office de l'emploi établit le rapport mentionné à l'article 32, L'Office de l'emploi établit le rapport mentionné à l'article 32,
alinéa 2, du décret sur la base des indicateurs mentionnés à l'article alinéa 2, du décret sur la base des indicateurs mentionnés à l'article
23, alinéa 1er, 5°, du décret. 23, alinéa 1er, 5°, du décret.
Au moins six mois avant le début de la période d'évaluation, le Au moins six mois avant le début de la période d'évaluation, le
Ministre fournit par écrit à l'Office de l'emploi des informations sur Ministre fournit par écrit à l'Office de l'emploi des informations sur
la période d'évaluation, les méthodes et les indicateurs. la période d'évaluation, les méthodes et les indicateurs.
CHAPITRE 5. - Contrôle des efforts de recherche CHAPITRE 5. - Contrôle des efforts de recherche

Art. 23.Documentation des efforts de recherche

Art. 23.Documentation des efforts de recherche

Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent
documente dans le dossier d'accompagnement les efforts de recherche documente dans le dossier d'accompagnement les efforts de recherche
des utilisateurs du placement axé sur les besoins en recherche des utilisateurs du placement axé sur les besoins en recherche
d'emploi qui sont inscrits conformément à l'article 4, § 4, 1° et 2°, d'emploi qui sont inscrits conformément à l'article 4, § 4, 1° et 2°,
du décret. Les situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret y du décret. Les situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret y
sont également documentées. sont également documentées.

Art. 24.Bilan des efforts de recherche

Art. 24.Bilan des efforts de recherche

Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent dresse Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent dresse
un bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et un bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et
bénéficiaires de prestations de chômage qu'il accompagne. bénéficiaires de prestations de chômage qu'il accompagne.
Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent peut Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent peut
dresser un bilan de manière périodique et en fonction des dresser un bilan de manière périodique et en fonction des
circonstances. circonstances.
Le moment et le résultat de chaque bilan sont consignés dans le Le moment et le résultat de chaque bilan sont consignés dans le
dossier d'accompagnement. dossier d'accompagnement.
Si le bilan est réservé, le conseiller emploi ou, selon le cas, le Si le bilan est réservé, le conseiller emploi ou, selon le cas, le
conseiller référent informe le demandeur d'emploi par écrit, dans un conseiller référent informe le demandeur d'emploi par écrit, dans un
délai de quatorze jours, de l'ouverture de la procédure de contrôle délai de quatorze jours, de l'ouverture de la procédure de contrôle
par le service de contrôle. par le service de contrôle.

Art. 25.Bilan périodique

Art. 25.Bilan périodique

§ 1er - Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent § 1er - Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent
réalise un bilan périodique au moins une fois par an. Au début de la réalise un bilan périodique au moins une fois par an. Au début de la
prestation de placement axé sur les besoins, il fixe la première prestation de placement axé sur les besoins, il fixe la première
période couverte par le bilan (ci-après dénommée la « période de bilan période couverte par le bilan (ci-après dénommée la « période de bilan
») et en informe le demandeur d'emploi par écrit. ») et en informe le demandeur d'emploi par écrit.
§ 2 - Au plus tard un mois après la fin de la période de bilan, un § 2 - Au plus tard un mois après la fin de la période de bilan, un
bilan est effectué dans le cadre d'un entretien commun. Cet entretien bilan est effectué dans le cadre d'un entretien commun. Cet entretien
peut avoir lieu en personne ou à distance. Un bilan positif peut aussi peut avoir lieu en personne ou à distance. Un bilan positif peut aussi
être établi sans entretien. être établi sans entretien.
En cas de dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er, le service de En cas de dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er, le service de
contrôle en est informé. L'Office de l'emploi examine et enregistre la contrôle en est informé. L'Office de l'emploi examine et enregistre la
cause du dépassement de délai. cause du dépassement de délai.
§ 3 - A la suite d'un bilan positif, le conseiller emploi ou, selon le § 3 - A la suite d'un bilan positif, le conseiller emploi ou, selon le
cas, le conseiller référent communique au demandeur d'emploi la cas, le conseiller référent communique au demandeur d'emploi la
prochaine période de bilan, celle-ci pouvant débuter au plus tôt à la prochaine période de bilan, celle-ci pouvant débuter au plus tôt à la
fin de la période de bilan précédente. fin de la période de bilan précédente.
§ 4 - Si un accord en matière d'action sur le plan professionnel a été § 4 - Si un accord en matière d'action sur le plan professionnel a été
conclu, la mise en oeuvre de cet accord en matière d'action sert de conclu, la mise en oeuvre de cet accord en matière d'action sert de
base à l'évaluation des efforts de recherche et au bilan correspondant base à l'évaluation des efforts de recherche et au bilan correspondant
réalisés par le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller réalisés par le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller
référent. référent.
§ 5 - Si le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent § 5 - Si le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent
dresse un bilan périodique positif pour le demandeur d'emploi, cela dresse un bilan périodique positif pour le demandeur d'emploi, cela
est considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche est considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche
en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par dérogation au § 1er, la période de bilan périodique peut être Par dérogation au § 1er, la période de bilan périodique peut être
suspendue pour les personnes suivantes : suspendue pour les personnes suivantes :
1° les demandeurs de l'allocation d'insertion; 1° les demandeurs de l'allocation d'insertion;
2° les chômeurs qui bénéficient d'une suspension ou d'une dispense de 2° les chômeurs qui bénéficient d'une suspension ou d'une dispense de
la disponibilité active conformément à l'arrêté royal du 25 novembre la disponibilité active conformément à l'arrêté royal du 25 novembre
1991; 1991;
3° les chômeurs qui élèvent seuls leurs enfants et qui n'ont pas de 3° les chômeurs qui élèvent seuls leurs enfants et qui n'ont pas de
garde d'enfants, mais qui sont en mesure de prouver qu'ils s'efforcent garde d'enfants, mais qui sont en mesure de prouver qu'ils s'efforcent
de manière active de faire garder leurs enfants; de manière active de faire garder leurs enfants;
4° les demandeurs d'emploi participant à un programme de préparation à 4° les demandeurs d'emploi participant à un programme de préparation à
l'exercice d'une activité indépendante. l'exercice d'une activité indépendante.

Art. 26.Bilan en fonction des circonstances

Art. 26.Bilan en fonction des circonstances

§ 1er - Lorsqu'une des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du § 1er - Lorsqu'une des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du
décret survient, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller décret survient, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller
référent peut dresser un bilan des efforts de recherche en fonction référent peut dresser un bilan des efforts de recherche en fonction
des circonstances. des circonstances.
Le bilan en fonction des circonstances a lieu de plein droit lorsque Le bilan en fonction des circonstances a lieu de plein droit lorsque
deux des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret ont été deux des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret ont été
documentées au cours de la même période de bilan. documentées au cours de la même période de bilan.
Ledit bilan a lieu dans le mois qui suit la survenance de la situation Ledit bilan a lieu dans le mois qui suit la survenance de la situation
mentionnée à l'article 46, § 4, du décret. mentionnée à l'article 46, § 4, du décret.
§ 2 - Le bilan en fonction des circonstances peut avoir lieu sans § 2 - Le bilan en fonction des circonstances peut avoir lieu sans
entretien commun. entretien commun.

Art. 27.Contrôle des efforts de recherche

Art. 27.Contrôle des efforts de recherche

§ 1er - Lorsqu'un bilan périodique ou en fonction des circonstances § 1er - Lorsqu'un bilan périodique ou en fonction des circonstances
est positif, le service de contrôle attribue sur cette base une est positif, le service de contrôle attribue sur cette base une
évaluation positive des efforts de recherche pour l'application de évaluation positive des efforts de recherche pour l'application de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991. l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 2 - Lorsqu'un bilan est réservé, les collaborateurs de l'Office de § 2 - Lorsqu'un bilan est réservé, les collaborateurs de l'Office de
l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche contrôlent l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche contrôlent
toutes les formes de disponibilité applicables pour la personne toutes les formes de disponibilité applicables pour la personne
concernée dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en concernée dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en
application des dispositions qui y sont prévues. application des dispositions qui y sont prévues.
§ 3 - Pour évaluer la disponibilité, le service de contrôle utilise la § 3 - Pour évaluer la disponibilité, le service de contrôle utilise la
documentation et le bilan des efforts de recherche établis sur la base documentation et le bilan des efforts de recherche établis sur la base
des articles 23 et 24. des articles 23 et 24.
Sur cette base, le service de contrôle détermine si le demandeur Sur cette base, le service de contrôle détermine si le demandeur
d'emploi est suffisamment disponible conformément aux dispositions de d'emploi est suffisamment disponible conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Si tel n'est pas le cas, le l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Si tel n'est pas le cas, le
Ministre impose la sanction prévue par l'arrêté royal du 25 novembre Ministre impose la sanction prévue par l'arrêté royal du 25 novembre
1991. 1991.

Art. 28.Absences justifiées et non justifiées

Art. 28.Absences justifiées et non justifiées

Lorsqu'un demandeur d'emploi est absent à un rendez-vous ayant été Lorsqu'un demandeur d'emploi est absent à un rendez-vous ayant été
convenu dans le cadre de l'offre d'accompagnement ou de placement, convenu dans le cadre de l'offre d'accompagnement ou de placement,
cette absence est considérée comme justifiée si le demandeur d'emploi cette absence est considérée comme justifiée si le demandeur d'emploi
indique, au plus tard trois jours après ledit rendez-vous, qu'il a été indique, au plus tard trois jours après ledit rendez-vous, qu'il a été
absent en raison de l'un des événements énumérés ci-après et s'il est absent en raison de l'un des événements énumérés ci-après et s'il est
en mesure de le prouver rapidement sur demande : en mesure de le prouver rapidement sur demande :
1° participation à un entretien d'embauche; 1° participation à un entretien d'embauche;
2° commencement d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail; 2° commencement d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail;
3° participation à une formation ou à un stage; 3° participation à une formation ou à un stage;
4° rendez-vous chez un prestataire externe d'offres d'accompagnement 4° rendez-vous chez un prestataire externe d'offres d'accompagnement
ou de placement, à la demande de ce prestataire; ou de placement, à la demande de ce prestataire;
5° absence pour cause de protection de la maternité; 5° absence pour cause de protection de la maternité;
6° incapacité de travail; 6° incapacité de travail;
7° déménagement en dehors de la région de langue allemande; 7° déménagement en dehors de la région de langue allemande;
8° congé au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; 8° congé au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
9° défaillance non prévisible de moyens de transport; 9° défaillance non prévisible de moyens de transport;
10° devoirs civiques; 10° devoirs civiques;
11° empêchement du délégué syndical, dans la mesure où 11° empêchement du délégué syndical, dans la mesure où
l'accompagnement par celui-ci avait été annoncé à l'avance; l'accompagnement par celui-ci avait été annoncé à l'avance;
12° cas de force majeure; 12° cas de force majeure;
13° événements familiaux. 13° événements familiaux.
Lorsque l'Office de l'emploi convient d'un rendez-vous avec le Lorsque l'Office de l'emploi convient d'un rendez-vous avec le
demandeur d'emploi dans le cadre de la prestation de placement axé sur demandeur d'emploi dans le cadre de la prestation de placement axé sur
les besoins, il informe le demandeur d'emploi des conséquences les besoins, il informe le demandeur d'emploi des conséquences
possibles d'une absence. possibles d'une absence.

Art. 29.Traitement des données

Art. 29.Traitement des données

Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de l'article 48, § 1er, Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de l'article 48, § 1er,
du décret. du décret.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 30.Entrée en vigueur

Art. 30.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 31.Exécution

Art. 31.Exécution

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 août 2024. Eupen, le 22 août 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des
Finances Finances
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
J. FRANSSEN J. FRANSSEN
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