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Décret modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal Décret modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal
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21 FEVRIER 2013. - Décret modifiant le Livre V de la deuxième partie 21 FEVRIER 2013. - Décret modifiant le Livre V de la deuxième partie
du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal (1) du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 334, 2°, b), du Code wallon de l'Action sociale

Art. 2.Dans l'article 334, 2°, b), du Code wallon de l'Action sociale

et de la Santé - volet décrétal, les mots « qui s'inscrit dans le et de la Santé - volet décrétal, les mots « qui s'inscrit dans le
cadre de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la cadre de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la
législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres des formes législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres des formes
de dispensation de soins » sont remplacés par les mots suivants « tel de dispensation de soins » sont remplacés par les mots suivants « tel
que visé à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à que visé à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ». d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».

Art. 3.Dans les articles 336, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 349, alinéa

Art. 3.Dans les articles 336, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 349, alinéa

2, 1°, et à l'article 360 du même Code, les mots « aînés désorientées 2, 1°, et à l'article 360 du même Code, les mots « aînés désorientées
» sont chaque fois remplacés par les mots « aînés désorientés ». » sont chaque fois remplacés par les mots « aînés désorientés ».

Art. 4.L'article 354 du même Code est remplacé par les dispositions

Art. 4.L'article 354 du même Code est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 354.§ 1er. En cas de changement de gestionnaire, le titre de

«

Art. 354.§ 1er. En cas de changement de gestionnaire, le titre de

fonctionnement définitif de l'établissement d'hébergement et d'accueil fonctionnement définitif de l'établissement d'hébergement et d'accueil
pour aînés est maintenu pour autant que les conditions d'octroi pour aînés est maintenu pour autant que les conditions d'octroi
restent remplies. restent remplies.
§ 2. En cas de changement de gestionnaire, lorsque l'établissement § 2. En cas de changement de gestionnaire, lorsque l'établissement
d'hébergement et d'accueil pour aînés bénéficie d'un titre de d'hébergement et d'accueil pour aînés bénéficie d'un titre de
fonctionnement provisoire, pour autant que les conditions d'octroi fonctionnement provisoire, pour autant que les conditions d'octroi
restent remplies, ce titre de fonctionnement est reconduit pour une restent remplies, ce titre de fonctionnement est reconduit pour une
durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visé durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visé
à l'article 368. ». à l'article 368. ».

Art. 5.L'intitulé du Titre V du Livre V de la deuxième partie du Code

Art. 5.L'intitulé du Titre V du Livre V de la deuxième partie du Code

wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal : « wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal : «
Financement des établissements d'accueil pour les aînés » est remplacé Financement des établissements d'accueil pour les aînés » est remplacé
par l'intitulé suivant : « Titre V. Financement des établissements par l'intitulé suivant : « Titre V. Financement des établissements
d'hébergement et d'accueil pour aînés ». d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 6.Dans l'article 404 du même Code, les modifications suivantes

Art. 6.Dans l'article 404 du même Code, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au 1°, les mots « y compris « les maisons de repos et de soins » 1° au 1°, les mots « y compris « les maisons de repos et de soins »
visées à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à visées à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 » sont d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 » sont
supprimés; supprimés;
2° il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 « maisons de repos 2° il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 « maisons de repos
et de soins » : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, et de soins » : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°,
b), du présent Code »; b), du présent Code »;
3° il est introduit un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 « 3° il est introduit un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 «
résidence-services sociale » : l'établissement tel que défini à résidence-services sociale » : l'établissement tel que défini à
l'article 334, 2°, c), du présent Code, construit en tant que logement l'article 334, 2°, c), du présent Code, construit en tant que logement
social au sens de l'article 1er, 9°, du Code wallon du Logement et de social au sens de l'article 1er, 9°, du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable par un pouvoir local, une régie autonome ou une l'Habitat durable par un pouvoir local, une régie autonome ou une
société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°, société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°,
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et dont la gestion du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et dont la gestion
est assurée par un organisme demandeur au sens de l'article 404, 6°, est assurée par un organisme demandeur au sens de l'article 404, 6°,
du présent Code. du présent Code.
Les logements de la résidence-services sociale sont destinés à des Les logements de la résidence-services sociale sont destinés à des
ménages âgés en état de précarité ou disposant de revenus modestes au ménages âgés en état de précarité ou disposant de revenus modestes au
sens de l'article 1er, 29° et 30°, du Code wallon du Logement et de sens de l'article 1er, 29° et 30°, du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable. l'Habitat durable.
La résidence-services sociale est établie sur le site d'une maison de La résidence-services sociale est établie sur le site d'une maison de
repos ou d'une maison de repos et de soins. »; repos ou d'une maison de repos et de soins. »;
4° au 5°, les mots « établissement d'accueil pour aînés » sont 4° au 5°, les mots « établissement d'accueil pour aînés » sont
remplacés par les mots « établissement d'hébergement et d'accueil pour remplacés par les mots « établissement d'hébergement et d'accueil pour
aînés »; aînés »;
5° le 6° est complété par les mots « ainsi qu'un pouvoir local, une 5° le 6° est complété par les mots « ainsi qu'un pouvoir local, une
régie autonome ou une société de logement de service public, au sens régie autonome ou une société de logement de service public, au sens
de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat
durable uniquement s'il s'agit d'une demande portant sur une durable uniquement s'il s'agit d'une demande portant sur une
résidence-services sociale »; résidence-services sociale »;
6° au 7°, les mots « de l'établissement d'accueil pour aînés concerné 6° au 7°, les mots « de l'établissement d'accueil pour aînés concerné
» sont remplacés par les mots « de l'établissement d'hébergement et » sont remplacés par les mots « de l'établissement d'hébergement et
d'accueil pour aînés concerné »; d'accueil pour aînés concerné »;
7° au 8° et au 9°, les mots « un établissement d'accueil pour aînés » 7° au 8° et au 9°, les mots « un établissement d'accueil pour aînés »
sont remplacés par les mots « un établissement d'hébergement et sont remplacés par les mots « un établissement d'hébergement et
d'accueil pour aînés »; d'accueil pour aînés »;
8° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° « 8° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° «
transformation » : toute intervention matérielle à l'exception de transformation » : toute intervention matérielle à l'exception de
l'extension et des travaux de remplacement indispensables à cause de l'extension et des travaux de remplacement indispensables à cause de
l'usure, visant à l'amélioration ou à la rénovation d'un établissement l'usure, visant à l'amélioration ou à la rénovation d'un établissement
existant ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle existant ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle
d'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés; »; d'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés; »;
9° le 11° est abrogé; 9° le 11° est abrogé;
10° au 12°, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les 10° au 12°, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les
mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés »; mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés »;
11° au 13°, les mots « fixées dans le cadre de l'accueil et de 11° au 13°, les mots « fixées dans le cadre de l'accueil et de
l'hébergement des aînés » sont remplacés par les mots « en vigueur en l'hébergement des aînés » sont remplacés par les mots « en vigueur en
matière d'hébergement et d'accueil des aînés »; matière d'hébergement et d'accueil des aînés »;
12° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « 12° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° «
Acquisition différée » : marché public de travaux et de fournitures Acquisition différée » : marché public de travaux et de fournitures
attribué à un promoteur, personne morale de droit public ou privé, et attribué à un promoteur, personne morale de droit public ou privé, et
portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement et portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement et
l'équipement d'un bien immeuble destiné à un usage en tant l'équipement d'un bien immeuble destiné à un usage en tant
qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés. qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés.
L'investissement visé à l'alinéa précédent est réalisé sur un terrain L'investissement visé à l'alinéa précédent est réalisé sur un terrain
à propos duquel l'organisme demandeur dispose d'un droit réel et pour à propos duquel l'organisme demandeur dispose d'un droit réel et pour
lequel est constitué un droit de superficie au profit du promoteur lequel est constitué un droit de superficie au profit du promoteur
pour la durée de la réalisation des travaux »; pour la durée de la réalisation des travaux »;
13° au 15°, les mots « en tant qu'établissement d'accueil pour aînés » 13° au 15°, les mots « en tant qu'établissement d'accueil pour aînés »
sont remplacés par les mots « en tant qu'établissement d'hébergement sont remplacés par les mots « en tant qu'établissement d'hébergement
et d'accueil pour aînés ». et d'accueil pour aînés ».

Art. 7.A l'article 405 du même Code, les modifications suivantes sont

Art. 7.A l'article 405 du même Code, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « d'accueil pour aînés » sont 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « d'accueil pour aînés » sont
remplacés par les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés »; remplacés par les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés »;
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des 2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des
subsides s'élève à un maximum de 60 pour cent de ces investissements à subsides s'élève à un maximum de 60 pour cent de ces investissements à
l'exception des investissements spécifiques concernant les l'exception des investissements spécifiques concernant les
résidences-services sociales pour lesquelles le taux de subsides résidences-services sociales pour lesquelles le taux de subsides
s'élève à un maximum de 90 pour cent. s'élève à un maximum de 90 pour cent.
Dans le cas des résidences-services sociales, les subsides couvrent Dans le cas des résidences-services sociales, les subsides couvrent
uniquement les investissements répondant aux exigences spécifiques uniquement les investissements répondant aux exigences spécifiques
relatives aux résidences-services. relatives aux résidences-services.
Le Gouvernement précise la nature de ces exigences spécifiques. Le Gouvernement précise la nature de ces exigences spécifiques.
Il fixe le pourcentage maximum qu'elles représentent dans le coût de Il fixe le pourcentage maximum qu'elles représentent dans le coût de
la construction, de l'aménagement et de l'équipement de la la construction, de l'aménagement et de l'équipement de la
résidence-services sociale. ». résidence-services sociale. ».

Art. 8.A l'article 406 du même Code, les modifications suivantes sont

Art. 8.A l'article 406 du même Code, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
Au 1°, 2° et 3°, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par Au 1°, 2° et 3°, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par
les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés ». les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 9.A l'article 407 du même Code, les modifications suivantes sont

Art. 9.A l'article 407 du même Code, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° au 6°, a), les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les 1° au 6°, a), les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les
mots : « d'hébergement et d'accueil pour aînés » et les mots « ce mots : « d'hébergement et d'accueil pour aînés » et les mots « ce
collège devra demander l'avis de la Direction générale opérationnelle collège devra demander l'avis de la Direction générale opérationnelle
Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et
des Infrastructures médico-sociales; cet avis sera mentionné dans son des Infrastructures médico-sociales; cet avis sera mentionné dans son
rapport d'estimation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette rapport d'estimation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette
demande d'avis » sont supprimés; demande d'avis » sont supprimés;
2° au 6°, b), les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les 2° au 6°, b), les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les
mots : « d'hébergement et d'accueil pour aînés ». mots : « d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 408/1, rédigé

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 408/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 408/1.Le Gouvernement fixe les dispositions particulières

«

Art. 408/1.Le Gouvernement fixe les dispositions particulières

complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention
aux résidences-services sociales, notamment quant au contenu de la aux résidences-services sociales, notamment quant au contenu de la
convention à établir entre le futur gestionnaire et l'opérateur convention à établir entre le futur gestionnaire et l'opérateur
immobilier concerné, à la fixation des prix et aux modalités de immobilier concerné, à la fixation des prix et aux modalités de
l'attribution des logements ». l'attribution des logements ».

Art. 11.A l'article 410 du même Code, les mots « établissements

Art. 11.A l'article 410 du même Code, les mots « établissements

d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « établissements d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « établissements
d'hébergement et d'accueil pour aînés ». d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par

le Gouvernement wallon. le Gouvernement wallon.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 21 février 2013. Namur, le 21 février 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Documents du Parlement wallon, 727 (2012-2013). Nos 1 à 5. Documents du Parlement wallon, 727 (2012-2013). Nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 février 2013. Compte rendu intégral, séance plénière du 20 février 2013.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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