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Décret du 21 février 2013
publié le 05 mars 2013

Décret modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal

source
service public de wallonie
numac
2013201218
pub.
05/03/2013
prom.
21/02/2013
ELI
eli/decret/2013/02/21/2013201218/moniteur
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21 FEVRIER 2013. - Décret modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 334, 2°, b), du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal, les mots « qui s'inscrit dans le cadre de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres des formes de dispensation de soins » sont remplacés par les mots suivants « tel que visé à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».

Art. 3.Dans les articles 336, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 349, alinéa 2, 1°, et à l'article 360 du même Code, les mots « aînés désorientées » sont chaque fois remplacés par les mots « aînés désorientés ».

Art. 4.L'article 354 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 354.§ 1er. En cas de changement de gestionnaire, le titre de fonctionnement définitif de l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés est maintenu pour autant que les conditions d'octroi restent remplies. § 2. En cas de changement de gestionnaire, lorsque l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés bénéficie d'un titre de fonctionnement provisoire, pour autant que les conditions d'octroi restent remplies, ce titre de fonctionnement est reconduit pour une durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visé à l'article 368. ».

Art. 5.L'intitulé du Titre V du Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal : « Financement des établissements d'accueil pour les aînés » est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre V. Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 6.Dans l'article 404 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « y compris « les maisons de repos et de soins » visées à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 » sont supprimés;2° il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 « maisons de repos et de soins » : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, b), du présent Code »;3° il est introduit un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 « résidence-services sociale » : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, c), du présent Code, construit en tant que logement social au sens de l'article 1er, 9°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable par un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et dont la gestion est assurée par un organisme demandeur au sens de l'article 404, 6°, du présent Code. Les logements de la résidence-services sociale sont destinés à des ménages âgés en état de précarité ou disposant de revenus modestes au sens de l'article 1er, 29° et 30°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

La résidence-services sociale est établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins. »; 4° au 5°, les mots « établissement d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés »;5° le 6° est complété par les mots « ainsi qu'un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable uniquement s'il s'agit d'une demande portant sur une résidence-services sociale »;6° au 7°, les mots « de l'établissement d'accueil pour aînés concerné » sont remplacés par les mots « de l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés concerné »;7° au 8° et au 9°, les mots « un établissement d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés »;8° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° « transformation » : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension et des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant à l'amélioration ou à la rénovation d'un établissement existant ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle d'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés;»; 9° le 11° est abrogé;10° au 12°, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés »;11° au 13°, les mots « fixées dans le cadre de l'accueil et de l'hébergement des aînés » sont remplacés par les mots « en vigueur en matière d'hébergement et d'accueil des aînés »;12° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « Acquisition différée » : marché public de travaux et de fournitures attribué à un promoteur, personne morale de droit public ou privé, et portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement et l'équipement d'un bien immeuble destiné à un usage en tant qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés. L'investissement visé à l'alinéa précédent est réalisé sur un terrain à propos duquel l'organisme demandeur dispose d'un droit réel et pour lequel est constitué un droit de superficie au profit du promoteur pour la durée de la réalisation des travaux »; 13° au 15°, les mots « en tant qu'établissement d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « en tant qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 7.A l'article 405 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés »;2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des subsides s'élève à un maximum de 60 pour cent de ces investissements à l'exception des investissements spécifiques concernant les résidences-services sociales pour lesquelles le taux de subsides s'élève à un maximum de 90 pour cent. Dans le cas des résidences-services sociales, les subsides couvrent uniquement les investissements répondant aux exigences spécifiques relatives aux résidences-services.

Le Gouvernement précise la nature de ces exigences spécifiques.

Il fixe le pourcentage maximum qu'elles représentent dans le coût de la construction, de l'aménagement et de l'équipement de la résidence-services sociale. ».

Art. 8.A l'article 406 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : Au 1°, 2° et 3°, les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 9.A l'article 407 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, a), les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots : « d'hébergement et d'accueil pour aînés » et les mots « ce collège devra demander l'avis de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des Infrastructures médico-sociales;cet avis sera mentionné dans son rapport d'estimation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette demande d'avis » sont supprimés; 2° au 6°, b), les mots « d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots : « d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 408/1, rédigé comme suit : «

Art. 408/1.Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention aux résidences-services sociales, notamment quant au contenu de la convention à établir entre le futur gestionnaire et l'opérateur immobilier concerné, à la fixation des prix et aux modalités de l'attribution des logements ».

Art. 11.A l'article 410 du même Code, les mots « établissements d'accueil pour aînés » sont remplacés par les mots « établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés ».

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 21 février 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 727 (2012-2013). Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 20 février 2013.

Discussion.

Vote.

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