Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 21/12/2012
← Retour vers "Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite "
Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2012. - Décret visant à compenser l'obligation de service 21 DECEMBRE 2012. - Décret visant à compenser l'obligation de service
public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très
réduite (1) réduite (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le
transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° personnes handicapées ou à mobilité très réduite : toutes personnes 1° personnes handicapées ou à mobilité très réduite : toutes personnes
dont la mobilité lors de l'utilisation de transport est très réduite, dont la mobilité lors de l'utilisation de transport est très réduite,
pour qui le transport régulier ne constitue pas une alternative pour qui le transport régulier ne constitue pas une alternative
adéquate et dont la situation requière qu'elles reçoivent une adéquate et dont la situation requière qu'elles reçoivent une
attention appropriée; attention appropriée;
2° transporteur : une organisation qui, en application de l'article 5, 2° transporteur : une organisation qui, en application de l'article 5,
alinéa deux, est chargée du transport de personnes handicapées ou à alinéa deux, est chargée du transport de personnes handicapées ou à
mobilité très réduite. mobilité très réduite.
Le Gouvernement flamand peut préciser la description des personnes Le Gouvernement flamand peut préciser la description des personnes
handicapées ou à mobilité très réduite. handicapées ou à mobilité très réduite.

Art. 3.Le présent décret ne s'applique pas au transport sanitaire, au

Art. 3.Le présent décret ne s'applique pas au transport sanitaire, au

transport collectif d'élèves et au transport collectif de transport collectif d'élèves et au transport collectif de
travailleurs, au transport organisé par les mutualités, ainsi qu'au travailleurs, au transport organisé par les mutualités, ainsi qu'au
transport qui est remboursé par l'Institut national d'assurance transport qui est remboursé par l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, visé à l'article 6 de la loi du 9 août 1963 maladie-invalidité, visé à l'article 6 de la loi du 9 août 1963
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités. santé et indemnités.

Art. 4.Lorsqu'il s'avère que le transport régulier est approprié au

Art. 4.Lorsqu'il s'avère que le transport régulier est approprié au

déplacement de personnes handicapées ou à mobilité très réduite, le déplacement de personnes handicapées ou à mobilité très réduite, le
transport visé au présent décret de ces personnes n'est pas compensé. transport visé au présent décret de ces personnes n'est pas compensé.
Le Gouvernement flamand peut préciser quelles catégories de transport Le Gouvernement flamand peut préciser quelles catégories de transport
peuvent être compensées. peuvent être compensées.

Art. 5.Le Gouvernement flamand établit une liste de transporteurs

Art. 5.Le Gouvernement flamand établit une liste de transporteurs

chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très
réduite selon une procédure qu'elle fixe. réduite selon une procédure qu'elle fixe.
Pour les transporteurs, visés à l'alinéa premier, le transport, Pour les transporteurs, visés à l'alinéa premier, le transport,
disponible en permanence, de qualité supérieure, à prix coutant, de disponible en permanence, de qualité supérieure, à prix coutant, de
personnes handicapées ou à mobilité très réduite, constitue une personnes handicapées ou à mobilité très réduite, constitue une
obligation de service public. obligation de service public.

Art. 6.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement

Art. 6.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement

flamand et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement flamand et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement
flamand compense l'obligation de service public, visée à l'article 5. flamand compense l'obligation de service public, visée à l'article 5.
Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de la compensation, Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de la compensation,
visée à l'alinéa premier, de l'obligation de service public, sur la visée à l'alinéa premier, de l'obligation de service public, sur la
base des paramètres suivants : base des paramètres suivants :
1° la compensation n'est pas plus élevée que le montant nécessaire 1° la compensation n'est pas plus élevée que le montant nécessaire
pour couvrir entièrement ou partiellement les dépenses de l'exécution pour couvrir entièrement ou partiellement les dépenses de l'exécution
de l'obligation de service public, visée à l'article 5, compte tenu de l'obligation de service public, visée à l'article 5, compte tenu
des profits; des profits;
2° la compensation maximale est fixée sur la base des dépenses 2° la compensation maximale est fixée sur la base des dépenses
qu'aurait engagées une entreprise moyenne, bien gérée, disposant de qu'aurait engagées une entreprise moyenne, bien gérée, disposant de
suffisamment de moyens de transport. suffisamment de moyens de transport.
Lors de la détermination du montant de la compensation, telle que Lors de la détermination du montant de la compensation, telle que
visée à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand évitera que la visée à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand évitera que la
compensation contient un avantage économique, pouvant favoriser les compensation contient un avantage économique, pouvant favoriser les
entreprises compensées vis-à-vis d'entreprises concurrentes. entreprises compensées vis-à-vis d'entreprises concurrentes.
La compensation, visée à l'alinéa premier, peut être composée d'une La compensation, visée à l'alinéa premier, peut être composée d'une
partie variable et d'une partie fixe, à savoir : partie variable et d'une partie fixe, à savoir :
1° une partie variable pour les kilomètres parcourus avec la personne 1° une partie variable pour les kilomètres parcourus avec la personne
handicapée ou à mobilité très réduite; handicapée ou à mobilité très réduite;
2° une partie fixe pour : 2° une partie fixe pour :
a) l'accompagnement lorsqu'on vient chercher et lorsqu'on dépose la a) l'accompagnement lorsqu'on vient chercher et lorsqu'on dépose la
personne handicapée ou à mobilité très réduite; personne handicapée ou à mobilité très réduite;
b) le matériel et le logiciel afin d'optimiser les trajets à b) le matériel et le logiciel afin d'optimiser les trajets à
parcourir; parcourir;
c) la permanence de la centrale. c) la permanence de la centrale.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères pour

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères pour

les véhicules utilisés en ce qui concerne les exigences techniques, la les véhicules utilisés en ce qui concerne les exigences techniques, la
sécurité, l'accessibilité, le confort et les caractéristiques sécurité, l'accessibilité, le confort et les caractéristiques
distinctifs. distinctifs.
§ 2. La compensation, visée à l'article 6, est uniquement payée § 2. La compensation, visée à l'article 6, est uniquement payée
lorsque le transporteur figure sur la liste, visée à l'article 5, lorsque le transporteur figure sur la liste, visée à l'article 5,
alinéa deux, et répond aux conditions suivantes : alinéa deux, et répond aux conditions suivantes :
1° les services sont organisés couloir par couloir; 1° les services sont organisés couloir par couloir;
2° les services éligibles à la compensation sont limités à venir 2° les services éligibles à la compensation sont limités à venir
chercher quelqu'un, au déplacement et à déposer quelqu'un à sa chercher quelqu'un, au déplacement et à déposer quelqu'un à sa
destination; destination;
3° en cas de transport multimodal, le transporteur assure la 3° en cas de transport multimodal, le transporteur assure la
correspondance optimale entre les différents modes de transport; correspondance optimale entre les différents modes de transport;
4° plusieurs personnes handicapées ou à mobilité très réduite peuvent 4° plusieurs personnes handicapées ou à mobilité très réduite peuvent
être groupées lorsqu'elles vont dans la même direction; être groupées lorsqu'elles vont dans la même direction;
5° la centrale, qui n'est pas nécessairement organisée par le 5° la centrale, qui n'est pas nécessairement organisée par le
transporteur, peut être jointe chaque jour ouvrable; transporteur, peut être jointe chaque jour ouvrable;
6° les services sont assurés chaque jour calendrier; 6° les services sont assurés chaque jour calendrier;
7° il est donné une formation aux chauffeurs de sorte qu'ils 7° il est donné une formation aux chauffeurs de sorte qu'ils
transportent les personnes handicapées ou à mobilité très réduite en transportent les personnes handicapées ou à mobilité très réduite en
sécurité et aisément; sécurité et aisément;
8° les chauffeurs et le personnel de la centrale possèdent des 8° les chauffeurs et le personnel de la centrale possèdent des
connaissances fonctionnelles du néerlandais. connaissances fonctionnelles du néerlandais.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions applicables au Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions applicables au
transporteur et aux services, en vue de services aussi efficaces que transporteur et aux services, en vue de services aussi efficaces que
possible. possible.

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les minima et les maxima du prix

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les minima et les maxima du prix

de prise en charge et du prix au kilomètre pour les trajets que peut de prise en charge et du prix au kilomètre pour les trajets que peut
facturer le transporteur compensé à la personne handicapée ou à facturer le transporteur compensé à la personne handicapée ou à
mobilité très réduite. mobilité très réduite.
La personne handicapée ou à mobilité très réduite paie uniquement la La personne handicapée ou à mobilité très réduite paie uniquement la
distance du point de départ jusqu'à la destination, calculée à l'aide distance du point de départ jusqu'à la destination, calculée à l'aide
d'un planificateur d'itinéraire, suivant la route la plus rapide. d'un planificateur d'itinéraire, suivant la route la plus rapide.
Le Gouvernement flamand peut fixer des zones de transport et Le Gouvernement flamand peut fixer des zones de transport et
déterminer la distance maximale d'un trajet éligible à la déterminer la distance maximale d'un trajet éligible à la
compensation. compensation.
Les transporteurs chargés de l'obligation de service public, visée à Les transporteurs chargés de l'obligation de service public, visée à
l'article 5, participent à une concertation dont au moins des l'article 5, participent à une concertation dont au moins des
représentants de l'autorité compensatoire et des utilisateurs font représentants de l'autorité compensatoire et des utilisateurs font
également partie. L'organe de concertation constitue le point de également partie. L'organe de concertation constitue le point de
contact des autorités et de tiers. L'organe a pour objectif contact des autorités et de tiers. L'organe a pour objectif
d'optimiser les services des transporteurs, de mettre en harmonie le d'optimiser les services des transporteurs, de mettre en harmonie le
transport et d'autres modes de transport et de traiter les plaintes transport et d'autres modes de transport et de traiter les plaintes
des utilisateurs. Le Gouvernement flamand peut préciser les des utilisateurs. Le Gouvernement flamand peut préciser les
participants, le contenu et les conditions de la concertation. participants, le contenu et les conditions de la concertation.

Art. 9.La compensation, visée à l'article 6, est payée après

Art. 9.La compensation, visée à l'article 6, est payée après

l'approbation de la demande de compensation sur la base d'informations l'approbation de la demande de compensation sur la base d'informations
concernant : concernant :
1° le demandeur; 1° le demandeur;
2° les services; 2° les services;
3° les véhicules engagés : tous les documents démontrant que les 3° les véhicules engagés : tous les documents démontrant que les
véhicules engagés répondent aux exigences techniques, de sécurité, véhicules engagés répondent aux exigences techniques, de sécurité,
d'accessibilité et de confort; d'accessibilité et de confort;
4° les trajets effectués; 4° les trajets effectués;
5° les documents comptables démontrant qu'il a été répondu à la 5° les documents comptables démontrant qu'il a été répondu à la
condition de l'article 10, alinéa premier. condition de l'article 10, alinéa premier.
Lorsque le transporteur compensé effectue, outre l'obligation de Lorsque le transporteur compensé effectue, outre l'obligation de
service public, d'autres activités que celles, visées à l'article 5, service public, d'autres activités que celles, visées à l'article 5,
les dépenses et recettes ayant trait au transport, visé à l'article 5, les dépenses et recettes ayant trait au transport, visé à l'article 5,
et celles des autres services, ainsi que les paramètres pour et celles des autres services, ainsi que les paramètres pour
l'attribution de ces dépenses et recettes sont repris séparément dans l'attribution de ces dépenses et recettes sont repris séparément dans
la comptabilité interne. la comptabilité interne.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir reçu la demande, demander Le Gouvernement flamand peut, après avoir reçu la demande, demander
toutes les données concernant les trajets au transporteur. toutes les données concernant les trajets au transporteur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et du Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et du
paiement de la compensation, visée à l'article 6. paiement de la compensation, visée à l'article 6.

Art. 10.Le transporteur compensé doit effectivement utiliser la

Art. 10.Le transporteur compensé doit effectivement utiliser la

compensation, visée à l'article 6, pour la gestion du service du compensation, visée à l'article 6, pour la gestion du service du
transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
Le Gouvernement flamand recouvre la compensation, visée à l'article 6, Le Gouvernement flamand recouvre la compensation, visée à l'article 6,
entièrement ou partiellement, lorsqu'il s'avère que le transporteur a entièrement ou partiellement, lorsqu'il s'avère que le transporteur a
été surcompensé pour l'obligation de service public, telle que visée à été surcompensé pour l'obligation de service public, telle que visée à
l'article 5, qu'il a effectuée. l'article 5, qu'il a effectuée.
Pendant au moins dix ans, le transporteur surcompensé conserve toutes Pendant au moins dix ans, le transporteur surcompensé conserve toutes
les données nécessaires pour pouvoir constater qu'aucune les données nécessaires pour pouvoir constater qu'aucune
surcompensation n'a eu lieu. surcompensation n'a eu lieu.

Art. 11.Chaque année, le transporteur compensé transmet au

Art. 11.Chaque année, le transporteur compensé transmet au

Gouvernement flamand des statistiques d'exploitation comprenant les Gouvernement flamand des statistiques d'exploitation comprenant les
données suivantes de l'année calendaire passée : données suivantes de l'année calendaire passée :
1° les kilomètres parcourus avec un client; 1° les kilomètres parcourus avec un client;
2° le nombre de trajets; 2° le nombre de trajets;
3° le nombre de demandes; 3° le nombre de demandes;
4° le nombre de demandes effectuées; 4° le nombre de demandes effectuées;
5° le nombre de trajets annulés ou refusés, ainsi que les motifs sur 5° le nombre de trajets annulés ou refusés, ainsi que les motifs sur
la base desquels les trajets ont été refusés; la base desquels les trajets ont été refusés;
6° le nombre de plaintes; 6° le nombre de plaintes;
Le Gouvernement flamand peut fixer des données statistiques Le Gouvernement flamand peut fixer des données statistiques
complémentaires qui doivent être transmises par le transporteur au complémentaires qui doivent être transmises par le transporteur au
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.

Art. 12.Le transporteur compensé mentionne lors de chaque

Art. 12.Le transporteur compensé mentionne lors de chaque

communication, information ou publication que le transport est communication, information ou publication que le transport est
compensé par les autorités flamandes. compensé par les autorités flamandes.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 13.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue

Art. 13.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue

l'exécution du présent décret. l'exécution du présent décret.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2012. Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS H. CREVITS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012 (1) Session 2011-2012
Documents Documents
- Projet de décret : 1719 - N° 1. - Projet de décret : 1719 - N° 1.
Session 2012-2013 Session 2012-2013
Documents Documents
- Amendement : 1719 - N° 2. - Amendement : 1719 - N° 2.
- Rapport : 1719 - N° 3. - Rapport : 1719 - N° 3.
- Texte adopté en séance plénière : 1719 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1719 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi et séance Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi et séance
nocturne du 19 décembre 2012. nocturne du 19 décembre 2012.
^