Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite | Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2012. - Décret visant à compenser l'obligation de service | 21 DECEMBRE 2012. - Décret visant à compenser l'obligation de service |
public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très | public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très |
réduite (1) | réduite (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le | Décret visant à compenser l'obligation de service public pour le |
transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. | transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° personnes handicapées ou à mobilité très réduite : toutes personnes | 1° personnes handicapées ou à mobilité très réduite : toutes personnes |
dont la mobilité lors de l'utilisation de transport est très réduite, | dont la mobilité lors de l'utilisation de transport est très réduite, |
pour qui le transport régulier ne constitue pas une alternative | pour qui le transport régulier ne constitue pas une alternative |
adéquate et dont la situation requière qu'elles reçoivent une | adéquate et dont la situation requière qu'elles reçoivent une |
attention appropriée; | attention appropriée; |
2° transporteur : une organisation qui, en application de l'article 5, | 2° transporteur : une organisation qui, en application de l'article 5, |
alinéa deux, est chargée du transport de personnes handicapées ou à | alinéa deux, est chargée du transport de personnes handicapées ou à |
mobilité très réduite. | mobilité très réduite. |
Le Gouvernement flamand peut préciser la description des personnes | Le Gouvernement flamand peut préciser la description des personnes |
handicapées ou à mobilité très réduite. | handicapées ou à mobilité très réduite. |
Art. 3.Le présent décret ne s'applique pas au transport sanitaire, au |
Art. 3.Le présent décret ne s'applique pas au transport sanitaire, au |
transport collectif d'élèves et au transport collectif de | transport collectif d'élèves et au transport collectif de |
travailleurs, au transport organisé par les mutualités, ainsi qu'au | travailleurs, au transport organisé par les mutualités, ainsi qu'au |
transport qui est remboursé par l'Institut national d'assurance | transport qui est remboursé par l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, visé à l'article 6 de la loi du 9 août 1963 | maladie-invalidité, visé à l'article 6 de la loi du 9 août 1963 |
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de | instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités. | santé et indemnités. |
Art. 4.Lorsqu'il s'avère que le transport régulier est approprié au |
Art. 4.Lorsqu'il s'avère que le transport régulier est approprié au |
déplacement de personnes handicapées ou à mobilité très réduite, le | déplacement de personnes handicapées ou à mobilité très réduite, le |
transport visé au présent décret de ces personnes n'est pas compensé. | transport visé au présent décret de ces personnes n'est pas compensé. |
Le Gouvernement flamand peut préciser quelles catégories de transport | Le Gouvernement flamand peut préciser quelles catégories de transport |
peuvent être compensées. | peuvent être compensées. |
Art. 5.Le Gouvernement flamand établit une liste de transporteurs |
Art. 5.Le Gouvernement flamand établit une liste de transporteurs |
chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très | chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très |
réduite selon une procédure qu'elle fixe. | réduite selon une procédure qu'elle fixe. |
Pour les transporteurs, visés à l'alinéa premier, le transport, | Pour les transporteurs, visés à l'alinéa premier, le transport, |
disponible en permanence, de qualité supérieure, à prix coutant, de | disponible en permanence, de qualité supérieure, à prix coutant, de |
personnes handicapées ou à mobilité très réduite, constitue une | personnes handicapées ou à mobilité très réduite, constitue une |
obligation de service public. | obligation de service public. |
Art. 6.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement |
Art. 6.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement |
flamand et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement | flamand et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement |
flamand compense l'obligation de service public, visée à l'article 5. | flamand compense l'obligation de service public, visée à l'article 5. |
Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de la compensation, | Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de la compensation, |
visée à l'alinéa premier, de l'obligation de service public, sur la | visée à l'alinéa premier, de l'obligation de service public, sur la |
base des paramètres suivants : | base des paramètres suivants : |
1° la compensation n'est pas plus élevée que le montant nécessaire | 1° la compensation n'est pas plus élevée que le montant nécessaire |
pour couvrir entièrement ou partiellement les dépenses de l'exécution | pour couvrir entièrement ou partiellement les dépenses de l'exécution |
de l'obligation de service public, visée à l'article 5, compte tenu | de l'obligation de service public, visée à l'article 5, compte tenu |
des profits; | des profits; |
2° la compensation maximale est fixée sur la base des dépenses | 2° la compensation maximale est fixée sur la base des dépenses |
qu'aurait engagées une entreprise moyenne, bien gérée, disposant de | qu'aurait engagées une entreprise moyenne, bien gérée, disposant de |
suffisamment de moyens de transport. | suffisamment de moyens de transport. |
Lors de la détermination du montant de la compensation, telle que | Lors de la détermination du montant de la compensation, telle que |
visée à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand évitera que la | visée à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand évitera que la |
compensation contient un avantage économique, pouvant favoriser les | compensation contient un avantage économique, pouvant favoriser les |
entreprises compensées vis-à-vis d'entreprises concurrentes. | entreprises compensées vis-à-vis d'entreprises concurrentes. |
La compensation, visée à l'alinéa premier, peut être composée d'une | La compensation, visée à l'alinéa premier, peut être composée d'une |
partie variable et d'une partie fixe, à savoir : | partie variable et d'une partie fixe, à savoir : |
1° une partie variable pour les kilomètres parcourus avec la personne | 1° une partie variable pour les kilomètres parcourus avec la personne |
handicapée ou à mobilité très réduite; | handicapée ou à mobilité très réduite; |
2° une partie fixe pour : | 2° une partie fixe pour : |
a) l'accompagnement lorsqu'on vient chercher et lorsqu'on dépose la | a) l'accompagnement lorsqu'on vient chercher et lorsqu'on dépose la |
personne handicapée ou à mobilité très réduite; | personne handicapée ou à mobilité très réduite; |
b) le matériel et le logiciel afin d'optimiser les trajets à | b) le matériel et le logiciel afin d'optimiser les trajets à |
parcourir; | parcourir; |
c) la permanence de la centrale. | c) la permanence de la centrale. |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères pour |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères pour |
les véhicules utilisés en ce qui concerne les exigences techniques, la | les véhicules utilisés en ce qui concerne les exigences techniques, la |
sécurité, l'accessibilité, le confort et les caractéristiques | sécurité, l'accessibilité, le confort et les caractéristiques |
distinctifs. | distinctifs. |
§ 2. La compensation, visée à l'article 6, est uniquement payée | § 2. La compensation, visée à l'article 6, est uniquement payée |
lorsque le transporteur figure sur la liste, visée à l'article 5, | lorsque le transporteur figure sur la liste, visée à l'article 5, |
alinéa deux, et répond aux conditions suivantes : | alinéa deux, et répond aux conditions suivantes : |
1° les services sont organisés couloir par couloir; | 1° les services sont organisés couloir par couloir; |
2° les services éligibles à la compensation sont limités à venir | 2° les services éligibles à la compensation sont limités à venir |
chercher quelqu'un, au déplacement et à déposer quelqu'un à sa | chercher quelqu'un, au déplacement et à déposer quelqu'un à sa |
destination; | destination; |
3° en cas de transport multimodal, le transporteur assure la | 3° en cas de transport multimodal, le transporteur assure la |
correspondance optimale entre les différents modes de transport; | correspondance optimale entre les différents modes de transport; |
4° plusieurs personnes handicapées ou à mobilité très réduite peuvent | 4° plusieurs personnes handicapées ou à mobilité très réduite peuvent |
être groupées lorsqu'elles vont dans la même direction; | être groupées lorsqu'elles vont dans la même direction; |
5° la centrale, qui n'est pas nécessairement organisée par le | 5° la centrale, qui n'est pas nécessairement organisée par le |
transporteur, peut être jointe chaque jour ouvrable; | transporteur, peut être jointe chaque jour ouvrable; |
6° les services sont assurés chaque jour calendrier; | 6° les services sont assurés chaque jour calendrier; |
7° il est donné une formation aux chauffeurs de sorte qu'ils | 7° il est donné une formation aux chauffeurs de sorte qu'ils |
transportent les personnes handicapées ou à mobilité très réduite en | transportent les personnes handicapées ou à mobilité très réduite en |
sécurité et aisément; | sécurité et aisément; |
8° les chauffeurs et le personnel de la centrale possèdent des | 8° les chauffeurs et le personnel de la centrale possèdent des |
connaissances fonctionnelles du néerlandais. | connaissances fonctionnelles du néerlandais. |
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions applicables au | Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions applicables au |
transporteur et aux services, en vue de services aussi efficaces que | transporteur et aux services, en vue de services aussi efficaces que |
possible. | possible. |
Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les minima et les maxima du prix |
Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les minima et les maxima du prix |
de prise en charge et du prix au kilomètre pour les trajets que peut | de prise en charge et du prix au kilomètre pour les trajets que peut |
facturer le transporteur compensé à la personne handicapée ou à | facturer le transporteur compensé à la personne handicapée ou à |
mobilité très réduite. | mobilité très réduite. |
La personne handicapée ou à mobilité très réduite paie uniquement la | La personne handicapée ou à mobilité très réduite paie uniquement la |
distance du point de départ jusqu'à la destination, calculée à l'aide | distance du point de départ jusqu'à la destination, calculée à l'aide |
d'un planificateur d'itinéraire, suivant la route la plus rapide. | d'un planificateur d'itinéraire, suivant la route la plus rapide. |
Le Gouvernement flamand peut fixer des zones de transport et | Le Gouvernement flamand peut fixer des zones de transport et |
déterminer la distance maximale d'un trajet éligible à la | déterminer la distance maximale d'un trajet éligible à la |
compensation. | compensation. |
Les transporteurs chargés de l'obligation de service public, visée à | Les transporteurs chargés de l'obligation de service public, visée à |
l'article 5, participent à une concertation dont au moins des | l'article 5, participent à une concertation dont au moins des |
représentants de l'autorité compensatoire et des utilisateurs font | représentants de l'autorité compensatoire et des utilisateurs font |
également partie. L'organe de concertation constitue le point de | également partie. L'organe de concertation constitue le point de |
contact des autorités et de tiers. L'organe a pour objectif | contact des autorités et de tiers. L'organe a pour objectif |
d'optimiser les services des transporteurs, de mettre en harmonie le | d'optimiser les services des transporteurs, de mettre en harmonie le |
transport et d'autres modes de transport et de traiter les plaintes | transport et d'autres modes de transport et de traiter les plaintes |
des utilisateurs. Le Gouvernement flamand peut préciser les | des utilisateurs. Le Gouvernement flamand peut préciser les |
participants, le contenu et les conditions de la concertation. | participants, le contenu et les conditions de la concertation. |
Art. 9.La compensation, visée à l'article 6, est payée après |
Art. 9.La compensation, visée à l'article 6, est payée après |
l'approbation de la demande de compensation sur la base d'informations | l'approbation de la demande de compensation sur la base d'informations |
concernant : | concernant : |
1° le demandeur; | 1° le demandeur; |
2° les services; | 2° les services; |
3° les véhicules engagés : tous les documents démontrant que les | 3° les véhicules engagés : tous les documents démontrant que les |
véhicules engagés répondent aux exigences techniques, de sécurité, | véhicules engagés répondent aux exigences techniques, de sécurité, |
d'accessibilité et de confort; | d'accessibilité et de confort; |
4° les trajets effectués; | 4° les trajets effectués; |
5° les documents comptables démontrant qu'il a été répondu à la | 5° les documents comptables démontrant qu'il a été répondu à la |
condition de l'article 10, alinéa premier. | condition de l'article 10, alinéa premier. |
Lorsque le transporteur compensé effectue, outre l'obligation de | Lorsque le transporteur compensé effectue, outre l'obligation de |
service public, d'autres activités que celles, visées à l'article 5, | service public, d'autres activités que celles, visées à l'article 5, |
les dépenses et recettes ayant trait au transport, visé à l'article 5, | les dépenses et recettes ayant trait au transport, visé à l'article 5, |
et celles des autres services, ainsi que les paramètres pour | et celles des autres services, ainsi que les paramètres pour |
l'attribution de ces dépenses et recettes sont repris séparément dans | l'attribution de ces dépenses et recettes sont repris séparément dans |
la comptabilité interne. | la comptabilité interne. |
Le Gouvernement flamand peut, après avoir reçu la demande, demander | Le Gouvernement flamand peut, après avoir reçu la demande, demander |
toutes les données concernant les trajets au transporteur. | toutes les données concernant les trajets au transporteur. |
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et du | Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et du |
paiement de la compensation, visée à l'article 6. | paiement de la compensation, visée à l'article 6. |
Art. 10.Le transporteur compensé doit effectivement utiliser la |
Art. 10.Le transporteur compensé doit effectivement utiliser la |
compensation, visée à l'article 6, pour la gestion du service du | compensation, visée à l'article 6, pour la gestion du service du |
transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. | transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. |
Le Gouvernement flamand recouvre la compensation, visée à l'article 6, | Le Gouvernement flamand recouvre la compensation, visée à l'article 6, |
entièrement ou partiellement, lorsqu'il s'avère que le transporteur a | entièrement ou partiellement, lorsqu'il s'avère que le transporteur a |
été surcompensé pour l'obligation de service public, telle que visée à | été surcompensé pour l'obligation de service public, telle que visée à |
l'article 5, qu'il a effectuée. | l'article 5, qu'il a effectuée. |
Pendant au moins dix ans, le transporteur surcompensé conserve toutes | Pendant au moins dix ans, le transporteur surcompensé conserve toutes |
les données nécessaires pour pouvoir constater qu'aucune | les données nécessaires pour pouvoir constater qu'aucune |
surcompensation n'a eu lieu. | surcompensation n'a eu lieu. |
Art. 11.Chaque année, le transporteur compensé transmet au |
Art. 11.Chaque année, le transporteur compensé transmet au |
Gouvernement flamand des statistiques d'exploitation comprenant les | Gouvernement flamand des statistiques d'exploitation comprenant les |
données suivantes de l'année calendaire passée : | données suivantes de l'année calendaire passée : |
1° les kilomètres parcourus avec un client; | 1° les kilomètres parcourus avec un client; |
2° le nombre de trajets; | 2° le nombre de trajets; |
3° le nombre de demandes; | 3° le nombre de demandes; |
4° le nombre de demandes effectuées; | 4° le nombre de demandes effectuées; |
5° le nombre de trajets annulés ou refusés, ainsi que les motifs sur | 5° le nombre de trajets annulés ou refusés, ainsi que les motifs sur |
la base desquels les trajets ont été refusés; | la base desquels les trajets ont été refusés; |
6° le nombre de plaintes; | 6° le nombre de plaintes; |
Le Gouvernement flamand peut fixer des données statistiques | Le Gouvernement flamand peut fixer des données statistiques |
complémentaires qui doivent être transmises par le transporteur au | complémentaires qui doivent être transmises par le transporteur au |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Art. 12.Le transporteur compensé mentionne lors de chaque |
Art. 12.Le transporteur compensé mentionne lors de chaque |
communication, information ou publication que le transport est | communication, information ou publication que le transport est |
compensé par les autorités flamandes. | compensé par les autorités flamandes. |
CHAPITRE 2. - Dispositions finales | CHAPITRE 2. - Dispositions finales |
Art. 13.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue |
Art. 13.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue |
l'exécution du présent décret. | l'exécution du présent décret. |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 21 décembre 2012. | Bruxelles, le 21 décembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
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Note | Note |
(1) Session 2011-2012 | (1) Session 2011-2012 |
Documents | Documents |
- Projet de décret : 1719 - N° 1. | - Projet de décret : 1719 - N° 1. |
Session 2012-2013 | Session 2012-2013 |
Documents | Documents |
- Amendement : 1719 - N° 2. | - Amendement : 1719 - N° 2. |
- Rapport : 1719 - N° 3. | - Rapport : 1719 - N° 3. |
- Texte adopté en séance plénière : 1719 - N° 4. | - Texte adopté en séance plénière : 1719 - N° 4. |
Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi et séance | Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi et séance |
nocturne du 19 décembre 2012. | nocturne du 19 décembre 2012. |