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Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la 21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux de surface contre la pollution (1) protection des eaux de surface contre la pollution (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la

Art. 2.A l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la

protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le
décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet
1996 et 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1996 et 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes « Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes
peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand,
les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les
installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale
de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à
contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par
le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration
de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout. »; de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout. »;
2° au § 2, le deuxième alinéa, 1° et 2°, est remplacé par ce qui suit 2° au § 2, le deuxième alinéa, 1° et 2°, est remplacé par ce qui suit
: :
« 1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en « 1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en
matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des
eaux souterraines; eaux souterraines;
2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à 2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à
l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux
pluviales ou de surface. »; pluviales ou de surface. »;
3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris « § 3. L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris
l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais
globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient
séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à : séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à :
a) 100 % pour : a) 100 % pour :
i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées
jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées
suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui
est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le
biais d'une soluiton équivalente; biais d'une soluiton équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration
pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation; pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation;
iii) la construction et l'amélioration des petites installations iii) la construction et l'amélioration des petites installations
d'épuration des eaux, visées au § 1er. d'épuration des eaux, visées au § 1er.
b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris : b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris :
i) un système d'évacuation destiné aux eaux usées, les eaux pluviales i) un système d'évacuation destiné aux eaux usées, les eaux pluviales
étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés
revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement
ou par le biais d'une solution équivalente; ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration
pour les eaux pluviales se raportant à ce système d'évacuation. pour les eaux pluviales se raportant à ce système d'évacuation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière
respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé. » respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé. »
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais « § 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais
d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées
au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe. » au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe. »

Art. 3.Dans l'article 32terdecies de la même loi, inséré par le

Art. 3.Dans l'article 32terdecies de la même loi, inséré par le

décret du 22 décembre 1995, le § 1er est remplacé par ce qui suit : décret du 22 décembre 1995, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. La procédure relative à l'établissement du programme de « § 1er. La procédure relative à l'établissement du programme de
subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante : subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante :
1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de
l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre
flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le
Gouvernement flamand fixe; Gouvernement flamand fixe;
2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les 2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les
limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes
pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les
villes et communes. » villes et communes. »

Art. 4.A l'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 25

Art. 4.A l'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 25

juin 1992 et mofidié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre juin 1992 et mofidié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre
1995 et 22 décembre 2000, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : 1995 et 22 décembre 2000, est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de « § 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de
l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines
pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour
lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au
décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. »

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à

l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir de l'année l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir de l'année
d'imposition 2000. d'imposition 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2001. Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents. - Projet de décret : 849, n° 1. - Amendements : 849, nos 2 Documents. - Projet de décret : 849, n° 1. - Amendements : 849, nos 2
et 3. - Rapport : 849, n° 4. Texte adopté en séance plénière : 849, n° et 3. - Rapport : 849, n° 4. Texte adopté en séance plénière : 849, n°
5. 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 décembre 2001. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 décembre 2001.
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