| Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution | Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la | 21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la |
| protection des eaux de surface contre la pollution (1) | protection des eaux de surface contre la pollution (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la |
Art. 2.A l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la |
| protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le | protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le |
| décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet | décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet |
| 1996 et 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : | 1996 et 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : | 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
| « Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes | « Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes |
| peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, | peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, |
| les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les | les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les |
| installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale | installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale |
| de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à | de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à |
| contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par | contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par |
| le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration | le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration |
| de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout. »; | de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout. »; |
| 2° au § 2, le deuxième alinéa, 1° et 2°, est remplacé par ce qui suit | 2° au § 2, le deuxième alinéa, 1° et 2°, est remplacé par ce qui suit |
| : | : |
| « 1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en | « 1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en |
| matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des | matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des |
| eaux souterraines; | eaux souterraines; |
| 2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à | 2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à |
| l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux | l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux |
| pluviales ou de surface. »; | pluviales ou de surface. »; |
| 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : | 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 3. L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris | « § 3. L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris |
| l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais | l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais |
| globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient | globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient |
| séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à : | séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à : |
| a) 100 % pour : | a) 100 % pour : |
| i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées | i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées |
| jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées | jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées |
| suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui | suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui |
| est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le | est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le |
| biais d'une soluiton équivalente; | biais d'une soluiton équivalente; |
| ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration | ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration |
| pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation; | pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation; |
| iii) la construction et l'amélioration des petites installations | iii) la construction et l'amélioration des petites installations |
| d'épuration des eaux, visées au § 1er. | d'épuration des eaux, visées au § 1er. |
| b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris : | b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris : |
| i) un système d'évacuation destiné aux eaux usées, les eaux pluviales | i) un système d'évacuation destiné aux eaux usées, les eaux pluviales |
| étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés | étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés |
| revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement | revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement |
| ou par le biais d'une solution équivalente; | ou par le biais d'une solution équivalente; |
| ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration | ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration |
| pour les eaux pluviales se raportant à ce système d'évacuation. | pour les eaux pluviales se raportant à ce système d'évacuation. |
| Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière | Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière |
| respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé. » | respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé. » |
| 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : | 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : |
| « § 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais | « § 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais |
| d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées | d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées |
| au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe. » | au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe. » |
Art. 3.Dans l'article 32terdecies de la même loi, inséré par le |
Art. 3.Dans l'article 32terdecies de la même loi, inséré par le |
| décret du 22 décembre 1995, le § 1er est remplacé par ce qui suit : | décret du 22 décembre 1995, le § 1er est remplacé par ce qui suit : |
| « § 1er. La procédure relative à l'établissement du programme de | « § 1er. La procédure relative à l'établissement du programme de |
| subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante : | subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante : |
| 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de | 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de |
| l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre | l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre |
| flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le | flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le |
| Gouvernement flamand fixe; | Gouvernement flamand fixe; |
| 2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les | 2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les |
| limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes | limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes |
| pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les | pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les |
| villes et communes. » | villes et communes. » |
Art. 4.A l'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 25 |
Art. 4.A l'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 25 |
| juin 1992 et mofidié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre | juin 1992 et mofidié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre |
| 1995 et 22 décembre 2000, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : | 1995 et 22 décembre 2000, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : |
| « § 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de | « § 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de |
| l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines | l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines |
| pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour | pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour |
| lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au | lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au |
| décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » | décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. » |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à |
| l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir de l'année | l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir de l'année |
| d'imposition 2000. | d'imposition 2000. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 21 décembre 2001. | Bruxelles, le 21 décembre 2001. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| Mme V. DUA | Mme V. DUA |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
| Documents. - Projet de décret : 849, n° 1. - Amendements : 849, nos 2 | Documents. - Projet de décret : 849, n° 1. - Amendements : 849, nos 2 |
| et 3. - Rapport : 849, n° 4. Texte adopté en séance plénière : 849, n° | et 3. - Rapport : 849, n° 4. Texte adopté en séance plénière : 849, n° |
| 5. | 5. |
| Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 décembre 2001. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 décembre 2001. |