Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche | Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 MAI 2006. - Décret relatif à la création et au fonctionnement du | 19 MAI 2006. - Décret relatif à la création et au fonctionnement du |
Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (1) | Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour | Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour |
l'Agriculture et la Pêche. | l'Agriculture et la Pêche. |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
1° animaux : les animaux vertébrés et invertébrés quelle que soit | 1° animaux : les animaux vertébrés et invertébrés quelle que soit |
l'espèce; | l'espèce; |
2° produits animaux : produits d'origine animale ayant subis ou non | 2° produits animaux : produits d'origine animale ayant subis ou non |
une transformation ou un traitement; | une transformation ou un traitement; |
3° plantes : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes | 3° plantes : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes |
y compris les fruits frais et les semences; | y compris les fruits frais et les semences; |
4° produits végétaux : produits d'origine végétale ayant subis ou non | 4° produits végétaux : produits d'origine végétale ayant subis ou non |
une transformation ou un traitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas | une transformation ou un traitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas |
de plantes; | de plantes; |
5° produits provenant de la pêche : produits provenant de la pêche en | 5° produits provenant de la pêche : produits provenant de la pêche en |
mer et sur les eaux intérieures et de l'aquaculture végétale ayant | mer et sur les eaux intérieures et de l'aquaculture végétale ayant |
subis ou non une transformation ou un traitement; | subis ou non une transformation ou un traitement; |
6° Fonds : Fonds pour l'Agriculture et la Pêche; | 6° Fonds : Fonds pour l'Agriculture et la Pêche; |
7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et | 7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et |
de la Pêche en Mer. | de la Pêche en Mer. |
CHAPITRE II. - Création, moyens et dépenses. | CHAPITRE II. - Création, moyens et dépenses. |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la |
Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est créé | Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est créé |
auprès du Ministère de la Communauté flamande pour le domaine | auprès du Ministère de la Communauté flamande pour le domaine |
politique de l'Agriculture et de la Pêche, un Fonds pour l'Agriculture | politique de l'Agriculture et de la Pêche, un Fonds pour l'Agriculture |
et la Pêche, à appeler le Fonds ci-après. | et la Pêche, à appeler le Fonds ci-après. |
§ 2. Dans les limites autorisées par la Commission européenne en vertu | § 2. Dans les limites autorisées par la Commission européenne en vertu |
de l'article 87 du traité, le Fonds peut, conformément aux directives | de l'article 87 du traité, le Fonds peut, conformément aux directives |
communautaires relatives à l'aide de l'Etat dans le secteur de | communautaires relatives à l'aide de l'Etat dans le secteur de |
l'agriculture et conformément aux directives communautaires relatives | l'agriculture et conformément aux directives communautaires relatives |
aux mesures d'aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, | aux mesures d'aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, |
accorder de l'aide à des projets, programmes et missions et il peut | accorder de l'aide à des projets, programmes et missions et il peut |
également, sous certaines conditions imposées par le Gouvernement | également, sous certaines conditions imposées par le Gouvernement |
flamand, dédommager des dégâts. | flamand, dédommager des dégâts. |
§ 3. Au sein du Fonds est également créé un Conseil du Fonds pour | § 3. Au sein du Fonds est également créé un Conseil du Fonds pour |
l'Agriculture et la Pêche, à appeler le Conseil ci-après, dont | l'Agriculture et la Pêche, à appeler le Conseil ci-après, dont |
l'organisation, la composition et le fonctionnement sont déterminés | l'organisation, la composition et le fonctionnement sont déterminés |
par le Gouvernement flamand. | par le Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand peut ordonner au Ministre de nommer les | Le Gouvernement flamand peut ordonner au Ministre de nommer les |
membres du Conseil. | membres du Conseil. |
Art. 4.§ 1er. Sont attribués au Fonds : |
Art. 4.§ 1er. Sont attribués au Fonds : |
1° les cotisations obligatoires, imposées en application de l'article | 1° les cotisations obligatoires, imposées en application de l'article |
6, à charge de personnes physiques ou morales qui, soit produisent, | 6, à charge de personnes physiques ou morales qui, soit produisent, |
moissonnent, importent, négocient, transportent, traitent ou | moissonnent, importent, négocient, transportent, traitent ou |
transforment soit, des plantes ou produits végétaux, des animaux ou | transforment soit, des plantes ou produits végétaux, des animaux ou |
des produits animaux, soit des produits provenant de la pêche; | des produits animaux, soit des produits provenant de la pêche; |
2° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, | 2° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, |
mentionnés au point 1°, et en cas de retard de paiement, les intérêts | mentionnés au point 1°, et en cas de retard de paiement, les intérêts |
sur les montants dus; | sur les montants dus; |
3° les rétributions, droits et indemnités imposés par le Gouvernement | 3° les rétributions, droits et indemnités imposés par le Gouvernement |
flamand en application de la loi du 20 juin 1956 relative à | flamand en application de la loi du 20 juin 1956 relative à |
l'amélioration de races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, | l'amélioration de races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, |
en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et | en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et |
aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la | aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la |
sylviculture et l'élevage et en application de la loi du 28 mars 1975 | sylviculture et l'élevage et en application de la loi du 28 mars 1975 |
relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture | relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture |
et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont trait aux agréments, licences, | et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont trait aux agréments, licences, |
autorisations qui sont obligatoires en application d'un arrêté du | autorisations qui sont obligatoires en application d'un arrêté du |
Gouvernement flamand ou qui ont trait à d'autres matières ressortant | Gouvernement flamand ou qui ont trait à d'autres matières ressortant |
de la compétence de la Région flamande et lorsqu'ils sont perçus, soit | de la compétence de la Région flamande et lorsqu'ils sont perçus, soit |
pour des contrôles, soit pour des services de l'autorité; | pour des contrôles, soit pour des services de l'autorité; |
4° le cas échéant, les majorations des rétributions, droits et | 4° le cas échéant, les majorations des rétributions, droits et |
indemnités, mentionnés au point 3°, et en cas de retard de paiement, | indemnités, mentionnés au point 3°, et en cas de retard de paiement, |
les intérêts sur les montants dus; | les intérêts sur les montants dus; |
5° les amendes administratives, imposées dans le cadre du présent | 5° les amendes administratives, imposées dans le cadre du présent |
décret et des lois, mentionnées au point 3°; | décret et des lois, mentionnées au point 3°; |
6° les cotisations volontaires ainsi que les recettes exceptionnelles; | 6° les cotisations volontaires ainsi que les recettes exceptionnelles; |
7° les recettes provenant des services exécutés pour des tiers, y | 7° les recettes provenant des services exécutés pour des tiers, y |
compris pour les institutions gouvernementales; | compris pour les institutions gouvernementales; |
8° les recettes provenant de la participation de l'union européenne | 8° les recettes provenant de la participation de l'union européenne |
aux dépenses du Fonds; | aux dépenses du Fonds; |
9° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts | 9° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts |
reçus liés aux dépenses du Fonds; | reçus liés aux dépenses du Fonds; |
10° l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de | 10° l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de |
contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière | contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière |
de la pêche; | de la pêche; |
11° les cotisations obligatoires, imposées aux entreprises ou | 11° les cotisations obligatoires, imposées aux entreprises ou |
personnes en application de l'article 6, et qui par la nature de leurs | personnes en application de l'article 6, et qui par la nature de leurs |
activités peuvent causer des dégâts à des plantes ou animaux et à des | activités peuvent causer des dégâts à des plantes ou animaux et à des |
produits végétaux ou animaux ou provenant de la pêche; | produits végétaux ou animaux ou provenant de la pêche; |
12° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, | 12° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, |
mentionnés au point 11°, et en cas de retard de paiement, les intérêts | mentionnés au point 11°, et en cas de retard de paiement, les intérêts |
sur les montants dus; | sur les montants dus; |
Lors de la fixation des revenus, il est tenu compte de l'avis du | Lors de la fixation des revenus, il est tenu compte de l'avis du |
Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et | Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et |
sous secteurs. | sous secteurs. |
§ 2. Les moyens du Fonds peuvent être affectés au préfinancement ou au | § 2. Les moyens du Fonds peuvent être affectés au préfinancement ou au |
financement : | financement : |
1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à | 1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à |
l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture; | l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture; |
2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative | 2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative |
aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, | aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, |
l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; | l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; |
3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au | 3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au |
commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la | commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la |
pêche maritime; | pêche maritime; |
4° des frais liés aux missions, programmes ou projets exécutés pour le | 4° des frais liés aux missions, programmes ou projets exécutés pour le |
compte du Fonds; | compte du Fonds; |
5° des dépenses de et pour le rassemblement de données et des avis | 5° des dépenses de et pour le rassemblement de données et des avis |
formulés dans le cadre de la politique commune en matière | formulés dans le cadre de la politique commune en matière |
d'agriculture et de pêche; | d'agriculture et de pêche; |
6° des dépenses relatives au domaine politique de l'Agriculture dans | 6° des dépenses relatives au domaine politique de l'Agriculture dans |
le cadre du plan du développement rural. | le cadre du plan du développement rural. |
Lors de la fixation des dépenses, il est tenu compte de l'avis du | Lors de la fixation des dépenses, il est tenu compte de l'avis du |
Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et | Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et |
sous secteurs. | sous secteurs. |
§ 3. L'agent comptable ayant perçu les montants dispose directement | § 3. L'agent comptable ayant perçu les montants dispose directement |
des crédits du Fonds visé au § 1er. | des crédits du Fonds visé au § 1er. |
Art. 5.§ 1er. Outre l'utilisation des moyens en vue du préfinancement |
Art. 5.§ 1er. Outre l'utilisation des moyens en vue du préfinancement |
ou du financement des dépenses, mentionnés à l'article 4, § 2, le | ou du financement des dépenses, mentionnés à l'article 4, § 2, le |
préfinancement et le financement des dépenses des autorités liées au | préfinancement et le financement des dépenses des autorités liées au |
dédommagement de préjudices économiques peuvent être imputés au Fonds. | dédommagement de préjudices économiques peuvent être imputés au Fonds. |
Il peut s'agir d'une indemnité en vue de l'amortissement de frais | Il peut s'agir d'une indemnité en vue de l'amortissement de frais |
ayant été faits ou devant encore être faits pour la destruction, | ayant été faits ou devant encore être faits pour la destruction, |
l'enlèvement du commerce, le traitement, la transformation ou la | l'enlèvement du commerce, le traitement, la transformation ou la |
manipulation ou le changement d'affectation, autre que la normale, de | manipulation ou le changement d'affectation, autre que la normale, de |
plantes, produits végétaux, animaux ou produits animaux ou de produits | plantes, produits végétaux, animaux ou produits animaux ou de produits |
provenant de la pêche, et le cas échéant, pour l'amortissement de | provenant de la pêche, et le cas échéant, pour l'amortissement de |
toute perte de revenu y associée. | toute perte de revenu y associée. |
Cette disposition s'applique à condition que les dégâts sont le | Cette disposition s'applique à condition que les dégâts sont le |
résultat de mesures d'exécution d'une décision du Gouvernement flamand | résultat de mesures d'exécution d'une décision du Gouvernement flamand |
et dont la cause ne peut pas être imputée à celui ayant subi les | et dont la cause ne peut pas être imputée à celui ayant subi les |
dégâts. | dégâts. |
§ 2. Supplémentairement, le préfinancement et le financement de | § 2. Supplémentairement, le préfinancement et le financement de |
dépenses de l'autorité pour l'indemnisation de dégâts économiques | dépenses de l'autorité pour l'indemnisation de dégâts économiques |
peuvent être imputés au Fonds. Dans ce cas, la perte de revenu est | peuvent être imputés au Fonds. Dans ce cas, la perte de revenu est |
visée laquelle est le résultat de mesures d'exécution d'une décision, | visée laquelle est le résultat de mesures d'exécution d'une décision, |
tant de l'autorité européenne, fédérale ou flamande et dont la cause | tant de l'autorité européenne, fédérale ou flamande et dont la cause |
ne peut pas être imputée à celui ayant subi les dégâts. | ne peut pas être imputée à celui ayant subi les dégâts. |
§ 3. Pour autant que les dépenses, mentionnées à l'article 4, § 2, et | § 3. Pour autant que les dépenses, mentionnées à l'article 4, § 2, et |
à l'article 5, §§ 1er et 2, ressortent de l'application de l'article | à l'article 5, §§ 1er et 2, ressortent de l'application de l'article |
88.3 du Traité de création de la Communauté européenne, les mesures | 88.3 du Traité de création de la Communauté européenne, les mesures |
d'aide envisagées sont annoncées en temps voulu et elles ne peuvent | d'aide envisagées sont annoncées en temps voulu et elles ne peuvent |
pas être exécutées avant qu'il n'ait été décidé de la compatibilité | pas être exécutées avant qu'il n'ait été décidé de la compatibilité |
avec le marché commun. | avec le marché commun. |
§ 4. Les indemnités pour des destructions résultant des programmes de | § 4. Les indemnités pour des destructions résultant des programmes de |
lutte relatifs à la santé des animaux ou des plantes ne sont pas à | lutte relatifs à la santé des animaux ou des plantes ne sont pas à |
charge du Fonds. | charge du Fonds. |
Art. 6.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le |
Art. 6.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le |
montant des cotisations obligatoires mentionnées à l'article 4, § 1er, | montant des cotisations obligatoires mentionnées à l'article 4, § 1er, |
1°, 2°, 11° et 12° ainsi que les règles de leur perception. | 1°, 2°, 11° et 12° ainsi que les règles de leur perception. |
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le montant | § 2. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le montant |
des rétributions, droits et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, | des rétributions, droits et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, |
3° et 4°, ainsi que les règles de leur perception. | 3° et 4°, ainsi que les règles de leur perception. |
§ 3. Les cotisations obligatoires, les rétributions, droits et | § 3. Les cotisations obligatoires, les rétributions, droits et |
indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et | indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et |
12°, peuvent être imposées à la production, moisson, importation, | 12°, peuvent être imposées à la production, moisson, importation, |
négociation, transport, traitement ou transformation de plantes ou | négociation, transport, traitement ou transformation de plantes ou |
produits végétaux, de animaux ou produits animaux ou de produits | produits végétaux, de animaux ou produits animaux ou de produits |
provenant de la pêche. Ils peuvent également être imposés aux | provenant de la pêche. Ils peuvent également être imposés aux |
entreprises qui produisent négocient, transportent, traitent ou | entreprises qui produisent négocient, transportent, traitent ou |
transforment des plantes ou produits végétaux, soit, des animaux ou | transforment des plantes ou produits végétaux, soit, des animaux ou |
des produits animaux ou des produits provenant de la pêche. | des produits animaux ou des produits provenant de la pêche. |
Art. 7.Le programme des dépenses du Fonds est fixé par le Ministre, |
Art. 7.Le programme des dépenses du Fonds est fixé par le Ministre, |
après avis du Conseil. Le Conseil donne en outre son avis sur toutes | après avis du Conseil. Le Conseil donne en outre son avis sur toutes |
les questions dont l'examen lui est ordonné par le Ministre et le | les questions dont l'examen lui est ordonné par le Ministre et le |
Conseil peut présenter toute proposition au Ministre concernant le | Conseil peut présenter toute proposition au Ministre concernant le |
domaine d'application du Fonds. | domaine d'application du Fonds. |
Art. 8.Le règlement particulier relatif à la gestion du Fonds est |
Art. 8.Le règlement particulier relatif à la gestion du Fonds est |
arrêté par le Gouvernement flamand. | arrêté par le Gouvernement flamand. |
Art. 9.L'arrêté visé à l'article 6, § 1er, relatif aux cotisations |
Art. 9.L'arrêté visé à l'article 6, § 1er, relatif aux cotisations |
obligatoires est abrogé de droit avec effet rétroactif jusqu'à la date | obligatoires est abrogé de droit avec effet rétroactif jusqu'à la date |
de son entrée en vigueur lorsqu'il n'est pas présenté pour | de son entrée en vigueur lorsqu'il n'est pas présenté pour |
ratification au Parlement flamand après son approbation par le | ratification au Parlement flamand après son approbation par le |
Gouvernement flamand. La ratification par décret se fait dans les six | Gouvernement flamand. La ratification par décret se fait dans les six |
mois après l'approbation de l'arrêté. Les périodes précitées sont | mois après l'approbation de l'arrêté. Les périodes précitées sont |
suspendues pendant les vacances parlementaires et en cas de | suspendues pendant les vacances parlementaires et en cas de |
dissolution du Parlement. | dissolution du Parlement. |
CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions |
Art. 10.Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à |
Art. 10.Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à |
l'article § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 12°, restent impayées après la | l'article § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 12°, restent impayées après la |
date limite fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord | date limite fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord |
envoyée une sommation écrite par lettre recommandée. | envoyée une sommation écrite par lettre recommandée. |
A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut | A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut |
décider que plus aucun contrôle ou autres prestations administratives | décider que plus aucun contrôle ou autres prestations administratives |
ne soient livrées tant que les montants dus ne sont pas réglés. En cas | ne soient livrées tant que les montants dus ne sont pas réglés. En cas |
de non-paiement dans les trente jours, la personne ou l'entreprise | de non-paiement dans les trente jours, la personne ou l'entreprise |
concernées sont mises en demeure par lettre recommandée, même si la | concernées sont mises en demeure par lettre recommandée, même si la |
cotisation fait l'objet d'un litige devant des tribunaux. | cotisation fait l'objet d'un litige devant des tribunaux. |
La mise en demeure comprend le texte suivant : | La mise en demeure comprend le texte suivant : |
« Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences | « Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences |
peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième | peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième |
jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure | jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure |
lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour. | lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour. |
Cette mesure prend fin de droit au premier jour ouvrable suivant le | Cette mesure prend fin de droit au premier jour ouvrable suivant le |
jour auquel les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont | jour auquel les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont |
effectivement créditées dur le compte du Fonds. » | effectivement créditées dur le compte du Fonds. » |
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la |
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la |
police judiciaires, des agents judiciaires auprès des parquets, des | police judiciaires, des agents judiciaires auprès des parquets, des |
membres de la police fédérale ou locale, des fonctionnaires de | membres de la police fédérale ou locale, des fonctionnaires de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou du | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou du |
Service fédéral des Finances, les infractions au présent décret et aux | Service fédéral des Finances, les infractions au présent décret et aux |
arrêtés décidés en vue de son exécution, sont tracées et constatées | arrêtés décidés en vue de son exécution, sont tracées et constatées |
par les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle du domaine | par les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle du domaine |
politique de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que par les autres | politique de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que par les autres |
fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. | fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. |
Ceux qui parmi ces derniers n'ont pas porté serment, tel que prescrit | Ceux qui parmi ces derniers n'ont pas porté serment, tel que prescrit |
par le décret du 20 juillet 1831 relatif à la prestation de serment au | par le décret du 20 juillet 1831 relatif à la prestation de serment au |
début de la monarchie constitutionnelle délibérante, porteront serment | début de la monarchie constitutionnelle délibérante, porteront serment |
devant le juge de paix. | devant le juge de paix. |
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font foi jusqu'à | Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font foi jusqu'à |
preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux contrevenants dans | preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux contrevenants dans |
les quinze jours suivant le constat. | les quinze jours suivant le constat. |
§ 2. Ces mêmes fonctionnaires peuvent, pendant l'exercice de leurs | § 2. Ces mêmes fonctionnaires peuvent, pendant l'exercice de leurs |
fonctions, en tout temps accéder aux abattoirs, usines, magasins, | fonctions, en tout temps accéder aux abattoirs, usines, magasins, |
dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments industriels, étables, entrepôts, | dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments industriels, étables, entrepôts, |
gares, wagons, véhicules, bois, terres arables, terres mises en friche | gares, wagons, véhicules, bois, terres arables, terres mises en friche |
et entreprises situées en plein air. | et entreprises situées en plein air. |
§ 3. Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités qu'avec | § 3. Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités qu'avec |
autorisation du juge du tribunal de police. | autorisation du juge du tribunal de police. |
Ils peuvent se faire transmettre toutes les informations et tous les | Ils peuvent se faire transmettre toutes les informations et tous les |
documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission et | documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission et |
procéder à tous les constats utiles. | procéder à tous les constats utiles. |
Art. 12.Sans préjudice le cas échéant des pénalités plus sévères, |
Art. 12.Sans préjudice le cas échéant des pénalités plus sévères, |
telles que fixées dans le Code pénal ou dans des lois pénales | telles que fixées dans le Code pénal ou dans des lois pénales |
particulières, et sans préjudice des sanctions, fixées à l'article 10, | particulières, et sans préjudice des sanctions, fixées à l'article 10, |
les personnes suivantes sont pénalisées d'une amende de cent à cinq | les personnes suivantes sont pénalisées d'une amende de cent à cinq |
mille euros : | mille euros : |
1° les personnes qui, après une mise en demeure, telle que visée à | 1° les personnes qui, après une mise en demeure, telle que visée à |
l'article 10, ne paient pas ou ne paiement pas à temps les cotisations | l'article 10, ne paient pas ou ne paiement pas à temps les cotisations |
et rétributions obligatoires dues au Fonds et visées à l'article 4; | et rétributions obligatoires dues au Fonds et visées à l'article 4; |
2° les personnes qui, en vue d'éluder les dispositions relatives aux | 2° les personnes qui, en vue d'éluder les dispositions relatives aux |
cotisations et rétributions obligatoires mentionnées à l'article 4, § | cotisations et rétributions obligatoires mentionnées à l'article 4, § |
1er, 1°, 2° 3°, 4°, 11° en 12, s'opposent aux visites, inspections, | 1er, 1°, 2° 3°, 4°, 11° en 12, s'opposent aux visites, inspections, |
contrôles ou demandes d'informations ou de documents par des | contrôles ou demandes d'informations ou de documents par des |
fonctionnaires, visés à l'article 11, ou qui sciemment procurent des | fonctionnaires, visés à l'article 11, ou qui sciemment procurent des |
informations ou documents inexacts ou incomplets. | informations ou documents inexacts ou incomplets. |
En cas de récidive dans le cinq ans suivant la condamnation précédente | En cas de récidive dans le cinq ans suivant la condamnation précédente |
pour une infraction visée aux points 1° ou 2°, la sanction est | pour une infraction visée aux points 1° ou 2°, la sanction est |
doublée. | doublée. |
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal à l'exception du | Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal à l'exception du |
chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, | chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, |
s'appliquent aux infractions mentionnées dans le présent article. | s'appliquent aux infractions mentionnées dans le présent article. |
Art. 13.§ 1er. Les infractions au présent décret et aux arrêtés |
Art. 13.§ 1er. Les infractions au présent décret et aux arrêtés |
décidés en vue de son exécution peuvent faire l'objet d'une poursuite | décidés en vue de son exécution peuvent faire l'objet d'une poursuite |
criminelle ou d'une amende administrative. | criminelle ou d'une amende administrative. |
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal constatant | Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal constatant |
l'infraction au procureur du Roi, ainsi qu'une copie au fonctionnaire | l'infraction au procureur du Roi, ainsi qu'une copie au fonctionnaire |
désigné par le Gouvernement flamand. | désigné par le Gouvernement flamand. |
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y aura poursuite criminelle ou | § 2. Le procureur du Roi décide s'il y aura poursuite criminelle ou |
non. | non. |
La poursuite criminelle exclut l'amende administrative même si la | La poursuite criminelle exclut l'amende administrative même si la |
poursuite a mené à un acquittement. | poursuite a mené à un acquittement. |
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter à | § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter à |
partir du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa | partir du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa |
décision au fonctionnaire désigné par le Roi. | décision au fonctionnaire désigné par le Roi. |
Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas procéder à la poursuite | Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas procéder à la poursuite |
criminelle ou néglige de le faire, le fonctionnaire désigné par le | criminelle ou néglige de le faire, le fonctionnaire désigné par le |
Gouvernement flamand décide conformément aux conditions fixées par ce | Gouvernement flamand décide conformément aux conditions fixées par ce |
dernier si une amende administrative à cause de l'infraction doit être | dernier si une amende administrative à cause de l'infraction doit être |
présentée au concerné, après lui avoir offert la possibilité de | présentée au concerné, après lui avoir offert la possibilité de |
présenter ses moyens de défense. | présenter ses moyens de défense. |
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de | § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de |
l'amende administrative qui ne peut ni être inférieur à la moitié du | l'amende administrative qui ne peut ni être inférieur à la moitié du |
minimum de l'amende fixée par la disposition légale enfreinte, ni | minimum de l'amende fixée par la disposition légale enfreinte, ni |
supérieur au quintuple de ce minimum. | supérieur au quintuple de ce minimum. |
En cas de récidive d'une infraction dans les cinq ans après l'amende | En cas de récidive d'une infraction dans les cinq ans après l'amende |
administrative, le montant précité de l'amende administrative est | administrative, le montant précité de l'amende administrative est |
doublé. | doublé. |
Ces montants sont néanmoins toujours majorés des centimes additionnels | Ces montants sont néanmoins toujours majorés des centimes additionnels |
fixés pour les amendes pénales. | fixés pour les amendes pénales. |
Les frais d'expertise sont également à charge du contrevenant. | Les frais d'expertise sont également à charge du contrevenant. |
§ 5. En cas de coïncidence d'infractions, les montants des amendes | § 5. En cas de coïncidence d'infractions, les montants des amendes |
administratives sont additionnées, sans qu'ils peuvent cependant être | administratives sont additionnées, sans qu'ils peuvent cependant être |
supérieurs au double du montant maximum fixé au § 4. | supérieurs au double du montant maximum fixé au § 4. |
§ 6. La décision, visée au § 4, est notifiée au concerné par lettre | § 6. La décision, visée au § 4, est notifiée au concerné par lettre |
recommandée, conjointement avec une demande de paiement de l'amende | recommandée, conjointement avec une demande de paiement de l'amende |
dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Cette notification | dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Cette notification |
éteint la poursuite criminelle. Le paiement de l'amende administrative | éteint la poursuite criminelle. Le paiement de l'amende administrative |
met fin à l'action de l'administration. | met fin à l'action de l'administration. |
§ 7. Si le concerné reste en demeure en ce qui concerne le paiement de | § 7. Si le concerné reste en demeure en ce qui concerne le paiement de |
l'amende administrative et les frais d'expertise, le fonctionnaire | l'amende administrative et les frais d'expertise, le fonctionnaire |
exige la condamnation à payer l'amende administrative et les frais | exige la condamnation à payer l'amende administrative et les frais |
d'expertise devant le tribunal compétent. | d'expertise devant le tribunal compétent. |
§ 8. Aucune amende administrative ne peut être imposée cinq ans après | § 8. Aucune amende administrative ne peut être imposée cinq ans après |
l'acte résultant en une infraction mentionné dans la présente loi. Les | l'acte résultant en une infraction mentionné dans la présente loi. Les |
actes d'enquête ou de poursuite faits pendant le délai visé au premier | actes d'enquête ou de poursuite faits pendant le délai visé au premier |
alinéa en interrompent le cours. | alinéa en interrompent le cours. |
Par ces actes, un nouveau délai dont la durée est égale prend cours | Par ces actes, un nouveau délai dont la durée est égale prend cours |
même vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas impliquées. | même vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas impliquées. |
§ 9. Le Gouvernement flamand arrêté les règles de procédure | § 9. Le Gouvernement flamand arrêté les règles de procédure |
s'appliquant aux amendes administratives. | s'appliquant aux amendes administratives. |
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est un organe ou un | § 10. La personne morale dont le contrevenant est un organe ou un |
préposé, est également responsable du paiement de l'amende | préposé, est également responsable du paiement de l'amende |
administrative. | administrative. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 14.L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production |
Art. 14.L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production |
agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures | agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures |
d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié | d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié |
par le décret du 27 juin 2003, est abrogé. | par le décret du 27 juin 2003, est abrogé. |
Art. 15.Le solde du Fonds pour la Qualité de la Production agricole, |
Art. 15.Le solde du Fonds pour la Qualité de la Production agricole, |
mentionné à l'article 14, disponible à la date de l'entrée en vigueur | mentionné à l'article 14, disponible à la date de l'entrée en vigueur |
du présent décret, est à ce moment transféré au Fonds pour | du présent décret, est à ce moment transféré au Fonds pour |
l'Agriculture et la Pêche. | l'Agriculture et la Pêche. |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 19 mai 2006. | Bruxelles, le 19 mai 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de | Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de |
la Pêche en Mer et de la Ruralité, | la Pêche en Mer et de la Ruralité, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Documents. - Projet de décret, 685 - N° 1. - Amendements, 685 - nos 2 | Documents. - Projet de décret, 685 - N° 1. - Amendements, 685 - nos 2 |
et 3. - Rapports, 685 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière, | et 3. - Rapports, 685 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière, |
685 - N° 6. | 685 - N° 6. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 mai 2006. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 mai 2006. |