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Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 MAI 2006. - Décret relatif à la création et au fonctionnement du 19 MAI 2006. - Décret relatif à la création et au fonctionnement du
Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (1) Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour
l'Agriculture et la Pêche. l'Agriculture et la Pêche.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° animaux : les animaux vertébrés et invertébrés quelle que soit 1° animaux : les animaux vertébrés et invertébrés quelle que soit
l'espèce; l'espèce;
2° produits animaux : produits d'origine animale ayant subis ou non 2° produits animaux : produits d'origine animale ayant subis ou non
une transformation ou un traitement; une transformation ou un traitement;
3° plantes : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes 3° plantes : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes
y compris les fruits frais et les semences; y compris les fruits frais et les semences;
4° produits végétaux : produits d'origine végétale ayant subis ou non 4° produits végétaux : produits d'origine végétale ayant subis ou non
une transformation ou un traitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas une transformation ou un traitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas
de plantes; de plantes;
5° produits provenant de la pêche : produits provenant de la pêche en 5° produits provenant de la pêche : produits provenant de la pêche en
mer et sur les eaux intérieures et de l'aquaculture végétale ayant mer et sur les eaux intérieures et de l'aquaculture végétale ayant
subis ou non une transformation ou un traitement; subis ou non une transformation ou un traitement;
6° Fonds : Fonds pour l'Agriculture et la Pêche; 6° Fonds : Fonds pour l'Agriculture et la Pêche;
7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et 7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et
de la Pêche en Mer. de la Pêche en Mer.
CHAPITRE II. - Création, moyens et dépenses. CHAPITRE II. - Création, moyens et dépenses.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la

Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est créé Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est créé
auprès du Ministère de la Communauté flamande pour le domaine auprès du Ministère de la Communauté flamande pour le domaine
politique de l'Agriculture et de la Pêche, un Fonds pour l'Agriculture politique de l'Agriculture et de la Pêche, un Fonds pour l'Agriculture
et la Pêche, à appeler le Fonds ci-après. et la Pêche, à appeler le Fonds ci-après.
§ 2. Dans les limites autorisées par la Commission européenne en vertu § 2. Dans les limites autorisées par la Commission européenne en vertu
de l'article 87 du traité, le Fonds peut, conformément aux directives de l'article 87 du traité, le Fonds peut, conformément aux directives
communautaires relatives à l'aide de l'Etat dans le secteur de communautaires relatives à l'aide de l'Etat dans le secteur de
l'agriculture et conformément aux directives communautaires relatives l'agriculture et conformément aux directives communautaires relatives
aux mesures d'aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, aux mesures d'aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture,
accorder de l'aide à des projets, programmes et missions et il peut accorder de l'aide à des projets, programmes et missions et il peut
également, sous certaines conditions imposées par le Gouvernement également, sous certaines conditions imposées par le Gouvernement
flamand, dédommager des dégâts. flamand, dédommager des dégâts.
§ 3. Au sein du Fonds est également créé un Conseil du Fonds pour § 3. Au sein du Fonds est également créé un Conseil du Fonds pour
l'Agriculture et la Pêche, à appeler le Conseil ci-après, dont l'Agriculture et la Pêche, à appeler le Conseil ci-après, dont
l'organisation, la composition et le fonctionnement sont déterminés l'organisation, la composition et le fonctionnement sont déterminés
par le Gouvernement flamand. par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut ordonner au Ministre de nommer les Le Gouvernement flamand peut ordonner au Ministre de nommer les
membres du Conseil. membres du Conseil.

Art. 4.§ 1er. Sont attribués au Fonds :

Art. 4.§ 1er. Sont attribués au Fonds :

1° les cotisations obligatoires, imposées en application de l'article 1° les cotisations obligatoires, imposées en application de l'article
6, à charge de personnes physiques ou morales qui, soit produisent, 6, à charge de personnes physiques ou morales qui, soit produisent,
moissonnent, importent, négocient, transportent, traitent ou moissonnent, importent, négocient, transportent, traitent ou
transforment soit, des plantes ou produits végétaux, des animaux ou transforment soit, des plantes ou produits végétaux, des animaux ou
des produits animaux, soit des produits provenant de la pêche; des produits animaux, soit des produits provenant de la pêche;
2° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, 2° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires,
mentionnés au point 1°, et en cas de retard de paiement, les intérêts mentionnés au point 1°, et en cas de retard de paiement, les intérêts
sur les montants dus; sur les montants dus;
3° les rétributions, droits et indemnités imposés par le Gouvernement 3° les rétributions, droits et indemnités imposés par le Gouvernement
flamand en application de la loi du 20 juin 1956 relative à flamand en application de la loi du 20 juin 1956 relative à
l'amélioration de races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, l'amélioration de races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture,
en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et
aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et l'élevage et en application de la loi du 28 mars 1975 sylviculture et l'élevage et en application de la loi du 28 mars 1975
relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture
et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont trait aux agréments, licences, et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont trait aux agréments, licences,
autorisations qui sont obligatoires en application d'un arrêté du autorisations qui sont obligatoires en application d'un arrêté du
Gouvernement flamand ou qui ont trait à d'autres matières ressortant Gouvernement flamand ou qui ont trait à d'autres matières ressortant
de la compétence de la Région flamande et lorsqu'ils sont perçus, soit de la compétence de la Région flamande et lorsqu'ils sont perçus, soit
pour des contrôles, soit pour des services de l'autorité; pour des contrôles, soit pour des services de l'autorité;
4° le cas échéant, les majorations des rétributions, droits et 4° le cas échéant, les majorations des rétributions, droits et
indemnités, mentionnés au point 3°, et en cas de retard de paiement, indemnités, mentionnés au point 3°, et en cas de retard de paiement,
les intérêts sur les montants dus; les intérêts sur les montants dus;
5° les amendes administratives, imposées dans le cadre du présent 5° les amendes administratives, imposées dans le cadre du présent
décret et des lois, mentionnées au point 3°; décret et des lois, mentionnées au point 3°;
6° les cotisations volontaires ainsi que les recettes exceptionnelles; 6° les cotisations volontaires ainsi que les recettes exceptionnelles;
7° les recettes provenant des services exécutés pour des tiers, y 7° les recettes provenant des services exécutés pour des tiers, y
compris pour les institutions gouvernementales; compris pour les institutions gouvernementales;
8° les recettes provenant de la participation de l'union européenne 8° les recettes provenant de la participation de l'union européenne
aux dépenses du Fonds; aux dépenses du Fonds;
9° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts 9° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts
reçus liés aux dépenses du Fonds; reçus liés aux dépenses du Fonds;
10° l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de 10° l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de
contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière
de la pêche; de la pêche;
11° les cotisations obligatoires, imposées aux entreprises ou 11° les cotisations obligatoires, imposées aux entreprises ou
personnes en application de l'article 6, et qui par la nature de leurs personnes en application de l'article 6, et qui par la nature de leurs
activités peuvent causer des dégâts à des plantes ou animaux et à des activités peuvent causer des dégâts à des plantes ou animaux et à des
produits végétaux ou animaux ou provenant de la pêche; produits végétaux ou animaux ou provenant de la pêche;
12° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, 12° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires,
mentionnés au point 11°, et en cas de retard de paiement, les intérêts mentionnés au point 11°, et en cas de retard de paiement, les intérêts
sur les montants dus; sur les montants dus;
Lors de la fixation des revenus, il est tenu compte de l'avis du Lors de la fixation des revenus, il est tenu compte de l'avis du
Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et
sous secteurs. sous secteurs.
§ 2. Les moyens du Fonds peuvent être affectés au préfinancement ou au § 2. Les moyens du Fonds peuvent être affectés au préfinancement ou au
financement : financement :
1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à 1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à
l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture; l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;
2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative 2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative
aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au 3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au
commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la
pêche maritime; pêche maritime;
4° des frais liés aux missions, programmes ou projets exécutés pour le 4° des frais liés aux missions, programmes ou projets exécutés pour le
compte du Fonds; compte du Fonds;
5° des dépenses de et pour le rassemblement de données et des avis 5° des dépenses de et pour le rassemblement de données et des avis
formulés dans le cadre de la politique commune en matière formulés dans le cadre de la politique commune en matière
d'agriculture et de pêche; d'agriculture et de pêche;
6° des dépenses relatives au domaine politique de l'Agriculture dans 6° des dépenses relatives au domaine politique de l'Agriculture dans
le cadre du plan du développement rural. le cadre du plan du développement rural.
Lors de la fixation des dépenses, il est tenu compte de l'avis du Lors de la fixation des dépenses, il est tenu compte de l'avis du
Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et
sous secteurs. sous secteurs.
§ 3. L'agent comptable ayant perçu les montants dispose directement § 3. L'agent comptable ayant perçu les montants dispose directement
des crédits du Fonds visé au § 1er. des crédits du Fonds visé au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Outre l'utilisation des moyens en vue du préfinancement

Art. 5.§ 1er. Outre l'utilisation des moyens en vue du préfinancement

ou du financement des dépenses, mentionnés à l'article 4, § 2, le ou du financement des dépenses, mentionnés à l'article 4, § 2, le
préfinancement et le financement des dépenses des autorités liées au préfinancement et le financement des dépenses des autorités liées au
dédommagement de préjudices économiques peuvent être imputés au Fonds. dédommagement de préjudices économiques peuvent être imputés au Fonds.
Il peut s'agir d'une indemnité en vue de l'amortissement de frais Il peut s'agir d'une indemnité en vue de l'amortissement de frais
ayant été faits ou devant encore être faits pour la destruction, ayant été faits ou devant encore être faits pour la destruction,
l'enlèvement du commerce, le traitement, la transformation ou la l'enlèvement du commerce, le traitement, la transformation ou la
manipulation ou le changement d'affectation, autre que la normale, de manipulation ou le changement d'affectation, autre que la normale, de
plantes, produits végétaux, animaux ou produits animaux ou de produits plantes, produits végétaux, animaux ou produits animaux ou de produits
provenant de la pêche, et le cas échéant, pour l'amortissement de provenant de la pêche, et le cas échéant, pour l'amortissement de
toute perte de revenu y associée. toute perte de revenu y associée.
Cette disposition s'applique à condition que les dégâts sont le Cette disposition s'applique à condition que les dégâts sont le
résultat de mesures d'exécution d'une décision du Gouvernement flamand résultat de mesures d'exécution d'une décision du Gouvernement flamand
et dont la cause ne peut pas être imputée à celui ayant subi les et dont la cause ne peut pas être imputée à celui ayant subi les
dégâts. dégâts.
§ 2. Supplémentairement, le préfinancement et le financement de § 2. Supplémentairement, le préfinancement et le financement de
dépenses de l'autorité pour l'indemnisation de dégâts économiques dépenses de l'autorité pour l'indemnisation de dégâts économiques
peuvent être imputés au Fonds. Dans ce cas, la perte de revenu est peuvent être imputés au Fonds. Dans ce cas, la perte de revenu est
visée laquelle est le résultat de mesures d'exécution d'une décision, visée laquelle est le résultat de mesures d'exécution d'une décision,
tant de l'autorité européenne, fédérale ou flamande et dont la cause tant de l'autorité européenne, fédérale ou flamande et dont la cause
ne peut pas être imputée à celui ayant subi les dégâts. ne peut pas être imputée à celui ayant subi les dégâts.
§ 3. Pour autant que les dépenses, mentionnées à l'article 4, § 2, et § 3. Pour autant que les dépenses, mentionnées à l'article 4, § 2, et
à l'article 5, §§ 1er et 2, ressortent de l'application de l'article à l'article 5, §§ 1er et 2, ressortent de l'application de l'article
88.3 du Traité de création de la Communauté européenne, les mesures 88.3 du Traité de création de la Communauté européenne, les mesures
d'aide envisagées sont annoncées en temps voulu et elles ne peuvent d'aide envisagées sont annoncées en temps voulu et elles ne peuvent
pas être exécutées avant qu'il n'ait été décidé de la compatibilité pas être exécutées avant qu'il n'ait été décidé de la compatibilité
avec le marché commun. avec le marché commun.
§ 4. Les indemnités pour des destructions résultant des programmes de § 4. Les indemnités pour des destructions résultant des programmes de
lutte relatifs à la santé des animaux ou des plantes ne sont pas à lutte relatifs à la santé des animaux ou des plantes ne sont pas à
charge du Fonds. charge du Fonds.

Art. 6.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le

Art. 6.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le

montant des cotisations obligatoires mentionnées à l'article 4, § 1er, montant des cotisations obligatoires mentionnées à l'article 4, § 1er,
1°, 2°, 11° et 12° ainsi que les règles de leur perception. 1°, 2°, 11° et 12° ainsi que les règles de leur perception.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le montant § 2. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le montant
des rétributions, droits et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, des rétributions, droits et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er,
3° et 4°, ainsi que les règles de leur perception. 3° et 4°, ainsi que les règles de leur perception.
§ 3. Les cotisations obligatoires, les rétributions, droits et § 3. Les cotisations obligatoires, les rétributions, droits et
indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et
12°, peuvent être imposées à la production, moisson, importation, 12°, peuvent être imposées à la production, moisson, importation,
négociation, transport, traitement ou transformation de plantes ou négociation, transport, traitement ou transformation de plantes ou
produits végétaux, de animaux ou produits animaux ou de produits produits végétaux, de animaux ou produits animaux ou de produits
provenant de la pêche. Ils peuvent également être imposés aux provenant de la pêche. Ils peuvent également être imposés aux
entreprises qui produisent négocient, transportent, traitent ou entreprises qui produisent négocient, transportent, traitent ou
transforment des plantes ou produits végétaux, soit, des animaux ou transforment des plantes ou produits végétaux, soit, des animaux ou
des produits animaux ou des produits provenant de la pêche. des produits animaux ou des produits provenant de la pêche.

Art. 7.Le programme des dépenses du Fonds est fixé par le Ministre,

Art. 7.Le programme des dépenses du Fonds est fixé par le Ministre,

après avis du Conseil. Le Conseil donne en outre son avis sur toutes après avis du Conseil. Le Conseil donne en outre son avis sur toutes
les questions dont l'examen lui est ordonné par le Ministre et le les questions dont l'examen lui est ordonné par le Ministre et le
Conseil peut présenter toute proposition au Ministre concernant le Conseil peut présenter toute proposition au Ministre concernant le
domaine d'application du Fonds. domaine d'application du Fonds.

Art. 8.Le règlement particulier relatif à la gestion du Fonds est

Art. 8.Le règlement particulier relatif à la gestion du Fonds est

arrêté par le Gouvernement flamand. arrêté par le Gouvernement flamand.

Art. 9.L'arrêté visé à l'article 6, § 1er, relatif aux cotisations

Art. 9.L'arrêté visé à l'article 6, § 1er, relatif aux cotisations

obligatoires est abrogé de droit avec effet rétroactif jusqu'à la date obligatoires est abrogé de droit avec effet rétroactif jusqu'à la date
de son entrée en vigueur lorsqu'il n'est pas présenté pour de son entrée en vigueur lorsqu'il n'est pas présenté pour
ratification au Parlement flamand après son approbation par le ratification au Parlement flamand après son approbation par le
Gouvernement flamand. La ratification par décret se fait dans les six Gouvernement flamand. La ratification par décret se fait dans les six
mois après l'approbation de l'arrêté. Les périodes précitées sont mois après l'approbation de l'arrêté. Les périodes précitées sont
suspendues pendant les vacances parlementaires et en cas de suspendues pendant les vacances parlementaires et en cas de
dissolution du Parlement. dissolution du Parlement.
CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions

Art. 10.Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à

Art. 10.Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à

l'article § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 12°, restent impayées après la l'article § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 12°, restent impayées après la
date limite fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord date limite fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord
envoyée une sommation écrite par lettre recommandée. envoyée une sommation écrite par lettre recommandée.
A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut
décider que plus aucun contrôle ou autres prestations administratives décider que plus aucun contrôle ou autres prestations administratives
ne soient livrées tant que les montants dus ne sont pas réglés. En cas ne soient livrées tant que les montants dus ne sont pas réglés. En cas
de non-paiement dans les trente jours, la personne ou l'entreprise de non-paiement dans les trente jours, la personne ou l'entreprise
concernées sont mises en demeure par lettre recommandée, même si la concernées sont mises en demeure par lettre recommandée, même si la
cotisation fait l'objet d'un litige devant des tribunaux. cotisation fait l'objet d'un litige devant des tribunaux.
La mise en demeure comprend le texte suivant : La mise en demeure comprend le texte suivant :
« Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences « Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences
peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième
jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure
lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour. lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour.
Cette mesure prend fin de droit au premier jour ouvrable suivant le Cette mesure prend fin de droit au premier jour ouvrable suivant le
jour auquel les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont jour auquel les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont
effectivement créditées dur le compte du Fonds. » effectivement créditées dur le compte du Fonds. »

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la

police judiciaires, des agents judiciaires auprès des parquets, des police judiciaires, des agents judiciaires auprès des parquets, des
membres de la police fédérale ou locale, des fonctionnaires de membres de la police fédérale ou locale, des fonctionnaires de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou du l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou du
Service fédéral des Finances, les infractions au présent décret et aux Service fédéral des Finances, les infractions au présent décret et aux
arrêtés décidés en vue de son exécution, sont tracées et constatées arrêtés décidés en vue de son exécution, sont tracées et constatées
par les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle du domaine par les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle du domaine
politique de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que par les autres politique de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que par les autres
fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
Ceux qui parmi ces derniers n'ont pas porté serment, tel que prescrit Ceux qui parmi ces derniers n'ont pas porté serment, tel que prescrit
par le décret du 20 juillet 1831 relatif à la prestation de serment au par le décret du 20 juillet 1831 relatif à la prestation de serment au
début de la monarchie constitutionnelle délibérante, porteront serment début de la monarchie constitutionnelle délibérante, porteront serment
devant le juge de paix. devant le juge de paix.
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font foi jusqu'à Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font foi jusqu'à
preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux contrevenants dans preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux contrevenants dans
les quinze jours suivant le constat. les quinze jours suivant le constat.
§ 2. Ces mêmes fonctionnaires peuvent, pendant l'exercice de leurs § 2. Ces mêmes fonctionnaires peuvent, pendant l'exercice de leurs
fonctions, en tout temps accéder aux abattoirs, usines, magasins, fonctions, en tout temps accéder aux abattoirs, usines, magasins,
dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments industriels, étables, entrepôts, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments industriels, étables, entrepôts,
gares, wagons, véhicules, bois, terres arables, terres mises en friche gares, wagons, véhicules, bois, terres arables, terres mises en friche
et entreprises situées en plein air. et entreprises situées en plein air.
§ 3. Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités qu'avec § 3. Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités qu'avec
autorisation du juge du tribunal de police. autorisation du juge du tribunal de police.
Ils peuvent se faire transmettre toutes les informations et tous les Ils peuvent se faire transmettre toutes les informations et tous les
documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission et documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission et
procéder à tous les constats utiles. procéder à tous les constats utiles.

Art. 12.Sans préjudice le cas échéant des pénalités plus sévères,

Art. 12.Sans préjudice le cas échéant des pénalités plus sévères,

telles que fixées dans le Code pénal ou dans des lois pénales telles que fixées dans le Code pénal ou dans des lois pénales
particulières, et sans préjudice des sanctions, fixées à l'article 10, particulières, et sans préjudice des sanctions, fixées à l'article 10,
les personnes suivantes sont pénalisées d'une amende de cent à cinq les personnes suivantes sont pénalisées d'une amende de cent à cinq
mille euros : mille euros :
1° les personnes qui, après une mise en demeure, telle que visée à 1° les personnes qui, après une mise en demeure, telle que visée à
l'article 10, ne paient pas ou ne paiement pas à temps les cotisations l'article 10, ne paient pas ou ne paiement pas à temps les cotisations
et rétributions obligatoires dues au Fonds et visées à l'article 4; et rétributions obligatoires dues au Fonds et visées à l'article 4;
2° les personnes qui, en vue d'éluder les dispositions relatives aux 2° les personnes qui, en vue d'éluder les dispositions relatives aux
cotisations et rétributions obligatoires mentionnées à l'article 4, § cotisations et rétributions obligatoires mentionnées à l'article 4, §
1er, 1°, 2° 3°, 4°, 11° en 12, s'opposent aux visites, inspections, 1er, 1°, 2° 3°, 4°, 11° en 12, s'opposent aux visites, inspections,
contrôles ou demandes d'informations ou de documents par des contrôles ou demandes d'informations ou de documents par des
fonctionnaires, visés à l'article 11, ou qui sciemment procurent des fonctionnaires, visés à l'article 11, ou qui sciemment procurent des
informations ou documents inexacts ou incomplets. informations ou documents inexacts ou incomplets.
En cas de récidive dans le cinq ans suivant la condamnation précédente En cas de récidive dans le cinq ans suivant la condamnation précédente
pour une infraction visée aux points 1° ou 2°, la sanction est pour une infraction visée aux points 1° ou 2°, la sanction est
doublée. doublée.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal à l'exception du Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal à l'exception du
chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85,
s'appliquent aux infractions mentionnées dans le présent article. s'appliquent aux infractions mentionnées dans le présent article.

Art. 13.§ 1er. Les infractions au présent décret et aux arrêtés

Art. 13.§ 1er. Les infractions au présent décret et aux arrêtés

décidés en vue de son exécution peuvent faire l'objet d'une poursuite décidés en vue de son exécution peuvent faire l'objet d'une poursuite
criminelle ou d'une amende administrative. criminelle ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal constatant Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal constatant
l'infraction au procureur du Roi, ainsi qu'une copie au fonctionnaire l'infraction au procureur du Roi, ainsi qu'une copie au fonctionnaire
désigné par le Gouvernement flamand. désigné par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y aura poursuite criminelle ou § 2. Le procureur du Roi décide s'il y aura poursuite criminelle ou
non. non.
La poursuite criminelle exclut l'amende administrative même si la La poursuite criminelle exclut l'amende administrative même si la
poursuite a mené à un acquittement. poursuite a mené à un acquittement.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter à § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter à
partir du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa partir du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa
décision au fonctionnaire désigné par le Roi. décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas procéder à la poursuite Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas procéder à la poursuite
criminelle ou néglige de le faire, le fonctionnaire désigné par le criminelle ou néglige de le faire, le fonctionnaire désigné par le
Gouvernement flamand décide conformément aux conditions fixées par ce Gouvernement flamand décide conformément aux conditions fixées par ce
dernier si une amende administrative à cause de l'infraction doit être dernier si une amende administrative à cause de l'infraction doit être
présentée au concerné, après lui avoir offert la possibilité de présentée au concerné, après lui avoir offert la possibilité de
présenter ses moyens de défense. présenter ses moyens de défense.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de
l'amende administrative qui ne peut ni être inférieur à la moitié du l'amende administrative qui ne peut ni être inférieur à la moitié du
minimum de l'amende fixée par la disposition légale enfreinte, ni minimum de l'amende fixée par la disposition légale enfreinte, ni
supérieur au quintuple de ce minimum. supérieur au quintuple de ce minimum.
En cas de récidive d'une infraction dans les cinq ans après l'amende En cas de récidive d'une infraction dans les cinq ans après l'amende
administrative, le montant précité de l'amende administrative est administrative, le montant précité de l'amende administrative est
doublé. doublé.
Ces montants sont néanmoins toujours majorés des centimes additionnels Ces montants sont néanmoins toujours majorés des centimes additionnels
fixés pour les amendes pénales. fixés pour les amendes pénales.
Les frais d'expertise sont également à charge du contrevenant. Les frais d'expertise sont également à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de coïncidence d'infractions, les montants des amendes § 5. En cas de coïncidence d'infractions, les montants des amendes
administratives sont additionnées, sans qu'ils peuvent cependant être administratives sont additionnées, sans qu'ils peuvent cependant être
supérieurs au double du montant maximum fixé au § 4. supérieurs au double du montant maximum fixé au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4, est notifiée au concerné par lettre § 6. La décision, visée au § 4, est notifiée au concerné par lettre
recommandée, conjointement avec une demande de paiement de l'amende recommandée, conjointement avec une demande de paiement de l'amende
dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Cette notification dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Cette notification
éteint la poursuite criminelle. Le paiement de l'amende administrative éteint la poursuite criminelle. Le paiement de l'amende administrative
met fin à l'action de l'administration. met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si le concerné reste en demeure en ce qui concerne le paiement de § 7. Si le concerné reste en demeure en ce qui concerne le paiement de
l'amende administrative et les frais d'expertise, le fonctionnaire l'amende administrative et les frais d'expertise, le fonctionnaire
exige la condamnation à payer l'amende administrative et les frais exige la condamnation à payer l'amende administrative et les frais
d'expertise devant le tribunal compétent. d'expertise devant le tribunal compétent.
§ 8. Aucune amende administrative ne peut être imposée cinq ans après § 8. Aucune amende administrative ne peut être imposée cinq ans après
l'acte résultant en une infraction mentionné dans la présente loi. Les l'acte résultant en une infraction mentionné dans la présente loi. Les
actes d'enquête ou de poursuite faits pendant le délai visé au premier actes d'enquête ou de poursuite faits pendant le délai visé au premier
alinéa en interrompent le cours. alinéa en interrompent le cours.
Par ces actes, un nouveau délai dont la durée est égale prend cours Par ces actes, un nouveau délai dont la durée est égale prend cours
même vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas impliquées. même vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas impliquées.
§ 9. Le Gouvernement flamand arrêté les règles de procédure § 9. Le Gouvernement flamand arrêté les règles de procédure
s'appliquant aux amendes administratives. s'appliquant aux amendes administratives.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est un organe ou un § 10. La personne morale dont le contrevenant est un organe ou un
préposé, est également responsable du paiement de l'amende préposé, est également responsable du paiement de l'amende
administrative. administrative.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production

Art. 14.L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production

agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures
d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié
par le décret du 27 juin 2003, est abrogé. par le décret du 27 juin 2003, est abrogé.

Art. 15.Le solde du Fonds pour la Qualité de la Production agricole,

Art. 15.Le solde du Fonds pour la Qualité de la Production agricole,

mentionné à l'article 14, disponible à la date de l'entrée en vigueur mentionné à l'article 14, disponible à la date de l'entrée en vigueur
du présent décret, est à ce moment transféré au Fonds pour du présent décret, est à ce moment transféré au Fonds pour
l'Agriculture et la Pêche. l'Agriculture et la Pêche.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 mai 2006. Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de
la Pêche en Mer et de la Ruralité, la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
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Note Note
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Documents. - Projet de décret, 685 - N° 1. - Amendements, 685 - nos 2 Documents. - Projet de décret, 685 - N° 1. - Amendements, 685 - nos 2
et 3. - Rapports, 685 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière, et 3. - Rapports, 685 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière,
685 - N° 6. 685 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 mai 2006. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 mai 2006.
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