Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur | Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de | 15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de |
l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres | l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres |
aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1) | aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études | DECRET relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études |
dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels | dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels |
de l'enseignement supérieur | de l'enseignement supérieur |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide | CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide |
financière aux études de la Communauté flamande | financière aux études de la Communauté flamande |
Art. 2.A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide |
Art. 2.A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide |
financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le | financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le |
décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit | décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la | « § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la |
première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est | première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est |
complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant | complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant |
qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux | qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux |
dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement | dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement |
supérieur du 11 octobre 2013. | supérieur du 11 octobre 2013. |
Le crédit joker vaut pour toute la durée des études. ». | Le crédit joker vaut pour toute la durée des études. ». |
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 | CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 |
octobre 2013 | octobre 2013 |
Art. 3.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 |
Art. 3.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 |
octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, | octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit : |
« 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen | « 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen |
portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant | portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant |
n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury | n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury |
décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ; » | décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ; » |
; | ; |
2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : |
« 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les | « 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les |
institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition | institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition |
préalable à la première inscription dans certaines formations de | préalable à la première inscription dans certaines formations de |
bachelier, au sens de l'article II.188/1 ; » ; | bachelier, au sens de l'article II.188/1 ; » ; |
3° au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit : | 3° au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit : |
« f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la | « f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la |
progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, | progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, |
§ 8 et § 9 ; » ; | § 8 et § 9 ; » ; |
4° au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit : | 4° au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit : |
« k) une décision sur les différences substantielles de compétences si | « k) une décision sur les différences substantielles de compétences si |
une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au | une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au |
sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ; » ; | sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ; » ; |
5° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit : | 5° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit : |
« 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une | « 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une |
institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant | institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant |
n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un | n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un |
nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide | nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide |
lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ; » ; | lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ; » ; |
6° le point 76° est complété par les phrases suivantes : | 6° le point 76° est complété par les phrases suivantes : |
« Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme | « Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme |
qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à | qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à |
une admission directe, les compétences communes manquantes sont | une admission directe, les compétences communes manquantes sont |
concernées ; ». | concernées ; ». |
Art. 4.A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le |
Art. 4.A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le |
décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019, | décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° au point 4°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par | 1° au point 4°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par |
les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie » ; | les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie » ; |
2° au point 6°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par | 2° au point 6°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par |
les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ». | les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ». |
Art. 5.A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du |
Art. 5.A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du |
25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot « | 25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot « |
Diepenbeek » est remplacé par le mot « Genk ». | Diepenbeek » est remplacé par le mot « Genk ». |
Art. 6.A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18 |
Art. 6.A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18 |
mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, | mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, |
conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, | conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, |
» est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un | » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un |
curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation | curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation |
multiple ou conjointe, ». | multiple ou conjointe, ». |
Art. 7.L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19 |
Art. 7.L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19 |
juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé | juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est | « § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est |
étendu à 180 unités d'études : | étendu à 180 unités d'études : |
1° la formation de master en biologie clinique ; | 1° la formation de master en biologie clinique ; |
2° la formation de master en dentisterie spécialisée ; | 2° la formation de master en dentisterie spécialisée ; |
3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés. | 3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés. |
La formation dont le volume des études est étendu est réputée | La formation dont le volume des études est étendu est réputée |
accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la | accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la |
fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études | fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études |
nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois. ». | nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois. ». |
Art. 8.L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17 |
Art. 8.L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17 |
juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé | juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de | « § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de |
master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins | master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins |
bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant | bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant |
l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des | l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des |
études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, | études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, |
est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des | est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des |
deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de | deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de |
master dont le volume des études est étendu tout en conservant les | master dont le volume des études est étendu tout en conservant les |
attestations de crédits obtenues. ». | attestations de crédits obtenues. ». |
Art. 9.A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré |
Art. 9.A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré |
par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé | par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le | « 2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le |
volume des études a été étendu ; ». | volume des études a été étendu ; ». |
Art. 10.A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le |
Art. 10.A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le |
décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec | décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec |
succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article | succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article |
II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble | II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble |
un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une | un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une |
diplomation multiple ou conjointe, ». | diplomation multiple ou conjointe, ». |
Art. 11.A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le |
Art. 11.A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le |
décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : | décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : |
1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : |
« 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification | « 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification |
d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire | d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire |
2024-2025 ; » ; | 2024-2025 ; » ; |
2° au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : | 2° au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : |
« , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ; | « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ; |
3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : | 3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : |
« 2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification | « 2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification |
d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire | d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire |
2024-2025 ; ». | 2024-2025 ; ». |
Art. 12.A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les |
Art. 12.A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : | 1° au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : |
« , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ; | « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ; |
2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : |
« 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification | « 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification |
d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire | d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire |
2024-2025 ; » ; | 2024-2025 ; » ; |
3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 un | 3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 un |
diplôme de bachelier ou de master ; ». | diplôme de bachelier ou de master ; ». |
Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé |
Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier | « Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier |
dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la | dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la |
condition générale d'admission, la condition supplémentaire | condition générale d'admission, la condition supplémentaire |
d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen | d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen |
d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine | d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine |
vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est | vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est |
organisé par un jury. | organisé par un jury. |
Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en | Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en |
médecine vétérinaire. | médecine vétérinaire. |
§ 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de | § 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de |
type concours. | type concours. |
Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque | Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque |
partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les | partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les |
candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre | candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre |
des notes totales numériques obtenues. | des notes totales numériques obtenues. |
Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi | Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi |
les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au | les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au |
paragraphe 3. | paragraphe 3. |
La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au | La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au |
plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen | plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen |
d'admission en médecine vétérinaire. | d'admission en médecine vétérinaire. |
§ 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline | § 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline |
Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des | Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des |
paramètres liés à la profession et à la formation. | paramètres liés à la profession et à la formation. |
En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le | En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le |
quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par | quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par |
principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent. | principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent. |
Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand | Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand |
établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la | établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la |
formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du | formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du |
quota d'entrée en formation pour cette année académique, le | quota d'entrée en formation pour cette année académique, le |
Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour | Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour |
l'année académique suivante par cette différence. | l'année académique suivante par cette différence. |
En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet | En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet |
ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des | ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des |
critères liés à la profession ou à la formation suivants : | critères liés à la profession ou à la formation suivants : |
1° le nombre de diplômés dans la formation de master ; | 1° le nombre de diplômés dans la formation de master ; |
2° le champ professionnel client de la formation ; | 2° le champ professionnel client de la formation ; |
3° la capacité d'accueil en formation. | 3° la capacité d'accueil en formation. |
§ 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire | § 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire |
portent sur : | portent sur : |
1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : | 1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : |
biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à | biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à |
celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général | celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général |
secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à | secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à |
celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de | celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de |
l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à | l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à |
partir de 2025 ; | partir de 2025 ; |
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique | 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
professionnelle des vétérinaires. | professionnelle des vétérinaires. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des | Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des |
notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les | notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les |
règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu | règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu |
des examens. | des examens. |
§ 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé | § 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé |
conformément aux règles suivantes : | conformément aux règles suivantes : |
1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est | 1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est |
communiquée en temps utile ; | communiquée en temps utile ; |
2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros | 2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros |
maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de | maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de |
l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de | l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de |
l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme | l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme |
date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ; | date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ; |
3° le Gouvernement flamand : | 3° le Gouvernement flamand : |
a) organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les | a) organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les |
modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de | modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de |
l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de | l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de |
l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de | l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de |
limitations fonctionnelles ; | limitations fonctionnelles ; |
b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la | b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la |
procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le | procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le |
fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités | fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités |
des membres ; | des membres ; |
c) fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ; | c) fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ; |
4° le jury visé au paragraphe 6 : | 4° le jury visé au paragraphe 6 : |
a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les | a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les |
prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ; | prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ; |
b) valide les questions des examens et évalue les résultats des | b) valide les questions des examens et évalue les résultats des |
examens ; | examens ; |
c) est responsable de la qualité des examens ; | c) est responsable de la qualité des examens ; |
d) communique préalablement le programme des examens et publie, à | d) communique préalablement le programme des examens et publie, à |
l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et | l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et |
réponses des examens ; | réponses des examens ; |
5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats | 5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats |
et la liste visée au paragraphe 2. | et la liste visée au paragraphe 2. |
§ 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article | § 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article |
II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article | II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article |
II.187, § 7. | II.187, § 7. |
Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le | Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le |
cas échéant, être élargi. | cas échéant, être élargi. |
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui | A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui |
concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au | concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au |
minimum et vingt membres au maximum. | minimum et vingt membres au maximum. |
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel | Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel |
académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans | académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans |
le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du | le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du |
contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. | contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. |
§ 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux | § 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux |
étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux | étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux |
examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187. | examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187. |
§ 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au | § 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au |
cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la | cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la |
condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au | condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au |
plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions | plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions |
générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de | générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de |
l'article II.178. | l'article II.178. |
§ 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les | § 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les |
mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée | mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée |
au paragraphe 1er, s'applique également : | au paragraphe 1er, s'applique également : |
1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la | 1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la |
discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une | discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une |
dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à | dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à |
l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire | l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire |
d'admission susmentionnée n'est pas d'application ; | d'admission susmentionnée n'est pas d'application ; |
2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la | 2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la |
discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe | discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe |
au sens de l'article II.245. | au sens de l'article II.245. |
§ 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master | § 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master |
en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont | en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont |
dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au | dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au |
paragraphe 1er. | paragraphe 1er. |
La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine | La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine |
vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article | vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article |
II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire | II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire |
à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université | à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université |
de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline | de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline |
Médecine vétérinaire. | Médecine vétérinaire. |
§ 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les | § 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les |
mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale | mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale |
d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps. | d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps. |
». | ». |
Art. 14.L'article II.188/1 du même Code, inséré par le décret du 8 |
Art. 14.L'article II.188/1 du même Code, inséré par le décret du 8 |
décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. II.188/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions | « Art. II.188/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions |
générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article | générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article |
II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier | II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier |
aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la | aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la |
participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation | participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation |
initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A | initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A |
l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une | l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une |
attestation de participation uniquement valable pour l'inscription | attestation de participation uniquement valable pour l'inscription |
dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est | dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est |
réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation | réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation |
initiale. | initiale. |
Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui | Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui |
sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation | sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation |
à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées. | à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées. |
Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements | Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements |
raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les | raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les |
étudiants souffrant de limitations fonctionnelles. | étudiants souffrant de limitations fonctionnelles. |
A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un | A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un |
rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le | rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le |
droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un | droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un |
entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours | entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours |
dans l'institution où il souhaite s'inscrire. | dans l'institution où il souhaite s'inscrire. |
Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par | Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par |
arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une | arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une |
évaluation initiale constitue une condition à l'inscription. | évaluation initiale constitue une condition à l'inscription. |
Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur | Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur |
règlement des études la condition supplémentaire de passer une | règlement des études la condition supplémentaire de passer une |
évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée. | évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements |
interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles | interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles |
conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants | conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants |
est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation | est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation |
initiale. Toute dispense est motivée. | initiale. Toute dispense est motivée. |
§ 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas | § 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas |
avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation. | avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation. |
A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront | A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront |
une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou | une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou |
les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie | les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie |
de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour | de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour |
les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les | les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les |
institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés | institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés |
au paragraphe 5. | au paragraphe 5. |
A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent | A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent |
imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui : | imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui : |
1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ; | 1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ; |
2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation | 2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation |
initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite | initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite |
s'inscrire. | s'inscrire. |
Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels | Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels |
visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la | visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la |
remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3. | remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3. |
La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et | La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et |
les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été | les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été |
identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une | identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une |
offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une | offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une |
offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique. | offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique. |
Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le | Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le |
contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée | contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée |
pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne | pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne |
peut dépasser six unités d'études. | peut dépasser six unités d'études. |
Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments | Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments |
d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation | d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation |
imposée. | imposée. |
Le Conseil Interuniversitaire Flamand et le Conseil des Instituts | Le Conseil Interuniversitaire Flamand et le Conseil des Instituts |
supérieurs flamands contrôlent la validation de la remédiation | supérieurs flamands contrôlent la validation de la remédiation |
obligatoire et son impact sur les étudiants. Ils rendent compte à ce | obligatoire et son impact sur les étudiants. Ils rendent compte à ce |
sujet chaque année au ministre flamand ayant l'enseignement et la | sujet chaque année au ministre flamand ayant l'enseignement et la |
formation dans ses attributions. | formation dans ses attributions. |
§ 4. Un étudiant peut introduire un recours contre : | § 4. Un étudiant peut introduire un recours contre : |
1° ses résultats à l'évaluation initiale ; | 1° ses résultats à l'évaluation initiale ; |
2° la non-obtention d'une dispense de participation à une évaluation | 2° la non-obtention d'une dispense de participation à une évaluation |
initiale ; | initiale ; |
3° la non-obtention d'aménagements raisonnables lors de la | 3° la non-obtention d'aménagements raisonnables lors de la |
participation à une évaluation initiale, ou la nature de ces | participation à une évaluation initiale, ou la nature de ces |
aménagements. | aménagements. |
Les modalités de recours sont déterminées dans les règlements | Les modalités de recours sont déterminées dans les règlements |
interinstitutionnels visés au paragraphe 5. | interinstitutionnels visés au paragraphe 5. |
§ 5. Tous les instituts supérieurs et toutes les universités | § 5. Tous les instituts supérieurs et toutes les universités |
établissent conjointement un règlement interinstitutionnel au sein du | établissent conjointement un règlement interinstitutionnel au sein du |
Conseil des Instituts supérieurs flamands et du Conseil | Conseil des Instituts supérieurs flamands et du Conseil |
Interuniversitaire Flamand. Celui-ci comprend au moins les éléments | Interuniversitaire Flamand. Celui-ci comprend au moins les éléments |
suivants : | suivants : |
1° le ou les seuils de réussite prévus pour une évaluation initiale ou | 1° le ou les seuils de réussite prévus pour une évaluation initiale ou |
une partie d'une évaluation initiale et les conséquences en vue de la | une partie d'une évaluation initiale et les conséquences en vue de la |
remédiation obligatoire ; | remédiation obligatoire ; |
2° les conséquences pour la remédiation obligatoire en cas de | 2° les conséquences pour la remédiation obligatoire en cas de |
participation à une évaluation initiale non conforme ou en cas de | participation à une évaluation initiale non conforme ou en cas de |
dispense de participation à une évaluation initiale ; | dispense de participation à une évaluation initiale ; |
3° les modalités d'organisation des évaluations initiales ; | 3° les modalités d'organisation des évaluations initiales ; |
4° les dispenses de participation obligatoire à une évaluation | 4° les dispenses de participation obligatoire à une évaluation |
initiale et leurs modalités d'octroi ; | initiale et leurs modalités d'octroi ; |
5° les règles relatives à la procédure de recours ; | 5° les règles relatives à la procédure de recours ; |
6° les accords relatifs à l'octroi d'aménagements raisonnables lors de | 6° les accords relatifs à l'octroi d'aménagements raisonnables lors de |
la participation à une évaluation initiale pour les étudiants | la participation à une évaluation initiale pour les étudiants |
souffrant de limitations fonctionnelles au sens de l'article II.221, § | souffrant de limitations fonctionnelles au sens de l'article II.221, § |
2, alinéa 2. | 2, alinéa 2. |
Les règlements interinstitutionnels sont établis chaque année et | Les règlements interinstitutionnels sont établis chaque année et |
validés respectivement par le Conseil des Instituts supérieurs | validés respectivement par le Conseil des Instituts supérieurs |
flamands et le Conseil Interuniversitaire Flamand, selon leurs propres | flamands et le Conseil Interuniversitaire Flamand, selon leurs propres |
règles de décision. Ils transmettent ces règlements au ministre | règles de décision. Ils transmettent ces règlements au ministre |
flamand compétent pour l'enseignement et la formation, au plus tard le | flamand compétent pour l'enseignement et la formation, au plus tard le |
15 mars de l'année au cours de laquelle les évaluations initiales sont | 15 mars de l'année au cours de laquelle les évaluations initiales sont |
réalisées. Les règlements interinstitutionnels sont rendus publics et | réalisées. Les règlements interinstitutionnels sont rendus publics et |
facilement accessibles par les institutions. | facilement accessibles par les institutions. |
§ 6. La participation à une évaluation initiale est gratuite. Le cas | § 6. La participation à une évaluation initiale est gratuite. Le cas |
échéant, la remédiation obligatoire imposée ne génère également aucun | échéant, la remédiation obligatoire imposée ne génère également aucun |
coût supplémentaire pour l'étudiant, à l'exception du droit d'études | coût supplémentaire pour l'étudiant, à l'exception du droit d'études |
dû et du coût du matériel de cours habituel. ». | dû et du coût du matériel de cours habituel. ». |
Art. 15.A l'article II.190, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié |
Art. 15.A l'article II.190, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié |
par les décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les mots « la | par les décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les mots « la |
discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines | discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines |
Médecine et Dentisterie ». | Médecine et Dentisterie ». |
Art. 16.L'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21 |
Art. 16.L'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21 |
mars 2014 et 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 4, un | mars 2014 et 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 4, un |
paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : | paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : |
« § 4. Un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à une formation | « § 4. Un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à une formation |
de bachelier déterminée dans une institution donnée s'inscrit dans le | de bachelier déterminée dans une institution donnée s'inscrit dans le |
parcours type avec un volume des études de 54 à 66 unités d'études par | parcours type avec un volume des études de 54 à 66 unités d'études par |
année académique. | année académique. |
Cette obligation ne vaut pas pour : | Cette obligation ne vaut pas pour : |
1° un étudiant qui, sur la base de son dossier, a obtenu un parcours | 1° un étudiant qui, sur la base de son dossier, a obtenu un parcours |
individualisé tel que visé au paragraphe 2 ; | individualisé tel que visé au paragraphe 2 ; |
2° un étudiant ayant un statut particulier. L'institution peut | 2° un étudiant ayant un statut particulier. L'institution peut |
proposer un parcours type avec un volume des études différent pour le | proposer un parcours type avec un volume des études différent pour le |
groupe d'étudiants ayant ce statut particulier ; | groupe d'étudiants ayant ce statut particulier ; |
3° un étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de bachelier ou de master | 3° un étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de bachelier ou de master |
ou un diplôme reconnu comme équivalent. | ou un diplôme reconnu comme équivalent. |
§ 5. Pour les formations de bachelier et de master, la direction de | § 5. Pour les formations de bachelier et de master, la direction de |
l'institution limite la succession dans le temps à l'obligation pour | l'institution limite la succession dans le temps à l'obligation pour |
un étudiant d'avoir suivi une subdivision de formation ou formation | un étudiant d'avoir suivi une subdivision de formation ou formation |
avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer | avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer |
un examen pour celle-ci. En cas de risque ou de problèmes de sécurité, | un examen pour celle-ci. En cas de risque ou de problèmes de sécurité, |
la direction de l'institution peut en outre aussi décider qu'un | la direction de l'institution peut en outre aussi décider qu'un |
étudiant doit avoir réussi une subdivision de formation ou formation | étudiant doit avoir réussi une subdivision de formation ou formation |
avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer | avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer |
un examen pour celle-ci. | un examen pour celle-ci. |
§ 6. Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un | § 6. Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un |
étudiant à qui une condition contraignante telle que visée à l'article | étudiant à qui une condition contraignante telle que visée à l'article |
II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, est | II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, est |
imposée dans le cadre d'une formation déterminée, a le droit d'engager | imposée dans le cadre d'une formation déterminée, a le droit d'engager |
au moins 45 unités d'études dans cette formation au cours de l'année | au moins 45 unités d'études dans cette formation au cours de l'année |
académique à laquelle la condition contraignante se rapporte, à moins | académique à laquelle la condition contraignante se rapporte, à moins |
que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette | que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette |
pas. | pas. |
Un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à | Un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à |
l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et | l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et |
3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a | 3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a |
pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou | pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou |
n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique | n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique |
précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le | précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le |
droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à | droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à |
moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le | moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le |
permette pas. | permette pas. |
§ 7. Un étudiant qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une | § 7. Un étudiant qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une |
cote de délibération ou qui n'a pas fait appel à une tolérance pour | cote de délibération ou qui n'a pas fait appel à une tolérance pour |
toutes les subdivisions de formation engagées, doit, lors d'une | toutes les subdivisions de formation engagées, doit, lors d'une |
prochaine inscription dans cette formation, au moins se réinscrire à | prochaine inscription dans cette formation, au moins se réinscrire à |
toutes les subdivisions de formation pour lesquelles il n'a pas obtenu | toutes les subdivisions de formation pour lesquelles il n'a pas obtenu |
une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait | une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait |
appel à une tolérance. Si l'une de ces subdivisions de formation est | appel à une tolérance. Si l'une de ces subdivisions de formation est |
une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une | une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une |
subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des | subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des |
accords en vigueur de l'institution concernée. ». | accords en vigueur de l'institution concernée. ». |
Art. 17.A l'article II.201, du même Code, modifié par le décret du 8 |
Art. 17.A l'article II.201, du même Code, modifié par le décret du 8 |
décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé ; | 1° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé ; |
2° au paragraphe 2, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé. | 2° au paragraphe 2, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé. |
Art. 18.A l'article II.204 du même Code, modifié par le décret du 21 |
Art. 18.A l'article II.204 du même Code, modifié par le décret du 21 |
mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. L'étudiant qui s'est trouvé dans une situation de force majeure | « § 3. L'étudiant qui s'est trouvé dans une situation de force majeure |
qui l'a empêché de participer à tout ou partie des examens pour les | qui l'a empêché de participer à tout ou partie des examens pour les |
subdivisions de formation pour lesquelles il a engagé des unités | subdivisions de formation pour lesquelles il a engagé des unités |
d'études au cours d'une année académique, peut demander que les unités | d'études au cours d'une année académique, peut demander que les unités |
d'études engagées pour lesquelles il n'a pas pu se présenter aux | d'études engagées pour lesquelles il n'a pas pu se présenter aux |
examens soient rajoutées à son crédit d'apprentissage. | examens soient rajoutées à son crédit d'apprentissage. |
L'étudiant soumet sa demande au Conseil de règlement des différends en | L'étudiant soumet sa demande au Conseil de règlement des différends en |
matière de décisions sur la progression des études. La demande est | matière de décisions sur la progression des études. La demande est |
introduite au plus tard dans un délai de trois ans à compter du 1er | introduite au plus tard dans un délai de trois ans à compter du 1er |
septembre de l'année académique à laquelle la demande se rapporte. ». | septembre de l'année académique à laquelle la demande se rapporte. ». |
Art. 19.A l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les |
Art. 19.A l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les |
décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les modifications | décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au point 3°, c), le membre de phrase « , et le cas échéant, les | 1° au point 3°, c), le membre de phrase « , et le cas échéant, les |
risques ou les problèmes de sécurité sur la base desquels cette | risques ou les problèmes de sécurité sur la base desquels cette |
succession dans le temps est imposée » est ajouté ; | succession dans le temps est imposée » est ajouté ; |
2° le point 20° est remplacé par ce qui suit : | 2° le point 20° est remplacé par ce qui suit : |
« 20° le cas échéant : la condition supplémentaire d'inscription de | « 20° le cas échéant : la condition supplémentaire d'inscription de |
passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire, visée à | passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire, visée à |
l'article II.188/1, qui est imposée en référence au règlement | l'article II.188/1, qui est imposée en référence au règlement |
interinstitutionnel en vigueur ; » ; | interinstitutionnel en vigueur ; » ; |
3° un point 21°, un point 22°, un point 23°, un point 24° et un point | 3° un point 21°, un point 22°, un point 23°, un point 24° et un point |
25° sont ajoutés, rédigés comme suit : | 25° sont ajoutés, rédigés comme suit : |
« 21° les mesures de surveillance de la progression des études qui | « 21° les mesures de surveillance de la progression des études qui |
peuvent être imposées conformément à l'article II.246 ; | peuvent être imposées conformément à l'article II.246 ; |
22° la manière dont sont traités les cas de force majeure et les | 22° la manière dont sont traités les cas de force majeure et les |
circonstances individuelles particulières dans le cadre des mesures de | circonstances individuelles particulières dans le cadre des mesures de |
surveillance de la progression des études, telles que visées à | surveillance de la progression des études, telles que visées à |
l'article II.246 ; | l'article II.246 ; |
23° la limite à partir de laquelle une inscription à la même formation | 23° la limite à partir de laquelle une inscription à la même formation |
initiale de bachelier, telle que visée à l'article II.246, § 3, alinéa | initiale de bachelier, telle que visée à l'article II.246, § 3, alinéa |
4, peut être refusée ; | 4, peut être refusée ; |
24° la limite à partir de laquelle une institution donne un avis | 24° la limite à partir de laquelle une institution donne un avis |
d'orientation, tel que visé à l'article II.246, § 10 ; | d'orientation, tel que visé à l'article II.246, § 10 ; |
25° les statuts particuliers accordés à un groupe d'étudiants et les | 25° les statuts particuliers accordés à un groupe d'étudiants et les |
conditions et modalités de leur octroi. ». | conditions et modalités de leur octroi. ». |
Art. 20.A l'article II.225 du même Code, modifié par le décret du 21 |
Art. 20.A l'article II.225 du même Code, modifié par le décret du 21 |
mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : | mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : | 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : |
« Toutefois, après cinq ans, si la direction de l'institution peut | « Toutefois, après cinq ans, si la direction de l'institution peut |
démontrer l'existence de différences substantielles entre les | démontrer l'existence de différences substantielles entre les |
compétences acquises par l'étudiant selon l'attestation de crédits et | compétences acquises par l'étudiant selon l'attestation de crédits et |
les compétences actuelles visées d'une subdivision de formation, elle | les compétences actuelles visées d'une subdivision de formation, elle |
peut exiger que l'étudiant comble ces différences substantielles en | peut exiger que l'étudiant comble ces différences substantielles en |
suivant tout ou partie d'une ou plusieurs subdivisions de formation. | suivant tout ou partie d'une ou plusieurs subdivisions de formation. |
La période de cinq ans susmentionnée est calculée à partir du premier | La période de cinq ans susmentionnée est calculée à partir du premier |
jour du mois d'octobre qui suit l'année académique au cours de | jour du mois d'octobre qui suit l'année académique au cours de |
laquelle l'attestation de crédits a été obtenue. » ; | laquelle l'attestation de crédits a été obtenue. » ; |
2° au paragraphe 4, la phrase « Lors de l'adaptation du curriculum, | 2° au paragraphe 4, la phrase « Lors de l'adaptation du curriculum, |
les institutions d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant | les institutions d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant |
peut valider ses unités d'études déjà acquises dans le cadre du | peut valider ses unités d'études déjà acquises dans le cadre du |
programme d'études renouvelé. » est remplacée par la phrase « Sans | programme d'études renouvelé. » est remplacée par la phrase « Sans |
préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, les institutions | préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, les institutions |
d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant, lors de | d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant, lors de |
l'adaptation du curriculum, peut valider ses unités d'études déjà | l'adaptation du curriculum, peut valider ses unités d'études déjà |
acquises dans le cadre du programme d'études renouvelé. ». | acquises dans le cadre du programme d'études renouvelé. ». |
Art. 21.A l'article II.229, du même Code, remplacé par le décret du |
Art. 21.A l'article II.229, du même Code, remplacé par le décret du |
21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le premier | 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le premier |
alinéa est remplacé par ce qui suit : | alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Le jury peut déclarer de manière motivée qu'un étudiant a réussi | « Le jury peut déclarer de manière motivée qu'un étudiant a réussi |
l'ensemble de la formation. Le jury évalue sa cote finale par rapport | l'ensemble de la formation. Le jury évalue sa cote finale par rapport |
aux objectifs de la formation et à l'éventuelle spécialisation faite | aux objectifs de la formation et à l'éventuelle spécialisation faite |
par l'étudiant en incluant des choix spécifiques d'élargissement ou | par l'étudiant en incluant des choix spécifiques d'élargissement ou |
d'approfondissement. L'application de cet article exige au moins que | d'approfondissement. L'application de cet article exige au moins que |
l'étudiant ait démontré l'existence de circonstances personnelles ou | l'étudiant ait démontré l'existence de circonstances personnelles ou |
familiales particulières et que les objectifs précités aient été | familiales particulières et que les objectifs précités aient été |
atteints. ». | atteints. ». |
Art. 22.L'article II.246 du même Code, modifié par les décrets des 21 |
Art. 22.L'article II.246 du même Code, modifié par les décrets des 21 |
mars 2014, 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui | mars 2014, 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. II.246. § 1er. Un étudiant à qui a été imposée une remédiation | « Art. II.246. § 1er. Un étudiant à qui a été imposée une remédiation |
obligatoire, telle que visée à l'article II.188/1, § 3, alinéas 2 et | obligatoire, telle que visée à l'article II.188/1, § 3, alinéas 2 et |
3, est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études | 3, est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études |
visées aux alinéas 2, 3 et 4. | visées aux alinéas 2, 3 et 4. |
Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui | Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui |
a été imposée, l'institution peut en tenir compte dans ses | a été imposée, l'institution peut en tenir compte dans ses |
délibérations. | délibérations. |
Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui | Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui |
a été imposée, l'institution peut imposer des conditions | a été imposée, l'institution peut imposer des conditions |
contraignantes. | contraignantes. |
Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, | Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, |
l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique | l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique |
suivante par la même institution qui lui a imposé la condition | suivante par la même institution qui lui a imposé la condition |
contraignante. | contraignante. |
§ 2. Un étudiant de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est | § 2. Un étudiant de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est |
soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées | soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées |
aux alinéas 2 et 3. | aux alinéas 2 et 3. |
Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation | Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation |
de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles il | de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles il |
était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut | était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut |
lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle | lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle |
inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel | inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel |
hbo5 dans la même institution ou dans une autre institution. | hbo5 dans la même institution ou dans une autre institution. |
Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, | Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, |
l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique | l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique |
suivante par la même institution qui lui a imposé la condition | suivante par la même institution qui lui a imposé la condition |
contraignante. | contraignante. |
§ 3. Un étudiant qui, à chaque première inscription à une formation | § 3. Un étudiant qui, à chaque première inscription à une formation |
initiale de bachelier déterminée, n'a pas obtenu une attestation de | initiale de bachelier déterminée, n'a pas obtenu une attestation de |
crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une | crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une |
tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées de cette | tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées de cette |
inscription est soumis aux mesures de surveillance de la progression | inscription est soumis aux mesures de surveillance de la progression |
des études visées aux alinéas 2 à 4. | des études visées aux alinéas 2 à 4. |
Si, après sa première inscription, un étudiant n'a pas obtenu une | Si, après sa première inscription, un étudiant n'a pas obtenu une |
attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait | attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait |
appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation | appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation |
engagées, il doit les obtenir lors de sa deuxième inscription à la | engagées, il doit les obtenir lors de sa deuxième inscription à la |
même formation au cours d'une année académique suivante. Cette | même formation au cours d'une année académique suivante. Cette |
disposition continue de s'appliquer si un étudiant a remplacé une | disposition continue de s'appliquer si un étudiant a remplacé une |
subdivision de formation à option par une autre subdivision de | subdivision de formation à option par une autre subdivision de |
formation à option au moment de sa deuxième inscription. Cette | formation à option au moment de sa deuxième inscription. Cette |
disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation | disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation |
diplômante. | diplômante. |
Si un étudiant ne remplit pas cette condition contraignante, il ne | Si un étudiant ne remplit pas cette condition contraignante, il ne |
pourra pas se réinscrire à la même formation. | pourra pas se réinscrire à la même formation. |
Si, après sa première inscription, un étudiant obtient un rendement | Si, après sa première inscription, un étudiant obtient un rendement |
d'études indiquant qu'une inscription ultérieure à cette formation ne | d'études indiquant qu'une inscription ultérieure à cette formation ne |
donnera pas de résultat positif, l'institution peut refuser | donnera pas de résultat positif, l'institution peut refuser |
l'inscription à la même formation initiale de bachelier. L'institution | l'inscription à la même formation initiale de bachelier. L'institution |
détermine de manière autonome la limite à partir de laquelle une | détermine de manière autonome la limite à partir de laquelle une |
inscription peut être refusée et la fixe dans le règlement | inscription peut être refusée et la fixe dans le règlement |
d'enseignement. | d'enseignement. |
§ 4. Un étudiant qui n'est pas inscrit à une formation de | § 4. Un étudiant qui n'est pas inscrit à une formation de |
l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de | l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de |
surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4. | surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4. |
Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études pour lesquelles | Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études pour lesquelles |
il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution | il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution |
peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle | peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle |
inscription dans la même institution ou dans une autre institution. | inscription dans la même institution ou dans une autre institution. |
Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote | Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote |
de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance après quatre | de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance après quatre |
chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle deux | chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle deux |
chances d'examen par année académique sont prévues ou après deux | chances d'examen par année académique sont prévues ou après deux |
chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle une | chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle une |
chance d'examen par année académique est prévue, l'institution peut | chance d'examen par année académique est prévue, l'institution peut |
lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle | lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle |
inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer | inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer |
une condition contraignante. | une condition contraignante. |
Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, | Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, |
l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique | l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique |
suivante par la même institution qui lui a imposé la condition | suivante par la même institution qui lui a imposé la condition |
contraignante. | contraignante. |
§ 5. Une institution peut refuser l'inscription de l'étudiant de | § 5. Une institution peut refuser l'inscription de l'étudiant de |
manière motivée s'il ressort des données du dossier individuel de | manière motivée s'il ressort des données du dossier individuel de |
l'étudiant qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur | l'étudiant qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur |
ne sortira aucun résultat positif. | ne sortira aucun résultat positif. |
§ 6. Les conditions contraignantes qu'une institution peut imposer | § 6. Les conditions contraignantes qu'une institution peut imposer |
conformément au présent article sont déterminées de manière autonome | conformément au présent article sont déterminées de manière autonome |
par l'institution. Une institution peut déroger à l'imposition d'une | par l'institution. Une institution peut déroger à l'imposition d'une |
condition contraignante ou au refus d'inscrire un étudiant | condition contraignante ou au refus d'inscrire un étudiant |
conformément au présent article si l'étudiant parvient à démontrer un | conformément au présent article si l'étudiant parvient à démontrer un |
cas de force majeure ou des circonstances individuelles particulières. | cas de force majeure ou des circonstances individuelles particulières. |
§ 7. Les mesures de surveillance de la progression des études sont | § 7. Les mesures de surveillance de la progression des études sont |
incluses dans le règlement d'enseignement, de même que la manière dont | incluses dans le règlement d'enseignement, de même que la manière dont |
peuvent être invoqués les cas de force majeure et les circonstances | peuvent être invoqués les cas de force majeure et les circonstances |
individuelles particulières. | individuelles particulières. |
§ 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation | § 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation |
déterminée conformément au présent article peut se réinscrire à la | déterminée conformément au présent article peut se réinscrire à la |
même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur | même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur |
après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six | après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six |
ans. | ans. |
§ 9. L'institution peut, dans des cas particuliers et pour des raisons | § 9. L'institution peut, dans des cas particuliers et pour des raisons |
objectives, mettre fin prématurément au stage ou à une autre | objectives, mettre fin prématurément au stage ou à une autre |
subdivision de formation pratique si le comportement d'un étudiant a | subdivision de formation pratique si le comportement d'un étudiant a |
démontré qu'il est inapte à exercer la profession pour laquelle la | démontré qu'il est inapte à exercer la profession pour laquelle la |
formation qu'il suit le forme. | formation qu'il suit le forme. |
L'étudiant dont le stage ou la subdivision de formation pratique est | L'étudiant dont le stage ou la subdivision de formation pratique est |
terminé en application de l'alinéa 1er n'a pas droit à une deuxième | terminé en application de l'alinéa 1er n'a pas droit à une deuxième |
chance d'examen telle que visée à l'article II.223. | chance d'examen telle que visée à l'article II.223. |
La décision de mettre fin prématurément à un stage ou à une | La décision de mettre fin prématurément à un stage ou à une |
subdivision de formation pratique doit être pleinement justifiée. | subdivision de formation pratique doit être pleinement justifiée. |
§ 10. L'institution donne un avis d'orientation à tout étudiant ayant | § 10. L'institution donne un avis d'orientation à tout étudiant ayant |
acquis un nombre limité d'unités d'études après sa première période | acquis un nombre limité d'unités d'études après sa première période |
d'examen. L'institution détermine de manière autonome le contenu de | d'examen. L'institution détermine de manière autonome le contenu de |
cet avis, la limite à partir de laquelle il est donné et la manière | cet avis, la limite à partir de laquelle il est donné et la manière |
dont il est donné. | dont il est donné. |
§ 11. Chaque étudiant a le droit d'avoir un entretien avec un | § 11. Chaque étudiant a le droit d'avoir un entretien avec un |
conseiller d'études ou accompagnateur de parcours. | conseiller d'études ou accompagnateur de parcours. |
§ 12. Les dispositions du présent article seront réévaluées cinq ans | § 12. Les dispositions du présent article seront réévaluées cinq ans |
après leur entrée en vigueur. Les résultats de l'évaluation seront | après leur entrée en vigueur. Les résultats de l'évaluation seront |
compilés dans un rapport public. ». | compilés dans un rapport public. ». |
Art. 23.A l'article II.285, alinéa 2, du même Code, modifié par le |
Art. 23.A l'article II.285, alinéa 2, du même Code, modifié par le |
décret du 21 mars 2014, les mots « et l'institution n'a proposé aucun | décret du 21 mars 2014, les mots « et l'institution n'a proposé aucun |
règlement d'examen adapté pour eux » sont abrogés. | règlement d'examen adapté pour eux » sont abrogés. |
Art. 24.A l'article III.9, § 6, du même Code, l'année « 2023 » dans |
Art. 24.A l'article III.9, § 6, du même Code, l'année « 2023 » dans |
le tableau est remplacée par le membre de phrase « à partir de 2023 ». | le tableau est remplacée par le membre de phrase « à partir de 2023 ». |
Art. 25.L'article III.11 du même Code, modifié par le décret du 4 mai |
Art. 25.L'article III.11 du même Code, modifié par le décret du 4 mai |
2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : | 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : |
« § 9. A partir de l'exercice budgétaire 2026, la part dans la partie | « § 9. A partir de l'exercice budgétaire 2026, la part dans la partie |
variable de l'enseignement VOWun générée par les formations de | variable de l'enseignement VOWun générée par les formations de |
bachelier et de master en médecine vétérinaire proposées par | bachelier et de master en médecine vétérinaire proposées par |
l'Université de Gand et l'Université d'Anvers est fixée à un certain | l'Université de Gand et l'Université d'Anvers est fixée à un certain |
pourcentage, à savoir la part en pourcentage générée par ces | pourcentage, à savoir la part en pourcentage générée par ces |
formations dans le VOWun de l'exercice budgétaire 2022. Ce pourcentage | formations dans le VOWun de l'exercice budgétaire 2022. Ce pourcentage |
est réparti entre l'Université d'Anvers et l'Université de Gand sur la | est réparti entre l'Université d'Anvers et l'Université de Gand sur la |
base de la part de ces universités dans le nombre de diplômes délivrés | base de la part de ces universités dans le nombre de diplômes délivrés |
dans la formation de bachelier et de master en médecine vétérinaire au | dans la formation de bachelier et de master en médecine vétérinaire au |
cours de la période 2013-2014 à 2017-2018. ». | cours de la période 2013-2014 à 2017-2018. ». |
Art. 26.A l'article III.13, § 3, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré |
Art. 26.A l'article III.13, § 3, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré |
par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par | par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par |
l'année « 2024 ». | l'année « 2024 ». |
Art. 27.A l'article III.14, § 4, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré |
Art. 27.A l'article III.14, § 4, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré |
par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par | par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par |
l'année « 2024 ». | l'année « 2024 ». |
Art. 28.A l'article III.22, § 3, du même Code, le membre de phrase « |
Art. 28.A l'article III.22, § 3, du même Code, le membre de phrase « |
2020 et 2021 » dans le tableau est remplacé par le membre de phrase « | 2020 et 2021 » dans le tableau est remplacé par le membre de phrase « |
à partir de 2020 ». | à partir de 2020 ». |
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur |
Art. 29.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année |
Art. 29.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année |
académique 2023-2024, à l'exception de : | académique 2023-2024, à l'exception de : |
1° l'article 5, qui entre en vigueur à partir de l'année académique | 1° l'article 5, qui entre en vigueur à partir de l'année académique |
2022-2023 ; | 2022-2023 ; |
2° les articles 24, 26 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier | 2° les articles 24, 26 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier |
2023 ; | 2023 ; |
3° les articles 3, 2°, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er mars | 3° les articles 3, 2°, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er mars |
2023. | 2023. |
L'article 28 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. | L'article 28 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. |
Bruxelles, le 15 juillet 2022. | Bruxelles, le 15 juillet 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2021-2022 | (1) Session 2021-2022 |
Documents : - Projet de décret : 1337 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1337 - N° 1 |
- Amendements : 1337 - N° 2 et 3 | - Amendements : 1337 - N° 2 et 3 |
- Rapport de l'audience : 1337 - N° 4 | - Rapport de l'audience : 1337 - N° 4 |
- Rapport : 1337 - N° 5 | - Rapport : 1337 - N° 5 |
- Amendements après dépôt du rapport : 1337 - N° 6 et 7 | - Amendements après dépôt du rapport : 1337 - N° 6 et 7 |
- Texte adopté en séance plénière : 1337 - N° 8 | - Texte adopté en séance plénière : 1337 - N° 8 |
Annales - Discussion et adoption : séances du 13 juillet 2022. | Annales - Discussion et adoption : séances du 13 juillet 2022. |