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Vue multilingue de Décret du 15/07/2022
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Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de 15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de
l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres
aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1) aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études DECRET relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études
dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels
de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide
financière aux études de la Communauté flamande financière aux études de la Communauté flamande

Art. 2.A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide

Art. 2.A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide

financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le
décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
: :
« § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la « § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la
première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est
complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant
qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux
dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement
supérieur du 11 octobre 2013. supérieur du 11 octobre 2013.
Le crédit joker vaut pour toute la durée des études. ». Le crédit joker vaut pour toute la durée des études. ».
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11
octobre 2013 octobre 2013

Art. 3.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11

Art. 3.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11

octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit : 1° il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit :
« 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen « 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen
portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant
n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury
décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ; » décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ; »
; ;
2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit :
« 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les « 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les
institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition
préalable à la première inscription dans certaines formations de préalable à la première inscription dans certaines formations de
bachelier, au sens de l'article II.188/1 ; » ; bachelier, au sens de l'article II.188/1 ; » ;
3° au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit : 3° au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit :
« f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la « f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la
progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6,
§ 8 et § 9 ; » ; § 8 et § 9 ; » ;
4° au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit : 4° au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit :
« k) une décision sur les différences substantielles de compétences si « k) une décision sur les différences substantielles de compétences si
une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au
sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ; » ; sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ; » ;
5° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit : 5° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit :
« 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une « 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une
institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant
n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un
nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide
lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ; » ; lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ; » ;
6° le point 76° est complété par les phrases suivantes : 6° le point 76° est complété par les phrases suivantes :
« Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme « Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme
qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à
une admission directe, les compétences communes manquantes sont une admission directe, les compétences communes manquantes sont
concernées ; ». concernées ; ».

Art. 4.A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le

Art. 4.A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le

décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019, décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 4°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par 1° au point 4°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par
les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie » ; les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie » ;
2° au point 6°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par 2° au point 6°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par
les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ». les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ».

Art. 5.A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du

Art. 5.A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du

25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot « 25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot «
Diepenbeek » est remplacé par le mot « Genk ». Diepenbeek » est remplacé par le mot « Genk ».

Art. 6.A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18

Art. 6.A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18

mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès,
conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3,
» est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un
curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation
multiple ou conjointe, ». multiple ou conjointe, ».

Art. 7.L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19

Art. 7.L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19

juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé
comme suit : comme suit :
« § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est « § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est
étendu à 180 unités d'études : étendu à 180 unités d'études :
1° la formation de master en biologie clinique ; 1° la formation de master en biologie clinique ;
2° la formation de master en dentisterie spécialisée ; 2° la formation de master en dentisterie spécialisée ;
3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés. 3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés.
La formation dont le volume des études est étendu est réputée La formation dont le volume des études est étendu est réputée
accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la
fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études
nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois. ». nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois. ».

Art. 8.L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17

Art. 8.L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17

juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé
comme suit : comme suit :
« § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de « § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de
master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins
bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant
l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des
études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9,
est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des
deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de
master dont le volume des études est étendu tout en conservant les master dont le volume des études est étendu tout en conservant les
attestations de crédits obtenues. ». attestations de crédits obtenues. ».

Art. 9.A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré

Art. 9.A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré

par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé
comme suit : comme suit :
« 2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le « 2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le
volume des études a été étendu ; ». volume des études a été étendu ; ».

Art. 10.A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le

Art. 10.A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le

décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec
succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article
II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble
un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une
diplomation multiple ou conjointe, ». diplomation multiple ou conjointe, ».

Art. 11.A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le

Art. 11.A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le

décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
« 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification « 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification
d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire
2024-2025 ; » ; 2024-2025 ; » ;
2° au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : 2° au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit :
« , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ; « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ;
3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : 3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
« 2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification « 2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification
d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire
2024-2025 ; ». 2024-2025 ; ».

Art. 12.A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les

Art. 12.A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : 1° au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit :
« , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ; « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ;
2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
« 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification « 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification
d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire
2024-2025 ; » ; 2024-2025 ; » ;
3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 un 3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 un
diplôme de bachelier ou de master ; ». diplôme de bachelier ou de master ; ».

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier « Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier
dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la
condition générale d'admission, la condition supplémentaire condition générale d'admission, la condition supplémentaire
d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen
d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine
vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est
organisé par un jury. organisé par un jury.
Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en
médecine vétérinaire. médecine vétérinaire.
§ 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de § 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de
type concours. type concours.
Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque
partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les
candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre
des notes totales numériques obtenues. des notes totales numériques obtenues.
Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi
les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au
paragraphe 3. paragraphe 3.
La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au
plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen
d'admission en médecine vétérinaire. d'admission en médecine vétérinaire.
§ 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline § 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline
Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des
paramètres liés à la profession et à la formation. paramètres liés à la profession et à la formation.
En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le
quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par
principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent. principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.
Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand
établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la
formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du
quota d'entrée en formation pour cette année académique, le quota d'entrée en formation pour cette année académique, le
Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour
l'année académique suivante par cette différence. l'année académique suivante par cette différence.
En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet
ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des
critères liés à la profession ou à la formation suivants : critères liés à la profession ou à la formation suivants :
1° le nombre de diplômés dans la formation de master ; 1° le nombre de diplômés dans la formation de master ;
2° le champ professionnel client de la formation ; 2° le champ professionnel client de la formation ;
3° la capacité d'accueil en formation. 3° la capacité d'accueil en formation.
§ 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire § 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire
portent sur : portent sur :
1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : 1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques :
biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à
celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général
secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à
celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de
l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à
partir de 2025 ; partir de 2025 ;
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique
professionnelle des vétérinaires. professionnelle des vétérinaires.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des
notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les
règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu
des examens. des examens.
§ 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé § 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé
conformément aux règles suivantes : conformément aux règles suivantes :
1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est 1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est
communiquée en temps utile ; communiquée en temps utile ;
2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros 2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros
maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de
l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de
l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme
date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ; date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ;
3° le Gouvernement flamand : 3° le Gouvernement flamand :
a) organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les a) organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les
modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de
l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de
l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de
limitations fonctionnelles ; limitations fonctionnelles ;
b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la
procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le
fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités
des membres ; des membres ;
c) fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ; c) fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ;
4° le jury visé au paragraphe 6 : 4° le jury visé au paragraphe 6 :
a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les
prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ; prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ;
b) valide les questions des examens et évalue les résultats des b) valide les questions des examens et évalue les résultats des
examens ; examens ;
c) est responsable de la qualité des examens ; c) est responsable de la qualité des examens ;
d) communique préalablement le programme des examens et publie, à d) communique préalablement le programme des examens et publie, à
l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et
réponses des examens ; réponses des examens ;
5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats 5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats
et la liste visée au paragraphe 2. et la liste visée au paragraphe 2.
§ 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article § 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article
II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article
II.187, § 7. II.187, § 7.
Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le
cas échéant, être élargi. cas échéant, être élargi.
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui
concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au
minimum et vingt membres au maximum. minimum et vingt membres au maximum.
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel
académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans
le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du
contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie.
§ 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux § 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux
étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux
examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187. examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187.
§ 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au § 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au
cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la
condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au
plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions
générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de
l'article II.178. l'article II.178.
§ 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les § 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les
mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée
au paragraphe 1er, s'applique également : au paragraphe 1er, s'applique également :
1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la 1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la
discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une
dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à
l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire
d'admission susmentionnée n'est pas d'application ; d'admission susmentionnée n'est pas d'application ;
2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la 2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la
discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe
au sens de l'article II.245. au sens de l'article II.245.
§ 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master § 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master
en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont
dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au
paragraphe 1er. paragraphe 1er.
La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine
vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article
II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire
à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université
de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline
Médecine vétérinaire. Médecine vétérinaire.
§ 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les § 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les
mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale
d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps. d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps.
». ».

Art. 14.L'article II.188/1 du même Code, inséré par le décret du 8

Art. 14.L'article II.188/1 du même Code, inséré par le décret du 8

décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. II.188/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions « Art. II.188/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions
générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article
II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier
aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la
participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation
initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A
l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une
attestation de participation uniquement valable pour l'inscription attestation de participation uniquement valable pour l'inscription
dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est
réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation
initiale. initiale.
Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui
sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation
à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées. à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées.
Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements
raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les
étudiants souffrant de limitations fonctionnelles. étudiants souffrant de limitations fonctionnelles.
A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un
rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le
droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un
entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours
dans l'institution où il souhaite s'inscrire. dans l'institution où il souhaite s'inscrire.
Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par
arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une
évaluation initiale constitue une condition à l'inscription. évaluation initiale constitue une condition à l'inscription.
Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur
règlement des études la condition supplémentaire de passer une règlement des études la condition supplémentaire de passer une
évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée. évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements
interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles
conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants
est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation
initiale. Toute dispense est motivée. initiale. Toute dispense est motivée.
§ 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas § 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas
avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation. avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation.
A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront
une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou
les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie
de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour
les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les
institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés
au paragraphe 5. au paragraphe 5.
A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent
imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui : imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui :
1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ; 1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ;
2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation 2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation
initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite
s'inscrire. s'inscrire.
Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels
visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la
remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3. remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3.
La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et
les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été
identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une
offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une
offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique. offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique.
Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le
contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée
pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne
peut dépasser six unités d'études. peut dépasser six unités d'études.
Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments
d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation
imposée. imposée.
Le Conseil Interuniversitaire Flamand et le Conseil des Instituts Le Conseil Interuniversitaire Flamand et le Conseil des Instituts
supérieurs flamands contrôlent la validation de la remédiation supérieurs flamands contrôlent la validation de la remédiation
obligatoire et son impact sur les étudiants. Ils rendent compte à ce obligatoire et son impact sur les étudiants. Ils rendent compte à ce
sujet chaque année au ministre flamand ayant l'enseignement et la sujet chaque année au ministre flamand ayant l'enseignement et la
formation dans ses attributions. formation dans ses attributions.
§ 4. Un étudiant peut introduire un recours contre : § 4. Un étudiant peut introduire un recours contre :
1° ses résultats à l'évaluation initiale ; 1° ses résultats à l'évaluation initiale ;
2° la non-obtention d'une dispense de participation à une évaluation 2° la non-obtention d'une dispense de participation à une évaluation
initiale ; initiale ;
3° la non-obtention d'aménagements raisonnables lors de la 3° la non-obtention d'aménagements raisonnables lors de la
participation à une évaluation initiale, ou la nature de ces participation à une évaluation initiale, ou la nature de ces
aménagements. aménagements.
Les modalités de recours sont déterminées dans les règlements Les modalités de recours sont déterminées dans les règlements
interinstitutionnels visés au paragraphe 5. interinstitutionnels visés au paragraphe 5.
§ 5. Tous les instituts supérieurs et toutes les universités § 5. Tous les instituts supérieurs et toutes les universités
établissent conjointement un règlement interinstitutionnel au sein du établissent conjointement un règlement interinstitutionnel au sein du
Conseil des Instituts supérieurs flamands et du Conseil Conseil des Instituts supérieurs flamands et du Conseil
Interuniversitaire Flamand. Celui-ci comprend au moins les éléments Interuniversitaire Flamand. Celui-ci comprend au moins les éléments
suivants : suivants :
1° le ou les seuils de réussite prévus pour une évaluation initiale ou 1° le ou les seuils de réussite prévus pour une évaluation initiale ou
une partie d'une évaluation initiale et les conséquences en vue de la une partie d'une évaluation initiale et les conséquences en vue de la
remédiation obligatoire ; remédiation obligatoire ;
2° les conséquences pour la remédiation obligatoire en cas de 2° les conséquences pour la remédiation obligatoire en cas de
participation à une évaluation initiale non conforme ou en cas de participation à une évaluation initiale non conforme ou en cas de
dispense de participation à une évaluation initiale ; dispense de participation à une évaluation initiale ;
3° les modalités d'organisation des évaluations initiales ; 3° les modalités d'organisation des évaluations initiales ;
4° les dispenses de participation obligatoire à une évaluation 4° les dispenses de participation obligatoire à une évaluation
initiale et leurs modalités d'octroi ; initiale et leurs modalités d'octroi ;
5° les règles relatives à la procédure de recours ; 5° les règles relatives à la procédure de recours ;
6° les accords relatifs à l'octroi d'aménagements raisonnables lors de 6° les accords relatifs à l'octroi d'aménagements raisonnables lors de
la participation à une évaluation initiale pour les étudiants la participation à une évaluation initiale pour les étudiants
souffrant de limitations fonctionnelles au sens de l'article II.221, § souffrant de limitations fonctionnelles au sens de l'article II.221, §
2, alinéa 2. 2, alinéa 2.
Les règlements interinstitutionnels sont établis chaque année et Les règlements interinstitutionnels sont établis chaque année et
validés respectivement par le Conseil des Instituts supérieurs validés respectivement par le Conseil des Instituts supérieurs
flamands et le Conseil Interuniversitaire Flamand, selon leurs propres flamands et le Conseil Interuniversitaire Flamand, selon leurs propres
règles de décision. Ils transmettent ces règlements au ministre règles de décision. Ils transmettent ces règlements au ministre
flamand compétent pour l'enseignement et la formation, au plus tard le flamand compétent pour l'enseignement et la formation, au plus tard le
15 mars de l'année au cours de laquelle les évaluations initiales sont 15 mars de l'année au cours de laquelle les évaluations initiales sont
réalisées. Les règlements interinstitutionnels sont rendus publics et réalisées. Les règlements interinstitutionnels sont rendus publics et
facilement accessibles par les institutions. facilement accessibles par les institutions.
§ 6. La participation à une évaluation initiale est gratuite. Le cas § 6. La participation à une évaluation initiale est gratuite. Le cas
échéant, la remédiation obligatoire imposée ne génère également aucun échéant, la remédiation obligatoire imposée ne génère également aucun
coût supplémentaire pour l'étudiant, à l'exception du droit d'études coût supplémentaire pour l'étudiant, à l'exception du droit d'études
dû et du coût du matériel de cours habituel. ». dû et du coût du matériel de cours habituel. ».

Art. 15.A l'article II.190, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié

Art. 15.A l'article II.190, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié

par les décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les mots « la par les décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les mots « la
discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines
Médecine et Dentisterie ». Médecine et Dentisterie ».

Art. 16.L'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21

Art. 16.L'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21

mars 2014 et 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 4, un mars 2014 et 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 4, un
paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :
« § 4. Un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à une formation « § 4. Un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à une formation
de bachelier déterminée dans une institution donnée s'inscrit dans le de bachelier déterminée dans une institution donnée s'inscrit dans le
parcours type avec un volume des études de 54 à 66 unités d'études par parcours type avec un volume des études de 54 à 66 unités d'études par
année académique. année académique.
Cette obligation ne vaut pas pour : Cette obligation ne vaut pas pour :
1° un étudiant qui, sur la base de son dossier, a obtenu un parcours 1° un étudiant qui, sur la base de son dossier, a obtenu un parcours
individualisé tel que visé au paragraphe 2 ; individualisé tel que visé au paragraphe 2 ;
2° un étudiant ayant un statut particulier. L'institution peut 2° un étudiant ayant un statut particulier. L'institution peut
proposer un parcours type avec un volume des études différent pour le proposer un parcours type avec un volume des études différent pour le
groupe d'étudiants ayant ce statut particulier ; groupe d'étudiants ayant ce statut particulier ;
3° un étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de bachelier ou de master 3° un étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de bachelier ou de master
ou un diplôme reconnu comme équivalent. ou un diplôme reconnu comme équivalent.
§ 5. Pour les formations de bachelier et de master, la direction de § 5. Pour les formations de bachelier et de master, la direction de
l'institution limite la succession dans le temps à l'obligation pour l'institution limite la succession dans le temps à l'obligation pour
un étudiant d'avoir suivi une subdivision de formation ou formation un étudiant d'avoir suivi une subdivision de formation ou formation
avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer
un examen pour celle-ci. En cas de risque ou de problèmes de sécurité, un examen pour celle-ci. En cas de risque ou de problèmes de sécurité,
la direction de l'institution peut en outre aussi décider qu'un la direction de l'institution peut en outre aussi décider qu'un
étudiant doit avoir réussi une subdivision de formation ou formation étudiant doit avoir réussi une subdivision de formation ou formation
avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer
un examen pour celle-ci. un examen pour celle-ci.
§ 6. Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un § 6. Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un
étudiant à qui une condition contraignante telle que visée à l'article étudiant à qui une condition contraignante telle que visée à l'article
II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, est II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, est
imposée dans le cadre d'une formation déterminée, a le droit d'engager imposée dans le cadre d'une formation déterminée, a le droit d'engager
au moins 45 unités d'études dans cette formation au cours de l'année au moins 45 unités d'études dans cette formation au cours de l'année
académique à laquelle la condition contraignante se rapporte, à moins académique à laquelle la condition contraignante se rapporte, à moins
que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette
pas. pas.
Un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à Un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à
l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et
3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a 3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a
pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou
n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique
précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le
droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à
moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le
permette pas. permette pas.
§ 7. Un étudiant qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une § 7. Un étudiant qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une
cote de délibération ou qui n'a pas fait appel à une tolérance pour cote de délibération ou qui n'a pas fait appel à une tolérance pour
toutes les subdivisions de formation engagées, doit, lors d'une toutes les subdivisions de formation engagées, doit, lors d'une
prochaine inscription dans cette formation, au moins se réinscrire à prochaine inscription dans cette formation, au moins se réinscrire à
toutes les subdivisions de formation pour lesquelles il n'a pas obtenu toutes les subdivisions de formation pour lesquelles il n'a pas obtenu
une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait
appel à une tolérance. Si l'une de ces subdivisions de formation est appel à une tolérance. Si l'une de ces subdivisions de formation est
une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une
subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des
accords en vigueur de l'institution concernée. ». accords en vigueur de l'institution concernée. ».

Art. 17.A l'article II.201, du même Code, modifié par le décret du 8

Art. 17.A l'article II.201, du même Code, modifié par le décret du 8

décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé ; 1° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé ;
2° au paragraphe 2, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé. 2° au paragraphe 2, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé.

Art. 18.A l'article II.204 du même Code, modifié par le décret du 21

Art. 18.A l'article II.204 du même Code, modifié par le décret du 21

mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. L'étudiant qui s'est trouvé dans une situation de force majeure « § 3. L'étudiant qui s'est trouvé dans une situation de force majeure
qui l'a empêché de participer à tout ou partie des examens pour les qui l'a empêché de participer à tout ou partie des examens pour les
subdivisions de formation pour lesquelles il a engagé des unités subdivisions de formation pour lesquelles il a engagé des unités
d'études au cours d'une année académique, peut demander que les unités d'études au cours d'une année académique, peut demander que les unités
d'études engagées pour lesquelles il n'a pas pu se présenter aux d'études engagées pour lesquelles il n'a pas pu se présenter aux
examens soient rajoutées à son crédit d'apprentissage. examens soient rajoutées à son crédit d'apprentissage.
L'étudiant soumet sa demande au Conseil de règlement des différends en L'étudiant soumet sa demande au Conseil de règlement des différends en
matière de décisions sur la progression des études. La demande est matière de décisions sur la progression des études. La demande est
introduite au plus tard dans un délai de trois ans à compter du 1er introduite au plus tard dans un délai de trois ans à compter du 1er
septembre de l'année académique à laquelle la demande se rapporte. ». septembre de l'année académique à laquelle la demande se rapporte. ».

Art. 19.A l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les

Art. 19.A l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les

décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les modifications décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au point 3°, c), le membre de phrase « , et le cas échéant, les 1° au point 3°, c), le membre de phrase « , et le cas échéant, les
risques ou les problèmes de sécurité sur la base desquels cette risques ou les problèmes de sécurité sur la base desquels cette
succession dans le temps est imposée » est ajouté ; succession dans le temps est imposée » est ajouté ;
2° le point 20° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 20° est remplacé par ce qui suit :
« 20° le cas échéant : la condition supplémentaire d'inscription de « 20° le cas échéant : la condition supplémentaire d'inscription de
passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire, visée à passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire, visée à
l'article II.188/1, qui est imposée en référence au règlement l'article II.188/1, qui est imposée en référence au règlement
interinstitutionnel en vigueur ; » ; interinstitutionnel en vigueur ; » ;
3° un point 21°, un point 22°, un point 23°, un point 24° et un point 3° un point 21°, un point 22°, un point 23°, un point 24° et un point
25° sont ajoutés, rédigés comme suit : 25° sont ajoutés, rédigés comme suit :
« 21° les mesures de surveillance de la progression des études qui « 21° les mesures de surveillance de la progression des études qui
peuvent être imposées conformément à l'article II.246 ; peuvent être imposées conformément à l'article II.246 ;
22° la manière dont sont traités les cas de force majeure et les 22° la manière dont sont traités les cas de force majeure et les
circonstances individuelles particulières dans le cadre des mesures de circonstances individuelles particulières dans le cadre des mesures de
surveillance de la progression des études, telles que visées à surveillance de la progression des études, telles que visées à
l'article II.246 ; l'article II.246 ;
23° la limite à partir de laquelle une inscription à la même formation 23° la limite à partir de laquelle une inscription à la même formation
initiale de bachelier, telle que visée à l'article II.246, § 3, alinéa initiale de bachelier, telle que visée à l'article II.246, § 3, alinéa
4, peut être refusée ; 4, peut être refusée ;
24° la limite à partir de laquelle une institution donne un avis 24° la limite à partir de laquelle une institution donne un avis
d'orientation, tel que visé à l'article II.246, § 10 ; d'orientation, tel que visé à l'article II.246, § 10 ;
25° les statuts particuliers accordés à un groupe d'étudiants et les 25° les statuts particuliers accordés à un groupe d'étudiants et les
conditions et modalités de leur octroi. ». conditions et modalités de leur octroi. ».

Art. 20.A l'article II.225 du même Code, modifié par le décret du 21

Art. 20.A l'article II.225 du même Code, modifié par le décret du 21

mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Toutefois, après cinq ans, si la direction de l'institution peut « Toutefois, après cinq ans, si la direction de l'institution peut
démontrer l'existence de différences substantielles entre les démontrer l'existence de différences substantielles entre les
compétences acquises par l'étudiant selon l'attestation de crédits et compétences acquises par l'étudiant selon l'attestation de crédits et
les compétences actuelles visées d'une subdivision de formation, elle les compétences actuelles visées d'une subdivision de formation, elle
peut exiger que l'étudiant comble ces différences substantielles en peut exiger que l'étudiant comble ces différences substantielles en
suivant tout ou partie d'une ou plusieurs subdivisions de formation. suivant tout ou partie d'une ou plusieurs subdivisions de formation.
La période de cinq ans susmentionnée est calculée à partir du premier La période de cinq ans susmentionnée est calculée à partir du premier
jour du mois d'octobre qui suit l'année académique au cours de jour du mois d'octobre qui suit l'année académique au cours de
laquelle l'attestation de crédits a été obtenue. » ; laquelle l'attestation de crédits a été obtenue. » ;
2° au paragraphe 4, la phrase « Lors de l'adaptation du curriculum, 2° au paragraphe 4, la phrase « Lors de l'adaptation du curriculum,
les institutions d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant les institutions d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant
peut valider ses unités d'études déjà acquises dans le cadre du peut valider ses unités d'études déjà acquises dans le cadre du
programme d'études renouvelé. » est remplacée par la phrase « Sans programme d'études renouvelé. » est remplacée par la phrase « Sans
préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, les institutions préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, les institutions
d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant, lors de d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant, lors de
l'adaptation du curriculum, peut valider ses unités d'études déjà l'adaptation du curriculum, peut valider ses unités d'études déjà
acquises dans le cadre du programme d'études renouvelé. ». acquises dans le cadre du programme d'études renouvelé. ».

Art. 21.A l'article II.229, du même Code, remplacé par le décret du

Art. 21.A l'article II.229, du même Code, remplacé par le décret du

21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le premier 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le premier
alinéa est remplacé par ce qui suit : alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Le jury peut déclarer de manière motivée qu'un étudiant a réussi « Le jury peut déclarer de manière motivée qu'un étudiant a réussi
l'ensemble de la formation. Le jury évalue sa cote finale par rapport l'ensemble de la formation. Le jury évalue sa cote finale par rapport
aux objectifs de la formation et à l'éventuelle spécialisation faite aux objectifs de la formation et à l'éventuelle spécialisation faite
par l'étudiant en incluant des choix spécifiques d'élargissement ou par l'étudiant en incluant des choix spécifiques d'élargissement ou
d'approfondissement. L'application de cet article exige au moins que d'approfondissement. L'application de cet article exige au moins que
l'étudiant ait démontré l'existence de circonstances personnelles ou l'étudiant ait démontré l'existence de circonstances personnelles ou
familiales particulières et que les objectifs précités aient été familiales particulières et que les objectifs précités aient été
atteints. ». atteints. ».

Art. 22.L'article II.246 du même Code, modifié par les décrets des 21

Art. 22.L'article II.246 du même Code, modifié par les décrets des 21

mars 2014, 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui mars 2014, 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui
suit : suit :
« Art. II.246. § 1er. Un étudiant à qui a été imposée une remédiation « Art. II.246. § 1er. Un étudiant à qui a été imposée une remédiation
obligatoire, telle que visée à l'article II.188/1, § 3, alinéas 2 et obligatoire, telle que visée à l'article II.188/1, § 3, alinéas 2 et
3, est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études 3, est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études
visées aux alinéas 2, 3 et 4. visées aux alinéas 2, 3 et 4.
Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui
a été imposée, l'institution peut en tenir compte dans ses a été imposée, l'institution peut en tenir compte dans ses
délibérations. délibérations.
Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui
a été imposée, l'institution peut imposer des conditions a été imposée, l'institution peut imposer des conditions
contraignantes. contraignantes.
Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée,
l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique
suivante par la même institution qui lui a imposé la condition suivante par la même institution qui lui a imposé la condition
contraignante. contraignante.
§ 2. Un étudiant de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est § 2. Un étudiant de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est
soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées
aux alinéas 2 et 3. aux alinéas 2 et 3.
Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation
de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles il de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles il
était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut
lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle
inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel
hbo5 dans la même institution ou dans une autre institution. hbo5 dans la même institution ou dans une autre institution.
Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée,
l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique
suivante par la même institution qui lui a imposé la condition suivante par la même institution qui lui a imposé la condition
contraignante. contraignante.
§ 3. Un étudiant qui, à chaque première inscription à une formation § 3. Un étudiant qui, à chaque première inscription à une formation
initiale de bachelier déterminée, n'a pas obtenu une attestation de initiale de bachelier déterminée, n'a pas obtenu une attestation de
crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une
tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées de cette tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées de cette
inscription est soumis aux mesures de surveillance de la progression inscription est soumis aux mesures de surveillance de la progression
des études visées aux alinéas 2 à 4. des études visées aux alinéas 2 à 4.
Si, après sa première inscription, un étudiant n'a pas obtenu une Si, après sa première inscription, un étudiant n'a pas obtenu une
attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait
appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation
engagées, il doit les obtenir lors de sa deuxième inscription à la engagées, il doit les obtenir lors de sa deuxième inscription à la
même formation au cours d'une année académique suivante. Cette même formation au cours d'une année académique suivante. Cette
disposition continue de s'appliquer si un étudiant a remplacé une disposition continue de s'appliquer si un étudiant a remplacé une
subdivision de formation à option par une autre subdivision de subdivision de formation à option par une autre subdivision de
formation à option au moment de sa deuxième inscription. Cette formation à option au moment de sa deuxième inscription. Cette
disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation
diplômante. diplômante.
Si un étudiant ne remplit pas cette condition contraignante, il ne Si un étudiant ne remplit pas cette condition contraignante, il ne
pourra pas se réinscrire à la même formation. pourra pas se réinscrire à la même formation.
Si, après sa première inscription, un étudiant obtient un rendement Si, après sa première inscription, un étudiant obtient un rendement
d'études indiquant qu'une inscription ultérieure à cette formation ne d'études indiquant qu'une inscription ultérieure à cette formation ne
donnera pas de résultat positif, l'institution peut refuser donnera pas de résultat positif, l'institution peut refuser
l'inscription à la même formation initiale de bachelier. L'institution l'inscription à la même formation initiale de bachelier. L'institution
détermine de manière autonome la limite à partir de laquelle une détermine de manière autonome la limite à partir de laquelle une
inscription peut être refusée et la fixe dans le règlement inscription peut être refusée et la fixe dans le règlement
d'enseignement. d'enseignement.
§ 4. Un étudiant qui n'est pas inscrit à une formation de § 4. Un étudiant qui n'est pas inscrit à une formation de
l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de
surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4. surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4.
Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études pour lesquelles Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études pour lesquelles
il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution
peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle
inscription dans la même institution ou dans une autre institution. inscription dans la même institution ou dans une autre institution.
Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote
de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance après quatre de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance après quatre
chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle deux chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle deux
chances d'examen par année académique sont prévues ou après deux chances d'examen par année académique sont prévues ou après deux
chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle une chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle une
chance d'examen par année académique est prévue, l'institution peut chance d'examen par année académique est prévue, l'institution peut
lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle
inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer
une condition contraignante. une condition contraignante.
Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée,
l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique
suivante par la même institution qui lui a imposé la condition suivante par la même institution qui lui a imposé la condition
contraignante. contraignante.
§ 5. Une institution peut refuser l'inscription de l'étudiant de § 5. Une institution peut refuser l'inscription de l'étudiant de
manière motivée s'il ressort des données du dossier individuel de manière motivée s'il ressort des données du dossier individuel de
l'étudiant qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur l'étudiant qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur
ne sortira aucun résultat positif. ne sortira aucun résultat positif.
§ 6. Les conditions contraignantes qu'une institution peut imposer § 6. Les conditions contraignantes qu'une institution peut imposer
conformément au présent article sont déterminées de manière autonome conformément au présent article sont déterminées de manière autonome
par l'institution. Une institution peut déroger à l'imposition d'une par l'institution. Une institution peut déroger à l'imposition d'une
condition contraignante ou au refus d'inscrire un étudiant condition contraignante ou au refus d'inscrire un étudiant
conformément au présent article si l'étudiant parvient à démontrer un conformément au présent article si l'étudiant parvient à démontrer un
cas de force majeure ou des circonstances individuelles particulières. cas de force majeure ou des circonstances individuelles particulières.
§ 7. Les mesures de surveillance de la progression des études sont § 7. Les mesures de surveillance de la progression des études sont
incluses dans le règlement d'enseignement, de même que la manière dont incluses dans le règlement d'enseignement, de même que la manière dont
peuvent être invoqués les cas de force majeure et les circonstances peuvent être invoqués les cas de force majeure et les circonstances
individuelles particulières. individuelles particulières.
§ 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation § 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation
déterminée conformément au présent article peut se réinscrire à la déterminée conformément au présent article peut se réinscrire à la
même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur
après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six
ans. ans.
§ 9. L'institution peut, dans des cas particuliers et pour des raisons § 9. L'institution peut, dans des cas particuliers et pour des raisons
objectives, mettre fin prématurément au stage ou à une autre objectives, mettre fin prématurément au stage ou à une autre
subdivision de formation pratique si le comportement d'un étudiant a subdivision de formation pratique si le comportement d'un étudiant a
démontré qu'il est inapte à exercer la profession pour laquelle la démontré qu'il est inapte à exercer la profession pour laquelle la
formation qu'il suit le forme. formation qu'il suit le forme.
L'étudiant dont le stage ou la subdivision de formation pratique est L'étudiant dont le stage ou la subdivision de formation pratique est
terminé en application de l'alinéa 1er n'a pas droit à une deuxième terminé en application de l'alinéa 1er n'a pas droit à une deuxième
chance d'examen telle que visée à l'article II.223. chance d'examen telle que visée à l'article II.223.
La décision de mettre fin prématurément à un stage ou à une La décision de mettre fin prématurément à un stage ou à une
subdivision de formation pratique doit être pleinement justifiée. subdivision de formation pratique doit être pleinement justifiée.
§ 10. L'institution donne un avis d'orientation à tout étudiant ayant § 10. L'institution donne un avis d'orientation à tout étudiant ayant
acquis un nombre limité d'unités d'études après sa première période acquis un nombre limité d'unités d'études après sa première période
d'examen. L'institution détermine de manière autonome le contenu de d'examen. L'institution détermine de manière autonome le contenu de
cet avis, la limite à partir de laquelle il est donné et la manière cet avis, la limite à partir de laquelle il est donné et la manière
dont il est donné. dont il est donné.
§ 11. Chaque étudiant a le droit d'avoir un entretien avec un § 11. Chaque étudiant a le droit d'avoir un entretien avec un
conseiller d'études ou accompagnateur de parcours. conseiller d'études ou accompagnateur de parcours.
§ 12. Les dispositions du présent article seront réévaluées cinq ans § 12. Les dispositions du présent article seront réévaluées cinq ans
après leur entrée en vigueur. Les résultats de l'évaluation seront après leur entrée en vigueur. Les résultats de l'évaluation seront
compilés dans un rapport public. ». compilés dans un rapport public. ».

Art. 23.A l'article II.285, alinéa 2, du même Code, modifié par le

Art. 23.A l'article II.285, alinéa 2, du même Code, modifié par le

décret du 21 mars 2014, les mots « et l'institution n'a proposé aucun décret du 21 mars 2014, les mots « et l'institution n'a proposé aucun
règlement d'examen adapté pour eux » sont abrogés. règlement d'examen adapté pour eux » sont abrogés.

Art. 24.A l'article III.9, § 6, du même Code, l'année « 2023 » dans

Art. 24.A l'article III.9, § 6, du même Code, l'année « 2023 » dans

le tableau est remplacée par le membre de phrase « à partir de 2023 ». le tableau est remplacée par le membre de phrase « à partir de 2023 ».

Art. 25.L'article III.11 du même Code, modifié par le décret du 4 mai

Art. 25.L'article III.11 du même Code, modifié par le décret du 4 mai

2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
« § 9. A partir de l'exercice budgétaire 2026, la part dans la partie « § 9. A partir de l'exercice budgétaire 2026, la part dans la partie
variable de l'enseignement VOWun générée par les formations de variable de l'enseignement VOWun générée par les formations de
bachelier et de master en médecine vétérinaire proposées par bachelier et de master en médecine vétérinaire proposées par
l'Université de Gand et l'Université d'Anvers est fixée à un certain l'Université de Gand et l'Université d'Anvers est fixée à un certain
pourcentage, à savoir la part en pourcentage générée par ces pourcentage, à savoir la part en pourcentage générée par ces
formations dans le VOWun de l'exercice budgétaire 2022. Ce pourcentage formations dans le VOWun de l'exercice budgétaire 2022. Ce pourcentage
est réparti entre l'Université d'Anvers et l'Université de Gand sur la est réparti entre l'Université d'Anvers et l'Université de Gand sur la
base de la part de ces universités dans le nombre de diplômes délivrés base de la part de ces universités dans le nombre de diplômes délivrés
dans la formation de bachelier et de master en médecine vétérinaire au dans la formation de bachelier et de master en médecine vétérinaire au
cours de la période 2013-2014 à 2017-2018. ». cours de la période 2013-2014 à 2017-2018. ».

Art. 26.A l'article III.13, § 3, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré

Art. 26.A l'article III.13, § 3, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré

par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par
l'année « 2024 ». l'année « 2024 ».

Art. 27.A l'article III.14, § 4, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré

Art. 27.A l'article III.14, § 4, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré

par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par
l'année « 2024 ». l'année « 2024 ».

Art. 28.A l'article III.22, § 3, du même Code, le membre de phrase «

Art. 28.A l'article III.22, § 3, du même Code, le membre de phrase «

2020 et 2021 » dans le tableau est remplacé par le membre de phrase « 2020 et 2021 » dans le tableau est remplacé par le membre de phrase «
à partir de 2020 ». à partir de 2020 ».
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année

académique 2023-2024, à l'exception de : académique 2023-2024, à l'exception de :
1° l'article 5, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 1° l'article 5, qui entre en vigueur à partir de l'année académique
2022-2023 ; 2022-2023 ;
2° les articles 24, 26 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2° les articles 24, 26 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier
2023 ; 2023 ;
3° les articles 3, 2°, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er mars 3° les articles 3, 2°, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er mars
2023. 2023.
L'article 28 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. L'article 28 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
Bruxelles, le 15 juillet 2022. Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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Note Note
(1) Session 2021-2022 (1) Session 2021-2022
Documents : - Projet de décret : 1337 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1337 - N° 1
- Amendements : 1337 - N° 2 et 3 - Amendements : 1337 - N° 2 et 3
- Rapport de l'audience : 1337 - N° 4 - Rapport de l'audience : 1337 - N° 4
- Rapport : 1337 - N° 5 - Rapport : 1337 - N° 5
- Amendements après dépôt du rapport : 1337 - N° 6 et 7 - Amendements après dépôt du rapport : 1337 - N° 6 et 7
- Texte adopté en séance plénière : 1337 - N° 8 - Texte adopté en séance plénière : 1337 - N° 8
Annales - Discussion et adoption : séances du 13 juillet 2022. Annales - Discussion et adoption : séances du 13 juillet 2022.
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