Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » | Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JUILLET 2011. - Décret autorisant la création de l'agence | 15 JUILLET 2011. - Décret autorisant la création de l'agence |
autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA | autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA |
Entreprise flamande de l'Energie) | Entreprise flamande de l'Energie) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : décret autorisant la création de l'agence autonomisée | qui suit : décret autorisant la création de l'agence autonomisée |
externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise | externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise |
flamande de l'Energie) | flamande de l'Energie) |
CHAPITRE Ier. -Dispositions générales et définitions | CHAPITRE Ier. -Dispositions générales et définitions |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative | 1° le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative |
du 18 juillet 2003; | du 18 juillet 2003; |
2° le Décret relatif à l'Energie : le décret contenant des | 2° le Décret relatif à l'Energie : le décret contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'énergie du 8 mai | dispositions générales concernant la politique de l'énergie du 8 mai |
2009; | 2009; |
3° l'Entreprise flamande de l'Energie : l'agence autonomisée externe | 3° l'Entreprise flamande de l'Energie : l'agence autonomisée externe |
de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf », qui sera créée | de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf », qui sera créée |
conformément à l'article 3 du présent décret; | conformément à l'article 3 du présent décret; |
4° filiale : entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est | 4° filiale : entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est |
associée par l'Entreprise flamande de l'Energie à ses tâches | associée par l'Entreprise flamande de l'Energie à ses tâches |
d'exécution politique conformément à l'article 12 du Décret cadre. | d'exécution politique conformément à l'article 12 du Décret cadre. |
CHAPITRE II. - Autorisation de création de l'Entreprise flamande de | CHAPITRE II. - Autorisation de création de l'Entreprise flamande de |
l'Energie | l'Energie |
Section 1re. - Autorisation de création | Section 1re. - Autorisation de création |
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Région |
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Région |
flamande et sous les conditions déterminées au présent décret, à créer | flamande et sous les conditions déterminées au présent décret, à créer |
la société anonyme Entreprise flamande de l'Energie, ou à coopérer à | la société anonyme Entreprise flamande de l'Energie, ou à coopérer à |
sa création. L'Entreprise flamande de l'Energie est une agence | sa création. L'Entreprise flamande de l'Energie est une agence |
autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du | autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du |
Décret cadre. Sauf dispositions contraires au présent décret, les | Décret cadre. Sauf dispositions contraires au présent décret, les |
dispositions du Décret cadre s'appliquent à l'Entreprise flamande de | dispositions du Décret cadre s'appliquent à l'Entreprise flamande de |
l'Energie. | l'Energie. |
Les statuts de l'Entreprise flamande de l'Energie et toute | Les statuts de l'Entreprise flamande de l'Energie et toute |
modification sont soumis pour information au Gouvernement flamand et | modification sont soumis pour information au Gouvernement flamand et |
communiqués au Parlement flamand. | communiqués au Parlement flamand. |
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont | Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont |
l'Entreprise flamande de l'Energie fait partie. | l'Entreprise flamande de l'Energie fait partie. |
Section 2. - Mission, tâches et compétences | Section 2. - Mission, tâches et compétences |
Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier, |
Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier, |
concerne la création de l'Entreprise flamande de l'Energie qui a pour | concerne la création de l'Entreprise flamande de l'Energie qui a pour |
mission, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de | mission, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de |
viser l'économie d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie | viser l'économie d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie |
ainsi que la promotion de la production d'énergie respectueuse de | ainsi que la promotion de la production d'énergie respectueuse de |
l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie | l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie |
décentralisées. | décentralisées. |
§ 2. L'Entreprise flamande de l'Energie est dans un premier temps | § 2. L'Entreprise flamande de l'Energie est dans un premier temps |
chargée de faciliter, de fournir et de coordonner des services | chargée de faciliter, de fournir et de coordonner des services |
d'énergie afin de réaliser des mesures d'économie d'énergie et de | d'énergie afin de réaliser des mesures d'économie d'énergie et de |
production d'énergie respectueuses de l'environnement dans des | production d'énergie respectueuses de l'environnement dans des |
bâtiments. A cet effet, l'Entreprise flamande de l'Energie examinera, | bâtiments. A cet effet, l'Entreprise flamande de l'Energie examinera, |
exécutera ou fera exécuter des projets visant une éco-efficacité | exécutera ou fera exécuter des projets visant une éco-efficacité |
améliorée de bâtiments, tant au niveau économique qu'au niveau | améliorée de bâtiments, tant au niveau économique qu'au niveau |
écologique, plus particulièrement par la conservation, la récupération | écologique, plus particulièrement par la conservation, la récupération |
et l'utilisation rationnelle d'énergie, sans limitations concernant | et l'utilisation rationnelle d'énergie, sans limitations concernant |
les technologies engagées et l'emplacement des projets. A cet effet, | les technologies engagées et l'emplacement des projets. A cet effet, |
des mécanismes sollicitant l'apport de tiers investisseurs peuvent | des mécanismes sollicitant l'apport de tiers investisseurs peuvent |
entre autres être utilisés. | entre autres être utilisés. |
En outre, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée des | En outre, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée des |
tâches suivantes visant à promouvoir la production d'énergie | tâches suivantes visant à promouvoir la production d'énergie |
respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture | respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture |
d'énergie décentralisées : | d'énergie décentralisées : |
1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que | 1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que |
maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des | maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des |
associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées | associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées |
de la personnalité juridique ou non, en vue du développement de | de la personnalité juridique ou non, en vue du développement de |
positions dans des projets d'énergie respectueux de l'environnement et | positions dans des projets d'énergie respectueux de l'environnement et |
de l'infrastructure liée à des projets d'énergie respectueux de | de l'infrastructure liée à des projets d'énergie respectueux de |
l'environnement ou en vue du soutien de projets d'énergie respectueux | l'environnement ou en vue du soutien de projets d'énergie respectueux |
de l'environnement et d'infrastructure liée à des projets d'énergie | de l'environnement et d'infrastructure liée à des projets d'énergie |
respectueux de l'environnement; | respectueux de l'environnement; |
2° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur | 2° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur |
dans les marchés de commerce en gros d'électricité (concernant le | dans les marchés de commerce en gros d'électricité (concernant le |
courant vert et/ou produit de manière décentralisée) et/ou de gaz | courant vert et/ou produit de manière décentralisée) et/ou de gaz |
(pour des producteurs sur la base de cogénération); | (pour des producteurs sur la base de cogénération); |
3° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur | 3° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur |
dans les marchés de certificats d'électricité écologique et de | dans les marchés de certificats d'électricité écologique et de |
certificats de cogénération; | certificats de cogénération; |
4° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur | 4° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur |
dans les marchés de fournisseurs d'électricité et/ou de gaz. | dans les marchés de fournisseurs d'électricité et/ou de gaz. |
Finalement, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée | Finalement, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée |
des tâches suivantes : | des tâches suivantes : |
1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que | 1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que |
maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des | maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des |
associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées | associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées |
de la personnalité juridique ou non, en vue de la mise sur le marché | de la personnalité juridique ou non, en vue de la mise sur le marché |
d'innovations en matière de technologies, systèmes et services | d'innovations en matière de technologies, systèmes et services |
écologiques; | écologiques; |
2° développer, acquérir et obtenir une connaissance approfondie | 2° développer, acquérir et obtenir une connaissance approfondie |
relative à la gestion d'énergie et la réalisation de projets économes | relative à la gestion d'énergie et la réalisation de projets économes |
d'énergie et écologiques. | d'énergie et écologiques. |
§ 3. L'Entreprise flamande de l'Energie ne détient aucune | § 3. L'Entreprise flamande de l'Energie ne détient aucune |
participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, | participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, |
dans un gestionnaire du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, | dans un gestionnaire du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, |
du Décret relatif à l'Energie, ou dans une société d'exploitation, | du Décret relatif à l'Energie, ou dans une société d'exploitation, |
telle que visée à l'article 1.1.3, 138°, du Décret relatif à | telle que visée à l'article 1.1.3, 138°, du Décret relatif à |
l'Energie. | l'Energie. |
§ 4. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent | § 4. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent |
procéder à tout acte et à toutes activités contribuant directement ou | procéder à tout acte et à toutes activités contribuant directement ou |
indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2. | indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2. |
Section 3. - Fonctionnement et moyens | Section 3. - Fonctionnement et moyens |
Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel |
Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel |
statutaire, des bâtiments et de l'infrastructure à la disposition de | statutaire, des bâtiments et de l'infrastructure à la disposition de |
l'Entreprise flamande de l'Energie. Le Gouvernement flamand est | l'Entreprise flamande de l'Energie. Le Gouvernement flamand est |
également autorisé à mettre des bâtiments et de l'infrastructure à la | également autorisé à mettre des bâtiments et de l'infrastructure à la |
disposition des filiales de l'Entreprise flamande de l'Energie. Les | disposition des filiales de l'Entreprise flamande de l'Energie. Les |
conditions et les modalités de la présente mise à disposition sont | conditions et les modalités de la présente mise à disposition sont |
déterminées dans l'accord de coopération, tel que visé à l'article 6 | déterminées dans l'accord de coopération, tel que visé à l'article 6 |
du présent décret. Dans les cas où du personnel, des bâtiments ou de | du présent décret. Dans les cas où du personnel, des bâtiments ou de |
l'infrastructure sont mis à la disposition de l'Entreprise flamande de | l'infrastructure sont mis à la disposition de l'Entreprise flamande de |
l'Energie ou de ses filiales, l'accord de coopération prévoit une | l'Energie ou de ses filiales, l'accord de coopération prévoit une |
indemnité conforme au marché pour cette mise à disposition. La mise à | indemnité conforme au marché pour cette mise à disposition. La mise à |
disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Entreprise | disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Entreprise |
flamande de l'Energie ou ses filiales ne puissent demander une | flamande de l'Energie ou ses filiales ne puissent demander une |
indemnisation de la Région flamande. | indemnisation de la Région flamande. |
Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et l'Entreprise | Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et l'Entreprise |
flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de la | flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de la |
mission et des objectifs de l'Entreprise flamande de l'Energie, tels | mission et des objectifs de l'Entreprise flamande de l'Energie, tels |
que visés à l'article 4 du présent décret, moyennant motivation | que visés à l'article 4 du présent décret, moyennant motivation |
spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens | spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens |
immeubles appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou | immeubles appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou |
de la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne | de la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne |
sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens | sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens |
et que cette constitution se fait à des conditions conformes au | et que cette constitution se fait à des conditions conformes au |
marché. | marché. |
Art. 6.L'Entreprise flamande de l'Energie et le Gouvernement flamand |
Art. 6.L'Entreprise flamande de l'Energie et le Gouvernement flamand |
concluent un accord de coopération, tel que visé à l'article 31 du | concluent un accord de coopération, tel que visé à l'article 31 du |
Décret cadre. | Décret cadre. |
L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices, la | L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices, la |
description et l'approche des tâches à exécuter, un plan d'affaires | description et l'approche des tâches à exécuter, un plan d'affaires |
cohérent et détaillé relatif aux tâches à exécuter, les obligations | cohérent et détaillé relatif aux tâches à exécuter, les obligations |
d'information et de rapportage concernant les tâches et la situation | d'information et de rapportage concernant les tâches et la situation |
financière, l'élaboration d'un code de conduite en matière de | financière, l'élaboration d'un code de conduite en matière de |
gouvernement d'entreprise, ainsi que, compte tenu de ce qui est visé à | gouvernement d'entreprise, ainsi que, compte tenu de ce qui est visé à |
l'article 5, alinéa premier, les conditions et les modalités d'une | l'article 5, alinéa premier, les conditions et les modalités d'une |
éventuelle mise à disposition à l'Entreprise flamande de l'Energie ou | éventuelle mise à disposition à l'Entreprise flamande de l'Energie ou |
à ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres | à ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres |
moyens, les modalités concernant la gestion et le fonctionnement de | moyens, les modalités concernant la gestion et le fonctionnement de |
l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que la durée, les | l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que la durée, les |
possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de | possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de |
coopération. | coopération. |
Section 4. - Actionnariat | Section 4. - Actionnariat |
Art. 7.La Région flamande doit toujours détenir directement ou |
Art. 7.La Région flamande doit toujours détenir directement ou |
indirectement au moins la moitié plus une des actions du capital | indirectement au moins la moitié plus une des actions du capital |
social de l'Entreprise flamande de l'Energie. | social de l'Entreprise flamande de l'Energie. |
Section 5. - Contrôle par un délégué du gouvernement | Section 5. - Contrôle par un délégué du gouvernement |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du |
gouvernement auprès de l'Entreprise flamande de l'Energie. | gouvernement auprès de l'Entreprise flamande de l'Energie. |
Le délégué du gouvernement assure le suivi de la conformité des | Le délégué du gouvernement assure le suivi de la conformité des |
opérations et du fonctionnement de l'Entreprise flamande de l'Energie | opérations et du fonctionnement de l'Entreprise flamande de l'Energie |
aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et au | aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et au |
code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise. | code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise. |
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans tous | § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans tous |
les organes de direction de l'Entreprise flamande de l'Energie. | les organes de direction de l'Entreprise flamande de l'Energie. |
Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit | Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit |
l'ordre du jour complet des réunions des organes de direction de | l'ordre du jour complet des réunions des organes de direction de |
l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que tous les documents y | l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que tous les documents y |
afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette | afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette |
disposition. | disposition. |
Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et | Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et |
écrits de l'Entreprise flamande de l'Energie. | écrits de l'Entreprise flamande de l'Energie. |
Il peut demander aux administrateurs et aux membres de la direction de | Il peut demander aux administrateurs et aux membres de la direction de |
lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, | lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, |
et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour | et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour |
l'exercice de son mandat. | l'exercice de son mandat. |
§ 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du | § 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du |
gouvernement, sont à charge de l'Entreprise flamande de l'Energie. | gouvernement, sont à charge de l'Entreprise flamande de l'Energie. |
Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires | Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires |
auxquelles le délégué du gouvernement est désigné. | auxquelles le délégué du gouvernement est désigné. |
CHAPITRE III. - Disposition finale | CHAPITRE III. - Disposition finale |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 15 juillet 2011. | Bruxelles, le 15 juillet 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des | La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des |
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté | Médias et de la Lutte contre la Pauvreté |
I. LIETEN | I. LIETEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2010-2011 | Session 2010-2011 |
Documents. - Projet de décret : 1113 - N° 1 | Documents. - Projet de décret : 1113 - N° 1 |
- Note de réflexion : 1113 - N° 2 | - Note de réflexion : 1113 - N° 2 |
- Rapport : 1113 - N° 3 | - Rapport : 1113 - N° 3 |
- Texte adopté en séance plénière : 1113 - N° 4 | - Texte adopté en séance plénière : 1113 - N° 4 |
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2011. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2011. |