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Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JUILLET 2011. - Décret autorisant la création de l'agence 15 JUILLET 2011. - Décret autorisant la création de l'agence
autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA autonomisée externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA
Entreprise flamande de l'Energie) Entreprise flamande de l'Energie)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : décret autorisant la création de l'agence autonomisée qui suit : décret autorisant la création de l'agence autonomisée
externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise externe de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf » (SA Entreprise
flamande de l'Energie) flamande de l'Energie)
CHAPITRE Ier. -Dispositions générales et définitions CHAPITRE Ier. -Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative 1° le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative
du 18 juillet 2003; du 18 juillet 2003;
2° le Décret relatif à l'Energie : le décret contenant des 2° le Décret relatif à l'Energie : le décret contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'énergie du 8 mai dispositions générales concernant la politique de l'énergie du 8 mai
2009; 2009;
3° l'Entreprise flamande de l'Energie : l'agence autonomisée externe 3° l'Entreprise flamande de l'Energie : l'agence autonomisée externe
de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf », qui sera créée de droit privé « NV Vlaams Energiebedrijf », qui sera créée
conformément à l'article 3 du présent décret; conformément à l'article 3 du présent décret;
4° filiale : entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est 4° filiale : entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est
associée par l'Entreprise flamande de l'Energie à ses tâches associée par l'Entreprise flamande de l'Energie à ses tâches
d'exécution politique conformément à l'article 12 du Décret cadre. d'exécution politique conformément à l'article 12 du Décret cadre.
CHAPITRE II. - Autorisation de création de l'Entreprise flamande de CHAPITRE II. - Autorisation de création de l'Entreprise flamande de
l'Energie l'Energie
Section 1re. - Autorisation de création Section 1re. - Autorisation de création

Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Région

Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Région

flamande et sous les conditions déterminées au présent décret, à créer flamande et sous les conditions déterminées au présent décret, à créer
la société anonyme Entreprise flamande de l'Energie, ou à coopérer à la société anonyme Entreprise flamande de l'Energie, ou à coopérer à
sa création. L'Entreprise flamande de l'Energie est une agence sa création. L'Entreprise flamande de l'Energie est une agence
autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du
Décret cadre. Sauf dispositions contraires au présent décret, les Décret cadre. Sauf dispositions contraires au présent décret, les
dispositions du Décret cadre s'appliquent à l'Entreprise flamande de dispositions du Décret cadre s'appliquent à l'Entreprise flamande de
l'Energie. l'Energie.
Les statuts de l'Entreprise flamande de l'Energie et toute Les statuts de l'Entreprise flamande de l'Energie et toute
modification sont soumis pour information au Gouvernement flamand et modification sont soumis pour information au Gouvernement flamand et
communiqués au Parlement flamand. communiqués au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont
l'Entreprise flamande de l'Energie fait partie. l'Entreprise flamande de l'Energie fait partie.
Section 2. - Mission, tâches et compétences Section 2. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier,

Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier,

concerne la création de l'Entreprise flamande de l'Energie qui a pour concerne la création de l'Entreprise flamande de l'Energie qui a pour
mission, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de mission, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de
viser l'économie d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie viser l'économie d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie
ainsi que la promotion de la production d'énergie respectueuse de ainsi que la promotion de la production d'énergie respectueuse de
l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie l'environnement et/ou la production et la fourniture d'énergie
décentralisées. décentralisées.
§ 2. L'Entreprise flamande de l'Energie est dans un premier temps § 2. L'Entreprise flamande de l'Energie est dans un premier temps
chargée de faciliter, de fournir et de coordonner des services chargée de faciliter, de fournir et de coordonner des services
d'énergie afin de réaliser des mesures d'économie d'énergie et de d'énergie afin de réaliser des mesures d'économie d'énergie et de
production d'énergie respectueuses de l'environnement dans des production d'énergie respectueuses de l'environnement dans des
bâtiments. A cet effet, l'Entreprise flamande de l'Energie examinera, bâtiments. A cet effet, l'Entreprise flamande de l'Energie examinera,
exécutera ou fera exécuter des projets visant une éco-efficacité exécutera ou fera exécuter des projets visant une éco-efficacité
améliorée de bâtiments, tant au niveau économique qu'au niveau améliorée de bâtiments, tant au niveau économique qu'au niveau
écologique, plus particulièrement par la conservation, la récupération écologique, plus particulièrement par la conservation, la récupération
et l'utilisation rationnelle d'énergie, sans limitations concernant et l'utilisation rationnelle d'énergie, sans limitations concernant
les technologies engagées et l'emplacement des projets. A cet effet, les technologies engagées et l'emplacement des projets. A cet effet,
des mécanismes sollicitant l'apport de tiers investisseurs peuvent des mécanismes sollicitant l'apport de tiers investisseurs peuvent
entre autres être utilisés. entre autres être utilisés.
En outre, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée des En outre, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée des
tâches suivantes visant à promouvoir la production d'énergie tâches suivantes visant à promouvoir la production d'énergie
respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture respectueuse de l'environnement et/ou la production et la fourniture
d'énergie décentralisées : d'énergie décentralisées :
1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que 1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que
maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des
associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées
de la personnalité juridique ou non, en vue du développement de de la personnalité juridique ou non, en vue du développement de
positions dans des projets d'énergie respectueux de l'environnement et positions dans des projets d'énergie respectueux de l'environnement et
de l'infrastructure liée à des projets d'énergie respectueux de de l'infrastructure liée à des projets d'énergie respectueux de
l'environnement ou en vue du soutien de projets d'énergie respectueux l'environnement ou en vue du soutien de projets d'énergie respectueux
de l'environnement et d'infrastructure liée à des projets d'énergie de l'environnement et d'infrastructure liée à des projets d'énergie
respectueux de l'environnement; respectueux de l'environnement;
2° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur 2° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur
dans les marchés de commerce en gros d'électricité (concernant le dans les marchés de commerce en gros d'électricité (concernant le
courant vert et/ou produit de manière décentralisée) et/ou de gaz courant vert et/ou produit de manière décentralisée) et/ou de gaz
(pour des producteurs sur la base de cogénération); (pour des producteurs sur la base de cogénération);
3° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur 3° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur
dans les marchés de certificats d'électricité écologique et de dans les marchés de certificats d'électricité écologique et de
certificats de cogénération; certificats de cogénération;
4° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur 4° agir soi-même ou avec d'autres en tant qu'acteur ou facilitateur
dans les marchés de fournisseurs d'électricité et/ou de gaz. dans les marchés de fournisseurs d'électricité et/ou de gaz.
Finalement, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée Finalement, l'Entreprise flamande de l'Energie est également chargée
des tâches suivantes : des tâches suivantes :
1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que 1° créer soi-même ou avec d'autres et participer à, ainsi que
maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des maintenir et acquérir une participation dans des sociétés, des
associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées associations, des partenariats et d'autres entités juridiques, dotées
de la personnalité juridique ou non, en vue de la mise sur le marché de la personnalité juridique ou non, en vue de la mise sur le marché
d'innovations en matière de technologies, systèmes et services d'innovations en matière de technologies, systèmes et services
écologiques; écologiques;
2° développer, acquérir et obtenir une connaissance approfondie 2° développer, acquérir et obtenir une connaissance approfondie
relative à la gestion d'énergie et la réalisation de projets économes relative à la gestion d'énergie et la réalisation de projets économes
d'énergie et écologiques. d'énergie et écologiques.
§ 3. L'Entreprise flamande de l'Energie ne détient aucune § 3. L'Entreprise flamande de l'Energie ne détient aucune
participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit,
dans un gestionnaire du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, dans un gestionnaire du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 90°,
du Décret relatif à l'Energie, ou dans une société d'exploitation, du Décret relatif à l'Energie, ou dans une société d'exploitation,
telle que visée à l'article 1.1.3, 138°, du Décret relatif à telle que visée à l'article 1.1.3, 138°, du Décret relatif à
l'Energie. l'Energie.
§ 4. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent § 4. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent
procéder à tout acte et à toutes activités contribuant directement ou procéder à tout acte et à toutes activités contribuant directement ou
indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2. indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2.
Section 3. - Fonctionnement et moyens Section 3. - Fonctionnement et moyens

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel

statutaire, des bâtiments et de l'infrastructure à la disposition de statutaire, des bâtiments et de l'infrastructure à la disposition de
l'Entreprise flamande de l'Energie. Le Gouvernement flamand est l'Entreprise flamande de l'Energie. Le Gouvernement flamand est
également autorisé à mettre des bâtiments et de l'infrastructure à la également autorisé à mettre des bâtiments et de l'infrastructure à la
disposition des filiales de l'Entreprise flamande de l'Energie. Les disposition des filiales de l'Entreprise flamande de l'Energie. Les
conditions et les modalités de la présente mise à disposition sont conditions et les modalités de la présente mise à disposition sont
déterminées dans l'accord de coopération, tel que visé à l'article 6 déterminées dans l'accord de coopération, tel que visé à l'article 6
du présent décret. Dans les cas où du personnel, des bâtiments ou de du présent décret. Dans les cas où du personnel, des bâtiments ou de
l'infrastructure sont mis à la disposition de l'Entreprise flamande de l'infrastructure sont mis à la disposition de l'Entreprise flamande de
l'Energie ou de ses filiales, l'accord de coopération prévoit une l'Energie ou de ses filiales, l'accord de coopération prévoit une
indemnité conforme au marché pour cette mise à disposition. La mise à indemnité conforme au marché pour cette mise à disposition. La mise à
disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Entreprise disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Entreprise
flamande de l'Energie ou ses filiales ne puissent demander une flamande de l'Energie ou ses filiales ne puissent demander une
indemnisation de la Région flamande. indemnisation de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et l'Entreprise Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et l'Entreprise
flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de la flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de la
mission et des objectifs de l'Entreprise flamande de l'Energie, tels mission et des objectifs de l'Entreprise flamande de l'Energie, tels
que visés à l'article 4 du présent décret, moyennant motivation que visés à l'article 4 du présent décret, moyennant motivation
spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens
immeubles appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou immeubles appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou
de la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne de la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne
sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens
et que cette constitution se fait à des conditions conformes au et que cette constitution se fait à des conditions conformes au
marché. marché.

Art. 6.L'Entreprise flamande de l'Energie et le Gouvernement flamand

Art. 6.L'Entreprise flamande de l'Energie et le Gouvernement flamand

concluent un accord de coopération, tel que visé à l'article 31 du concluent un accord de coopération, tel que visé à l'article 31 du
Décret cadre. Décret cadre.
L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices, la L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices, la
description et l'approche des tâches à exécuter, un plan d'affaires description et l'approche des tâches à exécuter, un plan d'affaires
cohérent et détaillé relatif aux tâches à exécuter, les obligations cohérent et détaillé relatif aux tâches à exécuter, les obligations
d'information et de rapportage concernant les tâches et la situation d'information et de rapportage concernant les tâches et la situation
financière, l'élaboration d'un code de conduite en matière de financière, l'élaboration d'un code de conduite en matière de
gouvernement d'entreprise, ainsi que, compte tenu de ce qui est visé à gouvernement d'entreprise, ainsi que, compte tenu de ce qui est visé à
l'article 5, alinéa premier, les conditions et les modalités d'une l'article 5, alinéa premier, les conditions et les modalités d'une
éventuelle mise à disposition à l'Entreprise flamande de l'Energie ou éventuelle mise à disposition à l'Entreprise flamande de l'Energie ou
à ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres à ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres
moyens, les modalités concernant la gestion et le fonctionnement de moyens, les modalités concernant la gestion et le fonctionnement de
l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que la durée, les l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que la durée, les
possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de
coopération. coopération.
Section 4. - Actionnariat Section 4. - Actionnariat

Art. 7.La Région flamande doit toujours détenir directement ou

Art. 7.La Région flamande doit toujours détenir directement ou

indirectement au moins la moitié plus une des actions du capital indirectement au moins la moitié plus une des actions du capital
social de l'Entreprise flamande de l'Energie. social de l'Entreprise flamande de l'Energie.
Section 5. - Contrôle par un délégué du gouvernement Section 5. - Contrôle par un délégué du gouvernement

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du

gouvernement auprès de l'Entreprise flamande de l'Energie. gouvernement auprès de l'Entreprise flamande de l'Energie.
Le délégué du gouvernement assure le suivi de la conformité des Le délégué du gouvernement assure le suivi de la conformité des
opérations et du fonctionnement de l'Entreprise flamande de l'Energie opérations et du fonctionnement de l'Entreprise flamande de l'Energie
aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et au aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et au
code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise. code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans tous § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans tous
les organes de direction de l'Entreprise flamande de l'Energie. les organes de direction de l'Entreprise flamande de l'Energie.
Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit
l'ordre du jour complet des réunions des organes de direction de l'ordre du jour complet des réunions des organes de direction de
l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que tous les documents y l'Entreprise flamande de l'Energie, ainsi que tous les documents y
afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette
disposition. disposition.
Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et
écrits de l'Entreprise flamande de l'Energie. écrits de l'Entreprise flamande de l'Energie.
Il peut demander aux administrateurs et aux membres de la direction de Il peut demander aux administrateurs et aux membres de la direction de
lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements,
et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour
l'exercice de son mandat. l'exercice de son mandat.
§ 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du § 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du
gouvernement, sont à charge de l'Entreprise flamande de l'Energie. gouvernement, sont à charge de l'Entreprise flamande de l'Energie.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires
auxquelles le délégué du gouvernement est désigné. auxquelles le délégué du gouvernement est désigné.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 15 juillet 2011. Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté Médias et de la Lutte contre la Pauvreté
I. LIETEN I. LIETEN
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Note Note
Session 2010-2011 Session 2010-2011
Documents. - Projet de décret : 1113 - N° 1 Documents. - Projet de décret : 1113 - N° 1
- Note de réflexion : 1113 - N° 2 - Note de réflexion : 1113 - N° 2
- Rapport : 1113 - N° 3 - Rapport : 1113 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 1113 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1113 - N° 4
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2011. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2011.
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