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Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements 11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements
d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant

Article 1er.Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant

finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des
études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement
supérieur de plein exercice. supérieur de plein exercice.

Art. 2.§ 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement

Art. 2.§ 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement

des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants
régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7 régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7
novembre 2013 précité. novembre 2013 précité.
§ 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités § 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités
d'enseignement d'un cursus qui mène soit : d'enseignement d'un cursus qui mène soit :
1° à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième 1° à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième
cycles; cycles;
2° à un grade de bachelier de spécialisation; l'inscription d'un 2° à un grade de bachelier de spécialisation; l'inscription d'un
étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers
crédits du programme d'études visé; crédits du programme d'études visé;
3° à un grade de master de spécialisation; l'inscription d'un étudiant 3° à un grade de master de spécialisation; l'inscription d'un étudiant
n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du
programme d'études visé; programme d'études visé;
4° au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au 4° au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au
Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement
Supérieur; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à Supérieur; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à
concurrence des 30 premiers crédits du programme d'études visé. concurrence des 30 premiers crédits du programme d'études visé.
Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en
formation doctorale à concurrence d'une seule inscription. formation doctorale à concurrence d'une seule inscription.
§ 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux § 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux
relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte
les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant
l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire
concernée. concernée.
Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à
l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant
l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le
calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts
égales entre les établissements en Communauté française concernés. égales entre les établissements en Communauté française concernés.

Art. 3.§ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve

Art. 3.§ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve

d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du
décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un
étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à
l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au
moins une des conditions suivantes : moins une des conditions suivantes :
1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le 1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le
statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers; l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant 2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de
la loi du 15 décembre 1980 précitée; la loi du 15 décembre 1980 précitée;
3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu 3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu
des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer
une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de
revenus de remplacement; revenus de remplacement;
4° être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action 4° être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action
sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel
il a été confié; il a été confié;
5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal 5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal
une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou
qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus; qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus;
6° remplir les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 6° remplir les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7
novembre 2013 précité. novembre 2013 précité.
Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective
celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12
mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle
moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail. moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail.
§ 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études § 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études
et pris en compte pour le financement suite à cette inscription, et pris en compte pour le financement suite à cette inscription,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé
satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du cycle d'études entrepris, satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du cycle d'études entrepris,
quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la
Communauté française auprès duquel il s'était initialement inscrit. Communauté française auprès duquel il s'était initialement inscrit.
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également § 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également
faire prendre en compte pour le financement certains étudiants qui ne faire prendre en compte pour le financement certains étudiants qui ne
satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre
ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été
effectivement pris en compte pour l'année académique précédente dans effectivement pris en compte pour l'année académique précédente dans
l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de
ce paragraphe. ce paragraphe.

Art. 4.Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une

Art. 4.Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une

année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes, année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes,
il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour
lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une
année académique au moins ou s'il n'est plus en situation de réussite. année académique au moins ou s'il n'est plus en situation de réussite.

Art. 5.Un étudiant est en situation de réussite s'il satisfait au

Art. 5.Un étudiant est en situation de réussite s'il satisfait au

moins une des conditions suivantes : moins une des conditions suivantes :
1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux 1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux
fois à des études de même cycle au cours des cinq années académiques fois à des études de même cycle au cours des cinq années académiques
précédentes; précédentes;
2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà 2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà
inscrit deux fois aux études menant au même grade académique ni avoir inscrit deux fois aux études menant au même grade académique ni avoir
été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des
cinq années académiques précédentes; cinq années académiques précédentes;
3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis 3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis
a) au moins 45 crédits lors de l'inscription précédente; a) au moins 45 crédits lors de l'inscription précédente;
b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes, b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes,
i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses
programmes annuels, compte non tenu de l'année académique de sa programmes annuels, compte non tenu de l'année académique de sa
première inscription au cycle, si elle lui est défavorable; première inscription au cycle, si elle lui est défavorable;
ii) et au moins 45 crédits; cette dernière condition ne s'applique pas ii) et au moins 45 crédits; cette dernière condition ne s'applique pas
aux étudiants inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7 aux étudiants inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7
novembre 2013. novembre 2013.
Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années
académiques précédentes qui y ont conduit à l'obtention d'un grade académiques précédentes qui y ont conduit à l'obtention d'un grade
académique. En cas d'inscription à un même cycle, mais dans un autre académique. En cas d'inscription à un même cycle, mais dans un autre
cursus ou auprès d'un autre établissement, sont considérés comme cursus ou auprès d'un autre établissement, sont considérés comme
acquis les crédits valorisés par le jury lors de l'inscription. acquis les crédits valorisés par le jury lors de l'inscription.
Pour l'application des dispositions de ce paragraphe sont prises en Pour l'application des dispositions de ce paragraphe sont prises en
comptes les inscriptions aux études supérieures suivies en Communauté comptes les inscriptions aux études supérieures suivies en Communauté
française ou hors de celle-ci. De plus, l'étudiant qui s'inscrit en française ou hors de celle-ci. De plus, l'étudiant qui s'inscrit en
premier cycle d'études sur base des conditions visées à l'article 107, premier cycle d'études sur base des conditions visées à l'article 107,
7°, du décret du 7 novembre 2013 précité sont réputés avoir été 7°, du décret du 7 novembre 2013 précité sont réputés avoir été
régulièrement inscrits pour chaque année académique qui suit régulièrement inscrits pour chaque année académique qui suit
l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions
d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf
pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été
inscrit à aucune activité ou épreuve d'enseignement supérieur ou inscrit à aucune activité ou épreuve d'enseignement supérieur ou
concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée. concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée.
Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou,
en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force
majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de
l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.

Art. 6.Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de

Art. 6.Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de

déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures
et des résultats de ses épreuves au cours des cinq années académiques et des résultats de ses épreuves au cours des cinq années académiques
précédentes, sauf s'il poursuit des études auprès du même précédentes, sauf s'il poursuit des études auprès du même
établissement. Toute omission est considérée comme fraude à établissement. Toute omission est considérée comme fraude à
l'inscription. l'inscription.

Art. 7.Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule

Art. 7.Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule

inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement
d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française. d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française.
Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription
visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité,
s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce
qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre
établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la
Communauté française. Communauté française.

Art. 8.Un étudiant régulièrement inscrit conformément à l'article 103

Art. 8.Un étudiant régulièrement inscrit conformément à l'article 103

du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé inscrit à plein temps du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé inscrit à plein temps
et, pour toute autre disposition légale ou réglementaire, est réputé et, pour toute autre disposition légale ou réglementaire, est réputé
participer activement à une charge d'au moins 30 crédits d'activités participer activement à une charge d'au moins 30 crédits d'activités
d'apprentissage. d'apprentissage.
Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération
éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant
dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en
compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études
est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est
toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas
aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du
7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30 7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30
crédits du cycle d'études au moins. crédits du cycle d'études au moins.

Art. 9.Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en

Art. 9.Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en

codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7
novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux
dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de
chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82,
§ 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, § 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées,
même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation. même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation.

Art. 10.En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du

Art. 10.En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du

décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des
dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle
d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit
au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière
précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury. précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury.

Art. 11.Pour l'interprétation de l'article 5 du décret réglant, pour

Art. 11.Pour l'interprétation de l'article 5 du décret réglant, pour

la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7
novembre 1983, les étudiants finançables, au sens du décret du 7 novembre 1983, les étudiants finançables, au sens du décret du 7
novembre 2013 précité, en vertu du présent décret sont seuls novembre 2013 précité, en vertu du présent décret sont seuls
considérés comme ayant terminé avec fruit l'année scolaire précédente. considérés comme ayant terminé avec fruit l'année scolaire précédente.
Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des
demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions
de leur octroi sont abrogés. Ils restent toutefois transitoirement en de leur octroi sont abrogés. Ils restent toutefois transitoirement en
vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les
dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en
vertu des dispositions transitoires qu'il contient. vertu des dispositions transitoires qu'il contient.

Art. 12.Les autres dispositions concernant le calcul du financement

Art. 12.Les autres dispositions concernant le calcul du financement

des établissements ou d'encadrement des étudiants s'appliquent selon des établissements ou d'encadrement des étudiants s'appliquent selon
les modalités qui concernent les études correspondantes organisées les modalités qui concernent les études correspondantes organisées
selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013
précité. En particulier, les coefficients de pondération liés aux précité. En particulier, les coefficients de pondération liés aux
études suivies sont ceux correspondant aux groupes, domaines ou études suivies sont ceux correspondant aux groupes, domaines ou
catégories auxquels ces études étaient attachées; dans ce contexte, catégories auxquels ces études étaient attachées; dans ce contexte,
est considéré comme inscrit en troisième année d'études du premier est considéré comme inscrit en troisième année d'études du premier
cycle un étudiant finançable, régulièrement inscrit à des études de cycle un étudiant finançable, régulièrement inscrit à des études de
premier cycle et ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle premier cycle et ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle
d'études. d'études.

Art. 13.Les articles 27 et 32bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 27

Art. 13.Les articles 27 et 32bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 27

juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions
universitaires sont abrogés. universitaires sont abrogés.
Les articles 5 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au Les articles 5 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française sont abrogés. Communauté française sont abrogés.
Les articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles Les articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles
spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles
supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut
des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont abrogés. des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont abrogés.
Ces dispositions restent transitoirement en vigueur pour les étudiants Ces dispositions restent transitoirement en vigueur pour les étudiants
inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au
décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions
transitoires qu'il contient. transitoires qu'il contient.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique

2014-2015. 2014-2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 11 avril 2014. Bruxelles, le 11 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la
Fonction publique, Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse, La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-M. SCHYNS Mme M.-M. SCHYNS
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Note Note
Session 2013-2014. Session 2013-2014.
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 645-1. Rapport, n° 645-2. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 645-1. Rapport, n° 645-2.
- Erratum n° 645-3. Amendement de séance, n° 645-4. - Erratum n° 645-3. Amendement de séance, n° 645-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril
2014. 2014.
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