Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études | Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements | 11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements |
d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études | d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant |
Article 1er.Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant |
finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le | finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le |
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des | paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des |
études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement | études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement |
supérieur de plein exercice. | supérieur de plein exercice. |
Art. 2.§ 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement |
Art. 2.§ 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement |
des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants | des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants |
régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7 | régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7 |
novembre 2013 précité. | novembre 2013 précité. |
§ 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités | § 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités |
d'enseignement d'un cursus qui mène soit : | d'enseignement d'un cursus qui mène soit : |
1° à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième | 1° à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième |
cycles; | cycles; |
2° à un grade de bachelier de spécialisation; l'inscription d'un | 2° à un grade de bachelier de spécialisation; l'inscription d'un |
étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers | étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers |
crédits du programme d'études visé; | crédits du programme d'études visé; |
3° à un grade de master de spécialisation; l'inscription d'un étudiant | 3° à un grade de master de spécialisation; l'inscription d'un étudiant |
n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du | n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du |
programme d'études visé; | programme d'études visé; |
4° au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au | 4° au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au |
Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement | Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement |
Supérieur; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à | Supérieur; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à |
concurrence des 30 premiers crédits du programme d'études visé. | concurrence des 30 premiers crédits du programme d'études visé. |
Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en | Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en |
formation doctorale à concurrence d'une seule inscription. | formation doctorale à concurrence d'une seule inscription. |
§ 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux | § 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux |
relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte | relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte |
les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant | les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant |
l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire | l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire |
concernée. | concernée. |
Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à | Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à |
l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant | l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant |
l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le | l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le |
calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts | calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts |
égales entre les établissements en Communauté française concernés. | égales entre les établissements en Communauté française concernés. |
Art. 3.§ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve |
Art. 3.§ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve |
d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du | d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du |
décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un | décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un |
étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à | étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à |
l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de | l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de |
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au | nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au |
moins une des conditions suivantes : | moins une des conditions suivantes : |
1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le | 1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le |
statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi | statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi |
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers; | l'établissement et l'éloignement des étrangers; |
2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant | 2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant |
bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de | bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de |
la loi du 15 décembre 1980 précitée; | la loi du 15 décembre 1980 précitée; |
3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu | 3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu |
des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer | des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer |
une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de | une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de |
revenus de remplacement; | revenus de remplacement; |
4° être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action | 4° être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action |
sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel | sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel |
il a été confié; | il a été confié; |
5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal | 5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal |
une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou | une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou |
qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus; | qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus; |
6° remplir les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 | 6° remplir les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 |
novembre 2013 précité. | novembre 2013 précité. |
Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective | Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective |
celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 | celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 |
mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle | mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle |
moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail. | moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail. |
§ 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études | § 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études |
et pris en compte pour le financement suite à cette inscription, | et pris en compte pour le financement suite à cette inscription, |
conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé | conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé |
satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du cycle d'études entrepris, | satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du cycle d'études entrepris, |
quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la | quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la |
Communauté française auprès duquel il s'était initialement inscrit. | Communauté française auprès duquel il s'était initialement inscrit. |
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également | § 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également |
faire prendre en compte pour le financement certains étudiants qui ne | faire prendre en compte pour le financement certains étudiants qui ne |
satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre | satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre |
ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été | ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été |
effectivement pris en compte pour l'année académique précédente dans | effectivement pris en compte pour l'année académique précédente dans |
l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de | l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de |
ce paragraphe. | ce paragraphe. |
Art. 4.Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une |
Art. 4.Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une |
année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes, | année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes, |
il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour | il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour |
lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une | lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une |
année académique au moins ou s'il n'est plus en situation de réussite. | année académique au moins ou s'il n'est plus en situation de réussite. |
Art. 5.Un étudiant est en situation de réussite s'il satisfait au |
Art. 5.Un étudiant est en situation de réussite s'il satisfait au |
moins une des conditions suivantes : | moins une des conditions suivantes : |
1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux | 1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux |
fois à des études de même cycle au cours des cinq années académiques | fois à des études de même cycle au cours des cinq années académiques |
précédentes; | précédentes; |
2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà | 2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà |
inscrit deux fois aux études menant au même grade académique ni avoir | inscrit deux fois aux études menant au même grade académique ni avoir |
été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des | été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des |
cinq années académiques précédentes; | cinq années académiques précédentes; |
3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis | 3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis |
a) au moins 45 crédits lors de l'inscription précédente; | a) au moins 45 crédits lors de l'inscription précédente; |
b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes, | b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes, |
i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses | i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses |
programmes annuels, compte non tenu de l'année académique de sa | programmes annuels, compte non tenu de l'année académique de sa |
première inscription au cycle, si elle lui est défavorable; | première inscription au cycle, si elle lui est défavorable; |
ii) et au moins 45 crédits; cette dernière condition ne s'applique pas | ii) et au moins 45 crédits; cette dernière condition ne s'applique pas |
aux étudiants inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7 | aux étudiants inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7 |
novembre 2013. | novembre 2013. |
Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années | Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années |
académiques précédentes qui y ont conduit à l'obtention d'un grade | académiques précédentes qui y ont conduit à l'obtention d'un grade |
académique. En cas d'inscription à un même cycle, mais dans un autre | académique. En cas d'inscription à un même cycle, mais dans un autre |
cursus ou auprès d'un autre établissement, sont considérés comme | cursus ou auprès d'un autre établissement, sont considérés comme |
acquis les crédits valorisés par le jury lors de l'inscription. | acquis les crédits valorisés par le jury lors de l'inscription. |
Pour l'application des dispositions de ce paragraphe sont prises en | Pour l'application des dispositions de ce paragraphe sont prises en |
comptes les inscriptions aux études supérieures suivies en Communauté | comptes les inscriptions aux études supérieures suivies en Communauté |
française ou hors de celle-ci. De plus, l'étudiant qui s'inscrit en | française ou hors de celle-ci. De plus, l'étudiant qui s'inscrit en |
premier cycle d'études sur base des conditions visées à l'article 107, | premier cycle d'études sur base des conditions visées à l'article 107, |
7°, du décret du 7 novembre 2013 précité sont réputés avoir été | 7°, du décret du 7 novembre 2013 précité sont réputés avoir été |
régulièrement inscrits pour chaque année académique qui suit | régulièrement inscrits pour chaque année académique qui suit |
l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions | l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions |
d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf | d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf |
pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été | pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été |
inscrit à aucune activité ou épreuve d'enseignement supérieur ou | inscrit à aucune activité ou épreuve d'enseignement supérieur ou |
concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée. | concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée. |
Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, | Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, |
en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force | en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force |
majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de | majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de |
l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. | l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. |
Art. 6.Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de |
Art. 6.Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de |
déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures | déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures |
et des résultats de ses épreuves au cours des cinq années académiques | et des résultats de ses épreuves au cours des cinq années académiques |
précédentes, sauf s'il poursuit des études auprès du même | précédentes, sauf s'il poursuit des études auprès du même |
établissement. Toute omission est considérée comme fraude à | établissement. Toute omission est considérée comme fraude à |
l'inscription. | l'inscription. |
Art. 7.Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule |
Art. 7.Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule |
inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement | inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement |
d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française. | d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française. |
Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription | Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription |
visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, | visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, |
s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce | s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce |
qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre | qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre |
établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la | établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Art. 8.Un étudiant régulièrement inscrit conformément à l'article 103 |
Art. 8.Un étudiant régulièrement inscrit conformément à l'article 103 |
du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé inscrit à plein temps | du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé inscrit à plein temps |
et, pour toute autre disposition légale ou réglementaire, est réputé | et, pour toute autre disposition légale ou réglementaire, est réputé |
participer activement à une charge d'au moins 30 crédits d'activités | participer activement à une charge d'au moins 30 crédits d'activités |
d'apprentissage. | d'apprentissage. |
Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération | Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération |
éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant | éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant |
dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en | dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en |
compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études | compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études |
est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est | est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est |
toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas | toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas |
aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du | aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du |
7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30 | 7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30 |
crédits du cycle d'études au moins. | crédits du cycle d'études au moins. |
Art. 9.Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en |
Art. 9.Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en |
codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 | codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 |
novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux | novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux |
dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de | dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de |
chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, | chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, |
§ 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, | § 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, |
même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation. | même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation. |
Art. 10.En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du |
Art. 10.En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du |
décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des | décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des |
dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle | dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle |
d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit | d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit |
au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière | au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière |
précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury. | précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury. |
Art. 11.Pour l'interprétation de l'article 5 du décret réglant, pour |
Art. 11.Pour l'interprétation de l'article 5 du décret réglant, pour |
la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 | la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 |
novembre 1983, les étudiants finançables, au sens du décret du 7 | novembre 1983, les étudiants finançables, au sens du décret du 7 |
novembre 2013 précité, en vertu du présent décret sont seuls | novembre 2013 précité, en vertu du présent décret sont seuls |
considérés comme ayant terminé avec fruit l'année scolaire précédente. | considérés comme ayant terminé avec fruit l'année scolaire précédente. |
Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des | française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des |
demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions | demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions |
de leur octroi sont abrogés. Ils restent toutefois transitoirement en | de leur octroi sont abrogés. Ils restent toutefois transitoirement en |
vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les | vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les |
dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en | dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en |
vertu des dispositions transitoires qu'il contient. | vertu des dispositions transitoires qu'il contient. |
Art. 12.Les autres dispositions concernant le calcul du financement |
Art. 12.Les autres dispositions concernant le calcul du financement |
des établissements ou d'encadrement des étudiants s'appliquent selon | des établissements ou d'encadrement des étudiants s'appliquent selon |
les modalités qui concernent les études correspondantes organisées | les modalités qui concernent les études correspondantes organisées |
selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 | selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 |
précité. En particulier, les coefficients de pondération liés aux | précité. En particulier, les coefficients de pondération liés aux |
études suivies sont ceux correspondant aux groupes, domaines ou | études suivies sont ceux correspondant aux groupes, domaines ou |
catégories auxquels ces études étaient attachées; dans ce contexte, | catégories auxquels ces études étaient attachées; dans ce contexte, |
est considéré comme inscrit en troisième année d'études du premier | est considéré comme inscrit en troisième année d'études du premier |
cycle un étudiant finançable, régulièrement inscrit à des études de | cycle un étudiant finançable, régulièrement inscrit à des études de |
premier cycle et ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle | premier cycle et ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle |
d'études. | d'études. |
Art. 13.Les articles 27 et 32bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 |
Art. 13.Les articles 27 et 32bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 |
juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions | juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions |
universitaires sont abrogés. | universitaires sont abrogés. |
Les articles 5 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au | Les articles 5 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au |
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la | financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la |
Communauté française sont abrogés. | Communauté française sont abrogés. |
Les articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles | Les articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles |
spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles | spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles |
supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut | supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut |
des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont abrogés. | des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont abrogés. |
Ces dispositions restent transitoirement en vigueur pour les étudiants | Ces dispositions restent transitoirement en vigueur pour les étudiants |
inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au | inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au |
décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions | décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions |
transitoires qu'il contient. | transitoires qu'il contient. |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique |
2014-2015. | 2014-2015. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 11 avril 2014. | Bruxelles, le 11 avril 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale |
Mme M.-M. SCHYNS | Mme M.-M. SCHYNS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2013-2014. | Session 2013-2014. |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 645-1. Rapport, n° 645-2. | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 645-1. Rapport, n° 645-2. |
- Erratum n° 645-3. Amendement de séance, n° 645-4. | - Erratum n° 645-3. Amendement de séance, n° 645-4. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril |
2014. | 2014. |