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Vue multilingue de Décret du 08/05/2008
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Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article 136bis Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article 136bis
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
8 MAI 2008. - Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 8 MAI 2008. - Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85,
116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article
136bis (1) 136bis (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret a notamment pour objet la transposition

Article 1er.Le présent décret a notamment pour objet la transposition

partielle de la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 partielle de la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la
Directive 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2003. Directive 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2003.

Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Aménagement

Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Aménagement

du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "ou un du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "ou un
périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°" sont remplacés périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°" sont remplacés
par les mots "un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, par les mots "un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er,
8°, ou un périmètre visé à l'article 136bis ". 8°, ou un périmètre visé à l'article 136bis ".
Au point 7° du même alinéa, les mots "ou un rapport urbanistique et Au point 7° du même alinéa, les mots "ou un rapport urbanistique et
environnemental "sont remplacés par les mots "un rapport urbanistique environnemental "sont remplacés par les mots "un rapport urbanistique
et environnemental ou un périmètre visé à l'article 136bis ". et environnemental ou un périmètre visé à l'article 136bis ".

Art. 3.A l'article 33, § 3, du même Code, il est inséré un alinéa 2

Art. 3.A l'article 33, § 3, du même Code, il est inséré un alinéa 2

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le collège communal soumet le rapport urbanistique et « Le collège communal soumet le rapport urbanistique et
environnemental à l'avis de la direction générale des Ressources environnemental à l'avis de la direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement soit lorsque la zone ou partie de naturelles et de l'Environnement soit lorsque la zone ou partie de
zone d'aménagement communal concerté porte sur l'implantation d'un ou zone d'aménagement communal concerté porte sur l'implantation d'un ou
plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les
biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, soit lorsque le rapport porte sur des lieux permis d'environnement, soit lorsque le rapport porte sur des lieux
fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à
l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à
l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements
pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque
d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. » d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. »

Art. 4.A l'article 40 du même Code, le point 5° est remplacé par le

Art. 4.A l'article 40 du même Code, le point 5° est remplacé par le

texte suivant : texte suivant :
« 5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que « 5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que
l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de
terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique, à terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique, à
l'exception des périmètres de zones vulnérables fixés en application l'exception des périmètres de zones vulnérables fixés en application
de l'article 136bis ; ». de l'article 136bis ; ».

Art. 5.L'article 42, alinéa 4, du même Code est remplacé comme suit :

Art. 5.L'article 42, alinéa 4, du même Code est remplacé comme suit :

« Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences « Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences
ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission régionale ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission régionale
et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable,
aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi
qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone
visée à l'article 31, § 2, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés visée à l'article 31, § 2, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés
par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa
2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er,
ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient
susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver
les conséquences. les conséquences.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que
l'étude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de l'étude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de
la demande du Gouvernement. » la demande du Gouvernement. »

Art. 6.A l'alinéa 3 de l'article 42bis du même Code, les mots "à

Art. 6.A l'alinéa 3 de l'article 42bis du même Code, les mots "à

l'article D.71" sont remplacés par les mots "aux articles D.29-5 et l'article D.71" sont remplacés par les mots "aux articles D.29-5 et
D.29-6". D.29-6".

Art. 7.L'article 50, § 2, alinéa 2, du même Code est remplacé comme

Art. 7.L'article 50, § 2, alinéa 2, du même Code est remplacé comme

suit : suit :
« Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les « Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les
incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour
avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission
régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de
consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences
environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à
l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone
destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur
pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit
des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à
l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à
l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements
pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque
d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent
sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit
contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils
sont réputés favorables. » sont réputés favorables. »

Art. 8.A l'article 85, § 1er, du même Code, il est ajouté un point 4°

Art. 8.A l'article 85, § 1er, du même Code, il est ajouté un point 4°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4°des périmètres visés à l'article 136bis. » « 4°des périmètres visés à l'article 136bis. »

Art. 9.A l'article 116, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, la

Art. 9.A l'article 116, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, la

deuxième phrase est remplacée comme suit : deuxième phrase est remplacée comme suit :
« L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de « L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à
l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un
bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à
proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les
personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est
relative à un tel établissement. » relative à un tel établissement. »

Art. 10.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est

Art. 10.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est

ajouté un point 10° rédigé comme suit : ajouté un point 10° rédigé comme suit :
« 10° lorsqu'il concerne des actes et travaux dans un site Natura 2000 « 10° lorsqu'il concerne des actes et travaux dans un site Natura 2000
proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature. » conservation de la nature. »
A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, entre les mots A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, entre les mots
"articles 84" et les mots "et 89", il est inséré les termes ", § 1er,". "articles 84" et les mots "et 89", il est inséré les termes ", § 1er,".
A l'article 127, § 2, alinéa 4, du même Code, la deuxième phrase est A l'article 127, § 2, alinéa 4, du même Code, la deuxième phrase est
remplacée comme suit : remplacée comme suit :
« L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de « L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à
l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un
bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à
proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les
personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est
relative à un tel établissement. » relative à un tel établissement. »

Art. 11.L'article 136 du même Code est remplacé par le texte suivant

Art. 11.L'article 136 du même Code est remplacé par le texte suivant

: :
«

Art. 136.L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite,

«

Art. 136.L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite,

soit subordonnée à des conditions particulières de protection des soit subordonnée à des conditions particulières de protection des
personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux
et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à : et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à :
1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement 1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement
existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la
nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de
zones visées à l'article 25, alinéa 2, des lieux fréquentés par le zones visées à l'article 25, alinéa 2, des lieux fréquentés par le
public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle
agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone
humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000,
visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée 2° compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée
vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident
majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, tout projet situé dans un périmètre de zones d'environnement, tout projet situé dans un périmètre de zones
vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque sa localisation vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque sa localisation
est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en
aggraver les conséquences; aggraver les conséquences;
3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une
contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans
les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du
Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de
terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique;
4°des biens immobiliers situés : 4°des biens immobiliers situés :
a. dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle a. dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle
agréée, dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans une agréée, dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans une
zone humide d'intérêt biologique ou dans une réserve forestière, visée zone humide d'intérêt biologique ou dans une réserve forestière, visée
par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
b. dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi b. dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé
portent sur des biens immobiliers situés dans un site visé au point 4° portent sur des biens immobiliers situés dans un site visé au point 4°
de l'alinéa 1er, la demande de permis est soumise à l'avis de la de l'alinéa 1er, la demande de permis est soumise à l'avis de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé
portent sur des biens immobiliers situés à proximité d'un site visé au portent sur des biens immobiliers situés à proximité d'un site visé au
point 4° de l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour délivrer le point 4° de l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour délivrer le
permis sollicite, le cas échéant, l'avis de la direction générale des permis sollicite, le cas échéant, l'avis de la direction générale des
ressources naturelles et de l'environnement lorsque les actes et ressources naturelles et de l'environnement lorsque les actes et
travaux sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site travaux sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site
concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres
plans ou projets. Dans ce cas, l'exécution des actes et travaux peut plans ou projets. Dans ce cas, l'exécution des actes et travaux peut
être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières
de protection des personnes, des biens ou de l'environnement. de protection des personnes, des biens ou de l'environnement.
Le Gouvernement peut dresser la liste des actes et travaux pour Le Gouvernement peut dresser la liste des actes et travaux pour
lesquels l'avis visé aux alinéas 2 et 3 ne doit pas être sollicité en lesquels l'avis visé aux alinéas 2 et 3 ne doit pas être sollicité en
raison du fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter de manière raison du fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter de manière
significative les sites visés au point 4° de l'alinéa 1er et les significative les sites visés au point 4° de l'alinéa 1er et les
espèces y protégées. » espèces y protégées. »

Art. 12.Un article 136bis libellé comme suit est inséré dans le même

Art. 12.Un article 136bis libellé comme suit est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 136bis.§ 1er. Le Gouvernement arrête les périmètres de zones

«

Art. 136bis.§ 1er. Le Gouvernement arrête les périmètres de zones

vulnérables établies autour des établissements présentant un risque vulnérables établies autour des établissements présentant un risque
d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries d'environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries
qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou
l'environnement visées à l'article 31, § 2. l'environnement visées à l'article 31, § 2.
Chaque périmètre comporte des zones vulnérables dont les limites sont Chaque périmètre comporte des zones vulnérables dont les limites sont
fixées sur la base de seuils de risque tolérable. fixées sur la base de seuils de risque tolérable.
Le Gouvernement arrête corrélativement les seuils de risque tolérable Le Gouvernement arrête corrélativement les seuils de risque tolérable
correspondant aux zones vulnérables. Sur la base d'une concertation correspondant aux zones vulnérables. Sur la base d'une concertation
dont les formes sont arrêtées, il peut arrêter la liste des actes et dont les formes sont arrêtées, il peut arrêter la liste des actes et
travaux interdits ou autorisables avec ou sans conditions dans les travaux interdits ou autorisables avec ou sans conditions dans les
périmètres de zones vulnérables. Le cas échéant, l'arrêté déterminant périmètres de zones vulnérables. Le cas échéant, l'arrêté déterminant
la liste prévoit la possibilité d'y déroger à titre exceptionnel pour la liste prévoit la possibilité d'y déroger à titre exceptionnel pour
autant que les actes et travaux ne soient pas susceptibles d'accroître autant que les actes et travaux ne soient pas susceptibles d'accroître
le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
§ 2. Le Gouvernement arrête le projet de périmètre visé au paragraphe § 2. Le Gouvernement arrête le projet de périmètre visé au paragraphe
1er et le soumet, par l'intermédiaire du collège communal, à enquête 1er et le soumet, par l'intermédiaire du collège communal, à enquête
publique conformément à l'article 4, à l'avis de la commission publique conformément à l'article 4, à l'avis de la commission
communale, de la commission régionale, du Conseil wallon de communale, de la commission régionale, du Conseil wallon de
l'Environnement pour le Développement durable, de la Direction l'Environnement pour le Développement durable, de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des
personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis
sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés
favorables. favorables.
Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le
collège communal transmet l'ensemble des réclamations, observations, collège communal transmet l'ensemble des réclamations, observations,
procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal transmet son procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal transmet son
avis; à défaut, l'avis est réputé favorable. avis; à défaut, l'avis est réputé favorable.
Dans les soixante jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa Dans les soixante jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa
précédent, le Gouvernement arrête le périmètre. précédent, le Gouvernement arrête le périmètre.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge . Dans les dix L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge . Dans les dix
jours de la publication au Moniteur belge , une expédition du jours de la publication au Moniteur belge , une expédition du
périmètre arrêté est adressée au collège communal, au fonctionnaire périmètre arrêté est adressée au collège communal, au fonctionnaire
délégué ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et délégué ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et
de l'Environnement. de l'Environnement.
Le public est invité à prendre connaissance du périmètre à la maison Le public est invité à prendre connaissance du périmètre à la maison
communale. Le public est informé suivant les modes visés à l'article communale. Le public est informé suivant les modes visés à l'article
L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
L'arrêté du Gouvernement est transmis à la commission communale, à la L'arrêté du Gouvernement est transmis à la commission communale, à la
commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le
Développement durable et aux personnes et instances qui ont été Développement durable et aux personnes et instances qui ont été
consultées en application de l'alinéa 1er. consultées en application de l'alinéa 1er.
§ 3. Le périmètre arrêté définitivement par le Gouvernement a valeur § 3. Le périmètre arrêté définitivement par le Gouvernement a valeur
réglementaire. Il peut impliquer des restrictions au droit de réglementaire. Il peut impliquer des restrictions au droit de
propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir. propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir.
§ 4. Les dispositions relatives à l'adoption d'un périmètre sont § 4. Les dispositions relatives à l'adoption d'un périmètre sont
applicables à sa révision. applicables à sa révision.
Le Gouvernement abroge le périmètre lorsque l'établissement autour Le Gouvernement abroge le périmètre lorsque l'établissement autour
duquel il a été établi perd sa qualité d'établissement présentant un duquel il a été établi perd sa qualité d'établissement présentant un
risque majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou lorsque la zone risque majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou lorsque la zone
visée à l'article 31, § 2, est supprimée. Dans ce cas, les alinéas 4 à visée à l'article 31, § 2, est supprimée. Dans ce cas, les alinéas 4 à
6 du § 2 sont applicables. » 6 du § 2 sont applicables. »

Art. 13.A l'article 150bis, 6°, premier tiret, du même Code, entre

Art. 13.A l'article 150bis, 6°, premier tiret, du même Code, entre

les mots "aux articles" et les termes "168, § 4", sont insérés les les mots "aux articles" et les termes "168, § 4", sont insérés les
termes "136bis,". termes "136bis,".

Art. 14.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, entre les mots

Art. 14.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, entre les mots

"les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et "les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et
les ports autonomes visés à l'article 21" et les mots ", le périmètre les ports autonomes visés à l'article 21" et les mots ", le périmètre
d'un site à réaménager", sont insérés les mots ", le périmètre visé à d'un site à réaménager", sont insérés les mots ", le périmètre visé à
l'article 136bis ". l'article 136bis ".

Art. 15.A l'article 181, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un

Art. 15.A l'article 181, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un

point 6° rédigé comme suit : point 6° rédigé comme suit :
« 6° dans un périmètre visé à l'article 136bis. » « 6° dans un périmètre visé à l'article 136bis. »

Art. 16.Dispositions transitoires.

Art. 16.Dispositions transitoires.

Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er,
du même Code n'a pas été arrêté par le Gouvernement, l'exécution des du même Code n'a pas été arrêté par le Gouvernement, l'exécution des
actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des
conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de
l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour
les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature, les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature,
lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127
du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement
présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article 1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article
31, § 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er, 31, § 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er,
alinéa 2, 2°, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est alinéa 2, 2°, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est
soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et
de l'Environnement. de l'Environnement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 8 mai 2008. Namur, le 8 mai 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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Note Note
(1) Session 2007-2008. (1) Session 2007-2008.
Documents du Parlement wallon, 751 (2007-2008), nos 1 à 7. Documents du Parlement wallon, 751 (2007-2008), nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2008. Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2008.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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