Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article 136bis | Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article 136bis |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
8 MAI 2008. - Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, | 8 MAI 2008. - Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, |
116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du | 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du |
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article |
136bis (1) | 136bis (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret a notamment pour objet la transposition |
Article 1er.Le présent décret a notamment pour objet la transposition |
partielle de la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 | partielle de la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 |
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs | concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs |
impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la | impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la |
Directive 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2003. | Directive 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2003. |
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Aménagement |
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Aménagement |
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "ou un | du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "ou un |
périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°" sont remplacés | périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°" sont remplacés |
par les mots "un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, | par les mots "un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, |
8°, ou un périmètre visé à l'article 136bis ". | 8°, ou un périmètre visé à l'article 136bis ". |
Au point 7° du même alinéa, les mots "ou un rapport urbanistique et | Au point 7° du même alinéa, les mots "ou un rapport urbanistique et |
environnemental "sont remplacés par les mots "un rapport urbanistique | environnemental "sont remplacés par les mots "un rapport urbanistique |
et environnemental ou un périmètre visé à l'article 136bis ". | et environnemental ou un périmètre visé à l'article 136bis ". |
Art. 3.A l'article 33, § 3, du même Code, il est inséré un alinéa 2 |
Art. 3.A l'article 33, § 3, du même Code, il est inséré un alinéa 2 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Le collège communal soumet le rapport urbanistique et | « Le collège communal soumet le rapport urbanistique et |
environnemental à l'avis de la direction générale des Ressources | environnemental à l'avis de la direction générale des Ressources |
naturelles et de l'Environnement soit lorsque la zone ou partie de | naturelles et de l'Environnement soit lorsque la zone ou partie de |
zone d'aménagement communal concerté porte sur l'implantation d'un ou | zone d'aménagement communal concerté porte sur l'implantation d'un ou |
plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les | plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les |
biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au | biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement, soit lorsque le rapport porte sur des lieux | permis d'environnement, soit lorsque le rapport porte sur des lieux |
fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à | fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à |
l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à | l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à |
l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements | l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements |
pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque | pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque |
d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. » | d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. » |
Art. 4.A l'article 40 du même Code, le point 5° est remplacé par le |
Art. 4.A l'article 40 du même Code, le point 5° est remplacé par le |
texte suivant : | texte suivant : |
« 5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que | « 5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que |
l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de | l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de |
terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique, à | terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique, à |
l'exception des périmètres de zones vulnérables fixés en application | l'exception des périmètres de zones vulnérables fixés en application |
de l'article 136bis ; ». | de l'article 136bis ; ». |
Art. 5.L'article 42, alinéa 4, du même Code est remplacé comme suit : |
Art. 5.L'article 42, alinéa 4, du même Code est remplacé comme suit : |
« Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences | « Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences |
ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission régionale | ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission régionale |
et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, | et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, |
aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi | aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi |
qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de | qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de |
l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone | l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone |
visée à l'article 31, § 2, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés | visée à l'article 31, § 2, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés |
par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa | par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa |
2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, | 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, |
ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient | ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient |
susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver | susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver |
les conséquences. | les conséquences. |
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que | Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que |
l'étude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de | l'étude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de |
la demande du Gouvernement. » | la demande du Gouvernement. » |
Art. 6.A l'alinéa 3 de l'article 42bis du même Code, les mots "à |
Art. 6.A l'alinéa 3 de l'article 42bis du même Code, les mots "à |
l'article D.71" sont remplacés par les mots "aux articles D.29-5 et | l'article D.71" sont remplacés par les mots "aux articles D.29-5 et |
D.29-6". | D.29-6". |
Art. 7.L'article 50, § 2, alinéa 2, du même Code est remplacé comme |
Art. 7.L'article 50, § 2, alinéa 2, du même Code est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les | « Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les |
incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour | incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour |
avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission | avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission |
régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement | régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement |
durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de | durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de |
consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences | consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences |
environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à | environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à |
l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de | l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de |
l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone | l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone |
destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur | destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur |
pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du | pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit |
des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à | des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à |
l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à | l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à |
l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements | l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements |
pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque | pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque |
d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent | d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent |
sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit | sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit |
contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils | contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils |
sont réputés favorables. » | sont réputés favorables. » |
Art. 8.A l'article 85, § 1er, du même Code, il est ajouté un point 4° |
Art. 8.A l'article 85, § 1er, du même Code, il est ajouté un point 4° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 4°des périmètres visés à l'article 136bis. » | « 4°des périmètres visés à l'article 136bis. » |
Art. 9.A l'article 116, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, la |
Art. 9.A l'article 116, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, la |
deuxième phrase est remplacée comme suit : | deuxième phrase est remplacée comme suit : |
« L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de | « L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de |
l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à | l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à |
l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un | l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un |
bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à | bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à |
proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les | proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les |
personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars | personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est | 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est |
relative à un tel établissement. » | relative à un tel établissement. » |
Art. 10.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est |
Art. 10.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est |
ajouté un point 10° rédigé comme suit : | ajouté un point 10° rédigé comme suit : |
« 10° lorsqu'il concerne des actes et travaux dans un site Natura 2000 | « 10° lorsqu'il concerne des actes et travaux dans un site Natura 2000 |
proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la | proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la |
conservation de la nature. » | conservation de la nature. » |
A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, entre les mots | A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, entre les mots |
"articles 84" et les mots "et 89", il est inséré les termes ", § 1er,". | "articles 84" et les mots "et 89", il est inséré les termes ", § 1er,". |
A l'article 127, § 2, alinéa 4, du même Code, la deuxième phrase est | A l'article 127, § 2, alinéa 4, du même Code, la deuxième phrase est |
remplacée comme suit : | remplacée comme suit : |
« L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de | « L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de |
l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à | l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à |
l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un | l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un |
bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à | bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à |
proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les | proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les |
personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars | personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est | 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est |
relative à un tel établissement. » | relative à un tel établissement. » |
Art. 11.L'article 136 du même Code est remplacé par le texte suivant |
Art. 11.L'article 136 du même Code est remplacé par le texte suivant |
: | : |
« Art. 136.L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, |
« Art. 136.L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, |
soit subordonnée à des conditions particulières de protection des | soit subordonnée à des conditions particulières de protection des |
personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux | personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux |
et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à : | et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à : |
1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement | 1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement |
existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du | existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la |
nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de | nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de |
zones visées à l'article 25, alinéa 2, des lieux fréquentés par le | zones visées à l'article 25, alinéa 2, des lieux fréquentés par le |
public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle | public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle |
agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone | agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone |
humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, | humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, |
visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; | visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; |
2° compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée | 2° compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée |
vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident | vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident |
majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement, tout projet situé dans un périmètre de zones | d'environnement, tout projet situé dans un périmètre de zones |
vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque sa localisation | vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque sa localisation |
est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en | est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en |
aggraver les conséquences; | aggraver les conséquences; |
3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une | 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une |
contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans | contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans |
les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du | les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du |
Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de | Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de |
terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; | terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; |
4°des biens immobiliers situés : | 4°des biens immobiliers situés : |
a. dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle | a. dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle |
agréée, dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans une | agréée, dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans une |
zone humide d'intérêt biologique ou dans une réserve forestière, visée | zone humide d'intérêt biologique ou dans une réserve forestière, visée |
par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; | par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; |
b. dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi | b. dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi |
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. | du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. |
Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé | Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé |
portent sur des biens immobiliers situés dans un site visé au point 4° | portent sur des biens immobiliers situés dans un site visé au point 4° |
de l'alinéa 1er, la demande de permis est soumise à l'avis de la | de l'alinéa 1er, la demande de permis est soumise à l'avis de la |
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. |
Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé | Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé |
portent sur des biens immobiliers situés à proximité d'un site visé au | portent sur des biens immobiliers situés à proximité d'un site visé au |
point 4° de l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour délivrer le | point 4° de l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour délivrer le |
permis sollicite, le cas échéant, l'avis de la direction générale des | permis sollicite, le cas échéant, l'avis de la direction générale des |
ressources naturelles et de l'environnement lorsque les actes et | ressources naturelles et de l'environnement lorsque les actes et |
travaux sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site | travaux sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site |
concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres | concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres |
plans ou projets. Dans ce cas, l'exécution des actes et travaux peut | plans ou projets. Dans ce cas, l'exécution des actes et travaux peut |
être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières | être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières |
de protection des personnes, des biens ou de l'environnement. | de protection des personnes, des biens ou de l'environnement. |
Le Gouvernement peut dresser la liste des actes et travaux pour | Le Gouvernement peut dresser la liste des actes et travaux pour |
lesquels l'avis visé aux alinéas 2 et 3 ne doit pas être sollicité en | lesquels l'avis visé aux alinéas 2 et 3 ne doit pas être sollicité en |
raison du fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter de manière | raison du fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter de manière |
significative les sites visés au point 4° de l'alinéa 1er et les | significative les sites visés au point 4° de l'alinéa 1er et les |
espèces y protégées. » | espèces y protégées. » |
Art. 12.Un article 136bis libellé comme suit est inséré dans le même |
Art. 12.Un article 136bis libellé comme suit est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 136bis.§ 1er. Le Gouvernement arrête les périmètres de zones |
« Art. 136bis.§ 1er. Le Gouvernement arrête les périmètres de zones |
vulnérables établies autour des établissements présentant un risque | vulnérables établies autour des établissements présentant un risque |
d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries | d'environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries |
qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou | qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou |
l'environnement visées à l'article 31, § 2. | l'environnement visées à l'article 31, § 2. |
Chaque périmètre comporte des zones vulnérables dont les limites sont | Chaque périmètre comporte des zones vulnérables dont les limites sont |
fixées sur la base de seuils de risque tolérable. | fixées sur la base de seuils de risque tolérable. |
Le Gouvernement arrête corrélativement les seuils de risque tolérable | Le Gouvernement arrête corrélativement les seuils de risque tolérable |
correspondant aux zones vulnérables. Sur la base d'une concertation | correspondant aux zones vulnérables. Sur la base d'une concertation |
dont les formes sont arrêtées, il peut arrêter la liste des actes et | dont les formes sont arrêtées, il peut arrêter la liste des actes et |
travaux interdits ou autorisables avec ou sans conditions dans les | travaux interdits ou autorisables avec ou sans conditions dans les |
périmètres de zones vulnérables. Le cas échéant, l'arrêté déterminant | périmètres de zones vulnérables. Le cas échéant, l'arrêté déterminant |
la liste prévoit la possibilité d'y déroger à titre exceptionnel pour | la liste prévoit la possibilité d'y déroger à titre exceptionnel pour |
autant que les actes et travaux ne soient pas susceptibles d'accroître | autant que les actes et travaux ne soient pas susceptibles d'accroître |
le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. | le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. |
§ 2. Le Gouvernement arrête le projet de périmètre visé au paragraphe | § 2. Le Gouvernement arrête le projet de périmètre visé au paragraphe |
1er et le soumet, par l'intermédiaire du collège communal, à enquête | 1er et le soumet, par l'intermédiaire du collège communal, à enquête |
publique conformément à l'article 4, à l'avis de la commission | publique conformément à l'article 4, à l'avis de la commission |
communale, de la commission régionale, du Conseil wallon de | communale, de la commission régionale, du Conseil wallon de |
l'Environnement pour le Développement durable, de la Direction | l'Environnement pour le Développement durable, de la Direction |
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des | générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des |
personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis | personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis |
sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés | sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés |
favorables. | favorables. |
Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le | Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le |
collège communal transmet l'ensemble des réclamations, observations, | collège communal transmet l'ensemble des réclamations, observations, |
procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal transmet son | procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal transmet son |
avis; à défaut, l'avis est réputé favorable. | avis; à défaut, l'avis est réputé favorable. |
Dans les soixante jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa | Dans les soixante jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa |
précédent, le Gouvernement arrête le périmètre. | précédent, le Gouvernement arrête le périmètre. |
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge . Dans les dix | L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge . Dans les dix |
jours de la publication au Moniteur belge , une expédition du | jours de la publication au Moniteur belge , une expédition du |
périmètre arrêté est adressée au collège communal, au fonctionnaire | périmètre arrêté est adressée au collège communal, au fonctionnaire |
délégué ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et | délégué ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et |
de l'Environnement. | de l'Environnement. |
Le public est invité à prendre connaissance du périmètre à la maison | Le public est invité à prendre connaissance du périmètre à la maison |
communale. Le public est informé suivant les modes visés à l'article | communale. Le public est informé suivant les modes visés à l'article |
L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. | L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. |
L'arrêté du Gouvernement est transmis à la commission communale, à la | L'arrêté du Gouvernement est transmis à la commission communale, à la |
commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le | commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le |
Développement durable et aux personnes et instances qui ont été | Développement durable et aux personnes et instances qui ont été |
consultées en application de l'alinéa 1er. | consultées en application de l'alinéa 1er. |
§ 3. Le périmètre arrêté définitivement par le Gouvernement a valeur | § 3. Le périmètre arrêté définitivement par le Gouvernement a valeur |
réglementaire. Il peut impliquer des restrictions au droit de | réglementaire. Il peut impliquer des restrictions au droit de |
propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir. | propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir. |
§ 4. Les dispositions relatives à l'adoption d'un périmètre sont | § 4. Les dispositions relatives à l'adoption d'un périmètre sont |
applicables à sa révision. | applicables à sa révision. |
Le Gouvernement abroge le périmètre lorsque l'établissement autour | Le Gouvernement abroge le périmètre lorsque l'établissement autour |
duquel il a été établi perd sa qualité d'établissement présentant un | duquel il a été établi perd sa qualité d'établissement présentant un |
risque majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou lorsque la zone | risque majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou lorsque la zone |
visée à l'article 31, § 2, est supprimée. Dans ce cas, les alinéas 4 à | visée à l'article 31, § 2, est supprimée. Dans ce cas, les alinéas 4 à |
6 du § 2 sont applicables. » | 6 du § 2 sont applicables. » |
Art. 13.A l'article 150bis, 6°, premier tiret, du même Code, entre |
Art. 13.A l'article 150bis, 6°, premier tiret, du même Code, entre |
les mots "aux articles" et les termes "168, § 4", sont insérés les | les mots "aux articles" et les termes "168, § 4", sont insérés les |
termes "136bis,". | termes "136bis,". |
Art. 14.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, entre les mots |
Art. 14.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, entre les mots |
"les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et | "les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et |
les ports autonomes visés à l'article 21" et les mots ", le périmètre | les ports autonomes visés à l'article 21" et les mots ", le périmètre |
d'un site à réaménager", sont insérés les mots ", le périmètre visé à | d'un site à réaménager", sont insérés les mots ", le périmètre visé à |
l'article 136bis ". | l'article 136bis ". |
Art. 15.A l'article 181, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un |
Art. 15.A l'article 181, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un |
point 6° rédigé comme suit : | point 6° rédigé comme suit : |
« 6° dans un périmètre visé à l'article 136bis. » | « 6° dans un périmètre visé à l'article 136bis. » |
Art. 16.Dispositions transitoires. |
Art. 16.Dispositions transitoires. |
Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, | Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, |
du même Code n'a pas été arrêté par le Gouvernement, l'exécution des | du même Code n'a pas été arrêté par le Gouvernement, l'exécution des |
actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des | actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des |
conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de | conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de |
l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour | l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour |
les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature, | les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature, |
lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 | lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 |
du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement | du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement |
présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars | présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article | 1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article |
31, § 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er, | 31, § 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er, |
alinéa 2, 2°, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est | alinéa 2, 2°, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est |
soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et | soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et |
de l'Environnement. | de l'Environnement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 8 mai 2008. | Namur, le 8 mai 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2007-2008. | (1) Session 2007-2008. |
Documents du Parlement wallon, 751 (2007-2008), nos 1 à 7. | Documents du Parlement wallon, 751 (2007-2008), nos 1 à 7. |
Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2008. | Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2008. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |