Décret portant création de la plate-forme Vitalink | Décret portant création de la plate-forme Vitalink |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 JUILLET 2022. - Décret portant création de la plate-forme Vitalink | 8 JUILLET 2022. - Décret portant création de la plate-forme Vitalink |
(1) | (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET portant création de la plate-forme Vitalink | DECRET portant création de la plate-forme Vitalink |
CHAPITRE 1er - Dispositions générales | CHAPITRE 1er - Dispositions générales |
Section 1re. - Dispositions préliminaires | Section 1re. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
La Plate-forme Vitalink ne sera utilisée que pour le traitement de | La Plate-forme Vitalink ne sera utilisée que pour le traitement de |
données relatives à la politique de la santé et de l'aide sociale | données relatives à la politique de la santé et de l'aide sociale |
visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 | visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
de réformes institutionnelles, pour laquelle la Communauté flamande | de réformes institutionnelles, pour laquelle la Communauté flamande |
est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et | est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et |
d'intégration des immigrés, et dans les limites prévues au présent | d'intégration des immigrés, et dans les limites prévues au présent |
décret. | décret. |
Section 2. - Définitions | Section 2. - Définitions |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° acteurs des soins : les dispensateurs de soins, les prestataires | 1° acteurs des soins : les dispensateurs de soins, les prestataires |
d'aide, les dispensateurs de soins informels et les structures ; | d'aide, les dispensateurs de soins informels et les structures ; |
2° administration : une administration du Gouvernement flamand ou, le | 2° administration : une administration du Gouvernement flamand ou, le |
cas échéant, d'une autre entité fédérée ou de l'autorité fédérale ; | cas échéant, d'une autre entité fédérée ou de l'autorité fédérale ; |
3° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) du | 3° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection | abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection |
des données) ; | des données) ; |
4° usager : un usager de Vitalink, y compris, mais sans s'y limiter, | 4° usager : un usager de Vitalink, y compris, mais sans s'y limiter, |
les usagers des soins et les acteurs des soins ; | les usagers des soins et les acteurs des soins ; |
5° données relatives à la santé : données relatives à la santé telles | 5° données relatives à la santé : données relatives à la santé telles |
que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection | que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection |
des données ; | des données ; |
6° données relatives à la santé : les données à caractère personnel | 6° données relatives à la santé : les données à caractère personnel |
visées à l'article 6, alinéa 2, 1° à 5° ; | visées à l'article 6, alinéa 2, 1° à 5° ; |
7° prestataire d'aide : la personne physique, à l'exception du | 7° prestataire d'aide : la personne physique, à l'exception du |
dispensateur de soins, qui fournit des soins à titre professionnel ; | dispensateur de soins, qui fournit des soins à titre professionnel ; |
8° dispensateur de soins informels : la personne physique, à | 8° dispensateur de soins informels : la personne physique, à |
l'exception du prestataire de soins et d'aide, qui fournit des soins | l'exception du prestataire de soins et d'aide, qui fournit des soins |
et de l'assistance aux personnes dépendantes à titre non professionnel | et de l'assistance aux personnes dépendantes à titre non professionnel |
mais régulier ; | mais régulier ; |
9° institut de recherche : un établissement qui effectue des | 9° institut de recherche : un établissement qui effectue des |
recherches scientifiques, statistiques ou des recherches étayant la | recherches scientifiques, statistiques ou des recherches étayant la |
prise de décision ; | prise de décision ; |
10° données à caractère personnel : les données à caractère | 10° données à caractère personnel : les données à caractère |
personnelles telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général | personnelles telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général |
sur la protection des données ; | sur la protection des données ; |
11° soins de santé préventifs : les soins de santé préventifs visés à | 11° soins de santé préventifs : les soins de santé préventifs visés à |
l'article 2, 24°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique | l'article 2, 24°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique |
de santé préventive ; | de santé préventive ; |
12° pseudonymisation : la pseudonymisation telle que visée à l'article | 12° pseudonymisation : la pseudonymisation telle que visée à l'article |
4, 5), du règlement général sur la protection des données ; | 4, 5), du règlement général sur la protection des données ; |
13° Vitalink : la plate-forme numérique de partage de données visée à | 13° Vitalink : la plate-forme numérique de partage de données visée à |
l'article 3 ; | l'article 3 ; |
14° structure : un établissement de soins ou tout autre organisation | 14° structure : un établissement de soins ou tout autre organisation |
chargée, dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, | chargée, dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, |
d'organiser ou de fournir des soins, ou d'accorder des droits ; | d'organiser ou de fournir des soins, ou d'accorder des droits ; |
15° soins : une activité ou l'ensemble des activités dans le cadre de | 15° soins : une activité ou l'ensemble des activités dans le cadre de |
la politique de santé ou d'aide sociale, y compris l'aide, les | la politique de santé ou d'aide sociale, y compris l'aide, les |
services, l'assistance et la protection sociale flamande ; | services, l'assistance et la protection sociale flamande ; |
16° usager des soins : le patient ou le client, à savoir la personne | 16° usager des soins : le patient ou le client, à savoir la personne |
physique à laquelle des soins sont fournis, à sa demande ou non, ou | physique à laquelle des soins sont fournis, à sa demande ou non, ou |
toute autre personne à laquelle des soins sont fournis, à sa demande | toute autre personne à laquelle des soins sont fournis, à sa demande |
ou non ; | ou non ; |
17° dispensateur de soins : un professionnel tel que visé dans la loi | 17° dispensateur de soins : un professionnel tel que visé dans la loi |
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée |
le 10 mai 2015. | le 10 mai 2015. |
CHAPITRE 2. - Vitalink | CHAPITRE 2. - Vitalink |
Section 1re. - Organisation de Vitalink | Section 1re. - Organisation de Vitalink |
Art. 3.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand organise une |
Art. 3.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand organise une |
plate-forme partagée sécurisée composée de différents services et | plate-forme partagée sécurisée composée de différents services et |
infrastructures TIC, ci-après dénommée Vitalink, où les données de | infrastructures TIC, ci-après dénommée Vitalink, où les données de |
santé peuvent être stockées, consultées et partagées par et entre les | santé peuvent être stockées, consultées et partagées par et entre les |
acteurs des soins, les usagers des soins, les administrations, les | acteurs des soins, les usagers des soins, les administrations, les |
instituts de recherche et les autres acteurs gérant des données de | instituts de recherche et les autres acteurs gérant des données de |
santé conformément à l'article 7. | santé conformément à l'article 7. |
Section 2. - Objectif de Vitalink | Section 2. - Objectif de Vitalink |
Art. 4.L'objectif de Vitalink est de faciliter l'échange des données |
Art. 4.L'objectif de Vitalink est de faciliter l'échange des données |
à caractère personnel mentionnées à l'article 6, alinéa 2, en offrant | à caractère personnel mentionnées à l'article 6, alinéa 2, en offrant |
un environnement dans lequel les données de santé et les autres | un environnement dans lequel les données de santé et les autres |
données à caractère personnel telles que visées à l'article 6, alinéa | données à caractère personnel telles que visées à l'article 6, alinéa |
2, peuvent être consultées, stockées et partagées de manière | 2, peuvent être consultées, stockées et partagées de manière |
sécurisée. | sécurisée. |
Le traitement des données relatives à la santé et d'autres données à | Le traitement des données relatives à la santé et d'autres données à |
caractère personnel visées à l'article 6, alinéa 2, dans Vitalink peut | caractère personnel visées à l'article 6, alinéa 2, dans Vitalink peut |
avoir les finalités de traitement suivantes : | avoir les finalités de traitement suivantes : |
1° dans le cadre des soins, faciliter et organiser le partage de | 1° dans le cadre des soins, faciliter et organiser le partage de |
données numériques entre les acteurs des soins et avec l'usager des | données numériques entre les acteurs des soins et avec l'usager des |
soins en vue de garantir des soins continus et de qualité aux usagers | soins en vue de garantir des soins continus et de qualité aux usagers |
des soins ; | des soins ; |
2° gérer les données relatives à la santé dans Vitalink ; | 2° gérer les données relatives à la santé dans Vitalink ; |
3° la maintenance et l'assistance, y compris l'assistance aux usagers | 3° la maintenance et l'assistance, y compris l'assistance aux usagers |
; | ; |
4° des objectifs dans le cadre des soins de santé préventifs afin de | 4° des objectifs dans le cadre des soins de santé préventifs afin de |
promouvoir, protéger ou préserver la santé, en augmentant l'efficacité | promouvoir, protéger ou préserver la santé, en augmentant l'efficacité |
de la politique de la santé et en contribuant ainsi à l'amélioration | de la politique de la santé et en contribuant ainsi à l'amélioration |
de la qualité de la vie ; | de la qualité de la vie ; |
5° des fins de rapportage ; | 5° des fins de rapportage ; |
6° faciliter et soutenir des études scientifiques ou statistiques, | 6° faciliter et soutenir des études scientifiques ou statistiques, |
après anonymisation ou pseudonymisation, dans le cas où | après anonymisation ou pseudonymisation, dans le cas où |
l'anonymisation ne permettrait pas la réalisation de l'étude | l'anonymisation ne permettrait pas la réalisation de l'étude |
scientifique ou statistique. Si la pseudonymisation ou l'anonymisation | scientifique ou statistique. Si la pseudonymisation ou l'anonymisation |
des données à caractère personnel s'avère impossible ou inappropriée | des données à caractère personnel s'avère impossible ou inappropriée |
pour atteindre les objectifs susmentionnés, les données seront | pour atteindre les objectifs susmentionnés, les données seront |
toujours limitées à ce qui est nécessaire, en tenant compte du | toujours limitées à ce qui est nécessaire, en tenant compte du |
principe de traitement minimal des données visé à l'article 5, alinéa | principe de traitement minimal des données visé à l'article 5, alinéa |
1er, c), du règlement général sur la protection des données et en | 1er, c), du règlement général sur la protection des données et en |
incluant des mesures et des contrôles techniques et organisationnels | incluant des mesures et des contrôles techniques et organisationnels |
appropriés, tels que mentionnés au règlement général sur la protection | appropriés, tels que mentionnés au règlement général sur la protection |
des données et à toute autre législation applicable relative à la | des données et à toute autre législation applicable relative à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel ; | à caractère personnel ; |
7° faciliter et soutenir l'octroi automatique des droits en partageant | 7° faciliter et soutenir l'octroi automatique des droits en partageant |
les données avec des systèmes prévus à cet effet. | les données avec des systèmes prévus à cet effet. |
Les données relatives à la santé et les autres données à caractère | Les données relatives à la santé et les autres données à caractère |
personnel visées à l'article 6, alinéa 2, ne peuvent être utilisées à | personnel visées à l'article 6, alinéa 2, ne peuvent être utilisées à |
d'autres fins que celles prévues à l'alinéa 2. | d'autres fins que celles prévues à l'alinéa 2. |
Art. 5.Sans préjudice de l'application des objectifs de traitement |
Art. 5.Sans préjudice de l'application des objectifs de traitement |
visés à l'article 4, alinéa 2, les catégories de données à caractère | visés à l'article 4, alinéa 2, les catégories de données à caractère |
personnel visées à l'article 6, alinéa 2, peuvent être échangées dans | personnel visées à l'article 6, alinéa 2, peuvent être échangées dans |
Vitalink aux fins suivantes : | Vitalink aux fins suivantes : |
1° garantir que les acteurs des soins participant à la prestation de | 1° garantir que les acteurs des soins participant à la prestation de |
soins à un usager de soins disposent des informations nécessaires pour | soins à un usager de soins disposent des informations nécessaires pour |
fournir des soins de santé de manière qualitative ; | fournir des soins de santé de manière qualitative ; |
2° informer les usagers des soins des données relatives à la santé | 2° informer les usagers des soins des données relatives à la santé |
visées à l'article 6, alinéa 2, 1° à 5°, et leur permettre de gérer | visées à l'article 6, alinéa 2, 1° à 5°, et leur permettre de gérer |
leurs données ; | leurs données ; |
3° permettre à l'administration d'adapter la politique de santé et | 3° permettre à l'administration d'adapter la politique de santé et |
d'aide sociale aux besoins sociaux en évolution et d'en optimiser la | d'aide sociale aux besoins sociaux en évolution et d'en optimiser la |
qualité ; | qualité ; |
4° permettre à l'administration de prévoir un financement adéquat des | 4° permettre à l'administration de prévoir un financement adéquat des |
acteurs des soins ; | acteurs des soins ; |
5° permettre à l'administration de rendre compte au niveau des acteurs | 5° permettre à l'administration de rendre compte au niveau des acteurs |
des soins et, le cas échéant, de l'usager des soins ; | des soins et, le cas échéant, de l'usager des soins ; |
6° des fins scientifiques et statistiques ; | 6° des fins scientifiques et statistiques ; |
7° permettre aux acteurs des soins ou de l'administration de prendre | 7° permettre aux acteurs des soins ou de l'administration de prendre |
des mesures ciblées dans le cadre des soins de santé préventifs ; | des mesures ciblées dans le cadre des soins de santé préventifs ; |
8° les objectifs d'octroi automatique des droits. | 8° les objectifs d'octroi automatique des droits. |
Aux fins visées à l'alinéa 1er, 3° et 6°, les données à caractère | Aux fins visées à l'alinéa 1er, 3° et 6°, les données à caractère |
personnel de l'usager de soins seront anonymisées ou pseudonymisées | personnel de l'usager de soins seront anonymisées ou pseudonymisées |
dans la mesure du possible. Si la pseudonymisation ou l'anonymisation | dans la mesure du possible. Si la pseudonymisation ou l'anonymisation |
des données à caractère personnel s'avère impossible ou inappropriée | des données à caractère personnel s'avère impossible ou inappropriée |
pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, 3° et 6°, les | pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, 3° et 6°, les |
données seront toujours limitées à ce qui est nécessaire, en tenant | données seront toujours limitées à ce qui est nécessaire, en tenant |
compte du principe de traitement minimal des données visé à l'article | compte du principe de traitement minimal des données visé à l'article |
5, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données | 5, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données |
et en incluant des mesures et des contrôles techniques et | et en incluant des mesures et des contrôles techniques et |
organisationnels appropriés, tels que mentionnés au règlement général | organisationnels appropriés, tels que mentionnés au règlement général |
sur la protection des données et à toute autre législation applicable | sur la protection des données et à toute autre législation applicable |
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du | relative à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement des données à caractère personnel. | traitement des données à caractère personnel. |
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre | Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre |
d'une recherche scientifique ou statistique et que la demande de | d'une recherche scientifique ou statistique et que la demande de |
données porte sur des données provenant d'une source authentique, le | données porte sur des données provenant d'une source authentique, le |
propriétaire de la source authentique est informé de la demande. Le | propriétaire de la source authentique est informé de la demande. Le |
propriétaire et l'organisme désigné par le Gouvernement flamand | propriétaire et l'organisme désigné par le Gouvernement flamand |
consignent par écrit leurs accords sur l'échange de données avec le | consignent par écrit leurs accords sur l'échange de données avec le |
demandeur. | demandeur. |
L'usager des soins peut s'informer de toute utilisation secondaire | L'usager des soins peut s'informer de toute utilisation secondaire |
légale de ses données via Vitalink. | légale de ses données via Vitalink. |
Section 3. - Traitement de données à caractère personnel par Vitalink | Section 3. - Traitement de données à caractère personnel par Vitalink |
Art. 6.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par numéro |
Art. 6.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par numéro |
INSS : le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, | INSS : le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, |
de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. |
Les catégories suivantes de données personnelles concernant les | Les catégories suivantes de données personnelles concernant les |
usagers et les acteurs de soins sont traitées par Vitalink. Ces | usagers et les acteurs de soins sont traitées par Vitalink. Ces |
données sont traitées conformément au règlement général sur la | données sont traitées conformément au règlement général sur la |
protection des données : | protection des données : |
1° les données d'identification des usagers des soins et, le cas | 1° les données d'identification des usagers des soins et, le cas |
échéant, de leur représentant, en vue de l'identification de l'usager | échéant, de leur représentant, en vue de l'identification de l'usager |
des soins et, le cas échéant, de leur représentant, y compris le | des soins et, le cas échéant, de leur représentant, y compris le |
numéro INSS ; | numéro INSS ; |
2° les données relatives à la santé de l'usager des soins ; | 2° les données relatives à la santé de l'usager des soins ; |
3° les données pertinentes qui sont nécessaires à la prestation des | 3° les données pertinentes qui sont nécessaires à la prestation des |
soins et de l'aide, autres que les données concernant la santé de | soins et de l'aide, autres que les données concernant la santé de |
l'usager des soins, à savoir : | l'usager des soins, à savoir : |
a) le statut social de l'usager des soins, les données sur l'état de | a) le statut social de l'usager des soins, les données sur l'état de |
bien-être de l'usager des soins ; | bien-être de l'usager des soins ; |
b) des tâches de soins appropriées pour l'usager des soins ; | b) des tâches de soins appropriées pour l'usager des soins ; |
c) la planification, la coordination et la communication des soins ; | c) la planification, la coordination et la communication des soins ; |
d) la collecte de données qui mesurent le degré de besoin de soins de | d) la collecte de données qui mesurent le degré de besoin de soins de |
l'usager des soins ; | l'usager des soins ; |
e) les objectifs de vie et de soins de l'usager des soins ; | e) les objectifs de vie et de soins de l'usager des soins ; |
4° les données à caractère personnel en vue de l'identification des | 4° les données à caractère personnel en vue de l'identification des |
acteurs de soins impliqués dans l'offre de soins à l'usager des soins | acteurs de soins impliqués dans l'offre de soins à l'usager des soins |
; | ; |
5° les données administratives relatives aux usagers des soins ; | 5° les données administratives relatives aux usagers des soins ; |
6° les données techniques concernant l'utilisation de Vitalink. | 6° les données techniques concernant l'utilisation de Vitalink. |
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle | Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle |
compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la | compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la |
protection des données, préciser la liste des données visées à | protection des données, préciser la liste des données visées à |
l'alinéa 2, y compris les données relatives à la santé. | l'alinéa 2, y compris les données relatives à la santé. |
Section 4. - Echange de données | Section 4. - Echange de données |
Art. 7.Les données à caractère personnel visées à l'article 6, alinéa |
Art. 7.Les données à caractère personnel visées à l'article 6, alinéa |
2, sont échangées via Vitalink entre ou avec les acteurs suivants : | 2, sont échangées via Vitalink entre ou avec les acteurs suivants : |
1° les acteurs des soins ; | 1° les acteurs des soins ; |
2° les usagers des soins ; | 2° les usagers des soins ; |
3° l'administration ; | 3° l'administration ; |
4° d'autres institutions gérant des sources de données ou des réseaux | 4° d'autres institutions gérant des sources de données ou des réseaux |
contenant des données relatives à la santé ; | contenant des données relatives à la santé ; |
5° d'autres autorités ; | 5° d'autres autorités ; |
6° les institutions de recherche après pseudonymisation des données. | 6° les institutions de recherche après pseudonymisation des données. |
Le Gouvernement flamand arrête, après avis de l'autorité de contrôle | Le Gouvernement flamand arrête, après avis de l'autorité de contrôle |
compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la | compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la |
protection des données, les acteurs visés à l'alinéa 1er qui | protection des données, les acteurs visés à l'alinéa 1er qui |
participent à l'échange de données à caractère personnel et à quelles | participent à l'échange de données à caractère personnel et à quelles |
fins telles que visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent décret. | fins telles que visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent décret. |
Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. | Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. |
Section 5. - Responsable du traitement | Section 5. - Responsable du traitement |
Art. 8.Dans le présent l'article, on entend par agence : l'agence des |
Art. 8.Dans le présent l'article, on entend par agence : l'agence des |
Soins et de la Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | Soins et de la Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et | mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et |
Santé. | Santé. |
L'agence est le responsable du traitement des données à caractère | L'agence est le responsable du traitement des données à caractère |
personnel dans le cadre de la gestion de Vitalink. | personnel dans le cadre de la gestion de Vitalink. |
L'agence et le receveur des données à caractère personnel agissent en | L'agence et le receveur des données à caractère personnel agissent en |
tant que responsables conjoints du traitement pour les échanges de | tant que responsables conjoints du traitement pour les échanges de |
données visées aux articles 5 et 7 du présent décret, tel que visé à | données visées aux articles 5 et 7 du présent décret, tel que visé à |
l'article 26 du règlement général sur la protection des données. | l'article 26 du règlement général sur la protection des données. |
L'agence et le receveur des données à caractère personnel consignent | L'agence et le receveur des données à caractère personnel consignent |
par écrit leurs accords concernant l'échange de données. | par écrit leurs accords concernant l'échange de données. |
Les acteurs visés à l'article 7, alinéa premier, sont responsables du | Les acteurs visés à l'article 7, alinéa premier, sont responsables du |
contenu qu'ils mettent à disposition et échangent via Vitalink et de | contenu qu'ils mettent à disposition et échangent via Vitalink et de |
l'utilisation scrupuleuse des données qu'ils ont obtenues via | l'utilisation scrupuleuse des données qu'ils ont obtenues via |
Vitalink. | Vitalink. |
Le présent article n'exclut pas que l'agence agisse en tant que | Le présent article n'exclut pas que l'agence agisse en tant que |
sous-traitant pour certains traitements de données à Vitalink, où elle | sous-traitant pour certains traitements de données à Vitalink, où elle |
traite les données exclusivement pour le compte d'un responsable du | traite les données exclusivement pour le compte d'un responsable du |
traitement dans le cadre d'un projet spécifique. L'agence doit obtenir | traitement dans le cadre d'un projet spécifique. L'agence doit obtenir |
l'avis préalable de l'organe d'administration de Vitalink, tel que | l'avis préalable de l'organe d'administration de Vitalink, tel que |
visé à l'article 17. | visé à l'article 17. |
Section 6. - Délais de conservation | Section 6. - Délais de conservation |
Art. 9.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées visées à |
Art. 9.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées visées à |
l'article 6, alinéa 2, 1° à 5°, sont conservées pendant une durée | l'article 6, alinéa 2, 1° à 5°, sont conservées pendant une durée |
maximale de six mois après le décès de l'usager des soins. | maximale de six mois après le décès de l'usager des soins. |
Les données à caractère personnel visées à l'article 6, alinéa 2, 6°, | Les données à caractère personnel visées à l'article 6, alinéa 2, 6°, |
sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans après leur | sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans après leur |
dernier traitement. | dernier traitement. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer, pour des données spécifiques, | § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer, pour des données spécifiques, |
une durée de conservation plus courte que celle visée au paragraphe | une durée de conservation plus courte que celle visée au paragraphe |
1er. | 1er. |
Section 7. - Mesures de sécurité | Section 7. - Mesures de sécurité |
Art. 10.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand prend les |
Art. 10.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand prend les |
mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément à | mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément à |
l'article 32 du règlement général sur la protection des données, pour | l'article 32 du règlement général sur la protection des données, pour |
assurer un niveau de sécurité adapté au risque. | assurer un niveau de sécurité adapté au risque. |
Art. 11.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand veille à ce |
Art. 11.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand veille à ce |
que Vitalink et le partage des données aux fins visées à l'article 5 | que Vitalink et le partage des données aux fins visées à l'article 5 |
du présent décret respectent les principes de protection des données | du présent décret respectent les principes de protection des données |
dès la conception et par défaut tels que visés à l'article 25 du | dès la conception et par défaut tels que visés à l'article 25 du |
règlement général sur la protection des données. | règlement général sur la protection des données. |
Art. 12.Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants, après |
Art. 12.Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants, après |
l'avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21), | l'avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21), |
du règlement général sur la protection des données : | du règlement général sur la protection des données : |
1° la forme et la manière dont les données sont échangées avec | 1° la forme et la manière dont les données sont échangées avec |
Vitalink ; | Vitalink ; |
2° les mesures techniques et organisationnelles prises par le | 2° les mesures techniques et organisationnelles prises par le |
responsable du traitement pour échanger des données via Vitalink ; | responsable du traitement pour échanger des données via Vitalink ; |
3° la poursuite de l'élaboration des principes de protection des | 3° la poursuite de l'élaboration des principes de protection des |
données dès conception et par défaut. | données dès conception et par défaut. |
Section 8. - Droits et rôle de l'usager des soins lors de | Section 8. - Droits et rôle de l'usager des soins lors de |
l'utilisation des données | l'utilisation des données |
Art. 13.Les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve |
Art. 13.Les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve |
des règles relatives aux droits d'accès, de consultation et | des règles relatives aux droits d'accès, de consultation et |
d'opposition de l'usager de soins, visées au règlement général sur la | d'opposition de l'usager de soins, visées au règlement général sur la |
protection des données, à la loi du 22 août 2002 relative aux droits | protection des données, à la loi du 22 août 2002 relative aux droits |
du patient et à la réglementation dans le cadre de la politique de la | du patient et à la réglementation dans le cadre de la politique de la |
santé et de l'aide sociale. | santé et de l'aide sociale. |
Art. 14.Le consentement mentionné dans la législation flamande ou |
Art. 14.Le consentement mentionné dans la législation flamande ou |
fédérale applicable, est requis pour le partage des données relatives | fédérale applicable, est requis pour le partage des données relatives |
à la santé de l'usager des soins. Le consentement peut être retiré par | à la santé de l'usager des soins. Le consentement peut être retiré par |
l'usager des soins à tout moment. | l'usager des soins à tout moment. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, après | Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, après |
avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21), du | avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21), du |
règlement général sur la protection des données, déterminer les cas | règlement général sur la protection des données, déterminer les cas |
spécifiques dans lesquels le consentement de l'usager des soins n'est | spécifiques dans lesquels le consentement de l'usager des soins n'est |
pas requis pour le partage des données. | pas requis pour le partage des données. |
Le consentement visé à l'alinéa 1er s'applique sans préjudice de | Le consentement visé à l'alinéa 1er s'applique sans préjudice de |
l'application des autres motifs de traitement visés aux articles 6 et | l'application des autres motifs de traitement visés aux articles 6 et |
9 du règlement général sur la protection des données. | 9 du règlement général sur la protection des données. |
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle | Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle |
compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la | compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la |
protection des données préciser le consentement visé à l'alinéa 1er. | protection des données préciser le consentement visé à l'alinéa 1er. |
Section 9. - Principes de fonctionnement de Vitalink | Section 9. - Principes de fonctionnement de Vitalink |
Art. 15.Les acteurs visés à l'article 7, alinéa 1er, du présent |
Art. 15.Les acteurs visés à l'article 7, alinéa 1er, du présent |
décret utilisent les services de la plate-forme eHealth établie par | décret utilisent les services de la plate-forme eHealth établie par |
l'article 2 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à | l'article 2 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à |
l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses | l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses |
dispositions pour accéder à Vitalink et échanger des données via | dispositions pour accéder à Vitalink et échanger des données via |
Vitalink. | Vitalink. |
Art. 16.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut |
Art. 16.L'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut |
récupérer les données à caractère personnel visées à l'article 6, | récupérer les données à caractère personnel visées à l'article 6, |
alinéa 2, auprès de sources de données externes, de plate-formes de | alinéa 2, auprès de sources de données externes, de plate-formes de |
partage de données et de hubs, ou les transférer, par le biais de | partage de données et de hubs, ou les transférer, par le biais de |
Vitalink, aux fins visées aux articles 3, 4 et 5. Les sources de | Vitalink, aux fins visées aux articles 3, 4 et 5. Les sources de |
données externes, les plate-formes de partage de données et les hubs | données externes, les plate-formes de partage de données et les hubs |
peuvent récupérer les données visées à l'article 6, alinéa 2, auprès | peuvent récupérer les données visées à l'article 6, alinéa 2, auprès |
de Vitalink ou les transférer à Vitalink aux fins visées aux articles | de Vitalink ou les transférer à Vitalink aux fins visées aux articles |
3, 4 et 5, pour autant que les acteurs précités remplissent les | 3, 4 et 5, pour autant que les acteurs précités remplissent les |
conditions applicables et, le cas échéant, les conditions visées à | conditions applicables et, le cas échéant, les conditions visées à |
l'alinéa 2. En outre, l'organisme désigné par le Gouvernement flamand | l'alinéa 2. En outre, l'organisme désigné par le Gouvernement flamand |
doit, dans les cas décrits ci-dessus, obtenir l'avis préalable de | doit, dans les cas décrits ci-dessus, obtenir l'avis préalable de |
l'organe d'administration de Vitalink visé à l'article 17. L'organisme | l'organe d'administration de Vitalink visé à l'article 17. L'organisme |
désigné par le Gouvernement flamand tient une liste publiquement | désigné par le Gouvernement flamand tient une liste publiquement |
accessible des sources de données externes, des plate-formes de | accessible des sources de données externes, des plate-formes de |
partage de données et des hubs qui ont accès à Vitalink au sens du | partage de données et des hubs qui ont accès à Vitalink au sens du |
présent article. | présent article. |
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle | Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle |
compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la | compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la |
protection des données, déterminer par échange de données des | protection des données, déterminer par échange de données des |
conditions supplémentaires pour obtenir l'accès ou échanger des | conditions supplémentaires pour obtenir l'accès ou échanger des |
données via Vitalink. Le Gouvernement flamand arrête les modalités | données via Vitalink. Le Gouvernement flamand arrête les modalités |
d'accès à Vitalink ou à certaines données de Vitalink. | d'accès à Vitalink ou à certaines données de Vitalink. |
CHAPITRE 3. - Gestion de Vitalink | CHAPITRE 3. - Gestion de Vitalink |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée, au sein d'un organisme |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée, au sein d'un organisme |
qu'il désigne, un organisme d'administration chargé de la gestion, de | qu'il désigne, un organisme d'administration chargé de la gestion, de |
la politique stratégique et de la vision de Vitalink. L'organe | la politique stratégique et de la vision de Vitalink. L'organe |
d'administration conseille l'organisme visé au paragraphe 3 sur les | d'administration conseille l'organisme visé au paragraphe 3 sur les |
missions suivantes : | missions suivantes : |
1° promulguer des règles supplémentaires sur le contenu et la forme | 1° promulguer des règles supplémentaires sur le contenu et la forme |
des données en vue de leur partage via Vitalink ; | des données en vue de leur partage via Vitalink ; |
2° déterminer pour chaque catégorie d'acteurs des soins quelles | 2° déterminer pour chaque catégorie d'acteurs des soins quelles |
données seront partagées avec quelles catégories d'acteurs des soins ; | données seront partagées avec quelles catégories d'acteurs des soins ; |
3° promulguer des règles supplémentaires sur le contenu et la forme | 3° promulguer des règles supplémentaires sur le contenu et la forme |
des données qui sont partagées via Vitalink. | des données qui sont partagées via Vitalink. |
L'organe d'administration fait office de comité de pilotage de | L'organe d'administration fait office de comité de pilotage de |
Vitalink. Il discute et donne des conseils sur les sujets suivants : | Vitalink. Il discute et donne des conseils sur les sujets suivants : |
1° la charte de projet de Vitalink, avec sa portée, son calendrier et | 1° la charte de projet de Vitalink, avec sa portée, son calendrier et |
sa qualité ; | sa qualité ; |
2° les produits et services de Vitalink ; | 2° les produits et services de Vitalink ; |
3° les priorités de Vitalink ; | 3° les priorités de Vitalink ; |
4° le partage de nouvelles catégories de données dans Vitalink ; | 4° le partage de nouvelles catégories de données dans Vitalink ; |
5° l'expansion et le développement de Vitalink ; | 5° l'expansion et le développement de Vitalink ; |
6° les initiatives ou projets qui contribuent à la réalisation des | 6° les initiatives ou projets qui contribuent à la réalisation des |
objectifs de Vitalink ; | objectifs de Vitalink ; |
7° les décisions stratégiques concernant Vitalink ; | 7° les décisions stratégiques concernant Vitalink ; |
8° des solutions pour les goulets d'étranglement dans l'utilisation et | 8° des solutions pour les goulets d'étranglement dans l'utilisation et |
la gestion de Vitalink ; | la gestion de Vitalink ; |
9° la coordination avec les projets et organisations dans lesquels | 9° la coordination avec les projets et organisations dans lesquels |
Vitalink est impliqué. | Vitalink est impliqué. |
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement | Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement |
de l'organe d'administration. | de l'organe d'administration. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand ne crée | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand ne crée |
pas d'organe administratif tant que le comité de concertation | pas d'organe administratif tant que le comité de concertation |
Vitalink, établi par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand | Vitalink, établi par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 18 janvier 2019 concernant le comité de concertation Vitalink de | du 18 janvier 2019 concernant le comité de concertation Vitalink de |
l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de | l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de |
Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins, est | Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins, est |
chargé des tâches visées au paragraphe 1er. | chargé des tâches visées au paragraphe 1er. |
§ 3. L'organisme désigné par le Gouvernement flamand exécute les | § 3. L'organisme désigné par le Gouvernement flamand exécute les |
tâches suivantes pour la gestion de Vitalink : | tâches suivantes pour la gestion de Vitalink : |
1° assurer le fonctionnement quotidien de Vitalink ; | 1° assurer le fonctionnement quotidien de Vitalink ; |
2° organiser la mise en place et l'utilisation de la gestion des | 2° organiser la mise en place et l'utilisation de la gestion des |
utilisateurs et de l'accès aux données de santé accessibles via | utilisateurs et de l'accès aux données de santé accessibles via |
Vitalink ; | Vitalink ; |
3° mettre en oeuvre et assurer une politique et une gestion | 3° mettre en oeuvre et assurer une politique et une gestion |
coordonnées de sécurité pour Vitalink ; | coordonnées de sécurité pour Vitalink ; |
4° assurer un partage optimal des données avec l'usager des soins et | 4° assurer un partage optimal des données avec l'usager des soins et |
entre les acteurs visés à l'article 7, alinéa 1er ; | entre les acteurs visés à l'article 7, alinéa 1er ; |
5° faciliter la recherche dans le cadre des soins et des soins de | 5° faciliter la recherche dans le cadre des soins et des soins de |
santé préventifs ; | santé préventifs ; |
6° faire rapport aux acteurs visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 3°, | 6° faire rapport aux acteurs visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 3°, |
4°, et 5°, en vue des soins et des soins de santé préventifs. | 4°, et 5°, en vue des soins et des soins de santé préventifs. |
L'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er, ne porte pas | L'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er, ne porte pas |
préjudice aux tâches du comité de concertation Vitalink, établi par | préjudice aux tâches du comité de concertation Vitalink, établi par |
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2019 | l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2019 |
concernant le comité de concertation Vitalink de l'agence autonomisée | concernant le comité de concertation Vitalink de l'agence autonomisée |
externe de droit public Agence flamande de Coopération pour le Partage | externe de droit public Agence flamande de Coopération pour le Partage |
de Données entre les Acteurs des Soins. | de Données entre les Acteurs des Soins. |
CHAPITRE 4. - Accès à Vitalink | CHAPITRE 4. - Accès à Vitalink |
Art. 18.Dans le présent article, on entend par développeur technique |
Art. 18.Dans le présent article, on entend par développeur technique |
: un développeur d'une application pour les soins qui, par son | : un développeur d'une application pour les soins qui, par son |
application, souhaite offrir un service à des usagers ou des acteurs | application, souhaite offrir un service à des usagers ou des acteurs |
des soins nécessitant un lien avec Vitalink. | des soins nécessitant un lien avec Vitalink. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'accès à l'environnement | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'accès à l'environnement |
ICT Vitalink pour les développeurs techniques qui souhaitent intégrer | ICT Vitalink pour les développeurs techniques qui souhaitent intégrer |
Vitalink à leur application. Ce faisant, le Gouvernement flamand tient | Vitalink à leur application. Ce faisant, le Gouvernement flamand tient |
compte de l'exigence selon laquelle un développeur technique doit | compte de l'exigence selon laquelle un développeur technique doit |
offrir des garanties adéquates en matière de sécurité de | offrir des garanties adéquates en matière de sécurité de |
l'information, d'interopérabilité et de convivialité, de sorte que la | l'information, d'interopérabilité et de convivialité, de sorte que la |
qualité de Vitalink puisse être garantie. | qualité de Vitalink puisse être garantie. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2023. | Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2023. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 8 juillet 2022. | Bruxelles, le 8 juillet 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2021-2022 | (1) Session 2021-2022 |
Documents : - Projet de décret : 1193 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1193 - N° 1 |
- Rapport : 1193 - N° 2 | - Rapport : 1193 - N° 2 |
- Texte adopté en séance plénière : 1193 - N° 3 | - Texte adopté en séance plénière : 1193 - N° 3 |
Annales - Discussion et adoption : Sessions du 6 juillet 2022. | Annales - Discussion et adoption : Sessions du 6 juillet 2022. |