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Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des 8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la

Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la

Constitution. Constitution.

Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur

Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur

les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit : les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit :
« § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui « § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui
répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément
au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le
tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 » les Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 » les
véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n° véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n°
1999/102B ou n° 1999/96B. 1999/102B ou n° 1999/96B.
Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou
temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures
gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A ,
est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au
montant de la taxe. montant de la taxe.
Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents
types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence
d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction
accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour
un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice
d'imposition visé. » d'imposition visé. »

Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par

Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« § 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1er bis « § 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1er bis
est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45
p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c., p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c.,
de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont
déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur
importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux
ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans, ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans,
quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à
moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de
neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans, neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans,
onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize
ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans. » ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans. »

Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « dix

Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « dix

ans » sont remplacés par les mots « quinze ans ». ans » sont remplacés par les mots « quinze ans ».

Art. 5.A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le

Art. 5.A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le

paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1°, « § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1°,
ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un
bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon,
lors du transfert entre époux ou cohabitants légaux, ainsi que lors du lors du transfert entre époux ou cohabitants légaux, ainsi que lors du
transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la
cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà
payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau. payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau.
Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par : Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par :
- « cohabitant légal » : la personne qui, à la date de la nouvelle - « cohabitant légal » : la personne qui, à la date de la nouvelle
immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de
l'immatriculation précédente et avait conclu avec celui-ci une l'immatriculation précédente et avait conclu avec celui-ci une
déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du
livre III, titre Vbis , du Code civil, à l'exception toutefois de deux livre III, titre Vbis , du Code civil, à l'exception toutefois de deux
personnes, cohabitantes au sens visé ci-avant, qui sont père et fils personnes, cohabitantes au sens visé ci-avant, qui sont père et fils
ou fille, mère et fils ou fille, frère et/ou soeur, oncle et neveu ou ou fille, mère et fils ou fille, frère et/ou soeur, oncle et neveu ou
nièce et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de nièce et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de
cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la date de la cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la date de la
nouvelle immatriculation; nouvelle immatriculation;
- « cessation de cohabitation légale » : la fin du statut de - « cessation de cohabitation légale » : la fin du statut de
cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de
cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du
Code civil. » Code civil. »

Art. 6.Les articles 2 et 5 de ce décret produisent leurs effets le 1er

Art. 6.Les articles 2 et 5 de ce décret produisent leurs effets le 1er

janvier 2002. janvier 2002.
Les articles 3 et 4 de ce décret entrent en vigueur le 1er mai 2002. Les articles 3 et 4 de ce décret entrent en vigueur le 1er mai 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 8 juillet 2002. Namur, le 8 juillet 2002.
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents du Conseil 356 (2001-2002) nos 1 à 4. Documents du Conseil 356 (2001-2002) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 2002. Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 2002.
Discussion. - Vote. Discussion. - Vote.
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