Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus | Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des | 8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des |
taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) | taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la |
Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur |
Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur |
les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit : | les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit : |
« § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui | « § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui |
répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément | répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément |
au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le | au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le |
tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : | tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 » les | Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 » les |
véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n° | véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n° |
1999/102B ou n° 1999/96B. | 1999/102B ou n° 1999/96B. |
Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou | Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou |
temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures | temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures |
gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , | gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , |
est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au | est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au |
montant de la taxe. | montant de la taxe. |
Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents | Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents |
types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence | types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence |
d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction | d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction |
accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour | accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour |
un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice | un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice |
d'imposition visé. » | d'imposition visé. » |
Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par |
Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« § 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1er bis | « § 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1er bis |
est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 | est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 |
p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c., | p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c., |
de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont | de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont |
déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur | déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur |
importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux | importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux |
ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans, | ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans, |
quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à | quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à |
moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de | moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de |
neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans, | neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans, |
onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize | onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize |
ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans. » | ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans. » |
Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « dix |
Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « dix |
ans » sont remplacés par les mots « quinze ans ». | ans » sont remplacés par les mots « quinze ans ». |
Art. 5.A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le |
Art. 5.A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le |
paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : | paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : |
« § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1°, | « § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1°, |
ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un | ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un |
bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, | bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, |
lors du transfert entre époux ou cohabitants légaux, ainsi que lors du | lors du transfert entre époux ou cohabitants légaux, ainsi que lors du |
transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la | transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la |
cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà | cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà |
payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau. | payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau. |
Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par : | Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par : |
- « cohabitant légal » : la personne qui, à la date de la nouvelle | - « cohabitant légal » : la personne qui, à la date de la nouvelle |
immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de | immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de |
l'immatriculation précédente et avait conclu avec celui-ci une | l'immatriculation précédente et avait conclu avec celui-ci une |
déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du | déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du |
livre III, titre Vbis , du Code civil, à l'exception toutefois de deux | livre III, titre Vbis , du Code civil, à l'exception toutefois de deux |
personnes, cohabitantes au sens visé ci-avant, qui sont père et fils | personnes, cohabitantes au sens visé ci-avant, qui sont père et fils |
ou fille, mère et fils ou fille, frère et/ou soeur, oncle et neveu ou | ou fille, mère et fils ou fille, frère et/ou soeur, oncle et neveu ou |
nièce et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de | nièce et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de |
cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la date de la | cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la date de la |
nouvelle immatriculation; | nouvelle immatriculation; |
- « cessation de cohabitation légale » : la fin du statut de | - « cessation de cohabitation légale » : la fin du statut de |
cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de | cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de |
cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du | cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du |
Code civil. » | Code civil. » |
Art. 6.Les articles 2 et 5 de ce décret produisent leurs effets le 1er |
Art. 6.Les articles 2 et 5 de ce décret produisent leurs effets le 1er |
janvier 2002. | janvier 2002. |
Les articles 3 et 4 de ce décret entrent en vigueur le 1er mai 2002. | Les articles 3 et 4 de ce décret entrent en vigueur le 1er mai 2002. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 8 juillet 2002. | Namur, le 8 juillet 2002. |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Documents du Conseil 356 (2001-2002) nos 1 à 4. | Documents du Conseil 356 (2001-2002) nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 2002. | Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 2002. |
Discussion. - Vote. | Discussion. - Vote. |