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Décret du 08 juillet 2002
publié le 22 août 2002

Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027694
pub.
22/08/2002
prom.
08/07/2002
ELI
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8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit : « § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : Pour la consultation du tableau, voir image Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 » les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n° 1999/102B ou n° 1999/96B. Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.

Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé. »

Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1er bis est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c., de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans, quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans, onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans. »

Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « quinze ans ».

Art. 5.A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1°, ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, lors du transfert entre époux ou cohabitants légaux, ainsi que lors du transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau.

Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par : - « cohabitant légal » : la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de l'immatriculation précédente et avait conclu avec celui-ci une déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis , du Code civil, à l'exception toutefois de deux personnes, cohabitantes au sens visé ci-avant, qui sont père et fils ou fille, mère et fils ou fille, frère et/ou soeur, oncle et neveu ou nièce et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la date de la nouvelle immatriculation; - « cessation de cohabitation légale » : la fin du statut de cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil. »

Art. 6.Les articles 2 et 5 de ce décret produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 3 et 4 de ce décret entrent en vigueur le 1er mai 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 8 juillet 2002.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 356 (2001-2002) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 2002.

Discussion. - Vote.

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