Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative | Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 MAI 2004. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des | 7 MAI 2004. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des |
centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle | centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle |
administrative (1) | administrative (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres | Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres |
publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle | publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle |
administrative. | administrative. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des |
Art. 2.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des |
centres publics d'aide sociale, modifiée par l'arrêté royal n° 430 du | centres publics d'aide sociale, modifiée par l'arrêté royal n° 430 du |
5 août 1986, la loi du 5 août 1992 et les décrets des 17 décembre | 5 août 1986, la loi du 5 août 1992 et les décrets des 17 décembre |
1997, 19 décembre 1999, 14 juillet 1998 et 14 mars 2003, sont | 1997, 19 décembre 1999, 14 juillet 1998 et 14 mars 2003, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, | 1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la | « Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la |
détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par | détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par |
grade. » ; | grade. » ; |
2° dans l'alinéa deux les mots « le conseil de l'aide sociale » sont | 2° dans l'alinéa deux les mots « le conseil de l'aide sociale » sont |
remplacés par les mots « le comité de gestion, visé à l'article 94, § | remplacés par les mots « le comité de gestion, visé à l'article 94, § |
2, »; | 2, »; |
3° dans les alinéas quatre et huit, les mots « le Roi » sont remplacés | 3° dans les alinéas quatre et huit, les mots « le Roi » sont remplacés |
par les mots « le Gouvernement flamand »; | par les mots « le Gouvernement flamand »; |
4° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : | 4° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand | « Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand |
peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le | peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le |
centre peut agir. » ; | centre peut agir. » ; |
5° les alinéas dix à douze inclus sont abrogés. | 5° les alinéas dix à douze inclus sont abrogés. |
Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 42bis, rédigé comme |
Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 42bis, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 42bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en |
« Article 42bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en |
vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur | vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur |
suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, | suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, |
§§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du | §§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du |
personnel, dans le cas suivants : | personnel, dans le cas suivants : |
1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit | 1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit |
suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en | suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en |
personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas | personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
a) la motivation et l'explication des modifications qui seront | a) la motivation et l'explication des modifications qui seront |
apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de | apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de |
l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la | l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la |
modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou | modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou |
réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette | réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette |
obligation suffit comme motivation; | obligation suffit comme motivation; |
b) les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un | b) les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un |
niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation | niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation |
et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une | et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une |
fonction; | fonction; |
c) les données de performance sous la forme d'informations | c) les données de performance sous la forme d'informations |
quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en | quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en |
personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et | personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et |
le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de | le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de |
services, le concept organisationnel des prestations de services et le | services, le concept organisationnel des prestations de services et le |
volume des tâches; | volume des tâches; |
2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si | 2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si |
l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes | l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes |
partiels par département, division et/ou service; | partiels par département, division et/ou service; |
3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière | 3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière |
ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences | ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences |
financières maximales de la décision et du mode de maintien de | financières maximales de la décision et du mode de maintien de |
l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan | l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan |
pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er; | pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er; |
4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords | 4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords |
sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. | sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs | Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs |
donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions | donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions |
déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la | déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la |
décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la | décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la |
décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et | décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et |
cohérente. | cohérente. |
§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe | § 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe |
compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § | compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § |
1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de | 1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de |
suspension au Gouvernement flamand. | suspension au Gouvernement flamand. |
§ 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces | § 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces |
décision a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en | décision a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en |
fait part au gouverneur. | fait part au gouverneur. |
Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue | Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue |
dans un délai de cent jours qui prend cours le jours après que | dans un délai de cent jours qui prend cours le jours après que |
l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il | l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il |
transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, | transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, |
au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il | au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il |
envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur. | envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur. |
§ 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée | § 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée |
par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement | par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement |
flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre | flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre |
du personnel dans les cas suivants : | du personnel dans les cas suivants : |
1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit | 1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit |
suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en | suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en |
personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas | personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
a) la motivation et l'explication des modifications qui seront | a) la motivation et l'explication des modifications qui seront |
apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de | apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de |
l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la | l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la |
modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou | modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou |
réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette | réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette |
obligation suffit comme motivation; | obligation suffit comme motivation; |
b) les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un | b) les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un |
niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation | niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation |
et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une | et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une |
fonction; | fonction; |
c) les données de performance sous la forme d'informations | c) les données de performance sous la forme d'informations |
quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en | quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en |
personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et | personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et |
le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de | le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de |
services, le concept organisationnel des prestations de services et le | services, le concept organisationnel des prestations de services et le |
volume des tâches; | volume des tâches; |
2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si | 2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si |
l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes | l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes |
partiels par département, division et/ou service; | partiels par département, division et/ou service; |
3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière | 3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière |
ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences | ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences |
financières maximales de la décision et du mode de maintien de | financières maximales de la décision et du mode de maintien de |
l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan | l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan |
pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er; | pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er; |
4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords | 4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords |
sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. | sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si | Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si |
les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou | les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou |
plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou | plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou |
plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la | plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la |
partie non annulée de la décision en question puisse encore être | partie non annulée de la décision en question puisse encore être |
exécutée de manière justifiée et cohérente. | exécutée de manière justifiée et cohérente. |
§ 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un | § 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un |
délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de | délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de |
la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet | la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet |
cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le | cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le |
dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre | dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre |
d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. | d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. |
Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la | Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la |
suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne | suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne |
peut plus être annulée. | peut plus être annulée. |
§ 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le | § 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le |
Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article | Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article |
112bis, §§ 3 et 4. | 112bis, §§ 3 et 4. |
Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus | Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus |
tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre | tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre |
d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. » | d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. » |
Art. 4.L'article 56, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
Art. 4.L'article 56, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 |
août 1992, est remplacé par la disposition suivante : | août 1992, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil | « § 2. Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil |
de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre. | de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre. |
En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de | En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de |
recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour | recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour |
accomplir des tâches urgentes et imprévues. » | accomplir des tâches urgentes et imprévues. » |
Art. 5.L'article 93ter de la même loi, remplacé par le décret du 14 |
Art. 5.L'article 93ter de la même loi, remplacé par le décret du 14 |
juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : | juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 93ter.Les décisions visant un réaménagement des charges |
« Article 93ter.Les décisions visant un réaménagement des charges |
financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de | financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de |
ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de | ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de |
l'aide sociale. » | l'aide sociale. » |
Art. 6.Dans l'article 111 de la même loi, remplacé par le décret du |
Art. 6.Dans l'article 111 de la même loi, remplacé par le décret du |
14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2, est | 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée | « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée |
conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et | conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et |
au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours | au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours |
prenant cours le jour suivant leur adoption : | prenant cours le jour suivant leur adoption : |
1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de | 1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de |
promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les | promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les |
indemnités et allocations du personnel; | indemnités et allocations du personnel; |
2° les décisions portant réaménagement des charges financières des | 2° les décisions portant réaménagement des charges financières des |
emprunts contractés; | emprunts contractés; |
3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel. | 3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel. |
Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux | Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux |
1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand. » | 1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand. » |
Art. 7.A l'article 112bis de la même loi, inséré par le décret du 14 |
Art. 7.A l'article 112bis de la même loi, inséré par le décret du 14 |
juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées | juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° l'alinéa deux du § 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa deux du § 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
« Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la | « Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la |
poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le | poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le |
dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du | dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du |
centre ou recueille des renseignements complémentaires. La réception | centre ou recueille des renseignements complémentaires. La réception |
du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la | du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la |
plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient | plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient |
lieu d'interruption. »; | lieu d'interruption. »; |
2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « gouvernement provincial | 2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « gouvernement provincial |
» sont à chaque fois remplacés par les mots « gouverneur de province | » sont à chaque fois remplacés par les mots « gouverneur de province |
». | ». |
Art. 8.Il est inséré dans la même loi un article 112ter, rédigé comme |
Art. 8.Il est inséré dans la même loi un article 112ter, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 112ter.En cas de plainte contre une décision du centre |
« Article 112ter.En cas de plainte contre une décision du centre |
public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte | public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte |
tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci. | tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci. |
L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire : | L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire : |
1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception; | 1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception; |
2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre | 2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre |
de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article | de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article |
112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande; | 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande; |
3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler | 3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler |
la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix | la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix |
jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de | jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de |
décision, visé à l'article 112bis; | décision, visé à l'article 112bis; |
4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou | 4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou |
annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après | annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après |
l'adoption de l'arrêté; | l'adoption de l'arrêté; |
5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs | 5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs |
semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le | semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le |
plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que | plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que |
l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse | l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse |
définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé. | définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé. |
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions | Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions |
dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en | dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en |
application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux | application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux |
décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province. | décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province. |
» | » |
Art. 9.Dans l'article 126, § 1er, alinéa deux de la même loi, inséré |
Art. 9.Dans l'article 126, § 1er, alinéa deux de la même loi, inséré |
par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par le décret du | par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par le décret du |
14 juillet 1998, les mots "des articles 111, 112, 112bis et 113" sont | 14 juillet 1998, les mots "des articles 111, 112, 112bis et 113" sont |
remplacés par les mots « des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, § | remplacés par les mots « des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, § |
3, et 112 à 113 inclus ». | 3, et 112 à 113 inclus ». |
Art. 10.Les décisions prises par les centres publics d'aide sociale |
Art. 10.Les décisions prises par les centres publics d'aide sociale |
avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux | avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux |
règles de tutelle en vigueur à cette date. | règles de tutelle en vigueur à cette date. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents. - Proposition de décret : 2075 - N° 1. - Amendements : 2075 | Documents. - Proposition de décret : 2075 - N° 1. - Amendements : 2075 |
- nos 2 et 3. - Rapport : 2075 - N° 4. - Amendements : 2075 - N° 5 - | - nos 2 et 3. - Rapport : 2075 - N° 4. - Amendements : 2075 - N° 5 - |
Texte adopté en séance plénière : 2075 - N° 6. | Texte adopté en séance plénière : 2075 - N° 6. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 28 avril | Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 28 avril |
2004 et séance du 29 avril 2004. | 2004 et séance du 29 avril 2004. |