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Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des 7 MAI 2004. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des
centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle
administrative (1) administrative (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres
publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle
administrative. administrative.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des

Art. 2.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des

centres publics d'aide sociale, modifiée par l'arrêté royal n° 430 du centres publics d'aide sociale, modifiée par l'arrêté royal n° 430 du
5 août 1986, la loi du 5 août 1992 et les décrets des 17 décembre 5 août 1986, la loi du 5 août 1992 et les décrets des 17 décembre
1997, 19 décembre 1999, 14 juillet 1998 et 14 mars 2003, sont 1997, 19 décembre 1999, 14 juillet 1998 et 14 mars 2003, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, 1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la « Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la
détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par
grade. » ; grade. » ;
2° dans l'alinéa deux les mots « le conseil de l'aide sociale » sont 2° dans l'alinéa deux les mots « le conseil de l'aide sociale » sont
remplacés par les mots « le comité de gestion, visé à l'article 94, § remplacés par les mots « le comité de gestion, visé à l'article 94, §
2, »; 2, »;
3° dans les alinéas quatre et huit, les mots « le Roi » sont remplacés 3° dans les alinéas quatre et huit, les mots « le Roi » sont remplacés
par les mots « le Gouvernement flamand »; par les mots « le Gouvernement flamand »;
4° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : 4° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand « Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand
peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le
centre peut agir. » ; centre peut agir. » ;
5° les alinéas dix à douze inclus sont abrogés. 5° les alinéas dix à douze inclus sont abrogés.

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 42bis, rédigé comme

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 42bis, rédigé comme

suit : suit :
«

Article 42bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en

«

Article 42bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en

vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur
suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis,
§§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du §§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du
personnel, dans le cas suivants : personnel, dans le cas suivants :
1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit 1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit
suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en
personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas
les éléments suivants : les éléments suivants :
a) la motivation et l'explication des modifications qui seront a) la motivation et l'explication des modifications qui seront
apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de
l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la
modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou
réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette
obligation suffit comme motivation; obligation suffit comme motivation;
b) les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un b) les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un
niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation
et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une
fonction; fonction;
c) les données de performance sous la forme d'informations c) les données de performance sous la forme d'informations
quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en
personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et
le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de
services, le concept organisationnel des prestations de services et le services, le concept organisationnel des prestations de services et le
volume des tâches; volume des tâches;
2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si 2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si
l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes
partiels par département, division et/ou service; partiels par département, division et/ou service;
3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière 3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière
ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences
financières maximales de la décision et du mode de maintien de financières maximales de la décision et du mode de maintien de
l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan
pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er; pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;
4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords 4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords
sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.
Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs
donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions
déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la
décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la
décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et
cohérente. cohérente.
§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe § 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe
compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au §
1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de 1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de
suspension au Gouvernement flamand. suspension au Gouvernement flamand.
§ 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces § 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces
décision a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en décision a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en
fait part au gouverneur. fait part au gouverneur.
Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue
dans un délai de cent jours qui prend cours le jours après que dans un délai de cent jours qui prend cours le jours après que
l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il
transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue,
au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il
envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur. envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur.
§ 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée § 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée
par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement
flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre
du personnel dans les cas suivants : du personnel dans les cas suivants :
1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit 1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit
suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en
personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas personnel. Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas
les éléments suivants : les éléments suivants :
a) la motivation et l'explication des modifications qui seront a) la motivation et l'explication des modifications qui seront
apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de
l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la l'autorité devant être formulées de manière identifiable; au cas où la
modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou
réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette
obligation suffit comme motivation; obligation suffit comme motivation;
b) les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un b) les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un
niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation
et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une
fonction; fonction;
c) les données de performance sous la forme d'informations c) les données de performance sous la forme d'informations
quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en
personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et
le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de
services, le concept organisationnel des prestations de services et le services, le concept organisationnel des prestations de services et le
volume des tâches; volume des tâches;
2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si 2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si
l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes
partiels par département, division et/ou service; partiels par département, division et/ou service;
3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière 3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière
ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences
financières maximales de la décision et du mode de maintien de financières maximales de la décision et du mode de maintien de
l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan
pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er; pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;
4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords 4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords
sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si
les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou
plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou
plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la
partie non annulée de la décision en question puisse encore être partie non annulée de la décision en question puisse encore être
exécutée de manière justifiée et cohérente. exécutée de manière justifiée et cohérente.
§ 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un § 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un
délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de
la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet
cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le
dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre
d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.
Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la
suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne
peut plus être annulée. peut plus être annulée.
§ 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le § 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le
Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article
112bis, §§ 3 et 4. 112bis, §§ 3 et 4.
Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus
tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre
d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. » d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. »

Art. 4.L'article 56, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5

Art. 4.L'article 56, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5

août 1992, est remplacé par la disposition suivante : août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil « § 2. Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil
de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre. de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre.
En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de
recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour
accomplir des tâches urgentes et imprévues. » accomplir des tâches urgentes et imprévues. »

Art. 5.L'article 93ter de la même loi, remplacé par le décret du 14

Art. 5.L'article 93ter de la même loi, remplacé par le décret du 14

juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 93ter.Les décisions visant un réaménagement des charges

«

Article 93ter.Les décisions visant un réaménagement des charges

financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de
ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de
l'aide sociale. » l'aide sociale. »

Art. 6.Dans l'article 111 de la même loi, remplacé par le décret du

Art. 6.Dans l'article 111 de la même loi, remplacé par le décret du

14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2, est 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée
conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et
au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours
prenant cours le jour suivant leur adoption : prenant cours le jour suivant leur adoption :
1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de 1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de
promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les
indemnités et allocations du personnel; indemnités et allocations du personnel;
2° les décisions portant réaménagement des charges financières des 2° les décisions portant réaménagement des charges financières des
emprunts contractés; emprunts contractés;
3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel. 3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel.
Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux
1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand. » 1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand. »

Art. 7.A l'article 112bis de la même loi, inséré par le décret du 14

Art. 7.A l'article 112bis de la même loi, inséré par le décret du 14

juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° l'alinéa deux du § 1er, est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa deux du § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la « Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la
poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le
dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du
centre ou recueille des renseignements complémentaires. La réception centre ou recueille des renseignements complémentaires. La réception
du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la
plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient
lieu d'interruption. »; lieu d'interruption. »;
2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « gouvernement provincial 2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « gouvernement provincial
» sont à chaque fois remplacés par les mots « gouverneur de province » sont à chaque fois remplacés par les mots « gouverneur de province
». ».

Art. 8.Il est inséré dans la même loi un article 112ter, rédigé comme

Art. 8.Il est inséré dans la même loi un article 112ter, rédigé comme

suit : suit :
«

Article 112ter.En cas de plainte contre une décision du centre

«

Article 112ter.En cas de plainte contre une décision du centre

public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte
tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci. tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.
L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire : L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :
1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception; 1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;
2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre 2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre
de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article
112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande; 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;
3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler 3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler
la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix
jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de
décision, visé à l'article 112bis; décision, visé à l'article 112bis;
4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou 4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou
annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après
l'adoption de l'arrêté; l'adoption de l'arrêté;
5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs 5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs
semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le semaines ou mois; dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le
plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que
l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse
définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé. définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions
dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en
application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux
décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province. décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province.
» »

Art. 9.Dans l'article 126, § 1er, alinéa deux de la même loi, inséré

Art. 9.Dans l'article 126, § 1er, alinéa deux de la même loi, inséré

par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par le décret du par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par le décret du
14 juillet 1998, les mots "des articles 111, 112, 112bis et 113" sont 14 juillet 1998, les mots "des articles 111, 112, 112bis et 113" sont
remplacés par les mots « des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, § remplacés par les mots « des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, §
3, et 112 à 113 inclus ». 3, et 112 à 113 inclus ».

Art. 10.Les décisions prises par les centres publics d'aide sociale

Art. 10.Les décisions prises par les centres publics d'aide sociale

avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux
règles de tutelle en vigueur à cette date. règles de tutelle en vigueur à cette date.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. - Proposition de décret : 2075 - N° 1. - Amendements : 2075 Documents. - Proposition de décret : 2075 - N° 1. - Amendements : 2075
- nos 2 et 3. - Rapport : 2075 - N° 4. - Amendements : 2075 - N° 5 - - nos 2 et 3. - Rapport : 2075 - N° 4. - Amendements : 2075 - N° 5 -
Texte adopté en séance plénière : 2075 - N° 6. Texte adopté en séance plénière : 2075 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 28 avril Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 28 avril
2004 et séance du 29 avril 2004. 2004 et séance du 29 avril 2004.
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