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Vue multilingue de Décret du 07/06/2013
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Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUIN 2013. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural 7 JUIN 2013. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural
flamand (1) flamand (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand. Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° cycle de politique locale : cycle politique de six ans lié à la 1° cycle de politique locale : cycle politique de six ans lié à la
période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année
suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui
suit les élections suivantes; suit les élections suivantes;
2° élections locales : les élections des membres du conseil communal 2° élections locales : les élections des membres du conseil communal
qui ont lieu de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche qui ont lieu de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche
d'octobre; d'octobre;
3° projets à visée rurale : des projets tels que visés à l'article 3, 3° projets à visée rurale : des projets tels que visés à l'article 3,
visant : visant :
- à sauvegarder et à développer l'espace ouvert; - à sauvegarder et à développer l'espace ouvert;
- à porter une attention particulière aux zones sensibles, notamment - à porter une attention particulière aux zones sensibles, notamment
aux zones naturelles; aux zones naturelles;
- à entretenir, à réparer ou à réaménager un réseau routier rural - à entretenir, à réparer ou à réaménager un réseau routier rural
fonctionnel; fonctionnel;
- à soutenir les entrepreneurs ruraux; - à soutenir les entrepreneurs ruraux;
- à consolider et à élargir l'agriculture en zone rurale; - à consolider et à élargir l'agriculture en zone rurale;
- à créer des opportunités pour la récréation et le tourisme ruraux; - à créer des opportunités pour la récréation et le tourisme ruraux;
- à porter une attention particulière aux groupes vulnérables en zone - à porter une attention particulière aux groupes vulnérables en zone
rurale; rurale;
- à stimuler la viabilité des villages; - à stimuler la viabilité des villages;
- à contribuer à la gestion et au maintien du système aquatique - à contribuer à la gestion et au maintien du système aquatique
d'intérêt local. d'intérêt local.

Art. 3.Le Fonds rural flamand est un budget fixé annuellement,

Art. 3.Le Fonds rural flamand est un budget fixé annuellement,

utilisé pour le financement des projets à visée rurale. utilisé pour le financement des projets à visée rurale.

Art. 4.Les moyens pour le Fonds rural flamand sont inscrits au budget

Art. 4.Les moyens pour le Fonds rural flamand sont inscrits au budget

de la Région flamande. de la Région flamande.

Art. 5.Le Fonds rural flamand est réparti annuellement sur les

Art. 5.Le Fonds rural flamand est réparti annuellement sur les

communes cibles, visées à l'article 7, pour les projets tels que visés communes cibles, visées à l'article 7, pour les projets tels que visés
à l'article 3. à l'article 3.

Art. 6.Tous les montants calculés en application du présent décret

Art. 6.Tous les montants calculés en application du présent décret

sont arrondis à l'euro. sont arrondis à l'euro.
CHAPITRE 2. - Liste des communes cibles CHAPITRE 2. - Liste des communes cibles

Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent décret, une liste cible

Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent décret, une liste cible

des communes en Région flamande est établie sur la base de leurs des communes en Région flamande est établie sur la base de leurs
caractéristiques rurales. Les 50 premières communes classées sur cette caractéristiques rurales. Les 50 premières communes classées sur cette
liste sont les communes cibles. liste sont les communes cibles.
§ 2. La liste visée au § 1er est établie en prenant en compte les § 2. La liste visée au § 1er est établie en prenant en compte les
critères suivants afin d'obtenir un classement des communes : critères suivants afin d'obtenir un classement des communes :
1° le nombre moyen d'habitants par km2 de la commune en question; 1° le nombre moyen d'habitants par km2 de la commune en question;
2° le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question. 2° le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question.
La liste des communes cibles est établie par le Gouvernement flamand La liste des communes cibles est établie par le Gouvernement flamand
en utilisant la formule suivante : en utilisant la formule suivante :
x = inw/GinwVL + % bebO/G % bebOVL x = inw/GinwVL + % bebO/G % bebOVL
où : où :
- inw = le nombre d'habitants par km2 de la commune en question, fixé - inw = le nombre d'habitants par km2 de la commune en question, fixé
sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction
générale Statistique et Information économique (DGSIE); générale Statistique et Information économique (DGSIE);
- GinwVL = le nombre moyen communal d'habitants par km2 de toutes les - GinwVL = le nombre moyen communal d'habitants par km2 de toutes les
communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes
obtenues de la Direction générale Statistique et Information obtenues de la Direction générale Statistique et Information
économique (DGSIE); économique (DGSIE);
- % bebO = le pourcentage de superficie bâtie de la commune en - % bebO = le pourcentage de superficie bâtie de la commune en
question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de
la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE); la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE);
- G % bebOVL = le pourcentage moyen communal de superficie bâtie de - G % bebOVL = le pourcentage moyen communal de superficie bâtie de
toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus
récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information
économique (DGSIE). économique (DGSIE).
Une valeur 'x' est attribuée à chaque commune flamande sur la base de Une valeur 'x' est attribuée à chaque commune flamande sur la base de
la formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste commence la formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste commence
par la valeur x la plus basse et termine par la valeur 'x' la plus par la valeur x la plus basse et termine par la valeur 'x' la plus
élevée. élevée.

Art. 8.La liste cible, visée à l'article 7, § 1er, est établie par le

Art. 8.La liste cible, visée à l'article 7, § 1er, est établie par le

Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle
de politique locale. de politique locale.
Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste cible, Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste cible,
la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique. la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique.
CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste de priorisation CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste de priorisation

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste de

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste de

priorisation pour la répartition du Fonds rural flamand. priorisation pour la répartition du Fonds rural flamand.
§ 2. La liste de priorisation, visée au § 1er, est établie uniquement § 2. La liste de priorisation, visée au § 1er, est établie uniquement
à partir des communes cibles, visée à l'article 7. à partir des communes cibles, visée à l'article 7.
§ 3. La liste de priorisation est établie en prenant en compte les § 3. La liste de priorisation est établie en prenant en compte les
critères suivants afin d'obtenir un classement des communes cibles : critères suivants afin d'obtenir un classement des communes cibles :
1° le revenu immobilier de la commune cible; 1° le revenu immobilier de la commune cible;
2° le revenu immobilier de la commune cible; 2° le revenu immobilier de la commune cible;
3° le revenu immobilier de la commune cible. 3° le revenu immobilier de la commune cible.
§ 4. La liste de priorisation est établie en utilisant la formule § 4. La liste de priorisation est établie en utilisant la formule
suivante : suivante :
y = 1 % APB + 100 OOV/inwTOT y = 1 % APB + 100 OOV/inwTOT
où : où :
- 1 % APB = le revenu de 1 % de taxe additionnelle à l'impôt des - 1 % APB = le revenu de 1 % de taxe additionnelle à l'impôt des
personnes physiques pour la commune en question, selon la dernière personnes physiques pour la commune en question, selon la dernière
estimation disponible du SPF Finances; estimation disponible du SPF Finances;
- 100 OOV = le revenu de 100 centimes additionnels sur le précompte - 100 OOV = le revenu de 100 centimes additionnels sur le précompte
immobilier pour la commune en question, selon la dernière estimation immobilier pour la commune en question, selon la dernière estimation
disponible du Service flamand des Impôts; disponible du Service flamand des Impôts;
- inw TOT = le nombre total d'habitants de la commune en question, - inw TOT = le nombre total d'habitants de la commune en question,
fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la
Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE). Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE).
Une valeur 'y' est attribuée à chaque commune cible sur la base de la Une valeur 'y' est attribuée à chaque commune cible sur la base de la
formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste de formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste de
priorisation commence par la valeur 'y' la plus basse et termine par priorisation commence par la valeur 'y' la plus basse et termine par
la valeur y la plus élevée. la valeur y la plus élevée.

Art. 10.La liste de priorisation, visée à l'article 9, § 1er, est

Art. 10.La liste de priorisation, visée à l'article 9, § 1er, est

établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans
coïncidant avec le cycle de politique locale. coïncidant avec le cycle de politique locale.
Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste de Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste de
priorisation, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand priorisation, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand
s'applique. s'applique.
CHAPITRE 4. - Répartition des droits de tirage CHAPITRE 4. - Répartition des droits de tirage

Art. 11.Le Fonds rural flamand, visé à l'article 3, est réparti par

Art. 11.Le Fonds rural flamand, visé à l'article 3, est réparti par

le biais de droits de tirage parmi les communes de la liste de le biais de droits de tirage parmi les communes de la liste de
priorisation, à commencer par la première commune du classement. priorisation, à commencer par la première commune du classement.

Art. 12.§ 1er. Le droit de tirage annuel par commune est fixé en

Art. 12.§ 1er. Le droit de tirage annuel par commune est fixé en

multipliant le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu multipliant le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu
pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif,
par : par :
1° facteur N, égal à 1.200 euros/km lors du premier accord si la 1° facteur N, égal à 1.200 euros/km lors du premier accord si la
valeur 'y', visée à l'article 9, est inférieure à 40; valeur 'y', visée à l'article 9, est inférieure à 40;
2° facteur M, égal à 1.000 euros/km lors du premier accord si la 2° facteur M, égal à 1.000 euros/km lors du premier accord si la
valeur 'y', visée à l'article 9, est égale ou supérieure à 40. valeur 'y', visée à l'article 9, est égale ou supérieure à 40.
§ 2. Lorsque le résultat du calcul du § 1er est supérieur à 250.000 § 2. Lorsque le résultat du calcul du § 1er est supérieur à 250.000
euros, le montant est limité à 250.000 euros. euros, le montant est limité à 250.000 euros.
§ 3. Le montant résultant du calcul sur la base des §§ 1er et 2 est § 3. Le montant résultant du calcul sur la base des §§ 1er et 2 est
payé aux communes concernées, en commençant par la commune avec la payé aux communes concernées, en commençant par la commune avec la
valeur 'y' la plus basse, visée à l'article 9, jusqu'à épuisement du valeur 'y' la plus basse, visée à l'article 9, jusqu'à épuisement du
budget spécifique fixé annuellement, visé à l'article 3. budget spécifique fixé annuellement, visé à l'article 3.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut modifier les facteurs N et M. § 4. Le Gouvernement flamand peut modifier les facteurs N et M.
§ 5. Le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour § 5. Le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour
lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, tel que lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, tel que
visé au § 1er, est fixé sur la base des valeurs les plus récentes visé au § 1er, est fixé sur la base des valeurs les plus récentes
obtenues de la Direction générale Statistique et Information obtenues de la Direction générale Statistique et Information
économique (DGSIE). économique (DGSIE).

Art. 13.Une commune cible ayant un droit de tirage ne peut exercer

Art. 13.Une commune cible ayant un droit de tirage ne peut exercer

son droit de tirage, visé à l'article 12, que lorsqu'elle introduit un son droit de tirage, visé à l'article 12, que lorsqu'elle introduit un
ou plusieurs projets à visée rurale par an auprès de la Société ou plusieurs projets à visée rurale par an auprès de la Société
terrienne flamande, qui effectue un audit marginal des projets terrienne flamande, qui effectue un audit marginal des projets
introduits. Les droits de tirage peuvent être activés au prorata des introduits. Les droits de tirage peuvent être activés au prorata des
coûts des projets introduits. coûts des projets introduits.

Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine chaque année sur la base du

Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine chaque année sur la base du

budget disponible la hauteur des droits de tirage, visés à l'article budget disponible la hauteur des droits de tirage, visés à l'article
12, et en informe les communes cibles entrant en considération au plus 12, et en informe les communes cibles entrant en considération au plus
tard le 30 avril de l'année pour laquelle les droits de tirage sont tard le 30 avril de l'année pour laquelle les droits de tirage sont
accordés. accordés.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités d'introduction

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités d'introduction

et d'évaluation des demandes de subvention, d'octroi de subventions, et d'évaluation des demandes de subvention, d'octroi de subventions,
de compte rendu sur l'affectation des subventions et de recouvrement. de compte rendu sur l'affectation des subventions et de recouvrement.

Art. 16.Par dérogation à la date, visée à l'article 14, le

Art. 16.Par dérogation à la date, visée à l'article 14, le

Gouvernement flamand informe au plus tard le 31 octobre 2013 les Gouvernement flamand informe au plus tard le 31 octobre 2013 les
communes cibles entrant en considération des droits de tirage accordés communes cibles entrant en considération des droits de tirage accordés
pour l'année calendaire 2013. pour l'année calendaire 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 juin 2013. Bruxelles, le 7 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Documents : Documents :
- -
Projet de décret Projet de décret
: :
1947 - N° 1 1947 - N° 1
- -
Amendements Amendements
: :
1947 - nos 2 et 3 1947 - nos 2 et 3
- -
Rapport Rapport
: :
1947 - N° 4 1947 - N° 4
- -
Texte adopté en séance plénière Texte adopté en séance plénière
: :
1947 - N° 5 1947 - N° 5
Annales - Discussion et adoption : séance du 29 mai 2013. Annales - Discussion et adoption : séance du 29 mai 2013.
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