Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand | Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUIN 2013. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural | 7 JUIN 2013. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural |
flamand (1) | flamand (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand. | Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
1° cycle de politique locale : cycle politique de six ans lié à la | 1° cycle de politique locale : cycle politique de six ans lié à la |
période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année | période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année |
suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui | suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui |
suit les élections suivantes; | suit les élections suivantes; |
2° élections locales : les élections des membres du conseil communal | 2° élections locales : les élections des membres du conseil communal |
qui ont lieu de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche | qui ont lieu de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche |
d'octobre; | d'octobre; |
3° projets à visée rurale : des projets tels que visés à l'article 3, | 3° projets à visée rurale : des projets tels que visés à l'article 3, |
visant : | visant : |
- à sauvegarder et à développer l'espace ouvert; | - à sauvegarder et à développer l'espace ouvert; |
- à porter une attention particulière aux zones sensibles, notamment | - à porter une attention particulière aux zones sensibles, notamment |
aux zones naturelles; | aux zones naturelles; |
- à entretenir, à réparer ou à réaménager un réseau routier rural | - à entretenir, à réparer ou à réaménager un réseau routier rural |
fonctionnel; | fonctionnel; |
- à soutenir les entrepreneurs ruraux; | - à soutenir les entrepreneurs ruraux; |
- à consolider et à élargir l'agriculture en zone rurale; | - à consolider et à élargir l'agriculture en zone rurale; |
- à créer des opportunités pour la récréation et le tourisme ruraux; | - à créer des opportunités pour la récréation et le tourisme ruraux; |
- à porter une attention particulière aux groupes vulnérables en zone | - à porter une attention particulière aux groupes vulnérables en zone |
rurale; | rurale; |
- à stimuler la viabilité des villages; | - à stimuler la viabilité des villages; |
- à contribuer à la gestion et au maintien du système aquatique | - à contribuer à la gestion et au maintien du système aquatique |
d'intérêt local. | d'intérêt local. |
Art. 3.Le Fonds rural flamand est un budget fixé annuellement, |
Art. 3.Le Fonds rural flamand est un budget fixé annuellement, |
utilisé pour le financement des projets à visée rurale. | utilisé pour le financement des projets à visée rurale. |
Art. 4.Les moyens pour le Fonds rural flamand sont inscrits au budget |
Art. 4.Les moyens pour le Fonds rural flamand sont inscrits au budget |
de la Région flamande. | de la Région flamande. |
Art. 5.Le Fonds rural flamand est réparti annuellement sur les |
Art. 5.Le Fonds rural flamand est réparti annuellement sur les |
communes cibles, visées à l'article 7, pour les projets tels que visés | communes cibles, visées à l'article 7, pour les projets tels que visés |
à l'article 3. | à l'article 3. |
Art. 6.Tous les montants calculés en application du présent décret |
Art. 6.Tous les montants calculés en application du présent décret |
sont arrondis à l'euro. | sont arrondis à l'euro. |
CHAPITRE 2. - Liste des communes cibles | CHAPITRE 2. - Liste des communes cibles |
Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent décret, une liste cible |
Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent décret, une liste cible |
des communes en Région flamande est établie sur la base de leurs | des communes en Région flamande est établie sur la base de leurs |
caractéristiques rurales. Les 50 premières communes classées sur cette | caractéristiques rurales. Les 50 premières communes classées sur cette |
liste sont les communes cibles. | liste sont les communes cibles. |
§ 2. La liste visée au § 1er est établie en prenant en compte les | § 2. La liste visée au § 1er est établie en prenant en compte les |
critères suivants afin d'obtenir un classement des communes : | critères suivants afin d'obtenir un classement des communes : |
1° le nombre moyen d'habitants par km2 de la commune en question; | 1° le nombre moyen d'habitants par km2 de la commune en question; |
2° le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question. | 2° le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question. |
La liste des communes cibles est établie par le Gouvernement flamand | La liste des communes cibles est établie par le Gouvernement flamand |
en utilisant la formule suivante : | en utilisant la formule suivante : |
x = inw/GinwVL + % bebO/G % bebOVL | x = inw/GinwVL + % bebO/G % bebOVL |
où : | où : |
- inw = le nombre d'habitants par km2 de la commune en question, fixé | - inw = le nombre d'habitants par km2 de la commune en question, fixé |
sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction | sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction |
générale Statistique et Information économique (DGSIE); | générale Statistique et Information économique (DGSIE); |
- GinwVL = le nombre moyen communal d'habitants par km2 de toutes les | - GinwVL = le nombre moyen communal d'habitants par km2 de toutes les |
communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes | communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes |
obtenues de la Direction générale Statistique et Information | obtenues de la Direction générale Statistique et Information |
économique (DGSIE); | économique (DGSIE); |
- % bebO = le pourcentage de superficie bâtie de la commune en | - % bebO = le pourcentage de superficie bâtie de la commune en |
question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de | question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de |
la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE); | la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE); |
- G % bebOVL = le pourcentage moyen communal de superficie bâtie de | - G % bebOVL = le pourcentage moyen communal de superficie bâtie de |
toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus | toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus |
récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information | récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information |
économique (DGSIE). | économique (DGSIE). |
Une valeur 'x' est attribuée à chaque commune flamande sur la base de | Une valeur 'x' est attribuée à chaque commune flamande sur la base de |
la formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste commence | la formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste commence |
par la valeur x la plus basse et termine par la valeur 'x' la plus | par la valeur x la plus basse et termine par la valeur 'x' la plus |
élevée. | élevée. |
Art. 8.La liste cible, visée à l'article 7, § 1er, est établie par le |
Art. 8.La liste cible, visée à l'article 7, § 1er, est établie par le |
Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle | Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle |
de politique locale. | de politique locale. |
Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste cible, | Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste cible, |
la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique. | la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique. |
CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste de priorisation | CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste de priorisation |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste de |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste de |
priorisation pour la répartition du Fonds rural flamand. | priorisation pour la répartition du Fonds rural flamand. |
§ 2. La liste de priorisation, visée au § 1er, est établie uniquement | § 2. La liste de priorisation, visée au § 1er, est établie uniquement |
à partir des communes cibles, visée à l'article 7. | à partir des communes cibles, visée à l'article 7. |
§ 3. La liste de priorisation est établie en prenant en compte les | § 3. La liste de priorisation est établie en prenant en compte les |
critères suivants afin d'obtenir un classement des communes cibles : | critères suivants afin d'obtenir un classement des communes cibles : |
1° le revenu immobilier de la commune cible; | 1° le revenu immobilier de la commune cible; |
2° le revenu immobilier de la commune cible; | 2° le revenu immobilier de la commune cible; |
3° le revenu immobilier de la commune cible. | 3° le revenu immobilier de la commune cible. |
§ 4. La liste de priorisation est établie en utilisant la formule | § 4. La liste de priorisation est établie en utilisant la formule |
suivante : | suivante : |
y = 1 % APB + 100 OOV/inwTOT | y = 1 % APB + 100 OOV/inwTOT |
où : | où : |
- 1 % APB = le revenu de 1 % de taxe additionnelle à l'impôt des | - 1 % APB = le revenu de 1 % de taxe additionnelle à l'impôt des |
personnes physiques pour la commune en question, selon la dernière | personnes physiques pour la commune en question, selon la dernière |
estimation disponible du SPF Finances; | estimation disponible du SPF Finances; |
- 100 OOV = le revenu de 100 centimes additionnels sur le précompte | - 100 OOV = le revenu de 100 centimes additionnels sur le précompte |
immobilier pour la commune en question, selon la dernière estimation | immobilier pour la commune en question, selon la dernière estimation |
disponible du Service flamand des Impôts; | disponible du Service flamand des Impôts; |
- inw TOT = le nombre total d'habitants de la commune en question, | - inw TOT = le nombre total d'habitants de la commune en question, |
fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la | fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la |
Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE). | Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE). |
Une valeur 'y' est attribuée à chaque commune cible sur la base de la | Une valeur 'y' est attribuée à chaque commune cible sur la base de la |
formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste de | formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste de |
priorisation commence par la valeur 'y' la plus basse et termine par | priorisation commence par la valeur 'y' la plus basse et termine par |
la valeur y la plus élevée. | la valeur y la plus élevée. |
Art. 10.La liste de priorisation, visée à l'article 9, § 1er, est |
Art. 10.La liste de priorisation, visée à l'article 9, § 1er, est |
établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans | établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans |
coïncidant avec le cycle de politique locale. | coïncidant avec le cycle de politique locale. |
Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste de | Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste de |
priorisation, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand | priorisation, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand |
s'applique. | s'applique. |
CHAPITRE 4. - Répartition des droits de tirage | CHAPITRE 4. - Répartition des droits de tirage |
Art. 11.Le Fonds rural flamand, visé à l'article 3, est réparti par |
Art. 11.Le Fonds rural flamand, visé à l'article 3, est réparti par |
le biais de droits de tirage parmi les communes de la liste de | le biais de droits de tirage parmi les communes de la liste de |
priorisation, à commencer par la première commune du classement. | priorisation, à commencer par la première commune du classement. |
Art. 12.§ 1er. Le droit de tirage annuel par commune est fixé en |
Art. 12.§ 1er. Le droit de tirage annuel par commune est fixé en |
multipliant le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu | multipliant le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu |
pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, | pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, |
par : | par : |
1° facteur N, égal à 1.200 euros/km lors du premier accord si la | 1° facteur N, égal à 1.200 euros/km lors du premier accord si la |
valeur 'y', visée à l'article 9, est inférieure à 40; | valeur 'y', visée à l'article 9, est inférieure à 40; |
2° facteur M, égal à 1.000 euros/km lors du premier accord si la | 2° facteur M, égal à 1.000 euros/km lors du premier accord si la |
valeur 'y', visée à l'article 9, est égale ou supérieure à 40. | valeur 'y', visée à l'article 9, est égale ou supérieure à 40. |
§ 2. Lorsque le résultat du calcul du § 1er est supérieur à 250.000 | § 2. Lorsque le résultat du calcul du § 1er est supérieur à 250.000 |
euros, le montant est limité à 250.000 euros. | euros, le montant est limité à 250.000 euros. |
§ 3. Le montant résultant du calcul sur la base des §§ 1er et 2 est | § 3. Le montant résultant du calcul sur la base des §§ 1er et 2 est |
payé aux communes concernées, en commençant par la commune avec la | payé aux communes concernées, en commençant par la commune avec la |
valeur 'y' la plus basse, visée à l'article 9, jusqu'à épuisement du | valeur 'y' la plus basse, visée à l'article 9, jusqu'à épuisement du |
budget spécifique fixé annuellement, visé à l'article 3. | budget spécifique fixé annuellement, visé à l'article 3. |
§ 4. Le Gouvernement flamand peut modifier les facteurs N et M. | § 4. Le Gouvernement flamand peut modifier les facteurs N et M. |
§ 5. Le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour | § 5. Le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour |
lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, tel que | lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, tel que |
visé au § 1er, est fixé sur la base des valeurs les plus récentes | visé au § 1er, est fixé sur la base des valeurs les plus récentes |
obtenues de la Direction générale Statistique et Information | obtenues de la Direction générale Statistique et Information |
économique (DGSIE). | économique (DGSIE). |
Art. 13.Une commune cible ayant un droit de tirage ne peut exercer |
Art. 13.Une commune cible ayant un droit de tirage ne peut exercer |
son droit de tirage, visé à l'article 12, que lorsqu'elle introduit un | son droit de tirage, visé à l'article 12, que lorsqu'elle introduit un |
ou plusieurs projets à visée rurale par an auprès de la Société | ou plusieurs projets à visée rurale par an auprès de la Société |
terrienne flamande, qui effectue un audit marginal des projets | terrienne flamande, qui effectue un audit marginal des projets |
introduits. Les droits de tirage peuvent être activés au prorata des | introduits. Les droits de tirage peuvent être activés au prorata des |
coûts des projets introduits. | coûts des projets introduits. |
Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine chaque année sur la base du |
Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine chaque année sur la base du |
budget disponible la hauteur des droits de tirage, visés à l'article | budget disponible la hauteur des droits de tirage, visés à l'article |
12, et en informe les communes cibles entrant en considération au plus | 12, et en informe les communes cibles entrant en considération au plus |
tard le 30 avril de l'année pour laquelle les droits de tirage sont | tard le 30 avril de l'année pour laquelle les droits de tirage sont |
accordés. | accordés. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires | CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 15.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités d'introduction |
Art. 15.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités d'introduction |
et d'évaluation des demandes de subvention, d'octroi de subventions, | et d'évaluation des demandes de subvention, d'octroi de subventions, |
de compte rendu sur l'affectation des subventions et de recouvrement. | de compte rendu sur l'affectation des subventions et de recouvrement. |
Art. 16.Par dérogation à la date, visée à l'article 14, le |
Art. 16.Par dérogation à la date, visée à l'article 14, le |
Gouvernement flamand informe au plus tard le 31 octobre 2013 les | Gouvernement flamand informe au plus tard le 31 octobre 2013 les |
communes cibles entrant en considération des droits de tirage accordés | communes cibles entrant en considération des droits de tirage accordés |
pour l'année calendaire 2013. | pour l'année calendaire 2013. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 juin 2013. | Bruxelles, le 7 juin 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Documents : | Documents : |
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Projet de décret | Projet de décret |
: | : |
1947 - N° 1 | 1947 - N° 1 |
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Amendements | Amendements |
: | : |
1947 - nos 2 et 3 | 1947 - nos 2 et 3 |
- | - |
Rapport | Rapport |
: | : |
1947 - N° 4 | 1947 - N° 4 |
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Texte adopté en séance plénière | Texte adopté en séance plénière |
: | : |
1947 - N° 5 | 1947 - N° 5 |
Annales - Discussion et adoption : séance du 29 mai 2013. | Annales - Discussion et adoption : séance du 29 mai 2013. |