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Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007 Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
7 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de 7 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de
la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007 (1) la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007 (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année

Article 1er.Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année

budgétaire 2007 des crédits s'élevant aux montants ci-après : budgétaire 2007 des crédits s'élevant aux montants ci-après :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces crédits sont énumérés à l'Annexe Ire, tableaux a) et b), par Ces crédits sont énumérés à l'Annexe Ire, tableaux a) et b), par
division organique, programme et allocation de base. division organique, programme et allocation de base.

Art. 2.Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs

Art. 2.Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs

soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année
budgétaire correspondante : budgétaire correspondante :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe Ire c). La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe Ire c).

Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la

Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la

Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les
crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2007, crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2007,
déterminés au 31 décembre 2007, sont transférés à l'exercice déterminés au 31 décembre 2007, sont transférés à l'exercice
budgétaire suivant. budgétaire suivant.
Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent
automatiquement caducs au 31 décembre 2007. automatiquement caducs au 31 décembre 2007.

Art. 4.La part des crédits non dissociés constatés reportés qui

Art. 4.La part des crédits non dissociés constatés reportés qui

devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement
l'année suivante. l'année suivante.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846

relative à l'organisation de la Cour des Comptes, toutes les dépenses relative à l'organisation de la Cour des Comptes, toutes les dépenses
courantes directes et dépenses en capital de la Communauté courantes directes et dépenses en capital de la Communauté
germanophone (allocations de base dont le premier chiffre est un 1 ou germanophone (allocations de base dont le premier chiffre est un 1 ou
un 7) à concurrence d'un montant de 10.000 euro ne sont pas soumises un 7) à concurrence d'un montant de 10.000 euro ne sont pas soumises
au visa préalable de la Cour des Comptes. au visa préalable de la Cour des Comptes.
Des dépenses dans ce domaine qui ne dépassent pas le montant de 200 Des dépenses dans ce domaine qui ne dépassent pas le montant de 200
euro peuvent être payées en liquide. Pour ces dépenses, le contrôle de euro peuvent être payées en liquide. Pour ces dépenses, le contrôle de
la Cour des Comptes a lieu a posteriori. la Cour des Comptes a lieu a posteriori.

Art. 6.Les primes allouées aux employeurs qui occupent des personnes

Art. 6.Les primes allouées aux employeurs qui occupent des personnes

dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, les dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, les
subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique
de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du
personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en
exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au
congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans
les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de
l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des
statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion
sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du
Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous
forme de dépenses fixes. forme de dépenses fixes.

Art. 7.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de

Art. 7.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de

naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que
les rémunérations des bénéficiaires. les rémunérations des bénéficiaires.

Art. 8.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la

Art. 8.Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la

Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des
prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget. prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 9.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées

Art. 9.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées

par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel
acheté par la Communauté germanophone. acheté par la Communauté germanophone.

Art. 10.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de

Art. 10.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de

l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement
peuvent aussi être redistribués entre plusieurs programmes et peuvent aussi être redistribués entre plusieurs programmes et
plusieurs divisions organiques. plusieurs divisions organiques.

Art. 11.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été

Art. 11.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été

fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits
d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été
modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations, modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations,
peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base
correspondants pour l'année budgétaire en cours. correspondants pour l'année budgétaire en cours.

Art. 12.En exécution de l'article 12, alinéa 3, de la législation sur

Art. 12.En exécution de l'article 12, alinéa 3, de la législation sur

la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides
suivants peuvent être accordés : suivants peuvent être accordés :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 de

Art. 13.Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 50 de

l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la
comptabilité de l'Etat, chaque ordonnancement dans le secteur des comptabilité de l'Etat, chaque ordonnancement dans le secteur des
infrastructures peut être effectué sans visa préalable de la Cour des infrastructures peut être effectué sans visa préalable de la Cour des
Comptes jusqu'à 90% de la somme fixée. Comptes jusqu'à 90% de la somme fixée.
Cette règle peut être appliquée à tous les projets pour lesquels Cette règle peut être appliquée à tous les projets pour lesquels
l'intervention totale de la Communauté germanophone s'élève à 150.000 l'intervention totale de la Communauté germanophone s'élève à 150.000
euro au moins et ce, dans les allocations de base ventilées comme suit euro au moins et ce, dans les allocations de base ventilées comme suit
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Le Gouvernement est habilité à répartir les crédits inscrits

Art. 14.Le Gouvernement est habilité à répartir les crédits inscrits

sous la division organique 60, programme 12, entre des allocations de sous la division organique 60, programme 12, entre des allocations de
base de leur catégorie respective (crédits dissociés et crédits non base de leur catégorie respective (crédits dissociés et crédits non
dissociés). Une liste de la répartition opérée est adressée au dissociés). Une liste de la répartition opérée est adressée au
Parlement de la Communauté germanophone pour information. Parlement de la Communauté germanophone pour information.

Art. 15.Dans le cadre du plan d'infrastructure, le Gouvernement est

Art. 15.Dans le cadre du plan d'infrastructure, le Gouvernement est

habilité à subsidier ou à réaliser les projets suivants par un habilité à subsidier ou à réaliser les projets suivants par un
financement alternatif : financement alternatif :
- école d'Amblève : 1.910.000 euro . - école d'Amblève : 1.910.000 euro .

Art. 16.Le Gouvernement est habilité à modifier comme suit les

Art. 16.Le Gouvernement est habilité à modifier comme suit les

projets de financement alternatif accordés dans le cadre des projets de financement alternatif accordés dans le cadre des
précédents budgets de dépenses : précédents budgets de dépenses :
- Marienheim à Raeren : 5.200.000 euro - Marienheim à Raeren : 5.200.000 euro
- Régie communale « Triangel » Centre culturel et de foires St-Vith : - Régie communale « Triangel » Centre culturel et de foires St-Vith :
5.160.000 euro 5.160.000 euro
- école de Raeren : 6.500.000 euro - école de Raeren : 6.500.000 euro
- centre de formation et de formation continue : 1.850.000 euro - centre de formation et de formation continue : 1.850.000 euro
- bâtiments administratifs à Saint-Vith : 4.800.000 euro - bâtiments administratifs à Saint-Vith : 4.800.000 euro
- maison de repos (intercommunale) : 1.515.000 euro - maison de repos (intercommunale) : 1.515.000 euro
- CPAS d'Eupen : 5.710.000 euro - CPAS d'Eupen : 5.710.000 euro
- Ville d'Eupen - Centre culturel : 5.100.000 euro - Ville d'Eupen - Centre culturel : 5.100.000 euro
- Maison de soins psychiatriques : 1.650.000 euro . - Maison de soins psychiatriques : 1.650.000 euro .

Art. 17.Les budgets des services à gestion autonome et des services à

Art. 17.Les budgets des services à gestion autonome et des services à

gestion séparée sont repris à l'annexe II du présent décret. gestion séparée sont repris à l'annexe II du présent décret.

Art. 18.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome et

Art. 18.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome et

les service à gestion séparée à placer leurs fonds à intérêt auprès les service à gestion séparée à placer leurs fonds à intérêt auprès
d'organismes financiers agréés par lui. d'organismes financiers agréés par lui.
Les intérêts sont portés en recettes au budget de ces services. Les intérêts sont portés en recettes au budget de ces services.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen le 7 décembre 2006. Eupen le 7 décembre 2006.
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre des Pouvoirs locaux Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES B. GENTGES
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du
Tourisme Tourisme
O. PAASCH O. PAASCH
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
Mme I. WEYKMANS Mme I. WEYKMANS
Ministre de la Culture et des Médias, Ministre de la Culture et des Médias,
de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2006-2007 (1) Session 2006-2007
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
4-171 (2006-2007) N° 1 Projet de décret 4-171 (2006-2007) N° 1 Projet de décret
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
I) I)
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
II) II)
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
IIbis) IIbis)
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
III) et erratum III) et erratum
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
IV) IV)
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
V) et errata V) et errata
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
VI) et erratum VI) et erratum
4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie 4-171 (2006-2007) N° 1 Exposé global/déclaration justificative (partie
VII) VII)
4-171 (2006-2007) N° 1 Budgets des organismes paracommunautaires 4-171 (2006-2007) N° 1 Budgets des organismes paracommunautaires
4-171 (2006-2007) N° 2 Rapport 4-171 (2006-2007) N° 2 Rapport
Compte rendu intégral. - Discussion et vote - Séances des 5, 6 et 7 Compte rendu intégral. - Discussion et vote - Séances des 5, 6 et 7
décembre 2006. décembre 2006.
Annexe Ire Annexe Ire
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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