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Vue multilingue de Décret du 07/12/2001
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Décret réglant certaines conséquences de l'introduction de l'euro dans la réglementation flamande Décret réglant certaines conséquences de l'introduction de l'euro dans la réglementation flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 DECEMBRE 2001. - Décret réglant certaines conséquences de 7 DECEMBRE 2001. - Décret réglant certaines conséquences de
l'introduction de l'euro dans la réglementation flamande l'introduction de l'euro dans la réglementation flamande
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires

Art. 2.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires

portant obligation d'arrondir un montant vers le haut ou vers le bas portant obligation d'arrondir un montant vers le haut ou vers le bas
au montant le plus proche en franc, l'arrondi est lu comme suit : au montant le plus proche en franc, l'arrondi est lu comme suit :
1° arrondi à 50 centimes ou au franc : arrondi au cent; 1° arrondi à 50 centimes ou au franc : arrondi au cent;
2° arrondi à 5 ou à 10 francs : arrondi à 10 cents; 2° arrondi à 5 ou à 10 francs : arrondi à 10 cents;
3° arrondi à 50 ou à 100 francs : arrondi à l'euro; 3° arrondi à 50 ou à 100 francs : arrondi à l'euro;
4° arrondi à 500 ou à 1000 francs : arrondi à 10 euros; 4° arrondi à 500 ou à 1000 francs : arrondi à 10 euros;
5° arrondi à 5000 ou à 10 000 francs : arrondi à 100 euros; 5° arrondi à 5000 ou à 10 000 francs : arrondi à 100 euros;
6° arrondi à 50 000 ou à 100 000 francs : arrondi à 1.000 euros; 6° arrondi à 50 000 ou à 100 000 francs : arrondi à 1.000 euros;
7° arrondi à 500 000 ou à 1 000 000 francs : arrondi à 10.000 euros; 7° arrondi à 500 000 ou à 1 000 000 francs : arrondi à 10.000 euros;
8° arrondi à 5 000 000 ou à 10 000 000 francs : arrondi à 100.000 8° arrondi à 5 000 000 ou à 10 000 000 francs : arrondi à 100.000
euros; euros;
9° arrondi à 50 000 000 ou à 100 000 000 francs : arrondi à 1.000.000 9° arrondi à 50 000 000 ou à 100 000 000 francs : arrondi à 1.000.000
euros. euros.

Art. 3.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires

Art. 3.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires

portant obligation d'utiliser le franc belge, celle-ci est remplacée portant obligation d'utiliser le franc belge, celle-ci est remplacée
par l'obligation d'utiliser l'euro. par l'obligation d'utiliser l'euro.

Art. 4.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires

Art. 4.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires

qui prévoient une précision particulière d'un montant, exprimé en qui prévoient une précision particulière d'un montant, exprimé en
franc, ce montant est lu en euro, avec maintien de la précision franc, ce montant est lu en euro, avec maintien de la précision
particulière. particulière.

Art. 5.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes

Art. 5.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes

additionnels visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes
additionnels sur les amendes pénales s'appliquent, sont censés être additionnels sur les amendes pénales s'appliquent, sont censés être
exprimés directement en euro, sans conversion. exprimés directement en euro, sans conversion.

Art. 6.Les montants en franc des amendes auxquelles les décimes

Art. 6.Les montants en franc des amendes auxquelles les décimes

additionnels visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes
additionnels sur les amendes pénales ne s'appliquent pas, sont lus additionnels sur les amendes pénales ne s'appliquent pas, sont lus
comme des montants en euro, après division par un coefficient de 40. comme des montants en euro, après division par un coefficient de 40.

Art. 7.Les articles 2 à 6 inclus s'appliquent sans préjudice des

Art. 7.Les articles 2 à 6 inclus s'appliquent sans préjudice des

possibilités d'adapter d'une autre manière les dispositions légales, possibilités d'adapter d'une autre manière les dispositions légales,
décrétales ou réglementaires à l'introduction de l'euro. décrétales ou réglementaires à l'introduction de l'euro.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2001. Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre
flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des
Médias et de l'Aménagement du Territoire, Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique,
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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Note Note
Session 2000-2001. Session 2000-2001.
Documents. - Projet de décret : 820 - N° 1. Documents. - Projet de décret : 820 - N° 1.
Session 2001-2002. Session 2001-2002.
Documents. - Rapport : 820 - N° 2. Documents. - Rapport : 820 - N° 2.
Texte adopté par l'assemblée plénière : 820 - N° 3. Texte adopté par l'assemblée plénière : 820 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 21 novembre 2001. Annales. - Discussion et adoption : séances du 21 novembre 2001.
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