Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales | Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales |
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3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à | 3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à |
l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des | l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des |
taxes provinciales et communales (1) | taxes provinciales et communales (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, | Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, |
au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales | au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales |
et communales | et communales |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives |
Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 2008 relatif à |
Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 2008 relatif à |
l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des | l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des |
taxes provinciales et communales, il est inséré avant le point 1°, qui | taxes provinciales et communales, il est inséré avant le point 1°, qui |
devient le point 1° /1, un nouveau point 1° rédigé comme suit : | devient le point 1° /1, un nouveau point 1° rédigé comme suit : |
« 1° responsable financier compétent : le gestionnaire financier en ce | « 1° responsable financier compétent : le gestionnaire financier en ce |
qui concerne les taxes provinciales ou le directeur financier en ce | qui concerne les taxes provinciales ou le directeur financier en ce |
qui concerne les taxes communales ; ». | qui concerne les taxes communales ; ». |
Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mai |
Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mai |
2010, les modifications suivantes sont apportées : | 2010, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots « au comptant » sont remplacés par les | 1° au paragraphe 1er, les mots « au comptant » sont remplacés par les |
mots « sans sursis » ; | mots « sans sursis » ; |
2° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : | 2° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : |
« Lorsque la taxe perçue au comptant ne peut être perçue sans sursis, | « Lorsque la taxe perçue au comptant ne peut être perçue sans sursis, |
elle est enrôlée et suit les règles d'une taxe recouvrée par voie de | elle est enrôlée et suit les règles d'une taxe recouvrée par voie de |
rôle. » ; | rôle. » ; |
3° au paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa ainsi | 3° au paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa ainsi |
rédigé : | rédigé : |
« L'autorité compétente arrête les rôles et les rend exécutoires au | « L'autorité compétente arrête les rôles et les rend exécutoires au |
plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition. Une | plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition. Une |
liste des numéros de rôle concernés est jointe en annexe à l'arrêté | liste des numéros de rôle concernés est jointe en annexe à l'arrêté |
d'exécutoire. » ; | d'exécutoire. » ; |
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Le responsable financier compétent assure sans délai l'envoi | « § 3. Le responsable financier compétent assure sans délai l'envoi |
des feuilles d'imposition, sans frais pour le contribuable. | des feuilles d'imposition, sans frais pour le contribuable. |
La première sommation de paiement est envoyée par envoi ordinaire et | La première sommation de paiement est envoyée par envoi ordinaire et |
est gratuite pour le contribuable. L'administration peut imputer au | est gratuite pour le contribuable. L'administration peut imputer au |
contribuable les frais d'envoi des sommations de paiement suivant la | contribuable les frais d'envoi des sommations de paiement suivant la |
première sommation. | première sommation. |
L'administration locale ou provinciale peut envoyer les feuilles | L'administration locale ou provinciale peut envoyer les feuilles |
d'imposition par voie électronique en application du décret de | d'imposition par voie électronique en application du décret de |
gouvernance du 7 décembre 2018. Le consentement d'un contribuable à | gouvernance du 7 décembre 2018. Le consentement d'un contribuable à |
l'envoi de la feuille d'imposition par voie électronique a pour effet | l'envoi de la feuille d'imposition par voie électronique a pour effet |
que les avis fiscaux pourront à l'avenir être échangés exclusivement | que les avis fiscaux pourront à l'avenir être échangés exclusivement |
par voie électronique. | par voie électronique. |
La feuille d'imposition comprend, outre les données visées au | La feuille d'imposition comprend, outre les données visées au |
paragraphe 2, alinéa 2, également les éléments suivants : | paragraphe 2, alinéa 2, également les éléments suivants : |
1° la date d'envoi de la feuille d'imposition ; | 1° la date d'envoi de la feuille d'imposition ; |
2° la date ultime de paiement ; | 2° la date ultime de paiement ; |
3° les informations suivantes sur une réclamation telle que visée à | 3° les informations suivantes sur une réclamation telle que visée à |
l'article 9 : | l'article 9 : |
a) le délai dans lequel une réclamation peut être introduite ; | a) le délai dans lequel une réclamation peut être introduite ; |
b) le cas échéant, la possibilité d'introduire la réclamation par voie | b) le cas échéant, la possibilité d'introduire la réclamation par voie |
électronique ; | électronique ; |
c) la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance | c) la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance |
compétente pour la recevoir ; | compétente pour la recevoir ; |
d) la mention que le redevable ou son représentant qui désire être | d) la mention que le redevable ou son représentant qui désire être |
entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation ; | entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation ; |
4° l'emplacement du règlement de taxation. » ; | 4° l'emplacement du règlement de taxation. » ; |
5° dans la version néerlandaise du décret, dans le paragraphe 4, le | 5° dans la version néerlandaise du décret, dans le paragraphe 4, le |
mot « belastingverordening » est remplacé par le mot « | mot « belastingverordening » est remplacé par le mot « |
belastingreglement » ; | belastingreglement » ; |
6° le paragraphe 7 est abrogé. | 6° le paragraphe 7 est abrogé. |
Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont |
Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa 1er, les mots | 1° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa 1er, les mots |
« de belastingverordening » sont remplacés par les mots « het | « de belastingverordening » sont remplacés par les mots « het |
belastingreglement » ; | belastingreglement » ; |
2° dans l'alinéa 2, entre les mots « au personnel de la commune » et | 2° dans l'alinéa 2, entre les mots « au personnel de la commune » et |
les mots « Les procès-verbaux dressés par ces personnels », il est | les mots « Les procès-verbaux dressés par ces personnels », il est |
inséré le membre de phrase « ou au personnel du centre public d'action | inséré le membre de phrase « ou au personnel du centre public d'action |
sociale effectuant des prestations pour la commune en application de | sociale effectuant des prestations pour la commune en application de |
l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration | l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration |
locale » ; | locale » ; |
3° dans l'alinéa trois, les mots « Le gestionnaire financier » sont | 3° dans l'alinéa trois, les mots « Le gestionnaire financier » sont |
remplacés par les mots « Le responsable financier compétent ». | remplacés par les mots « Le responsable financier compétent ». |
Art. 5.Dans la version néerlandaise du décret, dans l'article 6, |
Art. 5.Dans la version néerlandaise du décret, dans l'article 6, |
alinéa 1er, les mots « de belastingverordening » sont remplacés par | alinéa 1er, les mots « de belastingverordening » sont remplacés par |
les mots « het belastingreglement ». | les mots « het belastingreglement ». |
Art. 6.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 28 mai |
Art. 6.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 28 mai |
2010 et 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit : | 2010 et 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.§ 1er. Le règlement de taxation peut imposer au contribuable |
« Art. 7.§ 1er. Le règlement de taxation peut imposer au contribuable |
de déclarer les données sur la base desquelles la taxe est établie. | de déclarer les données sur la base desquelles la taxe est établie. |
Le règlement de taxation mentionne la date ultime de dépôt de la | Le règlement de taxation mentionne la date ultime de dépôt de la |
déclaration. | déclaration. |
L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de | L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de |
déposer les déclarations fiscales par voie électronique en application | déposer les déclarations fiscales par voie électronique en application |
du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. | du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. |
Si la déclaration, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie | Si la déclaration, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie |
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la | électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la |
date de dépôt de la déclaration. | date de dépôt de la déclaration. |
§ 2. L'autorité compétente peut soumettre au contribuable une | § 2. L'autorité compétente peut soumettre au contribuable une |
proposition de déclaration basée sur les données des déclarations | proposition de déclaration basée sur les données des déclarations |
précédentes. Si le contribuable ne fait valoir aucune observation sur | précédentes. Si le contribuable ne fait valoir aucune observation sur |
la proposition avant l'expiration de la date de dépôt de la | la proposition avant l'expiration de la date de dépôt de la |
déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la proposition est | déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la proposition est |
considérée comme une déclaration régulière. | considérée comme une déclaration régulière. |
Si les observations visées à l'alinéa 1er, sont envoyées par voie | Si les observations visées à l'alinéa 1er, sont envoyées par voie |
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la | électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la |
date de leur dépôt. | date de leur dépôt. |
§ 3. Si une non-déclaration ou une déclaration incorrecte ou | § 3. Si une non-déclaration ou une déclaration incorrecte ou |
incomplète est faite à la date de dépôt de la déclaration, visée au | incomplète est faite à la date de dépôt de la déclaration, visée au |
paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité compétente peut établir la taxe | paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité compétente peut établir la taxe |
d'office, sur la base des données dont elle dispose. | d'office, sur la base des données dont elle dispose. |
Avant de procéder à la taxation d'office conformément à l'alinéa 1er, | Avant de procéder à la taxation d'office conformément à l'alinéa 1er, |
l'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet | l'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet |
conformément à l'article 5 notifie au contribuable par lettre | conformément à l'article 5 notifie au contribuable par lettre |
recommandée : | recommandée : |
1° les motifs du recours à cette procédure ; | 1° les motifs du recours à cette procédure ; |
2° les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode | 2° les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode |
de détermination de ces éléments ; | de détermination de ces éléments ; |
3° le montant de la taxe. | 3° le montant de la taxe. |
Si le contribuable a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux, | Si le contribuable a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux, |
en application du paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'article 4, § 3, | en application du paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'article 4, § 3, |
alinéa 3, l'exigence de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, est | alinéa 3, l'exigence de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, est |
remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être | remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être |
apportée. | apportée. |
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours civils à compter de | Le contribuable dispose d'un délai de trente jours civils à compter de |
la date de réception de la notification, visée aux alinéas 2 et 3, | la date de réception de la notification, visée aux alinéas 2 et 3, |
pour faire valoir ses observations par écrit. La notification est | pour faire valoir ses observations par écrit. La notification est |
réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. | réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. |
Si la notification a été envoyée par voie électronique, la date de | Si la notification a été envoyée par voie électronique, la date de |
l'envoi électronique est considérée comme la date de la notification. | l'envoi électronique est considérée comme la date de la notification. |
Si l'administration et le contribuable utilisent le même système | Si l'administration et le contribuable utilisent le même système |
d'information pour échanger des avis par voie électronique, la | d'information pour échanger des avis par voie électronique, la |
notification est réputée reçue au moment où elle devient accessible au | notification est réputée reçue au moment où elle devient accessible au |
contribuable. | contribuable. |
La taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai visé à | La taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai visé à |
l'alinéa 4, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou | l'alinéa 4, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou |
communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des | communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des |
délais d'imposition. Le contribuable produit la preuve de l'exactitude | délais d'imposition. Le contribuable produit la preuve de l'exactitude |
des éléments qu'il invoque. | des éléments qu'il invoque. |
Si les observations, visées à l'alinéa 4, sont envoyées par voie | Si les observations, visées à l'alinéa 4, sont envoyées par voie |
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la | électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la |
date de leur dépôt. | date de leur dépôt. |
Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, § 2, les | Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, § 2, les |
taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant | taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant |
une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année | une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année |
d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au | d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au |
règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à | règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à |
dessein de nuire. | dessein de nuire. |
§ 4. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées | § 4. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées |
d'office sont majorées d'un montant qui est fixé ou calculé de la | d'office sont majorées d'un montant qui est fixé ou calculé de la |
manière visée dans le règlement de taxation. Le montant de cette | manière visée dans le règlement de taxation. Le montant de cette |
majoration est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec | majoration est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec |
la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe | la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe |
enrôlée d'office. | enrôlée d'office. |
L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet | L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet |
conformément à l'article 5 notifie la majoration de la taxe, visée à | conformément à l'article 5 notifie la majoration de la taxe, visée à |
l'alinéa 1er, dans l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa 2. L'avis | l'alinéa 1er, dans l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa 2. L'avis |
précité mentionne également les éléments suivants : | précité mentionne également les éléments suivants : |
1° les dispositions applicables dans le règlement de taxation ; | 1° les dispositions applicables dans le règlement de taxation ; |
2° la manière dont le contribuable a violé l'obligation de déclaration | 2° la manière dont le contribuable a violé l'obligation de déclaration |
; | ; |
3° le mode d'imputation ou de calcul de la majoration de la taxe par | 3° le mode d'imputation ou de calcul de la majoration de la taxe par |
l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
Toute personne redevable de la majoration de la taxe, visée à l'alinéa | Toute personne redevable de la majoration de la taxe, visée à l'alinéa |
1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande | 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande |
écrite et motivée de remise ou de réduction de cette majoration. | écrite et motivée de remise ou de réduction de cette majoration. |
L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de | L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de |
réduction de la majoration de la taxe lorsque celle-ci ne fait plus | réduction de la majoration de la taxe lorsque celle-ci ne fait plus |
l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours | l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours |
juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire la | juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire la |
majoration de la taxe si des circonstances personnelles et factuelles | majoration de la taxe si des circonstances personnelles et factuelles |
spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable | spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable |
fait preuve de bonne foi. ». | fait preuve de bonne foi. ». |
Art. 7.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 mai |
Art. 7.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 mai |
2010, est remplacé par ce qui suit : | 2010, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 8.Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition au |
« Art. 8.Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition au |
contribuable d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour | contribuable d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour |
toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux | toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux |
dispositions du règlement de taxation. | dispositions du règlement de taxation. |
Le montant de l'amende administrative maximale, visé à l'alinéa 1er, | Le montant de l'amende administrative maximale, visé à l'alinéa 1er, |
est automatiquement adapté au 1er janvier de chaque année sur la base | est automatiquement adapté au 1er janvier de chaque année sur la base |
de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de | de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de |
novembre de l'année précédente. | novembre de l'année précédente. |
Si un accroissement de la taxe peut être imposé pour une infraction, | Si un accroissement de la taxe peut être imposé pour une infraction, |
aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette même | aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette même |
infraction. | infraction. |
Le montant de l'amende administrative est enrôlé et recouvré | Le montant de l'amende administrative est enrôlé et recouvré |
simultanément et conjointement avec la taxe. | simultanément et conjointement avec la taxe. |
L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet | L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet |
conformément à l'article 5 notifie au contribuable qu'une amende | conformément à l'article 5 notifie au contribuable qu'une amende |
administrative est imposée et mentionne à cet égard les éléments | administrative est imposée et mentionne à cet égard les éléments |
suivants : | suivants : |
1° les faits constitutifs de l'infraction ; | 1° les faits constitutifs de l'infraction ; |
2° la référence aux dispositions appliquées dans le décret ou le | 2° la référence aux dispositions appliquées dans le décret ou le |
règlement de taxation ; | règlement de taxation ; |
3° les arguments qui ont servi à déterminer le montant de l'amende. | 3° les arguments qui ont servi à déterminer le montant de l'amende. |
Toute personne redevable de l'amende administrative, visée à l'alinéa | Toute personne redevable de l'amende administrative, visée à l'alinéa |
1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande | 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande |
écrite et motivée de remise ou de réduction de l'amende | écrite et motivée de remise ou de réduction de l'amende |
administrative. L'autorité compétente statue sur la demande | administrative. L'autorité compétente statue sur la demande |
d'exonération ou de réduction de l'amende administrative lorsque | d'exonération ou de réduction de l'amende administrative lorsque |
celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou | celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou |
d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut | d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut |
remettre ou réduire l'amende administrative si des circonstances | remettre ou réduire l'amende administrative si des circonstances |
personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient | personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient |
raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi. ». | raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi. ». |
Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 28 |
Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 28 |
mai 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont | mai 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce | 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce |
qui suit : | qui suit : |
« La réclamation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions | « La réclamation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° elle est introduite par écrit ; | 1° elle est introduite par écrit ; |
2° elle est signée ; | 2° elle est signée ; |
3° elle est motivée. | 3° elle est motivée. |
La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est introduite, sous peine de | La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est introduite, sous peine de |
déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle | déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle |
le contribuable a reçu la feuille d'imposition ou à compter de la | le contribuable a reçu la feuille d'imposition ou à compter de la |
notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception | notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception |
de la taxe au comptant. La feuille d'imposition est réputée reçue le | de la taxe au comptant. La feuille d'imposition est réputée reçue le |
troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la feuille | troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la feuille |
d'imposition a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi | d'imposition a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi |
électronique est considérée comme la date de son envoi. Si | électronique est considérée comme la date de son envoi. Si |
l'administration et le contribuable utilisent le même système | l'administration et le contribuable utilisent le même système |
d'information pour échanger des avis par voie électronique, la feuille | d'information pour échanger des avis par voie électronique, la feuille |
d'imposition est réputée reçue au moment où elle devient accessible au | d'imposition est réputée reçue au moment où elle devient accessible au |
contribuable. » ; | contribuable. » ; |
2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés | 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de | « L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de |
déposer des réclamations par voie électronique en application du | déposer des réclamations par voie électronique en application du |
décret de gouvernance du 7 décembre 2018. L'introduction de la | décret de gouvernance du 7 décembre 2018. L'introduction de la |
réclamation par voie électronique est réputée constituer le | réclamation par voie électronique est réputée constituer le |
consentement explicite du redevable ou de son représentant à l'échange | consentement explicite du redevable ou de son représentant à l'échange |
d'avis dans le cadre de la procédure de réclamation par voie | d'avis dans le cadre de la procédure de réclamation par voie |
électronique. | électronique. |
Si la réclamation, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie | Si la réclamation, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie |
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la | électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la |
date de dépôt de la réclamation. » ; | date de dépôt de la réclamation. » ; |
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « gestionnaire financier | 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « gestionnaire financier |
» sont remplacés par les mots « responsable financier compétent » ; | » sont remplacés par les mots « responsable financier compétent » ; |
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le récépissé peut | 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le récépissé peut |
être envoyé par le biais d'un support durable. » est abrogée ; | être envoyé par le biais d'un support durable. » est abrogée ; |
5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au personnel de la | 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au personnel de la |
commune » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel de la | commune » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel de la |
commune ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant | commune ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant |
des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, | des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, |
du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les | du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les |
mots « Le gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « Le | mots « Le gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « Le |
responsable financier compétent » ; | responsable financier compétent » ; |
6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou sur support durable » | 6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou sur support durable » |
sont abrogés ; | sont abrogés ; |
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« La décision de l'autorité compétente est notifiée par lettre | « La décision de l'autorité compétente est notifiée par lettre |
recommandée au redevable et, le cas échéant, à son représentant. Le | recommandée au redevable et, le cas échéant, à son représentant. Le |
responsable financier compétent est informé de la décision précitée. | responsable financier compétent est informé de la décision précitée. |
Cette lettre recommandée mentionne l'instance auprès de laquelle le | Cette lettre recommandée mentionne l'instance auprès de laquelle le |
recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes en vigueur | recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes en vigueur |
en la matière. Si le redevable ou son représentant a consenti à | en la matière. Si le redevable ou son représentant a consenti à |
l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, | l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, |
alinéa 4, l'exigence précitée de la lettre recommandée est remplie si | alinéa 4, l'exigence précitée de la lettre recommandée est remplie si |
la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée. » ; | la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée. » ; |
8° le paragraphe 6 est abrogé. | 8° le paragraphe 6 est abrogé. |
Art. 9.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 20 |
Art. 9.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 20 |
décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à la première phrase, les mots « pour autant qu'elles ne concernent | 1° à la première phrase, les mots « pour autant qu'elles ne concernent |
pas spécifiquement les impôts sur les revenus » sont ajoutés ; | pas spécifiquement les impôts sur les revenus » sont ajoutés ; |
2° au point 1°, les mots « pour autant qu'elles ne concernent pas | 2° au point 1°, les mots « pour autant qu'elles ne concernent pas |
spécifiquement les impôts sur les revenus » sont abrogés ; | spécifiquement les impôts sur les revenus » sont abrogés ; |
3° le point 2° est complété par la phrase suivante : | 3° le point 2° est complété par la phrase suivante : |
« Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, | « Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, |
2°, du Code précité, le notaire qui établit un acte d'aliénation ou | 2°, du Code précité, le notaire qui établit un acte d'aliénation ou |
d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier en donne également | d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier en donne également |
avis au responsable financier compétent du ressort dans lequel le bien | avis au responsable financier compétent du ressort dans lequel le bien |
est situé. ». | est situé. ». |
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé |
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 11/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement |
« Art. 11/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement |
général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du | général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE. | abrogeant la directive 95/46/CE. |
§ 2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du | § 2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du |
présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la | présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la |
protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le | protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le |
traitement de données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, | traitement de données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, |
alinéa 1er, 1), c) et e), du règlement général sur la protection des | alinéa 1er, 1), c) et e), du règlement général sur la protection des |
données. | données. |
§ 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances | § 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances |
suivantes traitent les données à caractère personnel de manière | suivantes traitent les données à caractère personnel de manière |
structurée et systématique en tant que responsables du traitement au | structurée et systématique en tant que responsables du traitement au |
sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des | sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des |
données : | données : |
1° les communes flamandes ; | 1° les communes flamandes ; |
2° les provinces flamandes. | 2° les provinces flamandes. |
§ 4. Les instances visées au paragraphe 3 peuvent, conformément aux | § 4. Les instances visées au paragraphe 3 peuvent, conformément aux |
dispositions du présent décret, traiter les données à caractère | dispositions du présent décret, traiter les données à caractère |
personnel des personnes suivantes : | personnel des personnes suivantes : |
1° les contribuables ; | 1° les contribuables ; |
2° les redevables et leurs représentants. | 2° les redevables et leurs représentants. |
§ 5. Les finalités du traitement des données à caractère personnel | § 5. Les finalités du traitement des données à caractère personnel |
sont les suivantes : | sont les suivantes : |
1° l'établissement et le recouvrement de taxes des contribuables, | 1° l'établissement et le recouvrement de taxes des contribuables, |
visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ; | visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ; |
2° le traitement des réclamations administratives contre une taxe, une | 2° le traitement des réclamations administratives contre une taxe, une |
majoration de la taxe ou une amende administrative, telles que visées | majoration de la taxe ou une amende administrative, telles que visées |
à l'article 9. | à l'article 9. |
§ 6. Les instances visées au paragraphe 3 traitent en particulier les | § 6. Les instances visées au paragraphe 3 traitent en particulier les |
catégories suivantes de données à caractère personnel : | catégories suivantes de données à caractère personnel : |
1° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 1° : | 1° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 1° : |
a) les données à caractère personnel mentionnées dans le rôle, visées | a) les données à caractère personnel mentionnées dans le rôle, visées |
à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ; | à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ; |
b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, | b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, |
conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 7, § 1er, | conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 7, § 1er, |
alinéa 3 ; | alinéa 3 ; |
c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur | c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur |
de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ; | de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ; |
2° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 2° : | 2° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 2° : |
a) le nom, le prénom et l'adresse du redevable ou de son représentant | a) le nom, le prénom et l'adresse du redevable ou de son représentant |
; | ; |
b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, | b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, |
conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4 ; | conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4 ; |
c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur | c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur |
de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ; | de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ; |
d) la relation vis-à-vis du contribuable. | d) la relation vis-à-vis du contribuable. |
Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les | Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les |
instances visées au paragraphe 3 traitent le numéro de registre | instances visées au paragraphe 3 traitent le numéro de registre |
national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de | national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de |
manière unique les personnes physiques. | manière unique les personnes physiques. |
§ 7. Les tiers autorisés par la loi ou le décret n'ont accès aux | § 7. Les tiers autorisés par la loi ou le décret n'ont accès aux |
données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est | données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est |
adéquat, pertinent et non excessif pour l'exécution des tâches qui | adéquat, pertinent et non excessif pour l'exécution des tâches qui |
leur sont confiées dans le cadre de la mission visée au paragraphe 5, | leur sont confiées dans le cadre de la mission visée au paragraphe 5, |
1°. | 1°. |
§ 8. Les données visées au paragraphe 6 sont conservées conformément à | § 8. Les données visées au paragraphe 6 sont conservées conformément à |
la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du | la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du |
décret de gouvernance du 7 décembre 2018. | décret de gouvernance du 7 décembre 2018. |
§ 9. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales aux | § 9. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales aux |
responsables du traitement visés au paragraphe 3 et aux tiers visés au | responsables du traitement visés au paragraphe 3 et aux tiers visés au |
paragraphe 7 afin de garantir la transparence et la sécurité du | paragraphe 7 afin de garantir la transparence et la sécurité du |
traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 6. | traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 6. |
». | ». |
CHAPITRE 3. - Disposition finale | CHAPITRE 3. - Disposition finale |
Art. 11.L'article 11, 2° du décret du 30 mai 2008 relatif à |
Art. 11.L'article 11, 2° du décret du 30 mai 2008 relatif à |
l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des | l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des |
taxes provinciales et communales, tel qu'applicable depuis la date | taxes provinciales et communales, tel qu'applicable depuis la date |
d'entrée en vigueur de ce décret, s'applique pour la première fois aux | d'entrée en vigueur de ce décret, s'applique pour la première fois aux |
actes qui sont passés au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur | actes qui sont passés au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur |
de ce décret. | de ce décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 3 mai 2024. | Bruxelles, le 3 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance | La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance |
publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, | publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, |
G. RUTTEN | G. RUTTEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2023-2024 | (1) Session 2023-2024 |
Documents : - Projet de décret : 2069 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 2069 - N° 1 |
- Amendements : 2069 - N° 2 | - Amendements : 2069 - N° 2 |
- Rapport : 2069 - N° 3 | - Rapport : 2069 - N° 3 |
- Texte adopté en séance plénière : 2069 - N° 4 | - Texte adopté en séance plénière : 2069 - N° 4 |
Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024. | Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024. |