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Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales
3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à 3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à
l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des
taxes provinciales et communales (1) taxes provinciales et communales (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement,
au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales
et communales et communales
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 2008 relatif à

Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 2008 relatif à

l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des
taxes provinciales et communales, il est inséré avant le point 1°, qui taxes provinciales et communales, il est inséré avant le point 1°, qui
devient le point 1° /1, un nouveau point 1° rédigé comme suit : devient le point 1° /1, un nouveau point 1° rédigé comme suit :
« 1° responsable financier compétent : le gestionnaire financier en ce « 1° responsable financier compétent : le gestionnaire financier en ce
qui concerne les taxes provinciales ou le directeur financier en ce qui concerne les taxes provinciales ou le directeur financier en ce
qui concerne les taxes communales ; ». qui concerne les taxes communales ; ».

Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mai

Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mai

2010, les modifications suivantes sont apportées : 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « au comptant » sont remplacés par les 1° au paragraphe 1er, les mots « au comptant » sont remplacés par les
mots « sans sursis » ; mots « sans sursis » ;
2° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : 2° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée :
« Lorsque la taxe perçue au comptant ne peut être perçue sans sursis, « Lorsque la taxe perçue au comptant ne peut être perçue sans sursis,
elle est enrôlée et suit les règles d'une taxe recouvrée par voie de elle est enrôlée et suit les règles d'une taxe recouvrée par voie de
rôle. » ; rôle. » ;
3° au paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa ainsi 3° au paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : rédigé :
« L'autorité compétente arrête les rôles et les rend exécutoires au « L'autorité compétente arrête les rôles et les rend exécutoires au
plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition. Une plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition. Une
liste des numéros de rôle concernés est jointe en annexe à l'arrêté liste des numéros de rôle concernés est jointe en annexe à l'arrêté
d'exécutoire. » ; d'exécutoire. » ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le responsable financier compétent assure sans délai l'envoi « § 3. Le responsable financier compétent assure sans délai l'envoi
des feuilles d'imposition, sans frais pour le contribuable. des feuilles d'imposition, sans frais pour le contribuable.
La première sommation de paiement est envoyée par envoi ordinaire et La première sommation de paiement est envoyée par envoi ordinaire et
est gratuite pour le contribuable. L'administration peut imputer au est gratuite pour le contribuable. L'administration peut imputer au
contribuable les frais d'envoi des sommations de paiement suivant la contribuable les frais d'envoi des sommations de paiement suivant la
première sommation. première sommation.
L'administration locale ou provinciale peut envoyer les feuilles L'administration locale ou provinciale peut envoyer les feuilles
d'imposition par voie électronique en application du décret de d'imposition par voie électronique en application du décret de
gouvernance du 7 décembre 2018. Le consentement d'un contribuable à gouvernance du 7 décembre 2018. Le consentement d'un contribuable à
l'envoi de la feuille d'imposition par voie électronique a pour effet l'envoi de la feuille d'imposition par voie électronique a pour effet
que les avis fiscaux pourront à l'avenir être échangés exclusivement que les avis fiscaux pourront à l'avenir être échangés exclusivement
par voie électronique. par voie électronique.
La feuille d'imposition comprend, outre les données visées au La feuille d'imposition comprend, outre les données visées au
paragraphe 2, alinéa 2, également les éléments suivants : paragraphe 2, alinéa 2, également les éléments suivants :
1° la date d'envoi de la feuille d'imposition ; 1° la date d'envoi de la feuille d'imposition ;
2° la date ultime de paiement ; 2° la date ultime de paiement ;
3° les informations suivantes sur une réclamation telle que visée à 3° les informations suivantes sur une réclamation telle que visée à
l'article 9 : l'article 9 :
a) le délai dans lequel une réclamation peut être introduite ; a) le délai dans lequel une réclamation peut être introduite ;
b) le cas échéant, la possibilité d'introduire la réclamation par voie b) le cas échéant, la possibilité d'introduire la réclamation par voie
électronique ; électronique ;
c) la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance c) la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance
compétente pour la recevoir ; compétente pour la recevoir ;
d) la mention que le redevable ou son représentant qui désire être d) la mention que le redevable ou son représentant qui désire être
entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation ; entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation ;
4° l'emplacement du règlement de taxation. » ; 4° l'emplacement du règlement de taxation. » ;
5° dans la version néerlandaise du décret, dans le paragraphe 4, le 5° dans la version néerlandaise du décret, dans le paragraphe 4, le
mot « belastingverordening » est remplacé par le mot « mot « belastingverordening » est remplacé par le mot «
belastingreglement » ; belastingreglement » ;
6° le paragraphe 7 est abrogé. 6° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa 1er, les mots 1° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa 1er, les mots
« de belastingverordening » sont remplacés par les mots « het « de belastingverordening » sont remplacés par les mots « het
belastingreglement » ; belastingreglement » ;
2° dans l'alinéa 2, entre les mots « au personnel de la commune » et 2° dans l'alinéa 2, entre les mots « au personnel de la commune » et
les mots « Les procès-verbaux dressés par ces personnels », il est les mots « Les procès-verbaux dressés par ces personnels », il est
inséré le membre de phrase « ou au personnel du centre public d'action inséré le membre de phrase « ou au personnel du centre public d'action
sociale effectuant des prestations pour la commune en application de sociale effectuant des prestations pour la commune en application de
l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration
locale » ; locale » ;
3° dans l'alinéa trois, les mots « Le gestionnaire financier » sont 3° dans l'alinéa trois, les mots « Le gestionnaire financier » sont
remplacés par les mots « Le responsable financier compétent ». remplacés par les mots « Le responsable financier compétent ».

Art. 5.Dans la version néerlandaise du décret, dans l'article 6,

Art. 5.Dans la version néerlandaise du décret, dans l'article 6,

alinéa 1er, les mots « de belastingverordening » sont remplacés par alinéa 1er, les mots « de belastingverordening » sont remplacés par
les mots « het belastingreglement ». les mots « het belastingreglement ».

Art. 6.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 28 mai

Art. 6.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 28 mai

2010 et 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit : 2010 et 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 7.§ 1er. Le règlement de taxation peut imposer au contribuable

«

Art. 7.§ 1er. Le règlement de taxation peut imposer au contribuable

de déclarer les données sur la base desquelles la taxe est établie. de déclarer les données sur la base desquelles la taxe est établie.
Le règlement de taxation mentionne la date ultime de dépôt de la Le règlement de taxation mentionne la date ultime de dépôt de la
déclaration. déclaration.
L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de
déposer les déclarations fiscales par voie électronique en application déposer les déclarations fiscales par voie électronique en application
du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Si la déclaration, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie Si la déclaration, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la
date de dépôt de la déclaration. date de dépôt de la déclaration.
§ 2. L'autorité compétente peut soumettre au contribuable une § 2. L'autorité compétente peut soumettre au contribuable une
proposition de déclaration basée sur les données des déclarations proposition de déclaration basée sur les données des déclarations
précédentes. Si le contribuable ne fait valoir aucune observation sur précédentes. Si le contribuable ne fait valoir aucune observation sur
la proposition avant l'expiration de la date de dépôt de la la proposition avant l'expiration de la date de dépôt de la
déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la proposition est déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la proposition est
considérée comme une déclaration régulière. considérée comme une déclaration régulière.
Si les observations visées à l'alinéa 1er, sont envoyées par voie Si les observations visées à l'alinéa 1er, sont envoyées par voie
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la
date de leur dépôt. date de leur dépôt.
§ 3. Si une non-déclaration ou une déclaration incorrecte ou § 3. Si une non-déclaration ou une déclaration incorrecte ou
incomplète est faite à la date de dépôt de la déclaration, visée au incomplète est faite à la date de dépôt de la déclaration, visée au
paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité compétente peut établir la taxe paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité compétente peut établir la taxe
d'office, sur la base des données dont elle dispose. d'office, sur la base des données dont elle dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office conformément à l'alinéa 1er, Avant de procéder à la taxation d'office conformément à l'alinéa 1er,
l'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet l'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet
conformément à l'article 5 notifie au contribuable par lettre conformément à l'article 5 notifie au contribuable par lettre
recommandée : recommandée :
1° les motifs du recours à cette procédure ; 1° les motifs du recours à cette procédure ;
2° les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode 2° les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode
de détermination de ces éléments ; de détermination de ces éléments ;
3° le montant de la taxe. 3° le montant de la taxe.
Si le contribuable a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux, Si le contribuable a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux,
en application du paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'article 4, § 3, en application du paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'article 4, § 3,
alinéa 3, l'exigence de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, est alinéa 3, l'exigence de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, est
remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être
apportée. apportée.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours civils à compter de Le contribuable dispose d'un délai de trente jours civils à compter de
la date de réception de la notification, visée aux alinéas 2 et 3, la date de réception de la notification, visée aux alinéas 2 et 3,
pour faire valoir ses observations par écrit. La notification est pour faire valoir ses observations par écrit. La notification est
réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi.
Si la notification a été envoyée par voie électronique, la date de Si la notification a été envoyée par voie électronique, la date de
l'envoi électronique est considérée comme la date de la notification. l'envoi électronique est considérée comme la date de la notification.
Si l'administration et le contribuable utilisent le même système Si l'administration et le contribuable utilisent le même système
d'information pour échanger des avis par voie électronique, la d'information pour échanger des avis par voie électronique, la
notification est réputée reçue au moment où elle devient accessible au notification est réputée reçue au moment où elle devient accessible au
contribuable. contribuable.
La taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai visé à La taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai visé à
l'alinéa 4, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou l'alinéa 4, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou
communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des
délais d'imposition. Le contribuable produit la preuve de l'exactitude délais d'imposition. Le contribuable produit la preuve de l'exactitude
des éléments qu'il invoque. des éléments qu'il invoque.
Si les observations, visées à l'alinéa 4, sont envoyées par voie Si les observations, visées à l'alinéa 4, sont envoyées par voie
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la
date de leur dépôt. date de leur dépôt.
Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, § 2, les Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, § 2, les
taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant
une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année
d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au
règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire. dessein de nuire.
§ 4. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées § 4. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées
d'office sont majorées d'un montant qui est fixé ou calculé de la d'office sont majorées d'un montant qui est fixé ou calculé de la
manière visée dans le règlement de taxation. Le montant de cette manière visée dans le règlement de taxation. Le montant de cette
majoration est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec majoration est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec
la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe
enrôlée d'office. enrôlée d'office.
L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet
conformément à l'article 5 notifie la majoration de la taxe, visée à conformément à l'article 5 notifie la majoration de la taxe, visée à
l'alinéa 1er, dans l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa 2. L'avis l'alinéa 1er, dans l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa 2. L'avis
précité mentionne également les éléments suivants : précité mentionne également les éléments suivants :
1° les dispositions applicables dans le règlement de taxation ; 1° les dispositions applicables dans le règlement de taxation ;
2° la manière dont le contribuable a violé l'obligation de déclaration 2° la manière dont le contribuable a violé l'obligation de déclaration
; ;
3° le mode d'imputation ou de calcul de la majoration de la taxe par 3° le mode d'imputation ou de calcul de la majoration de la taxe par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.
Toute personne redevable de la majoration de la taxe, visée à l'alinéa Toute personne redevable de la majoration de la taxe, visée à l'alinéa
1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande
écrite et motivée de remise ou de réduction de cette majoration. écrite et motivée de remise ou de réduction de cette majoration.
L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de
réduction de la majoration de la taxe lorsque celle-ci ne fait plus réduction de la majoration de la taxe lorsque celle-ci ne fait plus
l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours
juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire la juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire la
majoration de la taxe si des circonstances personnelles et factuelles majoration de la taxe si des circonstances personnelles et factuelles
spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable
fait preuve de bonne foi. ». fait preuve de bonne foi. ».

Art. 7.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 mai

Art. 7.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 mai

2010, est remplacé par ce qui suit : 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 8.Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition au

«

Art. 8.Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition au

contribuable d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour contribuable d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour
toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux
dispositions du règlement de taxation. dispositions du règlement de taxation.
Le montant de l'amende administrative maximale, visé à l'alinéa 1er, Le montant de l'amende administrative maximale, visé à l'alinéa 1er,
est automatiquement adapté au 1er janvier de chaque année sur la base est automatiquement adapté au 1er janvier de chaque année sur la base
de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de
novembre de l'année précédente. novembre de l'année précédente.
Si un accroissement de la taxe peut être imposé pour une infraction, Si un accroissement de la taxe peut être imposé pour une infraction,
aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette même aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette même
infraction. infraction.
Le montant de l'amende administrative est enrôlé et recouvré Le montant de l'amende administrative est enrôlé et recouvré
simultanément et conjointement avec la taxe. simultanément et conjointement avec la taxe.
L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet
conformément à l'article 5 notifie au contribuable qu'une amende conformément à l'article 5 notifie au contribuable qu'une amende
administrative est imposée et mentionne à cet égard les éléments administrative est imposée et mentionne à cet égard les éléments
suivants : suivants :
1° les faits constitutifs de l'infraction ; 1° les faits constitutifs de l'infraction ;
2° la référence aux dispositions appliquées dans le décret ou le 2° la référence aux dispositions appliquées dans le décret ou le
règlement de taxation ; règlement de taxation ;
3° les arguments qui ont servi à déterminer le montant de l'amende. 3° les arguments qui ont servi à déterminer le montant de l'amende.
Toute personne redevable de l'amende administrative, visée à l'alinéa Toute personne redevable de l'amende administrative, visée à l'alinéa
1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande
écrite et motivée de remise ou de réduction de l'amende écrite et motivée de remise ou de réduction de l'amende
administrative. L'autorité compétente statue sur la demande administrative. L'autorité compétente statue sur la demande
d'exonération ou de réduction de l'amende administrative lorsque d'exonération ou de réduction de l'amende administrative lorsque
celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou
d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut
remettre ou réduire l'amende administrative si des circonstances remettre ou réduire l'amende administrative si des circonstances
personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient
raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi. ». raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi. ».

Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 28

Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 28

mai 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont mai 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce
qui suit : qui suit :
« La réclamation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions « La réclamation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions
suivantes : suivantes :
1° elle est introduite par écrit ; 1° elle est introduite par écrit ;
2° elle est signée ; 2° elle est signée ;
3° elle est motivée. 3° elle est motivée.
La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est introduite, sous peine de La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est introduite, sous peine de
déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
le contribuable a reçu la feuille d'imposition ou à compter de la le contribuable a reçu la feuille d'imposition ou à compter de la
notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception
de la taxe au comptant. La feuille d'imposition est réputée reçue le de la taxe au comptant. La feuille d'imposition est réputée reçue le
troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la feuille troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la feuille
d'imposition a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi d'imposition a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi
électronique est considérée comme la date de son envoi. Si électronique est considérée comme la date de son envoi. Si
l'administration et le contribuable utilisent le même système l'administration et le contribuable utilisent le même système
d'information pour échanger des avis par voie électronique, la feuille d'information pour échanger des avis par voie électronique, la feuille
d'imposition est réputée reçue au moment où elle devient accessible au d'imposition est réputée reçue au moment où elle devient accessible au
contribuable. » ; contribuable. » ;
2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés
comme suit : comme suit :
« L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de « L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de
déposer des réclamations par voie électronique en application du déposer des réclamations par voie électronique en application du
décret de gouvernance du 7 décembre 2018. L'introduction de la décret de gouvernance du 7 décembre 2018. L'introduction de la
réclamation par voie électronique est réputée constituer le réclamation par voie électronique est réputée constituer le
consentement explicite du redevable ou de son représentant à l'échange consentement explicite du redevable ou de son représentant à l'échange
d'avis dans le cadre de la procédure de réclamation par voie d'avis dans le cadre de la procédure de réclamation par voie
électronique. électronique.
Si la réclamation, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie Si la réclamation, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie
électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la
date de dépôt de la réclamation. » ; date de dépôt de la réclamation. » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « gestionnaire financier 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « gestionnaire financier
» sont remplacés par les mots « responsable financier compétent » ; » sont remplacés par les mots « responsable financier compétent » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le récépissé peut 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le récépissé peut
être envoyé par le biais d'un support durable. » est abrogée ; être envoyé par le biais d'un support durable. » est abrogée ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au personnel de la 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au personnel de la
commune » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel de la commune » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel de la
commune ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant commune ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant
des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2,
du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les
mots « Le gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « Le mots « Le gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « Le
responsable financier compétent » ; responsable financier compétent » ;
6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou sur support durable » 6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou sur support durable »
sont abrogés ; sont abrogés ;
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La décision de l'autorité compétente est notifiée par lettre « La décision de l'autorité compétente est notifiée par lettre
recommandée au redevable et, le cas échéant, à son représentant. Le recommandée au redevable et, le cas échéant, à son représentant. Le
responsable financier compétent est informé de la décision précitée. responsable financier compétent est informé de la décision précitée.
Cette lettre recommandée mentionne l'instance auprès de laquelle le Cette lettre recommandée mentionne l'instance auprès de laquelle le
recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes en vigueur recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes en vigueur
en la matière. Si le redevable ou son représentant a consenti à en la matière. Si le redevable ou son représentant a consenti à
l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er,
alinéa 4, l'exigence précitée de la lettre recommandée est remplie si alinéa 4, l'exigence précitée de la lettre recommandée est remplie si
la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée. » ; la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée. » ;
8° le paragraphe 6 est abrogé. 8° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 9.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 20

Art. 9.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 20

décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à la première phrase, les mots « pour autant qu'elles ne concernent 1° à la première phrase, les mots « pour autant qu'elles ne concernent
pas spécifiquement les impôts sur les revenus » sont ajoutés ; pas spécifiquement les impôts sur les revenus » sont ajoutés ;
2° au point 1°, les mots « pour autant qu'elles ne concernent pas 2° au point 1°, les mots « pour autant qu'elles ne concernent pas
spécifiquement les impôts sur les revenus » sont abrogés ; spécifiquement les impôts sur les revenus » sont abrogés ;
3° le point 2° est complété par la phrase suivante : 3° le point 2° est complété par la phrase suivante :
« Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, « Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, alinéa 1er,
2°, du Code précité, le notaire qui établit un acte d'aliénation ou 2°, du Code précité, le notaire qui établit un acte d'aliénation ou
d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier en donne également d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier en donne également
avis au responsable financier compétent du ressort dans lequel le bien avis au responsable financier compétent du ressort dans lequel le bien
est situé. ». est situé. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 11/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement

«

Art. 11/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement

général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE. abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du § 2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du
présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la
protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le
traitement de données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, traitement de données à caractère personnel est fondé sur l'article 6,
alinéa 1er, 1), c) et e), du règlement général sur la protection des alinéa 1er, 1), c) et e), du règlement général sur la protection des
données. données.
§ 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances § 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances
suivantes traitent les données à caractère personnel de manière suivantes traitent les données à caractère personnel de manière
structurée et systématique en tant que responsables du traitement au structurée et systématique en tant que responsables du traitement au
sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des
données : données :
1° les communes flamandes ; 1° les communes flamandes ;
2° les provinces flamandes. 2° les provinces flamandes.
§ 4. Les instances visées au paragraphe 3 peuvent, conformément aux § 4. Les instances visées au paragraphe 3 peuvent, conformément aux
dispositions du présent décret, traiter les données à caractère dispositions du présent décret, traiter les données à caractère
personnel des personnes suivantes : personnel des personnes suivantes :
1° les contribuables ; 1° les contribuables ;
2° les redevables et leurs représentants. 2° les redevables et leurs représentants.
§ 5. Les finalités du traitement des données à caractère personnel § 5. Les finalités du traitement des données à caractère personnel
sont les suivantes : sont les suivantes :
1° l'établissement et le recouvrement de taxes des contribuables, 1° l'établissement et le recouvrement de taxes des contribuables,
visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ; visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ;
2° le traitement des réclamations administratives contre une taxe, une 2° le traitement des réclamations administratives contre une taxe, une
majoration de la taxe ou une amende administrative, telles que visées majoration de la taxe ou une amende administrative, telles que visées
à l'article 9. à l'article 9.
§ 6. Les instances visées au paragraphe 3 traitent en particulier les § 6. Les instances visées au paragraphe 3 traitent en particulier les
catégories suivantes de données à caractère personnel : catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 1° : 1° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 1° :
a) les données à caractère personnel mentionnées dans le rôle, visées a) les données à caractère personnel mentionnées dans le rôle, visées
à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ; à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ;
b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques,
conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 7, § 1er, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 7, § 1er,
alinéa 3 ; alinéa 3 ;
c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur
de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ; de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ;
2° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 2° : 2° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 2° :
a) le nom, le prénom et l'adresse du redevable ou de son représentant a) le nom, le prénom et l'adresse du redevable ou de son représentant
; ;
b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques,
conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4 ; conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4 ;
c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur
de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ; de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ;
d) la relation vis-à-vis du contribuable. d) la relation vis-à-vis du contribuable.
Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les
instances visées au paragraphe 3 traitent le numéro de registre instances visées au paragraphe 3 traitent le numéro de registre
national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de
manière unique les personnes physiques. manière unique les personnes physiques.
§ 7. Les tiers autorisés par la loi ou le décret n'ont accès aux § 7. Les tiers autorisés par la loi ou le décret n'ont accès aux
données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est
adéquat, pertinent et non excessif pour l'exécution des tâches qui adéquat, pertinent et non excessif pour l'exécution des tâches qui
leur sont confiées dans le cadre de la mission visée au paragraphe 5, leur sont confiées dans le cadre de la mission visée au paragraphe 5,
1°. 1°.
§ 8. Les données visées au paragraphe 6 sont conservées conformément à § 8. Les données visées au paragraphe 6 sont conservées conformément à
la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du
décret de gouvernance du 7 décembre 2018. décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales aux § 9. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales aux
responsables du traitement visés au paragraphe 3 et aux tiers visés au responsables du traitement visés au paragraphe 3 et aux tiers visés au
paragraphe 7 afin de garantir la transparence et la sécurité du paragraphe 7 afin de garantir la transparence et la sécurité du
traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 6. traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 6.
». ».
CHAPITRE 3. - Disposition finale CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 11.L'article 11, 2° du décret du 30 mai 2008 relatif à

Art. 11.L'article 11, 2° du décret du 30 mai 2008 relatif à

l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des
taxes provinciales et communales, tel qu'applicable depuis la date taxes provinciales et communales, tel qu'applicable depuis la date
d'entrée en vigueur de ce décret, s'applique pour la première fois aux d'entrée en vigueur de ce décret, s'applique pour la première fois aux
actes qui sont passés au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur actes qui sont passés au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur
de ce décret. de ce décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 3 mai 2024. Bruxelles, le 3 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance
publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,
G. RUTTEN G. RUTTEN
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Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents : - Projet de décret : 2069 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 2069 - N° 1
- Amendements : 2069 - N° 2 - Amendements : 2069 - N° 2
- Rapport : 2069 - N° 3 - Rapport : 2069 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 2069 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2069 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024. Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024.
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