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Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant 1er MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant
création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier (1) création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un
Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 1er du décret du 14 juillet 1993 portant création

Art. 2.L'article 1er du décret du 14 juillet 1993 portant création

d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est remplacé d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
«

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. ».

«

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7

décembre 2007, 3 avril 2009 et 27 octobre 2017, les modifications décembre 2007, 3 avril 2009 et 27 octobre 2017, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° 2° est remplacé par ce qui suit : 1° 2° est remplacé par ce qui suit :
2° Fonds social : fonds de sécurité d'existence opérant dans la 2° Fonds social : fonds de sécurité d'existence opérant dans la
Sous-commission paritaire 102.06 de l'industrie des carrières de Sous-commission paritaire 102.06 de l'industrie des carrières de
gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces
d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg,
à l'exception des exploitations de sable blanc ; » ; à l'exception des exploitations de sable blanc ; » ;
2° 6° est abrogé ; 2° 6° est abrogé ;
3° 11° est remplacé par ce qui suit : 3° 11° est remplacé par ce qui suit :
11° taxe sur le gravier : la taxe qui a été payée par les détenteurs 11° taxe sur le gravier : la taxe qui a été payée par les détenteurs
de permis en application du présent décret pour l'extraction de de permis en application du présent décret pour l'extraction de
gravier dans une exploitation de gravier et qui a été calculée sur le gravier dans une exploitation de gravier et qui a été calculée sur le
tonnage de gravier extrait ; « ; tonnage de gravier extrait ; « ;
4° 12° est remplacé par ce qui suit : 4° 12° est remplacé par ce qui suit :
« 12° quota de production : le tonnage maximal d'extraction de gravier « 12° quota de production : le tonnage maximal d'extraction de gravier
établi tous les deux ans par le Gouvernement flamand sur la base du établi tous les deux ans par le Gouvernement flamand sur la base du
présent décret et en vue de la réduction de l'extraction de gravier présent décret et en vue de la réduction de l'extraction de gravier
dans la province de Limbourg et réparti entre les détenteurs d'un dans la province de Limbourg et réparti entre les détenteurs d'un
permis d'extraction d'une exploitation de gravier ; » ; permis d'extraction d'une exploitation de gravier ; » ;
5° au 16°, les mots " utilité publique" sont remplacés par les mots « 5° au 16°, les mots " utilité publique" sont remplacés par les mots «
intérêt général " ; intérêt général " ;
6° au 18°, le membre de phrase « article 7, § 3 » est remplacé par le 6° au 18°, le membre de phrase « article 7, § 3 » est remplacé par le
membre de phrase « article 5, § 4 ». membre de phrase « article 5, § 4 ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 6

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 6

juillet 1994, 23 juin 2006 et 5 juillet 2013, les modifications juillet 1994, 23 juin 2006 et 5 juillet 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° § 3 est remplacé par ce qui suit: 1° § 3 est remplacé par ce qui suit:
« § 3. Les moyens du fonds comprennent : « § 3. Les moyens du fonds comprennent :
1° les produits de la taxe sur le gravier imposée aux détenteurs d'un 1° les produits de la taxe sur le gravier imposée aux détenteurs d'un
permis d'exploitation d'une extraction de gravier ; permis d'exploitation d'une extraction de gravier ;
2° les garanties constituées par les détenteurs de permis 2° les garanties constituées par les détenteurs de permis
d'exploitation d'une extraction de gravier en ce qui concerne la d'exploitation d'une extraction de gravier en ce qui concerne la
remise en état de la zone d'extraction de gravier, dans la mesure où remise en état de la zone d'extraction de gravier, dans la mesure où
ces garanties ont été attribuées au comité gravier (« Grindcomité ») ces garanties ont été attribuées au comité gravier (« Grindcomité »)
en application du présent décret ; en application du présent décret ;
3° les amendes administratives et majorations imposées dans le cas du 3° les amendes administratives et majorations imposées dans le cas du
non-respect des dispositions du présent décret ; non-respect des dispositions du présent décret ;
4° les intérêts sur les moyens affectés au fonds sur la base de 1°, 2° 4° les intérêts sur les moyens affectés au fonds sur la base de 1°, 2°
et 3°. " ; et 3°. " ;
2° au § 4, alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit : 2° au § 4, alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° des mesures prises par le Gouvernement flamand ou le comité de « 1° des mesures prises par le Gouvernement flamand ou le comité de
gravier en vertu du présent décret en ce qui concerne l'extraction de gravier en vertu du présent décret en ce qui concerne l'extraction de
gravier ou la remise en état des zones d'extraction de gravier ; » ; gravier ou la remise en état des zones d'extraction de gravier ; » ;
3° au § 4, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « jusqu'à un 3° au § 4, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « jusqu'à un
montant maximal total historique de 2.505.000 euros » est ajouté ; montant maximal total historique de 2.505.000 euros » est ajouté ;
4° au § 4, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « jusqu'à un 4° au § 4, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « jusqu'à un
montant maximal total historique de 4.200.000 euros » est ajouté ; montant maximal total historique de 4.200.000 euros » est ajouté ;
5° au § 4, alinéa premier, 5°, le membre de phrase « jusqu'à un 5° au § 4, alinéa premier, 5°, le membre de phrase « jusqu'à un
montant maximal total historique de 1.200.000 euros » est ajouté ; montant maximal total historique de 1.200.000 euros » est ajouté ;
6° au § 4, alinéa premier, 6°, le membre de phrase « pour un montant 6° au § 4, alinéa premier, 6°, le membre de phrase « pour un montant
maximal de 60.000 euros par an et jusqu'à épuisement des moyens du maximal de 60.000 euros par an et jusqu'à épuisement des moyens du
Fonds gravier » est ajouté ; Fonds gravier » est ajouté ;
7° au § 4, alinéa premier, 7° est remplacé par ce qui suit : 7° au § 4, alinéa premier, 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° des décisions dont le paiement est à charge du fonds en "7° des décisions dont le paiement est à charge du fonds en
application du présent décret. " ; application du présent décret. " ;
8° au § 5, le membre de phrase « aux articles 5 et 9 » est remplacé 8° au § 5, le membre de phrase « aux articles 5 et 9 » est remplacé
par le membre de phrase « à l'article 7 » ; par le membre de phrase « à l'article 7 » ;
9° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : 9° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
« § 7. Les demandes de financement des dépenses visées au § 4, 3° à « § 7. Les demandes de financement des dépenses visées au § 4, 3° à
6°, sont approuvées par le Gouvernement flamand dans les limites des 6°, sont approuvées par le Gouvernement flamand dans les limites des
crédits budgétaires prévus à cet effet dans le budget du Fonds crédits budgétaires prévus à cet effet dans le budget du Fonds
Gravier, jusqu'aux montants maximaux indiqués.". Gravier, jusqu'aux montants maximaux indiqués.".

Art. 5.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

Art. 5.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

1re est remplacé par ce qui suit : 1re est remplacé par ce qui suit :
« Section 1re. Le Comité gravier". « Section 1re. Le Comité gravier".

Art. 6.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont

Art. 6.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° l'alinéa 2 est abrogé ; 1° l'alinéa 2 est abrogé ;
2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « et les 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « et les
sous-comités possèdent » sont remplacés par le mot « possède ». sous-comités possèdent » sont remplacés par le mot « possède ».

Art. 7.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet

Art. 7.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet

2013, est remplacé par ce qui suit : 2013, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 5.§ 1er. Le Comité gravier se compose des membres suivants :

«

Art. 5.§ 1er. Le Comité gravier se compose des membres suivants :

1° deux représentants, désignés par la députation de la province du 1° deux représentants, désignés par la députation de la province du
Limbourg. Il s'agit des membres de la députation qui sont responsables Limbourg. Il s'agit des membres de la députation qui sont responsables
de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou de la nature, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou de la nature,
ou de leurs représentants ; ou de leurs représentants ;
2° le bourgmestre de chaque "commune gravier" figurant sur la liste, 2° le bourgmestre de chaque "commune gravier" figurant sur la liste,
établie conformément à l'article 5, § 4, ou son représentant ; établie conformément à l'article 5, § 4, ou son représentant ;
3° deux membres, désignés par la "vzw Belbag" en tant qu'organisation 3° deux membres, désignés par la "vzw Belbag" en tant qu'organisation
représentative des exploitants d'une extraction de gravier ; représentative des exploitants d'une extraction de gravier ;
4° deux membres, désignés par les organisations agricoles 4° deux membres, désignés par les organisations agricoles
représentatives, représentées dans le Conseil socio-économique de la représentatives, représentées dans le Conseil socio-économique de la
Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ) ; Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ) ;
5° deux membres, désignés par les organisations représentatives qui 5° deux membres, désignés par les organisations représentatives qui
ont uniquement la protection de la nature et de l'environnement comme ont uniquement la protection de la nature et de l'environnement comme
objectif et qui sont représentées dans le Conseil flamand de objectif et qui sont représentées dans le Conseil flamand de
l'Environnement et de la Nature (« Milieu- en Natuurraad van l'Environnement et de la Nature (« Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen »). Vlaanderen »).
Un fonctionnaire du département assiste aux réunions du comité gravier Un fonctionnaire du département assiste aux réunions du comité gravier
en tant que conseiller. en tant que conseiller.
§ 2. Le comité désigne un président parmi ses membres. § 2. Le comité désigne un président parmi ses membres.
§ 3. Le mandat des membres du comité gravier n'est pas rémunéré. Le § 3. Le mandat des membres du comité gravier n'est pas rémunéré. Le
comité règle lui-même les modalités de l'indemnisation des frais comité règle lui-même les modalités de l'indemnisation des frais
encourus par les membres dans l'exercice de leur mission. Ces encourus par les membres dans l'exercice de leur mission. Ces
indemnités sont à charge du Fonds gravier. indemnités sont à charge du Fonds gravier.
§ 4. Le Gouvernement flamand établit une liste des communes qui sont § 4. Le Gouvernement flamand établit une liste des communes qui sont
désignées comme « communes gravier ». Il s'agit des communes dans la désignées comme « communes gravier ». Il s'agit des communes dans la
province du Limbourg qui ont sur leur territoire une exploitation de province du Limbourg qui ont sur leur territoire une exploitation de
gravier, telle que visée à l'article 2, 9°, qu'elle soit gravier, telle que visée à l'article 2, 9°, qu'elle soit
opérationnelle ou non au moment de l'entrée en vigueur du présent opérationnelle ou non au moment de l'entrée en vigueur du présent
décret.". décret.".

Art. 8.Au chapitre II du même décret, les mots « et des sous-comités

Art. 8.Au chapitre II du même décret, les mots « et des sous-comités

» sont abrogés dans l'intitulé de la section 2. » sont abrogés dans l'intitulé de la section 2.

Art. 9.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 juin

Art. 9.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 juin

2006, les modifications suivantes sont apportées : 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et les trois 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et les trois
sous-comités, tels que visés à l'article 4 » est abrogé ; sous-comités, tels que visés à l'article 4 » est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots "comité 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots "comité
intéressé " sont remplacés par les mots "comité gravier" et les mots intéressé " sont remplacés par les mots "comité gravier" et les mots
"et, le cas échéant, le sous-comité" sont abrogés ; "et, le cas échéant, le sous-comité" sont abrogés ;
4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de 4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de
phrase "aux articles 9, 10, 11 et 12" est remplacé par le membre de phrase "aux articles 9, 10, 11 et 12" est remplacé par le membre de
phrase "à l'article 7" et les mots "comité intéressé" sont chaque fois phrase "à l'article 7" et les mots "comité intéressé" sont chaque fois
remplacés par les mots « comité gravier" ; remplacés par les mots « comité gravier" ;
5° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « et 5° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « et
celles des sous-comités » sont abrogés ; celles des sous-comités » sont abrogés ;
6° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « et des 6° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « et des
sous-comités » sont abrogés. sous-comités » sont abrogés.

Art. 10.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

Art. 10.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

3 est remplacé par l'intitulé suivant : 3 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 3. La mission du comité gravier". « Section 3. La mission du comité gravier".

Art. 11.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 1 mars

Art. 11.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 1 mars

2013, est remplacé par ce qui suit : 2013, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 7.Les missions du comité gravier comprennent :

«

Art. 7.Les missions du comité gravier comprennent :

1° l'émission d'avis portant sur la gestion du Fonds gravier ; 1° l'émission d'avis portant sur la gestion du Fonds gravier ;
2° l'équipement des zones d'extraction de gravier finalisées dans le 2° l'équipement des zones d'extraction de gravier finalisées dans le
cadre de la vision structurelle telle que celle-ci ressort du plan cadre de la vision structurelle telle que celle-ci ressort du plan
politique, y compris la restauration et le développement de la nature politique, y compris la restauration et le développement de la nature
et de l'environnement naturel des zones précitées et des abords. Les et de l'environnement naturel des zones précitées et des abords. Les
dépenses pour l'équipement des zones d'extraction de gravier par les dépenses pour l'équipement des zones d'extraction de gravier par les
mesures que le comité gravier prend dans le cadre du présent décret mesures que le comité gravier prend dans le cadre du présent décret
est d'au maximum 15.100.000 euros. Ce montant est majoré par le comité est d'au maximum 15.100.000 euros. Ce montant est majoré par le comité
gravier d'un montant de 6.850.000 euros, qui est divisé en trois gravier d'un montant de 6.850.000 euros, qui est divisé en trois
parties égales sur les zones de gravier de vallée dans les parties égales sur les zones de gravier de vallée dans les
municipalités de Kinrooi, Maaseik et Dilsen-Stokkem, et d'un montant municipalités de Kinrooi, Maaseik et Dilsen-Stokkem, et d'un montant
de 500.000 euros, qui est réparti sur les zones de gravier de carrière de 500.000 euros, qui est réparti sur les zones de gravier de carrière
dans les municipalités de Dilsen-Stokkem, Maasmechelen et As ; dans les municipalités de Dilsen-Stokkem, Maasmechelen et As ;
3° le contrôle du respect des quota de production ; 3° le contrôle du respect des quota de production ;
4° le cas échéant, la remise en état de la zone après l'extraction de 4° le cas échéant, la remise en état de la zone après l'extraction de
gravier ; gravier ;
5° le contrôle sur la remise en état et l'équipement des zones 5° le contrôle sur la remise en état et l'équipement des zones
d'extraction de gravier ; d'extraction de gravier ;
6° la rédaction, la mise à jour de la vision structurelle et sa mise 6° la rédaction, la mise à jour de la vision structurelle et sa mise
en adéquation avec la règlementation en vigueur. ». en adéquation avec la règlementation en vigueur. ».

Art. 12.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

Art. 12.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

4 est remplacé par l'intitulé suivant : 4 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 4. La mise en oeuvre des décisions du comité gravier ». « Section 4. La mise en oeuvre des décisions du comité gravier ».

Art. 13.L'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 7

Art. 13.L'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 7

décembre 2007 et 27 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit : décembre 2007 et 27 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 8.Le comité gravier peut faire appel à des tiers pour la

«

Art. 8.Le comité gravier peut faire appel à des tiers pour la

préparation matérielle ou l'exécution de ses décisions. Il peut préparation matérielle ou l'exécution de ses décisions. Il peut
également confier des sous-tâches par contrat à des tiers. également confier des sous-tâches par contrat à des tiers.
Le comité gravier fait de préférence appel à la POM ou à la province Le comité gravier fait de préférence appel à la POM ou à la province
de Limbourg dans ce cadre. de Limbourg dans ce cadre.
Les frais des tiers auxquels le comité gravier fait appel sont Les frais des tiers auxquels le comité gravier fait appel sont
remboursés. Ces indemnités sont à charge du Fonds gravier. remboursés. Ces indemnités sont à charge du Fonds gravier.
Les contrats conclus avec des tiers sont approuvés par le Gouvernement Les contrats conclus avec des tiers sont approuvés par le Gouvernement
flamand. ». flamand. ».

Art. 14.L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 7

Art. 14.L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 7

décembre 2007 et 1er mars 2013, est abrogé. décembre 2007 et 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 15.Dans le même décret, la section 5, constituée de l'article

Art. 15.Dans le même décret, la section 5, constituée de l'article

10, modifiée par les décrets du 7 décembre 2007 et du 27 octobre 2017, 10, modifiée par les décrets du 7 décembre 2007 et du 27 octobre 2017,
est abrogée. est abrogée.

Art. 16.Dans le même décret, la section 6, constituée de l'article

Art. 16.Dans le même décret, la section 6, constituée de l'article

11, est abrogée. 11, est abrogée.

Art. 17.Dans le même décret, la section 7, constituée de l'article

Art. 17.Dans le même décret, la section 7, constituée de l'article

12, modifiée par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013 et 27 12, modifiée par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013 et 27
octobre 2017, est abrogée. octobre 2017, est abrogée.

Art. 18.Dans le même décret, la section 8, constituée de l'article

Art. 18.Dans le même décret, la section 8, constituée de l'article

13, modifiée par le décret du 19 décembre 2014, est abrogée. 13, modifiée par le décret du 19 décembre 2014, est abrogée.

Art. 19.L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 3

Art. 19.L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 3

avril 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par avril 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 14bis.Lors de l'aménagement ou de la mise en oeuvre

«

Art. 14bis.Lors de l'aménagement ou de la mise en oeuvre

d'opérations d'infrastructure d'intérêt général, telles que visées à d'opérations d'infrastructure d'intérêt général, telles que visées à
l'article 2, 1°, 2°, 3° et 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 l'article 2, 1°, 2°, 3° et 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article
4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa
2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dont une autorité 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dont une autorité
administrative est le promoteur, le Gouvernement flamand peut administrative est le promoteur, le Gouvernement flamand peut
autoriser le détenteur du permis d'environnement d'extraire du autoriser le détenteur du permis d'environnement d'extraire du
gravier. gravier.
L'extraction de gravier au cours de travaux d'infrastructure reste L'extraction de gravier au cours de travaux d'infrastructure reste
limitée à la zone de projet où les travaux d'infrastructure sont limitée à la zone de projet où les travaux d'infrastructure sont
réalisés. La zone de projet comprend les parcelles cadastrales sur réalisés. La zone de projet comprend les parcelles cadastrales sur
lesquelles sont réalisés les travaux d'infrastructure proprement dits, lesquelles sont réalisés les travaux d'infrastructure proprement dits,
y compris la zone de dépôt définitif des terres excavées. y compris la zone de dépôt définitif des terres excavées.
Dans l'arrêté que le Gouvernement flamand émet à cet effet, il définit Dans l'arrêté que le Gouvernement flamand émet à cet effet, il définit
la zone de projet sur la proposition du département. la zone de projet sur la proposition du département.
Les articles 3 à 8 et l'article 20bis à 20septies ne s'appliquent pas Les articles 3 à 8 et l'article 20bis à 20septies ne s'appliquent pas
à l'extraction de gravier dans le cas de travaux d'infrastructure à l'extraction de gravier dans le cas de travaux d'infrastructure
d'intérêt général visés à l'alinéa 1er. ». d'intérêt général visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 20.Les articles 15 à 20 du même décret, modifiés par les décrets

Art. 20.Les articles 15 à 20 du même décret, modifiés par les décrets

des 22 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 22 décembre 2017, sont des 22 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 22 décembre 2017, sont
abrogés. abrogés.

Art. 21.Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du

Art. 21.Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du

3 avril 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'alinéa 4 est 3 avril 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'alinéa 4 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Les articles 3 à 8, l'article 9 et l'article 14bis ne s'appliquent « Les articles 3 à 8, l'article 9 et l'article 14bis ne s'appliquent
pas à l'exploitation de gravier de projet. ». pas à l'exploitation de gravier de projet. ».

Art. 22.L'article 20quinquies du même décret, inséré par le décret du

Art. 22.L'article 20quinquies du même décret, inséré par le décret du

3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : 3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 20quinquies.L'exploitant d'une exploitation de gravier de

«

Art. 20quinquies.L'exploitant d'une exploitation de gravier de

projet autorisée et le détenteur du permis, visés à l'article 20bis, projet autorisée et le détenteur du permis, visés à l'article 20bis,
sont solidairement tenus de finaliser et d'équiper les parcelles dans sont solidairement tenus de finaliser et d'équiper les parcelles dans
l'exploitation de gravier de projet en vue de la réalisation du projet l'exploitation de gravier de projet en vue de la réalisation du projet
social de grand intérêt public et en portent les frais. social de grand intérêt public et en portent les frais.
L'exploitant, le détenteur du permis ou une association dont il est L'exploitant, le détenteur du permis ou une association dont il est
membre, constitue, dans une convention avec le Comité de projet, une membre, constitue, dans une convention avec le Comité de projet, une
garantie financière de 5 pour cent de toutes les dépenses prévues pour garantie financière de 5 pour cent de toutes les dépenses prévues pour
la finition et l'équipement de la zone à exploiter, à titre de la finition et l'équipement de la zone à exploiter, à titre de
garantie de ces finition et équipement. garantie de ces finition et équipement.
Cette garantie répond aux conditions suivantes : Cette garantie répond aux conditions suivantes :
1° l'exploitant, le détenteur du permis ou une association dont il est 1° l'exploitant, le détenteur du permis ou une association dont il est
membre soumet au comité de projet, avant le début de l'exploitation, membre soumet au comité de projet, avant le début de l'exploitation,
un budget détaillé de toutes les dépenses prévues pour la finition et un budget détaillé de toutes les dépenses prévues pour la finition et
les équipements ; les équipements ;
2° l'exploitant, le détenteur du permis ou l'association constitue une 2° l'exploitant, le détenteur du permis ou l'association constitue une
garantie bancaire irrévocable de 5 pour cent de toutes les dépenses garantie bancaire irrévocable de 5 pour cent de toutes les dépenses
prévues pour la finition et l'équipement, tels qu'ils étaient prévus prévues pour la finition et l'équipement, tels qu'ils étaient prévus
au budget ; au budget ;
3° la mise en oeuvre du permis d'extraction de gravier de projet est 3° la mise en oeuvre du permis d'extraction de gravier de projet est
suspendue jusqu'à ce que le comité de projet ait approuvé le budget et suspendue jusqu'à ce que le comité de projet ait approuvé le budget et
que la garantie ait été entièrement constituée ; que la garantie ait été entièrement constituée ;
4° la garantie ne peut être définitivement et entièrement libérée 4° la garantie ne peut être définitivement et entièrement libérée
qu'au moment où la zone à exploiter a été finalisée et équipée en qu'au moment où la zone à exploiter a été finalisée et équipée en
entier et conformément aux règles. Cette condition est fixée dans une entier et conformément aux règles. Cette condition est fixée dans une
acceptation explicite et définitive par le comité de projet. La acceptation explicite et définitive par le comité de projet. La
convention visée au à l'alinéa 2 fixe les modalités et la procédure convention visée au à l'alinéa 2 fixe les modalités et la procédure
selon lesquelles l'exhaustivité et la conformité de la finition et de selon lesquelles l'exhaustivité et la conformité de la finition et de
l'équipement sont constatées ; l'équipement sont constatées ;
5° si l'extraction de gravier de projet pour la zone à exploiter et 5° si l'extraction de gravier de projet pour la zone à exploiter et
les équipements et finitions y afférents sont réalisés en phases, le les équipements et finitions y afférents sont réalisés en phases, le
comité de projet constate la conformité de la finition et des comité de projet constate la conformité de la finition et des
équipements par phase. Les phases sont établies dans la convention, équipements par phase. Les phases sont établies dans la convention,
visée à l'alinéa deux. L'équipement et la finition complets et visée à l'alinéa deux. L'équipement et la finition complets et
conformes d'une phase sont constatés par le comité de projet sans que conformes d'une phase sont constatés par le comité de projet sans que
cette constatation n'entraîne la libération d'une quelconque partie de cette constatation n'entraîne la libération d'une quelconque partie de
la garantie ; la garantie ;
6° s'il est constaté que la finition et/ou l'équipement ne sont pas 6° s'il est constaté que la finition et/ou l'équipement ne sont pas
conformes ou si une finition et/ou équipement conformes, soit d'une conformes ou si une finition et/ou équipement conformes, soit d'une
phase, soit de la zone entière à exploiter, ne sont pas réalisés, la phase, soit de la zone entière à exploiter, ne sont pas réalisés, la
garantie échoit et revient au comité de projet à concurrence du garantie échoit et revient au comité de projet à concurrence du
montant établi dans le budget pour achever la finition et/ou montant établi dans le budget pour achever la finition et/ou
l'équipement en entier et de façon conforme ; l'équipement en entier et de façon conforme ;
7° le comité de projet peut faire appel à la garantie bancaire 7° le comité de projet peut faire appel à la garantie bancaire
constituée dès sa première demande. constituée dès sa première demande.
Si la garantie n'est pas adéquate, l'exploitant, le titulaire du Si la garantie n'est pas adéquate, l'exploitant, le titulaire du
permis ou l'association dont il est membre, apure le montant manquant permis ou l'association dont il est membre, apure le montant manquant
sur la base de la responsabilité, visée à l'alinéa 1er, et paie le sur la base de la responsabilité, visée à l'alinéa 1er, et paie le
manque au comité de projet. manque au comité de projet.
Après échéance de la garantie, il incombe au comité de projet Après échéance de la garantie, il incombe au comité de projet
d'achever la finition et l'équipement de façon complète et conforme d'achever la finition et l'équipement de façon complète et conforme
pour la phase ou la zone exploitée concernée. pour la phase ou la zone exploitée concernée.
Si le montant de la garantie pour une phase a échu et revient au Si le montant de la garantie pour une phase a échu et revient au
comité de projet et que l'exploitation de gravier est poursuivie pour comité de projet et que l'exploitation de gravier est poursuivie pour
d'autres phases, l'exploitant, le titulaire de l'autorisation ou une d'autres phases, l'exploitant, le titulaire de l'autorisation ou une
association dont il est membre, apure la garantie financière dans les association dont il est membre, apure la garantie financière dans les
trois mois de façon à ce qu'elle couvre de nouveau 5 pour cents de trois mois de façon à ce qu'elle couvre de nouveau 5 pour cents de
toutes les dépenses attendues pour la finition et l'équipement de la toutes les dépenses attendues pour la finition et l'équipement de la
zone à exploiter. Les dispositions de l'alinéa 3 s'appliquent zone à exploiter. Les dispositions de l'alinéa 3 s'appliquent
entièrement dans ce cas. ». entièrement dans ce cas. ».

Art. 23.A l'article 20sexies, § 1er, du même décret, inséré par le

Art. 23.A l'article 20sexies, § 1er, du même décret, inséré par le

décret du 3 avril 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre décret du 3 avril 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre
2010, 20 avril 2012 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes 2010, 20 avril 2012 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au 1° de l'alinéa 3, le mot « permanente » est abrogé ; 1° au 1° de l'alinéa 3, le mot « permanente » est abrogé ;
2° au 2° de l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 7, § 3, » est 2° au 2° de l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 7, § 3, » est
remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 4 » ; remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 4 » ;
3° dans l'alinéa 4, le mot « observateur » est remplacé par le mot « 3° dans l'alinéa 4, le mot « observateur » est remplacé par le mot «
conseiller » ; conseiller » ;
4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : 4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :
« Le comité peut à cette fin faire appel aux services ou aux membres « Le comité peut à cette fin faire appel aux services ou aux membres
du personnel que le Gouvernement flamand met à la disposition du du personnel que le Gouvernement flamand met à la disposition du
comité à titre d'appui, ou aux services ou aux membres du personnel comité à titre d'appui, ou aux services ou aux membres du personnel
que la POM ou la province du Limbourg met à la disposition du comité. que la POM ou la province du Limbourg met à la disposition du comité.
». ».

Art. 24.Les articles 21 et 22 du même décret sont abrogés.

Art. 24.Les articles 21 et 22 du même décret sont abrogés.

Art. 25.L'article 23bis du même décret est abrogé.

Art. 25.L'article 23bis du même décret est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 24, 1°, du même décret, le membre de phrase «

Art. 26.Dans l'article 24, 1°, du même décret, le membre de phrase «

en vertu de l'article 16, § 1er » est abrogé. en vertu de l'article 16, § 1er » est abrogé.

Art. 27.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 27.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 28.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, le comité

Art. 28.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, le comité

de gravier succède aux droits et aux obligations des sous-comités du de gravier succède aux droits et aux obligations des sous-comités du
comité gravier, qui sont maintenus jusqu'à la date d'entrée en vigueur comité gravier, qui sont maintenus jusqu'à la date d'entrée en vigueur
du présent décret. Les compétences qui, par ce décret, ont été du présent décret. Les compétences qui, par ce décret, ont été
expressément transférées à des tiers, constituent une exception à expressément transférées à des tiers, constituent une exception à
cette disposition. cette disposition.
Tous les moyens existants et nouveaux afférents aux compétences des Tous les moyens existants et nouveaux afférents aux compétences des
sous-comités du comité gravier, qui sont maintenus jusqu'à la date sous-comités du comité gravier, qui sont maintenus jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, sont mis en commun dans le d'entrée en vigueur du présent décret, sont mis en commun dans le
fonds gravier. fonds gravier.

Art. 29.Dans l'année budgétaire 2019, le fonds gravier transfère

Art. 29.Dans l'année budgétaire 2019, le fonds gravier transfère

870.000 euros de ses moyens au Fonds social pour la mise en oeuvre du 870.000 euros de ses moyens au Fonds social pour la mise en oeuvre du
plan de politique sociale et, pour autant que les moyens le plan de politique sociale et, pour autant que les moyens le
permettent, pour la mise en oeuvre de mesures de politique sociale permettent, pour la mise en oeuvre de mesures de politique sociale
supplémentaires relatives à l'exploitation de gravier. supplémentaires relatives à l'exploitation de gravier.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 1er mars 2019. Bruxelles, le 1er mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
K. VAN DEN HEUVEL K. VAN DEN HEUVEL
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Note Note
(1) Session 2018-2019 (1) Session 2018-2019
Documents : Documents :
- Proposition de décret : 1791 - N° 1 + Addendum - Proposition de décret : 1791 - N° 1 + Addendum
- Amendements : 1791 - N° 2 - Amendements : 1791 - N° 2
- Rapport : 1791 - N° 3 - Rapport : 1791 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 1791 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1791 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019. Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019.
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