Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Ap(...) établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.020 NOTIFICATION Le Conseil appr(...) | Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Ap(...) établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.020 NOTIFICATION Le Conseil appr(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre | Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre |
les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil | les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil |
des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 | des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 |
CONCERNE : | CONCERNE : |
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE | MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE |
Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les | Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les |
organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, | organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : |
établissements hospitaliers | établissements hospitaliers |
N° notification : 2023A70720.020 | N° notification : 2023A70720.020 |
NOTIFICATION | NOTIFICATION |
Le Conseil approuve la convention. | Le Conseil approuve la convention. |
Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les | Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les |
établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 3 mai 2022, | établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 3 mai 2022, |
organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, | organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, |
délégué à cette fonction par M. M. DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du | délégué à cette fonction par M. M. DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du |
Service des soins de santé, | Service des soins de santé, |
Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, | indemnités, |
il a été convenu de ce qui suit : | il a été convenu de ce qui suit : |
Article 1er.A l'article 2 de la convention nationale entre les |
Article 1er.A l'article 2 de la convention nationale entre les |
établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre | établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre |
2019, la définition de l'hospitalisation à domicile est remplacée | 2019, la définition de l'hospitalisation à domicile est remplacée |
comme suit : | comme suit : |
« Hospitalisation à domicile | « Hospitalisation à domicile |
Par « hospitalisation à domicile », on entend les situations dans | Par « hospitalisation à domicile », on entend les situations dans |
lesquelles les soins peuvent être effectués dans le lieu de vie du | lesquelles les soins peuvent être effectués dans le lieu de vie du |
bénéficiaire dans le respect de la réglementation applicable ainsi que | bénéficiaire dans le respect de la réglementation applicable ainsi que |
des critères de sécurité et de qualité et qui, si ces critères ne | des critères de sécurité et de qualité et qui, si ces critères ne |
peuvent être respectés, doivent avoir lieu dans le cadre d'une | peuvent être respectés, doivent avoir lieu dans le cadre d'une |
hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour. » | hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour. » |
Art. 2.A l'article 4 sont apportées les modifications suivantes : |
Art. 2.A l'article 4 sont apportées les modifications suivantes : |
1° Le § 9 bis est remplacé comme suit : | 1° Le § 9 bis est remplacé comme suit : |
« § 9bis. Pour les formes de traitement en hospitalisation à domicile | « § 9bis. Pour les formes de traitement en hospitalisation à domicile |
mentionnées ci-après, et compte tenu des conditions d'intervention | mentionnées ci-après, et compte tenu des conditions d'intervention |
visées dans le présent paragraphe, la présente convention prévoit une | visées dans le présent paragraphe, la présente convention prévoit une |
série d'interventions. | série d'interventions. |
1. Formes de traitement : | 1. Formes de traitement : |
1.1. L'administration de médicaments par voie intraveineuse dans le | 1.1. L'administration de médicaments par voie intraveineuse dans le |
cadre d'un traitement antibiotique pour lequel aucune alternative par | cadre d'un traitement antibiotique pour lequel aucune alternative par |
voie orale n'existe ou n'est disponible, d'une durée minimum de 5 | voie orale n'existe ou n'est disponible, d'une durée minimum de 5 |
jours dans le milieu de vie du bénéficiaire ; | jours dans le milieu de vie du bénéficiaire ; |
1.2. L'administration parentérale de médicaments dans le cadre d'un | 1.2. L'administration parentérale de médicaments dans le cadre d'un |
traitement anticancéreux de minimum 3 jours dans le milieu de vie du | traitement anticancéreux de minimum 3 jours dans le milieu de vie du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Par jour de traitement, on entend : le jour où les médicaments sont | Par jour de traitement, on entend : le jour où les médicaments sont |
administrés. | administrés. |
Les médicaments auxquels s'applique le présent paragraphe sont limités | Les médicaments auxquels s'applique le présent paragraphe sont limités |
à ceux visés par l'arrêté royal du 22 juin 2023 en exécution de | à ceux visés par l'arrêté royal du 22 juin 2023 en exécution de |
l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, | l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, |
lequel régit les conditions de délivrance des médicaments et | lequel régit les conditions de délivrance des médicaments et |
dispositifs médicaux dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et | dispositifs médicaux dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et |
qui sont délivrés par et sous la responsabilité du pharmacien | qui sont délivrés par et sous la responsabilité du pharmacien |
hospitalier. | hospitalier. |
Les deux traitements peuvent avoir lieu sous la forme d'une | Les deux traitements peuvent avoir lieu sous la forme d'une |
hospitalisation à domicile dès que les deux premières administrations | hospitalisation à domicile dès que les deux premières administrations |
ont été effectuées à l'hôpital. Par la suite, une surveillance | ont été effectuées à l'hôpital. Par la suite, une surveillance |
continue est requise par le pharmacien de l'hôpital et le | continue est requise par le pharmacien de l'hôpital et le |
médecin-spécialiste de l'hôpital pendant toute la durée de | médecin-spécialiste de l'hôpital pendant toute la durée de |
l'administration au cours de l'hospitalisation à domicile. | l'administration au cours de l'hospitalisation à domicile. |
2. Décision d'hospitalisation à domicile et responsabilités | 2. Décision d'hospitalisation à domicile et responsabilités |
2.1. Si le médecin spécialiste du bénéficiaire estime que tant la | 2.1. Si le médecin spécialiste du bénéficiaire estime que tant la |
réglementation applicable que l'ensemble des normes de qualité et de | réglementation applicable que l'ensemble des normes de qualité et de |
sécurité de l'hospitalisation à domicile peuvent être respectées, et | sécurité de l'hospitalisation à domicile peuvent être respectées, et |
si le bénéficiaire ou son représentant légal a donné son accord pour | si le bénéficiaire ou son représentant légal a donné son accord pour |
bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation à domicile, la | bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation à domicile, la |
décision d'engager une hospitalisation à domicile relève de la | décision d'engager une hospitalisation à domicile relève de la |
responsabilité de ce médecin spécialiste. Ce médecin tiendra notamment | responsabilité de ce médecin spécialiste. Ce médecin tiendra notamment |
compte des consignes d'hygiène (également pour le champ d'action du | compte des consignes d'hygiène (également pour le champ d'action du |
domicile), des risques éventuels liés à l'entourage (jeunes enfants, | domicile), des risques éventuels liés à l'entourage (jeunes enfants, |
animaux potentiellement agressifs, etc.) et pour l'entourage (femmes | animaux potentiellement agressifs, etc.) et pour l'entourage (femmes |
enceintes, enfants). Ceci se fait en coordination avec le (cabinet du) | enceintes, enfants). Ceci se fait en coordination avec le (cabinet du) |
médecin généraliste détenteur du DMG du bénéficiaire. La surveillance | médecin généraliste détenteur du DMG du bénéficiaire. La surveillance |
du traitement en hospitalisation à domicile incombe également à ce | du traitement en hospitalisation à domicile incombe également à ce |
médecin spécialiste. L'hôpital, au nom du médecin spécialiste | médecin spécialiste. L'hôpital, au nom du médecin spécialiste |
responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit toujours être | responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit toujours être |
immédiatement disponible en cas d'appel émanant des personnes traitées | immédiatement disponible en cas d'appel émanant des personnes traitées |
à domicile, il doit donner les instructions nécessaires et, en cas | à domicile, il doit donner les instructions nécessaires et, en cas |
d'urgence, réadmettre immédiatement le bénéficiaire à l'hôpital ; | d'urgence, réadmettre immédiatement le bénéficiaire à l'hôpital ; |
Le bénéficiaire ou son représentant légal, sur la base d'une | Le bénéficiaire ou son représentant légal, sur la base d'une |
information aussi complète que possible sur l'hospitalisation à | information aussi complète que possible sur l'hospitalisation à |
domicile qui lui a été fournie par écrit par l'équipe soignante, et en | domicile qui lui a été fournie par écrit par l'équipe soignante, et en |
application de la loi relative aux droits des patients, donne son | application de la loi relative aux droits des patients, donne son |
consentement. A la demande du patient ou du médecin spécialiste et | consentement. A la demande du patient ou du médecin spécialiste et |
avec l'accord du médecin spécialiste ou du patient, le consentement | avec l'accord du médecin spécialiste ou du patient, le consentement |
est consigné par écrit et versé au dossier du patient. | est consigné par écrit et versé au dossier du patient. |
A tout moment, le patient doit avoir la possibilité de poursuivre son | A tout moment, le patient doit avoir la possibilité de poursuivre son |
traitement à l'hôpital. | traitement à l'hôpital. |
2.2. La préparation, le transport et le contrôle de la délivrance des | 2.2. La préparation, le transport et le contrôle de la délivrance des |
médicaments et dispositifs médicaux relèvent de la responsabilité du | médicaments et dispositifs médicaux relèvent de la responsabilité du |
pharmacien hospitalier. Le pharmacien hospitalier peut délivrer des | pharmacien hospitalier. Le pharmacien hospitalier peut délivrer des |
médicaments et dispositifs médicaux à des personnes qui, dans le cadre | médicaments et dispositifs médicaux à des personnes qui, dans le cadre |
d'un traitement, font appel à un hôpital et lors de soins dispensés au | d'un traitement, font appel à un hôpital et lors de soins dispensés au |
domicile du bénéficiaire, à la condition que les mesures nécessaires | domicile du bénéficiaire, à la condition que les mesures nécessaires |
soient prises afin de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité | soient prises afin de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité |
des médicaments et dispositifs médicaux dans cet environnement aussi. | des médicaments et dispositifs médicaux dans cet environnement aussi. |
Vu la problématique mondiale de la multirésistance bactérienne aux | Vu la problématique mondiale de la multirésistance bactérienne aux |
antibiotiques, le choix et la durée d'utilisation du médicament sont | antibiotiques, le choix et la durée d'utilisation du médicament sont |
conformes aux recommandations en vigueur relatives à l'usage | conformes aux recommandations en vigueur relatives à l'usage |
d'antimicrobiens au sein de l'hôpital et du Groupe de gestion de | d'antimicrobiens au sein de l'hôpital et du Groupe de gestion de |
l'antibiothérapie. | l'antibiothérapie. |
2.3. L'hôpital est responsable du traitement des déchets : des | 2.3. L'hôpital est responsable du traitement des déchets : des |
dispositions sont prises à cet effet avec le bénéficiaire ou avec le | dispositions sont prises à cet effet avec le bénéficiaire ou avec le |
praticien de l'art infirmier qui dispense la prestation prévue au | praticien de l'art infirmier qui dispense la prestation prévue au |
point 7. | point 7. |
2.4. L'équipe de soins à l'hôpital est chargée de mettre en route le | 2.4. L'équipe de soins à l'hôpital est chargée de mettre en route le |
plan de soins et assure également la coordination et la transmission | plan de soins et assure également la coordination et la transmission |
d'informations (de préférence par voie électronique) vers les | d'informations (de préférence par voie électronique) vers les |
dispensateurs de soins et d'aide concernés, elle informe le | dispensateurs de soins et d'aide concernés, elle informe le |
bénéficiaire et l'aidant proche et/ou le représentant légal notamment | bénéficiaire et l'aidant proche et/ou le représentant légal notamment |
sur les symptômes de réactions allergiques et tous les effets | sur les symptômes de réactions allergiques et tous les effets |
secondaires possibles | secondaires possibles |
2.5. Le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments | 2.5. Le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments |
est responsable de la coordination et de la communication des soins en | est responsable de la coordination et de la communication des soins en |
situation de traitement à domicile et communique tout problème ou | situation de traitement à domicile et communique tout problème ou |
risque relatif à l'état de santé du bénéficiaire à l'équipe de soins à | risque relatif à l'état de santé du bénéficiaire à l'équipe de soins à |
l'hôpital conformément aux accords conclus à cet effet entre l'hôpital | l'hôpital conformément aux accords conclus à cet effet entre l'hôpital |
et le praticien de l'art infirmier. Dans les situations préoccupantes, | et le praticien de l'art infirmier. Dans les situations préoccupantes, |
l'hôpital informe le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG | l'hôpital informe le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG |
concerné. | concerné. |
2.6. La responsabilité du praticien de l'art infirmier à domicile | 2.6. La responsabilité du praticien de l'art infirmier à domicile |
s'applique à la dispensation quotidienne de soins au bénéficiaire à | s'applique à la dispensation quotidienne de soins au bénéficiaire à |
domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. La | domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. La |
responsabilité de l'utilisation du médicament commence lorsque le | responsabilité de l'utilisation du médicament commence lorsque le |
praticien de l'art infirmier ouvre le conditionnement des médicaments. | praticien de l'art infirmier ouvre le conditionnement des médicaments. |
2.7. La décision d'hospitalisation à domicile tient compte des | 2.7. La décision d'hospitalisation à domicile tient compte des |
informations fournies par le (cabinet du) médecin généraliste | informations fournies par le (cabinet du) médecin généraliste |
détenteur du DMG. Ce (cabinet du) médecin participe à l'élaboration du | détenteur du DMG. Ce (cabinet du) médecin participe à l'élaboration du |
plan de soins mais, a priori, n'est pas lui-même responsable de | plan de soins mais, a priori, n'est pas lui-même responsable de |
l'administration des soins. En cas de situation préoccupante, le | l'administration des soins. En cas de situation préoccupante, le |
(cabinet du) médecin généraliste est informé et le médecin spécialiste | (cabinet du) médecin généraliste est informé et le médecin spécialiste |
contactera le médecin généraliste pour mieux évaluer la situation afin | contactera le médecin généraliste pour mieux évaluer la situation afin |
de prendre une décision quant à la suite du traitement (adaptation à | de prendre une décision quant à la suite du traitement (adaptation à |
domicile ou poursuite de l'hospitalisation). Dans tous les cas, le | domicile ou poursuite de l'hospitalisation). Dans tous les cas, le |
médecin spécialiste de l'hôpital reste responsable du suivi du | médecin spécialiste de l'hôpital reste responsable du suivi du |
traitement. | traitement. |
2.8. Tout acte réalisé par les dispensateurs de soins professionnels | 2.8. Tout acte réalisé par les dispensateurs de soins professionnels |
intervenant dans l'hospitalisation à domicile relève de leur propre | intervenant dans l'hospitalisation à domicile relève de leur propre |
responsabilité, sous réserve des accords conclus au point 2.3 | responsabilité, sous réserve des accords conclus au point 2.3 |
(déchets). | (déchets). |
2.9. L'hôpital dispose d'un protocole de soins qui comprend au moins : | 2.9. L'hôpital dispose d'un protocole de soins qui comprend au moins : |
les caractéristiques spécifiques du groupe cible, les critères | les caractéristiques spécifiques du groupe cible, les critères |
d'inclusion et d'arrêt, la procédure d'inclusion, les mesures | d'inclusion et d'arrêt, la procédure d'inclusion, les mesures |
spéciales pour les groupes vulnérables et pour éviter la sélection des | spéciales pour les groupes vulnérables et pour éviter la sélection des |
patients, la description du trajet de soins, la garantie de la | patients, la description du trajet de soins, la garantie de la |
continuité et de la qualité des soins, les procédures en cas de | continuité et de la qualité des soins, les procédures en cas de |
complications, la coordination entre les différents partenaires, | complications, la coordination entre les différents partenaires, |
traitement des déchets, les partenaires de formation. Tous les | traitement des déchets, les partenaires de formation. Tous les |
dispensateurs de soins impliqués respectent ce protocole. Pour éviter | dispensateurs de soins impliqués respectent ce protocole. Pour éviter |
que les praticiens de l'art infirmier à domicile n'aient à s'adapter à | que les praticiens de l'art infirmier à domicile n'aient à s'adapter à |
chaque fois, les hôpitaux s'efforcent d'aligner leurs protocoles de | chaque fois, les hôpitaux s'efforcent d'aligner leurs protocoles de |
soins dans toute la mesure du possible. Afin de garantir la continuité | soins dans toute la mesure du possible. Afin de garantir la continuité |
et la qualité des soins dispensés dans le cadre de l'hospitalisation à | et la qualité des soins dispensés dans le cadre de l'hospitalisation à |
domicile, il est recommandé que l'hôpital conclue un accord de niveau | domicile, il est recommandé que l'hôpital conclue un accord de niveau |
de service (SLA) avec les services de soins infirmiers à domicile. | de service (SLA) avec les services de soins infirmiers à domicile. |
3. Fréquence et durée | 3. Fréquence et durée |
La fréquence et la durée des soins nécessaires sont conformes à la | La fréquence et la durée des soins nécessaires sont conformes à la |
posologie donnée par le médecin spécialiste ; en cas d'antibiothérapie | posologie donnée par le médecin spécialiste ; en cas d'antibiothérapie |
de longue durée, une coordination est prévue avec le médecin | de longue durée, une coordination est prévue avec le médecin |
responsable de l'infectiologie/microbiologie à l'hôpital. | responsable de l'infectiologie/microbiologie à l'hôpital. |
4. Lieu de prestation | 4. Lieu de prestation |
La prestation s'effectue dans le milieu de vie du bénéficiaire.(1) | La prestation s'effectue dans le milieu de vie du bénéficiaire.(1) |
5. Dispensateurs de soins concernés | 5. Dispensateurs de soins concernés |
5.1. L'hospitalisation à domicile nécessite une collaboration | 5.1. L'hospitalisation à domicile nécessite une collaboration |
transmurale avec les praticiens de l'art infirmier impliqués en | transmurale avec les praticiens de l'art infirmier impliqués en |
première ligne. Le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG | première ligne. Le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG |
est impliqué dans la décision d'hospitalisation à domicile prise par | est impliqué dans la décision d'hospitalisation à domicile prise par |
le médecin spécialiste traitant. Le début et la fin de | le médecin spécialiste traitant. Le début et la fin de |
l'hospitalisation à domicile font l'objet d'une communication claire | l'hospitalisation à domicile font l'objet d'une communication claire |
entre tous les dispensateurs de soins concernés. Si le pharmacien de | entre tous les dispensateurs de soins concernés. Si le pharmacien de |
référence est connu, celui-ci est également tenu informé. Ces | référence est connu, celui-ci est également tenu informé. Ces |
communications sont effectuées par l'équipe soignante de l'hôpital. | communications sont effectuées par l'équipe soignante de l'hôpital. |
5.2. Un plan de soins multidisciplinaire est établi pour chaque | 5.2. Un plan de soins multidisciplinaire est établi pour chaque |
bénéficiaire, en concertation et en accord avec le patient ou son | bénéficiaire, en concertation et en accord avec le patient ou son |
représentant. C'est l'équipe de soins de l'hôpital qui prend | représentant. C'est l'équipe de soins de l'hôpital qui prend |
l'initiative d'élaborer ce plan ; cette équipe assure également la | l'initiative d'élaborer ce plan ; cette équipe assure également la |
coordination et la transmission d'informations (de préférence par voie | coordination et la transmission d'informations (de préférence par voie |
électronique). Sont concernés : le médecin spécialiste, le (cabinet | électronique). Sont concernés : le médecin spécialiste, le (cabinet |
du) médecin généraliste détenteur du DMG, le pharmacien hospitalier et | du) médecin généraliste détenteur du DMG, le pharmacien hospitalier et |
les praticiens de l'art infirmier (à domicile et/ou à l'hôpital). | les praticiens de l'art infirmier (à domicile et/ou à l'hôpital). |
Cette équipe peut aussi faire appel à d'autres spécialistes comme les | Cette équipe peut aussi faire appel à d'autres spécialistes comme les |
infectiologues, les microbiologistes, les hygiénistes hospitaliers, | infectiologues, les microbiologistes, les hygiénistes hospitaliers, |
les praticiens de l'art infirmier de pratique avancée, l'équipe de | les praticiens de l'art infirmier de pratique avancée, l'équipe de |
cathétérisme, etc. ou, notamment, au service social de l'hôpital. | cathétérisme, etc. ou, notamment, au service social de l'hôpital. |
5.3. L'implication active d'un (cabinet du) médecin généraliste | 5.3. L'implication active d'un (cabinet du) médecin généraliste |
détenteur du DMG suppose le soutien du médecin spécialiste dans la | détenteur du DMG suppose le soutien du médecin spécialiste dans la |
décision concernant l'hospitalisation à domicile, la participation à | décision concernant l'hospitalisation à domicile, la participation à |
l'élaboration du plan de soins et, dans les situations préoccupantes, | l'élaboration du plan de soins et, dans les situations préoccupantes, |
le suivi nécessaire pour lui permettre d'évaluer la possibilité de | le suivi nécessaire pour lui permettre d'évaluer la possibilité de |
poursuivre la mise en oeuvre du plan de traitement en concertation | poursuivre la mise en oeuvre du plan de traitement en concertation |
avec le médecin spécialiste et l'équipe soignante de l'hôpital. | avec le médecin spécialiste et l'équipe soignante de l'hôpital. |
5.4. L'administration de médicaments en situation d'hospitalisation au | 5.4. L'administration de médicaments en situation d'hospitalisation au |
domicile doit être effectuée par des praticiens de l'art infirmier | domicile doit être effectuée par des praticiens de l'art infirmier |
disposant des compétences, de la formation et/ou de l'expérience qui | disposant des compétences, de la formation et/ou de l'expérience qui |
est nécessaire pour réaliser cette administration correctement, en | est nécessaire pour réaliser cette administration correctement, en |
toute sécurité et sur prescription du médecin spécialiste de | toute sécurité et sur prescription du médecin spécialiste de |
l'hôpital. Le praticien de l'art infirmier doit aussi connaître la | l'hôpital. Le praticien de l'art infirmier doit aussi connaître la |
pathologie en lien avec le traitement et tous les problèmes associés. | pathologie en lien avec le traitement et tous les problèmes associés. |
Il doit pouvoir expliquer au patient/à l'aidant proche les effets | Il doit pouvoir expliquer au patient/à l'aidant proche les effets |
secondaires du traitement et plus largement les précautions à prendre | secondaires du traitement et plus largement les précautions à prendre |
et les risques encourus par le patient et son entourage (au sens | et les risques encourus par le patient et son entourage (au sens |
large, y compris le voisinage) lorsqu'il s'agit d'un produit | large, y compris le voisinage) lorsqu'il s'agit d'un produit |
cytostatique. Le traitement est coordonné avec l'équipe de soins de | cytostatique. Le traitement est coordonné avec l'équipe de soins de |
l'hôpital (infirmier coordinateur, infirmier spécialisé en oncologie, | l'hôpital (infirmier coordinateur, infirmier spécialisé en oncologie, |
etc.). Cette équipe évalue, avec l'infirmière du domicile ou avec le | etc.). Cette équipe évalue, avec l'infirmière du domicile ou avec le |
service de soins infirmiers à domicile dans quelle mesure une | service de soins infirmiers à domicile dans quelle mesure une |
formation supplémentaire est nécessaire ; le cas échéant l'hôpital | formation supplémentaire est nécessaire ; le cas échéant l'hôpital |
concerné peut éventuellement fournir cette formation. | concerné peut éventuellement fournir cette formation. |
6. Préparation, transport et délivrance/administration | 6. Préparation, transport et délivrance/administration |
6.1. Les médicaments qui doivent être conservés au frais doivent être | 6.1. Les médicaments qui doivent être conservés au frais doivent être |
délivrés conformément aux directives/à la réglementation de l'AFMPS. | délivrés conformément aux directives/à la réglementation de l'AFMPS. |
6.2. Les spécifications du produit (préparation, calcul de la dose, | 6.2. Les spécifications du produit (préparation, calcul de la dose, |
fréquence, etc.), les contre-indications, les mises en garde | fréquence, etc.), les contre-indications, les mises en garde |
particulières, les conditions de stockage et d'élimination décrites | particulières, les conditions de stockage et d'élimination décrites |
dans la notice du produit doivent être respectées. | dans la notice du produit doivent être respectées. |
6.3. L'officine publique ou une partie de l'officine publique ne | 6.3. L'officine publique ou une partie de l'officine publique ne |
peuvent pas être admises comme lieux faisant partie de la pharmacie | peuvent pas être admises comme lieux faisant partie de la pharmacie |
hospitalière. Le pharmacien hospitalier ne peut pas agir en tant que | hospitalière. Le pharmacien hospitalier ne peut pas agir en tant que |
grossiste pour une officine publique qui est, dans ce cas, responsable | grossiste pour une officine publique qui est, dans ce cas, responsable |
de la délivrance. | de la délivrance. |
6.4. Le transport des médicaments et des dispositifs médicaux au | 6.4. Le transport des médicaments et des dispositifs médicaux au |
domicile du bénéficiaire peut être délégué à des tiers sous la | domicile du bénéficiaire peut être délégué à des tiers sous la |
responsabilité du pharmacien hospitalier, mais seulement dans des | responsabilité du pharmacien hospitalier, mais seulement dans des |
circonstances bien définies dans une convention conclue entre le | circonstances bien définies dans une convention conclue entre le |
transporteur et le pharmacien. | transporteur et le pharmacien. |
6.5. Le bénéficiaire ou la personne qu'il (ou son représentant légal) | 6.5. Le bénéficiaire ou la personne qu'il (ou son représentant légal) |
désigne peut transporter les médicaments délivrés par la pharmacie | désigne peut transporter les médicaments délivrés par la pharmacie |
hospitalière. Ce transport ne peut avoir lieu que si la personne a la | hospitalière. Ce transport ne peut avoir lieu que si la personne a la |
possibilité de respecter les conditions de conservation figurant sur | possibilité de respecter les conditions de conservation figurant sur |
l'emballage, dans le résumé des caractéristiques du produit et la | l'emballage, dans le résumé des caractéristiques du produit et la |
notice. Elle doit tenir compte des exigences en matière de température | notice. Elle doit tenir compte des exigences en matière de température |
ainsi que des conditions supplémentaires (telles que par exemple : à | ainsi que des conditions supplémentaires (telles que par exemple : à |
conserver dans l'emballage d'origine pour les produits sensibles à la | conserver dans l'emballage d'origine pour les produits sensibles à la |
lumière). | lumière). |
6.6. Les conditions de conservation des médicaments pendant le | 6.6. Les conditions de conservation des médicaments pendant le |
transport sont expliquées et connues par la personne responsable du | transport sont expliquées et connues par la personne responsable du |
transport. Si les médicaments sont transportés après la préparation, | transport. Si les médicaments sont transportés après la préparation, |
les conditions de conservation après préparation doivent être | les conditions de conservation après préparation doivent être |
respectées, conformément à ce qui est stipulé dans le résumé des | respectées, conformément à ce qui est stipulé dans le résumé des |
caractéristiques du produit et la notice. | caractéristiques du produit et la notice. |
6.7. Les conditions de conservation des médicaments chez le | 6.7. Les conditions de conservation des médicaments chez le |
bénéficiaire ont été expliquées et sont connues du bénéficiaire | bénéficiaire ont été expliquées et sont connues du bénéficiaire |
(réfrigérateur en marche, hygiène générale ambiante, sécurisation de | (réfrigérateur en marche, hygiène générale ambiante, sécurisation de |
la conservation à la maison, etc.). | la conservation à la maison, etc.). |
6.8. Les mesures nécessaires à l'administration de certains | 6.8. Les mesures nécessaires à l'administration de certains |
médicaments sont connues et expliquées pour tous les dispensateurs de | médicaments sont connues et expliquées pour tous les dispensateurs de |
soins concernés (p. ex. suivi après administration du médicament, kit | soins concernés (p. ex. suivi après administration du médicament, kit |
d'urgence disponible, etc.). | d'urgence disponible, etc.). |
6.9. L'anamnèse médicale du bénéficiaire relative aux réactions | 6.9. L'anamnèse médicale du bénéficiaire relative aux réactions |
d'hypersensibilité/allergiques doit être collectée, rigoureusement | d'hypersensibilité/allergiques doit être collectée, rigoureusement |
enregistrée et mise à disposition. Le patient/la famille/l'entourage | enregistrée et mise à disposition. Le patient/la famille/l'entourage |
doit être informé(e) des signes et symptômes d'une réaction allergique | doit être informé(e) des signes et symptômes d'une réaction allergique |
et de tous effets secondaires potentiels (y compris au moyen de la | et de tous effets secondaires potentiels (y compris au moyen de la |
notice, si disponible), et doit savoir comment réagir dans ces | notice, si disponible), et doit savoir comment réagir dans ces |
situations. | situations. |
6.10. En cas de perfusion intraveineuse dans le cadre d'une thérapie | 6.10. En cas de perfusion intraveineuse dans le cadre d'une thérapie |
anticancéreuse, le praticien de l'art infirmier doit, pendant toute la | anticancéreuse, le praticien de l'art infirmier doit, pendant toute la |
durée de la perfusion, être présent près du bénéficiaire, contrôler le | durée de la perfusion, être présent près du bénéficiaire, contrôler le |
débit et/ou la quantité du produit et observer l'état du bénéficiaire. | débit et/ou la quantité du produit et observer l'état du bénéficiaire. |
7. Traitement des déchets | 7. Traitement des déchets |
7.1. La responsabilité du traitement des déchets incombe à l'hôpital. | 7.1. La responsabilité du traitement des déchets incombe à l'hôpital. |
S'il s'agit de déchets de soins médicaux sans risque, l'hôpital en | S'il s'agit de déchets de soins médicaux sans risque, l'hôpital en |
informera le bénéficiaire et celui-ci pourra les ajouter à ses déchets | informera le bénéficiaire et celui-ci pourra les ajouter à ses déchets |
ménagers. | ménagers. |
En cas de déchets de soins médicaux à risque, l'hôpital se chargera de | En cas de déchets de soins médicaux à risque, l'hôpital se chargera de |
les collecter. Il peut prendre des dispositions à cet effet avec le | les collecter. Il peut prendre des dispositions à cet effet avec le |
praticien de l'art infirmier à domicile mais il ne peut faire peser | praticien de l'art infirmier à domicile mais il ne peut faire peser |
aucune responsabilité sur le bénéficiaire ni sur le praticien de l'art | aucune responsabilité sur le bénéficiaire ni sur le praticien de l'art |
infirmier à domicile pour ramener les déchets à l'hôpital. | infirmier à domicile pour ramener les déchets à l'hôpital. |
La réglementation qui relève de la compétence des entités fédérées, | La réglementation qui relève de la compétence des entités fédérées, |
devra être respectée dans tous les cas. | devra être respectée dans tous les cas. |
7.2. En cas d'endommagement du médicament et/ou des dispositifs | 7.2. En cas d'endommagement du médicament et/ou des dispositifs |
médicaux ou pour les cas où un médicament n'a pas été administré, une | médicaux ou pour les cas où un médicament n'a pas été administré, une |
procédure est mise en place par le pharmacien hospitalier pour | procédure est mise en place par le pharmacien hospitalier pour |
récupérer ces produits. | récupérer ces produits. |
8. Sécurité | 8. Sécurité |
8.1. Les règles de l'AFMPS en matière de pharmacovigilance et de | 8.1. Les règles de l'AFMPS en matière de pharmacovigilance et de |
matériovigilance sont d'application pour tous les dispensateurs de | matériovigilance sont d'application pour tous les dispensateurs de |
soins intervenant dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. | soins intervenant dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. |
8.2. En ce qui concerne spécifiquement l'hospitalisation à domicile, | 8.2. En ce qui concerne spécifiquement l'hospitalisation à domicile, |
tout accident/incident survenu avec du matériel devra faire l'objet | tout accident/incident survenu avec du matériel devra faire l'objet |
d'une déclaration auprès de l'AFMPS. Dans tous les cas, cette | d'une déclaration auprès de l'AFMPS. Dans tous les cas, cette |
communication s'effectue par l'intermédiaire de l'hôpital. | communication s'effectue par l'intermédiaire de l'hôpital. |
9. Accords des médecins-conseils | 9. Accords des médecins-conseils |
Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février | Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février |
2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière | 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière |
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire qui est | dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire qui est |
soigné en hospitalisation à domicile est assimilé à un bénéficiaire | soigné en hospitalisation à domicile est assimilé à un bénéficiaire |
hospitalisé, puisque ces soins font partie du périmètre de soins de | hospitalisé, puisque ces soins font partie du périmètre de soins de |
l'hôpital. Par conséquent, l'autorisation préalable du médecin-conseil | l'hôpital. Par conséquent, l'autorisation préalable du médecin-conseil |
pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste | pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste |
annexée à l'arrêté précité du 1er février 2018 qui sont délivrées par | annexée à l'arrêté précité du 1er février 2018 qui sont délivrées par |
la pharmacie hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à | la pharmacie hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à |
domicile, n'est pas requise si le bénéficiaire concerné répond aux | domicile, n'est pas requise si le bénéficiaire concerné répond aux |
conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les | conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les |
conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'une | conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'une |
autorisation préalable du médecin-conseil est requise. Lorsqu'une | autorisation préalable du médecin-conseil est requise. Lorsqu'une |
spécialité pharmaceutique visée à l'article 127, paragraphe 3, de | spécialité pharmaceutique visée à l'article 127, paragraphe 3, de |
l'arrêté royal du 1er février 2018 est prescrite à un bénéficiaire qui | l'arrêté royal du 1er février 2018 est prescrite à un bénéficiaire qui |
est soigné en hospitalisation à domicile conformément aux dispositions | est soigné en hospitalisation à domicile conformément aux dispositions |
de cet article, il existe une présomption irréfragable que le | de cet article, il existe une présomption irréfragable que le |
bénéficiaire en question remplit les conditions de remboursement | bénéficiaire en question remplit les conditions de remboursement |
prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est donc | prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est donc |
pas requise. | pas requise. |
Si, à la suite d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de | Si, à la suite d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de |
l'organisme assureur de la facturation en régime de tiers payant à | l'organisme assureur de la facturation en régime de tiers payant à |
l'organisme assureur, il s'avère que le bénéficiaire ne remplissait | l'organisme assureur, il s'avère que le bénéficiaire ne remplissait |
pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une correction de | pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une correction de |
la facture du patient par laquelle le montant rejeté par l'organisme | la facture du patient par laquelle le montant rejeté par l'organisme |
assureur est mis à charge du bénéficiaire, n'est pas autorisée (2). | assureur est mis à charge du bénéficiaire, n'est pas autorisée (2). |
10. Tarification des médicaments | 10. Tarification des médicaments |
Les médicaments visés à l'article 1er sont délivrés dans les | Les médicaments visés à l'article 1er sont délivrés dans les |
conditions visées à l'article 127, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal | conditions visées à l'article 127, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal |
du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en | du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en |
matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et | matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (base de | indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (base de |
remboursement délivrance ambulatoire par la pharmacie hospitalière « * | remboursement délivrance ambulatoire par la pharmacie hospitalière « * |
» ). | » ). |
Les médicaments par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement | Les médicaments par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement |
antibiotique en hospitalisation à domicile sont remboursés en | antibiotique en hospitalisation à domicile sont remboursés en |
catégorie A. | catégorie A. |
11. Interventions | 11. Interventions |
En cas d'hospitalisation à domicile, les interventions suivantes sont | En cas d'hospitalisation à domicile, les interventions suivantes sont |
dues : | dues : |
11.1. Interventions attestées et facturées par l'hôpital : | 11.1. Interventions attestées et facturées par l'hôpital : |
11.1.1. Forfait de démarrage pour la mise en route d'une | 11.1.1. Forfait de démarrage pour la mise en route d'une |
hospitalisation à domicile. Ce forfait peut être attesté par l'hôpital | hospitalisation à domicile. Ce forfait peut être attesté par l'hôpital |
au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de | au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de |
traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si | traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si |
plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant | plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant |
l'année civile en question. Ce forfait se compose comme suit : | l'année civile en question. Ce forfait se compose comme suit : |
- 196,81 euros pour la rétribution du personnel soignant et | - 196,81 euros pour la rétribution du personnel soignant et |
administratif pour, entre autres, le contact avec le médecin | administratif pour, entre autres, le contact avec le médecin |
spécialiste, l'analyse de la faisabilité psychosociale de | spécialiste, l'analyse de la faisabilité psychosociale de |
l'hospitalisation à domicile, la visite sur place si nécessaire, | l'hospitalisation à domicile, la visite sur place si nécessaire, |
l'information et le consentement éclairé du bénéficiaire, la | l'information et le consentement éclairé du bénéficiaire, la |
constitution du dossier administratif, le contact avec le praticien de | constitution du dossier administratif, le contact avec le praticien de |
l'art infirmier qui administre les médicaments et la formation | l'art infirmier qui administre les médicaments et la formation |
éventuelle, l'organisation de la délivrance des médicaments, et le | éventuelle, l'organisation de la délivrance des médicaments, et le |
suivi des indicateurs. | suivi des indicateurs. |
- 86,51 euros pour la rétribution du médecin spécialiste pour, entre | - 86,51 euros pour la rétribution du médecin spécialiste pour, entre |
autres, l'analyse de la faisabilité médicale de l'hospitalisation à | autres, l'analyse de la faisabilité médicale de l'hospitalisation à |
domicile, les contacts avec le médecin généraliste et/ou | domicile, les contacts avec le médecin généraliste et/ou |
l'infectiologue/microbiologiste responsable, la contribution au plan | l'infectiologue/microbiologiste responsable, la contribution au plan |
de soins, et les tâches administratives. | de soins, et les tâches administratives. |
11.1.2. Autres forfaits par jour de traitement | 11.1.2. Autres forfaits par jour de traitement |
11.1.2.1. Pour la rétribution de la coordination des soins par un | 11.1.2.1. Pour la rétribution de la coordination des soins par un |
praticien de l'art infirmier de l'hôpital : forfait de 14,85 euros par | praticien de l'art infirmier de l'hôpital : forfait de 14,85 euros par |
jour de traitement. Cela comprend notamment les tâches suivantes : | jour de traitement. Cela comprend notamment les tâches suivantes : |
Servir de relais intra- et extrahospitalier (permanence téléphonique - | Servir de relais intra- et extrahospitalier (permanence téléphonique - |
si nécessaire en déplacement - soutien à la première ligne), | si nécessaire en déplacement - soutien à la première ligne), |
organisation de la logistique de la prise en charge à domicile | organisation de la logistique de la prise en charge à domicile |
(planning et agenda du bénéficiaire, médicaments, etc.), traitement | (planning et agenda du bénéficiaire, médicaments, etc.), traitement |
des déchets, coordination des examens et de la biologie clinique. | des déchets, coordination des examens et de la biologie clinique. |
11.1.2.2. Pour la rétribution du temps de la pharmacie : | 11.1.2.2. Pour la rétribution du temps de la pharmacie : |
- pour un traitement anticancéreux : par jour de traitement : | - pour un traitement anticancéreux : par jour de traitement : |
Monothérapie : 32,44 euros | Monothérapie : 32,44 euros |
Plurithérapie : 48,66 euros | Plurithérapie : 48,66 euros |
- pour une antibiothérapie : par jour de traitement : 7,84 euros. | - pour une antibiothérapie : par jour de traitement : 7,84 euros. |
11.1.2.3. Rétribution forfaitaire par jour de traitement pour les | 11.1.2.3. Rétribution forfaitaire par jour de traitement pour les |
dispositifs médicaux qui sont nécessaires à l'administration du | dispositifs médicaux qui sont nécessaires à l'administration du |
médicament : | médicament : |
- pour un traitement anticancéreux : 17,57 euros | - pour un traitement anticancéreux : 17,57 euros |
- pour une antibiothérapie : 10,81 euros. | - pour une antibiothérapie : 10,81 euros. |
11.1.2.4. Honoraires de surveillance du médecin spécialiste par jour | 11.1.2.4. Honoraires de surveillance du médecin spécialiste par jour |
de traitement. Les jours où ce médecin spécialiste atteste des | de traitement. Les jours où ce médecin spécialiste atteste des |
honoraires de surveillances, les interventions pour des prestations de | honoraires de surveillances, les interventions pour des prestations de |
l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé ne sont pas | l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé ne sont pas |
d'application : | d'application : |
- pour un traitement anticancéreux : 65,27 euros | - pour un traitement anticancéreux : 65,27 euros |
- pour une antibiothérapie : 7,65 euros. | - pour une antibiothérapie : 7,65 euros. |
11.2. Interventions pour le (cabinet du) médecin généraliste détenteur | 11.2. Interventions pour le (cabinet du) médecin généraliste détenteur |
du DMG et pour la coordination des soins par le praticien de l'art | du DMG et pour la coordination des soins par le praticien de l'art |
infirmier et pour l'administration les médicaments : | infirmier et pour l'administration les médicaments : |
11.2.1. Intervention forfaitaire de 43,15 euros pour le (cabinet du) | 11.2.1. Intervention forfaitaire de 43,15 euros pour le (cabinet du) |
médecin généraliste détenteur du DMG qui est impliqué de manière | médecin généraliste détenteur du DMG qui est impliqué de manière |
effective/active dans la mise en route de l'hospitalisation à domicile | effective/active dans la mise en route de l'hospitalisation à domicile |
et dans le traitement y afférent : notamment dans la décision | et dans le traitement y afférent : notamment dans la décision |
d'hospitalisation à domicile et dans l'élaboration du plan de | d'hospitalisation à domicile et dans l'élaboration du plan de |
traitement. Cette intervention peut être attestée au maximum une fois | traitement. Cette intervention peut être attestée au maximum une fois |
par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement | par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement |
(antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes | (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes |
d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en | d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en |
question. | question. |
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 2 | Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 2 |
de la nomenclature des prestations de santé. | de la nomenclature des prestations de santé. |
Cette intervention est attestée par le médecin généraliste à | Cette intervention est attestée par le médecin généraliste à |
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de | l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de |
nomenclature et selon le régime du tiers payant. | nomenclature et selon le régime du tiers payant. |
11.2.2. Intervention forfaitaire de 32,44 euros pour le praticien de | 11.2.2. Intervention forfaitaire de 32,44 euros pour le praticien de |
l'art infirmier impliqué dans la mise en route de l'hospitalisation à | l'art infirmier impliqué dans la mise en route de l'hospitalisation à |
domicile et dans l'élaboration du plan de traitement (forfait de | domicile et dans l'élaboration du plan de traitement (forfait de |
démarrage). Cette intervention peut être attestée au maximum une fois | démarrage). Cette intervention peut être attestée au maximum une fois |
par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement | par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement |
(antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes | (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes |
d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en | d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en |
question. | question. |
Cette intervention n'est pas due si l'administration est effectuée par | Cette intervention n'est pas due si l'administration est effectuée par |
un praticien de l'art infirmier de l'hôpital. | un praticien de l'art infirmier de l'hôpital. |
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 | Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 |
de la nomenclature des prestations de santé. | de la nomenclature des prestations de santé. |
Cette intervention est attestée par le praticien de l'art infirmier à | Cette intervention est attestée par le praticien de l'art infirmier à |
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de | l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de |
nomenclature et selon le régime du tiers payant. | nomenclature et selon le régime du tiers payant. |
11.2.3. Une intervention forfaitaire de 14,85 euros par jour de | 11.2.3. Une intervention forfaitaire de 14,85 euros par jour de |
traitement pour le praticien de l'art infirmier à domicile responsable | traitement pour le praticien de l'art infirmier à domicile responsable |
de la coordination continue des soins entre le praticien de l'art | de la coordination continue des soins entre le praticien de l'art |
infirmier qui administre les médicaments et les dispensateurs de soins | infirmier qui administre les médicaments et les dispensateurs de soins |
concernés à l'hôpital (praticiens de l'art infirmier/médecin | concernés à l'hôpital (praticiens de l'art infirmier/médecin |
spécialiste). | spécialiste). |
Cette intervention n'est pas due si l'administration du médicament est | Cette intervention n'est pas due si l'administration du médicament est |
effectuée par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital. | effectuée par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital. |
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 | Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 |
de la nomenclature des prestations de santé et avec l'intervention | de la nomenclature des prestations de santé et avec l'intervention |
visée au point 11.2.6. | visée au point 11.2.6. |
Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à | Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à |
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de | l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de |
nomenclature et selon le régime du tiers payant. | nomenclature et selon le régime du tiers payant. |
11.2.4. Lorsqu'une situation préoccupante est constatée au domicile du | 11.2.4. Lorsqu'une situation préoccupante est constatée au domicile du |
patient et que le médecin spécialiste de l'hôpital en est informé, le | patient et que le médecin spécialiste de l'hôpital en est informé, le |
médecin spécialiste peut faire appel à l'expertise du (cabinet du) | médecin spécialiste peut faire appel à l'expertise du (cabinet du) |
médecin généraliste détenteur du DMG pour prendre une décision | médecin généraliste détenteur du DMG pour prendre une décision |
concernant la poursuite du traitement à domicile. Dans ce cas, le | concernant la poursuite du traitement à domicile. Dans ce cas, le |
(cabinet du) médecin généraliste peut facturer une intervention | (cabinet du) médecin généraliste peut facturer une intervention |
forfaitaire de 43,15 euros par forme de traitement, au maximum une | forfaitaire de 43,15 euros par forme de traitement, au maximum une |
fois par année civile. Le médecin généraliste enregistre cet événement | fois par année civile. Le médecin généraliste enregistre cet événement |
dans le dossier du patient. | dans le dossier du patient. |
11.2.5. L'administration des médicaments dans le milieu de vie du | 11.2.5. L'administration des médicaments dans le milieu de vie du |
patient est attestée par le praticien de l'art infirmier concerné | patient est attestée par le praticien de l'art infirmier concerné |
selon les dispositions de l'article 8 de la nomenclature des | selon les dispositions de l'article 8 de la nomenclature des |
prestations de santé. | prestations de santé. |
11.2.6. En cas d'administration par un praticien de l'art infirmier | 11.2.6. En cas d'administration par un praticien de l'art infirmier |
dans le milieu de vie du patient, de médicaments anticancéreux par | dans le milieu de vie du patient, de médicaments anticancéreux par |
voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, un forfait | voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, un forfait |
complémentaire de 7,55 euros par jour de traitement est dû. | complémentaire de 7,55 euros par jour de traitement est dû. |
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 | Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 |
de la nomenclature des prestations de santé. | de la nomenclature des prestations de santé. |
Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à | Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à |
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de | l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de |
nomenclature et selon le régime du tiers payant. | nomenclature et selon le régime du tiers payant. |
11.3. Dispositions diverses relatives à l'attestation de ces | 11.3. Dispositions diverses relatives à l'attestation de ces |
interventions | interventions |
11.3.1. Aucune quote-part personnelle ni supplément ni une | 11.3.1. Aucune quote-part personnelle ni supplément ni une |
intervention pour le transport des médicaments ne peuvent être mis à | intervention pour le transport des médicaments ne peuvent être mis à |
charge du bénéficiaire pour les interventions prévues dans le | charge du bénéficiaire pour les interventions prévues dans le |
paragraphe 9bis aux points 11.1. et 11.2, à l'exception du point | paragraphe 9bis aux points 11.1. et 11.2, à l'exception du point |
11.2.5. | 11.2.5. |
11.3.2. En cas de nouvelle admission du bénéficiaire avec nuitée dans | 11.3.2. En cas de nouvelle admission du bénéficiaire avec nuitée dans |
le même hôpital durant une période qui débute le jour après la sortie | le même hôpital durant une période qui débute le jour après la sortie |
de l'admission précédente avec nuitée et qui prend fin le dixième jour | de l'admission précédente avec nuitée et qui prend fin le dixième jour |
qui suit le jour de sortie de l'admission précédente, les | qui suit le jour de sortie de l'admission précédente, les |
interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital | interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital |
général sont réduites à 82 % de leur valeur. Ces interventions | général sont réduites à 82 % de leur valeur. Ces interventions |
forfaitaires réduites sont toujours arrondies à l'eurocent supérieur. | forfaitaires réduites sont toujours arrondies à l'eurocent supérieur. |
11.3.3. Le matériel nécessaire à l'administration des médicaments est | 11.3.3. Le matériel nécessaire à l'administration des médicaments est |
mis à disposition par l'hôpital par l'intermédiaire du pharmacien | mis à disposition par l'hôpital par l'intermédiaire du pharmacien |
hospitalier. | hospitalier. |
11.3.4. L'intervention visée au point 11.2.1 (mise en route du | 11.3.4. L'intervention visée au point 11.2.1 (mise en route du |
traitement avec médecin généraliste) est également due pour un | traitement avec médecin généraliste) est également due pour un |
bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA,MRS), en maison de | bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA,MRS), en maison de |
soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. | soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. |
L'intervention visée au point 11.2.2 (mise en route du traitement avec | L'intervention visée au point 11.2.2 (mise en route du traitement avec |
praticien de l'art infirmier à domicile) est également due pour un | praticien de l'art infirmier à domicile) est également due pour un |
bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de | bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de |
soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. | soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. |
L'intervention visée au point 11.2.3 (coordination par praticien de | L'intervention visée au point 11.2.3 (coordination par praticien de |
l'art infirmier à domicile) est également due pour un bénéficiaire qui | l'art infirmier à domicile) est également due pour un bénéficiaire qui |
séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins | séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins |
psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. | psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. |
L'intervention visée au point 11.2.4 (consultation du médecin | L'intervention visée au point 11.2.4 (consultation du médecin |
spécialiste avec le médecin généraliste) est également due pour un | spécialiste avec le médecin généraliste) est également due pour un |
bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS) et en maison | bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS) et en maison |
de soins psychiatriques. Cette intervention n'est pas due pour un | de soins psychiatriques. Cette intervention n'est pas due pour un |
bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale. | bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale. |
La nomenclature soins infirmiers à domicile visée au point 11.2.5 et | La nomenclature soins infirmiers à domicile visée au point 11.2.5 et |
l'intervention visée au point 11.2.6 (intervention spécifique pour | l'intervention visée au point 11.2.6 (intervention spécifique pour |
administration par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique | administration par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique |
par un praticien de l'art infirmier) ne s'appliquent pas aux | par un praticien de l'art infirmier) ne s'appliquent pas aux |
bénéficiaires qui séjournent en maison de repos (MRPA, MRS), en maison | bénéficiaires qui séjournent en maison de repos (MRPA, MRS), en maison |
de soins psychiatriques ou qui sont inscrits dans une maison médicale. | de soins psychiatriques ou qui sont inscrits dans une maison médicale. |
11.3.5. En attendant l'initiation des messages MyCareNet, le début et | 11.3.5. En attendant l'initiation des messages MyCareNet, le début et |
la fin de la période d'hospitalisation à domicile sont communiqués par | la fin de la période d'hospitalisation à domicile sont communiqués par |
l'hôpital à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un | l'hôpital à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un |
pseudocode via la facturation électronique et sont indiqués sur la | pseudocode via la facturation électronique et sont indiqués sur la |
facture du patient (modèle annexe 37). | facture du patient (modèle annexe 37). |
12. Accord spécifique commissions de conventions et d'accords | 12. Accord spécifique commissions de conventions et d'accords |
Avant de prendre effet, les descriptions des prestations et des | Avant de prendre effet, les descriptions des prestations et des |
interventions qui sont prévues au point 11 et qui concernent les | interventions qui sont prévues au point 11 et qui concernent les |
médecins et les praticiens de l'art infirmier, doivent être validées | médecins et les praticiens de l'art infirmier, doivent être validées |
respectivement par la Commission nationale médico-mutualiste et par la | respectivement par la Commission nationale médico-mutualiste et par la |
Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. Cela vaut | Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. Cela vaut |
aussi pour toute adaptation. | aussi pour toute adaptation. |
Ces descriptions et interventions expirent dans la présente convention | Ces descriptions et interventions expirent dans la présente convention |
à partir du moment où elles deviennent applicables dans la | à partir du moment où elles deviennent applicables dans la |
nomenclature des soins de santé. | nomenclature des soins de santé. |
13 Evaluation. | 13 Evaluation. |
Un groupe de travail composé de représentants des commissions de | Un groupe de travail composé de représentants des commissions de |
conventions et d'accords des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens | conventions et d'accords des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens |
et des praticiens de l'art infirmier, et de représentants des | et des praticiens de l'art infirmier, et de représentants des |
organisations de patients de l'Observatoire des maladies chroniques, | organisations de patients de l'Observatoire des maladies chroniques, |
évaluera cette forme d'intervention. A cette fin, ce groupe de travail | évaluera cette forme d'intervention. A cette fin, ce groupe de travail |
élaborera une proposition de cahier des charges en vue de | élaborera une proposition de cahier des charges en vue de |
sous-traitance. Il s'agira en premier lieu d'évaluer le système | sous-traitance. Il s'agira en premier lieu d'évaluer le système |
élaboré d'hospitalisation à domicile et d'examiner dans quelle mesure | élaboré d'hospitalisation à domicile et d'examiner dans quelle mesure |
ce système peut être étendu à d'autres groupes cibles/thérapies. | ce système peut être étendu à d'autres groupes cibles/thérapies. |
Pour ce faire, chaque hôpital et chaque praticien de l'art infirmier à | Pour ce faire, chaque hôpital et chaque praticien de l'art infirmier à |
domicile concerné mettront à disposition, en toute transparence, | domicile concerné mettront à disposition, en toute transparence, |
toutes les données permettant de mieux comprendre le coût, la durée, | toutes les données permettant de mieux comprendre le coût, la durée, |
la qualité et le processus du traitement, et ce, dans le respect des | la qualité et le processus du traitement, et ce, dans le respect des |
lois sur la protection de la vie privée et du GDPR. Cette collecte de | lois sur la protection de la vie privée et du GDPR. Cette collecte de |
données sera décrite dans un protocole de recherche qui sera soumis à | données sera décrite dans un protocole de recherche qui sera soumis à |
l'approbation du Comité de sécurité de l'information sécurité sociale | l'approbation du Comité de sécurité de l'information sécurité sociale |
et santé | et santé |
Sur la base de cette évaluation, les dispositions relatives à cette | Sur la base de cette évaluation, les dispositions relatives à cette |
forme d'intervention seront ajustées et/ou ancrées de façon plus | forme d'intervention seront ajustées et/ou ancrées de façon plus |
structurelle. ». | structurelle. ». |
2° L'alinéa 1er du § 12 est remplacé par le texte suivant : | 2° L'alinéa 1er du § 12 est remplacé par le texte suivant : |
« § 12. Le montant des forfaits visés aux §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis est | « § 12. Le montant des forfaits visés aux §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis est |
indexé chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution | indexé chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution |
de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal | de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal |
du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour | du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour |
l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire | l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire |
soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin | soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin |
de l'année précédente, à condition que la Commission de convention | de l'année précédente, à condition que la Commission de convention |
constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil | constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil |
Général. ». | Général. ». |
Art. 3.A l'article 8, a), les mots « article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et |
Art. 3.A l'article 8, a), les mots « article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et |
§ 9 » sont remplacés par « article 4, §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis ». | § 9 » sont remplacés par « article 4, §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis ». |
Art. 4.La prestation ci-dessous est ajoutée à la rubrique "Groupe 7" |
Art. 4.La prestation ci-dessous est ajoutée à la rubrique "Groupe 7" |
de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I de la | de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I de la |
Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les | Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les |
organismes assureurs du 12 décembre 2019 : | organismes assureurs du 12 décembre 2019 : |
225072 - 225083 [] (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou | 225072 - 225083 [] (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou |
décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose | décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose |
foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau | foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau |
Art. 5.L'annexe 1 ci-jointe est annexée à la convention nationale. |
Art. 5.L'annexe 1 ci-jointe est annexée à la convention nationale. |
Art. 6.Cet avenant entre en vigueur le 1 juillet 2023, à l'exception |
Art. 6.Cet avenant entre en vigueur le 1 juillet 2023, à l'exception |
de l'article 4 qui prend effet à partir du 1er septembre 2022. | de l'article 4 qui prend effet à partir du 1er septembre 2022. |
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023. | Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023. |
Pour les associations des établissements hospitaliers : | Pour les associations des établissements hospitaliers : |
T. DELRUE, | T. DELRUE, |
S. DEVISSCHER, | S. DEVISSCHER, |
A. GOOSSENS, | A. GOOSSENS, |
A. HOTTERBEECKX, | A. HOTTERBEECKX, |
V. LAMBERT, | V. LAMBERT, |
M. PRAET, | M. PRAET, |
C. ROSSINI, | C. ROSSINI, |
J.ROGGE | J.ROGGE |
Y. WUYTS | Y. WUYTS |
Pour les organismes assureurs : | Pour les organismes assureurs : |
L. BRUYNEEL, | L. BRUYNEEL, |
M. DE KEERSMAECKER, | M. DE KEERSMAECKER, |
S. DERDAELE, | S. DERDAELE, |
HENDERICK, | HENDERICK, |
E. JANSSENS, | E. JANSSENS, |
B. LANDTMETERS, | B. LANDTMETERS, |
M. PAREYN, | M. PAREYN, |
M. SUAREZ CARRERA | M. SUAREZ CARRERA |
N. WITTOCK | N. WITTOCK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) L'administration d'un médicament visé au point 1 pendant le séjour | (1) L'administration d'un médicament visé au point 1 pendant le séjour |
d'un patient dans un centre de convalescence ou dans une maison de | d'un patient dans un centre de convalescence ou dans une maison de |
soins psychiatriques ou dans une résidence collective temporaire ou | soins psychiatriques ou dans une résidence collective temporaire ou |
permanente pour personnes âgées ou handicapées est considérée comme | permanente pour personnes âgées ou handicapées est considérée comme |
une hospitalisation à domicile. | une hospitalisation à domicile. |
(2) sur la base des dispositions de l'article 8 § 2 de la loi du 22 | (2) sur la base des dispositions de l'article 8 § 2 de la loi du 22 |
août 2002 relative aux droits du patient. | août 2002 relative aux droits du patient. |
Annexe | Annexe |
ANNEXE IV - Liste des pseudocodes visés à l'article 9 bis : | ANNEXE IV - Liste des pseudocodes visés à l'article 9 bis : |
Pseudocode | Pseudocode |
Libellé | Libellé |
Circuit de facturation | Circuit de facturation |
Facturé par | Facturé par |
Montant | Montant |
795211 | 795211 |
Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : forfait | Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : forfait |
pour l'hôpital | pour l'hôpital |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
196,81 EUR | 196,81 EUR |
107170 | 107170 |
Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : | Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : |
honoraires forfaitaires pour le médecin spécialiste à facturer en | honoraires forfaitaires pour le médecin spécialiste à facturer en |
tiers-payant | tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
86,51 EUR | 86,51 EUR |
107192 | 107192 |
Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires | Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires |
forfaitaires pour les (cabinets des) médecins généralistes détenteurs | forfaitaires pour les (cabinets des) médecins généralistes détenteurs |
du DMG à facturer en tiers-payant | du DMG à facturer en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
TP Manuel | TP Manuel |
Médecins généralistes détenteurs du DMG | Médecins généralistes détenteurs du DMG |
43,15 EUR | 43,15 EUR |
418574 | 418574 |
Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires | Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires |
forfaitaires pour les praticiens de l'art infirmier à domicile à | forfaitaires pour les praticiens de l'art infirmier à domicile à |
facturer en tiers-payant | facturer en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
INF/groupement | INF/groupement |
32,44 EUR | 32,44 EUR |
795255 | 795255 |
Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de | Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de |
médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le | médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le |
pharmacien hospitalier : antibiothérapie | pharmacien hospitalier : antibiothérapie |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
7,84 EUR | 7,84 EUR |
795270 | 795270 |
Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de | Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de |
médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le | médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le |
pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux - monothérapie | pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux - monothérapie |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
32,44 EUR | 32,44 EUR |
795292 | 795292 |
Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de | Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de |
médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le | médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le |
pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux -plurithérapie | pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux -plurithérapie |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
48,66 EUR | 48,66 EUR |
596750 | 596750 |
Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin | Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin |
spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile antibiothérapie à | spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile antibiothérapie à |
facturer en tiers-payant | facturer en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
7,65 EUR | 7,65 EUR |
596772 | 596772 |
Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin | Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin |
spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile traitement | spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile traitement |
oncologiqueà facturer en tiers-payant | oncologiqueà facturer en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
65,27 EUR | 65,27 EUR |
107214 | 107214 |
Honoraires forfaitaires pour appel à l'expertise du (cabinet du) | Honoraires forfaitaires pour appel à l'expertise du (cabinet du) |
médecin généraliste détenteur du DMG par un médecin spécialiste à | médecin généraliste détenteur du DMG par un médecin spécialiste à |
facturer en tiers-payant | facturer en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
TP Manuel | TP Manuel |
Médecins généralistes détenteurs du DMG | Médecins généralistes détenteurs du DMG |
43,15 EUR | 43,15 EUR |
795351 | 795351 |
Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des | Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des |
soins par le praticien de l'art infirmier depuis l'hôpital, à facturer | soins par le praticien de l'art infirmier depuis l'hôpital, à facturer |
par l'hôpital en tiers-payant | par l'hôpital en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
14,85 EUR | 14,85 EUR |
418596 | 418596 |
Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des | Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des |
soins par le praticien de l'art infirmier à domicile depuis le | soins par le praticien de l'art infirmier à domicile depuis le |
domicile à facturer en tiers-payant | domicile à facturer en tiers-payant |
TP Electronique | TP Electronique |
INF/groupement | INF/groupement |
14,85 EUR | 14,85 EUR |
418611 | 418611 |
Honoraire forfaitaire pour le praticien de l'art infirmier pour | Honoraire forfaitaire pour le praticien de l'art infirmier pour |
l'administration dans le milieu de vie du patient de médicaments | l'administration dans le milieu de vie du patient de médicaments |
anticancéreux par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique à | anticancéreux par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique à |
facturer en tiers-payant, | facturer en tiers-payant, |
TP Electronique | TP Electronique |
INF/groupement | INF/groupement |
7,55 EUR | 7,55 EUR |
795373 | 795373 |
Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile | Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile |
pour antibiothérapie à facturer en tiers-payant, | pour antibiothérapie à facturer en tiers-payant, |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
10,81 EUR | 10,81 EUR |
795395 | 795395 |
Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile | Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile |
: pour oncologie à facturer en tiers-payant, | : pour oncologie à facturer en tiers-payant, |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
17,57 EUR | 17,57 EUR |
795336 | 795336 |
Début de période hospitalisation à domicile antibiothérapie | Début de période hospitalisation à domicile antibiothérapie |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
0 EUR | 0 EUR |
795410 | 795410 |
Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie | Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
0 EUR | 0 EUR |
795233 | 795233 |
Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie pour cause | Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie pour cause |
de réadmission à l'hôpital | de réadmission à l'hôpital |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
0 EUR | 0 EUR |
795314 | 795314 |
Début de période hospitalisation à domicile traitement oncologique | Début de période hospitalisation à domicile traitement oncologique |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
0 EUR | 0 EUR |
795454 | 795454 |
Fin de période hospitalisation à domicile traitement oncologique | Fin de période hospitalisation à domicile traitement oncologique |
TP Electronique | TP Electronique |
Hôpital | Hôpital |
0 EUR | 0 EUR |