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Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Ap(...) établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.020 NOTIFICATION Le Conseil appr(...) Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Ap(...) établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.020 NOTIFICATION Le Conseil appr(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre
les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil les établissements hospitaliers et les organismes assureurs - Conseil
des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25 des ministres du 30 juin 2023 - Notification point 25
CONCERNE : CONCERNE :
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les
organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales :
établissements hospitaliers établissements hospitaliers
N° notification : 2023A70720.020 N° notification : 2023A70720.020
NOTIFICATION NOTIFICATION
Le Conseil approuve la convention. Le Conseil approuve la convention.
Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les
établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 3 mai 2022, établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 3 mai 2022,
organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général,
délégué à cette fonction par M. M. DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du délégué à cette fonction par M. M. DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du
Service des soins de santé, Service des soins de santé,
Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, indemnités,
il a été convenu de ce qui suit : il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 de la convention nationale entre les

Article 1er.A l'article 2 de la convention nationale entre les

établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre
2019, la définition de l'hospitalisation à domicile est remplacée 2019, la définition de l'hospitalisation à domicile est remplacée
comme suit : comme suit :
« Hospitalisation à domicile « Hospitalisation à domicile
Par « hospitalisation à domicile », on entend les situations dans Par « hospitalisation à domicile », on entend les situations dans
lesquelles les soins peuvent être effectués dans le lieu de vie du lesquelles les soins peuvent être effectués dans le lieu de vie du
bénéficiaire dans le respect de la réglementation applicable ainsi que bénéficiaire dans le respect de la réglementation applicable ainsi que
des critères de sécurité et de qualité et qui, si ces critères ne des critères de sécurité et de qualité et qui, si ces critères ne
peuvent être respectés, doivent avoir lieu dans le cadre d'une peuvent être respectés, doivent avoir lieu dans le cadre d'une
hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour. » hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour. »

Art. 2.A l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :

Art. 2.A l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 9 bis est remplacé comme suit : 1° Le § 9 bis est remplacé comme suit :
« § 9bis. Pour les formes de traitement en hospitalisation à domicile « § 9bis. Pour les formes de traitement en hospitalisation à domicile
mentionnées ci-après, et compte tenu des conditions d'intervention mentionnées ci-après, et compte tenu des conditions d'intervention
visées dans le présent paragraphe, la présente convention prévoit une visées dans le présent paragraphe, la présente convention prévoit une
série d'interventions. série d'interventions.
1. Formes de traitement : 1. Formes de traitement :
1.1. L'administration de médicaments par voie intraveineuse dans le 1.1. L'administration de médicaments par voie intraveineuse dans le
cadre d'un traitement antibiotique pour lequel aucune alternative par cadre d'un traitement antibiotique pour lequel aucune alternative par
voie orale n'existe ou n'est disponible, d'une durée minimum de 5 voie orale n'existe ou n'est disponible, d'une durée minimum de 5
jours dans le milieu de vie du bénéficiaire ; jours dans le milieu de vie du bénéficiaire ;
1.2. L'administration parentérale de médicaments dans le cadre d'un 1.2. L'administration parentérale de médicaments dans le cadre d'un
traitement anticancéreux de minimum 3 jours dans le milieu de vie du traitement anticancéreux de minimum 3 jours dans le milieu de vie du
bénéficiaire. bénéficiaire.
Par jour de traitement, on entend : le jour où les médicaments sont Par jour de traitement, on entend : le jour où les médicaments sont
administrés. administrés.
Les médicaments auxquels s'applique le présent paragraphe sont limités Les médicaments auxquels s'applique le présent paragraphe sont limités
à ceux visés par l'arrêté royal du 22 juin 2023 en exécution de à ceux visés par l'arrêté royal du 22 juin 2023 en exécution de
l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments,
lequel régit les conditions de délivrance des médicaments et lequel régit les conditions de délivrance des médicaments et
dispositifs médicaux dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et dispositifs médicaux dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et
qui sont délivrés par et sous la responsabilité du pharmacien qui sont délivrés par et sous la responsabilité du pharmacien
hospitalier. hospitalier.
Les deux traitements peuvent avoir lieu sous la forme d'une Les deux traitements peuvent avoir lieu sous la forme d'une
hospitalisation à domicile dès que les deux premières administrations hospitalisation à domicile dès que les deux premières administrations
ont été effectuées à l'hôpital. Par la suite, une surveillance ont été effectuées à l'hôpital. Par la suite, une surveillance
continue est requise par le pharmacien de l'hôpital et le continue est requise par le pharmacien de l'hôpital et le
médecin-spécialiste de l'hôpital pendant toute la durée de médecin-spécialiste de l'hôpital pendant toute la durée de
l'administration au cours de l'hospitalisation à domicile. l'administration au cours de l'hospitalisation à domicile.
2. Décision d'hospitalisation à domicile et responsabilités 2. Décision d'hospitalisation à domicile et responsabilités
2.1. Si le médecin spécialiste du bénéficiaire estime que tant la 2.1. Si le médecin spécialiste du bénéficiaire estime que tant la
réglementation applicable que l'ensemble des normes de qualité et de réglementation applicable que l'ensemble des normes de qualité et de
sécurité de l'hospitalisation à domicile peuvent être respectées, et sécurité de l'hospitalisation à domicile peuvent être respectées, et
si le bénéficiaire ou son représentant légal a donné son accord pour si le bénéficiaire ou son représentant légal a donné son accord pour
bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation à domicile, la bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation à domicile, la
décision d'engager une hospitalisation à domicile relève de la décision d'engager une hospitalisation à domicile relève de la
responsabilité de ce médecin spécialiste. Ce médecin tiendra notamment responsabilité de ce médecin spécialiste. Ce médecin tiendra notamment
compte des consignes d'hygiène (également pour le champ d'action du compte des consignes d'hygiène (également pour le champ d'action du
domicile), des risques éventuels liés à l'entourage (jeunes enfants, domicile), des risques éventuels liés à l'entourage (jeunes enfants,
animaux potentiellement agressifs, etc.) et pour l'entourage (femmes animaux potentiellement agressifs, etc.) et pour l'entourage (femmes
enceintes, enfants). Ceci se fait en coordination avec le (cabinet du) enceintes, enfants). Ceci se fait en coordination avec le (cabinet du)
médecin généraliste détenteur du DMG du bénéficiaire. La surveillance médecin généraliste détenteur du DMG du bénéficiaire. La surveillance
du traitement en hospitalisation à domicile incombe également à ce du traitement en hospitalisation à domicile incombe également à ce
médecin spécialiste. L'hôpital, au nom du médecin spécialiste médecin spécialiste. L'hôpital, au nom du médecin spécialiste
responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit toujours être responsable ou d'un médecin désigné par ce dernier, doit toujours être
immédiatement disponible en cas d'appel émanant des personnes traitées immédiatement disponible en cas d'appel émanant des personnes traitées
à domicile, il doit donner les instructions nécessaires et, en cas à domicile, il doit donner les instructions nécessaires et, en cas
d'urgence, réadmettre immédiatement le bénéficiaire à l'hôpital ; d'urgence, réadmettre immédiatement le bénéficiaire à l'hôpital ;
Le bénéficiaire ou son représentant légal, sur la base d'une Le bénéficiaire ou son représentant légal, sur la base d'une
information aussi complète que possible sur l'hospitalisation à information aussi complète que possible sur l'hospitalisation à
domicile qui lui a été fournie par écrit par l'équipe soignante, et en domicile qui lui a été fournie par écrit par l'équipe soignante, et en
application de la loi relative aux droits des patients, donne son application de la loi relative aux droits des patients, donne son
consentement. A la demande du patient ou du médecin spécialiste et consentement. A la demande du patient ou du médecin spécialiste et
avec l'accord du médecin spécialiste ou du patient, le consentement avec l'accord du médecin spécialiste ou du patient, le consentement
est consigné par écrit et versé au dossier du patient. est consigné par écrit et versé au dossier du patient.
A tout moment, le patient doit avoir la possibilité de poursuivre son A tout moment, le patient doit avoir la possibilité de poursuivre son
traitement à l'hôpital. traitement à l'hôpital.
2.2. La préparation, le transport et le contrôle de la délivrance des 2.2. La préparation, le transport et le contrôle de la délivrance des
médicaments et dispositifs médicaux relèvent de la responsabilité du médicaments et dispositifs médicaux relèvent de la responsabilité du
pharmacien hospitalier. Le pharmacien hospitalier peut délivrer des pharmacien hospitalier. Le pharmacien hospitalier peut délivrer des
médicaments et dispositifs médicaux à des personnes qui, dans le cadre médicaments et dispositifs médicaux à des personnes qui, dans le cadre
d'un traitement, font appel à un hôpital et lors de soins dispensés au d'un traitement, font appel à un hôpital et lors de soins dispensés au
domicile du bénéficiaire, à la condition que les mesures nécessaires domicile du bénéficiaire, à la condition que les mesures nécessaires
soient prises afin de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité soient prises afin de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité
des médicaments et dispositifs médicaux dans cet environnement aussi. des médicaments et dispositifs médicaux dans cet environnement aussi.
Vu la problématique mondiale de la multirésistance bactérienne aux Vu la problématique mondiale de la multirésistance bactérienne aux
antibiotiques, le choix et la durée d'utilisation du médicament sont antibiotiques, le choix et la durée d'utilisation du médicament sont
conformes aux recommandations en vigueur relatives à l'usage conformes aux recommandations en vigueur relatives à l'usage
d'antimicrobiens au sein de l'hôpital et du Groupe de gestion de d'antimicrobiens au sein de l'hôpital et du Groupe de gestion de
l'antibiothérapie. l'antibiothérapie.
2.3. L'hôpital est responsable du traitement des déchets : des 2.3. L'hôpital est responsable du traitement des déchets : des
dispositions sont prises à cet effet avec le bénéficiaire ou avec le dispositions sont prises à cet effet avec le bénéficiaire ou avec le
praticien de l'art infirmier qui dispense la prestation prévue au praticien de l'art infirmier qui dispense la prestation prévue au
point 7. point 7.
2.4. L'équipe de soins à l'hôpital est chargée de mettre en route le 2.4. L'équipe de soins à l'hôpital est chargée de mettre en route le
plan de soins et assure également la coordination et la transmission plan de soins et assure également la coordination et la transmission
d'informations (de préférence par voie électronique) vers les d'informations (de préférence par voie électronique) vers les
dispensateurs de soins et d'aide concernés, elle informe le dispensateurs de soins et d'aide concernés, elle informe le
bénéficiaire et l'aidant proche et/ou le représentant légal notamment bénéficiaire et l'aidant proche et/ou le représentant légal notamment
sur les symptômes de réactions allergiques et tous les effets sur les symptômes de réactions allergiques et tous les effets
secondaires possibles secondaires possibles
2.5. Le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments 2.5. Le praticien de l'art infirmier qui administre les médicaments
est responsable de la coordination et de la communication des soins en est responsable de la coordination et de la communication des soins en
situation de traitement à domicile et communique tout problème ou situation de traitement à domicile et communique tout problème ou
risque relatif à l'état de santé du bénéficiaire à l'équipe de soins à risque relatif à l'état de santé du bénéficiaire à l'équipe de soins à
l'hôpital conformément aux accords conclus à cet effet entre l'hôpital l'hôpital conformément aux accords conclus à cet effet entre l'hôpital
et le praticien de l'art infirmier. Dans les situations préoccupantes, et le praticien de l'art infirmier. Dans les situations préoccupantes,
l'hôpital informe le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG l'hôpital informe le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG
concerné. concerné.
2.6. La responsabilité du praticien de l'art infirmier à domicile 2.6. La responsabilité du praticien de l'art infirmier à domicile
s'applique à la dispensation quotidienne de soins au bénéficiaire à s'applique à la dispensation quotidienne de soins au bénéficiaire à
domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. La domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. La
responsabilité de l'utilisation du médicament commence lorsque le responsabilité de l'utilisation du médicament commence lorsque le
praticien de l'art infirmier ouvre le conditionnement des médicaments. praticien de l'art infirmier ouvre le conditionnement des médicaments.
2.7. La décision d'hospitalisation à domicile tient compte des 2.7. La décision d'hospitalisation à domicile tient compte des
informations fournies par le (cabinet du) médecin généraliste informations fournies par le (cabinet du) médecin généraliste
détenteur du DMG. Ce (cabinet du) médecin participe à l'élaboration du détenteur du DMG. Ce (cabinet du) médecin participe à l'élaboration du
plan de soins mais, a priori, n'est pas lui-même responsable de plan de soins mais, a priori, n'est pas lui-même responsable de
l'administration des soins. En cas de situation préoccupante, le l'administration des soins. En cas de situation préoccupante, le
(cabinet du) médecin généraliste est informé et le médecin spécialiste (cabinet du) médecin généraliste est informé et le médecin spécialiste
contactera le médecin généraliste pour mieux évaluer la situation afin contactera le médecin généraliste pour mieux évaluer la situation afin
de prendre une décision quant à la suite du traitement (adaptation à de prendre une décision quant à la suite du traitement (adaptation à
domicile ou poursuite de l'hospitalisation). Dans tous les cas, le domicile ou poursuite de l'hospitalisation). Dans tous les cas, le
médecin spécialiste de l'hôpital reste responsable du suivi du médecin spécialiste de l'hôpital reste responsable du suivi du
traitement. traitement.
2.8. Tout acte réalisé par les dispensateurs de soins professionnels 2.8. Tout acte réalisé par les dispensateurs de soins professionnels
intervenant dans l'hospitalisation à domicile relève de leur propre intervenant dans l'hospitalisation à domicile relève de leur propre
responsabilité, sous réserve des accords conclus au point 2.3 responsabilité, sous réserve des accords conclus au point 2.3
(déchets). (déchets).
2.9. L'hôpital dispose d'un protocole de soins qui comprend au moins : 2.9. L'hôpital dispose d'un protocole de soins qui comprend au moins :
les caractéristiques spécifiques du groupe cible, les critères les caractéristiques spécifiques du groupe cible, les critères
d'inclusion et d'arrêt, la procédure d'inclusion, les mesures d'inclusion et d'arrêt, la procédure d'inclusion, les mesures
spéciales pour les groupes vulnérables et pour éviter la sélection des spéciales pour les groupes vulnérables et pour éviter la sélection des
patients, la description du trajet de soins, la garantie de la patients, la description du trajet de soins, la garantie de la
continuité et de la qualité des soins, les procédures en cas de continuité et de la qualité des soins, les procédures en cas de
complications, la coordination entre les différents partenaires, complications, la coordination entre les différents partenaires,
traitement des déchets, les partenaires de formation. Tous les traitement des déchets, les partenaires de formation. Tous les
dispensateurs de soins impliqués respectent ce protocole. Pour éviter dispensateurs de soins impliqués respectent ce protocole. Pour éviter
que les praticiens de l'art infirmier à domicile n'aient à s'adapter à que les praticiens de l'art infirmier à domicile n'aient à s'adapter à
chaque fois, les hôpitaux s'efforcent d'aligner leurs protocoles de chaque fois, les hôpitaux s'efforcent d'aligner leurs protocoles de
soins dans toute la mesure du possible. Afin de garantir la continuité soins dans toute la mesure du possible. Afin de garantir la continuité
et la qualité des soins dispensés dans le cadre de l'hospitalisation à et la qualité des soins dispensés dans le cadre de l'hospitalisation à
domicile, il est recommandé que l'hôpital conclue un accord de niveau domicile, il est recommandé que l'hôpital conclue un accord de niveau
de service (SLA) avec les services de soins infirmiers à domicile. de service (SLA) avec les services de soins infirmiers à domicile.
3. Fréquence et durée 3. Fréquence et durée
La fréquence et la durée des soins nécessaires sont conformes à la La fréquence et la durée des soins nécessaires sont conformes à la
posologie donnée par le médecin spécialiste ; en cas d'antibiothérapie posologie donnée par le médecin spécialiste ; en cas d'antibiothérapie
de longue durée, une coordination est prévue avec le médecin de longue durée, une coordination est prévue avec le médecin
responsable de l'infectiologie/microbiologie à l'hôpital. responsable de l'infectiologie/microbiologie à l'hôpital.
4. Lieu de prestation 4. Lieu de prestation
La prestation s'effectue dans le milieu de vie du bénéficiaire.(1) La prestation s'effectue dans le milieu de vie du bénéficiaire.(1)
5. Dispensateurs de soins concernés 5. Dispensateurs de soins concernés
5.1. L'hospitalisation à domicile nécessite une collaboration 5.1. L'hospitalisation à domicile nécessite une collaboration
transmurale avec les praticiens de l'art infirmier impliqués en transmurale avec les praticiens de l'art infirmier impliqués en
première ligne. Le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG première ligne. Le (cabinet du) médecin généraliste détenteur du DMG
est impliqué dans la décision d'hospitalisation à domicile prise par est impliqué dans la décision d'hospitalisation à domicile prise par
le médecin spécialiste traitant. Le début et la fin de le médecin spécialiste traitant. Le début et la fin de
l'hospitalisation à domicile font l'objet d'une communication claire l'hospitalisation à domicile font l'objet d'une communication claire
entre tous les dispensateurs de soins concernés. Si le pharmacien de entre tous les dispensateurs de soins concernés. Si le pharmacien de
référence est connu, celui-ci est également tenu informé. Ces référence est connu, celui-ci est également tenu informé. Ces
communications sont effectuées par l'équipe soignante de l'hôpital. communications sont effectuées par l'équipe soignante de l'hôpital.
5.2. Un plan de soins multidisciplinaire est établi pour chaque 5.2. Un plan de soins multidisciplinaire est établi pour chaque
bénéficiaire, en concertation et en accord avec le patient ou son bénéficiaire, en concertation et en accord avec le patient ou son
représentant. C'est l'équipe de soins de l'hôpital qui prend représentant. C'est l'équipe de soins de l'hôpital qui prend
l'initiative d'élaborer ce plan ; cette équipe assure également la l'initiative d'élaborer ce plan ; cette équipe assure également la
coordination et la transmission d'informations (de préférence par voie coordination et la transmission d'informations (de préférence par voie
électronique). Sont concernés : le médecin spécialiste, le (cabinet électronique). Sont concernés : le médecin spécialiste, le (cabinet
du) médecin généraliste détenteur du DMG, le pharmacien hospitalier et du) médecin généraliste détenteur du DMG, le pharmacien hospitalier et
les praticiens de l'art infirmier (à domicile et/ou à l'hôpital). les praticiens de l'art infirmier (à domicile et/ou à l'hôpital).
Cette équipe peut aussi faire appel à d'autres spécialistes comme les Cette équipe peut aussi faire appel à d'autres spécialistes comme les
infectiologues, les microbiologistes, les hygiénistes hospitaliers, infectiologues, les microbiologistes, les hygiénistes hospitaliers,
les praticiens de l'art infirmier de pratique avancée, l'équipe de les praticiens de l'art infirmier de pratique avancée, l'équipe de
cathétérisme, etc. ou, notamment, au service social de l'hôpital. cathétérisme, etc. ou, notamment, au service social de l'hôpital.
5.3. L'implication active d'un (cabinet du) médecin généraliste 5.3. L'implication active d'un (cabinet du) médecin généraliste
détenteur du DMG suppose le soutien du médecin spécialiste dans la détenteur du DMG suppose le soutien du médecin spécialiste dans la
décision concernant l'hospitalisation à domicile, la participation à décision concernant l'hospitalisation à domicile, la participation à
l'élaboration du plan de soins et, dans les situations préoccupantes, l'élaboration du plan de soins et, dans les situations préoccupantes,
le suivi nécessaire pour lui permettre d'évaluer la possibilité de le suivi nécessaire pour lui permettre d'évaluer la possibilité de
poursuivre la mise en oeuvre du plan de traitement en concertation poursuivre la mise en oeuvre du plan de traitement en concertation
avec le médecin spécialiste et l'équipe soignante de l'hôpital. avec le médecin spécialiste et l'équipe soignante de l'hôpital.
5.4. L'administration de médicaments en situation d'hospitalisation au 5.4. L'administration de médicaments en situation d'hospitalisation au
domicile doit être effectuée par des praticiens de l'art infirmier domicile doit être effectuée par des praticiens de l'art infirmier
disposant des compétences, de la formation et/ou de l'expérience qui disposant des compétences, de la formation et/ou de l'expérience qui
est nécessaire pour réaliser cette administration correctement, en est nécessaire pour réaliser cette administration correctement, en
toute sécurité et sur prescription du médecin spécialiste de toute sécurité et sur prescription du médecin spécialiste de
l'hôpital. Le praticien de l'art infirmier doit aussi connaître la l'hôpital. Le praticien de l'art infirmier doit aussi connaître la
pathologie en lien avec le traitement et tous les problèmes associés. pathologie en lien avec le traitement et tous les problèmes associés.
Il doit pouvoir expliquer au patient/à l'aidant proche les effets Il doit pouvoir expliquer au patient/à l'aidant proche les effets
secondaires du traitement et plus largement les précautions à prendre secondaires du traitement et plus largement les précautions à prendre
et les risques encourus par le patient et son entourage (au sens et les risques encourus par le patient et son entourage (au sens
large, y compris le voisinage) lorsqu'il s'agit d'un produit large, y compris le voisinage) lorsqu'il s'agit d'un produit
cytostatique. Le traitement est coordonné avec l'équipe de soins de cytostatique. Le traitement est coordonné avec l'équipe de soins de
l'hôpital (infirmier coordinateur, infirmier spécialisé en oncologie, l'hôpital (infirmier coordinateur, infirmier spécialisé en oncologie,
etc.). Cette équipe évalue, avec l'infirmière du domicile ou avec le etc.). Cette équipe évalue, avec l'infirmière du domicile ou avec le
service de soins infirmiers à domicile dans quelle mesure une service de soins infirmiers à domicile dans quelle mesure une
formation supplémentaire est nécessaire ; le cas échéant l'hôpital formation supplémentaire est nécessaire ; le cas échéant l'hôpital
concerné peut éventuellement fournir cette formation. concerné peut éventuellement fournir cette formation.
6. Préparation, transport et délivrance/administration 6. Préparation, transport et délivrance/administration
6.1. Les médicaments qui doivent être conservés au frais doivent être 6.1. Les médicaments qui doivent être conservés au frais doivent être
délivrés conformément aux directives/à la réglementation de l'AFMPS. délivrés conformément aux directives/à la réglementation de l'AFMPS.
6.2. Les spécifications du produit (préparation, calcul de la dose, 6.2. Les spécifications du produit (préparation, calcul de la dose,
fréquence, etc.), les contre-indications, les mises en garde fréquence, etc.), les contre-indications, les mises en garde
particulières, les conditions de stockage et d'élimination décrites particulières, les conditions de stockage et d'élimination décrites
dans la notice du produit doivent être respectées. dans la notice du produit doivent être respectées.
6.3. L'officine publique ou une partie de l'officine publique ne 6.3. L'officine publique ou une partie de l'officine publique ne
peuvent pas être admises comme lieux faisant partie de la pharmacie peuvent pas être admises comme lieux faisant partie de la pharmacie
hospitalière. Le pharmacien hospitalier ne peut pas agir en tant que hospitalière. Le pharmacien hospitalier ne peut pas agir en tant que
grossiste pour une officine publique qui est, dans ce cas, responsable grossiste pour une officine publique qui est, dans ce cas, responsable
de la délivrance. de la délivrance.
6.4. Le transport des médicaments et des dispositifs médicaux au 6.4. Le transport des médicaments et des dispositifs médicaux au
domicile du bénéficiaire peut être délégué à des tiers sous la domicile du bénéficiaire peut être délégué à des tiers sous la
responsabilité du pharmacien hospitalier, mais seulement dans des responsabilité du pharmacien hospitalier, mais seulement dans des
circonstances bien définies dans une convention conclue entre le circonstances bien définies dans une convention conclue entre le
transporteur et le pharmacien. transporteur et le pharmacien.
6.5. Le bénéficiaire ou la personne qu'il (ou son représentant légal) 6.5. Le bénéficiaire ou la personne qu'il (ou son représentant légal)
désigne peut transporter les médicaments délivrés par la pharmacie désigne peut transporter les médicaments délivrés par la pharmacie
hospitalière. Ce transport ne peut avoir lieu que si la personne a la hospitalière. Ce transport ne peut avoir lieu que si la personne a la
possibilité de respecter les conditions de conservation figurant sur possibilité de respecter les conditions de conservation figurant sur
l'emballage, dans le résumé des caractéristiques du produit et la l'emballage, dans le résumé des caractéristiques du produit et la
notice. Elle doit tenir compte des exigences en matière de température notice. Elle doit tenir compte des exigences en matière de température
ainsi que des conditions supplémentaires (telles que par exemple : à ainsi que des conditions supplémentaires (telles que par exemple : à
conserver dans l'emballage d'origine pour les produits sensibles à la conserver dans l'emballage d'origine pour les produits sensibles à la
lumière). lumière).
6.6. Les conditions de conservation des médicaments pendant le 6.6. Les conditions de conservation des médicaments pendant le
transport sont expliquées et connues par la personne responsable du transport sont expliquées et connues par la personne responsable du
transport. Si les médicaments sont transportés après la préparation, transport. Si les médicaments sont transportés après la préparation,
les conditions de conservation après préparation doivent être les conditions de conservation après préparation doivent être
respectées, conformément à ce qui est stipulé dans le résumé des respectées, conformément à ce qui est stipulé dans le résumé des
caractéristiques du produit et la notice. caractéristiques du produit et la notice.
6.7. Les conditions de conservation des médicaments chez le 6.7. Les conditions de conservation des médicaments chez le
bénéficiaire ont été expliquées et sont connues du bénéficiaire bénéficiaire ont été expliquées et sont connues du bénéficiaire
(réfrigérateur en marche, hygiène générale ambiante, sécurisation de (réfrigérateur en marche, hygiène générale ambiante, sécurisation de
la conservation à la maison, etc.). la conservation à la maison, etc.).
6.8. Les mesures nécessaires à l'administration de certains 6.8. Les mesures nécessaires à l'administration de certains
médicaments sont connues et expliquées pour tous les dispensateurs de médicaments sont connues et expliquées pour tous les dispensateurs de
soins concernés (p. ex. suivi après administration du médicament, kit soins concernés (p. ex. suivi après administration du médicament, kit
d'urgence disponible, etc.). d'urgence disponible, etc.).
6.9. L'anamnèse médicale du bénéficiaire relative aux réactions 6.9. L'anamnèse médicale du bénéficiaire relative aux réactions
d'hypersensibilité/allergiques doit être collectée, rigoureusement d'hypersensibilité/allergiques doit être collectée, rigoureusement
enregistrée et mise à disposition. Le patient/la famille/l'entourage enregistrée et mise à disposition. Le patient/la famille/l'entourage
doit être informé(e) des signes et symptômes d'une réaction allergique doit être informé(e) des signes et symptômes d'une réaction allergique
et de tous effets secondaires potentiels (y compris au moyen de la et de tous effets secondaires potentiels (y compris au moyen de la
notice, si disponible), et doit savoir comment réagir dans ces notice, si disponible), et doit savoir comment réagir dans ces
situations. situations.
6.10. En cas de perfusion intraveineuse dans le cadre d'une thérapie 6.10. En cas de perfusion intraveineuse dans le cadre d'une thérapie
anticancéreuse, le praticien de l'art infirmier doit, pendant toute la anticancéreuse, le praticien de l'art infirmier doit, pendant toute la
durée de la perfusion, être présent près du bénéficiaire, contrôler le durée de la perfusion, être présent près du bénéficiaire, contrôler le
débit et/ou la quantité du produit et observer l'état du bénéficiaire. débit et/ou la quantité du produit et observer l'état du bénéficiaire.
7. Traitement des déchets 7. Traitement des déchets
7.1. La responsabilité du traitement des déchets incombe à l'hôpital. 7.1. La responsabilité du traitement des déchets incombe à l'hôpital.
S'il s'agit de déchets de soins médicaux sans risque, l'hôpital en S'il s'agit de déchets de soins médicaux sans risque, l'hôpital en
informera le bénéficiaire et celui-ci pourra les ajouter à ses déchets informera le bénéficiaire et celui-ci pourra les ajouter à ses déchets
ménagers. ménagers.
En cas de déchets de soins médicaux à risque, l'hôpital se chargera de En cas de déchets de soins médicaux à risque, l'hôpital se chargera de
les collecter. Il peut prendre des dispositions à cet effet avec le les collecter. Il peut prendre des dispositions à cet effet avec le
praticien de l'art infirmier à domicile mais il ne peut faire peser praticien de l'art infirmier à domicile mais il ne peut faire peser
aucune responsabilité sur le bénéficiaire ni sur le praticien de l'art aucune responsabilité sur le bénéficiaire ni sur le praticien de l'art
infirmier à domicile pour ramener les déchets à l'hôpital. infirmier à domicile pour ramener les déchets à l'hôpital.
La réglementation qui relève de la compétence des entités fédérées, La réglementation qui relève de la compétence des entités fédérées,
devra être respectée dans tous les cas. devra être respectée dans tous les cas.
7.2. En cas d'endommagement du médicament et/ou des dispositifs 7.2. En cas d'endommagement du médicament et/ou des dispositifs
médicaux ou pour les cas où un médicament n'a pas été administré, une médicaux ou pour les cas où un médicament n'a pas été administré, une
procédure est mise en place par le pharmacien hospitalier pour procédure est mise en place par le pharmacien hospitalier pour
récupérer ces produits. récupérer ces produits.
8. Sécurité 8. Sécurité
8.1. Les règles de l'AFMPS en matière de pharmacovigilance et de 8.1. Les règles de l'AFMPS en matière de pharmacovigilance et de
matériovigilance sont d'application pour tous les dispensateurs de matériovigilance sont d'application pour tous les dispensateurs de
soins intervenant dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. soins intervenant dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
8.2. En ce qui concerne spécifiquement l'hospitalisation à domicile, 8.2. En ce qui concerne spécifiquement l'hospitalisation à domicile,
tout accident/incident survenu avec du matériel devra faire l'objet tout accident/incident survenu avec du matériel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès de l'AFMPS. Dans tous les cas, cette d'une déclaration auprès de l'AFMPS. Dans tous les cas, cette
communication s'effectue par l'intermédiaire de l'hôpital. communication s'effectue par l'intermédiaire de l'hôpital.
9. Accords des médecins-conseils 9. Accords des médecins-conseils
Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février
2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire qui est dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire qui est
soigné en hospitalisation à domicile est assimilé à un bénéficiaire soigné en hospitalisation à domicile est assimilé à un bénéficiaire
hospitalisé, puisque ces soins font partie du périmètre de soins de hospitalisé, puisque ces soins font partie du périmètre de soins de
l'hôpital. Par conséquent, l'autorisation préalable du médecin-conseil l'hôpital. Par conséquent, l'autorisation préalable du médecin-conseil
pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste
annexée à l'arrêté précité du 1er février 2018 qui sont délivrées par annexée à l'arrêté précité du 1er février 2018 qui sont délivrées par
la pharmacie hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à la pharmacie hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à
domicile, n'est pas requise si le bénéficiaire concerné répond aux domicile, n'est pas requise si le bénéficiaire concerné répond aux
conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les
conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'une conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'une
autorisation préalable du médecin-conseil est requise. Lorsqu'une autorisation préalable du médecin-conseil est requise. Lorsqu'une
spécialité pharmaceutique visée à l'article 127, paragraphe 3, de spécialité pharmaceutique visée à l'article 127, paragraphe 3, de
l'arrêté royal du 1er février 2018 est prescrite à un bénéficiaire qui l'arrêté royal du 1er février 2018 est prescrite à un bénéficiaire qui
est soigné en hospitalisation à domicile conformément aux dispositions est soigné en hospitalisation à domicile conformément aux dispositions
de cet article, il existe une présomption irréfragable que le de cet article, il existe une présomption irréfragable que le
bénéficiaire en question remplit les conditions de remboursement bénéficiaire en question remplit les conditions de remboursement
prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est donc prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est donc
pas requise. pas requise.
Si, à la suite d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de Si, à la suite d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de
l'organisme assureur de la facturation en régime de tiers payant à l'organisme assureur de la facturation en régime de tiers payant à
l'organisme assureur, il s'avère que le bénéficiaire ne remplissait l'organisme assureur, il s'avère que le bénéficiaire ne remplissait
pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une correction de pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une correction de
la facture du patient par laquelle le montant rejeté par l'organisme la facture du patient par laquelle le montant rejeté par l'organisme
assureur est mis à charge du bénéficiaire, n'est pas autorisée (2). assureur est mis à charge du bénéficiaire, n'est pas autorisée (2).
10. Tarification des médicaments 10. Tarification des médicaments
Les médicaments visés à l'article 1er sont délivrés dans les Les médicaments visés à l'article 1er sont délivrés dans les
conditions visées à l'article 127, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal conditions visées à l'article 127, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal
du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (base de indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (base de
remboursement délivrance ambulatoire par la pharmacie hospitalière « * remboursement délivrance ambulatoire par la pharmacie hospitalière « *
» ). » ).
Les médicaments par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement Les médicaments par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement
antibiotique en hospitalisation à domicile sont remboursés en antibiotique en hospitalisation à domicile sont remboursés en
catégorie A. catégorie A.
11. Interventions 11. Interventions
En cas d'hospitalisation à domicile, les interventions suivantes sont En cas d'hospitalisation à domicile, les interventions suivantes sont
dues : dues :
11.1. Interventions attestées et facturées par l'hôpital : 11.1. Interventions attestées et facturées par l'hôpital :
11.1.1. Forfait de démarrage pour la mise en route d'une 11.1.1. Forfait de démarrage pour la mise en route d'une
hospitalisation à domicile. Ce forfait peut être attesté par l'hôpital hospitalisation à domicile. Ce forfait peut être attesté par l'hôpital
au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de au maximum une fois par année civile, par bénéficiaire et par forme de
traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si traitement (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si
plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant plusieurs périodes d'hospitalisation à domicile ont lieu durant
l'année civile en question. Ce forfait se compose comme suit : l'année civile en question. Ce forfait se compose comme suit :
- 196,81 euros pour la rétribution du personnel soignant et - 196,81 euros pour la rétribution du personnel soignant et
administratif pour, entre autres, le contact avec le médecin administratif pour, entre autres, le contact avec le médecin
spécialiste, l'analyse de la faisabilité psychosociale de spécialiste, l'analyse de la faisabilité psychosociale de
l'hospitalisation à domicile, la visite sur place si nécessaire, l'hospitalisation à domicile, la visite sur place si nécessaire,
l'information et le consentement éclairé du bénéficiaire, la l'information et le consentement éclairé du bénéficiaire, la
constitution du dossier administratif, le contact avec le praticien de constitution du dossier administratif, le contact avec le praticien de
l'art infirmier qui administre les médicaments et la formation l'art infirmier qui administre les médicaments et la formation
éventuelle, l'organisation de la délivrance des médicaments, et le éventuelle, l'organisation de la délivrance des médicaments, et le
suivi des indicateurs. suivi des indicateurs.
- 86,51 euros pour la rétribution du médecin spécialiste pour, entre - 86,51 euros pour la rétribution du médecin spécialiste pour, entre
autres, l'analyse de la faisabilité médicale de l'hospitalisation à autres, l'analyse de la faisabilité médicale de l'hospitalisation à
domicile, les contacts avec le médecin généraliste et/ou domicile, les contacts avec le médecin généraliste et/ou
l'infectiologue/microbiologiste responsable, la contribution au plan l'infectiologue/microbiologiste responsable, la contribution au plan
de soins, et les tâches administratives. de soins, et les tâches administratives.
11.1.2. Autres forfaits par jour de traitement 11.1.2. Autres forfaits par jour de traitement
11.1.2.1. Pour la rétribution de la coordination des soins par un 11.1.2.1. Pour la rétribution de la coordination des soins par un
praticien de l'art infirmier de l'hôpital : forfait de 14,85 euros par praticien de l'art infirmier de l'hôpital : forfait de 14,85 euros par
jour de traitement. Cela comprend notamment les tâches suivantes : jour de traitement. Cela comprend notamment les tâches suivantes :
Servir de relais intra- et extrahospitalier (permanence téléphonique - Servir de relais intra- et extrahospitalier (permanence téléphonique -
si nécessaire en déplacement - soutien à la première ligne), si nécessaire en déplacement - soutien à la première ligne),
organisation de la logistique de la prise en charge à domicile organisation de la logistique de la prise en charge à domicile
(planning et agenda du bénéficiaire, médicaments, etc.), traitement (planning et agenda du bénéficiaire, médicaments, etc.), traitement
des déchets, coordination des examens et de la biologie clinique. des déchets, coordination des examens et de la biologie clinique.
11.1.2.2. Pour la rétribution du temps de la pharmacie : 11.1.2.2. Pour la rétribution du temps de la pharmacie :
- pour un traitement anticancéreux : par jour de traitement : - pour un traitement anticancéreux : par jour de traitement :
Monothérapie : 32,44 euros Monothérapie : 32,44 euros
Plurithérapie : 48,66 euros Plurithérapie : 48,66 euros
- pour une antibiothérapie : par jour de traitement : 7,84 euros. - pour une antibiothérapie : par jour de traitement : 7,84 euros.
11.1.2.3. Rétribution forfaitaire par jour de traitement pour les 11.1.2.3. Rétribution forfaitaire par jour de traitement pour les
dispositifs médicaux qui sont nécessaires à l'administration du dispositifs médicaux qui sont nécessaires à l'administration du
médicament : médicament :
- pour un traitement anticancéreux : 17,57 euros - pour un traitement anticancéreux : 17,57 euros
- pour une antibiothérapie : 10,81 euros. - pour une antibiothérapie : 10,81 euros.
11.1.2.4. Honoraires de surveillance du médecin spécialiste par jour 11.1.2.4. Honoraires de surveillance du médecin spécialiste par jour
de traitement. Les jours où ce médecin spécialiste atteste des de traitement. Les jours où ce médecin spécialiste atteste des
honoraires de surveillances, les interventions pour des prestations de honoraires de surveillances, les interventions pour des prestations de
l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé ne sont pas l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé ne sont pas
d'application : d'application :
- pour un traitement anticancéreux : 65,27 euros - pour un traitement anticancéreux : 65,27 euros
- pour une antibiothérapie : 7,65 euros. - pour une antibiothérapie : 7,65 euros.
11.2. Interventions pour le (cabinet du) médecin généraliste détenteur 11.2. Interventions pour le (cabinet du) médecin généraliste détenteur
du DMG et pour la coordination des soins par le praticien de l'art du DMG et pour la coordination des soins par le praticien de l'art
infirmier et pour l'administration les médicaments : infirmier et pour l'administration les médicaments :
11.2.1. Intervention forfaitaire de 43,15 euros pour le (cabinet du) 11.2.1. Intervention forfaitaire de 43,15 euros pour le (cabinet du)
médecin généraliste détenteur du DMG qui est impliqué de manière médecin généraliste détenteur du DMG qui est impliqué de manière
effective/active dans la mise en route de l'hospitalisation à domicile effective/active dans la mise en route de l'hospitalisation à domicile
et dans le traitement y afférent : notamment dans la décision et dans le traitement y afférent : notamment dans la décision
d'hospitalisation à domicile et dans l'élaboration du plan de d'hospitalisation à domicile et dans l'élaboration du plan de
traitement. Cette intervention peut être attestée au maximum une fois traitement. Cette intervention peut être attestée au maximum une fois
par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement
(antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes
d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en
question. question.
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 2 Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 2
de la nomenclature des prestations de santé. de la nomenclature des prestations de santé.
Cette intervention est attestée par le médecin généraliste à Cette intervention est attestée par le médecin généraliste à
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de
nomenclature et selon le régime du tiers payant. nomenclature et selon le régime du tiers payant.
11.2.2. Intervention forfaitaire de 32,44 euros pour le praticien de 11.2.2. Intervention forfaitaire de 32,44 euros pour le praticien de
l'art infirmier impliqué dans la mise en route de l'hospitalisation à l'art infirmier impliqué dans la mise en route de l'hospitalisation à
domicile et dans l'élaboration du plan de traitement (forfait de domicile et dans l'élaboration du plan de traitement (forfait de
démarrage). Cette intervention peut être attestée au maximum une fois démarrage). Cette intervention peut être attestée au maximum une fois
par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement par année civile, par bénéficiaire et par forme de traitement
(antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes (antibiothérapie/traitement anticancéreux), même si plusieurs périodes
d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en d'hospitalisation à domicile ont lieu durant l'année civile en
question. question.
Cette intervention n'est pas due si l'administration est effectuée par Cette intervention n'est pas due si l'administration est effectuée par
un praticien de l'art infirmier de l'hôpital. un praticien de l'art infirmier de l'hôpital.
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8
de la nomenclature des prestations de santé. de la nomenclature des prestations de santé.
Cette intervention est attestée par le praticien de l'art infirmier à Cette intervention est attestée par le praticien de l'art infirmier à
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de
nomenclature et selon le régime du tiers payant. nomenclature et selon le régime du tiers payant.
11.2.3. Une intervention forfaitaire de 14,85 euros par jour de 11.2.3. Une intervention forfaitaire de 14,85 euros par jour de
traitement pour le praticien de l'art infirmier à domicile responsable traitement pour le praticien de l'art infirmier à domicile responsable
de la coordination continue des soins entre le praticien de l'art de la coordination continue des soins entre le praticien de l'art
infirmier qui administre les médicaments et les dispensateurs de soins infirmier qui administre les médicaments et les dispensateurs de soins
concernés à l'hôpital (praticiens de l'art infirmier/médecin concernés à l'hôpital (praticiens de l'art infirmier/médecin
spécialiste). spécialiste).
Cette intervention n'est pas due si l'administration du médicament est Cette intervention n'est pas due si l'administration du médicament est
effectuée par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital. effectuée par un praticien de l'art infirmier de l'hôpital.
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8
de la nomenclature des prestations de santé et avec l'intervention de la nomenclature des prestations de santé et avec l'intervention
visée au point 11.2.6. visée au point 11.2.6.
Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de
nomenclature et selon le régime du tiers payant. nomenclature et selon le régime du tiers payant.
11.2.4. Lorsqu'une situation préoccupante est constatée au domicile du 11.2.4. Lorsqu'une situation préoccupante est constatée au domicile du
patient et que le médecin spécialiste de l'hôpital en est informé, le patient et que le médecin spécialiste de l'hôpital en est informé, le
médecin spécialiste peut faire appel à l'expertise du (cabinet du) médecin spécialiste peut faire appel à l'expertise du (cabinet du)
médecin généraliste détenteur du DMG pour prendre une décision médecin généraliste détenteur du DMG pour prendre une décision
concernant la poursuite du traitement à domicile. Dans ce cas, le concernant la poursuite du traitement à domicile. Dans ce cas, le
(cabinet du) médecin généraliste peut facturer une intervention (cabinet du) médecin généraliste peut facturer une intervention
forfaitaire de 43,15 euros par forme de traitement, au maximum une forfaitaire de 43,15 euros par forme de traitement, au maximum une
fois par année civile. Le médecin généraliste enregistre cet événement fois par année civile. Le médecin généraliste enregistre cet événement
dans le dossier du patient. dans le dossier du patient.
11.2.5. L'administration des médicaments dans le milieu de vie du 11.2.5. L'administration des médicaments dans le milieu de vie du
patient est attestée par le praticien de l'art infirmier concerné patient est attestée par le praticien de l'art infirmier concerné
selon les dispositions de l'article 8 de la nomenclature des selon les dispositions de l'article 8 de la nomenclature des
prestations de santé. prestations de santé.
11.2.6. En cas d'administration par un praticien de l'art infirmier 11.2.6. En cas d'administration par un praticien de l'art infirmier
dans le milieu de vie du patient, de médicaments anticancéreux par dans le milieu de vie du patient, de médicaments anticancéreux par
voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, un forfait voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, un forfait
complémentaire de 7,55 euros par jour de traitement est dû. complémentaire de 7,55 euros par jour de traitement est dû.
Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8 Cette intervention est cumulable avec les prestations de l'article 8
de la nomenclature des prestations de santé. de la nomenclature des prestations de santé.
Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à Cette intervention est attestée par ce praticien de l'art infirmier à
l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de l'organisme assureur du bénéficiaire sous la forme d'un pseudocode de
nomenclature et selon le régime du tiers payant. nomenclature et selon le régime du tiers payant.
11.3. Dispositions diverses relatives à l'attestation de ces 11.3. Dispositions diverses relatives à l'attestation de ces
interventions interventions
11.3.1. Aucune quote-part personnelle ni supplément ni une 11.3.1. Aucune quote-part personnelle ni supplément ni une
intervention pour le transport des médicaments ne peuvent être mis à intervention pour le transport des médicaments ne peuvent être mis à
charge du bénéficiaire pour les interventions prévues dans le charge du bénéficiaire pour les interventions prévues dans le
paragraphe 9bis aux points 11.1. et 11.2, à l'exception du point paragraphe 9bis aux points 11.1. et 11.2, à l'exception du point
11.2.5. 11.2.5.
11.3.2. En cas de nouvelle admission du bénéficiaire avec nuitée dans 11.3.2. En cas de nouvelle admission du bénéficiaire avec nuitée dans
le même hôpital durant une période qui débute le jour après la sortie le même hôpital durant une période qui débute le jour après la sortie
de l'admission précédente avec nuitée et qui prend fin le dixième jour de l'admission précédente avec nuitée et qui prend fin le dixième jour
qui suit le jour de sortie de l'admission précédente, les qui suit le jour de sortie de l'admission précédente, les
interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital
général sont réduites à 82 % de leur valeur. Ces interventions général sont réduites à 82 % de leur valeur. Ces interventions
forfaitaires réduites sont toujours arrondies à l'eurocent supérieur. forfaitaires réduites sont toujours arrondies à l'eurocent supérieur.
11.3.3. Le matériel nécessaire à l'administration des médicaments est 11.3.3. Le matériel nécessaire à l'administration des médicaments est
mis à disposition par l'hôpital par l'intermédiaire du pharmacien mis à disposition par l'hôpital par l'intermédiaire du pharmacien
hospitalier. hospitalier.
11.3.4. L'intervention visée au point 11.2.1 (mise en route du 11.3.4. L'intervention visée au point 11.2.1 (mise en route du
traitement avec médecin généraliste) est également due pour un traitement avec médecin généraliste) est également due pour un
bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA,MRS), en maison de bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA,MRS), en maison de
soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale.
L'intervention visée au point 11.2.2 (mise en route du traitement avec L'intervention visée au point 11.2.2 (mise en route du traitement avec
praticien de l'art infirmier à domicile) est également due pour un praticien de l'art infirmier à domicile) est également due pour un
bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de
soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. soins psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale.
L'intervention visée au point 11.2.3 (coordination par praticien de L'intervention visée au point 11.2.3 (coordination par praticien de
l'art infirmier à domicile) est également due pour un bénéficiaire qui l'art infirmier à domicile) est également due pour un bénéficiaire qui
séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins séjourne en maison de repos (MRPA, MRS), en maison de soins
psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale. psychiatriques ou qui est inscrit dans une maison médicale.
L'intervention visée au point 11.2.4 (consultation du médecin L'intervention visée au point 11.2.4 (consultation du médecin
spécialiste avec le médecin généraliste) est également due pour un spécialiste avec le médecin généraliste) est également due pour un
bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS) et en maison bénéficiaire qui séjourne en maison de repos (MRPA, MRS) et en maison
de soins psychiatriques. Cette intervention n'est pas due pour un de soins psychiatriques. Cette intervention n'est pas due pour un
bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale. bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale.
La nomenclature soins infirmiers à domicile visée au point 11.2.5 et La nomenclature soins infirmiers à domicile visée au point 11.2.5 et
l'intervention visée au point 11.2.6 (intervention spécifique pour l'intervention visée au point 11.2.6 (intervention spécifique pour
administration par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique administration par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique
par un praticien de l'art infirmier) ne s'appliquent pas aux par un praticien de l'art infirmier) ne s'appliquent pas aux
bénéficiaires qui séjournent en maison de repos (MRPA, MRS), en maison bénéficiaires qui séjournent en maison de repos (MRPA, MRS), en maison
de soins psychiatriques ou qui sont inscrits dans une maison médicale. de soins psychiatriques ou qui sont inscrits dans une maison médicale.
11.3.5. En attendant l'initiation des messages MyCareNet, le début et 11.3.5. En attendant l'initiation des messages MyCareNet, le début et
la fin de la période d'hospitalisation à domicile sont communiqués par la fin de la période d'hospitalisation à domicile sont communiqués par
l'hôpital à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un l'hôpital à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un
pseudocode via la facturation électronique et sont indiqués sur la pseudocode via la facturation électronique et sont indiqués sur la
facture du patient (modèle annexe 37). facture du patient (modèle annexe 37).
12. Accord spécifique commissions de conventions et d'accords 12. Accord spécifique commissions de conventions et d'accords
Avant de prendre effet, les descriptions des prestations et des Avant de prendre effet, les descriptions des prestations et des
interventions qui sont prévues au point 11 et qui concernent les interventions qui sont prévues au point 11 et qui concernent les
médecins et les praticiens de l'art infirmier, doivent être validées médecins et les praticiens de l'art infirmier, doivent être validées
respectivement par la Commission nationale médico-mutualiste et par la respectivement par la Commission nationale médico-mutualiste et par la
Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. Cela vaut Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. Cela vaut
aussi pour toute adaptation. aussi pour toute adaptation.
Ces descriptions et interventions expirent dans la présente convention Ces descriptions et interventions expirent dans la présente convention
à partir du moment où elles deviennent applicables dans la à partir du moment où elles deviennent applicables dans la
nomenclature des soins de santé. nomenclature des soins de santé.
13 Evaluation. 13 Evaluation.
Un groupe de travail composé de représentants des commissions de Un groupe de travail composé de représentants des commissions de
conventions et d'accords des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens conventions et d'accords des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens
et des praticiens de l'art infirmier, et de représentants des et des praticiens de l'art infirmier, et de représentants des
organisations de patients de l'Observatoire des maladies chroniques, organisations de patients de l'Observatoire des maladies chroniques,
évaluera cette forme d'intervention. A cette fin, ce groupe de travail évaluera cette forme d'intervention. A cette fin, ce groupe de travail
élaborera une proposition de cahier des charges en vue de élaborera une proposition de cahier des charges en vue de
sous-traitance. Il s'agira en premier lieu d'évaluer le système sous-traitance. Il s'agira en premier lieu d'évaluer le système
élaboré d'hospitalisation à domicile et d'examiner dans quelle mesure élaboré d'hospitalisation à domicile et d'examiner dans quelle mesure
ce système peut être étendu à d'autres groupes cibles/thérapies. ce système peut être étendu à d'autres groupes cibles/thérapies.
Pour ce faire, chaque hôpital et chaque praticien de l'art infirmier à Pour ce faire, chaque hôpital et chaque praticien de l'art infirmier à
domicile concerné mettront à disposition, en toute transparence, domicile concerné mettront à disposition, en toute transparence,
toutes les données permettant de mieux comprendre le coût, la durée, toutes les données permettant de mieux comprendre le coût, la durée,
la qualité et le processus du traitement, et ce, dans le respect des la qualité et le processus du traitement, et ce, dans le respect des
lois sur la protection de la vie privée et du GDPR. Cette collecte de lois sur la protection de la vie privée et du GDPR. Cette collecte de
données sera décrite dans un protocole de recherche qui sera soumis à données sera décrite dans un protocole de recherche qui sera soumis à
l'approbation du Comité de sécurité de l'information sécurité sociale l'approbation du Comité de sécurité de l'information sécurité sociale
et santé et santé
Sur la base de cette évaluation, les dispositions relatives à cette Sur la base de cette évaluation, les dispositions relatives à cette
forme d'intervention seront ajustées et/ou ancrées de façon plus forme d'intervention seront ajustées et/ou ancrées de façon plus
structurelle. ». structurelle. ».
2° L'alinéa 1er du § 12 est remplacé par le texte suivant : 2° L'alinéa 1er du § 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 12. Le montant des forfaits visés aux §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis est « § 12. Le montant des forfaits visés aux §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis est
indexé chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution indexé chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution
de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal
du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour
l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire
soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin
de l'année précédente, à condition que la Commission de convention de l'année précédente, à condition que la Commission de convention
constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil
Général. ». Général. ».

Art. 3.A l'article 8, a), les mots « article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et

Art. 3.A l'article 8, a), les mots « article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et

§ 9 » sont remplacés par « article 4, §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis ». § 9 » sont remplacés par « article 4, §§ 4, 5, 7, 8, 9 et 9bis ».

Art. 4.La prestation ci-dessous est ajoutée à la rubrique "Groupe 7"

Art. 4.La prestation ci-dessous est ajoutée à la rubrique "Groupe 7"

de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I de la de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I de la
Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les
organismes assureurs du 12 décembre 2019 : organismes assureurs du 12 décembre 2019 :
225072 - 225083 [] (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou 225072 - 225083 [] (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou
décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose
foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau

Art. 5.L'annexe 1 ci-jointe est annexée à la convention nationale.

Art. 5.L'annexe 1 ci-jointe est annexée à la convention nationale.

Art. 6.Cet avenant entre en vigueur le 1 juillet 2023, à l'exception

Art. 6.Cet avenant entre en vigueur le 1 juillet 2023, à l'exception

de l'article 4 qui prend effet à partir du 1er septembre 2022. de l'article 4 qui prend effet à partir du 1er septembre 2022.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023. Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.
Pour les associations des établissements hospitaliers : Pour les associations des établissements hospitaliers :
T. DELRUE, T. DELRUE,
S. DEVISSCHER, S. DEVISSCHER,
A. GOOSSENS, A. GOOSSENS,
A. HOTTERBEECKX, A. HOTTERBEECKX,
V. LAMBERT, V. LAMBERT,
M. PRAET, M. PRAET,
C. ROSSINI, C. ROSSINI,
J.ROGGE J.ROGGE
Y. WUYTS Y. WUYTS
Pour les organismes assureurs : Pour les organismes assureurs :
L. BRUYNEEL, L. BRUYNEEL,
M. DE KEERSMAECKER, M. DE KEERSMAECKER,
S. DERDAELE, S. DERDAELE,
HENDERICK, HENDERICK,
E. JANSSENS, E. JANSSENS,
B. LANDTMETERS, B. LANDTMETERS,
M. PAREYN, M. PAREYN,
M. SUAREZ CARRERA M. SUAREZ CARRERA
N. WITTOCK N. WITTOCK
_______ _______
Notes Notes
(1) L'administration d'un médicament visé au point 1 pendant le séjour (1) L'administration d'un médicament visé au point 1 pendant le séjour
d'un patient dans un centre de convalescence ou dans une maison de d'un patient dans un centre de convalescence ou dans une maison de
soins psychiatriques ou dans une résidence collective temporaire ou soins psychiatriques ou dans une résidence collective temporaire ou
permanente pour personnes âgées ou handicapées est considérée comme permanente pour personnes âgées ou handicapées est considérée comme
une hospitalisation à domicile. une hospitalisation à domicile.
(2) sur la base des dispositions de l'article 8 § 2 de la loi du 22 (2) sur la base des dispositions de l'article 8 § 2 de la loi du 22
août 2002 relative aux droits du patient. août 2002 relative aux droits du patient.
Annexe Annexe
ANNEXE IV - Liste des pseudocodes visés à l'article 9 bis : ANNEXE IV - Liste des pseudocodes visés à l'article 9 bis :
Pseudocode Pseudocode
Libellé Libellé
Circuit de facturation Circuit de facturation
Facturé par Facturé par
Montant Montant
795211 795211
Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : forfait Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : forfait
pour l'hôpital pour l'hôpital
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
196,81 EUR 196,81 EUR
107170 107170
Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital : Mise en route de l'hospitalisation à domicile par l'hôpital :
honoraires forfaitaires pour le médecin spécialiste à facturer en honoraires forfaitaires pour le médecin spécialiste à facturer en
tiers-payant tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
86,51 EUR 86,51 EUR
107192 107192
Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires
forfaitaires pour les (cabinets des) médecins généralistes détenteurs forfaitaires pour les (cabinets des) médecins généralistes détenteurs
du DMG à facturer en tiers-payant du DMG à facturer en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
TP Manuel TP Manuel
Médecins généralistes détenteurs du DMG Médecins généralistes détenteurs du DMG
43,15 EUR 43,15 EUR
418574 418574
Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires Mise en route de l'hospitalisation à domicile : honoraires
forfaitaires pour les praticiens de l'art infirmier à domicile à forfaitaires pour les praticiens de l'art infirmier à domicile à
facturer en tiers-payant facturer en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
INF/groupement INF/groupement
32,44 EUR 32,44 EUR
795255 795255
Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de
médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le
pharmacien hospitalier : antibiothérapie pharmacien hospitalier : antibiothérapie
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
7,84 EUR 7,84 EUR
795270 795270
Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de
médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le
pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux - monothérapie pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux - monothérapie
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
32,44 EUR 32,44 EUR
795292 795292
Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de
médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le médicaments dans le cadre d'une hospitalisation à domicile par le
pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux -plurithérapie pharmacien hospitalier : traitement anticancéreux -plurithérapie
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
48,66 EUR 48,66 EUR
596750 596750
Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin
spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile antibiothérapie à spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile antibiothérapie à
facturer en tiers-payant facturer en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
7,65 EUR 7,65 EUR
596772 596772
Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin Honoraires de surveillance par jour de traitement par un médecin
spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile traitement spécialiste en cas d'hospitalisation à domicile traitement
oncologiqueà facturer en tiers-payant oncologiqueà facturer en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
65,27 EUR 65,27 EUR
107214 107214
Honoraires forfaitaires pour appel à l'expertise du (cabinet du) Honoraires forfaitaires pour appel à l'expertise du (cabinet du)
médecin généraliste détenteur du DMG par un médecin spécialiste à médecin généraliste détenteur du DMG par un médecin spécialiste à
facturer en tiers-payant facturer en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
TP Manuel TP Manuel
Médecins généralistes détenteurs du DMG Médecins généralistes détenteurs du DMG
43,15 EUR 43,15 EUR
795351 795351
Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des
soins par le praticien de l'art infirmier depuis l'hôpital, à facturer soins par le praticien de l'art infirmier depuis l'hôpital, à facturer
par l'hôpital en tiers-payant par l'hôpital en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
14,85 EUR 14,85 EUR
418596 418596
Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des Honoraires forfaitaires par jour de traitement : coordination des
soins par le praticien de l'art infirmier à domicile depuis le soins par le praticien de l'art infirmier à domicile depuis le
domicile à facturer en tiers-payant domicile à facturer en tiers-payant
TP Electronique TP Electronique
INF/groupement INF/groupement
14,85 EUR 14,85 EUR
418611 418611
Honoraire forfaitaire pour le praticien de l'art infirmier pour Honoraire forfaitaire pour le praticien de l'art infirmier pour
l'administration dans le milieu de vie du patient de médicaments l'administration dans le milieu de vie du patient de médicaments
anticancéreux par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique à anticancéreux par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique à
facturer en tiers-payant, facturer en tiers-payant,
TP Electronique TP Electronique
INF/groupement INF/groupement
7,55 EUR 7,55 EUR
795373 795373
Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile
pour antibiothérapie à facturer en tiers-payant, pour antibiothérapie à facturer en tiers-payant,
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
10,81 EUR 10,81 EUR
795395 795395
Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile Forfait matériel par jour de traitement en hospitalisation à domicile
: pour oncologie à facturer en tiers-payant, : pour oncologie à facturer en tiers-payant,
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
17,57 EUR 17,57 EUR
795336 795336
Début de période hospitalisation à domicile antibiothérapie Début de période hospitalisation à domicile antibiothérapie
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
0 EUR 0 EUR
795410 795410
Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
0 EUR 0 EUR
795233 795233
Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie pour cause Fin de période hospitalisation à domicile antibiothérapie pour cause
de réadmission à l'hôpital de réadmission à l'hôpital
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
0 EUR 0 EUR
795314 795314
Début de période hospitalisation à domicile traitement oncologique Début de période hospitalisation à domicile traitement oncologique
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
0 EUR 0 EUR
795454 795454
Fin de période hospitalisation à domicile traitement oncologique Fin de période hospitalisation à domicile traitement oncologique
TP Electronique TP Electronique
Hôpital Hôpital
0 EUR 0 EUR
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