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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret
du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la
protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de
l'énergie, l'articles 6 et l'article 8, alinéa 1er ; l'énergie, l'articles 6 et l'article 8, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant
exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de
l'énergie ; l'énergie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu le rapport du 7 septembre établi conformément à l'article 3, 2°, du Vu le rapport du 7 septembre établi conformément à l'article 3, 2°, du
décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.234/2, donné le 24 octobre 2022, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.234/2, donné le 24 octobre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre
2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement majorées 2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement majorées
aux entreprises qui se situent dans une des zones « d'aide à finalité aux entreprises qui se situent dans une des zones « d'aide à finalité
régionale » et qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs visés à régionale » et qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs visés à
l'article 6 du décret du 11 mars 2004 précité ; l'article 6 du décret du 11 mars 2004 précité ;
Considérant que dans ce cadre, il est nécessaire de conférer Considérant que dans ce cadre, il est nécessaire de conférer
rétroactivement une base légale aux demandes d'aides introduites à rétroactivement une base légale aux demandes d'aides introduites à
partir du 1er janvier 2022 ; partir du 1er janvier 2022 ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise
dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à
la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits
individuels ; individuels ;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aurait Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aurait
pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des
entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier
2022, en conférant une base légale à leur demande d'aide à 2022, en conférant une base légale à leur demande d'aide à
l'investissement majorée ; l'investissement majorée ;
Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de
considérer que les demandes introduites à partir du 1er janvier 2022 considérer que les demandes introduites à partir du 1er janvier 2022
jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec
un éventuel risque de perte d'une aide majorée visé aux articles 8, § un éventuel risque de perte d'une aide majorée visé aux articles 8, §
2, alinéa 2, et 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 2, alinéa 2, et 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2
décembre 2004 précité ; décembre 2004 précité ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement
atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à
ceux-ci et, en ce sens, se justifie ; ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
Considérant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien à Considérant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien à
ce qu'une base légale soit appliquée de manière rétroactive aux ce qu'une base légale soit appliquée de manière rétroactive aux
demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2022, pour autant - demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2022, pour autant -
bien entendu - qu'il puisse être établi qu'il était, en pratique, bien entendu - qu'il puisse être établi qu'il était, en pratique,
rencontré dans tous les dossiers de demande d'aide concernés ; rencontré dans tous les dossiers de demande d'aide concernés ;
Considérant que sous réserve des conditions prévues par le Règlement Considérant que sous réserve des conditions prévues par le Règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité parmi lesquelles l'exigence d'un des articles 107 et 108 du traité parmi lesquelles l'exigence d'un
effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande
d'aide avant le début des travaux et du contrôle de l'administration, d'aide avant le début des travaux et du contrôle de l'administration,
le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les règles de le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les règles de
droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi
d'aides ; d'aides ;
Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit
acquis à l'aide ; acquis à l'aide ;
Qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que la réglementation Qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que la réglementation
wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ; wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ;
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices
concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période
2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, 29 avril 2021 ; 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, 29 avril 2021 ;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022
approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique
pour la période 2022-2027 ; pour la période 2022-2027 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021
déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à
finalité régionale pour la période 2022-2027 ; finalité régionale pour la période 2022-2027 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et
l'utilisation durable de l'énergie, modifié en dernier lieu par l'utilisation durable de l'énergie, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° l'« Administration » : le a) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° l'« Administration » : le
Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; » ; Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; » ;
b) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le « fonctionnaire b) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le « fonctionnaire
délégué » : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, délégué » : le directeur général, un inspecteur général, un directeur,
un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la
base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019
relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie et relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie et
sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ; » ; sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ; » ;
c) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° le « siège c) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° le « siège
d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article
I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; » ; I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; » ;
d) il est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° l'« arrêté du d) il est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° l'« arrêté du
Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » : l'arrêté du Gouvernement Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » : l'arrêté du Gouvernement
wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et
les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027. les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027.
». ».

Art. 2.A l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

Art. 2.A l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots « l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du 1° dans le 1°, les mots « l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de
développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides
fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à
finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les
mots « l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre mots « l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre
2022 » ; 2022 » ;
2° dans le 2°, les mots « l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 2° dans le 2°, les mots « l'article 1er, 1°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité » sont remplacés par Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité » sont remplacés par
les mots « l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er les mots « l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er
décembre 2022 ». décembre 2022 ».

Art. 3.A l'article 9, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.A l'article 9, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 26 février 2015, les Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 26 février 2015, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots « à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du 1° dans le 1°, les mots « à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de
développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides
fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à
finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les
mots « à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mots « à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er
décembre 2022 » ; décembre 2022 » ;
2° dans le 2°, les mots « à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 2° dans le 2°, les mots « à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité » sont remplacés par Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité » sont remplacés par
les mots « à l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er les mots « à l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er
décembre 2022 ». décembre 2022 ».

Art. 4.La demande de prime visée à l'article 10, alinéas 1er et 2, du

Art. 4.La demande de prime visée à l'article 10, alinéas 1er et 2, du

même arrêté, introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et même arrêté, introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et
qui n'a pas fait l'objet d'une décision se voit appliquer les qui n'a pas fait l'objet d'une décision se voit appliquer les
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent

Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 1er décembre 2022. Namur, le 1er décembre 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, du Numérique, de l'Innovation, du Numérique,
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des
Centres de compétences, Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
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