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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 16 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

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service public de wallonie
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16/12/2022
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'articles 6 et l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;

Vu le rapport du 7 septembre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.234/2, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre 2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement majorées aux entreprises qui se situent dans une des zones « d'aide à finalité régionale » et qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 précité ;

Considérant que dans ce cadre, il est nécessaire de conférer rétroactivement une base légale aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022 ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aurait pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en conférant une base légale à leur demande d'aide à l'investissement majorée ;

Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que les demandes introduites à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec un éventuel risque de perte d'une aide majorée visé aux articles 8, § 2, alinéa 2, et 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 précité ;

Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;

Considérant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien à ce qu'une base légale soit appliquée de manière rétroactive aux demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2022, pour autant - bien entendu - qu'il puisse être établi qu'il était, en pratique, rencontré dans tous les dossiers de demande d'aide concernés ;

Considérant que sous réserve des conditions prévues par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité parmi lesquelles l'exigence d'un effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande d'aide avant le début des travaux et du contrôle de l'administration, le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les règles de droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi d'aides ;

Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit acquis à l'aide ;

Qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que la réglementation wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ;

Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, 29 avril 2021 ;

Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° l'« Administration » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;» ; b) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le « fonctionnaire délégué » : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie et sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ;» ; c) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° le « siège d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; » ; d) il est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° l'« arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027. ».

Art. 2.A l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les mots « l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » ;2° dans le 2°, les mots « l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité » sont remplacés par les mots « l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ».

Art. 3.A l'article 9, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les mots « à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » ;2° dans le 2°, les mots « à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ».

Art. 4.La demande de prime visée à l'article 10, alinéas 1er et 2, du même arrêté, introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'a pas fait l'objet d'une décision se voit appliquer les dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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