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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/02/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné
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27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent 27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent
social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 1er, 11°bis, 1er, 11°ter, 1er, 31bis, 131bis et Vu les articles 1er, 11°bis, 1er, 11°ter, 1er, 31bis, 131bis et
158quinquies, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; 158quinquies, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 21 octobre 2013; Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 21 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis n° 54.594/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2013 en Vu l'avis n° 54.594/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement n° 47 du 23 Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement n° 47 du 23
octobre 2013; octobre 2013;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Des définitions CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; 1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; 2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
3° société : la société de logement de service public; 3° société : la société de logement de service public;
4° référent : le référent social visé à l'article 131bis du Code. 4° référent : le référent social visé à l'article 131bis du Code.
CHAPITRE II. - Des conditions de recrutement CHAPITRE II. - Des conditions de recrutement

Art. 2.Sans préjudice des dispositions fixant les conditions et

Art. 2.Sans préjudice des dispositions fixant les conditions et

modalités d'engagement du personnel d'une société déterminées par le modalités d'engagement du personnel d'une société déterminées par le
Gouvernement en application de l'article 159 du Code, est recruté en Gouvernement en application de l'article 159 du Code, est recruté en
tant que référent dans une société soit : tant que référent dans une société soit :
1° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de 1° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de
fonctionnaire de niveau 1 ou de niveau 2+ dans le domaine des sciences fonctionnaire de niveau 1 ou de niveau 2+ dans le domaine des sciences
sociales, humaines ou psychologiques; sociales, humaines ou psychologiques;
2° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de 2° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de
fonctionnaire de niveau 2+ et pouvant justifier d'une expérience utile fonctionnaire de niveau 2+ et pouvant justifier d'une expérience utile
de trois ans dans le domaine social. de trois ans dans le domaine social.
Un profil de fonction est proposé par la Société wallonne et approuvé Un profil de fonction est proposé par la Société wallonne et approuvé
par le Ministre. par le Ministre.
CHAPITRE III. - Des modalités de mise en réseau de l'accompagnement CHAPITRE III. - Des modalités de mise en réseau de l'accompagnement
social social

Art. 3.§ 1er. Pour assurer sa mission d'accompagnement social tel que

Art. 3.§ 1er. Pour assurer sa mission d'accompagnement social tel que

défini par l'article 1er, 11°ter, du Code, la société conclut une défini par l'article 1er, 11°ter, du Code, la société conclut une
convention-cadre visant à mettre en place des actions individuelles, convention-cadre visant à mettre en place des actions individuelles,
collectives ou communautaires pour chacun des domaines suivants : collectives ou communautaires pour chacun des domaines suivants :
1° la « pédagogie de l'habiter » dans le logement mais également dans 1° la « pédagogie de l'habiter » dans le logement mais également dans
l'environnement de celui-ci; l'environnement de celui-ci;
2° la lutte contre les impayés; 2° la lutte contre les impayés;
3° l'aide au relogement comprise comme l'aide au relogement dans le 3° l'aide au relogement comprise comme l'aide au relogement dans le
cadre d'une mutation volontaire ou de l'accompagnement de ménages cadre d'une mutation volontaire ou de l'accompagnement de ménages
expulsés par une société. expulsés par une société.
L'environnement du logement inclut la gestion des espaces communs, des L'environnement du logement inclut la gestion des espaces communs, des
abords, les problèmes d'incivilité et d'intégration dans le quartier. abords, les problèmes d'incivilité et d'intégration dans le quartier.
Les conventions visées à l'alinéa 1er sont conclues par la société Les conventions visées à l'alinéa 1er sont conclues par la société
avec un ou plusieurs partenaires relevant des catégories suivantes: avec un ou plusieurs partenaires relevant des catégories suivantes:
1° les centres publics d'action sociale; 1° les centres publics d'action sociale;
2° les communes de son territoire; 2° les communes de son territoire;
3° les organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du titre III 3° les organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du titre III
du Code; du Code;
4° les relais sociaux agréés et les organismes équivalents en 4° les relais sociaux agréés et les organismes équivalents en
Communauté germanophone; Communauté germanophone;
5° les comités consultatifs des locataires et propriétaires visés à la 5° les comités consultatifs des locataires et propriétaires visés à la
sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du Code; sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du Code;
6° les communes dotées d'un plan de cohésion sociale s'ils existent 6° les communes dotées d'un plan de cohésion sociale s'ils existent
sur le territoire de la société ou d'un plan équivalent en Communauté sur le territoire de la société ou d'un plan équivalent en Communauté
germanophone. germanophone.
Les conventions visées à l'alinéa 1er comptent, en outre, au moins un Les conventions visées à l'alinéa 1er comptent, en outre, au moins un
autre acteur issu du secteur social associatif ou du secteur de autre acteur issu du secteur social associatif ou du secteur de
l'éducation permanente. l'éducation permanente.
§ 2. Chaque convention-cadre prévoit un accompagnement social § 2. Chaque convention-cadre prévoit un accompagnement social
spécifique pour les ménages accompagnés visés à l'article 1er, 31°bis, spécifique pour les ménages accompagnés visés à l'article 1er, 31°bis,
du Code. Les ménages accompagnés sont spécifiquement : du Code. Les ménages accompagnés sont spécifiquement :
- des nouveaux locataires précédemment accompagnés par un opérateur du - des nouveaux locataires précédemment accompagnés par un opérateur du
logement qui nécessitent un accompagnement lors de la transition vers logement qui nécessitent un accompagnement lors de la transition vers
un logement social; un logement social;
- des locataires d'une société présentant plusieurs difficultés - des locataires d'une société présentant plusieurs difficultés
psycho-medico-socio-économiques et nécessitant un accompagnement psycho-medico-socio-économiques et nécessitant un accompagnement
transversal pour favoriser leur maintien dans le logement social. transversal pour favoriser leur maintien dans le logement social.
Ces ménages sont retenus sur la base d'une proposition du référent Ces ménages sont retenus sur la base d'une proposition du référent
social qui apporte des éléments attestant de difficultés dans les social qui apporte des éléments attestant de difficultés dans les
domaines visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. domaines visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'accompagnement social spécifique est un accompagnement L'accompagnement social spécifique est un accompagnement
principalement individuel dont l'objectif consiste à atteindre principalement individuel dont l'objectif consiste à atteindre
l'exécution de bonne foi du contrat qui lie le locataire et la société l'exécution de bonne foi du contrat qui lie le locataire et la société
grâce à une appropriation progressive de la règle, une occupation grâce à une appropriation progressive de la règle, une occupation
correcte du logement et le respect de la vie collective. correcte du logement et le respect de la vie collective.
L'accompagnement social spécifique consiste en un processus d'échanges L'accompagnement social spécifique consiste en un processus d'échanges
réguliers entre le ménage locataire et les intervenants sociaux réguliers entre le ménage locataire et les intervenants sociaux
désignés pour l'accompagner. Ce processus comprend au minimum une désignés pour l'accompagner. Ce processus comprend au minimum une
rencontre hebdomadaire entre le ménage accompagné et les intervenants rencontre hebdomadaire entre le ménage accompagné et les intervenants
sociaux pendant une période de 6 mois renouvelable une fois. sociaux pendant une période de 6 mois renouvelable une fois.
Les intervenants sociaux ont pour priorité de faire partager le sens Les intervenants sociaux ont pour priorité de faire partager le sens
de la démarche d'accompagnement et de chercher la prise d'autonomie de la démarche d'accompagnement et de chercher la prise d'autonomie
responsable du ménage. responsable du ménage.
L'opérateur qui a accompagné le locataire avant son entrée dans le L'opérateur qui a accompagné le locataire avant son entrée dans le
logement social, est systématiquement associé au processus logement social, est systématiquement associé au processus
d'accompagnement spécifique au sein du logement social. d'accompagnement spécifique au sein du logement social.
§ 3. La Société wallonne met à la disposition des sociétés un modèle § 3. La Société wallonne met à la disposition des sociétés un modèle
de convention-cadre approuvée par le Ministre. de convention-cadre approuvée par le Ministre.
§ 4. Une évaluation des partenariats établis est effectuée au terme de § 4. Une évaluation des partenariats établis est effectuée au terme de
2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté dans le cadre d'un 2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté dans le cadre d'un
comité d'accompagnement. Celui-ci est composé d'un(e) représentant(e) comité d'accompagnement. Celui-ci est composé d'un(e) représentant(e)
du Ministre du Logement, d'un(e) représentant(e) du Ministre de du Ministre du Logement, d'un(e) représentant(e) du Ministre de
l'Action sociale, d'un(e) représentant(e) du Ministre-Président, l'Action sociale, d'un(e) représentant(e) du Ministre-Président,
d'un(e) représentant(e) du Ministre du Budget, d'un(e) représentant(e) d'un(e) représentant(e) du Ministre du Budget, d'un(e) représentant(e)
de la Société wallonne et d'un(e) représentant(e) de l'UVCW. de la Société wallonne et d'un(e) représentant(e) de l'UVCW.

Art. 4.Le référent participe à une plateforme provinciale de mise en

Art. 4.Le référent participe à une plateforme provinciale de mise en

réseau des référents sociaux mise en place selon les modalités fixées réseau des référents sociaux mise en place selon les modalités fixées
par la Société wallonne. Celle-ci coordonne la désignation d'un par la Société wallonne. Celle-ci coordonne la désignation d'un
référent social relais par province chargé d'accueillir les réunions référent social relais par province chargé d'accueillir les réunions
de la plateforme. La Société wallonne est chargée de coordonner de la plateforme. La Société wallonne est chargée de coordonner
l'ordre du jour des réunions et la planification des activités de la l'ordre du jour des réunions et la planification des activités de la
plateforme. plateforme.
CHAPITRE IV. - De la formation CHAPITRE IV. - De la formation

Art. 5.Le référent justifie annuellement de cinq jours de formation

Art. 5.Le référent justifie annuellement de cinq jours de formation

dans des matières utiles à l'exercice de sa fonction ou relative à dans des matières utiles à l'exercice de sa fonction ou relative à
l'un des domaines visés à l'article 3, § 1er. l'un des domaines visés à l'article 3, § 1er.
La formation est dispensée par la Société wallonne y compris les La formation est dispensée par la Société wallonne y compris les
plateformes, des institutions publiques, des établissements plateformes, des institutions publiques, des établissements
d'enseignement reconnus ou des associations subventionnées par un d'enseignement reconnus ou des associations subventionnées par un
organisme public. organisme public.
CHAPITRE V. - Des conditions de subventionnement CHAPITRE V. - Des conditions de subventionnement

Art. 6.Pour le 1er décembre précédent l'exercice, la société

Art. 6.Pour le 1er décembre précédent l'exercice, la société

communique à la Société wallonne les conventions-cadres conclues communique à la Société wallonne les conventions-cadres conclues
conformément aux exigences de l'article 3. conformément aux exigences de l'article 3.
Pour le 1er mars suivant l'exercice, la société communique à la Pour le 1er mars suivant l'exercice, la société communique à la
Société wallonne un rapport d'activités établi selon le modèle fixé Société wallonne un rapport d'activités établi selon le modèle fixé
par le Société wallonne. Le rapport d'activités comprend le bilan des par le Société wallonne. Le rapport d'activités comprend le bilan des
actions de l'exercice, en particulier les actions visant les ménages actions de l'exercice, en particulier les actions visant les ménages
accompagnés, avec des indicateurs de résultats et les justificatifs accompagnés, avec des indicateurs de résultats et les justificatifs
des dépenses de rémunération du référent. La Société wallonne établit des dépenses de rémunération du référent. La Société wallonne établit
la liste des indicateurs. La liste est approuvée par le Ministre. la liste des indicateurs. La liste est approuvée par le Ministre.
Une fois par an, au mois de juillet, la Société wallonne dresse avec Une fois par an, au mois de juillet, la Société wallonne dresse avec
les sociétés un rapport sur l'état d'avancement des conventions-cadres les sociétés un rapport sur l'état d'avancement des conventions-cadres
visées par l'article 3 et vérifie si les conditions de visées par l'article 3 et vérifie si les conditions de
subventionnement sont respectées. Le rapport est présenté au Conseil subventionnement sont respectées. Le rapport est présenté au Conseil
d'administration de la Société wallonne et transmis au Ministre. d'administration de la Société wallonne et transmis au Ministre.

Art. 7.§ 1er. La société perçoit annuellement une subvention destinée

Art. 7.§ 1er. La société perçoit annuellement une subvention destinée

à couvrir les frais de rémunération des référents pour le travail à couvrir les frais de rémunération des référents pour le travail
d'accompagnement social, déterminée selon le nombre de logements gérés d'accompagnement social, déterminée selon le nombre de logements gérés
par la société : par la société :
1° 0 à 999 logements : 18.000 euros pour 0,5 équivalent temps plein; 1° 0 à 999 logements : 18.000 euros pour 0,5 équivalent temps plein;
2° 1 000 à 2 499 logements : 36.000 euros pour 1 équivalent temps 2° 1 000 à 2 499 logements : 36.000 euros pour 1 équivalent temps
plein; plein;
3° 2 500 à 4 999 logements : 54.000 euros pour 1,5 équivalent temps 3° 2 500 à 4 999 logements : 54.000 euros pour 1,5 équivalent temps
plein; plein;
4° 5 000 à 7 500 logements : 72.000 euros pour 2 équivalents temps 4° 5 000 à 7 500 logements : 72.000 euros pour 2 équivalents temps
plein; plein;
5° plus de 7 500 logements : 108.000 euros pour 3 équivalents temps 5° plus de 7 500 logements : 108.000 euros pour 3 équivalents temps
plein. plein.
Un supplément de 1.500 euros par commune s'ajoute au montant visé à Un supplément de 1.500 euros par commune s'ajoute au montant visé à
l'alinéa 1er à partir de la deuxième commune couverte par la société. l'alinéa 1er à partir de la deuxième commune couverte par la société.
§ 2. La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir § 2. La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir
les frais de rémunération des référents pour le travail les frais de rémunération des référents pour le travail
d'accompagnement social spécifique des ménages accompagnés visés à d'accompagnement social spécifique des ménages accompagnés visés à
l'article 1er, 31°bis, du Code, tel que prévu dans les l'article 1er, 31°bis, du Code, tel que prévu dans les
conventions-cadres visées à l'article 3. La subvention est rétrocédée conventions-cadres visées à l'article 3. La subvention est rétrocédée
totalement ou partiellement aux partenaires. totalement ou partiellement aux partenaires.
La subvention est déterminée selon le nombre de logements gérés par la La subvention est déterminée selon le nombre de logements gérés par la
société et le nombre de ménages accompagnés : société et le nombre de ménages accompagnés :
1° 0 à 999 logements : 6.000 euros maximum pour minimum 10 ménages 1° 0 à 999 logements : 6.000 euros maximum pour minimum 10 ménages
accompagnés; accompagnés;
2° 1 000 à 2 499 logements : 18.000 euros maximum pour minimum 30 2° 1 000 à 2 499 logements : 18.000 euros maximum pour minimum 30
ménages accompagnés; ménages accompagnés;
3° 2 500 à 4 999 logements : 36.000 euros maximum pour minimum 60 3° 2 500 à 4 999 logements : 36.000 euros maximum pour minimum 60
ménages accompagnés; ménages accompagnés;
4° 5 000 à 7 500 logements : 42.000 euros maximum pour minimum 70 4° 5 000 à 7 500 logements : 42.000 euros maximum pour minimum 70
ménages accompagnés; ménages accompagnés;
5° plus de 7 500 logements : 48.000 euros maximum pour minimum 80 5° plus de 7 500 logements : 48.000 euros maximum pour minimum 80
ménages accompagnés. ménages accompagnés.
§ 3. Le nombre de logements pris en compte est le nombre établi au 31 § 3. Le nombre de logements pris en compte est le nombre établi au 31
décembre de l'année antépénultième par la Société wallonne. décembre de l'année antépénultième par la Société wallonne.
§ 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont rattachés à § 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont rattachés à
l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2013. Ils varient l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2013. Ils varient
le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de mai le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de mai
de l'année précédente. de l'année précédente.

Art. 8.Six sociétés, désignées par la Société wallonne, organisent,

Art. 8.Six sociétés, désignées par la Société wallonne, organisent,

sous l'égide de la Société wallonne, les plateformes provinciales de sous l'égide de la Société wallonne, les plateformes provinciales de
mise en réseau de référents sociaux et perçoivent une subvention mise en réseau de référents sociaux et perçoivent une subvention
forfaitaire annuelle de 5.000 euros intégrée à la dotation de la forfaitaire annuelle de 5.000 euros intégrée à la dotation de la
Société wallonne. Société wallonne.

Art. 9.La Société wallonne perçoit une subvention annuelle de 30.000

Art. 9.La Société wallonne perçoit une subvention annuelle de 30.000

euros intégrée à sa dotation annuelle destinée à couvrir les frais euros intégrée à sa dotation annuelle destinée à couvrir les frais
d'encadrement des plates-formes provinciales notamment des frais de d'encadrement des plates-formes provinciales notamment des frais de
publications ou de formation. publications ou de formation.

Art. 10.Les subventions visées aux articles 7 à 9 sont engagées à

Art. 10.Les subventions visées aux articles 7 à 9 sont engagées à

charge du budget de la Région wallonne dans la limite des moyens charge du budget de la Région wallonne dans la limite des moyens
disponibles. Elles sont versées sur présentation d'une déclaration de disponibles. Elles sont versées sur présentation d'une déclaration de
créance unique établie par la Société wallonne. Celle-ci libère aux créance unique établie par la Société wallonne. Celle-ci libère aux
sociétés la subvention qui leur est due pour le 1er avril de chaque sociétés la subvention qui leur est due pour le 1er avril de chaque
année. année.
Les subventions visées à l'article 7 sont, le cas échéant, remboursées Les subventions visées à l'article 7 sont, le cas échéant, remboursées
par la société à la Société wallonne, en fonction des mois par la société à la Société wallonne, en fonction des mois
effectivement prestés par le référent et selon le nombre de ménages effectivement prestés par le référent et selon le nombre de ménages
accompagnés. accompagnés.
CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires et finales CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires et finales

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, en 2014, les

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, en 2014, les

conventions-cadres sont tenues d'être transmises par la société à la conventions-cadres sont tenues d'être transmises par la société à la
Société wallonne pour le premier juillet 2014. Société wallonne pour le premier juillet 2014.
§ 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, pour 2014, le montant de la § 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, pour 2014, le montant de la
subvention est diminué de la valeur des points APE attribués à subvention est diminué de la valeur des points APE attribués à
certaines sociétés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon certaines sociétés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon
octroyant une subvention aux sociétés retenues dans le cadre de octroyant une subvention aux sociétés retenues dans le cadre de
l'appel à projet: « le référent social au coeur de l'accompagnement l'appel à projet: « le référent social au coeur de l'accompagnement
social » du 15 décembre 2011. social » du 15 décembre 2011.

Art. 12.L'article 7, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 12.L'article 7, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 13.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

Art. 13.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2014. Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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