Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent | 27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent |
social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné | social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu les articles 1er, 11°bis, 1er, 11°ter, 1er, 31bis, 131bis et | Vu les articles 1er, 11°bis, 1er, 11°ter, 1er, 31bis, 131bis et |
158quinquies, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | 158quinquies, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 21 octobre 2013; | Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 21 octobre 2013; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013; |
Vu l'avis n° 54.594/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2013 en | Vu l'avis n° 54.594/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2013 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement n° 47 du 23 | Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement n° 47 du 23 |
octobre 2013; | octobre 2013; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Des définitions | CHAPITRE Ier. - Des définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | 1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
3° société : la société de logement de service public; | 3° société : la société de logement de service public; |
4° référent : le référent social visé à l'article 131bis du Code. | 4° référent : le référent social visé à l'article 131bis du Code. |
CHAPITRE II. - Des conditions de recrutement | CHAPITRE II. - Des conditions de recrutement |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions fixant les conditions et |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions fixant les conditions et |
modalités d'engagement du personnel d'une société déterminées par le | modalités d'engagement du personnel d'une société déterminées par le |
Gouvernement en application de l'article 159 du Code, est recruté en | Gouvernement en application de l'article 159 du Code, est recruté en |
tant que référent dans une société soit : | tant que référent dans une société soit : |
1° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de | 1° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de |
fonctionnaire de niveau 1 ou de niveau 2+ dans le domaine des sciences | fonctionnaire de niveau 1 ou de niveau 2+ dans le domaine des sciences |
sociales, humaines ou psychologiques; | sociales, humaines ou psychologiques; |
2° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de | 2° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de |
fonctionnaire de niveau 2+ et pouvant justifier d'une expérience utile | fonctionnaire de niveau 2+ et pouvant justifier d'une expérience utile |
de trois ans dans le domaine social. | de trois ans dans le domaine social. |
Un profil de fonction est proposé par la Société wallonne et approuvé | Un profil de fonction est proposé par la Société wallonne et approuvé |
par le Ministre. | par le Ministre. |
CHAPITRE III. - Des modalités de mise en réseau de l'accompagnement | CHAPITRE III. - Des modalités de mise en réseau de l'accompagnement |
social | social |
Art. 3.§ 1er. Pour assurer sa mission d'accompagnement social tel que |
Art. 3.§ 1er. Pour assurer sa mission d'accompagnement social tel que |
défini par l'article 1er, 11°ter, du Code, la société conclut une | défini par l'article 1er, 11°ter, du Code, la société conclut une |
convention-cadre visant à mettre en place des actions individuelles, | convention-cadre visant à mettre en place des actions individuelles, |
collectives ou communautaires pour chacun des domaines suivants : | collectives ou communautaires pour chacun des domaines suivants : |
1° la « pédagogie de l'habiter » dans le logement mais également dans | 1° la « pédagogie de l'habiter » dans le logement mais également dans |
l'environnement de celui-ci; | l'environnement de celui-ci; |
2° la lutte contre les impayés; | 2° la lutte contre les impayés; |
3° l'aide au relogement comprise comme l'aide au relogement dans le | 3° l'aide au relogement comprise comme l'aide au relogement dans le |
cadre d'une mutation volontaire ou de l'accompagnement de ménages | cadre d'une mutation volontaire ou de l'accompagnement de ménages |
expulsés par une société. | expulsés par une société. |
L'environnement du logement inclut la gestion des espaces communs, des | L'environnement du logement inclut la gestion des espaces communs, des |
abords, les problèmes d'incivilité et d'intégration dans le quartier. | abords, les problèmes d'incivilité et d'intégration dans le quartier. |
Les conventions visées à l'alinéa 1er sont conclues par la société | Les conventions visées à l'alinéa 1er sont conclues par la société |
avec un ou plusieurs partenaires relevant des catégories suivantes: | avec un ou plusieurs partenaires relevant des catégories suivantes: |
1° les centres publics d'action sociale; | 1° les centres publics d'action sociale; |
2° les communes de son territoire; | 2° les communes de son territoire; |
3° les organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du titre III | 3° les organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du titre III |
du Code; | du Code; |
4° les relais sociaux agréés et les organismes équivalents en | 4° les relais sociaux agréés et les organismes équivalents en |
Communauté germanophone; | Communauté germanophone; |
5° les comités consultatifs des locataires et propriétaires visés à la | 5° les comités consultatifs des locataires et propriétaires visés à la |
sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du Code; | sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du Code; |
6° les communes dotées d'un plan de cohésion sociale s'ils existent | 6° les communes dotées d'un plan de cohésion sociale s'ils existent |
sur le territoire de la société ou d'un plan équivalent en Communauté | sur le territoire de la société ou d'un plan équivalent en Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Les conventions visées à l'alinéa 1er comptent, en outre, au moins un | Les conventions visées à l'alinéa 1er comptent, en outre, au moins un |
autre acteur issu du secteur social associatif ou du secteur de | autre acteur issu du secteur social associatif ou du secteur de |
l'éducation permanente. | l'éducation permanente. |
§ 2. Chaque convention-cadre prévoit un accompagnement social | § 2. Chaque convention-cadre prévoit un accompagnement social |
spécifique pour les ménages accompagnés visés à l'article 1er, 31°bis, | spécifique pour les ménages accompagnés visés à l'article 1er, 31°bis, |
du Code. Les ménages accompagnés sont spécifiquement : | du Code. Les ménages accompagnés sont spécifiquement : |
- des nouveaux locataires précédemment accompagnés par un opérateur du | - des nouveaux locataires précédemment accompagnés par un opérateur du |
logement qui nécessitent un accompagnement lors de la transition vers | logement qui nécessitent un accompagnement lors de la transition vers |
un logement social; | un logement social; |
- des locataires d'une société présentant plusieurs difficultés | - des locataires d'une société présentant plusieurs difficultés |
psycho-medico-socio-économiques et nécessitant un accompagnement | psycho-medico-socio-économiques et nécessitant un accompagnement |
transversal pour favoriser leur maintien dans le logement social. | transversal pour favoriser leur maintien dans le logement social. |
Ces ménages sont retenus sur la base d'une proposition du référent | Ces ménages sont retenus sur la base d'une proposition du référent |
social qui apporte des éléments attestant de difficultés dans les | social qui apporte des éléments attestant de difficultés dans les |
domaines visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. | domaines visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. |
L'accompagnement social spécifique est un accompagnement | L'accompagnement social spécifique est un accompagnement |
principalement individuel dont l'objectif consiste à atteindre | principalement individuel dont l'objectif consiste à atteindre |
l'exécution de bonne foi du contrat qui lie le locataire et la société | l'exécution de bonne foi du contrat qui lie le locataire et la société |
grâce à une appropriation progressive de la règle, une occupation | grâce à une appropriation progressive de la règle, une occupation |
correcte du logement et le respect de la vie collective. | correcte du logement et le respect de la vie collective. |
L'accompagnement social spécifique consiste en un processus d'échanges | L'accompagnement social spécifique consiste en un processus d'échanges |
réguliers entre le ménage locataire et les intervenants sociaux | réguliers entre le ménage locataire et les intervenants sociaux |
désignés pour l'accompagner. Ce processus comprend au minimum une | désignés pour l'accompagner. Ce processus comprend au minimum une |
rencontre hebdomadaire entre le ménage accompagné et les intervenants | rencontre hebdomadaire entre le ménage accompagné et les intervenants |
sociaux pendant une période de 6 mois renouvelable une fois. | sociaux pendant une période de 6 mois renouvelable une fois. |
Les intervenants sociaux ont pour priorité de faire partager le sens | Les intervenants sociaux ont pour priorité de faire partager le sens |
de la démarche d'accompagnement et de chercher la prise d'autonomie | de la démarche d'accompagnement et de chercher la prise d'autonomie |
responsable du ménage. | responsable du ménage. |
L'opérateur qui a accompagné le locataire avant son entrée dans le | L'opérateur qui a accompagné le locataire avant son entrée dans le |
logement social, est systématiquement associé au processus | logement social, est systématiquement associé au processus |
d'accompagnement spécifique au sein du logement social. | d'accompagnement spécifique au sein du logement social. |
§ 3. La Société wallonne met à la disposition des sociétés un modèle | § 3. La Société wallonne met à la disposition des sociétés un modèle |
de convention-cadre approuvée par le Ministre. | de convention-cadre approuvée par le Ministre. |
§ 4. Une évaluation des partenariats établis est effectuée au terme de | § 4. Une évaluation des partenariats établis est effectuée au terme de |
2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté dans le cadre d'un | 2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté dans le cadre d'un |
comité d'accompagnement. Celui-ci est composé d'un(e) représentant(e) | comité d'accompagnement. Celui-ci est composé d'un(e) représentant(e) |
du Ministre du Logement, d'un(e) représentant(e) du Ministre de | du Ministre du Logement, d'un(e) représentant(e) du Ministre de |
l'Action sociale, d'un(e) représentant(e) du Ministre-Président, | l'Action sociale, d'un(e) représentant(e) du Ministre-Président, |
d'un(e) représentant(e) du Ministre du Budget, d'un(e) représentant(e) | d'un(e) représentant(e) du Ministre du Budget, d'un(e) représentant(e) |
de la Société wallonne et d'un(e) représentant(e) de l'UVCW. | de la Société wallonne et d'un(e) représentant(e) de l'UVCW. |
Art. 4.Le référent participe à une plateforme provinciale de mise en |
Art. 4.Le référent participe à une plateforme provinciale de mise en |
réseau des référents sociaux mise en place selon les modalités fixées | réseau des référents sociaux mise en place selon les modalités fixées |
par la Société wallonne. Celle-ci coordonne la désignation d'un | par la Société wallonne. Celle-ci coordonne la désignation d'un |
référent social relais par province chargé d'accueillir les réunions | référent social relais par province chargé d'accueillir les réunions |
de la plateforme. La Société wallonne est chargée de coordonner | de la plateforme. La Société wallonne est chargée de coordonner |
l'ordre du jour des réunions et la planification des activités de la | l'ordre du jour des réunions et la planification des activités de la |
plateforme. | plateforme. |
CHAPITRE IV. - De la formation | CHAPITRE IV. - De la formation |
Art. 5.Le référent justifie annuellement de cinq jours de formation |
Art. 5.Le référent justifie annuellement de cinq jours de formation |
dans des matières utiles à l'exercice de sa fonction ou relative à | dans des matières utiles à l'exercice de sa fonction ou relative à |
l'un des domaines visés à l'article 3, § 1er. | l'un des domaines visés à l'article 3, § 1er. |
La formation est dispensée par la Société wallonne y compris les | La formation est dispensée par la Société wallonne y compris les |
plateformes, des institutions publiques, des établissements | plateformes, des institutions publiques, des établissements |
d'enseignement reconnus ou des associations subventionnées par un | d'enseignement reconnus ou des associations subventionnées par un |
organisme public. | organisme public. |
CHAPITRE V. - Des conditions de subventionnement | CHAPITRE V. - Des conditions de subventionnement |
Art. 6.Pour le 1er décembre précédent l'exercice, la société |
Art. 6.Pour le 1er décembre précédent l'exercice, la société |
communique à la Société wallonne les conventions-cadres conclues | communique à la Société wallonne les conventions-cadres conclues |
conformément aux exigences de l'article 3. | conformément aux exigences de l'article 3. |
Pour le 1er mars suivant l'exercice, la société communique à la | Pour le 1er mars suivant l'exercice, la société communique à la |
Société wallonne un rapport d'activités établi selon le modèle fixé | Société wallonne un rapport d'activités établi selon le modèle fixé |
par le Société wallonne. Le rapport d'activités comprend le bilan des | par le Société wallonne. Le rapport d'activités comprend le bilan des |
actions de l'exercice, en particulier les actions visant les ménages | actions de l'exercice, en particulier les actions visant les ménages |
accompagnés, avec des indicateurs de résultats et les justificatifs | accompagnés, avec des indicateurs de résultats et les justificatifs |
des dépenses de rémunération du référent. La Société wallonne établit | des dépenses de rémunération du référent. La Société wallonne établit |
la liste des indicateurs. La liste est approuvée par le Ministre. | la liste des indicateurs. La liste est approuvée par le Ministre. |
Une fois par an, au mois de juillet, la Société wallonne dresse avec | Une fois par an, au mois de juillet, la Société wallonne dresse avec |
les sociétés un rapport sur l'état d'avancement des conventions-cadres | les sociétés un rapport sur l'état d'avancement des conventions-cadres |
visées par l'article 3 et vérifie si les conditions de | visées par l'article 3 et vérifie si les conditions de |
subventionnement sont respectées. Le rapport est présenté au Conseil | subventionnement sont respectées. Le rapport est présenté au Conseil |
d'administration de la Société wallonne et transmis au Ministre. | d'administration de la Société wallonne et transmis au Ministre. |
Art. 7.§ 1er. La société perçoit annuellement une subvention destinée |
Art. 7.§ 1er. La société perçoit annuellement une subvention destinée |
à couvrir les frais de rémunération des référents pour le travail | à couvrir les frais de rémunération des référents pour le travail |
d'accompagnement social, déterminée selon le nombre de logements gérés | d'accompagnement social, déterminée selon le nombre de logements gérés |
par la société : | par la société : |
1° 0 à 999 logements : 18.000 euros pour 0,5 équivalent temps plein; | 1° 0 à 999 logements : 18.000 euros pour 0,5 équivalent temps plein; |
2° 1 000 à 2 499 logements : 36.000 euros pour 1 équivalent temps | 2° 1 000 à 2 499 logements : 36.000 euros pour 1 équivalent temps |
plein; | plein; |
3° 2 500 à 4 999 logements : 54.000 euros pour 1,5 équivalent temps | 3° 2 500 à 4 999 logements : 54.000 euros pour 1,5 équivalent temps |
plein; | plein; |
4° 5 000 à 7 500 logements : 72.000 euros pour 2 équivalents temps | 4° 5 000 à 7 500 logements : 72.000 euros pour 2 équivalents temps |
plein; | plein; |
5° plus de 7 500 logements : 108.000 euros pour 3 équivalents temps | 5° plus de 7 500 logements : 108.000 euros pour 3 équivalents temps |
plein. | plein. |
Un supplément de 1.500 euros par commune s'ajoute au montant visé à | Un supplément de 1.500 euros par commune s'ajoute au montant visé à |
l'alinéa 1er à partir de la deuxième commune couverte par la société. | l'alinéa 1er à partir de la deuxième commune couverte par la société. |
§ 2. La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir | § 2. La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir |
les frais de rémunération des référents pour le travail | les frais de rémunération des référents pour le travail |
d'accompagnement social spécifique des ménages accompagnés visés à | d'accompagnement social spécifique des ménages accompagnés visés à |
l'article 1er, 31°bis, du Code, tel que prévu dans les | l'article 1er, 31°bis, du Code, tel que prévu dans les |
conventions-cadres visées à l'article 3. La subvention est rétrocédée | conventions-cadres visées à l'article 3. La subvention est rétrocédée |
totalement ou partiellement aux partenaires. | totalement ou partiellement aux partenaires. |
La subvention est déterminée selon le nombre de logements gérés par la | La subvention est déterminée selon le nombre de logements gérés par la |
société et le nombre de ménages accompagnés : | société et le nombre de ménages accompagnés : |
1° 0 à 999 logements : 6.000 euros maximum pour minimum 10 ménages | 1° 0 à 999 logements : 6.000 euros maximum pour minimum 10 ménages |
accompagnés; | accompagnés; |
2° 1 000 à 2 499 logements : 18.000 euros maximum pour minimum 30 | 2° 1 000 à 2 499 logements : 18.000 euros maximum pour minimum 30 |
ménages accompagnés; | ménages accompagnés; |
3° 2 500 à 4 999 logements : 36.000 euros maximum pour minimum 60 | 3° 2 500 à 4 999 logements : 36.000 euros maximum pour minimum 60 |
ménages accompagnés; | ménages accompagnés; |
4° 5 000 à 7 500 logements : 42.000 euros maximum pour minimum 70 | 4° 5 000 à 7 500 logements : 42.000 euros maximum pour minimum 70 |
ménages accompagnés; | ménages accompagnés; |
5° plus de 7 500 logements : 48.000 euros maximum pour minimum 80 | 5° plus de 7 500 logements : 48.000 euros maximum pour minimum 80 |
ménages accompagnés. | ménages accompagnés. |
§ 3. Le nombre de logements pris en compte est le nombre établi au 31 | § 3. Le nombre de logements pris en compte est le nombre établi au 31 |
décembre de l'année antépénultième par la Société wallonne. | décembre de l'année antépénultième par la Société wallonne. |
§ 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont rattachés à | § 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont rattachés à |
l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2013. Ils varient | l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2013. Ils varient |
le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de mai | le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de mai |
de l'année précédente. | de l'année précédente. |
Art. 8.Six sociétés, désignées par la Société wallonne, organisent, |
Art. 8.Six sociétés, désignées par la Société wallonne, organisent, |
sous l'égide de la Société wallonne, les plateformes provinciales de | sous l'égide de la Société wallonne, les plateformes provinciales de |
mise en réseau de référents sociaux et perçoivent une subvention | mise en réseau de référents sociaux et perçoivent une subvention |
forfaitaire annuelle de 5.000 euros intégrée à la dotation de la | forfaitaire annuelle de 5.000 euros intégrée à la dotation de la |
Société wallonne. | Société wallonne. |
Art. 9.La Société wallonne perçoit une subvention annuelle de 30.000 |
Art. 9.La Société wallonne perçoit une subvention annuelle de 30.000 |
euros intégrée à sa dotation annuelle destinée à couvrir les frais | euros intégrée à sa dotation annuelle destinée à couvrir les frais |
d'encadrement des plates-formes provinciales notamment des frais de | d'encadrement des plates-formes provinciales notamment des frais de |
publications ou de formation. | publications ou de formation. |
Art. 10.Les subventions visées aux articles 7 à 9 sont engagées à |
Art. 10.Les subventions visées aux articles 7 à 9 sont engagées à |
charge du budget de la Région wallonne dans la limite des moyens | charge du budget de la Région wallonne dans la limite des moyens |
disponibles. Elles sont versées sur présentation d'une déclaration de | disponibles. Elles sont versées sur présentation d'une déclaration de |
créance unique établie par la Société wallonne. Celle-ci libère aux | créance unique établie par la Société wallonne. Celle-ci libère aux |
sociétés la subvention qui leur est due pour le 1er avril de chaque | sociétés la subvention qui leur est due pour le 1er avril de chaque |
année. | année. |
Les subventions visées à l'article 7 sont, le cas échéant, remboursées | Les subventions visées à l'article 7 sont, le cas échéant, remboursées |
par la société à la Société wallonne, en fonction des mois | par la société à la Société wallonne, en fonction des mois |
effectivement prestés par le référent et selon le nombre de ménages | effectivement prestés par le référent et selon le nombre de ménages |
accompagnés. | accompagnés. |
CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires et finales |
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, en 2014, les |
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, en 2014, les |
conventions-cadres sont tenues d'être transmises par la société à la | conventions-cadres sont tenues d'être transmises par la société à la |
Société wallonne pour le premier juillet 2014. | Société wallonne pour le premier juillet 2014. |
§ 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, pour 2014, le montant de la | § 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, pour 2014, le montant de la |
subvention est diminué de la valeur des points APE attribués à | subvention est diminué de la valeur des points APE attribués à |
certaines sociétés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon | certaines sociétés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon |
octroyant une subvention aux sociétés retenues dans le cadre de | octroyant une subvention aux sociétés retenues dans le cadre de |
l'appel à projet: « le référent social au coeur de l'accompagnement | l'appel à projet: « le référent social au coeur de l'accompagnement |
social » du 15 décembre 2011. | social » du 15 décembre 2011. |
Art. 12.L'article 7, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 2014. |
Art. 12.L'article 7, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 2014. |
Art. 13.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
Art. 13.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 27 février 2014. | Namur, le 27 février 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |