publié le 21 mars 2014
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné
27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné
Le Gouvernement wallon, Vu les articles 1er, 11°bis, 1er, 11°ter, 1er, 31bis, 131bis et 158quinquies, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 21 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis n° 54.594/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement n° 47 du 23 octobre 2013;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;2° Société wallonne : la Société wallonne du Logement;3° société : la société de logement de service public;4° référent : le référent social visé à l'article 131bis du Code. CHAPITRE II. - Des conditions de recrutement
Art. 2.Sans préjudice des dispositions fixant les conditions et modalités d'engagement du personnel d'une société déterminées par le Gouvernement en application de l'article 159 du Code, est recruté en tant que référent dans une société soit : 1° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de niveau 1 ou de niveau 2+ dans le domaine des sciences sociales, humaines ou psychologiques;2° le titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de niveau 2+ et pouvant justifier d'une expérience utile de trois ans dans le domaine social. Un profil de fonction est proposé par la Société wallonne et approuvé par le Ministre. CHAPITRE III. - Des modalités de mise en réseau de l'accompagnement social
Art. 3.§ 1er. Pour assurer sa mission d'accompagnement social tel que défini par l'article 1er, 11°ter, du Code, la société conclut une convention-cadre visant à mettre en place des actions individuelles, collectives ou communautaires pour chacun des domaines suivants : 1° la « pédagogie de l'habiter » dans le logement mais également dans l'environnement de celui-ci;2° la lutte contre les impayés;3° l'aide au relogement comprise comme l'aide au relogement dans le cadre d'une mutation volontaire ou de l'accompagnement de ménages expulsés par une société. L'environnement du logement inclut la gestion des espaces communs, des abords, les problèmes d'incivilité et d'intégration dans le quartier.
Les conventions visées à l'alinéa 1er sont conclues par la société avec un ou plusieurs partenaires relevant des catégories suivantes: 1° les centres publics d'action sociale;2° les communes de son territoire;3° les organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du titre III du Code;4° les relais sociaux agréés et les organismes équivalents en Communauté germanophone;5° les comités consultatifs des locataires et propriétaires visés à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du Code;6° les communes dotées d'un plan de cohésion sociale s'ils existent sur le territoire de la société ou d'un plan équivalent en Communauté germanophone. Les conventions visées à l'alinéa 1er comptent, en outre, au moins un autre acteur issu du secteur social associatif ou du secteur de l'éducation permanente. § 2. Chaque convention-cadre prévoit un accompagnement social spécifique pour les ménages accompagnés visés à l'article 1er, 31°bis, du Code. Les ménages accompagnés sont spécifiquement : - des nouveaux locataires précédemment accompagnés par un opérateur du logement qui nécessitent un accompagnement lors de la transition vers un logement social; - des locataires d'une société présentant plusieurs difficultés psycho-medico-socio-économiques et nécessitant un accompagnement transversal pour favoriser leur maintien dans le logement social.
Ces ménages sont retenus sur la base d'une proposition du référent social qui apporte des éléments attestant de difficultés dans les domaines visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'accompagnement social spécifique est un accompagnement principalement individuel dont l'objectif consiste à atteindre l'exécution de bonne foi du contrat qui lie le locataire et la société grâce à une appropriation progressive de la règle, une occupation correcte du logement et le respect de la vie collective.
L'accompagnement social spécifique consiste en un processus d'échanges réguliers entre le ménage locataire et les intervenants sociaux désignés pour l'accompagner. Ce processus comprend au minimum une rencontre hebdomadaire entre le ménage accompagné et les intervenants sociaux pendant une période de 6 mois renouvelable une fois.
Les intervenants sociaux ont pour priorité de faire partager le sens de la démarche d'accompagnement et de chercher la prise d'autonomie responsable du ménage.
L'opérateur qui a accompagné le locataire avant son entrée dans le logement social, est systématiquement associé au processus d'accompagnement spécifique au sein du logement social. § 3. La Société wallonne met à la disposition des sociétés un modèle de convention-cadre approuvée par le Ministre. § 4. Une évaluation des partenariats établis est effectuée au terme de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté dans le cadre d'un comité d'accompagnement. Celui-ci est composé d'un(e) représentant(e) du Ministre du Logement, d'un(e) représentant(e) du Ministre de l'Action sociale, d'un(e) représentant(e) du Ministre-Président, d'un(e) représentant(e) du Ministre du Budget, d'un(e) représentant(e) de la Société wallonne et d'un(e) représentant(e) de l'UVCW.
Art. 4.Le référent participe à une plateforme provinciale de mise en réseau des référents sociaux mise en place selon les modalités fixées par la Société wallonne. Celle-ci coordonne la désignation d'un référent social relais par province chargé d'accueillir les réunions de la plateforme. La Société wallonne est chargée de coordonner l'ordre du jour des réunions et la planification des activités de la plateforme. CHAPITRE IV. - De la formation
Art. 5.Le référent justifie annuellement de cinq jours de formation dans des matières utiles à l'exercice de sa fonction ou relative à l'un des domaines visés à l'article 3, § 1er.
La formation est dispensée par la Société wallonne y compris les plateformes, des institutions publiques, des établissements d'enseignement reconnus ou des associations subventionnées par un organisme public. CHAPITRE V. - Des conditions de subventionnement
Art. 6.Pour le 1er décembre précédent l'exercice, la société communique à la Société wallonne les conventions-cadres conclues conformément aux exigences de l'article 3.
Pour le 1er mars suivant l'exercice, la société communique à la Société wallonne un rapport d'activités établi selon le modèle fixé par le Société wallonne. Le rapport d'activités comprend le bilan des actions de l'exercice, en particulier les actions visant les ménages accompagnés, avec des indicateurs de résultats et les justificatifs des dépenses de rémunération du référent. La Société wallonne établit la liste des indicateurs. La liste est approuvée par le Ministre.
Une fois par an, au mois de juillet, la Société wallonne dresse avec les sociétés un rapport sur l'état d'avancement des conventions-cadres visées par l'article 3 et vérifie si les conditions de subventionnement sont respectées. Le rapport est présenté au Conseil d'administration de la Société wallonne et transmis au Ministre.
Art. 7.§ 1er. La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir les frais de rémunération des référents pour le travail d'accompagnement social, déterminée selon le nombre de logements gérés par la société : 1° 0 à 999 logements : 18.000 euros pour 0,5 équivalent temps plein; 2° 1 000 à 2 499 logements : 36.000 euros pour 1 équivalent temps plein; 3° 2 500 à 4 999 logements : 54.000 euros pour 1,5 équivalent temps plein; 4° 5 000 à 7 500 logements : 72.000 euros pour 2 équivalents temps plein; 5° plus de 7 500 logements : 108.000 euros pour 3 équivalents temps plein.
Un supplément de 1.500 euros par commune s'ajoute au montant visé à l'alinéa 1er à partir de la deuxième commune couverte par la société. § 2. La société perçoit annuellement une subvention destinée à couvrir les frais de rémunération des référents pour le travail d'accompagnement social spécifique des ménages accompagnés visés à l'article 1er, 31°bis, du Code, tel que prévu dans les conventions-cadres visées à l'article 3. La subvention est rétrocédée totalement ou partiellement aux partenaires.
La subvention est déterminée selon le nombre de logements gérés par la société et le nombre de ménages accompagnés : 1° 0 à 999 logements : 6.000 euros maximum pour minimum 10 ménages accompagnés; 2° 1 000 à 2 499 logements : 18.000 euros maximum pour minimum 30 ménages accompagnés; 3° 2 500 à 4 999 logements : 36.000 euros maximum pour minimum 60 ménages accompagnés; 4° 5 000 à 7 500 logements : 42.000 euros maximum pour minimum 70 ménages accompagnés; 5° plus de 7 500 logements : 48.000 euros maximum pour minimum 80 ménages accompagnés. § 3. Le nombre de logements pris en compte est le nombre établi au 31 décembre de l'année antépénultième par la Société wallonne. § 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2013. Ils varient le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente.
Art. 8.Six sociétés, désignées par la Société wallonne, organisent, sous l'égide de la Société wallonne, les plateformes provinciales de mise en réseau de référents sociaux et perçoivent une subvention forfaitaire annuelle de 5.000 euros intégrée à la dotation de la Société wallonne.
Art. 9.La Société wallonne perçoit une subvention annuelle de 30.000 euros intégrée à sa dotation annuelle destinée à couvrir les frais d'encadrement des plates-formes provinciales notamment des frais de publications ou de formation.
Art. 10.Les subventions visées aux articles 7 à 9 sont engagées à charge du budget de la Région wallonne dans la limite des moyens disponibles. Elles sont versées sur présentation d'une déclaration de créance unique établie par la Société wallonne. Celle-ci libère aux sociétés la subvention qui leur est due pour le 1er avril de chaque année.
Les subventions visées à l'article 7 sont, le cas échéant, remboursées par la société à la Société wallonne, en fonction des mois effectivement prestés par le référent et selon le nombre de ménages accompagnés. CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires et finales
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, en 2014, les conventions-cadres sont tenues d'être transmises par la société à la Société wallonne pour le premier juillet 2014. § 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, pour 2014, le montant de la subvention est diminué de la valeur des points APE attribués à certaines sociétés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux sociétés retenues dans le cadre de l'appel à projet: « le référent social au coeur de l'accompagnement social » du 15 décembre 2011.
Art. 12.L'article 7, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 13.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET