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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/02/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
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27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article
620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé,
Deuxième partie, Livre IV, article 283; Deuxième partie, Livre IV, article 283;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé,
Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre II; Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre II;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 19 décembre 2013; Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 19 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2014; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement
nécessaire pour permettre aux services d'accompagnement et d'aide nécessaire pour permettre aux services d'accompagnement et d'aide
précoce dépendant d'un même pouvoir organisateur de continuer à précoce dépendant d'un même pouvoir organisateur de continuer à
bénéficier d'un contrôle consolidé; bénéficier d'un contrôle consolidé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale

Art. 2.L'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale

et de la Santé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : et de la Santé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Par dérogation au § 2, le service d'accompagnement ou d'aide « § 3. Par dérogation au § 2, le service d'accompagnement ou d'aide
précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des
services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel. services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.
Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique
à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de
l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi
ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle
l'AWIPH marque son accord. l'AWIPH marque son accord.
A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à
l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité
administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel. » administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans

Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2014. Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
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