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| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article | 27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article |
| 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé | 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, | Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, |
| Deuxième partie, Livre IV, article 283; | Deuxième partie, Livre IV, article 283; |
| Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, | Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, |
| Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre II; | Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre II; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 19 décembre 2013; | Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 19 décembre 2013; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2014; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2014; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement | Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement |
| nécessaire pour permettre aux services d'accompagnement et d'aide | nécessaire pour permettre aux services d'accompagnement et d'aide |
| précoce dépendant d'un même pouvoir organisateur de continuer à | précoce dépendant d'un même pouvoir organisateur de continuer à |
| bénéficier d'un contrôle consolidé; | bénéficier d'un contrôle consolidé; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; | Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
| de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
| celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.L'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale |
Art. 2.L'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale |
| et de la Santé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : | et de la Santé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : |
| « § 3. Par dérogation au § 2, le service d'accompagnement ou d'aide | « § 3. Par dérogation au § 2, le service d'accompagnement ou d'aide |
| précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des | précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des |
| services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel. | services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel. |
| Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique | Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique |
| à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de | à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de |
| l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi | l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi |
| ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle | ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle |
| l'AWIPH marque son accord. | l'AWIPH marque son accord. |
| A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à | A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à |
| l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité | l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité |
| administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel. » | administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014. |
Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans |
Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans |
| ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 27 février 2014. | Namur, le 27 février 2014. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |