publié le 11 mars 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Gouvernement wallon, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV, article 283;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre II;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 19 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement nécessaire pour permettre aux services d'accompagnement et d'aide précoce dépendant d'un même pouvoir organisateur de continuer à bénéficier d'un contrôle consolidé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, le service d'accompagnement ou d'aide précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.
Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.
A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.
Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX