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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26/02/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers et relatif au Comité technique tels que prévus aux articles 6 et 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers et relatif au Comité technique tels que prévus aux articles 6 et 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation 26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation
du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des
chantiers et relatif au Comité technique tels que prévus aux articles chantiers et relatif au Comité technique tels que prévus aux articles
6 et 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la 6 et 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la
coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus
des voiries ou des cours d'eau des voiries ou des cours d'eau
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination
et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou
des cours d'eau, notamment ses articles 6 et 7; des cours d'eau, notamment ses articles 6 et 7;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative; consultative;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 portant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 portant la
désignation des membres de la Commission de coordination des désignation des membres de la Commission de coordination des
chantiers; chantiers;
Vu la délibération du 19 décembre 2014 de la Commission de Vu la délibération du 19 décembre 2014 de la Commission de
coordination des chantiers approuvant le projet de règlement d'ordre coordination des chantiers approuvant le projet de règlement d'ordre
intérieur; intérieur;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de
l'Energie et du Logement; l'Energie et du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par : Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « décret » : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la 1° « décret » : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la
coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus
des voiries ou des cours d'eau; des voiries ou des cours d'eau;
2° « Gouvernement » : le Gouvernement wallon; 2° « Gouvernement » : le Gouvernement wallon;
3° « Ministre » : le Ministre ayant les Travaux subsidiés dans ses 3° « Ministre » : le Ministre ayant les Travaux subsidiés dans ses
attributions; attributions;
4° « Commission » : la Commission de coordination des chantiers prévue 4° « Commission » : la Commission de coordination des chantiers prévue
à l'article 2 du décret; à l'article 2 du décret;
5° « Comité » : le Comité technique prévu à l'article 7 du décret; 5° « Comité » : le Comité technique prévu à l'article 7 du décret;
6° « gestionnaires » : les autorités publiques dont relève la voirie 6° « gestionnaires » : les autorités publiques dont relève la voirie
ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont
exécutés ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la exécutés ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la
mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau; mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau;
7° « gestionnaire de câbles et de canalisations » : la personne qui, 7° « gestionnaire de câbles et de canalisations » : la personne qui,
dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt
public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus
de la voirie ou d'un cours d'eau; de la voirie ou d'un cours d'eau;
8° « groupe » : catégorie de membres de la Commission telle que prévue 8° « groupe » : catégorie de membres de la Commission telle que prévue
par l'article 3 du décret. par l'article 3 du décret.
CHAPITRE Ier. - De La Commission CHAPITRE Ier. - De La Commission

Art. 2.Siège

Art. 2.Siège

Le siège de la Commission est établi à Namur, dans les locaux de la Le siège de la Commission est établi à Namur, dans les locaux de la
Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service
public de Wallonie. public de Wallonie.
Le Gouvernement peut en modifier le siège. Le Gouvernement peut en modifier le siège.

Art. 3.Missions

Art. 3.Missions

Les missions de la Commission sont définies dans l'article 2 décret. Les missions de la Commission sont définies dans l'article 2 décret.

Art. 4.Composition et mode de désignation des membres

Art. 4.Composition et mode de désignation des membres

La composition de la Commission est fixée par l'article 3 du décret. La composition de la Commission est fixée par l'article 3 du décret.
Sur proposition des différentes catégories de participants prévues à Sur proposition des différentes catégories de participants prévues à
l'article 3 du décret, le Gouvernement désigne les membres effectifs l'article 3 du décret, le Gouvernement désigne les membres effectifs
et suppléants. et suppléants.
Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. Le mandat prend Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. Le mandat prend
fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la
qualité sur base de laquelle le membre a été nommé. qualité sur base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre
effectif et achève le mandat en cours; le Gouvernement désigne un effectif et achève le mandat en cours; le Gouvernement désigne un
nouveau suppléant. nouveau suppléant.
En cas d'absence du membre effectif, celui-ci est remplacé par son En cas d'absence du membre effectif, celui-ci est remplacé par son
suppléant. Si celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer ce suppléant. Si celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer ce
remplacement, alors le membre effectif à la possibilité de donner une remplacement, alors le membre effectif à la possibilité de donner une
procuration à un autre membre qui appartient à son groupe représenté procuration à un autre membre qui appartient à son groupe représenté
au sein de la Commission. Un membre ne peut faire valoir qu'une seule au sein de la Commission. Un membre ne peut faire valoir qu'une seule
procuration. procuration.

Art. 5.Présidence

Art. 5.Présidence

Conformément à l'article 5 du décret, le Gouvernement nomme le Conformément à l'article 5 du décret, le Gouvernement nomme le
président de la Commission parmi les représentants des gestionnaires, président de la Commission parmi les représentants des gestionnaires,
sur proposition des membres de la Commission. sur proposition des membres de la Commission.

Art. 6.Règlement d'ordre intérieur

Art. 6.Règlement d'ordre intérieur

Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre intérieur de la Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre intérieur de la
Commission de coordination des chantiers, annexé au présent arrêté. Commission de coordination des chantiers, annexé au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Du Comité technique CHAPITRE II. - Du Comité technique

Art. 7.Siège

Art. 7.Siège

Le siège du Comité technique est établi dans les locaux de la Le siège du Comité technique est établi dans les locaux de la
Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service
public de Wallonie. public de Wallonie.
Le Gouvernement peut en modifier le siège. Le Gouvernement peut en modifier le siège.

Art. 8.Missions

Art. 8.Missions

Les missions du Comité technique sont définies dans l'article 7 Les missions du Comité technique sont définies dans l'article 7
décret. décret.
De plus, le Comité est également chargé de : De plus, le Comité est également chargé de :
1° assurer le secrétariat de la Commission; 1° assurer le secrétariat de la Commission;
2° assurer un soutien logistique et technique aux membres de la 2° assurer un soutien logistique et technique aux membres de la
Commission; Commission;
3° consigner les procès-verbaux dans un registre; 3° consigner les procès-verbaux dans un registre;
4° instruire les dossiers et les litiges; 4° instruire les dossiers et les litiges;
5° notifier les décisions de la Commission aux parties concernées; 5° notifier les décisions de la Commission aux parties concernées;
6° requérir l'avis d'experts pour tous les dossiers qui seront soumis 6° requérir l'avis d'experts pour tous les dossiers qui seront soumis
à l'examen de la Commission. à l'examen de la Commission.
La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec
l'approbation du Gouvernement. l'approbation du Gouvernement.

Art. 9.Composition

Art. 9.Composition

Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine les Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine les
moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des missions du moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des missions du
Comité. Comité.
Il est composé d'agents du Service public de Wallonie attachés à la Il est composé d'agents du Service public de Wallonie attachés à la
Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service
public de Wallonie. public de Wallonie.
Le Gouvernement détermine, dans un arrêté, le profil et le mode de Le Gouvernement détermine, dans un arrêté, le profil et le mode de
désignation de ces agents. désignation de ces agents.
CHAPITRE III. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 10.Conflit d'intérêt

Art. 10.Conflit d'intérêt

Il y a conflit d'intérêt uniquement en cas d'intérêt privé, personnel Il y a conflit d'intérêt uniquement en cas d'intérêt privé, personnel
ou particulier. Le premier point de chaque séance évoquera les ou particulier. Le premier point de chaque séance évoquera les
éventuels conflits d'intérêts, tout membre qui pourrait avoir un éventuels conflits d'intérêts, tout membre qui pourrait avoir un
intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel dans un dossier intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel dans un dossier
examiné par la Commission, doit en avertir le président en début de examiné par la Commission, doit en avertir le président en début de
séance et s'abstenir de toute présence, participation aux débats et à séance et s'abstenir de toute présence, participation aux débats et à
la prise de décision. N'est pas considéré comme intérêt personnel la prise de décision. N'est pas considéré comme intérêt personnel
direct ou indirect le fait de représenter les intérêts du groupe qui direct ou indirect le fait de représenter les intérêts du groupe qui
l'a proposé comme membre de la Commission. l'a proposé comme membre de la Commission.

Art. 11.Entrée en vigueur

Art. 11.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 12.Exécution

Art. 12.Exécution

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du
Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 février 2015. Namur, le 26 février 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du
Logement, Logement,
P. FURLAN P. FURLAN
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des Règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des
chantiers chantiers

Article 1er.Présidence

Article 1er.Présidence

Conformément à l'article 5 du décret, le Gouvernement nomme le Conformément à l'article 5 du décret, le Gouvernement nomme le
président de la Commission parmi les représentants des gestionnaires, président de la Commission parmi les représentants des gestionnaires,
sur proposition des membres de la Commission. sur proposition des membres de la Commission.
Le président nommé conformément à l'article 5 du décret par le Le président nommé conformément à l'article 5 du décret par le
Gouvernement parmi les membres de la Commission et sur proposition de Gouvernement parmi les membres de la Commission et sur proposition de
ceux-ci est notamment chargé de : ceux-ci est notamment chargé de :
- convoquer les réunions; - convoquer les réunions;
- préparer et instruire les dossiers ainsi que les questions qui - préparer et instruire les dossiers ainsi que les questions qui
seront débattues au sein de la Commission; seront débattues au sein de la Commission;
- diriger les travaux de la Commission, d'animer les débats et de - diriger les travaux de la Commission, d'animer les débats et de
veiller à l'application du présent règlement; veiller à l'application du présent règlement;
- établir l'ordre du jour des réunions sur base, notamment des - établir l'ordre du jour des réunions sur base, notamment des
propositions des membres de la Commission et les procès-verbaux; propositions des membres de la Commission et les procès-verbaux;
- de prendre toutes les mesures utiles pour développer un travail - de prendre toutes les mesures utiles pour développer un travail
efficace et constructif; efficace et constructif;
- de concilier les points de vue des membres de la Commission; - de concilier les points de vue des membres de la Commission;
- de veiller à la communication des informations entre la Commission - de veiller à la communication des informations entre la Commission
et le Comité technique. et le Comité technique.
Lorsque le président est empêché, la présidence est assurée par un Lorsque le président est empêché, la présidence est assurée par un
autre membre représentant les gestionnaires présent bénéficiant de autre membre représentant les gestionnaires présent bénéficiant de
l'entrée en fonction la plus ancienne. Lorsque plusieurs membres l'entrée en fonction la plus ancienne. Lorsque plusieurs membres
représentant les gestionnaires bénéficient de la même ancienneté, la représentant les gestionnaires bénéficient de la même ancienneté, la
présidence est assurée par le membre le plus âgé. Il bénéficie des présidence est assurée par le membre le plus âgé. Il bénéficie des
mêmes droits et obligations que le président. mêmes droits et obligations que le président.

Art. 2.Secrétariat

Art. 2.Secrétariat

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Comité technique qui Le secrétariat de la Commission est assuré par le Comité technique qui
est chargé de : est chargé de :
- préparer les convocations des membres de la Commission; - préparer les convocations des membres de la Commission;
- rédiger les procès-verbaux des réunions; - rédiger les procès-verbaux des réunions;
- rédiger les rapports d'activités; - rédiger les rapports d'activités;
- assurer un soutien logistique et technique aux membres de la - assurer un soutien logistique et technique aux membres de la
Commission. Commission.

Art. 3.Réunions et ordre du jour

Art. 3.Réunions et ordre du jour

La Commission se réunit au moins quatre fois par an ou chaque fois que La Commission se réunit au moins quatre fois par an ou chaque fois que
l'intérêt le justifie, sur convocation écrite du président qui sera l'intérêt le justifie, sur convocation écrite du président qui sera
adressée aux membres au moins 7 jours de calendrier avant la date de adressée aux membres au moins 7 jours de calendrier avant la date de
la réunion. la réunion.
La Commission peut également se réunir à la demande de la moitié de La Commission peut également se réunir à la demande de la moitié de
ses membres. Cette demande peut imposer l'inscription de points à ses membres. Cette demande peut imposer l'inscription de points à
l'ordre du jour de la réunion. l'ordre du jour de la réunion.
La convocation a lieu par courrier électronique aux membres effectifs La convocation a lieu par courrier électronique aux membres effectifs
ainsi que pour information aux membres suppléants. ainsi que pour information aux membres suppléants.
Elle sera accompagnée des documents relatifs à l'ordre du jour. Elle sera accompagnée des documents relatifs à l'ordre du jour.

Art. 4.Lieu de réunions

Art. 4.Lieu de réunions

Sauf circonstances particulières, les réunions de la Commission se Sauf circonstances particulières, les réunions de la Commission se
tiennent dans ses locaux à Namur. tiennent dans ses locaux à Namur.

Art. 5.Délibérations et Quorums

Art. 5.Délibérations et Quorums

La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié des La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié des
membres est présente ou représentée dans chacun de ces trois groupes membres est présente ou représentée dans chacun de ces trois groupes
suivants : les gestionnaires de câbles et de canalisations, les suivants : les gestionnaires de câbles et de canalisations, les
gestionnaires et les entrepreneurs. Les membres ne faisant pas partie gestionnaires et les entrepreneurs. Les membres ne faisant pas partie
de ces trois groupes disposent d'une voix consultative et ne sont pas de ces trois groupes disposent d'une voix consultative et ne sont pas
pris en compte pour le calcul de quorum. pris en compte pour le calcul de quorum.
En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres effectifs, leurs En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres effectifs, leurs
suppléants participent aux délibérations et aux votes. suppléants participent aux délibérations et aux votes.
Lors de chaque réunion, un registre de présence est tenu et signé par Lors de chaque réunion, un registre de présence est tenu et signé par
les membres présents. les membres présents.
Si à l'ouverture de la séance le quorum n'est pas atteint ou s'il ne Si à l'ouverture de la séance le quorum n'est pas atteint ou s'il ne
l'est plus en cours de séance, la réunion ne peut se dérouler et le l'est plus en cours de séance, la réunion ne peut se dérouler et le
président lève la séance. Il convoque une nouvelle réunion qui devra président lève la séance. Il convoque une nouvelle réunion qui devra
se tenir dans un délai de 8 jours de calendrier, avec le même ordre du se tenir dans un délai de 8 jours de calendrier, avec le même ordre du
jour. Une nouvelle convocation est envoyée sans délai à l'ensemble des jour. Une nouvelle convocation est envoyée sans délai à l'ensemble des
membres. membres.
La Commission pourra alors valablement délibérer à cette seconde La Commission pourra alors valablement délibérer à cette seconde
réunion quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. réunion quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 6.Participations d'experts

Art. 6.Participations d'experts

Le président peut confier au Comité technique la mission d'inviter des Le président peut confier au Comité technique la mission d'inviter des
experts externes au Comité technique et à la Commission à participer experts externes au Comité technique et à la Commission à participer
aux travaux de la Commission afin d'aider les membres dans leurs aux travaux de la Commission afin d'aider les membres dans leurs
délibérations. Les experts n'ont pas voix délibérative. délibérations. Les experts n'ont pas voix délibérative.
En cas de litige, la partie défaillante supportera les frais En cas de litige, la partie défaillante supportera les frais
d'expertise. d'expertise.

Art. 7.Procédures de vote

Art. 7.Procédures de vote

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés ainsi qu'à la majorité des membres présents ou représentés représentés ainsi qu'à la majorité des membres présents ou représentés
dans les groupes suivants : gestionnaire de câbles et de dans les groupes suivants : gestionnaire de câbles et de
canalisations, gestionnaires, entrepreneurs. En cas de blocage, un canalisations, gestionnaires, entrepreneurs. En cas de blocage, un
second vote est organisé après débats et à bulletins secrets. second vote est organisé après débats et à bulletins secrets.
Le vote à bulletins secrets a lieu à chaque fois qu'il s'agit d'une Le vote à bulletins secrets a lieu à chaque fois qu'il s'agit d'une
question de personne. question de personne.
Lorsque le vote est secret, les décisions sont prises à la majorité Lorsque le vote est secret, les décisions sont prises à la majorité
des 3/4 des membres présents ou représentés. des 3/4 des membres présents ou représentés.
Les membres de la Commission, qui ne sont pas inclus dans les trois Les membres de la Commission, qui ne sont pas inclus dans les trois
groupes précités (gestionnaire de câbles et de canalisations, groupes précités (gestionnaire de câbles et de canalisations,
gestionnaires, entrepreneurs), ne disposent que d'une voix gestionnaires, entrepreneurs), ne disposent que d'une voix
consultative. consultative.
Les décisions prises par la Commission sont exécutoires dès leur Les décisions prises par la Commission sont exécutoires dès leur
notification par le Comité technique à la partie concernée. notification par le Comité technique à la partie concernée.

Art. 8.Confidentialité des débats

Art. 8.Confidentialité des débats

Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Les personnes qui Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Les personnes qui
assistent à quelque titre que ce soit aux réunions de la Commission assistent à quelque titre que ce soit aux réunions de la Commission
sont tenues de respecter le secret des documents à caractère sont tenues de respecter le secret des documents à caractère
confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le
secret des délibérations et des votes. secret des délibérations et des votes.

Art. 9.Procès-verbaux

Art. 9.Procès-verbaux

Les procès-verbaux sont rédigés de manière claire et précise, ils Les procès-verbaux sont rédigés de manière claire et précise, ils
reprennent les décisions et les motifs de celles-ci. reprennent les décisions et les motifs de celles-ci.
L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la plus L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la plus
prochaine réunion de la Commission. La version définitive du prochaine réunion de la Commission. La version définitive du
procès-verbal est signée par le Président après avoir reçu procès-verbal est signée par le Président après avoir reçu
l'approbation des membres de la Commission. l'approbation des membres de la Commission.
Les procès-verbaux sont confidentiels et sont consignés dans un Les procès-verbaux sont confidentiels et sont consignés dans un
registre tenu par le Comité technique. registre tenu par le Comité technique.

Art. 10.Création de groupes de travail

Art. 10.Création de groupes de travail

Chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, les membres de la Commission Chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, les membres de la Commission
peuvent constituer en leur sein un groupe de travail chargé peuvent constituer en leur sein un groupe de travail chargé
d'instruire certains dossiers qui doivent être délibérés par la d'instruire certains dossiers qui doivent être délibérés par la
Commission. Commission.

Art. 11.Modifications

Art. 11.Modifications

Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié à des fins de Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié à des fins de
meilleur fonctionnement de la Commission. Sur demande d'au moins un meilleur fonctionnement de la Commission. Sur demande d'au moins un
tiers des membres de la Commission, le point est alors porté à l'ordre tiers des membres de la Commission, le point est alors porté à l'ordre
du jour de la réunion la plus proche. Toute modification, une fois du jour de la réunion la plus proche. Toute modification, une fois
approuvée par la Commission, est soumise pour approbation au approuvée par la Commission, est soumise pour approbation au
Gouvernement. Gouvernement.
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