Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce | 23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce |
qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du | qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du |
décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au | décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au |
transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la | transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la |
défense | défense |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, | Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, |
au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, | au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, |
11 et 27; | 11 et 27; |
Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en | Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du | Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de | Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de |
produits liés à la défense dans la Communauté; | produits liés à la défense dans la Communauté; |
Sur la proposition du Ministre-Président, | Sur la proposition du Ministre-Président, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la |
Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 | Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 |
simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la | simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la |
défense dans la Communauté. | défense dans la Communauté. |
§ 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du | § 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du |
21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises | 21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises |
destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social | destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social |
sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences | sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences |
générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union | générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union |
européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « | européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « |
Etats membres ». | Etats membres ». |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à | 1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à |
l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de | l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de |
produits liés à la défense; | produits liés à la défense; |
2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions | 2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions |
l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de | l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de |
matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de | matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de |
maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des | maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des |
produits et des technologies à double usage; | produits et des technologies à double usage; |
3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret; | 3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret; |
4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire | 4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire |
titulaire d'un certificat; | titulaire d'un certificat; |
5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, | 5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, |
troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, | troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, |
à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de | à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de |
l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits | l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits |
liés à la défense; | liés à la défense; |
6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à | 6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à |
l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 | l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 |
relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service | relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service |
public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur | public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur |
général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de | général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de |
l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou | l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou |
d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté. | d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté. |
Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour |
Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour |
autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article | autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article |
27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et | 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et |
individuelles avec des armes. | individuelles avec des armes. |
Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat |
Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat |
auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette | auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette |
demande est accompagnée : | demande est accompagnée : |
1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise | 1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise |
destinataire; | destinataire; |
2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et | 2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et |
cinquième tirets, du décret; | cinquième tirets, du décret; |
3° de la description du programme interne de conformité visé à | 3° de la description du programme interne de conformité visé à |
l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret; | l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret; |
4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les | 4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les |
produits liés à la défense reçus au titre des licences générales | produits liés à la défense reçus au titre des licences générales |
publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi | publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi |
que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant | que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant |
que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque | que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque |
l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise; | l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise; |
5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres | 5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres |
détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense | détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense |
effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à | effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à |
l'article 12, § 3, du décret. | l'article 12, § 3, du décret. |
Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la |
Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la |
demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise | demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise |
destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier | destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier |
est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants | est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants |
dans les trente jours de la réception de cet avis. | dans les trente jours de la réception de cet avis. |
Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours, | Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours, |
l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle | l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle |
dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée | dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée |
à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai, | à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai, |
si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier, | si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier, |
l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas | l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas |
échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire. | échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire. |
Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du |
Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du |
présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre | présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre |
effective du programme interne de conformité par l'entreprise | effective du programme interne de conformité par l'entreprise |
destinataire. | destinataire. |
Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est |
Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est |
complet, il est transmis par l'administration au Ministre. | complet, il est transmis par l'administration au Ministre. |
Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10, | Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10, |
alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le | alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le |
modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire. | modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire. |
Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à | Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à |
l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre | l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre |
public. | public. |
L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision | L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision |
d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise | d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise |
destinataire est informée des dispositions à prendre en cas | destinataire est informée des dispositions à prendre en cas |
d'introduction d'une nouvelle demande. | d'introduction d'une nouvelle demande. |
Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans. |
Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans. |
Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration |
Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration |
tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait | tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait |
être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat. | être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat. |
Elle doit en particulier notifier : | Elle doit en particulier notifier : |
1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur; | 1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur; |
2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise, | 2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise, |
notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses | notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses |
organes de gestion ou dans ses activités industrielles; | organes de gestion ou dans ses activités industrielles; |
3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à | 3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à |
l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par | l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par |
l'administration. | l'administration. |
Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la |
Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la |
délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire | délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire |
certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat | certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat |
déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et | déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et |
aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret. | aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret. |
A cette fin, l'administration peut : | A cette fin, l'administration peut : |
1° demander toute information nécessaire à l'administrateur; | 1° demander toute information nécessaire à l'administrateur; |
2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée; | 2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée; |
3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre | 3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre |
intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et | intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et |
aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés | aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés |
ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre. | ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre. |
Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la |
Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la |
conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux | conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux |
conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de | conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de |
l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à | l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à |
l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des | l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des |
obligations qui lui incombent si : | obligations qui lui incombent si : |
1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise | 1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise |
destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de | destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de |
fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités | fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités |
industrielles; | industrielles; |
2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat | 2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat |
déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou | déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou |
les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus | les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus |
remplis par l'entreprise destinataire certifiée. | remplis par l'entreprise destinataire certifiée. |
Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité |
Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité |
les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire | les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire |
en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de | en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de |
l'entreprise destinataire certifiée. | l'entreprise destinataire certifiée. |
Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours |
Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours |
à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs | à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs |
des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une | des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une |
ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en | ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en |
vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à | vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à |
l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures | l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures |
correctrices lorsque : | correctrices lorsque : |
1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs | 1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs |
des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou | des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou |
plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu | plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu |
de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté; | de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté; |
2° l'administration estime que le non-respect est de minime | 2° l'administration estime que le non-respect est de minime |
importance. | importance. |
L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les | L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les |
mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle | mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle |
fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt | fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt |
jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est | jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est |
entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour | entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour |
prendre les mesures correctrices. | prendre les mesures correctrices. |
A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en | A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en |
oeuvre des mesures correctrices. | oeuvre des mesures correctrices. |
Dans un délai de trente jours à dater de la vérification, | Dans un délai de trente jours à dater de la vérification, |
l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le | l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le |
résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées. | résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées. |
Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas |
Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures | 1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures |
correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à | correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à |
l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées | l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées |
insuffisantes par l'administration; | insuffisantes par l'administration; |
2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs | 2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs |
des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou | des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou |
plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu | plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu |
de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime | de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime |
que le non-respect n'est pas de minime importance. | que le non-respect n'est pas de minime importance. |
L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen | L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen |
équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de | équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de |
suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à | suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à |
cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire | cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire |
certifiée doit prouver sa mise en conformité. | certifiée doit prouver sa mise en conformité. |
La décision de suspension produit ses effets à dater de la | La décision de suspension produit ses effets à dater de la |
notification par l'administration de la décision du Ministre. | notification par l'administration de la décision du Ministre. |
A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque | A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque |
l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui, | l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui, |
selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration | selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration |
vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a | vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a |
été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, | été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, |
du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en | du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en |
vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures | vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures |
prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a | prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a |
été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans | été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans |
le délai prescrit, le Ministre retire le certificat. | le délai prescrit, le Ministre retire le certificat. |
§ 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi | § 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi |
recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise | recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise |
destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant : | destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant : |
1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle | 1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle |
cette décision prend effet; | cette décision prend effet; |
2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à | 2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à |
laquelle une nouvelle vérification sera effectuée; | laquelle une nouvelle vérification sera effectuée; |
3° que le certificat est retiré. | 3° que le certificat est retiré. |
Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se |
Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se |
termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent | termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme |
Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme |
suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est | suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est |
pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. | pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. |
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié | Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié |
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour | légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour |
ouvrable. | ouvrable. |
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 23 mai 2013. | Namur, le 23 mai 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 |
portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du | portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du |
décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au | décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au |
transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la | transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la |
défense. | défense. |
Namur, le 23 mai 2013. | Namur, le 23 mai 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |