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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/05/2013
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense
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23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce 23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce
qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du
décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au
transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la
défense défense
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation,
au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10,
11 et 27; 11 et 27;
Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de
produits liés à la défense dans la Communauté; produits liés à la défense dans la Communauté;
Sur la proposition du Ministre-Président, Sur la proposition du Ministre-Président,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la

Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009
simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la
défense dans la Communauté. défense dans la Communauté.
§ 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du § 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du
21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises 21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises
destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social
sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences
générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés «
Etats membres ». Etats membres ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à 1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à
l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de
produits liés à la défense; produits liés à la défense;
2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions 2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions
l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de
maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des
produits et des technologies à double usage; produits et des technologies à double usage;
3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret; 3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret;
4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire 4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire
titulaire d'un certificat; titulaire d'un certificat;
5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, 5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2,
troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou,
à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de
l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits
liés à la défense; liés à la défense;
6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à 6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à
l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009
relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service
public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur
général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de
l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou
d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté. d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté.

Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour

Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour

autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article
27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et
individuelles avec des armes. individuelles avec des armes.

Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat

Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat

auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette
demande est accompagnée : demande est accompagnée :
1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise 1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise
destinataire; destinataire;
2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et 2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et
cinquième tirets, du décret; cinquième tirets, du décret;
3° de la description du programme interne de conformité visé à 3° de la description du programme interne de conformité visé à
l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret; l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret;
4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les 4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les
produits liés à la défense reçus au titre des licences générales produits liés à la défense reçus au titre des licences générales
publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi
que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant
que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque
l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise; l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise;
5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres 5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres
détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense
effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à
l'article 12, § 3, du décret. l'article 12, § 3, du décret.

Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la

Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la

demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise
destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier
est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants
dans les trente jours de la réception de cet avis. dans les trente jours de la réception de cet avis.
Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours, Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours,
l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle
dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée
à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai, à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai,
si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier, si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier,
l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas
échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire. échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire.

Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du

Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du

présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre
effective du programme interne de conformité par l'entreprise effective du programme interne de conformité par l'entreprise
destinataire. destinataire.

Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est

Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est

complet, il est transmis par l'administration au Ministre. complet, il est transmis par l'administration au Ministre.
Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10, Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10,
alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le
modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire. modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire.
Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à
l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre
public. public.
L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision
d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise
destinataire est informée des dispositions à prendre en cas destinataire est informée des dispositions à prendre en cas
d'introduction d'une nouvelle demande. d'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans.

Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans.

Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration

Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration

tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait
être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat. être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat.
Elle doit en particulier notifier : Elle doit en particulier notifier :
1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur; 1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur;
2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise, 2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise,
notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses
organes de gestion ou dans ses activités industrielles; organes de gestion ou dans ses activités industrielles;
3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à 3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à
l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par
l'administration. l'administration.

Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la

Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la

délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire
certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat
déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et
aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret. aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret.
A cette fin, l'administration peut : A cette fin, l'administration peut :
1° demander toute information nécessaire à l'administrateur; 1° demander toute information nécessaire à l'administrateur;
2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée; 2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée;
3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre 3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre
intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et
aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés
ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre. ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre.

Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la

Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la

conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux
conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de
l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à
l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des
obligations qui lui incombent si : obligations qui lui incombent si :
1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise 1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise
destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de
fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités
industrielles; industrielles;
2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat 2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat
déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou
les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus
remplis par l'entreprise destinataire certifiée. remplis par l'entreprise destinataire certifiée.

Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité

Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité

les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire
en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de
l'entreprise destinataire certifiée. l'entreprise destinataire certifiée.

Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours

Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours

à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs
des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une
ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en
vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à
l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures
correctrices lorsque : correctrices lorsque :
1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs 1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs
des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou
plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu
de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté; de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté;
2° l'administration estime que le non-respect est de minime 2° l'administration estime que le non-respect est de minime
importance. importance.
L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les
mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle
fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt
jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est
entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour
prendre les mesures correctrices. prendre les mesures correctrices.
A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en
oeuvre des mesures correctrices. oeuvre des mesures correctrices.
Dans un délai de trente jours à dater de la vérification, Dans un délai de trente jours à dater de la vérification,
l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le
résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées. résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas

Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas

suivants : suivants :
1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures 1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures
correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à
l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées
insuffisantes par l'administration; insuffisantes par l'administration;
2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs 2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs
des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou
plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu
de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime
que le non-respect n'est pas de minime importance. que le non-respect n'est pas de minime importance.
L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen
équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de
suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à
cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire
certifiée doit prouver sa mise en conformité. certifiée doit prouver sa mise en conformité.
La décision de suspension produit ses effets à dater de la La décision de suspension produit ses effets à dater de la
notification par l'administration de la décision du Ministre. notification par l'administration de la décision du Ministre.
A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque
l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui, l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui,
selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration
vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a
été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2,
du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en
vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures
prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a
été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans
le délai prescrit, le Ministre retire le certificat. le délai prescrit, le Ministre retire le certificat.
§ 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi § 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi
recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise
destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant : destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant :
1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle 1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle
cette décision prend effet; cette décision prend effet;
2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à 2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à
laquelle une nouvelle vérification sera effectuée; laquelle une nouvelle vérification sera effectuée;
3° que le certificat est retiré. 3° que le certificat est retiré.

Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se

Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se

termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme

Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme

suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est
pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour
ouvrable. ouvrable.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 2013. Namur, le 23 mai 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013
portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du
décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au
transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la
défense. défense.
Namur, le 23 mai 2013. Namur, le 23 mai 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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