| Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense | 
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | 
| 23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce | 23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce | 
| qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du | qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du | 
| décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au | décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au | 
| transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la | transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la | 
| défense | défense | 
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, | 
| Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, | Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, | 
| au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, | au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, | 
| 11 et 27; | 11 et 27; | 
| Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en | Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 
| Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du | Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du | 
| Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de | Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de | 
| produits liés à la défense dans la Communauté; | produits liés à la défense dans la Communauté; | 
| Sur la proposition du Ministre-Président, | Sur la proposition du Ministre-Président, | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la  | 
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la  | 
| Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 | Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 | 
| simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la | simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la | 
| défense dans la Communauté. | défense dans la Communauté. | 
| § 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du | § 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du | 
| 21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises | 21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises | 
| destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social | destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social | 
| sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences | sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences | 
| générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union | générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union | 
| européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « | européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « | 
| Etats membres ». | Etats membres ». | 
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  | 
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  | 
| 1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à | 1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à | 
| l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de | l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de | 
| produits liés à la défense; | produits liés à la défense; | 
| 2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions | 2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions | 
| l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de | l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de | 
| matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de | matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de | 
| maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des | maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des | 
| produits et des technologies à double usage; | produits et des technologies à double usage; | 
| 3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret; | 3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret; | 
| 4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire | 4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire | 
| titulaire d'un certificat; | titulaire d'un certificat; | 
| 5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, | 5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, | 
| troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, | troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, | 
| à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de | à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de | 
| l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits | l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits | 
| liés à la défense; | liés à la défense; | 
| 6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à | 6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à | 
| l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 | l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 | 
| relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service | relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service | 
| public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur | public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur | 
| général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de | général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de | 
| l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou | l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou | 
| d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté. | d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté. | 
Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour  | 
Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour  | 
| autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article | autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article | 
| 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et | 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et | 
| individuelles avec des armes. | individuelles avec des armes. | 
Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat  | 
Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat  | 
| auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette | auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette | 
| demande est accompagnée : | demande est accompagnée : | 
| 1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise | 1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise | 
| destinataire; | destinataire; | 
| 2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et | 2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et | 
| cinquième tirets, du décret; | cinquième tirets, du décret; | 
| 3° de la description du programme interne de conformité visé à | 3° de la description du programme interne de conformité visé à | 
| l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret; | l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret; | 
| 4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les | 4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les | 
| produits liés à la défense reçus au titre des licences générales | produits liés à la défense reçus au titre des licences générales | 
| publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi | publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi | 
| que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant | que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant | 
| que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque | que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque | 
| l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise; | l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise; | 
| 5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres | 5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres | 
| détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense | détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense | 
| effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à | effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à | 
| l'article 12, § 3, du décret. | l'article 12, § 3, du décret. | 
Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la  | 
Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la  | 
| demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise | demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise | 
| destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier | destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier | 
| est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants | est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants | 
| dans les trente jours de la réception de cet avis. | dans les trente jours de la réception de cet avis. | 
| Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours, | Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours, | 
| l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle | l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle | 
| dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée | dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée | 
| à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai, | à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai, | 
| si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier, | si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier, | 
| l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas | l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas | 
| échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire. | échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire. | 
Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du  | 
Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du  | 
| présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre | présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre | 
| effective du programme interne de conformité par l'entreprise | effective du programme interne de conformité par l'entreprise | 
| destinataire. | destinataire. | 
Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est  | 
Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est  | 
| complet, il est transmis par l'administration au Ministre. | complet, il est transmis par l'administration au Ministre. | 
| Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10, | Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10, | 
| alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le | alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le | 
| modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire. | modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire. | 
| Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à | Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à | 
| l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre | l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre | 
| public. | public. | 
| L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision | L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision | 
| d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise | d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise | 
| destinataire est informée des dispositions à prendre en cas | destinataire est informée des dispositions à prendre en cas | 
| d'introduction d'une nouvelle demande. | d'introduction d'une nouvelle demande. | 
Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans.  | 
Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans.  | 
Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration  | 
Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration  | 
| tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait | tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait | 
| être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat. | être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat. | 
| Elle doit en particulier notifier : | Elle doit en particulier notifier : | 
| 1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur; | 1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur; | 
| 2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise, | 2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise, | 
| notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses | notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses | 
| organes de gestion ou dans ses activités industrielles; | organes de gestion ou dans ses activités industrielles; | 
| 3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à | 3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à | 
| l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par | l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par | 
| l'administration. | l'administration. | 
Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la  | 
Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la  | 
| délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire | délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire | 
| certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat | certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat | 
| déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et | déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et | 
| aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret. | aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret. | 
| A cette fin, l'administration peut : | A cette fin, l'administration peut : | 
| 1° demander toute information nécessaire à l'administrateur; | 1° demander toute information nécessaire à l'administrateur; | 
| 2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée; | 2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée; | 
| 3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre | 3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre | 
| intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et | intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et | 
| aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés | aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés | 
| ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre. | ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre. | 
Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la  | 
Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la  | 
| conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux | conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux | 
| conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de | conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de | 
| l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à | l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à | 
| l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des | l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des | 
| obligations qui lui incombent si : | obligations qui lui incombent si : | 
| 1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise | 1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise | 
| destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de | destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de | 
| fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités | fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités | 
| industrielles; | industrielles; | 
| 2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat | 2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat | 
| déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou | déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou | 
| les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus | les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus | 
| remplis par l'entreprise destinataire certifiée. | remplis par l'entreprise destinataire certifiée. | 
Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité  | 
Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité  | 
| les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire | les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire | 
| en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de | en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de | 
| l'entreprise destinataire certifiée. | l'entreprise destinataire certifiée. | 
Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours  | 
Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours  | 
| à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs | à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs | 
| des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une | des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une | 
| ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en | ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en | 
| vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à | vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à | 
| l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures | l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures | 
| correctrices lorsque : | correctrices lorsque : | 
| 1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs | 1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs | 
| des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou | des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou | 
| plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu | plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu | 
| de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté; | de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté; | 
| 2° l'administration estime que le non-respect est de minime | 2° l'administration estime que le non-respect est de minime | 
| importance. | importance. | 
| L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les | L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les | 
| mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle | mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle | 
| fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt | fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt | 
| jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est | jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est | 
| entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour | entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour | 
| prendre les mesures correctrices. | prendre les mesures correctrices. | 
| A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en | A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en | 
| oeuvre des mesures correctrices. | oeuvre des mesures correctrices. | 
| Dans un délai de trente jours à dater de la vérification, | Dans un délai de trente jours à dater de la vérification, | 
| l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le | l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le | 
| résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées. | résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées. | 
Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas  | 
Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas  | 
| suivants : | suivants : | 
| 1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures | 1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures | 
| correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à | correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à | 
| l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées | l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées | 
| insuffisantes par l'administration; | insuffisantes par l'administration; | 
| 2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs | 2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs | 
| des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou | des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou | 
| plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu | plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu | 
| de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime | de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime | 
| que le non-respect n'est pas de minime importance. | que le non-respect n'est pas de minime importance. | 
| L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen | L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen | 
| équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de | équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de | 
| suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à | suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à | 
| cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire | cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire | 
| certifiée doit prouver sa mise en conformité. | certifiée doit prouver sa mise en conformité. | 
| La décision de suspension produit ses effets à dater de la | La décision de suspension produit ses effets à dater de la | 
| notification par l'administration de la décision du Ministre. | notification par l'administration de la décision du Ministre. | 
| A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque | A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque | 
| l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui, | l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui, | 
| selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration | selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration | 
| vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a | vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a | 
| été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, | été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, | 
| du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en | du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en | 
| vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures | vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures | 
| prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a | prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a | 
| été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans | été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans | 
| le délai prescrit, le Ministre retire le certificat. | le délai prescrit, le Ministre retire le certificat. | 
| § 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi | § 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi | 
| recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise | recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise | 
| destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant : | destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant : | 
| 1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle | 1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle | 
| cette décision prend effet; | cette décision prend effet; | 
| 2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à | 2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à | 
| laquelle une nouvelle vérification sera effectuée; | laquelle une nouvelle vérification sera effectuée; | 
| 3° que le certificat est retiré. | 3° que le certificat est retiré. | 
Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se  | 
Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se  | 
| termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent | termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent | 
| arrêté. | arrêté. | 
Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme  | 
Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme  | 
| suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est | suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est | 
| pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. | pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. | 
| Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié | Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié | 
| légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour | légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour | 
| ouvrable. | ouvrable. | 
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.  | 
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.  | 
| Namur, le 23 mai 2013. | Namur, le 23 mai 2013. | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 | 
| portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du | portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du | 
| décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au | décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au | 
| transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la | transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la | 
| défense. | défense. | 
| Namur, le 23 mai 2013. | Namur, le 23 mai 2013. | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |