Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux | 23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux |
mesures agro-environnementales et climatiques | mesures agro-environnementales et climatiques |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil |
du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans | du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans |
stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre | stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre |
de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la | de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la |
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et | PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et |
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), | par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), |
et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; | et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; |
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil |
du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de | du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de |
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° | la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° |
1306/2013 ; | 1306/2013 ; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 |
décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement | décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement |
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences | européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences |
supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les | supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les |
Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la | Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la |
période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles | période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles |
relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes | relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes |
conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; | conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, |
alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, alinéa 1er, D.249, | alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, alinéa 1er, D.249, |
alinéas 1er et 2, 3°, et D.251 ; | alinéas 1er et 2, 3°, et D.251 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux |
aides agro-environnementales et climatiques ; | aides agro-environnementales et climatiques ; |
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du | Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides | Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides |
agro-environnementales et climatiques ; | agro-environnementales et climatiques ; |
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; | fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § | Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés |
d'exécution, l'on entend par : | d'exécution, l'on entend par : |
1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du | 1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du |
Code wallon de l'Agriculture ; | Code wallon de l'Agriculture ; |
2° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du | 2° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du |
Code wallon de l'Agriculture ; | Code wallon de l'Agriculture ; |
3° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du | 3° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes | Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes |
aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la | aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la |
conditionnalité ; | conditionnalité ; |
4° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions | 4° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions |
propres à chaque mesure agro-environnementale et climatique ; | propres à chaque mesure agro-environnementale et climatique ; |
5° demande d'aide : la demande d'aide visée à l'article 2, § 1er, | 5° demande d'aide : la demande d'aide visée à l'article 2, § 1er, |
alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 | alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 |
; | ; |
6° demande de paiement : la demande de paiement visée à l'article 2, § | 6° demande de paiement : la demande de paiement visée à l'article 2, § |
1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février | 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février |
2023 ; | 2023 ; |
7° éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement | 7° éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ; | wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ; |
8° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le | 8° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le |
cahier des charges d'une mesure agro-environnementale et climatique | cahier des charges d'une mesure agro-environnementale et climatique |
donnée ; | donnée ; |
9° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § | 9° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § |
1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 | 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 |
; | ; |
10° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à | 10° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à |
l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 | l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 |
décembre 2021 ; | décembre 2021 ; |
11° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, | 11° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, |
25°, du Code wallon de l'Agriculture ; | 25°, du Code wallon de l'Agriculture ; |
12° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) | 12° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) |
n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 | n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 |
établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant | établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant |
être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique | être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique |
agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés | agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés |
par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds | par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds |
européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant | européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant |
les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; | les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; |
13° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 au sens de l'article 1erbis, | 13° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 au sens de l'article 1erbis, |
18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; | 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; |
14° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article | 14° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article |
2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2023 ; | février 2023 ; |
15° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur | 15° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur |
lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de | lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de |
laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base | laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base |
d'une convention passée avec un tiers privé ; | d'une convention passée avec un tiers privé ; |
16° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de | 16° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de |
l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et | l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et |
l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de | l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de |
certains oiseaux. | certains oiseaux. |
CHAPITRE 2. - Dispositions générales | CHAPITRE 2. - Dispositions générales |
Art. 2.En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 |
Art. 2.En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 |
du 2 décembre 2021, une aide est octroyée annuellement aux | du 2 décembre 2021, une aide est octroyée annuellement aux |
agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges | agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges |
d'une ou de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques | d'une ou de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques |
sur des surfaces agricoles ou pour des animaux de troupeaux situés sur | sur des surfaces agricoles ou pour des animaux de troupeaux situés sur |
le territoire de la Région wallonne. | le territoire de la Région wallonne. |
CHAPITRE 3. - Engagements | CHAPITRE 3. - Engagements |
Section 1re. - Mesures agro-environnementales et climatiques | Section 1re. - Mesures agro-environnementales et climatiques |
Art. 3.La mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et |
Art. 3.La mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et |
climatiques suivantes fait l'objet d'une aide en vertu du présent | climatiques suivantes fait l'objet d'une aide en vertu du présent |
arrêté : | arrêté : |
1° mesure n° 2 « prairies naturelles » ; | 1° mesure n° 2 « prairies naturelles » ; |
2° mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; | 2° mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; |
3° mesure n° 5 « tournières enherbées » ; | 3° mesure n° 5 « tournières enherbées » ; |
4° mesure n° 7 « parcelles aménagées » ; | 4° mesure n° 7 « parcelles aménagées » ; |
5° mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ; | 5° mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ; |
6° mesure n° 11 « races locales menacées » ; | 6° mesure n° 11 « races locales menacées » ; |
7° mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » ; | 7° mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » ; |
8° mesure n° 13 « autonomie fourragère » ; | 8° mesure n° 13 « autonomie fourragère » ; |
9° mesure n° 14 « sols ». | 9° mesure n° 14 « sols ». |
La mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend plusieurs sous-mesures | La mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend plusieurs sous-mesures |
établies en fonction de la charge en bétail que l'agriculteur | établies en fonction de la charge en bétail que l'agriculteur |
maintient sur son exploitation. | maintient sur son exploitation. |
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, | Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, |
les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, sont désignées comme | les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, sont désignées comme |
des mesures ciblées. | des mesures ciblées. |
Art. 4.Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des |
Art. 4.Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des |
mesures agro-environnementales et climatiques. | mesures agro-environnementales et climatiques. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine : | Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine : |
1° les types de surfaces agricoles sur lesquelles une mesure | 1° les types de surfaces agricoles sur lesquelles une mesure |
déterminée peut être mise en oeuvre ; | déterminée peut être mise en oeuvre ; |
2° la localisation, les dimensions et la composition du couvert des | 2° la localisation, les dimensions et la composition du couvert des |
parcelles couvertes par un engagement ; | parcelles couvertes par un engagement ; |
3° les interventions et travaux autorisés ou prescrits sur les | 3° les interventions et travaux autorisés ou prescrits sur les |
parcelles couvertes par un engagement ; | parcelles couvertes par un engagement ; |
4° les modalités de réalisation et les périodes pendant lesquelles des | 4° les modalités de réalisation et les périodes pendant lesquelles des |
interventions ou des travaux sont autorisés sur les parcelles | interventions ou des travaux sont autorisés sur les parcelles |
couvertes par un engagement ; | couvertes par un engagement ; |
5° les exigences relatives à l'utilisation de produits | 5° les exigences relatives à l'utilisation de produits |
phytopharmaceutiques ou de fertilisants et à l'administration | phytopharmaceutiques ou de fertilisants et à l'administration |
d'aliments pour animaux ; | d'aliments pour animaux ; |
6° l'accès des parcelles couvertes par un engagement à des véhicules | 6° l'accès des parcelles couvertes par un engagement à des véhicules |
motorisés ; | motorisés ; |
7° les charges en bétail minimales et maximales en ce qui concerne les | 7° les charges en bétail minimales et maximales en ce qui concerne les |
sous-mesures de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » ; | sous-mesures de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » ; |
8° la liste des races locales menacées, les critères d'admissibilité | 8° la liste des races locales menacées, les critères d'admissibilité |
des animaux, et leurs modalités d'enregistrement, en ce qui concerne | des animaux, et leurs modalités d'enregistrement, en ce qui concerne |
la mesure n° 11 « races locales menacées » ; | la mesure n° 11 « races locales menacées » ; |
9° la composition du plan d'action pour la mesure n° 10 « plan | 9° la composition du plan d'action pour la mesure n° 10 « plan |
d'action environnemental » ainsi que les modalités d'évaluation de sa | d'action environnemental » ainsi que les modalités d'évaluation de sa |
mise en oeuvre eu égard aux objectifs initialement fixés ; | mise en oeuvre eu égard aux objectifs initialement fixés ; |
10° en ce qui concerne la mesure n° 14 « sols », les conditions | 10° en ce qui concerne la mesure n° 14 « sols », les conditions |
d'accès à l'aide, les modalités de réalisation des bilans relatifs à | d'accès à l'aide, les modalités de réalisation des bilans relatifs à |
la composition du sol, ainsi que les critères de désignations des | la composition du sol, ainsi que les critères de désignations des |
laboratoires en charge de ceux-ci. | laboratoires en charge de ceux-ci. |
Section 2. - Avis d'expert | Section 2. - Avis d'expert |
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 70, § 9, du règlement (UE) |
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 70, § 9, du règlement (UE) |
n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, préalablement à la mise en oeuvre des | n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, préalablement à la mise en oeuvre des |
mesures ciblées, l'agriculteur sollicite un avis auprès d'un expert | mesures ciblées, l'agriculteur sollicite un avis auprès d'un expert |
désigné sur base des critères et de la procédure déterminés par le | désigné sur base des critères et de la procédure déterminés par le |
Ministre. | Ministre. |
L'expert rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année | L'expert rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année |
précédant la demande d'aide. | précédant la demande d'aide. |
L'agriculteur respecte le contenu de l'avis d'expert durant toute la | L'agriculteur respecte le contenu de l'avis d'expert durant toute la |
durée de l'engagement. | durée de l'engagement. |
§ 2. L'expert peut modifier son avis en cours d'engagement par une | § 2. L'expert peut modifier son avis en cours d'engagement par une |
décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution de la surface | décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution de la surface |
agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique. | agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique. |
L'expert notifie sans délai la modification de son avis à | L'expert notifie sans délai la modification de son avis à |
l'agriculteur et à l'organisme payeur. | l'agriculteur et à l'organisme payeur. |
Si l'agriculteur accepte la modification de l'avis, il s'y conforme à | Si l'agriculteur accepte la modification de l'avis, il s'y conforme à |
partir de la date de réception de la notification. Si l'agriculteur | partir de la date de réception de la notification. Si l'agriculteur |
refuse la modification de l'avis, l'expert retire son avis | refuse la modification de l'avis, l'expert retire son avis |
conformément au paragraphe 3. | conformément au paragraphe 3. |
§ 3. L'expert peut retirer son avis en cours d'engagement par une | § 3. L'expert peut retirer son avis en cours d'engagement par une |
décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution négative de la | décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution négative de la |
surface agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique. | surface agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique. |
L'expert notifie sans délai le retrait de son avis à l'agriculteur et | L'expert notifie sans délai le retrait de son avis à l'agriculteur et |
à l'organisme payeur. | à l'organisme payeur. |
Lorsque l'expert retire son avis en cours d'engagement, ce dernier | Lorsque l'expert retire son avis en cours d'engagement, ce dernier |
prend fin. Aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur pour l'année au | prend fin. Aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur pour l'année au |
cours de laquelle l'avis est retiré. | cours de laquelle l'avis est retiré. |
Si le retrait de l'avis est motivé par un manquement imputable à | Si le retrait de l'avis est motivé par un manquement imputable à |
l'agriculteur, l'organisme payeur applique des réductions d'aides eu | l'agriculteur, l'organisme payeur applique des réductions d'aides eu |
égard à la gravité, la persistance et l'étendue du manquement. | égard à la gravité, la persistance et l'étendue du manquement. |
§ 4. L'agriculteur peut introduire un recours auprès de l'organisme | § 4. L'agriculteur peut introduire un recours auprès de l'organisme |
payeur contre les décisions relatives à un avis d'expert conformément | payeur contre les décisions relatives à un avis d'expert conformément |
aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le | aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le |
recours est introduit dans un délai de quarante-cinq jours à compter | recours est introduit dans un délai de quarante-cinq jours à compter |
de la décision. | de la décision. |
Section 3. - Respect des exigences | Section 3. - Respect des exigences |
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté, |
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté, |
l'agriculteur respecte, pour chaque mesure agro-environnementale et | l'agriculteur respecte, pour chaque mesure agro-environnementale et |
climatique à laquelle il souscrit, les exigences pertinentes de la | climatique à laquelle il souscrit, les exigences pertinentes de la |
ligne de base, le contenu du cahier des charges de la mesure concernée | ligne de base, le contenu du cahier des charges de la mesure concernée |
et, le cas échéant, les prescriptions de l'avis d'expert. | et, le cas échéant, les prescriptions de l'avis d'expert. |
§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété | § 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété |
conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2023 et démontrant le respect des exigences et prescriptions | février 2023 et démontrant le respect des exigences et prescriptions |
visées au paragraphe 1er. | visées au paragraphe 1er. |
Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires | Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires |
aux contrôles des exigences et prescriptions visées au paragraphe 1er | aux contrôles des exigences et prescriptions visées au paragraphe 1er |
et devant être portés au registre d'exploitation. | et devant être portés au registre d'exploitation. |
Section 4. - Durée de l'engagement | Section 4. - Durée de l'engagement |
Art. 7.L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des |
Art. 7.L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des |
charges d'une mesure agro-environnementale et climatique court sur une | charges d'une mesure agro-environnementale et climatique court sur une |
période de cinq années prenant court le 1er janvier de l'année | période de cinq années prenant court le 1er janvier de l'année |
d'introduction de la demande d'aide. | d'introduction de la demande d'aide. |
Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une | Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une |
première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande | première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande |
d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 17. | d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 17. |
L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années. | L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années. |
Section 5. - Portée de l'engagement | Section 5. - Portée de l'engagement |
Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de |
Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de |
considérer la mise en oeuvre par un agriculteur de chaque mesure | considérer la mise en oeuvre par un agriculteur de chaque mesure |
agro-environnementale et climatique ou, dans l'hypothèse de la mesure | agro-environnementale et climatique ou, dans l'hypothèse de la mesure |
n° 13 « autonomie fourragère », de chaque sous-mesure, comme un | n° 13 « autonomie fourragère », de chaque sous-mesure, comme un |
engagement distinct. | engagement distinct. |
Art. 9.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée, |
Art. 9.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée, |
l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles ou un nombre | l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles ou un nombre |
d'animaux identique à celui désigné par l'agriculteur dans sa demande | d'animaux identique à celui désigné par l'agriculteur dans sa demande |
d'aide comme faisant l'objet de l'engagement. | d'aide comme faisant l'objet de l'engagement. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un engagement à mettre | Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un engagement à mettre |
en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », | en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », |
la superficie déclarée chaque année peut varier de 20 % par rapport à | la superficie déclarée chaque année peut varier de 20 % par rapport à |
celle désignée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de | celle désignée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de |
l'engagement. | l'engagement. |
Art. 10.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée, |
Art. 10.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée, |
l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans | l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans |
sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement. | sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, un engagement à mettre en oeuvre la | Par dérogation à l'alinéa 1er, un engagement à mettre en oeuvre la |
mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », peut porter | mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », peut porter |
chaque année sur des parcelles différentes. | chaque année sur des parcelles différentes. |
En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacée », | En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacée », |
l'engagement peut porter chaque année sur des animaux différents. | l'engagement peut porter chaque année sur des animaux différents. |
Art. 11.§ 1er. L'aide aux mesures n° 5 « tournières enherbées » et n° |
Art. 11.§ 1er. L'aide aux mesures n° 5 « tournières enherbées » et n° |
7 « parcelles aménagées » n'est pas octroyée pour les parcelles de | 7 « parcelles aménagées » n'est pas octroyée pour les parcelles de |
terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente | terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente |
au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la | au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la |
demande d'aide ou, en cas d'extension de l'engagement opérée | demande d'aide ou, en cas d'extension de l'engagement opérée |
conformément à l'article 22, de la demande de paiement. | conformément à l'article 22, de la demande de paiement. |
Par dérogation à l'article 28, § 1er, l'exigence prévue à l'alinéa 1er | Par dérogation à l'article 28, § 1er, l'exigence prévue à l'alinéa 1er |
s'applique uniquement aux engagements souscrits avant le 1er janvier | s'applique uniquement aux engagements souscrits avant le 1er janvier |
2023, pour la méthode n° 5 « tournières enherbées », la méthode n° 7 « | 2023, pour la méthode n° 5 « tournières enherbées », la méthode n° 7 « |
parcelles aménagées » et la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévues | parcelles aménagées » et la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévues |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux |
aides agro-environnementales et climatiques, s'ils font l'objet d'une | aides agro-environnementales et climatiques, s'ils font l'objet d'une |
demande d'extension à partir du 1er janvier 2023 et uniquement pour | demande d'extension à partir du 1er janvier 2023 et uniquement pour |
les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension. | les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension. |
§ 2. L'aide aux mesures n° 12 « parcelles de céréales laissées sur | § 2. L'aide aux mesures n° 12 « parcelles de céréales laissées sur |
pied » et n° 14 « sols » n'est pas octroyée pour les parcelles de | pied » et n° 14 « sols » n'est pas octroyée pour les parcelles de |
terres arables converties à partir d'une prairie permanente au cours | terres arables converties à partir d'une prairie permanente au cours |
des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande de | des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande de |
paiement. | paiement. |
§ 3. Le Ministre peut déterminer d'autres types de surfaces pour | § 3. Le Ministre peut déterminer d'autres types de surfaces pour |
lesquelles l'aide pour une mesure agro-environnementale et climatique | lesquelles l'aide pour une mesure agro-environnementale et climatique |
donnée n'est pas octroyée ou est réduite. | donnée n'est pas octroyée ou est réduite. |
CHAPITRE 4. - Montant de l'aide | CHAPITRE 4. - Montant de l'aide |
Art. 12.Le Ministre détermine le montant ou les méthodes de calcul de |
Art. 12.Le Ministre détermine le montant ou les méthodes de calcul de |
l'aide correspondant à chaque mesure agro-environnementale et | l'aide correspondant à chaque mesure agro-environnementale et |
climatique. | climatique. |
CHAPITRE 5. - Cumuls | CHAPITRE 5. - Cumuls |
Art. 13.Sur une même parcelle, les cumuls suivants sont interdits : |
Art. 13.Sur une même parcelle, les cumuls suivants sont interdits : |
1° le cumul d'engagements pour les mesures n° 2 « prairies naturelles | 1° le cumul d'engagements pour les mesures n° 2 « prairies naturelles |
» et n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; | » et n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; |
2° le cumul d'engagements pour les mesures n° 5 « tournières enherbées | 2° le cumul d'engagements pour les mesures n° 5 « tournières enherbées |
», n° 7 « parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales | », n° 7 « parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales |
laissées sur pied » ; | laissées sur pied » ; |
3° le cumul d'engagements pour des sous-mesures de la mesure n° 13 « | 3° le cumul d'engagements pour des sous-mesures de la mesure n° 13 « |
autonomie fourragère ». | autonomie fourragère ». |
Art. 14.La superficie cumulée des terres arables d'une exploitation |
Art. 14.La superficie cumulée des terres arables d'une exploitation |
engagées dans les mesures n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « | engagées dans les mesures n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « |
parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales laissées sur | parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales laissées sur |
pied » n'excède pas 25 % de la superficie totale de terres arables de | pied » n'excède pas 25 % de la superficie totale de terres arables de |
l'exploitation telle que déterminée par l'organisme payeur dans la | l'exploitation telle que déterminée par l'organisme payeur dans la |
demande unique introduite par l'agriculteur pour l'année | demande unique introduite par l'agriculteur pour l'année |
d'introduction de la première demande de paiement des aides concernées | d'introduction de la première demande de paiement des aides concernées |
ou pour l'année d'introduction de toute nouvelle demande d'engagement | ou pour l'année d'introduction de toute nouvelle demande d'engagement |
ou de toute demande d'extension d'engagement pour les mesures | ou de toute demande d'extension d'engagement pour les mesures |
concernées. | concernées. |
Art. 15.Le cumul de deux engagements concernant une même mesure |
Art. 15.Le cumul de deux engagements concernant une même mesure |
agro-environnementale et climatique ou une même sous-mesure est | agro-environnementale et climatique ou une même sous-mesure est |
interdit. | interdit. |
Art. 16.Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour |
Art. 16.Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour |
les surfaces de compensation écologique. | les surfaces de compensation écologique. |
CHAPITRE 6. - Demande d'aide et demande de paiement | CHAPITRE 6. - Demande d'aide et demande de paiement |
Art. 17.§ 1er. La demande d'aide et les demandes annuelles de |
Art. 17.§ 1er. La demande d'aide et les demandes annuelles de |
paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu | paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu |
aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2023. | février 2023. |
La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences | La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences |
prévues par l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon | prévues par l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 23 février 2023. | du 23 février 2023. |
Sous peine d'irrecevabilité, lorsqu'un agriculteur s'engage à mettre | Sous peine d'irrecevabilité, lorsqu'un agriculteur s'engage à mettre |
en oeuvre une mesure ciblée, il joint à sa demande d'aide l'avis | en oeuvre une mesure ciblée, il joint à sa demande d'aide l'avis |
d'expert obtenu conformément à l'article 5. | d'expert obtenu conformément à l'article 5. |
§ 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée | § 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée |
conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2023. | février 2023. |
CHAPITRE 7. - Calcul de l'aide | CHAPITRE 7. - Calcul de l'aide |
Art. 18.§ 1er. Le montant de l'aide octroyée à un agriculteur en |
Art. 18.§ 1er. Le montant de l'aide octroyée à un agriculteur en |
vertu du présent arrêté est calculé sur base de la superficie de | vertu du présent arrêté est calculé sur base de la superficie de |
surfaces agricoles ou le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur | surfaces agricoles ou le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur |
dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et | dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et |
déterminés par l'organisme payeur. | déterminés par l'organisme payeur. |
Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles | Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles |
le montant de l'aide est calculé. | le montant de l'aide est calculé. |
§ 2. Sans préjudice de l'article 22, l'accroissement de la superficie | § 2. Sans préjudice de l'article 22, l'accroissement de la superficie |
de l'exploitation ou du nombre d'animaux présents sur l'exploitation | de l'exploitation ou du nombre d'animaux présents sur l'exploitation |
n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide. | n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide. |
CHAPITRE 8. - Paiements | CHAPITRE 8. - Paiements |
Art. 19.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté sont versées |
Art. 19.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté sont versées |
par tranches annuelles sur une période de cinq ans. La période | par tranches annuelles sur une période de cinq ans. La période |
couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1er janvier au | couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1er janvier au |
31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. | 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. |
Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a | Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a |
introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 17 | introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 17 |
et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle | et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle |
concernée respecte les exigences liées à ses engagements. | concernée respecte les exigences liées à ses engagements. |
CHAPITRE 9. - Modification de l'engagement | CHAPITRE 9. - Modification de l'engagement |
Section 1re. - Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles | Section 1re. - Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles |
Art. 20.§ 1er. Par dérogation l'article 12 de l'arrêté du |
Art. 20.§ 1er. Par dérogation l'article 12 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023, le transfert d'une | Gouvernement wallon du 23 février 2023, le transfert d'une |
exploitation entière couverte par un engagement est réalisé entre | exploitation entière couverte par un engagement est réalisé entre |
l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet | l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet |
informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique | informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique |
agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par | agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par |
écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine | écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine |
conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture. | conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture. |
L'alinéa 1er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par | L'alinéa 1er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par |
un engagement. | un engagement. |
§ 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le repreneur peut | § 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le repreneur peut |
poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements, à l'exception de | poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements, à l'exception de |
l'engagement pour la mesure n° 11 « races locales menacées », pour la | l'engagement pour la mesure n° 11 « races locales menacées », pour la |
période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le | période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le |
présent article. | présent article. |
Le transfert et, le cas échéant, la reprise des engagements sont | Le transfert et, le cas échéant, la reprise des engagements sont |
notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de | notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de |
soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du | soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023. | Gouvernement wallon du 23 février 2023. |
Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'engagement est | Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'engagement est |
réputée prendre cours le 1er janvier de l'année de la notification du | réputée prendre cours le 1er janvier de l'année de la notification du |
transfert de l'exploitation ou des parcelles. | transfert de l'exploitation ou des parcelles. |
§ 3. Les surfaces agricoles couvertes par un engagement pour la mesure | § 3. Les surfaces agricoles couvertes par un engagement pour la mesure |
n° 14 « sols » peuvent uniquement faire l'objet d'une reprise dans | n° 14 « sols » peuvent uniquement faire l'objet d'une reprise dans |
l'hypothèse d'un transfert complet de l'exploitation. | l'hypothèse d'un transfert complet de l'exploitation. |
§ 4. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au | § 4. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au |
cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à | cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à |
l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3. | l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3. |
Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période | Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période |
concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période | concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période |
antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur | antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur |
des aides correspondant à la période postérieure. | des aides correspondant à la période postérieure. |
Si après la reprise de l'engagement celui-ci est arrêté, le repreneur | Si après la reprise de l'engagement celui-ci est arrêté, le repreneur |
rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de | rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de |
l'engagement concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour | l'engagement concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour |
les aides reçues dans le cadre de l'engagement. | les aides reçues dans le cadre de l'engagement. |
§ 5. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié | § 5. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié |
sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a | sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a |
déjà souscrits avant le transfert. | déjà souscrits avant le transfert. |
Section 2. - Transformation de l'engagement | Section 2. - Transformation de l'engagement |
Art. 21.§ 1er. La transformation d'un engagement en cours d'exécution |
Art. 21.§ 1er. La transformation d'un engagement en cours d'exécution |
en un engagement à mettre en oeuvre une autre mesure est autorisée par | en un engagement à mettre en oeuvre une autre mesure est autorisée par |
l'organisme payeur moyennant le respect des conditions suivantes : | l'organisme payeur moyennant le respect des conditions suivantes : |
1° la demande de transformation est introduite via une nouvelle | 1° la demande de transformation est introduite via une nouvelle |
demande d'aide, conformément à l'article 17 ; | demande d'aide, conformément à l'article 17 ; |
2° la demande consiste en l'une des transformations visées au | 2° la demande consiste en l'une des transformations visées au |
paragraphe 2 ; | paragraphe 2 ; |
3° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées | 3° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées |
; | ; |
4° si le nouvel engagement concerne une mesure ciblée, un avis | 4° si le nouvel engagement concerne une mesure ciblée, un avis |
d'expert conforme à l'article 5 est joint à la demande de | d'expert conforme à l'article 5 est joint à la demande de |
transformation. | transformation. |
Si la transformation est acceptée, un nouvel engagement de cinq années | Si la transformation est acceptée, un nouvel engagement de cinq années |
prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de | prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de |
transformation, indépendamment de la durée pendant laquelle | transformation, indépendamment de la durée pendant laquelle |
l'engagement initial a été mis en oeuvre. | l'engagement initial a été mis en oeuvre. |
Le remboursement des paiements reçus dans le cadre de l'engagement | Le remboursement des paiements reçus dans le cadre de l'engagement |
initial n'est pas exigé. | initial n'est pas exigé. |
§ 2. Les transformations autorisées sont les suivantes : | § 2. Les transformations autorisées sont les suivantes : |
1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs mesures, à | 1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs mesures, à |
l'exception de la mesure n° 14 « sol », en un engagement pour la | l'exception de la mesure n° 14 « sol », en un engagement pour la |
mesure n° 10 » plan d'action agro-environnemental » ; | mesure n° 10 » plan d'action agro-environnemental » ; |
2° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 2 « prairies | 2° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 2 « prairies |
naturelles » en un engagement pour la mesure n° 4 « prairies de haute | naturelles » en un engagement pour la mesure n° 4 « prairies de haute |
valeur biologique » ; | valeur biologique » ; |
3° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 5 « tournières | 3° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 5 « tournières |
enherbées » en un engagement pour la mesure n° 7 « parcelles aménagées | enherbées » en un engagement pour la mesure n° 7 « parcelles aménagées |
» ; | » ; |
4° la transformation d'un engagement pour une sous-mesure de la mesure | 4° la transformation d'un engagement pour une sous-mesure de la mesure |
n° 13 « autonomie fourragère » en un engagement pour une autre | n° 13 « autonomie fourragère » en un engagement pour une autre |
sous-mesure, caractérisée par une charge en bétail moindre. | sous-mesure, caractérisée par une charge en bétail moindre. |
Section 3. - Extension de l'engagement | Section 3. - Extension de l'engagement |
Art. 22.§ 1er. A l'exception de la mesure n° 14 « sols », l'extension |
Art. 22.§ 1er. A l'exception de la mesure n° 14 « sols », l'extension |
d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles ou des | d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles ou des |
animaux supplémentaires est autorisée moyennant le respect des | animaux supplémentaires est autorisée moyennant le respect des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par | 1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par |
l'engagement ; | l'engagement ; |
2° l'extension porte sur une superficie ou un nombre d'animaux égal ou | 2° l'extension porte sur une superficie ou un nombre d'animaux égal ou |
inférieur à 50 % de celui de l'engagement initial ; | inférieur à 50 % de celui de l'engagement initial ; |
3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, | 3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, |
conformément à l'article 17 ; | conformément à l'article 17 ; |
4° si l'extension concerne un engagement pour une mesure ciblée, un | 4° si l'extension concerne un engagement pour une mesure ciblée, un |
avis d'expert adapté conforme à l'article 5 est joint à la demande | avis d'expert adapté conforme à l'article 5 est joint à la demande |
d'extension. | d'extension. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre | Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre |
d'animaux est égal ou inférieur à 50 % de celui concerné par | d'animaux est égal ou inférieur à 50 % de celui concerné par |
l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux | l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux |
faisant l'objet de la demande d'extension, augmenté des surfaces | faisant l'objet de la demande d'extension, augmenté des surfaces |
agricoles ou des animaux ayant précédemment fait l'objet d'une demande | agricoles ou des animaux ayant précédemment fait l'objet d'une demande |
d'extension durant la même période d'engagement, est égal ou inférieur | d'extension durant la même période d'engagement, est égal ou inférieur |
à 50 % de celui de l'engagement initial. | à 50 % de celui de l'engagement initial. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2°, et 2, la | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2°, et 2, la |
demande l'extension d'un engagement pour la mesure n° 12 « parcelles | demande l'extension d'un engagement pour la mesure n° 12 « parcelles |
de céréales laissées sur pied » porte sur une superficie supérieure à | de céréales laissées sur pied » porte sur une superficie supérieure à |
20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial. | 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, une superficie est supérieure à 20 | Pour l'application de l'alinéa 1er, une superficie est supérieure à 20 |
% et inférieure à 50 % de celle concernée par l'engagement initial | % et inférieure à 50 % de celle concernée par l'engagement initial |
lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, | lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, |
augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une | augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une |
demande d'extension durant la même période d'engagement, est | demande d'extension durant la même période d'engagement, est |
supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement | supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement |
initial. | initial. |
§ 3. Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1er janvier de | § 3. Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1er janvier de |
l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur | l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur |
respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement | respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement |
initial. | initial. |
Section 4. - Remplacement de l'engagement | Section 4. - Remplacement de l'engagement |
Art. 23.A l'exception des engagements pour les mesures n° 10 « plan |
Art. 23.A l'exception des engagements pour les mesures n° 10 « plan |
d'action agro-environnemental » et n° 14 « sols », le remplacement | d'action agro-environnemental » et n° 14 « sols », le remplacement |
d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est | d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est |
autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : | autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : |
1° l'intégralité des surfaces agricoles et des animaux concernés par | 1° l'intégralité des surfaces agricoles et des animaux concernés par |
l'engagement initial sont couverts par le nouvel engagement ; | l'engagement initial sont couverts par le nouvel engagement ; |
2° le nouvel engagement porte sur une superficie ou un nombre | 2° le nouvel engagement porte sur une superficie ou un nombre |
d'animaux supérieur de 50 % par rapport à celui de l'engagement | d'animaux supérieur de 50 % par rapport à celui de l'engagement |
initial ; | initial ; |
3° le nouvel engagement porte sur une mesure identique à celle | 3° le nouvel engagement porte sur une mesure identique à celle |
concernée par l'engagement initial ; | concernée par l'engagement initial ; |
4° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande | 4° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande |
d'aide, conformément à l'article 17 ; | d'aide, conformément à l'article 17 ; |
5° si le remplacement concerne un engagement pour une mesure ciblée, | 5° si le remplacement concerne un engagement pour une mesure ciblée, |
un avis d'expert conforme à l'article 5 et couvrant les parcelles | un avis d'expert conforme à l'article 5 et couvrant les parcelles |
faisant l'objet de la demande de remplacement est joint à la demande | faisant l'objet de la demande de remplacement est joint à la demande |
de remplacement ; | de remplacement ; |
6° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont | 6° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont |
respectées. | respectées. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre | Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre |
d'animaux est supérieur de 50 % par rapport à celui concerné par | d'animaux est supérieur de 50 % par rapport à celui concerné par |
l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux | l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux |
faisant l'objet de la demande de remplacement, augmenté des surfaces | faisant l'objet de la demande de remplacement, augmenté des surfaces |
agricoles ou des animaux ayant fait précédemment l'objet d'une demande | agricoles ou des animaux ayant fait précédemment l'objet d'une demande |
d'extension durant la même période d'engagement, est supérieur de 50 % | d'extension durant la même période d'engagement, est supérieur de 50 % |
par rapport à celui de l'engagement initial. | par rapport à celui de l'engagement initial. |
Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années | Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années |
prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de | prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de |
remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement | remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement |
initial a été mis en oeuvre. | initial a été mis en oeuvre. |
Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de | Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de |
l'engagement initial n'est pas exigé. | l'engagement initial n'est pas exigé. |
Section 5. - Révision de l'engagement | Section 5. - Révision de l'engagement |
Art. 24.§ 1er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1er, du |
Art. 24.§ 1er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1er, du |
règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification | règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification |
de la ligne de base d'une mesure agro-environnementale et climatique | de la ligne de base d'une mesure agro-environnementale et climatique |
ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise le cahier | ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise le cahier |
des charges ou le montant de l'aide de la mesure concernée. | des charges ou le montant de l'aide de la mesure concernée. |
§ 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° | § 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° |
2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la | 2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la |
période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique | période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique |
agricole commune, le Ministre révise le cahier des charges ou le | agricole commune, le Ministre révise le cahier des charges ou le |
montant de l'aide de la mesure concernée afin de l'adapter au cadre | montant de l'aide de la mesure concernée afin de l'adapter au cadre |
réglementaire de la période suivante. | réglementaire de la période suivante. |
La révision prend effet au premier jour de la période suivante. | La révision prend effet au premier jour de la période suivante. |
§ 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite | § 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite |
d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée | d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée |
prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si la révision | prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si la révision |
entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande | entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande |
d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année | d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année |
suivante. | suivante. |
§ 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement | § 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement |
prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de | prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de |
l'engagement concerné n'est pas exigé. | l'engagement concerné n'est pas exigé. |
§ 5. L'organisme payeur informe sans délai les agriculteurs concernés | § 5. L'organisme payeur informe sans délai les agriculteurs concernés |
de l'application des paragraphes 1er et 2. | de l'application des paragraphes 1er et 2. |
Section 6. - Adaptation de l'engagement | Section 6. - Adaptation de l'engagement |
Art. 25.Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des |
Art. 25.Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des |
objectifs agro-environnementaux et climatiques de la mesure, le | objectifs agro-environnementaux et climatiques de la mesure, le |
Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une | Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une |
modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de la | modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de la |
mesure faisant l'objet de ces engagements. | mesure faisant l'objet de ces engagements. |
Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction | Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction |
de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le | de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le |
1er janvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur | 1er janvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur |
après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de | après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de |
paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante. | paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante. |
L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée | L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée |
de l'engagement initial. | de l'engagement initial. |
L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs | L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs |
concernés de l'application de l'alinéa 1er. | concernés de l'application de l'alinéa 1er. |
Section 7. - Aménagements fonciers et interventions publiques | Section 7. - Aménagements fonciers et interventions publiques |
Art. 26.Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un |
Art. 26.Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un |
engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son | engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son |
exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un | exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un |
aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le | aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le |
notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise | notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise |
d'occupation. | d'occupation. |
L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements | L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements |
apportés à l'exploitation, le cas échéant en concertation avec | apportés à l'exploitation, le cas échéant en concertation avec |
l'expert, lorsque l'engagement porte sur une mesure ciblée. | l'expert, lorsque l'engagement porte sur une mesure ciblée. |
Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Le | Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Le |
montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux | montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux |
correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a | correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a |
été effectif. | été effectif. |
L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou | L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou |
le cas échéant de la fin de l'engagement. | le cas échéant de la fin de l'engagement. |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 27.Sont abrogés : |
Art. 27.Sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux | 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux |
aides agro-environnementales et climatiques, modifié par les arrêtés | aides agro-environnementales et climatiques, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 21 décembre 2017 et du 4 | du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 21 décembre 2017 et du 4 |
mars 2021 ; | mars 2021 ; |
2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du | 2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides | Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides |
agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté du | agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 7 juin 2018 et les arrêtés ministériels du 2 | Gouvernement wallon du 7 juin 2018 et les arrêtés ministériels du 2 |
février 2017, du 22 décembre 2017, du 22 mars 2018 et du 6 mars 2019. | février 2017, du 22 décembre 2017, du 22 mars 2018 et du 6 mars 2019. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, les | Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, les |
exigences prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 | exigences prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 |
septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques | septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques |
et ses arrêtés d'exécution continuent de s'appliquer aux engagements | et ses arrêtés d'exécution continuent de s'appliquer aux engagements |
souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes n° 1 « éléments | souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes n° 1 « éléments |
du maillage » et n° 3 « prairies inondables », à l'exception de | du maillage » et n° 3 « prairies inondables », à l'exception de |
l'article 21, § 2, dudit arrêté. | l'article 21, § 2, dudit arrêté. |
Aucun paiement n'est octroyé au titre de la méthode n° 1 « éléments du | Aucun paiement n'est octroyé au titre de la méthode n° 1 « éléments du |
maillage » prévue à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement | maillage » prévue à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et | wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et |
climatiques pour les tranches annuelles correspondant aux années 2023 | climatiques pour les tranches annuelles correspondant aux années 2023 |
ou 2024 si l'agriculteur s'engage la même année pour l'éco-régime « | ou 2024 si l'agriculteur s'engage la même année pour l'éco-régime « |
maillage écologique » conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté du | maillage écologique » conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux éco-régimes. | Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux éco-régimes. |
Art. 28.§ 1er. Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution |
Art. 28.§ 1er. Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution |
s'appliquent aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour | s'appliquent aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour |
les méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement | les méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et | wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et |
climatiques : | climatiques : |
1° méthode n° 2 « prairies naturelles » ; | 1° méthode n° 2 « prairies naturelles » ; |
2° méthode n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; | 2° méthode n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; |
3° méthode n° 5 « tournières enherbées » ; | 3° méthode n° 5 « tournières enherbées » ; |
4° méthode n° 7 « parcelles aménagées » ; | 4° méthode n° 7 « parcelles aménagées » ; |
5° méthode n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ; | 5° méthode n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ; |
6° méthode n° 11 « races locales menacées ». | 6° méthode n° 11 « races locales menacées ». |
Les engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour la méthode n° | Les engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour la méthode n° |
8 « bandes aménagées » prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 | 8 « bandes aménagées » prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 |
septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques | septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques |
se poursuivent aux conditions relatives à la mesure n° 7 « parcelles | se poursuivent aux conditions relatives à la mesure n° 7 « parcelles |
aménagées » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés | aménagées » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
§ 2. Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles des | § 2. Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles des |
règles du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent | règles du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent |
pas aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les | pas aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les |
méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement wallon | méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et | du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et |
climatiques. | climatiques. |
Art. 29.Les agriculteurs ayant souscrit avant le 1er janvier 2023 un |
Art. 29.Les agriculteurs ayant souscrit avant le 1er janvier 2023 un |
engagement pour les méthodes n° 6 « cultures favorables à | engagement pour les méthodes n° 6 « cultures favorables à |
l'environnement » ou n° 9 « autonomie fourragère » prévues par | l'environnement » ou n° 9 « autonomie fourragère » prévues par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides | l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides |
agro-environnementales et climatiques font le choix de poursuivre leur | agro-environnementales et climatiques font le choix de poursuivre leur |
engagement ou d'y mettre un terme le 31 décembre 2022. S'ils font le | engagement ou d'y mettre un terme le 31 décembre 2022. S'ils font le |
choix de poursuivre l'engagement, les exigences relatives aux mesures | choix de poursuivre l'engagement, les exigences relatives aux mesures |
n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et n° 13 « autonomie | n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et n° 13 « autonomie |
fourragère » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés | fourragère » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés |
d'exécution s'appliquent respectivement. | d'exécution s'appliquent respectivement. |
Les agriculteurs concernés par l'aliéna 1er informent l'organisme | Les agriculteurs concernés par l'aliéna 1er informent l'organisme |
payeur de leur choix via le formulaire de demande unique. | payeur de leur choix via le formulaire de demande unique. |
Art. 30.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est |
Art. 30.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 23 février 2023. | Namur, le 23 février 2023. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre Président, | Le Ministre Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et | Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et |
de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de | de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de |
l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, | l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |