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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques
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23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux 23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux
mesures agro-environnementales et climatiques mesures agro-environnementales et climatiques
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil
du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans
stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre
de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),
et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil
du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n°
1306/2013 ; 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7
décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les
Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la
période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles
relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3,
alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, alinéa 1er, D.249, alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, alinéa 1er, D.249,
alinéas 1er et 2, 3°, et D.251 ; alinéas 1er et 2, 3°, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux
aides agro-environnementales et climatiques ; aides agro-environnementales et climatiques ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides
agro-environnementales et climatiques ; agro-environnementales et climatiques ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés

d'exécution, l'on entend par : d'exécution, l'on entend par :
1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du 1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du
Code wallon de l'Agriculture ; Code wallon de l'Agriculture ;
2° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du 2° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du
Code wallon de l'Agriculture ; Code wallon de l'Agriculture ;
3° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du 3° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes
aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la
conditionnalité ; conditionnalité ;
4° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions 4° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions
propres à chaque mesure agro-environnementale et climatique ; propres à chaque mesure agro-environnementale et climatique ;
5° demande d'aide : la demande d'aide visée à l'article 2, § 1er, 5° demande d'aide : la demande d'aide visée à l'article 2, § 1er,
alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023
; ;
6° demande de paiement : la demande de paiement visée à l'article 2, § 6° demande de paiement : la demande de paiement visée à l'article 2, §
1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février
2023 ; 2023 ;
7° éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement 7° éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ; wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
8° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le 8° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le
cahier des charges d'une mesure agro-environnementale et climatique cahier des charges d'une mesure agro-environnementale et climatique
donnée ; donnée ;
9° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § 9° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, §
1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023
; ;
10° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à 10° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à
l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2
décembre 2021 ; décembre 2021 ;
11° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 11° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3,
25°, du Code wallon de l'Agriculture ; 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
12° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) 12° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE)
n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant
être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique
agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés
par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant
les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
13° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 au sens de l'article 1erbis, 13° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 au sens de l'article 1erbis,
18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
14° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 14° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article
2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2023 ; février 2023 ;
15° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur 15° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur
lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de
laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base
d'une convention passée avec un tiers privé ; d'une convention passée avec un tiers privé ;
16° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de 16° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de
l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et
l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de
certains oiseaux. certains oiseaux.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115

Art. 2.En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115

du 2 décembre 2021, une aide est octroyée annuellement aux du 2 décembre 2021, une aide est octroyée annuellement aux
agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges
d'une ou de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques d'une ou de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques
sur des surfaces agricoles ou pour des animaux de troupeaux situés sur sur des surfaces agricoles ou pour des animaux de troupeaux situés sur
le territoire de la Région wallonne. le territoire de la Région wallonne.
CHAPITRE 3. - Engagements CHAPITRE 3. - Engagements
Section 1re. - Mesures agro-environnementales et climatiques Section 1re. - Mesures agro-environnementales et climatiques

Art. 3.La mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et

Art. 3.La mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et

climatiques suivantes fait l'objet d'une aide en vertu du présent climatiques suivantes fait l'objet d'une aide en vertu du présent
arrêté : arrêté :
1° mesure n° 2 « prairies naturelles » ; 1° mesure n° 2 « prairies naturelles » ;
2° mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; 2° mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;
3° mesure n° 5 « tournières enherbées » ; 3° mesure n° 5 « tournières enherbées » ;
4° mesure n° 7 « parcelles aménagées » ; 4° mesure n° 7 « parcelles aménagées » ;
5° mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ; 5° mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ;
6° mesure n° 11 « races locales menacées » ; 6° mesure n° 11 « races locales menacées » ;
7° mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » ; 7° mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » ;
8° mesure n° 13 « autonomie fourragère » ; 8° mesure n° 13 « autonomie fourragère » ;
9° mesure n° 14 « sols ». 9° mesure n° 14 « sols ».
La mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend plusieurs sous-mesures La mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend plusieurs sous-mesures
établies en fonction de la charge en bétail que l'agriculteur établies en fonction de la charge en bétail que l'agriculteur
maintient sur son exploitation. maintient sur son exploitation.
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution,
les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, sont désignées comme les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, sont désignées comme
des mesures ciblées. des mesures ciblées.

Art. 4.Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des

Art. 4.Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des

mesures agro-environnementales et climatiques. mesures agro-environnementales et climatiques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine : Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine :
1° les types de surfaces agricoles sur lesquelles une mesure 1° les types de surfaces agricoles sur lesquelles une mesure
déterminée peut être mise en oeuvre ; déterminée peut être mise en oeuvre ;
2° la localisation, les dimensions et la composition du couvert des 2° la localisation, les dimensions et la composition du couvert des
parcelles couvertes par un engagement ; parcelles couvertes par un engagement ;
3° les interventions et travaux autorisés ou prescrits sur les 3° les interventions et travaux autorisés ou prescrits sur les
parcelles couvertes par un engagement ; parcelles couvertes par un engagement ;
4° les modalités de réalisation et les périodes pendant lesquelles des 4° les modalités de réalisation et les périodes pendant lesquelles des
interventions ou des travaux sont autorisés sur les parcelles interventions ou des travaux sont autorisés sur les parcelles
couvertes par un engagement ; couvertes par un engagement ;
5° les exigences relatives à l'utilisation de produits 5° les exigences relatives à l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques ou de fertilisants et à l'administration phytopharmaceutiques ou de fertilisants et à l'administration
d'aliments pour animaux ; d'aliments pour animaux ;
6° l'accès des parcelles couvertes par un engagement à des véhicules 6° l'accès des parcelles couvertes par un engagement à des véhicules
motorisés ; motorisés ;
7° les charges en bétail minimales et maximales en ce qui concerne les 7° les charges en bétail minimales et maximales en ce qui concerne les
sous-mesures de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » ; sous-mesures de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » ;
8° la liste des races locales menacées, les critères d'admissibilité 8° la liste des races locales menacées, les critères d'admissibilité
des animaux, et leurs modalités d'enregistrement, en ce qui concerne des animaux, et leurs modalités d'enregistrement, en ce qui concerne
la mesure n° 11 « races locales menacées » ; la mesure n° 11 « races locales menacées » ;
9° la composition du plan d'action pour la mesure n° 10 « plan 9° la composition du plan d'action pour la mesure n° 10 « plan
d'action environnemental » ainsi que les modalités d'évaluation de sa d'action environnemental » ainsi que les modalités d'évaluation de sa
mise en oeuvre eu égard aux objectifs initialement fixés ; mise en oeuvre eu égard aux objectifs initialement fixés ;
10° en ce qui concerne la mesure n° 14 « sols », les conditions 10° en ce qui concerne la mesure n° 14 « sols », les conditions
d'accès à l'aide, les modalités de réalisation des bilans relatifs à d'accès à l'aide, les modalités de réalisation des bilans relatifs à
la composition du sol, ainsi que les critères de désignations des la composition du sol, ainsi que les critères de désignations des
laboratoires en charge de ceux-ci. laboratoires en charge de ceux-ci.
Section 2. - Avis d'expert Section 2. - Avis d'expert

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 70, § 9, du règlement (UE)

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 70, § 9, du règlement (UE)

n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, préalablement à la mise en oeuvre des n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, préalablement à la mise en oeuvre des
mesures ciblées, l'agriculteur sollicite un avis auprès d'un expert mesures ciblées, l'agriculteur sollicite un avis auprès d'un expert
désigné sur base des critères et de la procédure déterminés par le désigné sur base des critères et de la procédure déterminés par le
Ministre. Ministre.
L'expert rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année L'expert rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année
précédant la demande d'aide. précédant la demande d'aide.
L'agriculteur respecte le contenu de l'avis d'expert durant toute la L'agriculteur respecte le contenu de l'avis d'expert durant toute la
durée de l'engagement. durée de l'engagement.
§ 2. L'expert peut modifier son avis en cours d'engagement par une § 2. L'expert peut modifier son avis en cours d'engagement par une
décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution de la surface décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution de la surface
agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique. agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique.
L'expert notifie sans délai la modification de son avis à L'expert notifie sans délai la modification de son avis à
l'agriculteur et à l'organisme payeur. l'agriculteur et à l'organisme payeur.
Si l'agriculteur accepte la modification de l'avis, il s'y conforme à Si l'agriculteur accepte la modification de l'avis, il s'y conforme à
partir de la date de réception de la notification. Si l'agriculteur partir de la date de réception de la notification. Si l'agriculteur
refuse la modification de l'avis, l'expert retire son avis refuse la modification de l'avis, l'expert retire son avis
conformément au paragraphe 3. conformément au paragraphe 3.
§ 3. L'expert peut retirer son avis en cours d'engagement par une § 3. L'expert peut retirer son avis en cours d'engagement par une
décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution négative de la décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution négative de la
surface agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique. surface agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique.
L'expert notifie sans délai le retrait de son avis à l'agriculteur et L'expert notifie sans délai le retrait de son avis à l'agriculteur et
à l'organisme payeur. à l'organisme payeur.
Lorsque l'expert retire son avis en cours d'engagement, ce dernier Lorsque l'expert retire son avis en cours d'engagement, ce dernier
prend fin. Aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur pour l'année au prend fin. Aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur pour l'année au
cours de laquelle l'avis est retiré. cours de laquelle l'avis est retiré.
Si le retrait de l'avis est motivé par un manquement imputable à Si le retrait de l'avis est motivé par un manquement imputable à
l'agriculteur, l'organisme payeur applique des réductions d'aides eu l'agriculteur, l'organisme payeur applique des réductions d'aides eu
égard à la gravité, la persistance et l'étendue du manquement. égard à la gravité, la persistance et l'étendue du manquement.
§ 4. L'agriculteur peut introduire un recours auprès de l'organisme § 4. L'agriculteur peut introduire un recours auprès de l'organisme
payeur contre les décisions relatives à un avis d'expert conformément payeur contre les décisions relatives à un avis d'expert conformément
aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le
recours est introduit dans un délai de quarante-cinq jours à compter recours est introduit dans un délai de quarante-cinq jours à compter
de la décision. de la décision.
Section 3. - Respect des exigences Section 3. - Respect des exigences

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté,

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté,

l'agriculteur respecte, pour chaque mesure agro-environnementale et l'agriculteur respecte, pour chaque mesure agro-environnementale et
climatique à laquelle il souscrit, les exigences pertinentes de la climatique à laquelle il souscrit, les exigences pertinentes de la
ligne de base, le contenu du cahier des charges de la mesure concernée ligne de base, le contenu du cahier des charges de la mesure concernée
et, le cas échéant, les prescriptions de l'avis d'expert. et, le cas échéant, les prescriptions de l'avis d'expert.
§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété § 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété
conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2023 et démontrant le respect des exigences et prescriptions février 2023 et démontrant le respect des exigences et prescriptions
visées au paragraphe 1er. visées au paragraphe 1er.
Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires
aux contrôles des exigences et prescriptions visées au paragraphe 1er aux contrôles des exigences et prescriptions visées au paragraphe 1er
et devant être portés au registre d'exploitation. et devant être portés au registre d'exploitation.
Section 4. - Durée de l'engagement Section 4. - Durée de l'engagement

Art. 7.L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des

Art. 7.L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des

charges d'une mesure agro-environnementale et climatique court sur une charges d'une mesure agro-environnementale et climatique court sur une
période de cinq années prenant court le 1er janvier de l'année période de cinq années prenant court le 1er janvier de l'année
d'introduction de la demande d'aide. d'introduction de la demande d'aide.
Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une
première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande
d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 17. d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 17.
L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années. L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années.
Section 5. - Portée de l'engagement Section 5. - Portée de l'engagement

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de

considérer la mise en oeuvre par un agriculteur de chaque mesure considérer la mise en oeuvre par un agriculteur de chaque mesure
agro-environnementale et climatique ou, dans l'hypothèse de la mesure agro-environnementale et climatique ou, dans l'hypothèse de la mesure
n° 13 « autonomie fourragère », de chaque sous-mesure, comme un n° 13 « autonomie fourragère », de chaque sous-mesure, comme un
engagement distinct. engagement distinct.

Art. 9.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée,

Art. 9.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée,

l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles ou un nombre l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles ou un nombre
d'animaux identique à celui désigné par l'agriculteur dans sa demande d'animaux identique à celui désigné par l'agriculteur dans sa demande
d'aide comme faisant l'objet de l'engagement. d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un engagement à mettre Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un engagement à mettre
en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied »,
la superficie déclarée chaque année peut varier de 20 % par rapport à la superficie déclarée chaque année peut varier de 20 % par rapport à
celle désignée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de celle désignée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de
l'engagement. l'engagement.

Art. 10.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée,

Art. 10.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée,

l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans
sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement. sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un engagement à mettre en oeuvre la Par dérogation à l'alinéa 1er, un engagement à mettre en oeuvre la
mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », peut porter mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », peut porter
chaque année sur des parcelles différentes. chaque année sur des parcelles différentes.
En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacée », En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacée »,
l'engagement peut porter chaque année sur des animaux différents. l'engagement peut porter chaque année sur des animaux différents.

Art. 11.§ 1er. L'aide aux mesures n° 5 « tournières enherbées » et n°

Art. 11.§ 1er. L'aide aux mesures n° 5 « tournières enherbées » et n°

7 « parcelles aménagées » n'est pas octroyée pour les parcelles de 7 « parcelles aménagées » n'est pas octroyée pour les parcelles de
terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente
au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la
demande d'aide ou, en cas d'extension de l'engagement opérée demande d'aide ou, en cas d'extension de l'engagement opérée
conformément à l'article 22, de la demande de paiement. conformément à l'article 22, de la demande de paiement.
Par dérogation à l'article 28, § 1er, l'exigence prévue à l'alinéa 1er Par dérogation à l'article 28, § 1er, l'exigence prévue à l'alinéa 1er
s'applique uniquement aux engagements souscrits avant le 1er janvier s'applique uniquement aux engagements souscrits avant le 1er janvier
2023, pour la méthode n° 5 « tournières enherbées », la méthode n° 7 « 2023, pour la méthode n° 5 « tournières enherbées », la méthode n° 7 «
parcelles aménagées » et la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévues parcelles aménagées » et la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévues
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux
aides agro-environnementales et climatiques, s'ils font l'objet d'une aides agro-environnementales et climatiques, s'ils font l'objet d'une
demande d'extension à partir du 1er janvier 2023 et uniquement pour demande d'extension à partir du 1er janvier 2023 et uniquement pour
les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension. les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension.
§ 2. L'aide aux mesures n° 12 « parcelles de céréales laissées sur § 2. L'aide aux mesures n° 12 « parcelles de céréales laissées sur
pied » et n° 14 « sols » n'est pas octroyée pour les parcelles de pied » et n° 14 « sols » n'est pas octroyée pour les parcelles de
terres arables converties à partir d'une prairie permanente au cours terres arables converties à partir d'une prairie permanente au cours
des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande de des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande de
paiement. paiement.
§ 3. Le Ministre peut déterminer d'autres types de surfaces pour § 3. Le Ministre peut déterminer d'autres types de surfaces pour
lesquelles l'aide pour une mesure agro-environnementale et climatique lesquelles l'aide pour une mesure agro-environnementale et climatique
donnée n'est pas octroyée ou est réduite. donnée n'est pas octroyée ou est réduite.
CHAPITRE 4. - Montant de l'aide CHAPITRE 4. - Montant de l'aide

Art. 12.Le Ministre détermine le montant ou les méthodes de calcul de

Art. 12.Le Ministre détermine le montant ou les méthodes de calcul de

l'aide correspondant à chaque mesure agro-environnementale et l'aide correspondant à chaque mesure agro-environnementale et
climatique. climatique.
CHAPITRE 5. - Cumuls CHAPITRE 5. - Cumuls

Art. 13.Sur une même parcelle, les cumuls suivants sont interdits :

Art. 13.Sur une même parcelle, les cumuls suivants sont interdits :

1° le cumul d'engagements pour les mesures n° 2 « prairies naturelles 1° le cumul d'engagements pour les mesures n° 2 « prairies naturelles
» et n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; » et n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;
2° le cumul d'engagements pour les mesures n° 5 « tournières enherbées 2° le cumul d'engagements pour les mesures n° 5 « tournières enherbées
», n° 7 « parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales », n° 7 « parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales
laissées sur pied » ; laissées sur pied » ;
3° le cumul d'engagements pour des sous-mesures de la mesure n° 13 « 3° le cumul d'engagements pour des sous-mesures de la mesure n° 13 «
autonomie fourragère ». autonomie fourragère ».

Art. 14.La superficie cumulée des terres arables d'une exploitation

Art. 14.La superficie cumulée des terres arables d'une exploitation

engagées dans les mesures n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « engagées dans les mesures n° 5 « tournières enherbées », n° 7 «
parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales laissées sur parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales laissées sur
pied » n'excède pas 25 % de la superficie totale de terres arables de pied » n'excède pas 25 % de la superficie totale de terres arables de
l'exploitation telle que déterminée par l'organisme payeur dans la l'exploitation telle que déterminée par l'organisme payeur dans la
demande unique introduite par l'agriculteur pour l'année demande unique introduite par l'agriculteur pour l'année
d'introduction de la première demande de paiement des aides concernées d'introduction de la première demande de paiement des aides concernées
ou pour l'année d'introduction de toute nouvelle demande d'engagement ou pour l'année d'introduction de toute nouvelle demande d'engagement
ou de toute demande d'extension d'engagement pour les mesures ou de toute demande d'extension d'engagement pour les mesures
concernées. concernées.

Art. 15.Le cumul de deux engagements concernant une même mesure

Art. 15.Le cumul de deux engagements concernant une même mesure

agro-environnementale et climatique ou une même sous-mesure est agro-environnementale et climatique ou une même sous-mesure est
interdit. interdit.

Art. 16.Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour

Art. 16.Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour

les surfaces de compensation écologique. les surfaces de compensation écologique.
CHAPITRE 6. - Demande d'aide et demande de paiement CHAPITRE 6. - Demande d'aide et demande de paiement

Art. 17.§ 1er. La demande d'aide et les demandes annuelles de

Art. 17.§ 1er. La demande d'aide et les demandes annuelles de

paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu
aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2023. février 2023.
La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences
prévues par l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon prévues par l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 23 février 2023. du 23 février 2023.
Sous peine d'irrecevabilité, lorsqu'un agriculteur s'engage à mettre Sous peine d'irrecevabilité, lorsqu'un agriculteur s'engage à mettre
en oeuvre une mesure ciblée, il joint à sa demande d'aide l'avis en oeuvre une mesure ciblée, il joint à sa demande d'aide l'avis
d'expert obtenu conformément à l'article 5. d'expert obtenu conformément à l'article 5.
§ 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée § 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée
conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2023. février 2023.
CHAPITRE 7. - Calcul de l'aide CHAPITRE 7. - Calcul de l'aide

Art. 18.§ 1er. Le montant de l'aide octroyée à un agriculteur en

Art. 18.§ 1er. Le montant de l'aide octroyée à un agriculteur en

vertu du présent arrêté est calculé sur base de la superficie de vertu du présent arrêté est calculé sur base de la superficie de
surfaces agricoles ou le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur surfaces agricoles ou le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur
dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et
déterminés par l'organisme payeur. déterminés par l'organisme payeur.
Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles
le montant de l'aide est calculé. le montant de l'aide est calculé.
§ 2. Sans préjudice de l'article 22, l'accroissement de la superficie § 2. Sans préjudice de l'article 22, l'accroissement de la superficie
de l'exploitation ou du nombre d'animaux présents sur l'exploitation de l'exploitation ou du nombre d'animaux présents sur l'exploitation
n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide. n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide.
CHAPITRE 8. - Paiements CHAPITRE 8. - Paiements

Art. 19.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté sont versées

Art. 19.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté sont versées

par tranches annuelles sur une période de cinq ans. La période par tranches annuelles sur une période de cinq ans. La période
couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1er janvier au couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1er janvier au
31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.
Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a
introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 17 introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 17
et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle
concernée respecte les exigences liées à ses engagements. concernée respecte les exigences liées à ses engagements.
CHAPITRE 9. - Modification de l'engagement CHAPITRE 9. - Modification de l'engagement
Section 1re. - Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles Section 1re. - Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles

Art. 20.§ 1er. Par dérogation l'article 12 de l'arrêté du

Art. 20.§ 1er. Par dérogation l'article 12 de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 23 février 2023, le transfert d'une Gouvernement wallon du 23 février 2023, le transfert d'une
exploitation entière couverte par un engagement est réalisé entre exploitation entière couverte par un engagement est réalisé entre
l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet
informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique
agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par
écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine
conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture. conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.
L'alinéa 1er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par L'alinéa 1er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par
un engagement. un engagement.
§ 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le repreneur peut § 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le repreneur peut
poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements, à l'exception de poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements, à l'exception de
l'engagement pour la mesure n° 11 « races locales menacées », pour la l'engagement pour la mesure n° 11 « races locales menacées », pour la
période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le
présent article. présent article.
Le transfert et, le cas échéant, la reprise des engagements sont Le transfert et, le cas échéant, la reprise des engagements sont
notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de
soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2023. Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'engagement est Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'engagement est
réputée prendre cours le 1er janvier de l'année de la notification du réputée prendre cours le 1er janvier de l'année de la notification du
transfert de l'exploitation ou des parcelles. transfert de l'exploitation ou des parcelles.
§ 3. Les surfaces agricoles couvertes par un engagement pour la mesure § 3. Les surfaces agricoles couvertes par un engagement pour la mesure
n° 14 « sols » peuvent uniquement faire l'objet d'une reprise dans n° 14 « sols » peuvent uniquement faire l'objet d'une reprise dans
l'hypothèse d'un transfert complet de l'exploitation. l'hypothèse d'un transfert complet de l'exploitation.
§ 4. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au § 4. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au
cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à
l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3. l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3.
Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période
concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période
antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur
des aides correspondant à la période postérieure. des aides correspondant à la période postérieure.
Si après la reprise de l'engagement celui-ci est arrêté, le repreneur Si après la reprise de l'engagement celui-ci est arrêté, le repreneur
rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de
l'engagement concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour l'engagement concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour
les aides reçues dans le cadre de l'engagement. les aides reçues dans le cadre de l'engagement.
§ 5. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié § 5. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié
sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a
déjà souscrits avant le transfert. déjà souscrits avant le transfert.
Section 2. - Transformation de l'engagement Section 2. - Transformation de l'engagement

Art. 21.§ 1er. La transformation d'un engagement en cours d'exécution

Art. 21.§ 1er. La transformation d'un engagement en cours d'exécution

en un engagement à mettre en oeuvre une autre mesure est autorisée par en un engagement à mettre en oeuvre une autre mesure est autorisée par
l'organisme payeur moyennant le respect des conditions suivantes : l'organisme payeur moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la demande de transformation est introduite via une nouvelle 1° la demande de transformation est introduite via une nouvelle
demande d'aide, conformément à l'article 17 ; demande d'aide, conformément à l'article 17 ;
2° la demande consiste en l'une des transformations visées au 2° la demande consiste en l'une des transformations visées au
paragraphe 2 ; paragraphe 2 ;
3° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées 3° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées
; ;
4° si le nouvel engagement concerne une mesure ciblée, un avis 4° si le nouvel engagement concerne une mesure ciblée, un avis
d'expert conforme à l'article 5 est joint à la demande de d'expert conforme à l'article 5 est joint à la demande de
transformation. transformation.
Si la transformation est acceptée, un nouvel engagement de cinq années Si la transformation est acceptée, un nouvel engagement de cinq années
prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de
transformation, indépendamment de la durée pendant laquelle transformation, indépendamment de la durée pendant laquelle
l'engagement initial a été mis en oeuvre. l'engagement initial a été mis en oeuvre.
Le remboursement des paiements reçus dans le cadre de l'engagement Le remboursement des paiements reçus dans le cadre de l'engagement
initial n'est pas exigé. initial n'est pas exigé.
§ 2. Les transformations autorisées sont les suivantes : § 2. Les transformations autorisées sont les suivantes :
1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs mesures, à 1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs mesures, à
l'exception de la mesure n° 14 « sol », en un engagement pour la l'exception de la mesure n° 14 « sol », en un engagement pour la
mesure n° 10 » plan d'action agro-environnemental » ; mesure n° 10 » plan d'action agro-environnemental » ;
2° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 2 « prairies 2° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 2 « prairies
naturelles » en un engagement pour la mesure n° 4 « prairies de haute naturelles » en un engagement pour la mesure n° 4 « prairies de haute
valeur biologique » ; valeur biologique » ;
3° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 5 « tournières 3° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 5 « tournières
enherbées » en un engagement pour la mesure n° 7 « parcelles aménagées enherbées » en un engagement pour la mesure n° 7 « parcelles aménagées
» ; » ;
4° la transformation d'un engagement pour une sous-mesure de la mesure 4° la transformation d'un engagement pour une sous-mesure de la mesure
n° 13 « autonomie fourragère » en un engagement pour une autre n° 13 « autonomie fourragère » en un engagement pour une autre
sous-mesure, caractérisée par une charge en bétail moindre. sous-mesure, caractérisée par une charge en bétail moindre.
Section 3. - Extension de l'engagement Section 3. - Extension de l'engagement

Art. 22.§ 1er. A l'exception de la mesure n° 14 « sols », l'extension

Art. 22.§ 1er. A l'exception de la mesure n° 14 « sols », l'extension

d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles ou des d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles ou des
animaux supplémentaires est autorisée moyennant le respect des animaux supplémentaires est autorisée moyennant le respect des
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par 1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par
l'engagement ; l'engagement ;
2° l'extension porte sur une superficie ou un nombre d'animaux égal ou 2° l'extension porte sur une superficie ou un nombre d'animaux égal ou
inférieur à 50 % de celui de l'engagement initial ; inférieur à 50 % de celui de l'engagement initial ;
3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, 3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement,
conformément à l'article 17 ; conformément à l'article 17 ;
4° si l'extension concerne un engagement pour une mesure ciblée, un 4° si l'extension concerne un engagement pour une mesure ciblée, un
avis d'expert adapté conforme à l'article 5 est joint à la demande avis d'expert adapté conforme à l'article 5 est joint à la demande
d'extension. d'extension.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre
d'animaux est égal ou inférieur à 50 % de celui concerné par d'animaux est égal ou inférieur à 50 % de celui concerné par
l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux
faisant l'objet de la demande d'extension, augmenté des surfaces faisant l'objet de la demande d'extension, augmenté des surfaces
agricoles ou des animaux ayant précédemment fait l'objet d'une demande agricoles ou des animaux ayant précédemment fait l'objet d'une demande
d'extension durant la même période d'engagement, est égal ou inférieur d'extension durant la même période d'engagement, est égal ou inférieur
à 50 % de celui de l'engagement initial. à 50 % de celui de l'engagement initial.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2°, et 2, la § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2°, et 2, la
demande l'extension d'un engagement pour la mesure n° 12 « parcelles demande l'extension d'un engagement pour la mesure n° 12 « parcelles
de céréales laissées sur pied » porte sur une superficie supérieure à de céréales laissées sur pied » porte sur une superficie supérieure à
20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial. 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial.
Pour l'application de l'alinéa 1er, une superficie est supérieure à 20 Pour l'application de l'alinéa 1er, une superficie est supérieure à 20
% et inférieure à 50 % de celle concernée par l'engagement initial % et inférieure à 50 % de celle concernée par l'engagement initial
lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension,
augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une
demande d'extension durant la même période d'engagement, est demande d'extension durant la même période d'engagement, est
supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement
initial. initial.
§ 3. Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1er janvier de § 3. Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1er janvier de
l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur
respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement
initial. initial.
Section 4. - Remplacement de l'engagement Section 4. - Remplacement de l'engagement

Art. 23.A l'exception des engagements pour les mesures n° 10 « plan

Art. 23.A l'exception des engagements pour les mesures n° 10 « plan

d'action agro-environnemental » et n° 14 « sols », le remplacement d'action agro-environnemental » et n° 14 « sols », le remplacement
d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est
autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : autorisé moyennant le respect des conditions suivantes :
1° l'intégralité des surfaces agricoles et des animaux concernés par 1° l'intégralité des surfaces agricoles et des animaux concernés par
l'engagement initial sont couverts par le nouvel engagement ; l'engagement initial sont couverts par le nouvel engagement ;
2° le nouvel engagement porte sur une superficie ou un nombre 2° le nouvel engagement porte sur une superficie ou un nombre
d'animaux supérieur de 50 % par rapport à celui de l'engagement d'animaux supérieur de 50 % par rapport à celui de l'engagement
initial ; initial ;
3° le nouvel engagement porte sur une mesure identique à celle 3° le nouvel engagement porte sur une mesure identique à celle
concernée par l'engagement initial ; concernée par l'engagement initial ;
4° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande 4° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande
d'aide, conformément à l'article 17 ; d'aide, conformément à l'article 17 ;
5° si le remplacement concerne un engagement pour une mesure ciblée, 5° si le remplacement concerne un engagement pour une mesure ciblée,
un avis d'expert conforme à l'article 5 et couvrant les parcelles un avis d'expert conforme à l'article 5 et couvrant les parcelles
faisant l'objet de la demande de remplacement est joint à la demande faisant l'objet de la demande de remplacement est joint à la demande
de remplacement ; de remplacement ;
6° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont 6° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont
respectées. respectées.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre
d'animaux est supérieur de 50 % par rapport à celui concerné par d'animaux est supérieur de 50 % par rapport à celui concerné par
l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux
faisant l'objet de la demande de remplacement, augmenté des surfaces faisant l'objet de la demande de remplacement, augmenté des surfaces
agricoles ou des animaux ayant fait précédemment l'objet d'une demande agricoles ou des animaux ayant fait précédemment l'objet d'une demande
d'extension durant la même période d'engagement, est supérieur de 50 % d'extension durant la même période d'engagement, est supérieur de 50 %
par rapport à celui de l'engagement initial. par rapport à celui de l'engagement initial.
Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années
prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de
remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement
initial a été mis en oeuvre. initial a été mis en oeuvre.
Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de
l'engagement initial n'est pas exigé. l'engagement initial n'est pas exigé.
Section 5. - Révision de l'engagement Section 5. - Révision de l'engagement

Art. 24.§ 1er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1er, du

Art. 24.§ 1er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1er, du

règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification
de la ligne de base d'une mesure agro-environnementale et climatique de la ligne de base d'une mesure agro-environnementale et climatique
ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise le cahier ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise le cahier
des charges ou le montant de l'aide de la mesure concernée. des charges ou le montant de l'aide de la mesure concernée.
§ 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° § 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n°
2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la 2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la
période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique
agricole commune, le Ministre révise le cahier des charges ou le agricole commune, le Ministre révise le cahier des charges ou le
montant de l'aide de la mesure concernée afin de l'adapter au cadre montant de l'aide de la mesure concernée afin de l'adapter au cadre
réglementaire de la période suivante. réglementaire de la période suivante.
La révision prend effet au premier jour de la période suivante. La révision prend effet au premier jour de la période suivante.
§ 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite § 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite
d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée
prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si la révision prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si la révision
entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande
d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année
suivante. suivante.
§ 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement § 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement
prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de
l'engagement concerné n'est pas exigé. l'engagement concerné n'est pas exigé.
§ 5. L'organisme payeur informe sans délai les agriculteurs concernés § 5. L'organisme payeur informe sans délai les agriculteurs concernés
de l'application des paragraphes 1er et 2. de l'application des paragraphes 1er et 2.
Section 6. - Adaptation de l'engagement Section 6. - Adaptation de l'engagement

Art. 25.Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des

Art. 25.Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des

objectifs agro-environnementaux et climatiques de la mesure, le objectifs agro-environnementaux et climatiques de la mesure, le
Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une
modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de la modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de la
mesure faisant l'objet de ces engagements. mesure faisant l'objet de ces engagements.
Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction
de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le
1er janvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur 1er janvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur
après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de
paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante. paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante.
L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée
de l'engagement initial. de l'engagement initial.
L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs
concernés de l'application de l'alinéa 1er. concernés de l'application de l'alinéa 1er.
Section 7. - Aménagements fonciers et interventions publiques Section 7. - Aménagements fonciers et interventions publiques

Art. 26.Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un

Art. 26.Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un

engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son
exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un
aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le
notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise
d'occupation. d'occupation.
L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements
apportés à l'exploitation, le cas échéant en concertation avec apportés à l'exploitation, le cas échéant en concertation avec
l'expert, lorsque l'engagement porte sur une mesure ciblée. l'expert, lorsque l'engagement porte sur une mesure ciblée.
Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Le Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Le
montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux
correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a
été effectif. été effectif.
L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou
le cas échéant de la fin de l'engagement. le cas échéant de la fin de l'engagement.
CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales

Art. 27.Sont abrogés :

Art. 27.Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux
aides agro-environnementales et climatiques, modifié par les arrêtés aides agro-environnementales et climatiques, modifié par les arrêtés
du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 21 décembre 2017 et du 4 du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 21 décembre 2017 et du 4
mars 2021 ; mars 2021 ;
2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du 2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides
agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté du agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 juin 2018 et les arrêtés ministériels du 2 Gouvernement wallon du 7 juin 2018 et les arrêtés ministériels du 2
février 2017, du 22 décembre 2017, du 22 mars 2018 et du 6 mars 2019. février 2017, du 22 décembre 2017, du 22 mars 2018 et du 6 mars 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, les Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, les
exigences prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 exigences prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
et ses arrêtés d'exécution continuent de s'appliquer aux engagements et ses arrêtés d'exécution continuent de s'appliquer aux engagements
souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes n° 1 « éléments souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes n° 1 « éléments
du maillage » et n° 3 « prairies inondables », à l'exception de du maillage » et n° 3 « prairies inondables », à l'exception de
l'article 21, § 2, dudit arrêté. l'article 21, § 2, dudit arrêté.
Aucun paiement n'est octroyé au titre de la méthode n° 1 « éléments du Aucun paiement n'est octroyé au titre de la méthode n° 1 « éléments du
maillage » prévue à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement maillage » prévue à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et
climatiques pour les tranches annuelles correspondant aux années 2023 climatiques pour les tranches annuelles correspondant aux années 2023
ou 2024 si l'agriculteur s'engage la même année pour l'éco-régime « ou 2024 si l'agriculteur s'engage la même année pour l'éco-régime «
maillage écologique » conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté du maillage écologique » conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux éco-régimes. Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux éco-régimes.

Art. 28.§ 1er. Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution

Art. 28.§ 1er. Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution

s'appliquent aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour s'appliquent aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour
les méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement les méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et
climatiques : climatiques :
1° méthode n° 2 « prairies naturelles » ; 1° méthode n° 2 « prairies naturelles » ;
2° méthode n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ; 2° méthode n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;
3° méthode n° 5 « tournières enherbées » ; 3° méthode n° 5 « tournières enherbées » ;
4° méthode n° 7 « parcelles aménagées » ; 4° méthode n° 7 « parcelles aménagées » ;
5° méthode n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ; 5° méthode n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ;
6° méthode n° 11 « races locales menacées ». 6° méthode n° 11 « races locales menacées ».
Les engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour la méthode n° Les engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour la méthode n°
8 « bandes aménagées » prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 8 « bandes aménagées » prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
se poursuivent aux conditions relatives à la mesure n° 7 « parcelles se poursuivent aux conditions relatives à la mesure n° 7 « parcelles
aménagées » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés aménagées » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
§ 2. Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles des § 2. Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles des
règles du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent règles du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent
pas aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les pas aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les
méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement wallon méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et
climatiques. climatiques.

Art. 29.Les agriculteurs ayant souscrit avant le 1er janvier 2023 un

Art. 29.Les agriculteurs ayant souscrit avant le 1er janvier 2023 un

engagement pour les méthodes n° 6 « cultures favorables à engagement pour les méthodes n° 6 « cultures favorables à
l'environnement » ou n° 9 « autonomie fourragère » prévues par l'environnement » ou n° 9 « autonomie fourragère » prévues par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides
agro-environnementales et climatiques font le choix de poursuivre leur agro-environnementales et climatiques font le choix de poursuivre leur
engagement ou d'y mettre un terme le 31 décembre 2022. S'ils font le engagement ou d'y mettre un terme le 31 décembre 2022. S'ils font le
choix de poursuivre l'engagement, les exigences relatives aux mesures choix de poursuivre l'engagement, les exigences relatives aux mesures
n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et n° 13 « autonomie n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et n° 13 « autonomie
fourragère » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés fourragère » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés
d'exécution s'appliquent respectivement. d'exécution s'appliquent respectivement.
Les agriculteurs concernés par l'aliéna 1er informent l'organisme Les agriculteurs concernés par l'aliéna 1er informent l'organisme
payeur de leur choix via le formulaire de demande unique. payeur de leur choix via le formulaire de demande unique.

Art. 30.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est

Art. 30.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 février 2023. Namur, le 23 février 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre Président, Le Ministre Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de
l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
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