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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de
l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation
du domaine public régional routier et des voies hydrauliques du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine
public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 3, § 4; public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 3, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant
exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la
conservation du domaine public régional routier et des voies conservation du domaine public régional routier et des voies
hydrauliques; hydrauliques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11
avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence
des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1955 et des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1955 et
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis n° 61.965/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017, Vu l'avis n° 61.965/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics; Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4 du décret du 19 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4 du décret du 19
mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier
et des voies hydrauliques, les modifications suivantes sont apportées et des voies hydrauliques, les modifications suivantes sont apportées
: :
- le 7° est complété par les mots « à l'exception des manifestations - le 7° est complété par les mots « à l'exception des manifestations
récréatives, sportives ou touristiques »; récréatives, sportives ou touristiques »;
- il est complété par les 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : - il est complété par les 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
« 8° plancher de pêche : le plancher de pêche et son infrastructure « 8° plancher de pêche : le plancher de pêche et son infrastructure
d'accès; d'accès;
9° embarcadère : l'embarcadère et son infrastructure d'accès; 9° embarcadère : l'embarcadère et son infrastructure d'accès;
10° stationnement de bateau : le stationnement du bateau et son 10° stationnement de bateau : le stationnement du bateau et son
infrastructure d'accès en ce compris la boîte aux lettres; infrastructure d'accès en ce compris la boîte aux lettres;
11° bateau à usage mixte : le bateau à usage de logement et à usage 11° bateau à usage mixte : le bateau à usage de logement et à usage
commercial. ». commercial. ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « par demandeur » sont a) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « par demandeur » sont
insérés entre les mots « est levé » et les mots « en raison de »; insérés entre les mots « est levé » et les mots « en raison de »;
b) dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé b) dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé
comme suit : comme suit :
« 4° les oeuvres d'art et les stèles commémoratives »; « 4° les oeuvres d'art et les stèles commémoratives »;
c) dans le paragraphe 5, alinéa 3, la phrase « Lorsque l'autorité c) dans le paragraphe 5, alinéa 3, la phrase « Lorsque l'autorité
gestionnaire assortit l'autorisation d'un plan, des frais de gestion gestionnaire assortit l'autorisation d'un plan, des frais de gestion
de documents cartographiques sont dus, à la délivrance du titre » est de documents cartographiques sont dus, à la délivrance du titre » est
remplacée par la phrase « Des frais de gestion de documents remplacée par la phrase « Des frais de gestion de documents
cartographiques sont dus à la délivrance du titre »; cartographiques sont dus à la délivrance du titre »;
d) il est complété par un paragraphe 16 rédigé comme suit : d) il est complété par un paragraphe 16 rédigé comme suit :
« § 16. La superficie du bateau consacrée à des activités commerciales « § 16. La superficie du bateau consacrée à des activités commerciales
fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur par le permissionnaire et fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur par le permissionnaire et
est déterminée en m². Le gestionnaire peut contrôler l'exactitude de est déterminée en m². Le gestionnaire peut contrôler l'exactitude de
cette déclaration ». cette déclaration ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement wallon des 30 janvier 2014, 26 mars 2015 et 12 mai 2016, Gouvernement wallon des 30 janvier 2014, 26 mars 2015 et 12 mai 2016,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : a) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° dans le cadre de missions d'intérêt public par les services « 2° dans le cadre de missions d'intérêt public par les services
publics, les organismes d'intérêt public et leurs fournisseurs »; publics, les organismes d'intérêt public et leurs fournisseurs »;
b) le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : b) le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :
« 7° pour les oeuvres d'art »; « 7° pour les oeuvres d'art »;
c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La redevance est annuelle et non fractionnable; toutefois, « § 2. La redevance est annuelle et non fractionnable; toutefois,
lorsque le domaine concerné par l'autorisation a été remis en gestion, lorsque le domaine concerné par l'autorisation a été remis en gestion,
par l'autorité gestionnaire, à un tiers et que ce dernier réclame des par l'autorité gestionnaire, à un tiers et que ce dernier réclame des
redevances aux mêmes permissionnaires, pour la même période, la redevances aux mêmes permissionnaires, pour la même période, la
redevance régionale peut être fractionnée au prorata des mois redevance régionale peut être fractionnée au prorata des mois
d'occupation effective. d'occupation effective.
Elle prend cours à la date inscrite dans l'autorisation. Elle prend cours à la date inscrite dans l'autorisation.
Si dans le délai d'un an à dater de l'introduction de la demande, Si dans le délai d'un an à dater de l'introduction de la demande,
l'autorisation n'a pas été délivrée alors que tous les documents l'autorisation n'a pas été délivrée alors que tous les documents
nécessaires ont été fournis à l'autorité gestionnaire par le nécessaires ont été fournis à l'autorité gestionnaire par le
demandeur, la redevance portant sur l'année de la demande et, le cas demandeur, la redevance portant sur l'année de la demande et, le cas
échéant, celles des années antérieures, ne sont pas dues ». échéant, celles des années antérieures, ne sont pas dues ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 4.Dans l'article 6, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Montant de la cautionnement » sont remplacés par les mots « Montant du Montant de la cautionnement » sont remplacés par les mots « Montant du
cautionnement ». cautionnement ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.Un montant de 15 euros à titre de frais est dû en cas de

«

Art. 7.Un montant de 15 euros à titre de frais est dû en cas de

mise en demeure pour non- paiement. mise en demeure pour non- paiement.
A défaut de paiement de la redevance dans les trente jours suivant la A défaut de paiement de la redevance dans les trente jours suivant la
date reprise dans la mise en demeure, les sommes dues sont recouvrées date reprise dans la mise en demeure, les sommes dues sont recouvrées
par voie de contrainte sans préjudice du droit pour la Région wallonne par voie de contrainte sans préjudice du droit pour la Région wallonne
de mettre fin à l'autorisation. ». de mettre fin à l'autorisation. ».

Art. 6.L'article 10, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa

Art. 6.L'article 10, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« En cas de renon dans le mois d'anniversaire de l'échéance de la « En cas de renon dans le mois d'anniversaire de l'échéance de la
redevance, celle-ci n'est pas due ». redevance, celle-ci n'est pas due ».

Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Gouvernement wallon des 30 janvier 2014 et 26 mars 2015, les Gouvernement wallon des 30 janvier 2014 et 26 mars 2015, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le tableau « Occupations de terrains » est remplacé par ce qui suit 1° le tableau « Occupations de terrains » est remplacé par ce qui suit
: :
Occupations de terrains Occupations de terrains
Type agricole, piscicole ou forestier : pâtures, herbages, bois, Type agricole, piscicole ou forestier : pâtures, herbages, bois,
frayères, etc. frayères, etc.
Revenu cadastral multiplié par le coefficient de fermage Revenu cadastral multiplié par le coefficient de fermage
Panneau publicitaire : Panneau publicitaire :
- superficie hors tout égale ou inférieure à 15 m2 - superficie hors tout égale ou inférieure à 15 m2
1 000/face d'affichage 1 000/face d'affichage
- par m2 supplémentaire - par m2 supplémentaire
100/face d'affichage 100/face d'affichage
Enseignes commerciales Enseignes commerciales
500/an 500/an
Jardins d'agrément Jardins d'agrément
0,10/m²/an 0,10/m²/an
Activités de loisirs/sportives/nautiques Activités de loisirs/sportives/nautiques
0,10/m2 /an 0,10/m2 /an
Activités commerciales HORECA Activités commerciales HORECA
10/m2 10/m2
Activités commerciales hors HORECA : Activités commerciales hors HORECA :
- superficie inférieure ou égale à 20 m2 - superficie inférieure ou égale à 20 m2
20/m2 20/m2
- superficie supérieure à 20 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 - superficie supérieure à 20 m2 et inférieure ou égale à 200 m2
400 pour les 20 premiers m2 + 5/m2 excédant 400 pour les 20 premiers m2 + 5/m2 excédant
- superficie supérieure à 200 m2 - superficie supérieure à 200 m2
1 300 pour les 200 premiers m2 + 0,33/m2 excédant 1 300 pour les 200 premiers m2 + 0,33/m2 excédant
Panneau indicateur Panneau indicateur
62/panneau 62/panneau
Aires de stationnement Aires de stationnement
1,25/m2 1,25/m2
Autres Autres
0,50/m2 0,50/m2
Chantiers navals Chantiers navals
0/m2 0/m2
2° dans le tableau « Circulations sur les chemins de service », les 2° dans le tableau « Circulations sur les chemins de service », les
mots « Circulation des riverains privés enclavés y compris les mots « Circulation des riverains privés enclavés y compris les
bateliers » sont remplacés par les mots « Circulation des riverains bateliers » sont remplacés par les mots « Circulation des riverains
privés enclavés et leurs fournisseurs y compris les bateliers »; privés enclavés et leurs fournisseurs y compris les bateliers »;
3° dans le tableau « Rejets », le mot « Rejets » est remplacé par les 3° dans le tableau « Rejets », le mot « Rejets » est remplacé par les
mots « Rejets et prises d'eau »; mots « Rejets et prises d'eau »;
4° le tableau relatif aux « Canalisations, câbles, conduites (y 4° le tableau relatif aux « Canalisations, câbles, conduites (y
compris en amont des rejets et en aval des prélèvements d'eau », est compris en amont des rejets et en aval des prélèvements d'eau », est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
Canalisations, câbles, conduites (y compris en amont des rejets et en Canalisations, câbles, conduites (y compris en amont des rejets et en
aval des prélèvements d'eau) (1) ** aval des prélèvements d'eau) (1) **
Conduites transversales Conduites transversales
1,00/m courant 1,00/m courant
Conduites longitudinales (souterraines ou aériennes) Conduites longitudinales (souterraines ou aériennes)
0,25 /m courant 0,25 /m courant
si O > 1 m : si O > 1 m :
2,5/mct * (O + 3) 2,5/mct * (O + 3)
Bâtis lourds (équipement annexe) Bâtis lourds (équipement annexe)
5,00/m2 5,00/m2
Canalisations, câbles et conduites dans/sur/sous les ponts et Canalisations, câbles et conduites dans/sur/sous les ponts et
passerelles déjà autorisés au permissionnaire. passerelles déjà autorisés au permissionnaire.
0,00 0,00
5° le tableau « Installations diverses : pontons, appontements, 5° le tableau « Installations diverses : pontons, appontements,
embarcadères, planchers de pêche, pont, passerelles, escaliers, embarcadères, planchers de pêche, pont, passerelles, escaliers,
appareils de chargement et de déchargement, voies ferrées, occupation appareils de chargement et de déchargement, voies ferrées, occupation
des murs de quais, Ducs d'Albe », dans la partie « Murs de quai », les des murs de quais, Ducs d'Albe », dans la partie « Murs de quai », les
mots « l'impétrant » sont remplacés par les mots « le permissionnaire mots « l'impétrant » sont remplacés par les mots « le permissionnaire
» et les mots « de l'impétrant » sont remplacés par les mots « du » et les mots « de l'impétrant » sont remplacés par les mots « du
permissionnaire »; permissionnaire »;
6° le tableau « Occupations du plan d'eau » est remplacé par ce qui 6° le tableau « Occupations du plan d'eau » est remplacé par ce qui
suit : suit :
Occupations du plan d'eau Occupations du plan d'eau
Bateaux à usage de logement ou à usage non commercial - en zone Bateaux à usage de logement ou à usage non commercial - en zone
équipée par la Région équipée par la Région
2/m2 2/m2
Bateaux à usage de logement ou à usage non commercial - en zone non Bateaux à usage de logement ou à usage non commercial - en zone non
équipée par la Région équipée par la Région
1,20/m2 1,20/m2
Bateaux à usage commercial - en zone équipée par la Région Bateaux à usage commercial - en zone équipée par la Région
10/m2 10/m2
Bateaux à usage commercial - en zone non équipée par la Région Bateaux à usage commercial - en zone non équipée par la Région
8/m2 8/m2
Bateaux à usage mixte - en zone équipée par la Région Bateaux à usage mixte - en zone équipée par la Région
Sc/Sutil * 10,00 + Sloge/Sutil* 2,00/m² Sc/Sutil * 10,00 + Sloge/Sutil* 2,00/m²
Bateaux à usage mixte - en zone non équipée par la Région Bateaux à usage mixte - en zone non équipée par la Région
Sc/Sutil *8,00 + Sloge/Sutil * 1,20/m² Sc/Sutil *8,00 + Sloge/Sutil * 1,20/m²
Bateaux d'entrepreneurs et momentanément sans utilisation Bateaux d'entrepreneurs et momentanément sans utilisation
1,50/m2 1,50/m2
Gares d'eau Gares d'eau
0,50/m2 0,50/m2
Occupation ou réservation du plan d'eau devant embarcadère : Occupation ou réservation du plan d'eau devant embarcadère :
Bateaux de plaisance de 0 à 10 m : 50 Bateaux de plaisance de 0 à 10 m : 50
Bateaux de plaisance de 10 à 20 m : 100 Bateaux de plaisance de 10 à 20 m : 100
Piste de slalom 0,10/m² de la première à la dernière bouée. Piste de slalom 0,10/m² de la première à la dernière bouée.
(Formule de calcul pour les bateaux à usage mixte reprise en annexe à (Formule de calcul pour les bateaux à usage mixte reprise en annexe à
l'arrêté) l'arrêté)
7° le tableau « Redevance minimale » est remplacé par ce qui suit : 7° le tableau « Redevance minimale » est remplacé par ce qui suit :
Redevance minimale Redevance minimale
Minimum des redevances par permissionnaire Minimum des redevances par permissionnaire
30 30
8° un tableau intitulé « Redevance applicable aux autorisations visant 8° un tableau intitulé « Redevance applicable aux autorisations visant
des manifestations récréatives autorisées sur le domaine public pour des manifestations récréatives autorisées sur le domaine public pour
lesquelles des agents régionaux effectuent des prestations en dehors lesquelles des agents régionaux effectuent des prestations en dehors
des heures de travail » rédigé comme suit est ajouté : des heures de travail » rédigé comme suit est ajouté :
Redevance applicable aux autorisations visant des manifestations Redevance applicable aux autorisations visant des manifestations
récréatives autorisées sur le domaine public pour lesquelles des récréatives autorisées sur le domaine public pour lesquelles des
agents régionaux effectuent des prestations en dehors des heures de agents régionaux effectuent des prestations en dehors des heures de
travail travail
Redevance forfaitaire Redevance forfaitaire
100/jour 100/jour

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe

en annexe au présent arrêté. en annexe au présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre qui a les routes et les voies hydrauliques dans

Art. 9.Le Ministre qui a les routes et les voies hydrauliques dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 2017. Namur, le 21 décembre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être
animal et des Zonings, animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Annexe Annexe
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant
exécution de l'article 3, § 4, exécution de l'article 3, § 4,
du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public
régional routier et des voies hydrauliques régional routier et des voies hydrauliques
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre
2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012
portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009
relatif à la conservation du domaine public régional routier et des relatif à la conservation du domaine public régional routier et des
voies hydrauliques. voies hydrauliques.
Namur, le 21 décembre 2017. Namur, le 21 décembre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être
animal et des Zonings, animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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