Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2017
publié le 23 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques

source
service public de wallonie
numac
2018010104
pub.
23/01/2018
prom.
21/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/21/2018010104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 3, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1955 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 61.965/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, les modifications suivantes sont apportées : - le 7° est complété par les mots « à l'exception des manifestations récréatives, sportives ou touristiques »; - il est complété par les 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : « 8° plancher de pêche : le plancher de pêche et son infrastructure d'accès; 9° embarcadère : l'embarcadère et son infrastructure d'accès;10° stationnement de bateau : le stationnement du bateau et son infrastructure d'accès en ce compris la boîte aux lettres;11° bateau à usage mixte : le bateau à usage de logement et à usage commercial.».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « par demandeur » sont insérés entre les mots « est levé » et les mots « en raison de »;b) dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les oeuvres d'art et les stèles commémoratives »;c) dans le paragraphe 5, alinéa 3, la phrase « Lorsque l'autorité gestionnaire assortit l'autorisation d'un plan, des frais de gestion de documents cartographiques sont dus, à la délivrance du titre » est remplacée par la phrase « Des frais de gestion de documents cartographiques sont dus à la délivrance du titre »;d) il est complété par un paragraphe 16 rédigé comme suit : « § 16.La superficie du bateau consacrée à des activités commerciales fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur par le permissionnaire et est déterminée en m². Le gestionnaire peut contrôler l'exactitude de cette déclaration ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 janvier 2014, 26 mars 2015 et 12 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans le cadre de missions d'intérêt public par les services publics, les organismes d'intérêt public et leurs fournisseurs »;b) le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° pour les oeuvres d'art »;c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La redevance est annuelle et non fractionnable; toutefois, lorsque le domaine concerné par l'autorisation a été remis en gestion, par l'autorité gestionnaire, à un tiers et que ce dernier réclame des redevances aux mêmes permissionnaires, pour la même période, la redevance régionale peut être fractionnée au prorata des mois d'occupation effective.

Elle prend cours à la date inscrite dans l'autorisation.

Si dans le délai d'un an à dater de l'introduction de la demande, l'autorisation n'a pas été délivrée alors que tous les documents nécessaires ont été fournis à l'autorité gestionnaire par le demandeur, la redevance portant sur l'année de la demande et, le cas échéant, celles des années antérieures, ne sont pas dues ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Montant de la cautionnement » sont remplacés par les mots « Montant du cautionnement ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Un montant de 15 euros à titre de frais est dû en cas de mise en demeure pour non- paiement.

A défaut de paiement de la redevance dans les trente jours suivant la date reprise dans la mise en demeure, les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte sans préjudice du droit pour la Région wallonne de mettre fin à l'autorisation. ».

Art. 6.L'article 10, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de renon dans le mois d'anniversaire de l'échéance de la redevance, celle-ci n'est pas due ».

Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 janvier 2014 et 26 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau « Occupations de terrains » est remplacé par ce qui suit :

Occupations de terrains

Type agricole, piscicole ou forestier : pâtures, herbages, bois, frayères, etc. Revenu cadastral multiplié par le coefficient de fermage

Panneau publicitaire :


- superficie hors tout égale ou inférieure à 15 m2

1 000/face d'affichage

- par m2 supplémentaire

100/face d'affichage

Enseignes commerciales

500/an

Jardins d'agrément

0,10/m²/an

Activités de loisirs/sportives/nautiques

0,10/m2 /an

Activités commerciales HORECA

10/m2

Activités commerciales hors HORECA :


- superficie inférieure ou égale à 20 m2

20/m2

- superficie supérieure à 20 m2 et inférieure ou égale à 200 m2

400 pour les 20 premiers m2 + 5/m2 excédant

- superficie supérieure à 200 m2

1 300 pour les 200 premiers m2 + 0,33/m2 excédant

Panneau indicateur

62/panneau

Aires de stationnement

1,25/m2

Autres

0,50/m2

Chantiers navals

0/m2


2° dans le tableau « Circulations sur les chemins de service », les mots « Circulation des riverains privés enclavés y compris les bateliers » sont remplacés par les mots « Circulation des riverains privés enclavés et leurs fournisseurs y compris les bateliers »;3° dans le tableau « Rejets », le mot « Rejets » est remplacé par les mots « Rejets et prises d'eau »;4° le tableau relatif aux « Canalisations, câbles, conduites (y compris en amont des rejets et en aval des prélèvements d'eau », est remplacé par ce qui suit :

Canalisations, câbles, conduites (y compris en amont des rejets et en aval des prélèvements d'eau) (1) **

Conduites transversales

1,00/m courant

Conduites longitudinales (souterraines ou aériennes)

0,25 /m courant

si O > 1 m :

2,5/mct * (O + 3)

Bâtis lourds (équipement annexe)

5,00/m2

Canalisations, câbles et conduites dans/sur/sous les ponts et passerelles déjà autorisés au permissionnaire. 0,00


5° le tableau « Installations diverses : pontons, appontements, embarcadères, planchers de pêche, pont, passerelles, escaliers, appareils de chargement et de déchargement, voies ferrées, occupation des murs de quais, Ducs d'Albe », dans la partie « Murs de quai », les mots « l'impétrant » sont remplacés par les mots « le permissionnaire » et les mots « de l'impétrant » sont remplacés par les mots « du permissionnaire »;6° le tableau « Occupations du plan d'eau » est remplacé par ce qui suit :

Occupations du plan d'eau

Bateaux à usage de logement ou à usage non commercial - en zone équipée par la Région

2/m2

Bateaux à usage de logement ou à usage non commercial - en zone non équipée par la Région

1,20/m2

Bateaux à usage commercial - en zone équipée par la Région

10/m2

Bateaux à usage commercial - en zone non équipée par la Région

8/m2

Bateaux à usage mixte - en zone équipée par la Région

Sc/Sutil * 10,00 + Sloge/Sutil* 2,00/m²

Bateaux à usage mixte - en zone non équipée par la Région

Sc/Sutil *8,00 + Sloge/Sutil * 1,20/m²

Bateaux d'entrepreneurs et momentanément sans utilisation

1,50/m2

Gares d'eau

0,50/m2

Occupation ou réservation du plan d'eau devant embarcadère : Bateaux de plaisance de 0 à 10 m : 50 Bateaux de plaisance de 10 à 20 m : 100

Piste de slalom 0,10/m² de la première à la dernière bouée.

(Formule de calcul pour les bateaux à usage mixte reprise en annexe à l'arrêté) 7° le tableau « Redevance minimale » est remplacé par ce qui suit :

Redevance minimale


Minimum des redevances par permissionnaire

30


8° un tableau intitulé « Redevance applicable aux autorisations visant des manifestations récréatives autorisées sur le domaine public pour lesquelles des agents régionaux effectuent des prestations en dehors des heures de travail » rédigé comme suit est ajouté :

Redevance applicable aux autorisations visant des manifestations récréatives autorisées sur le domaine public pour lesquelles des agents régionaux effectuent des prestations en dehors des heures de travail

Redevance forfaitaire

100/jour


Art.8. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre qui a les routes et les voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Annexe Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

Namur, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

^