Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/03/2005
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution "
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
17 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 17 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur
public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution, notamment les articles 14, 15, 16 et 17; Constitution, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 23 décembre 2004, en professionnelle et de l'Emploi, donné le 23 décembre 2004, en
application de l'article 13 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office application de l'article 13 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office
wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes Vu l'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 35 handicapées, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 35
du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées; handicapées;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre hospitalier Vu l'avis du conseil d'administration du Centre hospitalier
psychiatrique Les Maronniers, donné le 17 janvier 2005, en application psychiatrique Les Maronniers, donné le 17 janvier 2005, en application
de l'article 16 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des de l'article 16 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des
hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, remplacé par le décret hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, remplacé par le décret
du 13 mars 2003; du 13 mars 2003;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre hospitalier Vu l'avis du conseil d'administration du Centre hospitalier
psychiatrique du Chêne aux Haies, donné le 1er février 2005, en psychiatrique du Chêne aux Haies, donné le 1er février 2005, en
application de l'article 16 du décret du 6 avril 1995 relatif à la application de l'article 16 du décret du 6 avril 1995 relatif à la
gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, remplacé gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, remplacé
par le décret du 13 mars 2003; par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2005, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2005, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Considérant qu'en exécution des articles 16, § 1er, alinéa 3, 3°, et Considérant qu'en exécution des articles 16, § 1er, alinéa 3, 3°, et
17, § 1er, alinéa 5, 2°, il y a lieu de fixer par arrêté du 17, § 1er, alinéa 5, 2°, il y a lieu de fixer par arrêté du
Gouvernement les règles de déontologie, que ces règles sont intégrées Gouvernement les règles de déontologie, que ces règles sont intégrées
dans les chartes visées à l'article 4 du présent arrêté; dans les chartes visées à l'article 4 du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre-Président; Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle certaines matières visées à

Article 1er.Le présent arrêté règle certaines matières visées à

l'article 127, § 1er, et à l'article 128 de la Constitution, en vertu l'article 127, § 1er, et à l'article 128 de la Constitution, en vertu
de l'article 138 de la Constitution. de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Par lettre signée par le Ministre-Président et le Ministre de

Art. 2.Par lettre signée par le Ministre-Président et le Ministre de

tutelle adressée à son président, le Gouvernement informe l'organe de tutelle adressée à son président, le Gouvernement informe l'organe de
gestion de l'organisme concerné des orientations qu'il arrête gestion de l'organisme concerné des orientations qu'il arrête
relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de
l'organisme. l'organisme.

Art. 3.Le Gouvernement communiquera au Parlement, le 1er octobre de

Art. 3.Le Gouvernement communiquera au Parlement, le 1er octobre de

chaque année, un rapport reprenant les informations visées à l'article chaque année, un rapport reprenant les informations visées à l'article
15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur 15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur
public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution, ci-après le décret, pour l'ensemble des organismes Constitution, ci-après le décret, pour l'ensemble des organismes
concernés. concernés.
Ces informations sont transmises au Ministre-Président et au Ministre Ces informations sont transmises au Ministre-Président et au Ministre
de tutelle par les présidents des organismes concernés, au plus tard de tutelle par les présidents des organismes concernés, au plus tard
le 1er septembre de chaque année. le 1er septembre de chaque année.

Art. 4.Le contenu des chartes visées aux articles 16 et 17 du décret

Art. 4.Le contenu des chartes visées aux articles 16 et 17 du décret

est déterminé respectivement dans les annexes I et II du présent est déterminé respectivement dans les annexes I et II du présent
arrêté. arrêté.

Art. 5.Le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de chaque

Art. 5.Le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de chaque

organisme concerné, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de organisme concerné, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Namur, le 17 mars 2005. Namur, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe Ire Annexe Ire
Charte de l'administrateur public Charte de l'administrateur public
Madame, Monsieur ..........................................., Madame, Monsieur ...........................................,
domicilié(e) à ....................................., Administrateur domicilié(e) à ....................................., Administrateur
public au sens du décret du 12 février 2004, s'engage à : public au sens du décret du 12 février 2004, s'engage à :
1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les 1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les
décrets, les dispositions réglementaires lui applicables, et les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables, et les
dispositions du contrat de gestion s'il existe. dispositions du contrat de gestion s'il existe.
2° respecter les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au 2° respecter les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l'administrateur public. statut de l'administrateur public.
Dans ce cadre, l'administrateur est tenu d'informer par écrit et sans Dans ce cadre, l'administrateur est tenu d'informer par écrit et sans
délai, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle qu'il ne délai, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle qu'il ne
remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa
nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée
par les décrets. par les décrets.
3° tout en maintenant en toute circonstance son indépendance 3° tout en maintenant en toute circonstance son indépendance
d'analyse, de décision et d'action et en rejetant toute forme de d'analyse, de décision et d'action et en rejetant toute forme de
pression, veiller au respect des intérêts et objectifs publics de pression, veiller au respect des intérêts et objectifs publics de
l'organisme ainsi que de ceux de la Région wallonne. l'organisme ainsi que de ceux de la Région wallonne.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage, s'il estime que la décision Dans ce cadre, l'administrateur s'engage, s'il estime que la décision
projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à
exprimer clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les exprimer clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les
moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position. moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la
conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement : conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement :
- d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences - d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences
dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de
gestion; gestion;
- d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis - d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis
d'experts; d'experts;
- de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une - de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une
réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une
étude plus approfondie; étude plus approfondie;
- de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par - de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par
écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion; écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion;
- de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour - de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour
débattre de ce point. débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informera les autres En cas de démission, l'administrateur informera les autres
administrateurs, le réviseur, le commissaire du Gouvernement, le administrateurs, le réviseur, le commissaire du Gouvernement, le
Ministre-Président et le Ministre de tutelle de l'organisme des Ministre-Président et le Ministre de tutelle de l'organisme des
raisons de celle-ci, en évitant de rendre publiques des informations raisons de celle-ci, en évitant de rendre publiques des informations
confidentielles. confidentielles.
4° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion. 4° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs
et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de
la gestion journalière sont clairement établis. la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle
effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la
gestion journalière. En particulier, il sera attentif : gestion journalière. En particulier, il sera attentif :
- à ce qu'aucune personne ne puisse exercer au sein de l'organisme un - à ce qu'aucune personne ne puisse exercer au sein de l'organisme un
pouvoir discrétionnaire sans contrôle; pouvoir discrétionnaire sans contrôle;
- à ce que l'organe de gestion, s'il crée en son sein un comité - à ce que l'organe de gestion, s'il crée en son sein un comité
d'audit, veille à ce qu'il soit composé d'une majorité d'audit, veille à ce qu'il soit composé d'une majorité
d'Administrateurs non-exécutifs, en relation avec les réviseurs de d'Administrateurs non-exécutifs, en relation avec les réviseurs de
l'organisme, et référant périodiquement à l'organe de gestion; l'organisme, et référant périodiquement à l'organe de gestion;
- à ce que l'organe de contrôle interne éventuel de l'organisme - à ce que l'organe de contrôle interne éventuel de l'organisme
fonctionne effectivement et soit régulièrement contrôlé par les fonctionne effectivement et soit régulièrement contrôlé par les
réviseurs; réviseurs;
- à ce que le ou les responsables de la gestion journalière coopère - à ce que le ou les responsables de la gestion journalière coopère
pleinement et sans réticence à l'objectif de contrôle de l'organe de pleinement et sans réticence à l'objectif de contrôle de l'organe de
gestion. gestion.
L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se
réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et
en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement
délibérer. délibérer.
L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de
l'organe de gestion. l'organe de gestion.
5° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou 5° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou
indirects et ceux de l'organisme. indirects et ceux de l'organisme.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de
l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute
circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects. circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement
l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait, l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait,
directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de
participer aux débats et à la prise de décision sur les matières participer aux débats et à la prise de décision sur les matières
concernées. concernées.
6° éviter un usage inapproprié d'informations privilégiées. 6° éviter un usage inapproprié d'informations privilégiées.
Dans ce cadre, sans préjudice des dispositions décrétales ou Dans ce cadre, sans préjudice des dispositions décrétales ou
statutaires applicables, l'administrateur s'engage à ne pas diffuser statutaires applicables, l'administrateur s'engage à ne pas diffuser
publiquement, directement ou indirectement, sans autorisation de publiquement, directement ou indirectement, sans autorisation de
l'organe de gestion, des informations qu'il détient en raison de sa l'organe de gestion, des informations qu'il détient en raison de sa
fonction au sein de l'organisme. fonction au sein de l'organisme.
L'administrateur s'engage à ne pas faire usage incorrect L'administrateur s'engage à ne pas faire usage incorrect
d'informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de d'informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de
l'organisme, qu'il en retire ou non un avantage personnel, ou que l'organisme, qu'il en retire ou non un avantage personnel, ou que
l'organisme soit lésé ou non. l'organisme soit lésé ou non.
L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou
indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses. indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses.
7° être loyal et discret. 7° être loyal et discret.
Dans ce cadre, l'administrateur s'abstiendra de toute prise de Dans ce cadre, l'administrateur s'abstiendra de toute prise de
position publique à l'égard des décisions de l'organe de gestion sauf position publique à l'égard des décisions de l'organe de gestion sauf
à y être autorisé par lui. à y être autorisé par lui.
8° veiller à la bonne gestion des deniers publics. 8° veiller à la bonne gestion des deniers publics.
Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer
au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive
ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme. ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme.
9° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles. 9° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles.
Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'Administrateur s'engage à Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'Administrateur s'engage à
développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir, développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir,
dans un environnement en constante mutation, un haut niveau dans un environnement en constante mutation, un haut niveau
d'expertise. d'expertise.
Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement wallon :
Le Ministre-Président. L'administrateur public. Le Ministre-Président. L'administrateur public.
Le Ministre de tutelle. Le Ministre de tutelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005
portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de
l'administrateur public. l'administrateur public.
Namur, le 17 mars 2005. Namur, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe II Annexe II
Charte de l'administrateur visée à l'article 17 du décret du 12 Charte de l'administrateur visée à l'article 17 du décret du 12
février 2004 février 2004
Madame, Monsieur ..........................................., Madame, Monsieur ...........................................,
domicilié(e) à ....................................., personne domicilié(e) à ....................................., personne
siégeant au sein de l'organe de gestion de ..........., s'engage à : siégeant au sein de l'organe de gestion de ..........., s'engage à :
1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les 1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les
décrets, les dispositions réglementaires lui applicables et les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables et les
dispositions du contrat de gestion s'il existe. dispositions du contrat de gestion s'il existe.
2° agir en toute circonstance de manière indépendante 2° agir en toute circonstance de manière indépendante
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage en toute circonstance à Dans ce cadre, l'administrateur s'engage en toute circonstance à
maintenir son indépendance d'analyse, de décision et d'action et à maintenir son indépendance d'analyse, de décision et d'action et à
rejeter toute forme de pression. rejeter toute forme de pression.
L'administrateur s'engage, s'il estime que la décision projetée de L'administrateur s'engage, s'il estime que la décision projetée de
l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à exprimer l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à exprimer
clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens
pour le convaincre de la pertinence de sa position. pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la
conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement : conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement :
- d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences - d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences
dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de
gestion; gestion;
- d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis - d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis
d'experts; d'experts;
- de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une - de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une
réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une
étude plus approfondie; étude plus approfondie;
- de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par - de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par
écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion; écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion;
- de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour - de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour
débattre de ce point. débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informera le président de En cas de démission, l'administrateur informera le président de
l'organe de gestion, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle l'organe de gestion, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle
de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publique de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publique
des informations confidentielles. des informations confidentielles.
3° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion. 3° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs
et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de
la gestion journalière sont clairement établis. la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle
effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la
gestion journalière. gestion journalière.
L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se
réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et
en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement
délibérer. délibérer.
L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de
l'organe de gestion. l'organe de gestion.
4° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou 4° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou
indirects et ceux de l'organisme. indirects et ceux de l'organisme.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de
l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute
circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects. circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement
l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait, l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait,
directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de
participer aux débats et à la prise de décision sur les matières participer aux débats et à la prise de décision sur les matières
concernées. concernées.
5° être loyal et discret en évitant un usage inapproprié 5° être loyal et discret en évitant un usage inapproprié
d'informations privilégiées. d'informations privilégiées.
Dans ce cadre, sans préjudice d'autres dispositions applicables, Dans ce cadre, sans préjudice d'autres dispositions applicables,
l'Administrateur ne peut utiliser ou divulguer des informations dont l'Administrateur ne peut utiliser ou divulguer des informations dont
il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation
ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice
aux intérêts de l'organisme. aux intérêts de l'organisme.
L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou
indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses. indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses.
6° veiller à la bonne gestion des deniers publics. 6° veiller à la bonne gestion des deniers publics.
Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer
au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive
ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme. ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme.
7° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles. 7° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles.
Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur s'engage à Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur s'engage à
développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir, développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir,
dans un environnement en constante mutation, un haut niveau dans un environnement en constante mutation, un haut niveau
d'expertise. d'expertise.
Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement wallon :
Le Ministre-Président. L'administrateur. Le Ministre-Président. L'administrateur.
Le Ministre de tutelle. Le Ministre de tutelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005
portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de
l'administrateur public. l'administrateur public.
Namur, le 17 mars 2005. Namur, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
^