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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/12/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
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17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant et 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant et
modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des
investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les
hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet
2008 2008
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du
10 avril 2014; 10 avril 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines
conditions d'octroi des subventions pour la construction, le conditions d'octroi des subventions pour la construction, le
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux; reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour
la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis,
alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes
en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135
de la Constitution; de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés
ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts
maxima par lit à prendre en considération pour l'application de maxima par lit à prendre en considération pour l'application de
l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines
conditions d'octroi des subventions pour la construction, le conditions d'octroi des subventions pour la construction, le
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux; reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant
être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la
construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de
reconditionnement d'un hôpital ou d'un service; reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2015;
Vu l'avis n° 58.489/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2015 en Vu l'avis n° 58.489/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé adopté le 25 novembre Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé adopté le 25 novembre
2015; 2015;
Sur la proposition du Ministre de la Santé; Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002

relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre financiers des hôpitaux, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre
2010, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 2011 et modifié en 2010, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 2011 et modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) au 7°, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : a) au 7°, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Lors de la révision portant sur le budget des moyens financiers « Lors de la révision portant sur le budget des moyens financiers
2015, les charges d'investissements des travaux de reconditionnement 2015, les charges d'investissements des travaux de reconditionnement
amortissables pour la première fois en 2015 sont couvertes sur la base amortissables pour la première fois en 2015 sont couvertes sur la base
des charges réelles jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux des charges réelles jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux
de reconditionnement. de reconditionnement.
S'il est constaté, lors de la révision portant sur le budget des S'il est constaté, lors de la révision portant sur le budget des
moyens financiers 2015, que les charges réelles d'investissements sont moyens financiers 2015, que les charges réelles d'investissements sont
inférieures au forfait attribué à chaque hôpital en 2015, le forfait inférieures au forfait attribué à chaque hôpital en 2015, le forfait
est récupéré en partie ou en totalité en fonction de son utilisation est récupéré en partie ou en totalité en fonction de son utilisation
réelle pour couvrir ces travaux. »; réelle pour couvrir ces travaux. »;
b) au 9°, les mots « visés au 8° » sont insérés entre le mot « b) au 9°, les mots « visés au 8° » sont insérés entre le mot «
reconditionnement » et le mot « , amortissables ». reconditionnement » et le mot « , amortissables ».

Art. 2.Sont abrogés :

Art. 2.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines 1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines
conditions d'octroi des subventions pour la construction, le conditions d'octroi des subventions pour la construction, le
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007; en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007;
2° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés 2° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés
ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts
maxima par lit à prendre en considération pour l'application de maxima par lit à prendre en considération pour l'application de
l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines
conditions d'octroi des subventions pour la construction, le conditions d'octroi des subventions pour la construction, le
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux, reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux,
modifié par les arrêtés ministériels du 12 avril 1984 et du 12 octobre modifié par les arrêtés ministériels du 12 avril 1984 et du 12 octobre
1993; 1993;
3° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour 3° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour
la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis,
alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes
en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135
de la Constitution, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2007; de la Constitution, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2007;
4° dans le Chapitre VI, Section I, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 4° dans le Chapitre VI, Section I, de l'arrêté royal du 25 avril 2002
relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux : financiers des hôpitaux :
a) la sous-section 1, comportant les articles 24 à 29bis; a) la sous-section 1, comportant les articles 24 à 29bis;
b) la sous-section 3, comportant l'article 31; b) la sous-section 3, comportant l'article 31;
5° l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant 5° l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant
être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la
construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de
reconditionnement d'un hôpital ou d'un service; reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;
6° dans la Deuxième partie, Livre VII, Titre III du Code réglementaire 6° dans la Deuxième partie, Livre VII, Titre III du Code réglementaire
wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Chapitre V, comportant wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Chapitre V, comportant
les articles 1925 à 1950. les articles 1925 à 1950.

Art. 3.Les dispositions visées à l'article 2 demeurent d'application

Art. 3.Les dispositions visées à l'article 2 demeurent d'application

: :
1° pour le financement des investissements des infrastructures et des 1° pour le financement des investissements des infrastructures et des
services médico-techniques assurés par l'autorité fédérale, pour le services médico-techniques assurés par l'autorité fédérale, pour le
compte des communautés, conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi compte des communautés, conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et
des Régions; des Régions;
2° pour le financement des investissements qui constituent le 2° pour le financement des investissements qui constituent le
prolongement nécessaire à la finalisation du calendrier de prolongement nécessaire à la finalisation du calendrier de
construction établi par le protocole d'accord conclu dans le cadre de construction établi par le protocole d'accord conclu dans le cadre de
la Conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006. Les la Conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006. Les
investissements visés au présent point répondent aux conditions investissements visés au présent point répondent aux conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
a) ils ont obtenu un accord sur avant-projet, notifié par le Ministre a) ils ont obtenu un accord sur avant-projet, notifié par le Ministre
qui a la politique de santé dans ses attributions, pour l'ensemble des qui a la politique de santé dans ses attributions, pour l'ensemble des
phases des investissements concernés; phases des investissements concernés;
b) ils visent la reconstruction de plusieurs sites hospitaliers sur un b) ils visent la reconstruction de plusieurs sites hospitaliers sur un
seul site; seul site;
c) ils ont débuté sur chantier avant le 1er janvier 2015. c) ils ont débuté sur chantier avant le 1er janvier 2015.
Les investissements visés au 2° sont à charge de la Région. Les investissements visés au 2° sont à charge de la Région.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 décembre 2015; 1° de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 décembre 2015;
2° de l'article 2, 4°, pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrêté 2° de l'article 2, 4°, pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrêté
royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du
budget des moyens financiers des hôpitaux, et de l'article 2, 6°, qui budget des moyens financiers des hôpitaux, et de l'article 2, 6°, qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2017. entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent

Art. 5.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 17 décembre 2015. Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et
du Patrimoine, du Patrimoine,
M. PREVOT M. PREVOT
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