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Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, approuvé par le décret du 4 avril 1996 | Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, approuvé par le décret du 4 avril 1996 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de | 15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de |
l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission | l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission |
communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne | communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne |
visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, | visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, |
approuvé par le décret du 4 avril 1996 | approuvé par le décret du 4 avril 1996 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines | Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines |
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et la | compétences de la Communauté française à la Région wallonne et la |
commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; | commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; |
Vu le décret du 4 avril 1996 portant approbation de l'accord de | Vu le décret du 4 avril 1996 portant approbation de l'accord de |
coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire | coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire |
française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à | française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à |
garantir la libre circulation des personnes handicapées, notamment les | garantir la libre circulation des personnes handicapées, notamment les |
articles 8 et 9; | articles 8 et 9; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu le rapport de la Commission de coopération au Gouvernement wallon | Vu le rapport de la Commission de coopération au Gouvernement wallon |
et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de | et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif aux décomptes visés à l'article 5 de | Bruxelles-Capitale relatif aux décomptes visés à l'article 5 de |
l'accord de coopération, pour les exercices 1996 et 1997 (partiels), | l'accord de coopération, pour les exercices 1996 et 1997 (partiels), |
approuvé le 16 juin 1999; | approuvé le 16 juin 1999; |
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.De commun accord avec le Collège de la Commission |
Art. 2.De commun accord avec le Collège de la Commission |
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, le | communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, le |
Gouvernement arrêté le montant de 12.558.660 de FB, dû par la Région | Gouvernement arrêté le montant de 12.558.660 de FB, dû par la Région |
wallonne à la Commission communautaire française, en exécution de | wallonne à la Commission communautaire française, en exécution de |
l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la | l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la |
Commission communautaire française et la Région wallonne visant à | Commission communautaire française et la Région wallonne visant à |
garantir la libre circulation des personnes handicapées. | garantir la libre circulation des personnes handicapées. |
Ce montant se décompose comme suit : | Ce montant se décompose comme suit : |
- une somme de 2.168.811 FB, concernant le secteur de l'accueil et de | - une somme de 2.168.811 FB, concernant le secteur de l'accueil et de |
l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Commission | l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Commission |
communautaire française à la Région wallonne; | communautaire française à la Région wallonne; |
- une somme de 11.752.018 FB, concernant le secteur de l'accueil et de | - une somme de 11.752.018 FB, concernant le secteur de l'accueil et de |
l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Région wallonne à la | l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Région wallonne à la |
Commission communautaire française; | Commission communautaire française; |
- une somme de 3.316.653 FB, concernant le secteur de l'emploi protégé | - une somme de 3.316.653 FB, concernant le secteur de l'emploi protégé |
pour l'année 1997, est due par la Commission communautaire française à | pour l'année 1997, est due par la Commission communautaire française à |
la Région wallonne; | la Région wallonne; |
- une somme de 6.292.106 FB, concernant le secteur de la formation | - une somme de 6.292.106 FB, concernant le secteur de la formation |
professionnelle pour l'année 1997, est due par la Région wallonne à la | professionnelle pour l'année 1997, est due par la Région wallonne à la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de |
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 15 juin 2000. | Namur, le 15 juin 2000. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |