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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15/06/2000
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Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, approuvé par le décret du 4 avril 1996 Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, approuvé par le décret du 4 avril 1996
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de 15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 9 de
l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la Commission
communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne
visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées, visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées,
approuvé par le décret du 4 avril 1996 approuvé par le décret du 4 avril 1996
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et la compétences de la Communauté française à la Région wallonne et la
commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 4 avril 1996 portant approbation de l'accord de Vu le décret du 4 avril 1996 portant approbation de l'accord de
coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire coopération du 19 avril 1995 entre la Commission communautaire
française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à
garantir la libre circulation des personnes handicapées, notamment les garantir la libre circulation des personnes handicapées, notamment les
articles 8 et 9; articles 8 et 9;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu le rapport de la Commission de coopération au Gouvernement wallon Vu le rapport de la Commission de coopération au Gouvernement wallon
et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux décomptes visés à l'article 5 de Bruxelles-Capitale relatif aux décomptes visés à l'article 5 de
l'accord de coopération, pour les exercices 1996 et 1997 (partiels), l'accord de coopération, pour les exercices 1996 et 1997 (partiels),
approuvé le 16 juin 1999; approuvé le 16 juin 1999;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.De commun accord avec le Collège de la Commission

Art. 2.De commun accord avec le Collège de la Commission

communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, le communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, le
Gouvernement arrêté le montant de 12.558.660 de FB, dû par la Région Gouvernement arrêté le montant de 12.558.660 de FB, dû par la Région
wallonne à la Commission communautaire française, en exécution de wallonne à la Commission communautaire française, en exécution de
l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la l'article 9 de l'accord de coopération du 19 avril 1995 entre la
Commission communautaire française et la Région wallonne visant à Commission communautaire française et la Région wallonne visant à
garantir la libre circulation des personnes handicapées. garantir la libre circulation des personnes handicapées.
Ce montant se décompose comme suit : Ce montant se décompose comme suit :
- une somme de 2.168.811 FB, concernant le secteur de l'accueil et de - une somme de 2.168.811 FB, concernant le secteur de l'accueil et de
l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Commission l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Commission
communautaire française à la Région wallonne; communautaire française à la Région wallonne;
- une somme de 11.752.018 FB, concernant le secteur de l'accueil et de - une somme de 11.752.018 FB, concernant le secteur de l'accueil et de
l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Région wallonne à la l'hébergement pour l'année 1996, est due par la Région wallonne à la
Commission communautaire française; Commission communautaire française;
- une somme de 3.316.653 FB, concernant le secteur de l'emploi protégé - une somme de 3.316.653 FB, concernant le secteur de l'emploi protégé
pour l'année 1997, est due par la Commission communautaire française à pour l'année 1997, est due par la Commission communautaire française à
la Région wallonne; la Région wallonne;
- une somme de 6.292.106 FB, concernant le secteur de la formation - une somme de 6.292.106 FB, concernant le secteur de la formation
professionnelle pour l'année 1997, est due par la Région wallonne à la professionnelle pour l'année 1997, est due par la Région wallonne à la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juin 2000. Namur, le 15 juin 2000.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
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