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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14/09/2017
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Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
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14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des 14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des
dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire
wallon de l'Action sociale et de la Santé wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles
56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/10, 56/12 et 56/13, insérés par le décret 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/10, 56/12 et 56/13, insérés par le décret
du 23 mars 2017; du 23 mars 2017;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017;
Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du
décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la
Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution; Constitution;
Vu l'avis n° 61.893/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en Vu l'avis n° 61.893/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale,
donné le 5 juillet 2017; donné le 5 juillet 2017;
Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 23 juin 2017; Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 23 juin 2017;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire

Art. 2.Dans le Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire

wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, il est inséré un
Titre Ier/1 comportant les articles 38/1 à 38/15, rédigé comme suit : Titre Ier/1 comportant les articles 38/1 à 38/15, rédigé comme suit :
« TITRE Ier/1. - Epiceries sociales et restaurants sociaux « TITRE Ier/1. - Epiceries sociales et restaurants sociaux
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 38/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :

Art. 38/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :

1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son 1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son
ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que
définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne
bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à
l'article 56/2 du même Code; l'article 56/2 du même Code;
2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie 2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie
sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles
56/1 et 56/2 du Code décrétal; 56/1 et 56/2 du Code décrétal;
3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire 3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire
valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la
semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux
bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le
mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux
bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à
l'autre; l'autre;
4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où 4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où
le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires
d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile
antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux
semaines; semaines;
5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de 5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de
son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de
référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné. référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné.
CHAPITRE II. - Agrément CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 38/2.Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à

Art. 38/2.Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à

l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini
à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration
nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social,
la convention de partenariat y relative contient au minimum : la convention de partenariat y relative contient au minimum :
1° l'identification de l'association, institution ou service faisant 1° l'identification de l'association, institution ou service faisant
appel à la collaboration; appel à la collaboration;
2° l'identification du service social auquel il est fait appel; 2° l'identification du service social auquel il est fait appel;
3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission 3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission
d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du
Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code,
pour les restaurants sociaux; pour les restaurants sociaux;
4° la durée de la convention et la date de prise d'effet; 4° la durée de la convention et la date de prise d'effet;
5° la signature des parties et la date de celle-ci. 5° la signature des parties et la date de celle-ci.

Art. 38/3.§ 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées

Art. 38/3.§ 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées

à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une
optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de
dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à
propos de cet accueil. propos de cet accueil.
§ 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de § 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de
l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses
travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit : travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit :
1° catégorie 3 : dix heures par an; 1° catégorie 3 : dix heures par an;
2° catégorie 2 : vingt heures par an; 2° catégorie 2 : vingt heures par an;
3° catégorie 1 : trente heures par an. 3° catégorie 1 : trente heures par an.

Art. 38/4.Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants

Art. 38/4.Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants

sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire
minimal de deux heures et de cinq heures. minimal de deux heures et de cinq heures.
Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait

Art. 38/5.La demande d'agrément est introduite par le service auprès

Art. 38/5.La demande d'agrément est introduite par le service auprès

de l'Administration. de l'Administration.
Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal,
le dossier de demande comprend : le dossier de demande comprend :
1° l'identité de la personne représentant l'association ou 1° l'identité de la personne représentant l'association ou
l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code
décrétal et la description de la composition des organes décrétal et la description de la composition des organes
d'administration de celle-ci; d'administration de celle-ci;
2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1; 2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1;
3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les
fonctions des membres du personnel et bénévoles du service; fonctions des membres du personnel et bénévoles du service;
4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et 4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et
établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution
telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend
remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°,
7°, 10° et 11°, du Code décrétal; 7°, 10° et 11°, du Code décrétal;
5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, 5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°,
du Code décrétal; du Code décrétal;
6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du 6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du
Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu
accessible aux bénéficiaires; accessible aux bénéficiaires;
7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires 7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires
ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de
douze mois précédant le mois d'introduction de la demande; douze mois précédant le mois d'introduction de la demande;
8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au 8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au
modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se
déroulent les activités. déroulent les activités.

Art. 38/6.Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les

Art. 38/6.Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les

demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017. demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017.
En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er
juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un
agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de
l'année précédente. l'année précédente.

Art. 38/7.Dans les dix jours de la réception de la demande,

Art. 38/7.Dans les dix jours de la réception de la demande,

l'Administration envoie un accusé de réception au service. l'Administration envoie un accusé de réception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin,
réclame au service, dans les trente jours de la réception de la réclame au service, dans les trente jours de la réception de la
demande, les pièces ou informations manquantes. demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où
l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations
manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle
envoie au service un courrier lui signalant que la demande est envoie au service un courrier lui signalant que la demande est
complète. complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément
sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration
collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en
informe le demandeur. informe le demandeur.
Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la
date du courrier attestant que la demande est complète et la décision date du courrier attestant que la demande est complète et la décision
est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout
autre moyen conférant date certaine à l'envoi. autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art. 38/8.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier

Art. 38/8.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier

du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des
dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une
proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi
recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception
de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites
à l'Administration. à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par
tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le
procès-verbal d'audition du représentant du service. procès-verbal d'audition du représentant du service.
A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi
recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout
autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu
et heure de l'audition. et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un
conseil. conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au
procès-verbal d'audition. procès-verbal d'audition.
La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou
par toute voie conférant date certaine à l'envoi. par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Section 3. - Programmation Section 3. - Programmation

Art. 38/9.§ 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du

Art. 38/9.§ 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du

Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège,
pour la partie francophone de celle-ci. pour la partie francophone de celle-ci.
§ 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province § 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province
est fixé de la façon suivante : est fixé de la façon suivante :
1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes 1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes
disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les
communes de la province, communes de la province,
2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents 2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents
km2 de superficie. km2 de superficie.
§ 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province § 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province
est fixé de la façon suivante : est fixé de la façon suivante :
1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes 1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes
disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les
communes de la province; communes de la province;
2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2
de superficie. de superficie.
§ 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est § 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est
publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres
de l'année précédente. de l'année précédente.
§ 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le § 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le
cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont
été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en
priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand
nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son
équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service. équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service.
Section 4. - Classification Section 4. - Classification

Art. 38/10.§ 1er. La classification selon les critères visés à

Art. 38/10.§ 1er. La classification selon les critères visés à

l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un
nombre de points octroyé selon les modalités suivantes : nombre de points octroyé selon les modalités suivantes :
1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu 1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu
d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un
revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne
annuelle : annuelle :
a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le
service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant
des valeurs les plus hautes; des valeurs les plus hautes;
b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé
le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant
des valeurs intermédiaires; des valeurs intermédiaires;
c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le
service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant
des valeurs les plus basses; des valeurs les plus basses;
2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire : 2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire :
a) pour les épiceries sociales : a) pour les épiceries sociales :
(1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures; d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures;
(2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures; d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures;
(3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou
égal à deux heures; égal à deux heures;
b) pour les restaurants sociaux : b) pour les restaurants sociaux :
(1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures; d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures;
(2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six
heures; heures;
(3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou
égal à cinq heures; égal à cinq heures;
3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires : 3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires :
a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de
bénéficiaires est supérieur à cinq cents; bénéficiaires est supérieur à cinq cents;
b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de
bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents; bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents;
c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires
est inférieur à deux cents; est inférieur à deux cents;
4° le coefficient relatif au volume d'activité est : 4° le coefficient relatif au volume d'activité est :
a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au
nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du
service : service :
(1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est
supérieur à deux mille; supérieur à deux mille;
(2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites
est compris entre mille et deux mille; est compris entre mille et deux mille;
(3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est
compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf; compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf;
b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au
nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service : nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service :
(1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est
supérieur à quinze mille; supérieur à quinze mille;
(2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est
compris entre cinq mille et quinze mille; compris entre cinq mille et quinze mille;
(3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est
compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf. compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf.
§ 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du § 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du
coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4. coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4.
Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima
du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés : du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés :
1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er,
1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze; 1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze;
2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er,
1° à 4°, est compris entre onze et quatorze; 1° à 4°, est compris entre onze et quatorze;
3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er,
1° à 4°, est inférieur ou égal à dix. 1° à 4°, est inférieur ou égal à dix.
§ 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en § 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en
fonction des données transmises dans la demande d'agrément. fonction des données transmises dans la demande d'agrément.

Art. 38/11.Une modification de catégorie peut être sollicitée une

Art. 38/11.Une modification de catégorie peut être sollicitée une

fois l'agrément accordé. fois l'agrément accordé.
Toute demande de changement de catégorie est envoyée à Toute demande de changement de catégorie est envoyée à
l'Administration avant le 31 mars. l'Administration avant le 31 mars.
Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les
deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des
coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à
celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de
l'arrêté d'agrément est sollicitée. l'arrêté d'agrément est sollicitée.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année
suivant l'année d'introduction de la demande. suivant l'année d'introduction de la demande.

Art. 38/12.Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années

Art. 38/12.Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années

consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er,
1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le 1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le
Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un
courrier rappelant la disposition portée par le présent article. courrier rappelant la disposition portée par le présent article.
Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel
dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année
suivant la notification visée à l'alinéa 3. suivant la notification visée à l'alinéa 3.
CHAPITRE III. - Subventionnement CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 38/13.Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de

Art. 38/13.Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de

l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à
l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention
forfaitaire des services agréés est égal à : forfaitaire des services agréés est égal à :
1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3; 1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3;
2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2; 2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2;
3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1. 3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1.
Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention
n'est octroyée. n'est octroyée.

Art. 38/14.Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait

Art. 38/14.Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait

application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants. matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 38/15.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout

Art. 38/15.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout

service agréé qui remplit les obligations suivantes : service agréé qui remplit les obligations suivantes :
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs
professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles
font double emploi; font double emploi;
2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics 2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics
d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
ou aux associations sans but lucratif; ou aux associations sans but lucratif;
3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la 3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la
conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à
l'octroi des subventions. » l'octroi des subventions. »

Art. 3.Dans le Livre II de la deuxième partie du même Code, modifié

Art. 3.Dans le Livre II de la deuxième partie du même Code, modifié

en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre
2014, il est inséré un Titre Ier/2 comportant les articles 38/16 à 2014, il est inséré un Titre Ier/2 comportant les articles 38/16 à
38/21 rédigé comme suit : 38/21 rédigé comme suit :
« TITRE Ier/2. - Organisme wallon de concertation de l'aide « TITRE Ier/2. - Organisme wallon de concertation de l'aide
alimentaire alimentaire
CHAPITRE Ier. - Agrément CHAPITRE Ier. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 38/16.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire

Art. 38/16.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire

dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein
de niveau minimum bachelier. de niveau minimum bachelier.
Section 2. - Procédure d'octroi Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 38/17.La demande d'agrément est introduite auprès de

Art. 38/17.La demande d'agrément est introduite auprès de

l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017. l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017.
Le dossier de demande comprend : Le dossier de demande comprend :
1° l'identité de la personne représentant l'association ou 1° l'identité de la personne représentant l'association ou
l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code
décrétal et la description de la composition des organes décrétal et la description de la composition des organes
d'Administration de celle-ci; d'Administration de celle-ci;
2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que 2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que
visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code; visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code;
3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les
fonctions des membres du personnel et bénévoles; fonctions des membres du personnel et bénévoles;
4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants 4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants
sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code; sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code;
5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à 5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à
l'article 56/9, 4°, du même Code. l'article 56/9, 4°, du même Code.

Art. 38/18.Dans les dix jours de la réception de la demande,

Art. 38/18.Dans les dix jours de la réception de la demande,

l'Administration envoie un accusé de réception au service. l'Administration envoie un accusé de réception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin,
réclame au service, dans les trente jours de la réception de la réclame au service, dans les trente jours de la réception de la
demande, les pièces ou informations manquantes. demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où
l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations
manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle
envoie au service un courrier lui signalant que la demande est envoie au service un courrier lui signalant que la demande est
complète. complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément
sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration
collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en
informe le demandeur. informe le demandeur.

Art. 38/19.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à

Art. 38/19.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à

partir de la date du courrier attestant que la demande est complète. partir de la date du courrier attestant que la demande est complète.
La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout
autre moyen conférant date certaine à l'envoi. autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Section 3. - Retrait Section 3. - Retrait

Art. 38/20.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier,

Art. 38/20.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier,

du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des
dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une
proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8
du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen
conférant date certaine à l'envoi. conférant date certaine à l'envoi.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception
de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites
à l'Administration. à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par
tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le
procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme.
A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi
recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout
autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu
et heure de l'audition. et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un
conseil. conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au
procès-verbal d'audition. procès-verbal d'audition.
La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé
ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
CHAPITRE III. - Subventionnement CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 38/21.§ 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article

Art. 38/21.§ 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article

38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel 38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel
selon le barème repris en annexe 3. selon le barème repris en annexe 3.
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale
patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin
d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales
relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire
brut. brut.
§ 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme § 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme
sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 10.000 sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 10.000
euros par an. euros par an.
§ 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des § 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des
frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses du secteur public. du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement,
il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime
de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements,
salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor
public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération
à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées
en matière sociale aux travailleurs indépendants. ». en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».

Art. 4.Dans l'article 113, § 3, 2°, du même Code, remplacé par

Art. 4.Dans l'article 113, § 3, 2°, du même Code, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017, les mots "le l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017, les mots "le
nombre de bénéficiaires du RIS de l'arrondissement" sont remplacés par nombre de bénéficiaires du RIS de l'arrondissement" sont remplacés par
les mots "le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son les mots "le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son
équivalent de l'arrondissement". équivalent de l'arrondissement".

Art. 5.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la

Art. 5.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la

Santé, sont insérées les annexes 2 et 3 jointes respectivement en Santé, sont insérées les annexes 2 et 3 jointes respectivement en
annexes 1 et 2 au présent arrêté. annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 6.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du

Art. 6.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 14 septembre 2017. Namur, le 14 septembre 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Annexe 1 Annexe 1
« Annexe 2 - Modèle d'attestation incendie des épiceries sociales et « Annexe 2 - Modèle d'attestation incendie des épiceries sociales et
restaurants sociaux restaurants sociaux
Vu le rapport établi par . . . . . Vu le rapport établi par . . . . .
..................................................................................., ...................................................................................,
chef du service chef du service
d'incendie, le . . . . ., concernant l'épicerie sociale - le d'incendie, le . . . . ., concernant l'épicerie sociale - le
restaurant social* dénommé(e) . . . . . restaurant social* dénommé(e) . . . . .
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
. . . . . . . . . .
..................................................................................................................................................., ...................................................................................................................................................,
situé(e) . . . . . situé(e) . . . . .
....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
. . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
et géré(e) par . . . . . et géré(e) par . . . . .
.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................., ...................................................................................................................................................,
Je soussigné, . . . . . Je soussigné, . . . . .
.............................................................................................................................., ..............................................................................................................................,
bourgmestre de . . . . . bourgmestre de . . . . .
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
Première possibilité * Première possibilité *
marque mon accord sur les conclusions du rapport du service marque mon accord sur les conclusions du rapport du service
d'incendie. d'incendie.
Seconde possibilité * Seconde possibilité *
ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service
d'incendie, pour les raisons suivantes : d'incendie, pour les raisons suivantes :
. . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
. . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
. . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
. . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
En conséquence, En conséquence,
Première possibilité ** Première possibilité **
la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale
- du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de
quatre ans ** - de . . . . . ......................... (à préciser si quatre ans ** - de . . . . . ......................... (à préciser si
la période est inférieure à quatre ans). la période est inférieure à quatre ans).
Deuxième possibilité** Deuxième possibilité**
la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale
- du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de . - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de .
. . . . .............................. et jusqu'à la date du . . . . . . . . . .............................. et jusqu'à la date du . . . . .
.......................................... ..........................................
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité
et de protection contre l'incendie, aux points ci-après : et de protection contre l'incendie, aux points ci-après :
Une vérification devra être effectuée par le Chef de service Une vérification devra être effectuée par le Chef de service
d'incendie. d'incendie.
Troisième possibilité * Troisième possibilité *
la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée
*. *.
Le bourgmestre, Le bourgmestre,
(date et signature) (date et signature)
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application. (*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. » (**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre
2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le 2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Namur, le 14 septembre 2017. Namur, le 14 septembre 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Annexe 2 Annexe 2
« Annexe 3 - Barème applicable à la subvention définie à l'article « Annexe 3 - Barème applicable à la subvention définie à l'article
38/20 38/20
Ancienneté Ancienneté
Barème annuel non indexé Barème annuel non indexé
0 0
€ 16.462,78 € 16.462,78
1 1
€ 17.661,12 € 17.661,12
2 2
€ 17.661,12 € 17.661,12
3 3
€ 18.193,62 € 18.193,62
4 4
€ 18.193,62 € 18.193,62
5 5
€ 18.726,12 € 18.726,12
6 6
€ 18.726,12 € 18.726,12
7 7
€ 21.341,10 € 21.341,10
8 8
€ 21.341,10 € 21.341,10
9 9
€ 21.884,14 € 21.884,14
10 10
€ 22.246,14 € 22.246,14
11 11
€ 22.789,20 € 22.789,20
12 12
€ 22.789,20 € 22.789,20
13 13
€ 23.332,23 € 23.332,23
14 14
€ 23.332,23 € 23.332,23
15 15
€ 23.875,27 € 23.875,27
16 16
€ 25.745,85 € 25.745,85
17 17
€ 26.288,89 € 26.288,89
18 18
€ 26.288,89 € 26.288,89
19 19
€ 26.831,92 € 26.831,92
20 20
€ 26.831,92 € 26.831,92
21 21
€ 27.374,98 € 27.374,98
22 22
€ 27.374,98 € 27.374,98
23 23
€ 27.918,02 € 27.918,02
24 24
€ 27.918,02 € 27.918,02
25 25
€ 28.461,08 € 28.461,08
26 26
€ 28.461,08 € 28.461,08
27 27
€ 29.004,11 € 29.004,11
Le barème est lié à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er juillet Le barème est lié à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er juillet
2017, le coefficient multiplicateur vaut 1,6734. » 2017, le coefficient multiplicateur vaut 1,6734. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre
2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le 2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Namur, le 14 septembre 2017. Namur, le 14 septembre 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
^