Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé | Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des | 14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des |
dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire | dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire |
wallon de l'Action sociale et de la Santé | wallon de l'Action sociale et de la Santé |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles | Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles |
56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/10, 56/12 et 56/13, insérés par le décret | 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/10, 56/12 et 56/13, insérés par le décret |
du 23 mars 2017; | du 23 mars 2017; |
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; | Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2017; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2017; |
Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du | Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du |
décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la | décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la |
Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 | Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 |
et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la | régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la |
Constitution; | Constitution; |
Vu l'avis n° 61.893/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en | Vu l'avis n° 61.893/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, | Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, |
donné le 5 juillet 2017; | donné le 5 juillet 2017; |
Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 23 juin 2017; | Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 23 juin 2017; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; | Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Dans le Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire |
Art. 2.Dans le Livre II de la deuxième partie du Code réglementaire |
wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par | wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, il est inséré un |
Titre Ier/1 comportant les articles 38/1 à 38/15, rédigé comme suit : | Titre Ier/1 comportant les articles 38/1 à 38/15, rédigé comme suit : |
« TITRE Ier/1. - Epiceries sociales et restaurants sociaux | « TITRE Ier/1. - Epiceries sociales et restaurants sociaux |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Art. 38/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : |
Art. 38/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : |
1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son | 1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son |
ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que | ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que |
définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne | définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne |
bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à | bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à |
l'article 56/2 du même Code; | l'article 56/2 du même Code; |
2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie | 2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie |
sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles | sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles |
56/1 et 56/2 du Code décrétal; | 56/1 et 56/2 du Code décrétal; |
3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire | 3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire |
valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la | valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la |
semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux | semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux |
bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le | bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le |
mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux | mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux |
bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à | bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à |
l'autre; | l'autre; |
4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où | 4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où |
le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires | le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires |
d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile | d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile |
antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux | antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux |
semaines; | semaines; |
5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de | 5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de |
son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de | son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de |
référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné. | référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné. |
CHAPITRE II. - Agrément | CHAPITRE II. - Agrément |
Section 1re. - Conditions d'octroi | Section 1re. - Conditions d'octroi |
Art. 38/2.Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à |
Art. 38/2.Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à |
l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini | l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini |
à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration | à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration |
nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, | nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, |
la convention de partenariat y relative contient au minimum : | la convention de partenariat y relative contient au minimum : |
1° l'identification de l'association, institution ou service faisant | 1° l'identification de l'association, institution ou service faisant |
appel à la collaboration; | appel à la collaboration; |
2° l'identification du service social auquel il est fait appel; | 2° l'identification du service social auquel il est fait appel; |
3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission | 3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission |
d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du | d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du |
Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, | Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, |
pour les restaurants sociaux; | pour les restaurants sociaux; |
4° la durée de la convention et la date de prise d'effet; | 4° la durée de la convention et la date de prise d'effet; |
5° la signature des parties et la date de celle-ci. | 5° la signature des parties et la date de celle-ci. |
Art. 38/3.§ 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées |
Art. 38/3.§ 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées |
à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une | à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une |
optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de | optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de |
dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à | dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à |
propos de cet accueil. | propos de cet accueil. |
§ 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de | § 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de |
l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses | l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses |
travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit : | travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit : |
1° catégorie 3 : dix heures par an; | 1° catégorie 3 : dix heures par an; |
2° catégorie 2 : vingt heures par an; | 2° catégorie 2 : vingt heures par an; |
3° catégorie 1 : trente heures par an. | 3° catégorie 1 : trente heures par an. |
Art. 38/4.Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants |
Art. 38/4.Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants |
sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire | sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire |
minimal de deux heures et de cinq heures. | minimal de deux heures et de cinq heures. |
Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait | Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait |
Art. 38/5.La demande d'agrément est introduite par le service auprès |
Art. 38/5.La demande d'agrément est introduite par le service auprès |
de l'Administration. | de l'Administration. |
Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, | Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, |
le dossier de demande comprend : | le dossier de demande comprend : |
1° l'identité de la personne représentant l'association ou | 1° l'identité de la personne représentant l'association ou |
l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code | l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code |
décrétal et la description de la composition des organes | décrétal et la description de la composition des organes |
d'administration de celle-ci; | d'administration de celle-ci; |
2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1; | 2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1; |
3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les | 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les |
fonctions des membres du personnel et bénévoles du service; | fonctions des membres du personnel et bénévoles du service; |
4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et | 4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et |
établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution | établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution |
telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend | telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend |
remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, | remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, |
7°, 10° et 11°, du Code décrétal; | 7°, 10° et 11°, du Code décrétal; |
5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, | 5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, |
du Code décrétal; | du Code décrétal; |
6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du | 6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du |
Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu | Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu |
accessible aux bénéficiaires; | accessible aux bénéficiaires; |
7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires | 7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires |
ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de | ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de |
douze mois précédant le mois d'introduction de la demande; | douze mois précédant le mois d'introduction de la demande; |
8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au | 8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au |
modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se | modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se |
déroulent les activités. | déroulent les activités. |
Art. 38/6.Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les |
Art. 38/6.Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les |
demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017. | demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017. |
En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er | En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er |
juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un | juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un |
agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de | agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de |
l'année précédente. | l'année précédente. |
Art. 38/7.Dans les dix jours de la réception de la demande, |
Art. 38/7.Dans les dix jours de la réception de la demande, |
l'Administration envoie un accusé de réception au service. | l'Administration envoie un accusé de réception au service. |
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, | L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, |
réclame au service, dans les trente jours de la réception de la | réclame au service, dans les trente jours de la réception de la |
demande, les pièces ou informations manquantes. | demande, les pièces ou informations manquantes. |
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où | Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où |
l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations | l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations |
manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle | manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle |
envoie au service un courrier lui signalant que la demande est | envoie au service un courrier lui signalant que la demande est |
complète. | complète. |
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément | Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément |
sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration | sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration |
collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en | collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en |
informe le demandeur. | informe le demandeur. |
Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la | Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la |
date du courrier attestant que la demande est complète et la décision | date du courrier attestant que la demande est complète et la décision |
est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout | est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout |
autre moyen conférant date certaine à l'envoi. | autre moyen conférant date certaine à l'envoi. |
Art. 38/8.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier |
Art. 38/8.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier |
du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des | du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des |
dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une | dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une |
proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi | proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi |
recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. | recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. |
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. | La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. |
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception | Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception |
de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites | de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites |
à l'Administration. | à l'Administration. |
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par | L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par |
tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le | tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le |
procès-verbal d'audition du représentant du service. | procès-verbal d'audition du représentant du service. |
A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi | A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi |
recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout | recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout |
autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu | autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu |
et heure de l'audition. | et heure de l'audition. |
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un | La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un |
conseil. | conseil. |
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au | Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au |
procès-verbal d'audition. | procès-verbal d'audition. |
La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou | La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou |
par toute voie conférant date certaine à l'envoi. | par toute voie conférant date certaine à l'envoi. |
Section 3. - Programmation | Section 3. - Programmation |
Art. 38/9.§ 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du |
Art. 38/9.§ 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du |
Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, | Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, |
pour la partie francophone de celle-ci. | pour la partie francophone de celle-ci. |
§ 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province | § 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province |
est fixé de la façon suivante : | est fixé de la façon suivante : |
1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes | 1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes |
disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les | disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les |
communes de la province, | communes de la province, |
2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents | 2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents |
km2 de superficie. | km2 de superficie. |
§ 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province | § 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province |
est fixé de la façon suivante : | est fixé de la façon suivante : |
1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes | 1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes |
disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les | disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les |
communes de la province; | communes de la province; |
2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 | 2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 |
de superficie. | de superficie. |
§ 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est | § 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est |
publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres | publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres |
de l'année précédente. | de l'année précédente. |
§ 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le | § 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le |
cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont | cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont |
été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en | été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en |
priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand | priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand |
nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son | nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son |
équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service. | équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service. |
Section 4. - Classification | Section 4. - Classification |
Art. 38/10.§ 1er. La classification selon les critères visés à |
Art. 38/10.§ 1er. La classification selon les critères visés à |
l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un | l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un |
nombre de points octroyé selon les modalités suivantes : | nombre de points octroyé selon les modalités suivantes : |
1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu | 1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu |
d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un | d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un |
revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne | revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne |
annuelle : | annuelle : |
a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le | a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le |
service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant | service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant |
des valeurs les plus hautes; | des valeurs les plus hautes; |
b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé | b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé |
le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant | le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant |
des valeurs intermédiaires; | des valeurs intermédiaires; |
c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le | c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le |
service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant | service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant |
des valeurs les plus basses; | des valeurs les plus basses; |
2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire : | 2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire : |
a) pour les épiceries sociales : | a) pour les épiceries sociales : |
(1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures | (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures |
d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures; | d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures; |
(2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures | (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures |
d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures; | d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures; |
(3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures | (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures |
d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou | d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou |
égal à deux heures; | égal à deux heures; |
b) pour les restaurants sociaux : | b) pour les restaurants sociaux : |
(1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures | (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures |
d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures; | d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures; |
(2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures | (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures |
d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six | d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six |
heures; | heures; |
(3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures | (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures |
d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou | d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou |
égal à cinq heures; | égal à cinq heures; |
3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires : | 3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires : |
a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de | a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de |
bénéficiaires est supérieur à cinq cents; | bénéficiaires est supérieur à cinq cents; |
b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de | b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de |
bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents; | bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents; |
c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires | c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires |
est inférieur à deux cents; | est inférieur à deux cents; |
4° le coefficient relatif au volume d'activité est : | 4° le coefficient relatif au volume d'activité est : |
a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au | a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au |
nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du | nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du |
service : | service : |
(1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est | (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est |
supérieur à deux mille; | supérieur à deux mille; |
(2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites | (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites |
est compris entre mille et deux mille; | est compris entre mille et deux mille; |
(3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est | (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est |
compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf; | compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf; |
b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au | b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au |
nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service : | nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service : |
(1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est | (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est |
supérieur à quinze mille; | supérieur à quinze mille; |
(2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est | (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est |
compris entre cinq mille et quinze mille; | compris entre cinq mille et quinze mille; |
(3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est | (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est |
compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf. | compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf. |
§ 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du | § 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du |
coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4. | coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4. |
Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima | Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima |
du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés : | du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés : |
1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, | 1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, |
1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze; | 1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze; |
2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, | 2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, |
1° à 4°, est compris entre onze et quatorze; | 1° à 4°, est compris entre onze et quatorze; |
3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, | 3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, |
1° à 4°, est inférieur ou égal à dix. | 1° à 4°, est inférieur ou égal à dix. |
§ 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en | § 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en |
fonction des données transmises dans la demande d'agrément. | fonction des données transmises dans la demande d'agrément. |
Art. 38/11.Une modification de catégorie peut être sollicitée une |
Art. 38/11.Une modification de catégorie peut être sollicitée une |
fois l'agrément accordé. | fois l'agrément accordé. |
Toute demande de changement de catégorie est envoyée à | Toute demande de changement de catégorie est envoyée à |
l'Administration avant le 31 mars. | l'Administration avant le 31 mars. |
Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les | Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les |
deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des | deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des |
coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à | coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à |
celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de | celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de |
l'arrêté d'agrément est sollicitée. | l'arrêté d'agrément est sollicitée. |
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année | Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année |
suivant l'année d'introduction de la demande. | suivant l'année d'introduction de la demande. |
Art. 38/12.Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années |
Art. 38/12.Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années |
consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, | consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, |
1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le | 1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le |
Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. | Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. |
Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un | Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un |
courrier rappelant la disposition portée par le présent article. | courrier rappelant la disposition portée par le présent article. |
Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel | Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel |
dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. | dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. |
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année | Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année |
suivant la notification visée à l'alinéa 3. | suivant la notification visée à l'alinéa 3. |
CHAPITRE III. - Subventionnement | CHAPITRE III. - Subventionnement |
Art. 38/13.Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de |
Art. 38/13.Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de |
l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à | l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à |
l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention | l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention |
forfaitaire des services agréés est égal à : | forfaitaire des services agréés est égal à : |
1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3; | 1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3; |
2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2; | 2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2; |
3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1. | 3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1. |
Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention | Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention |
n'est octroyée. | n'est octroyée. |
Art. 38/14.Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait |
Art. 38/14.Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait |
application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, | de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, |
pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de | pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de |
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre | certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre |
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité | en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité |
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en | sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en |
matière sociale aux travailleurs indépendants. | matière sociale aux travailleurs indépendants. |
Art. 38/15.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout |
Art. 38/15.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout |
service agréé qui remplit les obligations suivantes : | service agréé qui remplit les obligations suivantes : |
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs | 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs |
professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles | professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles |
font double emploi; | font double emploi; |
2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics | 2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics |
d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la | d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la |
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale | loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale |
ou aux associations sans but lucratif; | ou aux associations sans but lucratif; |
3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la | 3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la |
conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à | conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à |
l'octroi des subventions. » | l'octroi des subventions. » |
Art. 3.Dans le Livre II de la deuxième partie du même Code, modifié |
Art. 3.Dans le Livre II de la deuxième partie du même Code, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre | en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre |
2014, il est inséré un Titre Ier/2 comportant les articles 38/16 à | 2014, il est inséré un Titre Ier/2 comportant les articles 38/16 à |
38/21 rédigé comme suit : | 38/21 rédigé comme suit : |
« TITRE Ier/2. - Organisme wallon de concertation de l'aide | « TITRE Ier/2. - Organisme wallon de concertation de l'aide |
alimentaire | alimentaire |
CHAPITRE Ier. - Agrément | CHAPITRE Ier. - Agrément |
Section 1re. - Conditions d'octroi | Section 1re. - Conditions d'octroi |
Art. 38/16.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire |
Art. 38/16.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire |
dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein | dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein |
de niveau minimum bachelier. | de niveau minimum bachelier. |
Section 2. - Procédure d'octroi | Section 2. - Procédure d'octroi |
Art. 38/17.La demande d'agrément est introduite auprès de |
Art. 38/17.La demande d'agrément est introduite auprès de |
l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017. | l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017. |
Le dossier de demande comprend : | Le dossier de demande comprend : |
1° l'identité de la personne représentant l'association ou | 1° l'identité de la personne représentant l'association ou |
l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code | l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code |
décrétal et la description de la composition des organes | décrétal et la description de la composition des organes |
d'Administration de celle-ci; | d'Administration de celle-ci; |
2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que | 2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que |
visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code; | visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code; |
3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les | 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les |
fonctions des membres du personnel et bénévoles; | fonctions des membres du personnel et bénévoles; |
4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants | 4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants |
sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code; | sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code; |
5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à | 5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à |
l'article 56/9, 4°, du même Code. | l'article 56/9, 4°, du même Code. |
Art. 38/18.Dans les dix jours de la réception de la demande, |
Art. 38/18.Dans les dix jours de la réception de la demande, |
l'Administration envoie un accusé de réception au service. | l'Administration envoie un accusé de réception au service. |
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, | L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, |
réclame au service, dans les trente jours de la réception de la | réclame au service, dans les trente jours de la réception de la |
demande, les pièces ou informations manquantes. | demande, les pièces ou informations manquantes. |
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où | Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où |
l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations | l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations |
manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle | manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle |
envoie au service un courrier lui signalant que la demande est | envoie au service un courrier lui signalant que la demande est |
complète. | complète. |
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément | Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément |
sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration | sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration |
collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en | collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en |
informe le demandeur. | informe le demandeur. |
Art. 38/19.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à |
Art. 38/19.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à |
partir de la date du courrier attestant que la demande est complète. | partir de la date du courrier attestant que la demande est complète. |
La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout | La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout |
autre moyen conférant date certaine à l'envoi. | autre moyen conférant date certaine à l'envoi. |
Section 3. - Retrait | Section 3. - Retrait |
Art. 38/20.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier, |
Art. 38/20.En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier, |
du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des | du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des |
dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une | dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une |
proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 | proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 |
du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen | du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen |
conférant date certaine à l'envoi. | conférant date certaine à l'envoi. |
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. | La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. |
L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception | L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception |
de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites | de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites |
à l'Administration. | à l'Administration. |
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par | L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par |
tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le | tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le |
procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. | procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. |
A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi | A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi |
recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout | recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout |
autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu | autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu |
et heure de l'audition. | et heure de l'audition. |
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un | La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un |
conseil. | conseil. |
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au | Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au |
procès-verbal d'audition. | procès-verbal d'audition. |
La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé | La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé |
ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. | ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. |
CHAPITRE III. - Subventionnement | CHAPITRE III. - Subventionnement |
Art. 38/21.§ 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article |
Art. 38/21.§ 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article |
38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel | 38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel |
selon le barème repris en annexe 3. | selon le barème repris en annexe 3. |
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale | La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale |
patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin | patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin |
d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales | d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales |
relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire | relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire |
brut. | brut. |
§ 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme | § 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme |
sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 10.000 | sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 10.000 |
euros par an. | euros par an. |
§ 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des | § 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des |
frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 | frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
du Royaume de certaines dépenses du secteur public. | du Royaume de certaines dépenses du secteur public. |
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, | Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, |
il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime | il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime |
de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, | de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, |
salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor | salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor |
public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération | public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération |
à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de | à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de |
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées | sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées |
en matière sociale aux travailleurs indépendants. ». | en matière sociale aux travailleurs indépendants. ». |
Art. 4.Dans l'article 113, § 3, 2°, du même Code, remplacé par |
Art. 4.Dans l'article 113, § 3, 2°, du même Code, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017, les mots "le | l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017, les mots "le |
nombre de bénéficiaires du RIS de l'arrondissement" sont remplacés par | nombre de bénéficiaires du RIS de l'arrondissement" sont remplacés par |
les mots "le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son | les mots "le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son |
équivalent de l'arrondissement". | équivalent de l'arrondissement". |
Art. 5.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la |
Art. 5.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la |
Santé, sont insérées les annexes 2 et 3 jointes respectivement en | Santé, sont insérées les annexes 2 et 3 jointes respectivement en |
annexes 1 et 2 au présent arrêté. | annexes 1 et 2 au présent arrêté. |
Art. 6.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du |
Art. 6.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 14 septembre 2017. | Namur, le 14 septembre 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Annexe 1 | Annexe 1 |
« Annexe 2 - Modèle d'attestation incendie des épiceries sociales et | « Annexe 2 - Modèle d'attestation incendie des épiceries sociales et |
restaurants sociaux | restaurants sociaux |
Vu le rapport établi par . . . . . | Vu le rapport établi par . . . . . |
..................................................................................., | ..................................................................................., |
chef du service | chef du service |
d'incendie, le . . . . ., concernant l'épicerie sociale - le | d'incendie, le . . . . ., concernant l'épicerie sociale - le |
restaurant social* dénommé(e) . . . . . | restaurant social* dénommé(e) . . . . . |
............................................................................................................................... | ............................................................................................................................... |
. . . . . | . . . . . |
..................................................................................................................................................., | ..................................................................................................................................................., |
situé(e) . . . . . | situé(e) . . . . . |
....................................................................................................................................... | ....................................................................................................................................... |
. . . . . | . . . . . |
.................................................................................................................................................... | .................................................................................................................................................... |
et géré(e) par . . . . . | et géré(e) par . . . . . |
.............................................................................................................................. | .............................................................................................................................. |
..................................................................................................................................................., | ..................................................................................................................................................., |
Je soussigné, . . . . . | Je soussigné, . . . . . |
.............................................................................................................................., | .............................................................................................................................., |
bourgmestre de . . . . . | bourgmestre de . . . . . |
.......................................................................................................................... | .......................................................................................................................... |
Première possibilité * | Première possibilité * |
marque mon accord sur les conclusions du rapport du service | marque mon accord sur les conclusions du rapport du service |
d'incendie. | d'incendie. |
Seconde possibilité * | Seconde possibilité * |
ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service | ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service |
d'incendie, pour les raisons suivantes : | d'incendie, pour les raisons suivantes : |
. . . . . | . . . . . |
.................................................................................................................................................... | .................................................................................................................................................... |
. . . . . | . . . . . |
.................................................................................................................................................... | .................................................................................................................................................... |
. . . . . | . . . . . |
.................................................................................................................................................... | .................................................................................................................................................... |
. . . . . | . . . . . |
.................................................................................................................................................... | .................................................................................................................................................... |
En conséquence, | En conséquence, |
Première possibilité ** | Première possibilité ** |
la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale | la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale |
- du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de | - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de |
quatre ans ** - de . . . . . ......................... (à préciser si | quatre ans ** - de . . . . . ......................... (à préciser si |
la période est inférieure à quatre ans). | la période est inférieure à quatre ans). |
Deuxième possibilité** | Deuxième possibilité** |
la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale | la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale |
- du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de . | - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de . |
. . . . .............................. et jusqu'à la date du . . . . . | . . . . .............................. et jusqu'à la date du . . . . . |
.......................................... | .......................................... |
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité | Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité |
et de protection contre l'incendie, aux points ci-après : | et de protection contre l'incendie, aux points ci-après : |
Une vérification devra être effectuée par le Chef de service | Une vérification devra être effectuée par le Chef de service |
d'incendie. | d'incendie. |
Troisième possibilité * | Troisième possibilité * |
la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée | la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée |
*. | *. |
Le bourgmestre, | Le bourgmestre, |
(date et signature) | (date et signature) |
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application. | (*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application. |
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. » | (**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre |
2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le | 2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le |
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. | Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. |
Namur, le 14 septembre 2017. | Namur, le 14 septembre 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Annexe 2 | Annexe 2 |
« Annexe 3 - Barème applicable à la subvention définie à l'article | « Annexe 3 - Barème applicable à la subvention définie à l'article |
38/20 | 38/20 |
Ancienneté | Ancienneté |
Barème annuel non indexé | Barème annuel non indexé |
0 | 0 |
16.462,78 | 16.462,78 |
1 | 1 |
17.661,12 | 17.661,12 |
2 | 2 |
17.661,12 | 17.661,12 |
3 | 3 |
18.193,62 | 18.193,62 |
4 | 4 |
18.193,62 | 18.193,62 |
5 | 5 |
18.726,12 | 18.726,12 |
6 | 6 |
18.726,12 | 18.726,12 |
7 | 7 |
21.341,10 | 21.341,10 |
8 | 8 |
21.341,10 | 21.341,10 |
9 | 9 |
21.884,14 | 21.884,14 |
10 | 10 |
22.246,14 | 22.246,14 |
11 | 11 |
22.789,20 | 22.789,20 |
12 | 12 |
22.789,20 | 22.789,20 |
13 | 13 |
23.332,23 | 23.332,23 |
14 | 14 |
23.332,23 | 23.332,23 |
15 | 15 |
23.875,27 | 23.875,27 |
16 | 16 |
25.745,85 | 25.745,85 |
17 | 17 |
26.288,89 | 26.288,89 |
18 | 18 |
26.288,89 | 26.288,89 |
19 | 19 |
26.831,92 | 26.831,92 |
20 | 20 |
26.831,92 | 26.831,92 |
21 | 21 |
27.374,98 | 27.374,98 |
22 | 22 |
27.374,98 | 27.374,98 |
23 | 23 |
27.918,02 | 27.918,02 |
24 | 24 |
27.918,02 | 27.918,02 |
25 | 25 |
28.461,08 | 28.461,08 |
26 | 26 |
28.461,08 | 28.461,08 |
27 | 27 |
29.004,11 | 29.004,11 |
Le barème est lié à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er juillet | Le barème est lié à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er juillet |
2017, le coefficient multiplicateur vaut 1,6734. » | 2017, le coefficient multiplicateur vaut 1,6734. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre |
2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le | 2017 insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le |
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. | Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. |
Namur, le 14 septembre 2017. | Namur, le 14 septembre 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |