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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14/06/2018
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon
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14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des
pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le
Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à
l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil; 91/414/CEE du Conseil;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
l'article 38; l'article 38;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau,
les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164,
inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15
juillet 2008 et 27 octobre 2011; juillet 2008 et 27 octobre 2011;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à
une utilisation des pesticides compatible avec le développement une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre
II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du
28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret
du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en
agriculture, les articles 3, 4 et 6; agriculture, les articles 3, 4 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une
application des pesticides compatible avec le développement durable et application des pesticides compatible avec le développement durable et
modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de
l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987
relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement
wallon; wallon;
Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of
exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk
assessement for plant protection product » et plus particulièrement assessement for plant protection product » et plus particulièrement
les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « les recommandations concernant le calcul de l'exposition des «
résidents » et des « spectateurs »; résidents » et des « spectateurs »;
Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence
interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que
cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de
la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la
Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux
enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être
rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions
identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des
produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement; produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement;
Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet
2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique 2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique
forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum
les risques pour la santé humaine due aux actions portées à les risques pour la santé humaine due aux actions portées à
l'environnement. »; l'environnement. »;
Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal
Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T
: 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe : 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe
de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est «
défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et
d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les
institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur
obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa,
du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé
humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas
nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La
détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de
l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les
circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette
autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une
survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des
effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou
des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception
plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des
connaissances scientifiques disponibles »; connaissances scientifiques disponibles »;
Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures
techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles; techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement; Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013

relatif à une application des pesticides compatible avec le relatif à une application des pesticides compatible avec le
développement durable et modifiant le Livre II du Code de développement durable et modifiant le Livre II du Code de
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un
rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé
de la section 2 est remplacé par ce qui suit : de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
« Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés « Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés
par le public ou des groupes vulnérables ». par le public ou des groupes vulnérables ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite : « L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite :
1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2; 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2;
2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins 2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins
de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ». de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3

Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Zones tampon, matériel et conditions d'application ». « Zones tampon, matériel et conditions d'application ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter « § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter
uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h,
soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en
oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques
hors de la parcelle ou de la zone traitée. »; hors de la parcelle ou de la zone traitée. »;
2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : 2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
« § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques « § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques
utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état,
qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.
Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui
limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.
§ 6. Les mesures relatives à l'application de produits § 6. Les mesures relatives à l'application de produits
phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être
complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale
de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques »,
validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque
utilisateur professionnel est libre de souscrire. utilisateur professionnel est libre de souscrire.

Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 -

Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 -

Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel » Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel »
est remplacée par ce qui suit : est remplacée par ce qui suit :
« Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage « Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel ». professionnel ».

Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle « Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle
emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au
prochain emblavement. ». prochain emblavement. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion
de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet
2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le
développement durable et modifiant le Livre II du Code de développement durable et modifiant le Livre II du Code de
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un
rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er
janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production
fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier
2020. 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30
mai 2018. mai 2018.

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 14 juin 2018. Namur, le 14 juin 2018.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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