| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des | Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des |
| pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le | pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le |
| Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et | Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et |
| l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à | l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à |
| l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon | l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil |
| du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits | du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits |
| phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et | phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et |
| 91/414/CEE du Conseil; | 91/414/CEE du Conseil; |
| Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, |
| l'article 38; | l'article 38; |
| Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, | Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, |
| les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, | les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, |
| inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 | inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 |
| juillet 2008 et 27 octobre 2011; | juillet 2008 et 27 octobre 2011; |
| Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à | Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à |
| une utilisation des pesticides compatible avec le développement | une utilisation des pesticides compatible avec le développement |
| durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre | durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre |
| II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du | II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du |
| 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret | 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret |
| du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en | du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en |
| agriculture, les articles 3, 4 et 6; | agriculture, les articles 3, 4 et 6; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une |
| application des pesticides compatible avec le développement durable et | application des pesticides compatible avec le développement durable et |
| modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de | modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de |
| l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 | l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 |
| relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement | relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement |
| wallon; | wallon; |
| Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, |
| du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
| de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
| 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
| régionales; | régionales; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
| d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, | d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, |
| 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de | Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de |
| sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of | sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of |
| exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk | exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk |
| assessement for plant protection product » et plus particulièrement | assessement for plant protection product » et plus particulièrement |
| les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « | les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « |
| résidents » et des « spectateurs »; | résidents » et des « spectateurs »; |
| Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence | Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence |
| interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que | interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que |
| cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de | cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de |
| la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la | la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la |
| Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux | Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux |
| enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être | enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être |
| rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions | rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions |
| identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des | identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des |
| produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement; | produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement; |
| Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet | Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet |
| 2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique | 2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique |
| forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum | forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum |
| les risques pour la santé humaine due aux actions portées à | les risques pour la santé humaine due aux actions portées à |
| l'environnement. »; | l'environnement. »; |
| Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal | Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal |
| Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T | Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T |
| : 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe | : 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe |
| de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « | de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « |
| défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et | défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et |
| d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les | d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les |
| institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur | institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur |
| obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, | obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, |
| du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé | du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé |
| humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas | humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas |
| nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La | nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La |
| détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de | détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de |
| l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les | l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les |
| circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette | circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette |
| autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une | autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une |
| survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des | survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des |
| effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou | effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou |
| des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception | des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception |
| plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des | plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des |
| connaissances scientifiques disponibles »; | connaissances scientifiques disponibles »; |
| Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures | Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures |
| techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles; | techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles; |
| Sur proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur proposition du Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 |
| relatif à une application des pesticides compatible avec le | relatif à une application des pesticides compatible avec le |
| développement durable et modifiant le Livre II du Code de | développement durable et modifiant le Livre II du Code de |
| l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif |
| régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un | régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un |
| rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé | rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé |
| de la section 2 est remplacé par ce qui suit : | de la section 2 est remplacé par ce qui suit : |
| « Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés | « Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés |
| par le public ou des groupes vulnérables ». | par le public ou des groupes vulnérables ». |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est |
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
| « L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite : | « L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite : |
| 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2; | 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2; |
| 2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins | 2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins |
| de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ». | de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3 |
Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3 |
| est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
| « Zones tampon, matériel et conditions d'application ». | « Zones tampon, matériel et conditions d'application ». |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter | « § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter |
| uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, | uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, |
| soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en | soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en |
| oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques | oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques |
| hors de la parcelle ou de la zone traitée. »; | hors de la parcelle ou de la zone traitée. »; |
| 2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : | 2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : |
| « § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques | « § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques |
| utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, | utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, |
| qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. | qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. |
| Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui | Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui |
| limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. | limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. |
| § 6. Les mesures relatives à l'application de produits | § 6. Les mesures relatives à l'application de produits |
| phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être | phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être |
| complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale | complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale |
| de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », | de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », |
| validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque | validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque |
| utilisateur professionnel est libre de souscrire. | utilisateur professionnel est libre de souscrire. |
Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 - |
Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 - |
| Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel » | Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel » |
| est remplacée par ce qui suit : | est remplacée par ce qui suit : |
| « Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage | « Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage |
| professionnel ». | professionnel ». |
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle | « Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle |
| emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au | emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au |
| prochain emblavement. ». | prochain emblavement. ». |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa |
| publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion |
| de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet | de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet |
| 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le | 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le |
| développement durable et modifiant le Livre II du Code de | développement durable et modifiant le Livre II du Code de |
| l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif |
| régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un | régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un |
| rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er | rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er |
| janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production | janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production |
| fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier | fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier |
| 2020. | 2020. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 |
| mai 2018. | mai 2018. |
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 14 juin 2018. | Namur, le 14 juin 2018. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| W. BORSUS | W. BORSUS |
| Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
| l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
| Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, | Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, |
| C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |