Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des | Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des |
pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le | pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le |
Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et | Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et |
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à | l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à |
l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon | l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil |
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits | du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits |
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et | phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et |
91/414/CEE du Conseil; | 91/414/CEE du Conseil; |
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, |
l'article 38; | l'article 38; |
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, | Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, |
les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, | les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, |
inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 | inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 |
juillet 2008 et 27 octobre 2011; | juillet 2008 et 27 octobre 2011; |
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à | Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à |
une utilisation des pesticides compatible avec le développement | une utilisation des pesticides compatible avec le développement |
durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre | durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre |
II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du | II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du |
28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret | 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret |
du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en | du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en |
agriculture, les articles 3, 4 et 6; | agriculture, les articles 3, 4 et 6; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une |
application des pesticides compatible avec le développement durable et | application des pesticides compatible avec le développement durable et |
modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de | modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de |
l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 | l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 |
relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement | relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement |
wallon; | wallon; |
Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, | d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, |
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de | Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de |
sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of | sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of |
exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk | exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk |
assessement for plant protection product » et plus particulièrement | assessement for plant protection product » et plus particulièrement |
les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « | les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « |
résidents » et des « spectateurs »; | résidents » et des « spectateurs »; |
Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence | Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence |
interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que | interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que |
cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de | cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de |
la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la | la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la |
Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux | Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux |
enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être | enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être |
rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions | rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions |
identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des | identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des |
produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement; | produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement; |
Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet | Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet |
2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique | 2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique |
forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum | forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum |
les risques pour la santé humaine due aux actions portées à | les risques pour la santé humaine due aux actions portées à |
l'environnement. »; | l'environnement. »; |
Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal | Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal |
Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T | Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T |
: 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe | : 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe |
de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « | de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « |
défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et | défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et |
d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les | d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les |
institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur | institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur |
obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, | obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, |
du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé | du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé |
humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas | humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas |
nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La | nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La |
détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de | détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de |
l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les | l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les |
circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette | circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette |
autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une | autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une |
survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des | survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des |
effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou | effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou |
des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception | des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception |
plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des | plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des |
connaissances scientifiques disponibles »; | connaissances scientifiques disponibles »; |
Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures | Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures |
techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles; | techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles; |
Sur proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur proposition du Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 |
relatif à une application des pesticides compatible avec le | relatif à une application des pesticides compatible avec le |
développement durable et modifiant le Livre II du Code de | développement durable et modifiant le Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif |
régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un | régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un |
rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé | rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé |
de la section 2 est remplacé par ce qui suit : | de la section 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés | « Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés |
par le public ou des groupes vulnérables ». | par le public ou des groupes vulnérables ». |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite : | « L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite : |
1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2; | 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2; |
2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins | 2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins |
de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ». | de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3 |
Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3 |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Zones tampon, matériel et conditions d'application ». | « Zones tampon, matériel et conditions d'application ». |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter | « § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter |
uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, | uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, |
soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en | soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en |
oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques | oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques |
hors de la parcelle ou de la zone traitée. »; | hors de la parcelle ou de la zone traitée. »; |
2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : | 2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : |
« § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques | « § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques |
utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, | utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, |
qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. | qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. |
Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui | Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui |
limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. | limite la dérive de cinquante pour cent au minimum. |
§ 6. Les mesures relatives à l'application de produits | § 6. Les mesures relatives à l'application de produits |
phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être | phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être |
complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale | complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale |
de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », | de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », |
validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque | validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque |
utilisateur professionnel est libre de souscrire. | utilisateur professionnel est libre de souscrire. |
Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 - |
Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la « Section 3 - |
Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel » | Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel » |
est remplacée par ce qui suit : | est remplacée par ce qui suit : |
« Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage | « Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage |
professionnel ». | professionnel ». |
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle | « Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle |
emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au | emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au |
prochain emblavement. ». | prochain emblavement. ». |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion |
de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet | de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet |
2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le | 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le |
développement durable et modifiant le Livre II du Code de | développement durable et modifiant le Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif |
régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un | régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un |
rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er | rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er |
janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production | janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production |
fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier | fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier |
2020. | 2020. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 |
mai 2018. | mai 2018. |
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 14 juin 2018. | Namur, le 14 juin 2018. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, | Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |