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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/01/2000
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du
5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux
centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du
Conseil wallon du troisième âge Conseil wallon du troisième âge
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos,
résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant
exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos,
résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999; par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999;
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 16 décembre Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 16 décembre
1999; 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la
Région wallonne, donné le 17 décembre 1999; Région wallonne, donné le 17 décembre 1999;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes :
1° Sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il 1° Sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il
apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes
dans le délai initialement prévu (soit pour le 6 février 2000), il dans le délai initialement prévu (soit pour le 6 février 2000), il
existe une impérieuse nécessité de proroger ledit délai et existe une impérieuse nécessité de proroger ledit délai et
d'introduire des dérogations avant le 6 février 2000 pour les d'introduire des dérogations avant le 6 février 2000 pour les
établissements qui répondaient à la définition de résidences-services établissements qui répondaient à la définition de résidences-services
ou de centre d'accueil de jour le 6 février 1999; ou de centre d'accueil de jour le 6 février 1999;
2° Il convient d'informer au plus tôt les écoles des dispositions 2° Il convient d'informer au plus tôt les écoles des dispositions
transitoires prévues en vue de l'organisation des cycles de formation transitoires prévues en vue de l'organisation des cycles de formation
de directeur de maison de repos ou de directeur de résidences-services de directeur de maison de repos ou de directeur de résidences-services
pour l'année scolaire 1999-2000; pour l'année scolaire 1999-2000;
3° Afin de régulariser la situation de personnes qui exercent la 3° Afin de régulariser la situation de personnes qui exercent la
fonction de directeur d'une maison de repos ou d'une fonction de directeur d'une maison de repos ou d'une
résidence-services tout en étant titulaires d'un titre de résidence-services tout en étant titulaires d'un titre de
l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est urgent que des l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est urgent que des
dispositions nouvelles incluent cette qualification de la filière de dispositions nouvelles incluent cette qualification de la filière de
la promotion sociale dans les titres permettant l'exercice de ces la promotion sociale dans les titres permettant l'exercice de ces
fonctions; fonctions;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la santé; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre

Art. 2.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre

1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de
repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour
personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième
âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, est âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la

«

Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la

résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en
activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent
d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent
arrêté pour se conformer aux normes de l'annexe I et respectivement arrêté pour se conformer aux normes de l'annexe I et respectivement
des annexes III et IV. » des annexes III et IV. »

Art. 3.Le point 8.1.2.1., alinéa 1er, de l'annexe II du même arrêté

Art. 3.Le point 8.1.2.1., alinéa 1er, de l'annexe II du même arrêté

est remplacé par l'alinéa suivant : est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du « Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du
certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de
l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre
d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation
assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion
d'une maison de repos. » d'une maison de repos. »

Art. 4.Le point 8.1.2.2. de l'annexe II du même arrêté est complété

Art. 4.Le point 8.1.2.2. de l'annexe II du même arrêté est complété

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique « Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique
1998-1999, sont titulaires d'une attestation de réussite des 250 1998-1999, sont titulaires d'une attestation de réussite des 250
premières heures du cycle de cours qui était visé à l'article 3 de premières heures du cycle de cours qui était visé à l'article 3 de
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990
relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de
maisons de repos pour personnes âgées sont dispensées des premières maisons de repos pour personnes âgées sont dispensées des premières
250 heures de cours prévues au point 8.1.2.3.1. » 250 heures de cours prévues au point 8.1.2.3.1. »

Art. 5.Le point 10.5.1. de l'annexe III du même arrêté est remplacé

Art. 5.Le point 10.5.1. de l'annexe III du même arrêté est remplacé

par le texte suivant : par le texte suivant :
« Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins « Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins
du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de
l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre
d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation
assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion
d'une résidence-services. » d'une résidence-services. »

Art. 6.L'alinéa 1er du point 10.5.2. de l'annexe III du même arrêté

Art. 6.L'alinéa 1er du point 10.5.2. de l'annexe III du même arrêté

est remplacé par le texte suivant : est remplacé par le texte suivant :
« Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une « Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une
résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat
directeur a suivi le cycle de formation visé au point 8.1.2. de directeur a suivi le cycle de formation visé au point 8.1.2. de
l'annexe II ou qu'il en est dispensé en application de la même l'annexe II ou qu'il en est dispensé en application de la même
disposition. disposition.
Les personnes qui peuvent prouver qu'elles assument à la date d'entrée Les personnes qui peuvent prouver qu'elles assument à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté la fonction de direction dans un en vigueur du présent arrêté la fonction de direction dans un
établissement correspondant à la définition de résidence-services à la établissement correspondant à la définition de résidence-services à la
même date disposent d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2003 même date disposent d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2003
pour acquérir la formation visée à l'alinéa précédent. » pour acquérir la formation visée à l'alinéa précédent. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 février 2000.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 février 2000.

Art. 8.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses

Art. 8.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 janvier 2000. Namur, le 13 janvier 2000.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
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