Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du | Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du |
5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux | 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux |
centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du | centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du |
Conseil wallon du troisième âge | Conseil wallon du troisième âge |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, | Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, |
résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes | résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes |
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; | âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant |
exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, | exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, |
résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes | résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes |
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié | âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999; | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999; |
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 16 décembre | Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 16 décembre |
1999; | 1999; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la |
Région wallonne, donné le 17 décembre 1999; | Région wallonne, donné le 17 décembre 1999; |
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : | Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : |
1° Sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il | 1° Sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il |
apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes | apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes |
dans le délai initialement prévu (soit pour le 6 février 2000), il | dans le délai initialement prévu (soit pour le 6 février 2000), il |
existe une impérieuse nécessité de proroger ledit délai et | existe une impérieuse nécessité de proroger ledit délai et |
d'introduire des dérogations avant le 6 février 2000 pour les | d'introduire des dérogations avant le 6 février 2000 pour les |
établissements qui répondaient à la définition de résidences-services | établissements qui répondaient à la définition de résidences-services |
ou de centre d'accueil de jour le 6 février 1999; | ou de centre d'accueil de jour le 6 février 1999; |
2° Il convient d'informer au plus tôt les écoles des dispositions | 2° Il convient d'informer au plus tôt les écoles des dispositions |
transitoires prévues en vue de l'organisation des cycles de formation | transitoires prévues en vue de l'organisation des cycles de formation |
de directeur de maison de repos ou de directeur de résidences-services | de directeur de maison de repos ou de directeur de résidences-services |
pour l'année scolaire 1999-2000; | pour l'année scolaire 1999-2000; |
3° Afin de régulariser la situation de personnes qui exercent la | 3° Afin de régulariser la situation de personnes qui exercent la |
fonction de directeur d'une maison de repos ou d'une | fonction de directeur d'une maison de repos ou d'une |
résidence-services tout en étant titulaires d'un titre de | résidence-services tout en étant titulaires d'un titre de |
l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est urgent que des | l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est urgent que des |
dispositions nouvelles incluent cette qualification de la filière de | dispositions nouvelles incluent cette qualification de la filière de |
la promotion sociale dans les titres permettant l'exercice de ces | la promotion sociale dans les titres permettant l'exercice de ces |
fonctions; | fonctions; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la santé; | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre |
Art. 2.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre |
1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de | 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de |
repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour | repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour |
personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième | personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième |
âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, est | âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la |
« Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la |
résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en | résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en |
activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent | activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent |
d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent | d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté pour se conformer aux normes de l'annexe I et respectivement | arrêté pour se conformer aux normes de l'annexe I et respectivement |
des annexes III et IV. » | des annexes III et IV. » |
Art. 3.Le point 8.1.2.1., alinéa 1er, de l'annexe II du même arrêté |
Art. 3.Le point 8.1.2.1., alinéa 1er, de l'annexe II du même arrêté |
est remplacé par l'alinéa suivant : | est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du | « Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du |
certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de | certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de |
l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre | l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre |
d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation | d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation |
assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion | assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion |
d'une maison de repos. » | d'une maison de repos. » |
Art. 4.Le point 8.1.2.2. de l'annexe II du même arrêté est complété |
Art. 4.Le point 8.1.2.2. de l'annexe II du même arrêté est complété |
par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
« Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique | « Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique |
1998-1999, sont titulaires d'une attestation de réussite des 250 | 1998-1999, sont titulaires d'une attestation de réussite des 250 |
premières heures du cycle de cours qui était visé à l'article 3 de | premières heures du cycle de cours qui était visé à l'article 3 de |
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 | l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 |
relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de | relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de |
maisons de repos pour personnes âgées sont dispensées des premières | maisons de repos pour personnes âgées sont dispensées des premières |
250 heures de cours prévues au point 8.1.2.3.1. » | 250 heures de cours prévues au point 8.1.2.3.1. » |
Art. 5.Le point 10.5.1. de l'annexe III du même arrêté est remplacé |
Art. 5.Le point 10.5.1. de l'annexe III du même arrêté est remplacé |
par le texte suivant : | par le texte suivant : |
« Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins | « Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins |
du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de | du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de |
l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre | l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre |
d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation | d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation |
assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion | assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion |
d'une résidence-services. » | d'une résidence-services. » |
Art. 6.L'alinéa 1er du point 10.5.2. de l'annexe III du même arrêté |
Art. 6.L'alinéa 1er du point 10.5.2. de l'annexe III du même arrêté |
est remplacé par le texte suivant : | est remplacé par le texte suivant : |
« Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une | « Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une |
résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat | résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat |
directeur a suivi le cycle de formation visé au point 8.1.2. de | directeur a suivi le cycle de formation visé au point 8.1.2. de |
l'annexe II ou qu'il en est dispensé en application de la même | l'annexe II ou qu'il en est dispensé en application de la même |
disposition. | disposition. |
Les personnes qui peuvent prouver qu'elles assument à la date d'entrée | Les personnes qui peuvent prouver qu'elles assument à la date d'entrée |
en vigueur du présent arrêté la fonction de direction dans un | en vigueur du présent arrêté la fonction de direction dans un |
établissement correspondant à la définition de résidence-services à la | établissement correspondant à la définition de résidence-services à la |
même date disposent d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2003 | même date disposent d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2003 |
pour acquérir la formation visée à l'alinéa précédent. » | pour acquérir la formation visée à l'alinéa précédent. » |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 février 2000. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 février 2000. |
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses |
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 13 janvier 2000. | Namur, le 13 janvier 2000. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |