publié le 25 janvier 2000
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge
13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999;
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 16 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 17 décembre 1999;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : 1° Sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes dans le délai initialement prévu (soit pour le 6 février 2000), il existe une impérieuse nécessité de proroger ledit délai et d'introduire des dérogations avant le 6 février 2000 pour les établissements qui répondaient à la définition de résidences-services ou de centre d'accueil de jour le 6 février 1999;2° Il convient d'informer au plus tôt les écoles des dispositions transitoires prévues en vue de l'organisation des cycles de formation de directeur de maison de repos ou de directeur de résidences-services pour l'année scolaire 1999-2000;3° Afin de régulariser la situation de personnes qui exercent la fonction de directeur d'une maison de repos ou d'une résidence-services tout en étant titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est urgent que des dispositions nouvelles incluent cette qualification de la filière de la promotion sociale dans les titres permettant l'exercice de ces fonctions; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux normes de l'annexe I et respectivement des annexes III et IV. »
Art. 3.Le point 8.1.2.1., alinéa 1er, de l'annexe II du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos. »
Art. 4.Le point 8.1.2.2. de l'annexe II du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique 1998-1999, sont titulaires d'une attestation de réussite des 250 premières heures du cycle de cours qui était visé à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées sont dispensées des premières 250 heures de cours prévues au point 8.1.2.3.1. »
Art. 5.Le point 10.5.1. de l'annexe III du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une résidence-services. »
Art. 6.L'alinéa 1er du point 10.5.2. de l'annexe III du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi le cycle de formation visé au point 8.1.2. de l'annexe II ou qu'il en est dispensé en application de la même disposition.
Les personnes qui peuvent prouver qu'elles assument à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté la fonction de direction dans un établissement correspondant à la définition de résidence-services à la même date disposent d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2003 pour acquérir la formation visée à l'alinéa précédent. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 février 2000.
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 janvier 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE