Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche » | Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche » |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon concernant | 11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon concernant |
l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche » | l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche » |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de | Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de |
qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation | qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation |
d'origine wallonne, notamment l'article 2; | d'origine wallonne, notamment l'article 2; |
Vu l'avis de la Commission des Labels de Qualité et des Appellations | Vu l'avis de la Commission des Labels de Qualité et des Appellations |
d'Origine; | d'Origine; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Pour pouvoir être réalisé, mis en vente ou vendu sous la |
Article 1er.Pour pouvoir être réalisé, mis en vente ou vendu sous la |
dénomination "appellation d'origine locale Dentelle de Binche", la | dénomination "appellation d'origine locale Dentelle de Binche", la |
dentelle exécutée à Binche doit être une dentelle aux fuseaux qui | dentelle exécutée à Binche doit être une dentelle aux fuseaux qui |
comprend le fil coupé (duchesse et pièces rapportées) ou le fil | comprend le fil coupé (duchesse et pièces rapportées) ou le fil |
continu. | continu. |
Art. 2.L'aire de production est limitée à la commune de Binche |
Art. 2.L'aire de production est limitée à la commune de Binche |
Art. 3.Bénéficie de l'appellation d'origine locale "Dentelle de |
Art. 3.Bénéficie de l'appellation d'origine locale "Dentelle de |
Binche", la dentelle produite par des personnes physiques ou morales | Binche", la dentelle produite par des personnes physiques ou morales |
établies à Binche et déclarées au registre de commerce ou au registre | établies à Binche et déclarées au registre de commerce ou au registre |
de l'artisanat dans le cadre d'une activité de production de | de l'artisanat dans le cadre d'une activité de production de |
dentelles, qui ont obtenu l'attestation d'origine délivrée par | dentelles, qui ont obtenu l'attestation d'origine délivrée par |
l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, | l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, |
désignée comme organisme certificateur. | désignée comme organisme certificateur. |
CHAPITRE II. - La technique du fil coupé | CHAPITRE II. - La technique du fil coupé |
Art. 4.La technique du fil coupé comprend deux sortes de dentelles |
Art. 4.La technique du fil coupé comprend deux sortes de dentelles |
spécifiques, à savoir la duchesse et les pièces rapportées. | spécifiques, à savoir la duchesse et les pièces rapportées. |
Art. 5.Les points utilisés pour la réalisation des motifs doivent |
Art. 5.Les points utilisés pour la réalisation des motifs doivent |
être adéquats. La qualité supérieure de la dentelle dépend | être adéquats. La qualité supérieure de la dentelle dépend |
principalement du choix judicieux des points en fonction du motif. | principalement du choix judicieux des points en fonction du motif. |
Art. 6.La dentellière ou le dentellier peut apporter une touche |
Art. 6.La dentellière ou le dentellier peut apporter une touche |
originale et personnelle au motif réalisé (c'est-à-dire des points | originale et personnelle au motif réalisé (c'est-à-dire des points |
différents du toilé et du grillé) tout en conservant le caractère | différents du toilé et du grillé) tout en conservant le caractère |
intrinsèque de la dentelle. | intrinsèque de la dentelle. |
Art. 7.§ 1er. Le fil utilisé pour la réalisation des dentelles est du |
Art. 7.§ 1er. Le fil utilisé pour la réalisation des dentelles est du |
lin ou du coton dont la grosseur n'excède pas la référence "120/2". Ce | lin ou du coton dont la grosseur n'excède pas la référence "120/2". Ce |
fil, appelé également "coton Egyptien" a la particularité d'être un | fil, appelé également "coton Egyptien" a la particularité d'être un |
fil à fibres longues. | fil à fibres longues. |
§ 2. Le fil de contour, quant à lui, est de plus grosse épaisseur afin | § 2. Le fil de contour, quant à lui, est de plus grosse épaisseur afin |
d'accentuer le tracé de motifs donnés. | d'accentuer le tracé de motifs donnés. |
§ 3. Un fil de soie colorée peut être utilisé pour certaines dentelles | § 3. Un fil de soie colorée peut être utilisé pour certaines dentelles |
"Contemporaines" ou d'inspiration culturelle différente. | "Contemporaines" ou d'inspiration culturelle différente. |
Art. 8.Les trous, laissés par la pose des épingles lors de la |
Art. 8.Les trous, laissés par la pose des épingles lors de la |
réalisation de la dentelle, doivent être réguliers et non déformés. | réalisation de la dentelle, doivent être réguliers et non déformés. |
Art. 9.Les courbes doivent être régulières et sans encoche. |
Art. 9.Les courbes doivent être régulières et sans encoche. |
Art. 10.Les fils doivent être tendus d'une lisière à l'autre et |
Art. 10.Les fils doivent être tendus d'une lisière à l'autre et |
doivent être placés dans le travail pour donner des mâts réguliers. | doivent être placés dans le travail pour donner des mâts réguliers. |
Ils doivent être en nombre suffisant pour donner un tissage où les | Ils doivent être en nombre suffisant pour donner un tissage où les |
voyageurs (fils de trame) sont proportionnés aux fils pendants (fils | voyageurs (fils de trame) sont proportionnés aux fils pendants (fils |
de chaîne) et ce, comme dans la toile d'un tissu formant des carrés | de chaîne) et ce, comme dans la toile d'un tissu formant des carrés |
réguliers. | réguliers. |
Art. 11.Le montage des fils doit être à peine perceptible ainsi que |
Art. 11.Le montage des fils doit être à peine perceptible ainsi que |
les arrêts. Il ne peut y avoir qu'une petite houppe à l'endroit où les | les arrêts. Il ne peut y avoir qu'une petite houppe à l'endroit où les |
fils ont été coupés. | fils ont été coupés. |
CHAPITRE III. - La technique du fil continu | CHAPITRE III. - La technique du fil continu |
Art. 12.La dentelle de Binche en fil continu utilise neuf points : le |
Art. 12.La dentelle de Binche en fil continu utilise neuf points : le |
Torchon, le Cluny, le Venise, la Blonde, le Paris, le Tille, le | Torchon, le Cluny, le Venise, la Blonde, le Paris, le Tille, le |
Flandres, le Valenciennes et le Binche. | Flandres, le Valenciennes et le Binche. |
Art. 13.Les fils doivent être adaptés au motif. La dentelle ne doit |
Art. 13.Les fils doivent être adaptés au motif. La dentelle ne doit |
être ni trop serrée ni trop lâche. | être ni trop serrée ni trop lâche. |
Art. 14.Les fils doivent être tendus de façon régulière de telle |
Art. 14.Les fils doivent être tendus de façon régulière de telle |
sorte que la dentelle soit plate et ferme. | sorte que la dentelle soit plate et ferme. |
Le fond doit être régulier, c'est-à-dire les mailles espacées d'une | Le fond doit être régulier, c'est-à-dire les mailles espacées d'une |
distance assez régulière les unes des autres. | distance assez régulière les unes des autres. |
Art. 15.Quand il existe, le picot doit être régulier et de constante |
Art. 15.Quand il existe, le picot doit être régulier et de constante |
grandeur. | grandeur. |
Art. 16.L'arrêt de la dentelle ne doit pas être perceptible à l'oeil |
Art. 16.L'arrêt de la dentelle ne doit pas être perceptible à l'oeil |
nu. | nu. |
Art. 17.Les fils utilisés (les fils de trame et de chaîne ainsi que |
Art. 17.Les fils utilisés (les fils de trame et de chaîne ainsi que |
le fil de contour) sont identiques à ceux spécifiés pour la technique | le fil de contour) sont identiques à ceux spécifiés pour la technique |
du fil coupé. | du fil coupé. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 18.Les étiquettes sont numérotées par l'organisme certificateur. |
Art. 18.Les étiquettes sont numérotées par l'organisme certificateur. |
L'étiquette des dentelles portant l'appellation d'origine locale | L'étiquette des dentelles portant l'appellation d'origine locale |
"Dentelle de Binche" comprend : | "Dentelle de Binche" comprend : |
1° le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de | 1° le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de |
l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes | l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes |
distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon, | distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon, |
l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; | l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; |
2° le numéro d'ordre de l'étiquette; | 2° le numéro d'ordre de l'étiquette; |
3° la référence d'identification de l'entreprise ou le sigle de | 3° la référence d'identification de l'entreprise ou le sigle de |
l'association concernée ainsi que les références de l'organisme | l'association concernée ainsi que les références de l'organisme |
certificateur. | certificateur. |
Le bon à tirer des étiquettes est soumis à l'approbation de | Le bon à tirer des étiquettes est soumis à l'approbation de |
l'organisme certificateur. | l'organisme certificateur. |
Art. 19.Les étiquettes sont distribuées par l'organisme |
Art. 19.Les étiquettes sont distribuées par l'organisme |
certificateur. | certificateur. |
L'entreprise ou l'association est responsable des étiquettes reçues et | L'entreprise ou l'association est responsable des étiquettes reçues et |
tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes. | tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes. |
Art. 20.Le montant de la redevance que l'organisme certificateur est |
Art. 20.Le montant de la redevance que l'organisme certificateur est |
autorisé à percevoir est fixé à 50 francs la pièce de dentelle. A | autorisé à percevoir est fixé à 50 francs la pièce de dentelle. A |
cela, s'ajoute le prix des étiquettes facturées au prix coutant. | cela, s'ajoute le prix des étiquettes facturées au prix coutant. |
Art. 21.Le bénéficiaire de l'appellation d'origine locale "Dentelle |
Art. 21.Le bénéficiaire de l'appellation d'origine locale "Dentelle |
de Binche" doit, en vue du contrôle, répertorier les pièces | de Binche" doit, en vue du contrôle, répertorier les pièces |
confectionnées en fonction du nombre d'heures requises pour leur | confectionnées en fonction du nombre d'heures requises pour leur |
réalisation. | réalisation. |
Art. 22.L'organisme certificateur s'assure que les conditions de |
Art. 22.L'organisme certificateur s'assure que les conditions de |
l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant des contrôles | l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant des contrôles |
réguliers opérés sur la qualité de la réalisation des dentelles aux | réguliers opérés sur la qualité de la réalisation des dentelles aux |
fuseaux, sur le volume de la production et sur le chiffre d'affaires | fuseaux, sur le volume de la production et sur le chiffre d'affaires |
de l'entreprise ou de l'association. | de l'entreprise ou de l'association. |
Le niveau de qualité du produit est vérifié par l'un des organismes | Le niveau de qualité du produit est vérifié par l'un des organismes |
tiers de contrôle agréés par le Gouvernement wallon et dont la liste | tiers de contrôle agréés par le Gouvernement wallon et dont la liste |
figure en annexe du présent arrêté. | figure en annexe du présent arrêté. |
A l'occasion du rapport annuel, l'organisme certificateur soumettra sa | A l'occasion du rapport annuel, l'organisme certificateur soumettra sa |
méthodologie à la Commission des Labels de Qualité et des Appellations | méthodologie à la Commission des Labels de Qualité et des Appellations |
d'Origine. | d'Origine. |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 24.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de |
Art. 24.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 11 septembre 1997. | Namur, le 11 septembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Annexe | Annexe |
Liste des organismes tiers de contrôle | Liste des organismes tiers de contrôle |
- Bertin, Colette, rue des Mulets 60, 6111 Landelies; | - Bertin, Colette, rue des Mulets 60, 6111 Landelies; |
- Blanchart, Hélène, rue de Merbes 282, 7133 Buvrinnes; | - Blanchart, Hélène, rue de Merbes 282, 7133 Buvrinnes; |
- Corso, Carole, place de Bray 17, 7130 Bray; | - Corso, Carole, place de Bray 17, 7130 Bray; |
- Parfait, Léona, rue des Ecoliers 1, 7130 Binche; | - Parfait, Léona, rue des Ecoliers 1, 7130 Binche; |
- Parfait, Catherine, rue des Chasseurs 6, 7130 Binche; | - Parfait, Catherine, rue des Chasseurs 6, 7130 Binche; |
- Rems, Rita, rue de Prisches 3, 7130 Binche. | - Rems, Rita, rue de Prisches 3, 7130 Binche. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre |
1997 concernant l'attribution de l'« appellation d'origine locale | 1997 concernant l'attribution de l'« appellation d'origine locale |
Dentelle de Binche". | Dentelle de Binche". |
Namur, le 11 septembre 1997. | Namur, le 11 septembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |