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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11/09/1997
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Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche » Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche »
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon concernant 11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon concernant
l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche » l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche »
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de
qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation
d'origine wallonne, notamment l'article 2; d'origine wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Commission des Labels de Qualité et des Appellations Vu l'avis de la Commission des Labels de Qualité et des Appellations
d'Origine; d'Origine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour pouvoir être réalisé, mis en vente ou vendu sous la

Article 1er.Pour pouvoir être réalisé, mis en vente ou vendu sous la

dénomination "appellation d'origine locale Dentelle de Binche", la dénomination "appellation d'origine locale Dentelle de Binche", la
dentelle exécutée à Binche doit être une dentelle aux fuseaux qui dentelle exécutée à Binche doit être une dentelle aux fuseaux qui
comprend le fil coupé (duchesse et pièces rapportées) ou le fil comprend le fil coupé (duchesse et pièces rapportées) ou le fil
continu. continu.

Art. 2.L'aire de production est limitée à la commune de Binche

Art. 2.L'aire de production est limitée à la commune de Binche

Art. 3.Bénéficie de l'appellation d'origine locale "Dentelle de

Art. 3.Bénéficie de l'appellation d'origine locale "Dentelle de

Binche", la dentelle produite par des personnes physiques ou morales Binche", la dentelle produite par des personnes physiques ou morales
établies à Binche et déclarées au registre de commerce ou au registre établies à Binche et déclarées au registre de commerce ou au registre
de l'artisanat dans le cadre d'une activité de production de de l'artisanat dans le cadre d'une activité de production de
dentelles, qui ont obtenu l'attestation d'origine délivrée par dentelles, qui ont obtenu l'attestation d'origine délivrée par
l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie,
désignée comme organisme certificateur. désignée comme organisme certificateur.
CHAPITRE II. - La technique du fil coupé CHAPITRE II. - La technique du fil coupé

Art. 4.La technique du fil coupé comprend deux sortes de dentelles

Art. 4.La technique du fil coupé comprend deux sortes de dentelles

spécifiques, à savoir la duchesse et les pièces rapportées. spécifiques, à savoir la duchesse et les pièces rapportées.

Art. 5.Les points utilisés pour la réalisation des motifs doivent

Art. 5.Les points utilisés pour la réalisation des motifs doivent

être adéquats. La qualité supérieure de la dentelle dépend être adéquats. La qualité supérieure de la dentelle dépend
principalement du choix judicieux des points en fonction du motif. principalement du choix judicieux des points en fonction du motif.

Art. 6.La dentellière ou le dentellier peut apporter une touche

Art. 6.La dentellière ou le dentellier peut apporter une touche

originale et personnelle au motif réalisé (c'est-à-dire des points originale et personnelle au motif réalisé (c'est-à-dire des points
différents du toilé et du grillé) tout en conservant le caractère différents du toilé et du grillé) tout en conservant le caractère
intrinsèque de la dentelle. intrinsèque de la dentelle.

Art. 7.§ 1er. Le fil utilisé pour la réalisation des dentelles est du

Art. 7.§ 1er. Le fil utilisé pour la réalisation des dentelles est du

lin ou du coton dont la grosseur n'excède pas la référence "120/2". Ce lin ou du coton dont la grosseur n'excède pas la référence "120/2". Ce
fil, appelé également "coton Egyptien" a la particularité d'être un fil, appelé également "coton Egyptien" a la particularité d'être un
fil à fibres longues. fil à fibres longues.
§ 2. Le fil de contour, quant à lui, est de plus grosse épaisseur afin § 2. Le fil de contour, quant à lui, est de plus grosse épaisseur afin
d'accentuer le tracé de motifs donnés. d'accentuer le tracé de motifs donnés.
§ 3. Un fil de soie colorée peut être utilisé pour certaines dentelles § 3. Un fil de soie colorée peut être utilisé pour certaines dentelles
"Contemporaines" ou d'inspiration culturelle différente. "Contemporaines" ou d'inspiration culturelle différente.

Art. 8.Les trous, laissés par la pose des épingles lors de la

Art. 8.Les trous, laissés par la pose des épingles lors de la

réalisation de la dentelle, doivent être réguliers et non déformés. réalisation de la dentelle, doivent être réguliers et non déformés.

Art. 9.Les courbes doivent être régulières et sans encoche.

Art. 9.Les courbes doivent être régulières et sans encoche.

Art. 10.Les fils doivent être tendus d'une lisière à l'autre et

Art. 10.Les fils doivent être tendus d'une lisière à l'autre et

doivent être placés dans le travail pour donner des mâts réguliers. doivent être placés dans le travail pour donner des mâts réguliers.
Ils doivent être en nombre suffisant pour donner un tissage où les Ils doivent être en nombre suffisant pour donner un tissage où les
voyageurs (fils de trame) sont proportionnés aux fils pendants (fils voyageurs (fils de trame) sont proportionnés aux fils pendants (fils
de chaîne) et ce, comme dans la toile d'un tissu formant des carrés de chaîne) et ce, comme dans la toile d'un tissu formant des carrés
réguliers. réguliers.

Art. 11.Le montage des fils doit être à peine perceptible ainsi que

Art. 11.Le montage des fils doit être à peine perceptible ainsi que

les arrêts. Il ne peut y avoir qu'une petite houppe à l'endroit où les les arrêts. Il ne peut y avoir qu'une petite houppe à l'endroit où les
fils ont été coupés. fils ont été coupés.
CHAPITRE III. - La technique du fil continu CHAPITRE III. - La technique du fil continu

Art. 12.La dentelle de Binche en fil continu utilise neuf points : le

Art. 12.La dentelle de Binche en fil continu utilise neuf points : le

Torchon, le Cluny, le Venise, la Blonde, le Paris, le Tille, le Torchon, le Cluny, le Venise, la Blonde, le Paris, le Tille, le
Flandres, le Valenciennes et le Binche. Flandres, le Valenciennes et le Binche.

Art. 13.Les fils doivent être adaptés au motif. La dentelle ne doit

Art. 13.Les fils doivent être adaptés au motif. La dentelle ne doit

être ni trop serrée ni trop lâche. être ni trop serrée ni trop lâche.

Art. 14.Les fils doivent être tendus de façon régulière de telle

Art. 14.Les fils doivent être tendus de façon régulière de telle

sorte que la dentelle soit plate et ferme. sorte que la dentelle soit plate et ferme.
Le fond doit être régulier, c'est-à-dire les mailles espacées d'une Le fond doit être régulier, c'est-à-dire les mailles espacées d'une
distance assez régulière les unes des autres. distance assez régulière les unes des autres.

Art. 15.Quand il existe, le picot doit être régulier et de constante

Art. 15.Quand il existe, le picot doit être régulier et de constante

grandeur. grandeur.

Art. 16.L'arrêt de la dentelle ne doit pas être perceptible à l'oeil

Art. 16.L'arrêt de la dentelle ne doit pas être perceptible à l'oeil

nu. nu.

Art. 17.Les fils utilisés (les fils de trame et de chaîne ainsi que

Art. 17.Les fils utilisés (les fils de trame et de chaîne ainsi que

le fil de contour) sont identiques à ceux spécifiés pour la technique le fil de contour) sont identiques à ceux spécifiés pour la technique
du fil coupé. du fil coupé.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 18.Les étiquettes sont numérotées par l'organisme certificateur.

Art. 18.Les étiquettes sont numérotées par l'organisme certificateur.

L'étiquette des dentelles portant l'appellation d'origine locale L'étiquette des dentelles portant l'appellation d'origine locale
"Dentelle de Binche" comprend : "Dentelle de Binche" comprend :
1° le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de 1° le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de
l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes
distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon, distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon,
l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
2° le numéro d'ordre de l'étiquette; 2° le numéro d'ordre de l'étiquette;
3° la référence d'identification de l'entreprise ou le sigle de 3° la référence d'identification de l'entreprise ou le sigle de
l'association concernée ainsi que les références de l'organisme l'association concernée ainsi que les références de l'organisme
certificateur. certificateur.
Le bon à tirer des étiquettes est soumis à l'approbation de Le bon à tirer des étiquettes est soumis à l'approbation de
l'organisme certificateur. l'organisme certificateur.

Art. 19.Les étiquettes sont distribuées par l'organisme

Art. 19.Les étiquettes sont distribuées par l'organisme

certificateur. certificateur.
L'entreprise ou l'association est responsable des étiquettes reçues et L'entreprise ou l'association est responsable des étiquettes reçues et
tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes. tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes.

Art. 20.Le montant de la redevance que l'organisme certificateur est

Art. 20.Le montant de la redevance que l'organisme certificateur est

autorisé à percevoir est fixé à 50 francs la pièce de dentelle. A autorisé à percevoir est fixé à 50 francs la pièce de dentelle. A
cela, s'ajoute le prix des étiquettes facturées au prix coutant. cela, s'ajoute le prix des étiquettes facturées au prix coutant.

Art. 21.Le bénéficiaire de l'appellation d'origine locale "Dentelle

Art. 21.Le bénéficiaire de l'appellation d'origine locale "Dentelle

de Binche" doit, en vue du contrôle, répertorier les pièces de Binche" doit, en vue du contrôle, répertorier les pièces
confectionnées en fonction du nombre d'heures requises pour leur confectionnées en fonction du nombre d'heures requises pour leur
réalisation. réalisation.

Art. 22.L'organisme certificateur s'assure que les conditions de

Art. 22.L'organisme certificateur s'assure que les conditions de

l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant des contrôles l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant des contrôles
réguliers opérés sur la qualité de la réalisation des dentelles aux réguliers opérés sur la qualité de la réalisation des dentelles aux
fuseaux, sur le volume de la production et sur le chiffre d'affaires fuseaux, sur le volume de la production et sur le chiffre d'affaires
de l'entreprise ou de l'association. de l'entreprise ou de l'association.
Le niveau de qualité du produit est vérifié par l'un des organismes Le niveau de qualité du produit est vérifié par l'un des organismes
tiers de contrôle agréés par le Gouvernement wallon et dont la liste tiers de contrôle agréés par le Gouvernement wallon et dont la liste
figure en annexe du présent arrêté. figure en annexe du présent arrêté.
A l'occasion du rapport annuel, l'organisme certificateur soumettra sa A l'occasion du rapport annuel, l'organisme certificateur soumettra sa
méthodologie à la Commission des Labels de Qualité et des Appellations méthodologie à la Commission des Labels de Qualité et des Appellations
d'Origine. d'Origine.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de

Art. 24.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 septembre 1997. Namur, le 11 septembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Annexe Annexe
Liste des organismes tiers de contrôle Liste des organismes tiers de contrôle
- Bertin, Colette, rue des Mulets 60, 6111 Landelies; - Bertin, Colette, rue des Mulets 60, 6111 Landelies;
- Blanchart, Hélène, rue de Merbes 282, 7133 Buvrinnes; - Blanchart, Hélène, rue de Merbes 282, 7133 Buvrinnes;
- Corso, Carole, place de Bray 17, 7130 Bray; - Corso, Carole, place de Bray 17, 7130 Bray;
- Parfait, Léona, rue des Ecoliers 1, 7130 Binche; - Parfait, Léona, rue des Ecoliers 1, 7130 Binche;
- Parfait, Catherine, rue des Chasseurs 6, 7130 Binche; - Parfait, Catherine, rue des Chasseurs 6, 7130 Binche;
- Rems, Rita, rue de Prisches 3, 7130 Binche. - Rems, Rita, rue de Prisches 3, 7130 Binche.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre
1997 concernant l'attribution de l'« appellation d'origine locale 1997 concernant l'attribution de l'« appellation d'origine locale
Dentelle de Binche". Dentelle de Binche".
Namur, le 11 septembre 1997. Namur, le 11 septembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
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