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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 septembre 1997
publié le 01 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche »

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ministere de la region wallonne
numac
1997027577
pub.
01/11/1997
prom.
11/09/1997
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11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale « Dentelle de Binche »


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Commission des Labels de Qualité et des Appellations d'Origine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour pouvoir être réalisé, mis en vente ou vendu sous la dénomination "appellation d'origine locale Dentelle de Binche", la dentelle exécutée à Binche doit être une dentelle aux fuseaux qui comprend le fil coupé (duchesse et pièces rapportées) ou le fil continu.

Art. 2.L'aire de production est limitée à la commune de Binche

Art. 3.Bénéficie de l'appellation d'origine locale "Dentelle de Binche", la dentelle produite par des personnes physiques ou morales établies à Binche et déclarées au registre de commerce ou au registre de l'artisanat dans le cadre d'une activité de production de dentelles, qui ont obtenu l'attestation d'origine délivrée par l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, désignée comme organisme certificateur. CHAPITRE II. - La technique du fil coupé

Art. 4.La technique du fil coupé comprend deux sortes de dentelles spécifiques, à savoir la duchesse et les pièces rapportées.

Art. 5.Les points utilisés pour la réalisation des motifs doivent être adéquats. La qualité supérieure de la dentelle dépend principalement du choix judicieux des points en fonction du motif.

Art. 6.La dentellière ou le dentellier peut apporter une touche originale et personnelle au motif réalisé (c'est-à-dire des points différents du toilé et du grillé) tout en conservant le caractère intrinsèque de la dentelle.

Art. 7.§ 1er. Le fil utilisé pour la réalisation des dentelles est du lin ou du coton dont la grosseur n'excède pas la référence "120/2". Ce fil, appelé également "coton Egyptien" a la particularité d'être un fil à fibres longues. § 2. Le fil de contour, quant à lui, est de plus grosse épaisseur afin d'accentuer le tracé de motifs donnés. § 3. Un fil de soie colorée peut être utilisé pour certaines dentelles "Contemporaines" ou d'inspiration culturelle différente.

Art. 8.Les trous, laissés par la pose des épingles lors de la réalisation de la dentelle, doivent être réguliers et non déformés.

Art. 9.Les courbes doivent être régulières et sans encoche.

Art. 10.Les fils doivent être tendus d'une lisière à l'autre et doivent être placés dans le travail pour donner des mâts réguliers.

Ils doivent être en nombre suffisant pour donner un tissage où les voyageurs (fils de trame) sont proportionnés aux fils pendants (fils de chaîne) et ce, comme dans la toile d'un tissu formant des carrés réguliers.

Art. 11.Le montage des fils doit être à peine perceptible ainsi que les arrêts. Il ne peut y avoir qu'une petite houppe à l'endroit où les fils ont été coupés. CHAPITRE III. - La technique du fil continu

Art. 12.La dentelle de Binche en fil continu utilise neuf points : le Torchon, le Cluny, le Venise, la Blonde, le Paris, le Tille, le Flandres, le Valenciennes et le Binche.

Art. 13.Les fils doivent être adaptés au motif. La dentelle ne doit être ni trop serrée ni trop lâche.

Art. 14.Les fils doivent être tendus de façon régulière de telle sorte que la dentelle soit plate et ferme.

Le fond doit être régulier, c'est-à-dire les mailles espacées d'une distance assez régulière les unes des autres.

Art. 15.Quand il existe, le picot doit être régulier et de constante grandeur.

Art. 16.L'arrêt de la dentelle ne doit pas être perceptible à l'oeil nu.

Art. 17.Les fils utilisés (les fils de trame et de chaîne ainsi que le fil de contour) sont identiques à ceux spécifiés pour la technique du fil coupé. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 18.Les étiquettes sont numérotées par l'organisme certificateur.

L'étiquette des dentelles portant l'appellation d'origine locale "Dentelle de Binche" comprend : 1° le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;2° le numéro d'ordre de l'étiquette;3° la référence d'identification de l'entreprise ou le sigle de l'association concernée ainsi que les références de l'organisme certificateur. Le bon à tirer des étiquettes est soumis à l'approbation de l'organisme certificateur.

Art. 19.Les étiquettes sont distribuées par l'organisme certificateur.

L'entreprise ou l'association est responsable des étiquettes reçues et tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes.

Art. 20.Le montant de la redevance que l'organisme certificateur est autorisé à percevoir est fixé à 50 francs la pièce de dentelle. A cela, s'ajoute le prix des étiquettes facturées au prix coutant.

Art. 21.Le bénéficiaire de l'appellation d'origine locale "Dentelle de Binche" doit, en vue du contrôle, répertorier les pièces confectionnées en fonction du nombre d'heures requises pour leur réalisation.

Art. 22.L'organisme certificateur s'assure que les conditions de l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant des contrôles réguliers opérés sur la qualité de la réalisation des dentelles aux fuseaux, sur le volume de la production et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'association.

Le niveau de qualité du produit est vérifié par l'un des organismes tiers de contrôle agréés par le Gouvernement wallon et dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

A l'occasion du rapport annuel, l'organisme certificateur soumettra sa méthodologie à la Commission des Labels de Qualité et des Appellations d'Origine.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Annexe Liste des organismes tiers de contrôle - Bertin, Colette, rue des Mulets 60, 6111 Landelies; - Blanchart, Hélène, rue de Merbes 282, 7133 Buvrinnes; - Corso, Carole, place de Bray 17, 7130 Bray; - Parfait, Léona, rue des Ecoliers 1, 7130 Binche; - Parfait, Catherine, rue des Chasseurs 6, 7130 Binche; - Rems, Rita, rue de Prisches 3, 7130 Binche.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 1997 concernant l'attribution de l'« appellation d'origine locale Dentelle de Binche".

Namur, le 11 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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