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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11/12/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de
raccordement au réseau électrique et au réseau gazier raccordement au réseau électrique et au réseau gazier
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz, notamment les articles 39 à 43; régional du gaz, notamment les articles 39 à 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la
redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier,
notamment les articles 3 à 12; notamment les articles 3 à 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné, le 3 décembre 2003; Région wallonne, donné, le 3 décembre 2003;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 15 juillet 2003 de Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 15 juillet 2003 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance
de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, vu qu'en de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, vu qu'en
vertu de cet arrêté, les fournisseurs sont tenus de verser le montant vertu de cet arrêté, les fournisseurs sont tenus de verser le montant
de la redevance de raccordement trimestriellement et considérant les de la redevance de raccordement trimestriellement et considérant les
difficultés rencontrées par les fournisseurs pour respecter les difficultés rencontrées par les fournisseurs pour respecter les
obligations découlant de la tenue des différents registres; obligations découlant de la tenue des différents registres;
Vu l'avis 36.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2003, en Vu l'avis 36.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité
et de l'Energie; et de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1o « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 1o « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003
relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au
réseau gazier; réseau gazier;
2o « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction 2o « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction
générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du
Ministère de la Région wallonne. Ministère de la Région wallonne.

Art. 4.Les chapitres III à V de l'arrêté sont remplacés par les

Art. 4.Les chapitres III à V de l'arrêté sont remplacés par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« CHAPITRE III. - Perception et versement de la redevance « CHAPITRE III. - Perception et versement de la redevance

Art. 5.Tout fournisseur transmet au receveur général de la Région

Art. 5.Tout fournisseur transmet au receveur général de la Région

wallonne une déclaration de profession mentionnant : wallonne une déclaration de profession mentionnant :
1o la dénomination sociale du fournisseur; 1o la dénomination sociale du fournisseur;
2o son siège social et siège d'exploitation; 2o son siège social et siège d'exploitation;
3o les coordonnées de la personne responsable de la perception et du 3o les coordonnées de la personne responsable de la perception et du
versement de la redevance. versement de la redevance.

Art. 6.La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la

Art. 6.La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la

facture établie en fonction du relevé du compteur du client. facture établie en fonction du relevé du compteur du client.

Art. 7.En vue de l'acquittement de la redevance, le fournisseur est

Art. 7.En vue de l'acquittement de la redevance, le fournisseur est

tenu de transmettre à l'administration, au plus tard le vingtième jour tenu de transmettre à l'administration, au plus tard le vingtième jour
de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation
et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois
précédent. Cette déclaration doit être conforme au modèle établi par précédent. Cette déclaration doit être conforme au modèle établi par
le Ministre et contenir toutes les indications nécessaires au calcul le Ministre et contenir toutes les indications nécessaires au calcul
de la redevance. de la redevance.
Dans la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er, le fournisseur Dans la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er, le fournisseur
distingue les indications relatives aux factures de consommation de distingue les indications relatives aux factures de consommation de
celles relatives aux factures intermédiaires. celles relatives aux factures intermédiaires.
En ce qui concerne les factures intermédiaires, le fournisseur En ce qui concerne les factures intermédiaires, le fournisseur
acquitte, mensuellement et au rythme de celles-ci, sous forme d'avance acquitte, mensuellement et au rythme de celles-ci, sous forme d'avance
au profit du Fonds Energie, le montant correspondant à l'ensemble des au profit du Fonds Energie, le montant correspondant à l'ensemble des
redevances associées à ces factures. Le montant de ces avances est redevances associées à ces factures. Le montant de ces avances est
déduit du montant définitif de la redevance repris ultérieurement sur déduit du montant définitif de la redevance repris ultérieurement sur
les factures de consommation correspondantes. les factures de consommation correspondantes.
Au plus tard le trentième jour du mois, le fournisseur est tenu Au plus tard le trentième jour du mois, le fournisseur est tenu
d'acquitter sur le compte de la Région wallonne les redevances rendues d'acquitter sur le compte de la Région wallonne les redevances rendues
exigibles par les déclarations visées au premier alinéa. exigibles par les déclarations visées au premier alinéa.

Art. 8.Afin de tenir compte des redevances qui ne lui auraient pas

Art. 8.Afin de tenir compte des redevances qui ne lui auraient pas

été totalement versées par les clients dont le relevé de consommation été totalement versées par les clients dont le relevé de consommation
est annuel, le fournisseur est autorisé à déduire forfaitairement 0,5% est annuel, le fournisseur est autorisé à déduire forfaitairement 0,5%
des redevances portées en compte sur les factures de consommation et des redevances portées en compte sur les factures de consommation et
les factures intermédiaires. les factures intermédiaires.
Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur est tenu de Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur est tenu de
communiquer à l'administration tous les documents relatifs aux communiquer à l'administration tous les documents relatifs aux
créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité. créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité.
Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que
le montant des redevances liées aux créances non-recouvrées est le montant des redevances liées aux créances non-recouvrées est
supérieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, le supérieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, le
receveur général procède au remboursement de la différence, lequel est receveur général procède au remboursement de la différence, lequel est
opéré par déduction de cette différence du montant des redevances à opéré par déduction de cette différence du montant des redevances à
verser par le fournisseur lors de la prochaine échéance mensuelle. verser par le fournisseur lors de la prochaine échéance mensuelle.
Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que
le montant des redevances non recouvrées est inférieur au montant le montant des redevances non recouvrées est inférieur au montant
annuel du forfait visé au premier alinéa, la différence doit être annuel du forfait visé au premier alinéa, la différence doit être
acquittée par le fournisseur au plus tard le trentième jour qui suit acquittée par le fournisseur au plus tard le trentième jour qui suit
le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le
receveur. receveur.

Art. 9.Aucune déduction forfaitaire n'est appliquée en ce qui

Art. 9.Aucune déduction forfaitaire n'est appliquée en ce qui

concerne les clients dont la consommation est relevée à plusieurs concerne les clients dont la consommation est relevée à plusieurs
reprises sur une année. reprises sur une année.
Le fournisseur joint à la déclaration mensuelle visée à l'article 5, Le fournisseur joint à la déclaration mensuelle visée à l'article 5,
alinéa 1er, tous les documents relatifs à la créance irrécouvrable et alinéa 1er, tous les documents relatifs à la créance irrécouvrable et
déduit directement le montant de la redevance non perçue. déduit directement le montant de la redevance non perçue.
L'Administration examine le dossier et statue sur la déduction dans L'Administration examine le dossier et statue sur la déduction dans
les quinze jours ouvrables. les quinze jours ouvrables.
Si après avoir entendu le fournisseur, l'avis est négatif, le Si après avoir entendu le fournisseur, l'avis est négatif, le
fournisseur doit acquitter le montant de la redevance au plus tard le fournisseur doit acquitter le montant de la redevance au plus tard le
trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer
lui a été notifié par le receveur. lui a été notifié par le receveur.

Art. 10.L'Administration peut requérir des fournisseurs toute

Art. 10.L'Administration peut requérir des fournisseurs toute

information et tout document nécessaires aux fins de procéder au information et tout document nécessaires aux fins de procéder au
contrôle du respect des obligations découlant du présent arrêté et contrôle du respect des obligations découlant du présent arrêté et
permettre aux agents de l'administration de s'assurer du paiement de permettre aux agents de l'administration de s'assurer du paiement de
redevance. L'Administration peut procéder au contrôle sur place. redevance. L'Administration peut procéder au contrôle sur place.

Art. 3.A titre transitoire, par dérogation à l'article 5, alinéas 1er

Art. 3.A titre transitoire, par dérogation à l'article 5, alinéas 1er

et 4, les fournisseurs en activité avant l'entrée en vigueur du et 4, les fournisseurs en activité avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté font parvenir leur déclaration avant le 15 janvier présent arrêté font parvenir leur déclaration avant le 15 janvier
2004. Cette déclaration concerne les factures de consommation et les 2004. Cette déclaration concerne les factures de consommation et les
factures intermédiaires comptabilisées entre le 15 juillet 2003 et le factures intermédiaires comptabilisées entre le 15 juillet 2003 et le
30 novembre 2003. Les fournisseurs sont tenus d'acquitter le premier 30 novembre 2003. Les fournisseurs sont tenus d'acquitter le premier
versement de la redevance relative auxdites factures pour le 30 versement de la redevance relative auxdites factures pour le 30
décembre 2003. » décembre 2003. »

Art. 4.Les articles 13 et 14 sont rapportés ».

Art. 4.Les articles 13 et 14 sont rapportés ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 2003.

Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 11 décembre 2003. Namur, le 11 décembre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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