Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de | du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de |
raccordement au réseau électrique et au réseau gazier | raccordement au réseau électrique et au réseau gazier |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché |
régional du gaz, notamment les articles 39 à 43; | régional du gaz, notamment les articles 39 à 43; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la |
redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, | redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, |
notamment les articles 3 à 12; | notamment les articles 3 à 12; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné, le 3 décembre 2003; | Région wallonne, donné, le 3 décembre 2003; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 15 juillet 2003 de | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 15 juillet 2003 de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance | l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance |
de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, vu qu'en | de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier, vu qu'en |
vertu de cet arrêté, les fournisseurs sont tenus de verser le montant | vertu de cet arrêté, les fournisseurs sont tenus de verser le montant |
de la redevance de raccordement trimestriellement et considérant les | de la redevance de raccordement trimestriellement et considérant les |
difficultés rencontrées par les fournisseurs pour respecter les | difficultés rencontrées par les fournisseurs pour respecter les |
obligations découlant de la tenue des différents registres; | obligations découlant de la tenue des différents registres; |
Vu l'avis 36.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2003, en | Vu l'avis 36.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité | Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité |
et de l'Energie; | et de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1o « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 | 1o « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 |
relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au | relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au |
réseau gazier; | réseau gazier; |
2o « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction | 2o « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction |
générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du | générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du |
Ministère de la Région wallonne. | Ministère de la Région wallonne. |
Art. 4.Les chapitres III à V de l'arrêté sont remplacés par les |
Art. 4.Les chapitres III à V de l'arrêté sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« CHAPITRE III. - Perception et versement de la redevance | « CHAPITRE III. - Perception et versement de la redevance |
Art. 5.Tout fournisseur transmet au receveur général de la Région |
Art. 5.Tout fournisseur transmet au receveur général de la Région |
wallonne une déclaration de profession mentionnant : | wallonne une déclaration de profession mentionnant : |
1o la dénomination sociale du fournisseur; | 1o la dénomination sociale du fournisseur; |
2o son siège social et siège d'exploitation; | 2o son siège social et siège d'exploitation; |
3o les coordonnées de la personne responsable de la perception et du | 3o les coordonnées de la personne responsable de la perception et du |
versement de la redevance. | versement de la redevance. |
Art. 6.La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la |
Art. 6.La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la |
facture établie en fonction du relevé du compteur du client. | facture établie en fonction du relevé du compteur du client. |
Art. 7.En vue de l'acquittement de la redevance, le fournisseur est |
Art. 7.En vue de l'acquittement de la redevance, le fournisseur est |
tenu de transmettre à l'administration, au plus tard le vingtième jour | tenu de transmettre à l'administration, au plus tard le vingtième jour |
de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation | de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation |
et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois | et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois |
précédent. Cette déclaration doit être conforme au modèle établi par | précédent. Cette déclaration doit être conforme au modèle établi par |
le Ministre et contenir toutes les indications nécessaires au calcul | le Ministre et contenir toutes les indications nécessaires au calcul |
de la redevance. | de la redevance. |
Dans la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er, le fournisseur | Dans la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er, le fournisseur |
distingue les indications relatives aux factures de consommation de | distingue les indications relatives aux factures de consommation de |
celles relatives aux factures intermédiaires. | celles relatives aux factures intermédiaires. |
En ce qui concerne les factures intermédiaires, le fournisseur | En ce qui concerne les factures intermédiaires, le fournisseur |
acquitte, mensuellement et au rythme de celles-ci, sous forme d'avance | acquitte, mensuellement et au rythme de celles-ci, sous forme d'avance |
au profit du Fonds Energie, le montant correspondant à l'ensemble des | au profit du Fonds Energie, le montant correspondant à l'ensemble des |
redevances associées à ces factures. Le montant de ces avances est | redevances associées à ces factures. Le montant de ces avances est |
déduit du montant définitif de la redevance repris ultérieurement sur | déduit du montant définitif de la redevance repris ultérieurement sur |
les factures de consommation correspondantes. | les factures de consommation correspondantes. |
Au plus tard le trentième jour du mois, le fournisseur est tenu | Au plus tard le trentième jour du mois, le fournisseur est tenu |
d'acquitter sur le compte de la Région wallonne les redevances rendues | d'acquitter sur le compte de la Région wallonne les redevances rendues |
exigibles par les déclarations visées au premier alinéa. | exigibles par les déclarations visées au premier alinéa. |
Art. 8.Afin de tenir compte des redevances qui ne lui auraient pas |
Art. 8.Afin de tenir compte des redevances qui ne lui auraient pas |
été totalement versées par les clients dont le relevé de consommation | été totalement versées par les clients dont le relevé de consommation |
est annuel, le fournisseur est autorisé à déduire forfaitairement 0,5% | est annuel, le fournisseur est autorisé à déduire forfaitairement 0,5% |
des redevances portées en compte sur les factures de consommation et | des redevances portées en compte sur les factures de consommation et |
les factures intermédiaires. | les factures intermédiaires. |
Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur est tenu de | Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur est tenu de |
communiquer à l'administration tous les documents relatifs aux | communiquer à l'administration tous les documents relatifs aux |
créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité. | créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité. |
Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que | Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que |
le montant des redevances liées aux créances non-recouvrées est | le montant des redevances liées aux créances non-recouvrées est |
supérieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, le | supérieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, le |
receveur général procède au remboursement de la différence, lequel est | receveur général procède au remboursement de la différence, lequel est |
opéré par déduction de cette différence du montant des redevances à | opéré par déduction de cette différence du montant des redevances à |
verser par le fournisseur lors de la prochaine échéance mensuelle. | verser par le fournisseur lors de la prochaine échéance mensuelle. |
Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que | Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que |
le montant des redevances non recouvrées est inférieur au montant | le montant des redevances non recouvrées est inférieur au montant |
annuel du forfait visé au premier alinéa, la différence doit être | annuel du forfait visé au premier alinéa, la différence doit être |
acquittée par le fournisseur au plus tard le trentième jour qui suit | acquittée par le fournisseur au plus tard le trentième jour qui suit |
le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le | le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le |
receveur. | receveur. |
Art. 9.Aucune déduction forfaitaire n'est appliquée en ce qui |
Art. 9.Aucune déduction forfaitaire n'est appliquée en ce qui |
concerne les clients dont la consommation est relevée à plusieurs | concerne les clients dont la consommation est relevée à plusieurs |
reprises sur une année. | reprises sur une année. |
Le fournisseur joint à la déclaration mensuelle visée à l'article 5, | Le fournisseur joint à la déclaration mensuelle visée à l'article 5, |
alinéa 1er, tous les documents relatifs à la créance irrécouvrable et | alinéa 1er, tous les documents relatifs à la créance irrécouvrable et |
déduit directement le montant de la redevance non perçue. | déduit directement le montant de la redevance non perçue. |
L'Administration examine le dossier et statue sur la déduction dans | L'Administration examine le dossier et statue sur la déduction dans |
les quinze jours ouvrables. | les quinze jours ouvrables. |
Si après avoir entendu le fournisseur, l'avis est négatif, le | Si après avoir entendu le fournisseur, l'avis est négatif, le |
fournisseur doit acquitter le montant de la redevance au plus tard le | fournisseur doit acquitter le montant de la redevance au plus tard le |
trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer | trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer |
lui a été notifié par le receveur. | lui a été notifié par le receveur. |
Art. 10.L'Administration peut requérir des fournisseurs toute |
Art. 10.L'Administration peut requérir des fournisseurs toute |
information et tout document nécessaires aux fins de procéder au | information et tout document nécessaires aux fins de procéder au |
contrôle du respect des obligations découlant du présent arrêté et | contrôle du respect des obligations découlant du présent arrêté et |
permettre aux agents de l'administration de s'assurer du paiement de | permettre aux agents de l'administration de s'assurer du paiement de |
redevance. L'Administration peut procéder au contrôle sur place. | redevance. L'Administration peut procéder au contrôle sur place. |
Art. 3.A titre transitoire, par dérogation à l'article 5, alinéas 1er |
Art. 3.A titre transitoire, par dérogation à l'article 5, alinéas 1er |
et 4, les fournisseurs en activité avant l'entrée en vigueur du | et 4, les fournisseurs en activité avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté font parvenir leur déclaration avant le 15 janvier | présent arrêté font parvenir leur déclaration avant le 15 janvier |
2004. Cette déclaration concerne les factures de consommation et les | 2004. Cette déclaration concerne les factures de consommation et les |
factures intermédiaires comptabilisées entre le 15 juillet 2003 et le | factures intermédiaires comptabilisées entre le 15 juillet 2003 et le |
30 novembre 2003. Les fournisseurs sont tenus d'acquitter le premier | 30 novembre 2003. Les fournisseurs sont tenus d'acquitter le premier |
versement de la redevance relative auxdites factures pour le 30 | versement de la redevance relative auxdites factures pour le 30 |
décembre 2003. » | décembre 2003. » |
Art. 4.Les articles 13 et 14 sont rapportés ». |
Art. 4.Les articles 13 et 14 sont rapportés ». |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 2003. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 2003. |
Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 11 décembre 2003. | Namur, le 11 décembre 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |