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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08/02/2001
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
8 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 8 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la
collecte des eaux urbaines résiduaires et modifiant l'arrêté du collecte des eaux urbaines résiduaires et modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux
urbaines résiduaires urbaines résiduaires
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au Vu la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires, modifiée par la directive traitement des eaux urbaines résiduaires, modifiée par la directive
98/15/CE du 27 février 1998; 98/15/CE du 27 février 1998;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril
1999; 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la
Région wallonne, donné le 13 septembre 2000; Région wallonne, donné le 13 septembre 2000;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux
contre la pollution, donné le 14 septembre 2000; contre la pollution, donné le 14 septembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 sur la Vu la délibération du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la désignation, par la plupart des régions et pays Considérant la désignation, par la plupart des régions et pays
voisins, comme zone sensible des bassins de la Meuse, de l'Escaut et voisins, comme zone sensible des bassins de la Meuse, de l'Escaut et
du Rhin et considérant la nécessité de procéder de la sorte en Région du Rhin et considérant la nécessité de procéder de la sorte en Région
wallonne pour répondre aux exigences européennes; wallonne pour répondre aux exigences européennes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2001, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2001, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement, l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre

1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines
résiduaires est remplacé par la disposition suivante : "L'ensemble du résiduaires est remplacé par la disposition suivante : "L'ensemble du
territoire de la Région wallonne est désigné comme zone sensible au territoire de la Région wallonne est désigné comme zone sensible au
sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE". sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE".

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998

portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires
les mots "sur proposition de l'Administration et sur avis de les mots "sur proposition de l'Administration et sur avis de
l'organisme d'épuration compétent" sont remplacés par les mots "après l'organisme d'épuration compétent" sont remplacés par les mots "après
avis de la Société publique de gestion de l'eau". avis de la Société publique de gestion de l'eau".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 15

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 15

octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines
résiduaires : résiduaires :
- au 1° sont supprimés les mots "et que les eaux urbaines résiduaires - au 1° sont supprimés les mots "et que les eaux urbaines résiduaires
sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à
l'article 2"; l'article 2";
- le 2° est supprimé; - le 2° est supprimé;
- au 3°, le nombre "15.000" est remplacé par le nombre "10.000". - au 3°, le nombre "15.000" est remplacé par le nombre "10.000".

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février

1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé
par la disposition suivante : "L'ensemble du territoire de la Région par la disposition suivante : "L'ensemble du territoire de la Région
wallonne est désigné comme zone sensible au sens de l'article 5 de la wallonne est désigné comme zone sensible au sens de l'article 5 de la
directive 91/271/CEE". directive 91/271/CEE".

Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines
résiduaires est remplacé par le paragraphe suivant : "Les eaux résiduaires est remplacé par le paragraphe suivant : "Les eaux
urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge
polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées, polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées,
faire l'objet d'un traitement tertiaire". faire l'objet d'un traitement tertiaire".

Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février

Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février

1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires les 1° et le 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires les 1° et le
2° sont supprimés. 2° sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25

Art. 7.§ 1er. A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25

février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires, la février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires, la
note (3) est remplacée par la note (3) suivante : "(3) La moyenne note (3) est remplacée par la note (3) suivante : "(3) La moyenne
journalière ne doit pas dépasser 20 mg N/l. Cette exigence se réfère à journalière ne doit pas dépasser 20 mg N/l. Cette exigence se réfère à
une température de l'eau de 12°C au moins pendant le fonctionnement du une température de l'eau de 12°C au moins pendant le fonctionnement du
réacteur biologique de la station d'épuration. La condition concernant réacteur biologique de la station d'épuration. La condition concernant
la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de
fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales". fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales".
§ 2. A l'annexe visée au § 1er, il est ajouté dans le tableau un point § 2. A l'annexe visée au § 1er, il est ajouté dans le tableau un point
(4) à côté du mot "concentration". (4) à côté du mot "concentration".
§ 3. A l'annexe visée au paragraphe 1er, il est ajouté une note (4) § 3. A l'annexe visée au paragraphe 1er, il est ajouté une note (4)
rédigée comme suit : "(4) La moyenne annuelle des échantillons doit, rédigée comme suit : "(4) La moyenne annuelle des échantillons doit,
pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes". pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes".

Art. 8.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur, le 8 février 2001. Namur, le 8 février 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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