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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2001
publié le 17 février 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires

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ministere de la region wallonne
numac
2001027097
pub.
17/02/2001
prom.
08/02/2001
ELI
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8 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires


Le Gouvernement wallon, Vu la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, modifiée par la directive 98/15/CE du 27 février 1998;

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2000;

Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux contre la pollution, donné le 14 septembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'urgence;

Considérant la désignation, par la plupart des régions et pays voisins, comme zone sensible des bassins de la Meuse, de l'Escaut et du Rhin et considérant la nécessité de procéder de la sorte en Région wallonne pour répondre aux exigences européennes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires est remplacé par la disposition suivante : "L'ensemble du territoire de la Région wallonne est désigné comme zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE".

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires les mots "sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent" sont remplacés par les mots "après avis de la Société publique de gestion de l'eau".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires : - au 1° sont supprimés les mots "et que les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à l'article 2"; - le 2° est supprimé; - au 3°, le nombre "15.000" est remplacé par le nombre "10.000".

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé par la disposition suivante : "L'ensemble du territoire de la Région wallonne est désigné comme zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE".

Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé par le paragraphe suivant : "Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire".

Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires les 1° et le 2° sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires, la note (3) est remplacée par la note (3) suivante : "(3) La moyenne journalière ne doit pas dépasser 20 mg N/l. Cette exigence se réfère à une température de l'eau de 12°C au moins pendant le fonctionnement du réacteur biologique de la station d'épuration. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales". § 2. A l'annexe visée au § 1er, il est ajouté dans le tableau un point (4) à côté du mot "concentration". § 3. A l'annexe visée au paragraphe 1er, il est ajouté une note (4) rédigée comme suit : "(4) La moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes".

Art. 8.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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