publié le 26 septembre 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles-Sud
8 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles-Sud
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999, modifié le 8 juin 2001, le 25 octobre 2001, le 19 décembre 2002 et le 29 avril 2004;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 4, alinéa 1er, 3°, l'article 76, alinéa 1er, 5°, l'article 115, alinéa 2, l'article 127, § 2, alinéa 2, et les articles 442/1 à 442/3 insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud;
Vu le décret du 6 mai 1999 autorisant le Gouvernement wallon à créer des sociétés spécialisées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 autorisant la SOGEPA à constituer pour le compte de la Région wallonne, selon les statuts approuvés par les décisions gouvernementales des 23 mai, 8 juin et 14 juin 2001, une société spécialisée dénommée en abrégé : SOWAER;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 31 mai 2005;
Considérant la demande d'avis adressée à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire en date du 13 mai 2005;
Considérant que l'avis est réputé favorable en l'absence d'avis tel que requis par l'article 6, alinéa 3, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, rendu dans les trente jours;
Vu l'avis 38.770/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial : Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'alinéa 1er de l'article 442/2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004, le mot « à » est remplacé par les mots suivants : « aux pièces d'habitation au sens de l'article 1er du Code du logement de : ».
Art. 2.Le 2e alinéa du § 2, de l'article 442/3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004, est remplacé par le texte suivant : « Le formulaire Dn, en annexe 2, est à joindre, en trois exemplaires, à la demande de permis.
Son volet A "Définition des performances acoustiques à atteindre dans les pièces d'habitation" est à établir sous la responsabilité d'un ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment. La donnée relative à la situation dans la zone du plan de développement à long terme est fournie par la SOWAER. Son volet B "Engagement" est signé par un ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment, un architecte et le demandeur. »
Art. 3.L'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud est remplacée par le texte suivant : « Annexe 2 Formulaire Dn Volet A. - Définition des performances acoustiques à atteindre dans les pièces d'habitation Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.La demande de permis d'urbanisme dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Art. 5.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 septembre 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE