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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07/02/2013
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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la modification des statuts de la SA SOGEPA Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la modification des statuts de la SA SOGEPA
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7 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de 7 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de
la modification des statuts de la SA SOGEPA la modification des statuts de la SA SOGEPA
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juin 1989; modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juin 1989;
Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale
d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement, en son d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement, en son
article unique; article unique;
Vu le décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la Vu le décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la
loi du 2 avril 1962 et notamment l'article 22, §§ 1er et 2, ainsi que loi du 2 avril 1962 et notamment l'article 22, §§ 1er et 2, ainsi que
la convention en découlant conclue en mai 1999 prévoyant la la convention en découlant conclue en mai 1999 prévoyant la
fusion-absorption avec dissolution sans liquidation de la SOWAGEP par fusion-absorption avec dissolution sans liquidation de la SOWAGEP par
la SWS et la transformation de cette dernière en SA SOGEPA; la SWS et la transformation de cette dernière en SA SOGEPA;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, Sur proposition du Ministre de l'Economie,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve les modifications

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve les modifications

suivantes aux statuts de la SOGEPA : suivantes aux statuts de la SOGEPA :
- l'article 3 est nouvellement rédigé comme suit : - l'article 3 est nouvellement rédigé comme suit :
«

Art. 3.§ 1er. La société a pour objet l'accomplissement de toutes

«

Art. 3.§ 1er. La société a pour objet l'accomplissement de toutes

les missions qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon, en les missions qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon, en
application de l'article 22, § 2, de la loi du deux avril mil neuf application de l'article 22, § 2, de la loi du deux avril mil neuf
cent soixante-deux, telle que modifiée par le décret du Parlement cent soixante-deux, telle que modifiée par le décret du Parlement
wallon du 6 mai 1999 pour autant que les moyens financiers nécessaires wallon du 6 mai 1999 pour autant que les moyens financiers nécessaires
à l'accomplissement de ces missions soient mis préalablement à sa à l'accomplissement de ces missions soient mis préalablement à sa
disposition. Dans ce cadre, elle assure notamment la mise en oeuvre de disposition. Dans ce cadre, elle assure notamment la mise en oeuvre de
décisions d'intervention dans les sociétés commerciales prises par le décisions d'intervention dans les sociétés commerciales prises par le
Gouvernement wallon et la gestion de participations, obligations, Gouvernement wallon et la gestion de participations, obligations,
avances ou intérêts que la Région wallonne ou elle-même détiennent ou avances ou intérêts que la Région wallonne ou elle-même détiennent ou
viendraient à détenir dans de telles sociétés. viendraient à détenir dans de telles sociétés.
§ 2. La société assure l'exécution et le contrôle des décisions prises § 2. La société assure l'exécution et le contrôle des décisions prises
au sujet des entreprises qui ont fait l'objet d'une intervention. au sujet des entreprises qui ont fait l'objet d'une intervention.
Elle veille à assurer une bonne gestion de ces interventions. Elle veille à assurer une bonne gestion de ces interventions.
En outre, la société peut également procéder ou faire procéder par En outre, la société peut également procéder ou faire procéder par
tous tiers de son choix, à toutes études ou analyses relatives aux tous tiers de son choix, à toutes études ou analyses relatives aux
entreprises, et, de manière générale, faire toute opération, entreprises, et, de manière générale, faire toute opération,
commerciale, industrielle, financière, immobilière, mobilière, ou commerciale, industrielle, financière, immobilière, mobilière, ou
autre, se rapportant directement ou indirectement à ses missions ou de autre, se rapportant directement ou indirectement à ses missions ou de
nature à en favoriser la réalisation. nature à en favoriser la réalisation.
Elle peut notamment, dans le cadre de ses missions : Elle peut notamment, dans le cadre de ses missions :
- faire partie de toute association, groupe ou syndicat, ou y prendre - faire partie de toute association, groupe ou syndicat, ou y prendre
des intérêts; des intérêts;
- acquérir une participation dans le capital d'une société par voie - acquérir une participation dans le capital d'une société par voie
d'apport, de fusion, de cession, de souscription de parts lors d'une d'apport, de fusion, de cession, de souscription de parts lors d'une
augmentation de capital ou par tout autre moyen; augmentation de capital ou par tout autre moyen;
- souscrire des emprunts obligataires, octroyer des prêts; - souscrire des emprunts obligataires, octroyer des prêts;
- prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles et - prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles et
notamment le gage sur fonds de commerce. notamment le gage sur fonds de commerce.
§ 3. Outil privilégié de la politique de la Région wallonne dans le § 3. Outil privilégié de la politique de la Région wallonne dans le
secteur sidérurgique, la SOGEPA a également pour objet, dans le cadre secteur sidérurgique, la SOGEPA a également pour objet, dans le cadre
de la politique économique régionale wallonne dans le secteur de la de la politique économique régionale wallonne dans le secteur de la
sidérurgie : sidérurgie :
- de favoriser, dans l'intérêt de l'économie régionale et compte tenu - de favoriser, dans l'intérêt de l'économie régionale et compte tenu
de la politique économique de la Région, la création, l'extension ou de la politique économique de la Région, la création, l'extension ou
la reconversion d'entreprise relevant du secteur de la sidérurgie; la reconversion d'entreprise relevant du secteur de la sidérurgie;
- de promouvoir l'initiative industrielle publique; elle peut, à cette - de promouvoir l'initiative industrielle publique; elle peut, à cette
fin, procéder ou participer à la création d'entreprises sous la forme fin, procéder ou participer à la création d'entreprises sous la forme
de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, prendre de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, prendre
des participations et intérêts dans de telles entreprises et des participations et intérêts dans de telles entreprises et
participer à leur gestion; participer à leur gestion;
- de participer à la reconversion de sites sidérurgiques. - de participer à la reconversion de sites sidérurgiques.
§ 4. La société a également pour objet l'octroi de garanties et de § 4. La société a également pour objet l'octroi de garanties et de
prêts aux établissements de soins visés à l'article 411 du Code wallon prêts aux établissements de soins visés à l'article 411 du Code wallon
de l'Action sociale et de la Santé ainsi que l'octroi de prêts aux de l'Action sociale et de la Santé ainsi que l'octroi de prêts aux
maisons de repos et de soins et aux centres de soins de jour de maisons de repos et de soins et aux centres de soins de jour de
secteur non marchand visés à l'article 334, 2°, b) et f), du Code secteur non marchand visés à l'article 334, 2°, b) et f), du Code
wallon de l'Action sociale et de la Santé, établis sur le territoire wallon de l'Action sociale et de la Santé, établis sur le territoire
de la Région wallonne. L'exercice de ces compétences est confié à une de la Région wallonne. L'exercice de ces compétences est confié à une
filiale. filiale.
§ 5. La société est l'outil privilégié de la Wallonie pour le § 5. La société est l'outil privilégié de la Wallonie pour le
financement des missions d'Interim Management au sein des sociétés financement des missions d'Interim Management au sein des sociétés
dans lesquelles son intervention est sollicitée. dans lesquelles son intervention est sollicitée.
Dans le cadre de l'exercice de cette mission, la SOGEPA porte une Dans le cadre de l'exercice de cette mission, la SOGEPA porte une
attention particulière à mettre à la disposition des entreprises des attention particulière à mettre à la disposition des entreprises des
structures d'Interim Management en adéquation avec la taille de structures d'Interim Management en adéquation avec la taille de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 6. En lien avec les partenaires sociaux, la société est chargée § 6. En lien avec les partenaires sociaux, la société est chargée
d'une mission de veille sectorielle et économique prospective qu'elle d'une mission de veille sectorielle et économique prospective qu'elle
exerce au bénéfice de l'ensemble des autorités wallonnes, en exerce au bénéfice de l'ensemble des autorités wallonnes, en
particulier des institutions économiques et financières, ainsi qu'au particulier des institutions économiques et financières, ainsi qu'au
bénéfice du comité stratégique des outils financiers (SRIW - SOWALFIN bénéfice du comité stratégique des outils financiers (SRIW - SOWALFIN
- SOGEPA). - SOGEPA).
§ 7. La SOGEPA a dans le cadre des missions déléguées qui lui sont § 7. La SOGEPA a dans le cadre des missions déléguées qui lui sont
confiées par le Gouvernement wallon le pouvoir de représenter la confiées par le Gouvernement wallon le pouvoir de représenter la
Région wallonne en Justice, tant en demandant qu'en défendant, sans Région wallonne en Justice, tant en demandant qu'en défendant, sans
devoir justifier d'une procuration, d'un pouvoir ni d'une délibération devoir justifier d'une procuration, d'un pouvoir ni d'une délibération
du Gouvernement." »; du Gouvernement." »;
- l'article 12 est nouvellement rédigé comme suit : - l'article 12 est nouvellement rédigé comme suit :
«

Art. 12.Le Conseil d'administration comprend 8 membres. L'assemblée

«

Art. 12.Le Conseil d'administration comprend 8 membres. L'assemblée

générale des actionnaires élit les membres de ce Conseil sur une liste générale des actionnaires élit les membres de ce Conseil sur une liste
de 8 candidats, présentés par le Gouvernement. de 8 candidats, présentés par le Gouvernement.
La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans, renouvelable. La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans, renouvelable.
Le Conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme Le Conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme
du Gouvernement wallon, un Président. du Gouvernement wallon, un Président.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par
l'administrateur le plus ancien. l'administrateur le plus ancien.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs
restés en fonction ont le droit d'y pourvoir provisoirement en restés en fonction ont le droit d'y pourvoir provisoirement en
respectant les règles de présentation prévue aux alinéas précédents. respectant les règles de présentation prévue aux alinéas précédents.
La prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive. La prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive.
L'administrateur ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace. L'administrateur ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace.
»; »;
- l'article 13 est nouvellement rédigé comme suit : - l'article 13 est nouvellement rédigé comme suit :
«

Art. 13.La gestion journalière et la direction de la société sont

«

Art. 13.La gestion journalière et la direction de la société sont

assurées par un Comité de direction qui exécute la politique générale, assurées par un Comité de direction qui exécute la politique générale,
ainsi que le budget, tracée par le Conseil d'administration. Ce comité ainsi que le budget, tracée par le Conseil d'administration. Ce comité
de direction est institué dans le respect de l'article 524bis du Code de direction est institué dans le respect de l'article 524bis du Code
des sociétés. Les membres du Comité de direction sont au nombre de des sociétés. Les membres du Comité de direction sont au nombre de
quatre. quatre.
Ils exercent au sein de la société des fonctions permanentes et à Ils exercent au sein de la société des fonctions permanentes et à
temps plein, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé. Ils sont temps plein, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé. Ils sont
désignés par le Conseil d'administration sur avis conforme du désignés par le Conseil d'administration sur avis conforme du
Gouvernement wallon en qualité de Président, premier Vice-Président et Gouvernement wallon en qualité de Président, premier Vice-Président et
Vice-Présidents du Comité de direction. Les réunions de Comité de Vice-Présidents du Comité de direction. Les réunions de Comité de
direction font l'objet de Procès-verbaux transmis pour information au direction font l'objet de Procès-verbaux transmis pour information au
Président du Conseil d'administration. Président du Conseil d'administration.
Le membre auquel échoit la présidence exerce cette fonction pendant Le membre auquel échoit la présidence exerce cette fonction pendant
cinq ans. Il peut être reconduit dans cette fonction. Il en va de même cinq ans. Il peut être reconduit dans cette fonction. Il en va de même
pour le premier Vice-Président. Les autres membres ont rang de pour le premier Vice-Président. Les autres membres ont rang de
Vice-président et remplacent le Président, ou à défaut le premier Vice-président et remplacent le Président, ou à défaut le premier
Vice-Président, en cas d'empêchement. La préséance entre eux est Vice-Président, en cas d'empêchement. La préséance entre eux est
réglée par le Gouvernement wallon. Les membres du Comité de direction réglée par le Gouvernement wallon. Les membres du Comité de direction
siègent de plein droit au Conseil d'administration. siègent de plein droit au Conseil d'administration.
Ils y ont voix délibérative et bénéficient des mêmes pouvoirs que les Ils y ont voix délibérative et bénéficient des mêmes pouvoirs que les
membres du Conseil d'administration désignés par l'Assemblée générale membres du Conseil d'administration désignés par l'Assemblée générale
des actionnaires. En cas de vacance d'une place de membre du Comité de des actionnaires. En cas de vacance d'une place de membre du Comité de
direction, le Conseil d'administration veille à pourvoir à son direction, le Conseil d'administration veille à pourvoir à son
remplacement, après avoir recueilli l'avis conforme du Gouvernement remplacement, après avoir recueilli l'avis conforme du Gouvernement
wallon. »; wallon. »;
- l'article 14 est nouvellement rédigé comme suit : - l'article 14 est nouvellement rédigé comme suit :
«

Art. 14.Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de

«

Art. 14.Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de

son Président ou, en cas d'empêchement, du Président du Comité de son Président ou, en cas d'empêchement, du Président du Comité de
Direction, ou à défaut par le premier Vice-Président du Comité de Direction, ou à défaut par le premier Vice-Président du Comité de
Direction ou d'un vice-président du Comité de Direction choisi selon Direction ou d'un vice-président du Comité de Direction choisi selon
l'ordre de préséance. Le Conseil doit être convoqué chaque fois que l'ordre de préséance. Le Conseil doit être convoqué chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux
administrateurs au moins le demandent. »; administrateurs au moins le demandent. »;
- un article 17 nouvellement rédigé comme suit est inséré : - un article 17 nouvellement rédigé comme suit est inséré :
«

Art. 17.§ 1er. Le Conseil d'administration constitue en son sein un

«

Art. 17.§ 1er. Le Conseil d'administration constitue en son sein un

Comité de rémunération dont la mission est de fixer contractuellement Comité de rémunération dont la mission est de fixer contractuellement
la rémunération individuelle des membres du Comité de direction et la rémunération individuelle des membres du Comité de direction et
d'émettre des recommandations quant au montant des rémunérations et d'émettre des recommandations quant au montant des rémunérations et
des avantages quelconques attribués aux cadres de la société. Le des avantages quelconques attribués aux cadres de la société. Le
Comité de rémunération est composé exclusivement d'administrateurs non Comité de rémunération est composé exclusivement d'administrateurs non
exécutif dont le Président du CA. Le Président du Comité de direction exécutif dont le Président du CA. Le Président du Comité de direction
participe aux réunions du Comité de rémunération, sauf pour les participe aux réunions du Comité de rémunération, sauf pour les
dossiers où sa situation personnelle est examinée. dossiers où sa situation personnelle est examinée.
§ 2. Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité § 2. Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité
d'audit qui a pour mission d'assister le Conseil d'administration dans d'audit qui a pour mission d'assister le Conseil d'administration dans
le contrôle de l'intégrité des comptes de la société et du respect par le contrôle de l'intégrité des comptes de la société et du respect par
celle-ci des obligations légales et réglementaires en matière fiscale celle-ci des obligations légales et réglementaires en matière fiscale
et comptable, outre le contrôle des compétences et de l'indépendance et comptable, outre le contrôle des compétences et de l'indépendance
du commissaire. Ce Comité fournira également au Conseil du commissaire. Ce Comité fournira également au Conseil
d'administration une évaluation des risques sur fonds propres et d'administration une évaluation des risques sur fonds propres et
établira tout rapport requis par la Loi pour l'inclure dans le rapport établira tout rapport requis par la Loi pour l'inclure dans le rapport
annuel de la société. Le Comité d'audit est composé exclusivement annuel de la société. Le Comité d'audit est composé exclusivement
d'administrateurs non exécutif dont le Président du CA. »; d'administrateurs non exécutif dont le Président du CA. »;
- l'article 17 devient l'article 18; - l'article 17 devient l'article 18;
- l'article 18 devient l'article 19 et est nouvellement rédigé comme - l'article 18 devient l'article 19 et est nouvellement rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 19.Tous les actes qui engagent la société, qu'ils relèvent ou

«

Art. 19.Tous les actes qui engagent la société, qu'ils relèvent ou

non de la gestion journalière, y compris la représentation en justice non de la gestion journalière, y compris la représentation en justice
et les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier et les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel, et tous pouvoirs et procurations sont signés ministériel, et tous pouvoirs et procurations sont signés
conjointement par le Président du Comité de direction et le premier conjointement par le Président du Comité de direction et le premier
Vice-Président du Comité de direction ou, à défaut d'un d'entre eux, Vice-Président du Comité de direction ou, à défaut d'un d'entre eux,
un Vice-Président du Comité de direction, et en cas d'empêchement du un Vice-Président du Comité de direction, et en cas d'empêchement du
Président du Comité de direction et du premier Vice-Président par deux Président du Comité de direction et du premier Vice-Président par deux
Vice-Présidents du Comité de direction. Les membres du Comité de Vice-Présidents du Comité de direction. Les membres du Comité de
direction peuvent déléguer leur signature dans le cadre de la gestion direction peuvent déléguer leur signature dans le cadre de la gestion
journalière, sous leur responsabilité et moyennant l'accord de ce journalière, sous leur responsabilité et moyennant l'accord de ce
Comité. Comité.
Le Comité de direction assure la gestion journalière et ses membres Le Comité de direction assure la gestion journalière et ses membres
disposent du pouvoir de représentation de la SOGEPA, conformément à disposent du pouvoir de représentation de la SOGEPA, conformément à
l'article 524bis du Code des sociétés. l'article 524bis du Code des sociétés.
Les avis de la SOGEPA au Gouvernement wallon sont rendus par le Comité Les avis de la SOGEPA au Gouvernement wallon sont rendus par le Comité
de direction et la gestion des missions déléguées est de la compétence de direction et la gestion des missions déléguées est de la compétence
exclusive de ce dernier, un reporting régulier est néanmoins assuré exclusive de ce dernier, un reporting régulier est néanmoins assuré
auprès du Conseil d'administration. »; auprès du Conseil d'administration. »;
- l'article 19 devient l'article 20 et est nouvellement rédigé comme - l'article 19 devient l'article 20 et est nouvellement rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 20.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels

«

Art. 20.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels

et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des
opérations de la société, est exercé par un collège de deux opérations de la société, est exercé par un collège de deux
commissaires-réviseurs désignés pour trois ans par l'Assemblée commissaires-réviseurs désignés pour trois ans par l'Assemblée
générale, parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. générale, parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les commissaires-réviseurs peuvent prendre connaissance, sans Les commissaires-réviseurs peuvent prendre connaissance, sans
déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes les écritures. »; généralement de toutes les écritures. »;
- l'article 20 devient l'article 21; - l'article 20 devient l'article 21;
- l'article 20, alinéa 5, est supprimé; - l'article 20, alinéa 5, est supprimé;
- l'article 21 devient l'article 22 et est nouvellement rédigé comme - l'article 21 devient l'article 22 et est nouvellement rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 22.Les membres du personnel de la société sont engagés par le

«

Art. 22.Les membres du personnel de la société sont engagés par le

Comité de direction dans le respect des limites fixées par le Comité Comité de direction dans le respect des limites fixées par le Comité
de rémunération. »; de rémunération. »;
- l'article 22 devient l'article 23; - l'article 22 devient l'article 23;
- l'article 23 devient l'article 24; - l'article 23 devient l'article 24;
- l'article 24 devient l'article 25 et est nouvellement rédigé comme - l'article 24 devient l'article 25 et est nouvellement rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 25.Les Présidents, les Vice-Présidents, les administrateurs et

«

Art. 25.Les Présidents, les Vice-Présidents, les administrateurs et

les commissaires-réviseurs ne participent pas aux bénéfices et ne les commissaires-réviseurs ne participent pas aux bénéfices et ne
touchent aucun tantième. La rémunération des administrateurs et celles touchent aucun tantième. La rémunération des administrateurs et celles
des commissaires-réviseurs sont fixées par l'Assemblée générale, sous des commissaires-réviseurs sont fixées par l'Assemblée générale, sous
réserve de l'approbation du Gouvernement wallon. Ces rémunérations réserve de l'approbation du Gouvernement wallon. Ces rémunérations
sont versées directement aux intéressés. »; sont versées directement aux intéressés. »;
- l'article 25 devient l'article 26; - l'article 25 devient l'article 26;
- l'article 26 devient l'article 27; - l'article 26 devient l'article 27;
- l'article 27 devient l'article 28; - l'article 27 devient l'article 28;
- l'article 28 devient l'article 29; - l'article 28 devient l'article 29;
- l'article 29 devient l'article 30 et est nouvellement rédigé comme - l'article 29 devient l'article 30 et est nouvellement rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 30.Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent

«

Art. 30.Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent

la liste de présence. la liste de présence.
Le bureau des Assemblées générales se compose des membres présents du Le bureau des Assemblées générales se compose des membres présents du
Conseil d'administration et du collège des commissaires. Conseil d'administration et du collège des commissaires.
L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'administration L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'administration
ou, en cas d'empêchement, par l'administrateur le plus ancien. Le ou, en cas d'empêchement, par l'administrateur le plus ancien. Le
Président propose à l'Assemblée générale la désignation du secrétaire Président propose à l'Assemblée générale la désignation du secrétaire
et celle de deux scrutateurs. et celle de deux scrutateurs.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que
l'Assemblée générale en décide autrement, à la majorité simple de l'Assemblée générale en décide autrement, à la majorité simple de
voix, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige une majorité et voix, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige une majorité et
sauf ce qui est dit à l'alinéa suivant. sauf ce qui est dit à l'alinéa suivant.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue,
il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont
obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrage à ce scrutin de obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrage à ce scrutin de
ballottage, le sort désigne l'élu. »; ballottage, le sort désigne l'élu. »;
- l'article 30 devient l'article 31; - l'article 30 devient l'article 31;
- l'article 31 devient l'article 32; - l'article 31 devient l'article 32;
- l'article 32 devient l'article 33; - l'article 32 devient l'article 33;
- l'article 33 devient l'article 34; - l'article 33 devient l'article 34;
- l'article 34 devient l'article 35; - l'article 34 devient l'article 35;
- l'article 35 devient l'article 36; - l'article 35 devient l'article 36;
- l'article 36 devient l'article 37; - l'article 36 devient l'article 37;
- l'article 37 devient l'article 38. - l'article 37 devient l'article 38.

Art. 2.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution de la

Art. 2.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution de la

présente décision. présente décision.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 7 février 2013. Namur, le 7 février 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
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