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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des
chantiers et des obstacles sur la voie publique chantiers et des obstacles sur la voie publique
Rapport au Gouvernement Rapport au Gouvernement
L'intitulé de l'arrêté est adapté afin de préciser que le champ L'intitulé de l'arrêté est adapté afin de préciser que le champ
d'application de l'arrêté se limite aux chantiers, conteneurs et aux d'application de l'arrêté se limite aux chantiers, conteneurs et aux
obstacles placés sur la voie publique. A titre d'exemples, les obstacles placés sur la voie publique. A titre d'exemples, les
obstacles présents sur la voie publique résultant d'un événement comme obstacles présents sur la voie publique résultant d'un événement comme
un accident de la circulation n'entrent pas dans le champ un accident de la circulation n'entrent pas dans le champ
d'application de l'arrêté. Il en est de même pour des interventions d'application de l'arrêté. Il en est de même pour des interventions
urgentes non planifiées. urgentes non planifiées.
Au chapitre 18, Chantier de 6e catégorie, les dispositions précisent Au chapitre 18, Chantier de 6e catégorie, les dispositions précisent
que les véhicules utilisés pour un chantier de 6e catégorie sont que les véhicules utilisés pour un chantier de 6e catégorie sont
pourvus d'un équipement spécifique en vue d'assurer leur visibilité. pourvus d'un équipement spécifique en vue d'assurer leur visibilité.
Les véhicules qui ne sont pas directement liés aux travaux du chantier Les véhicules qui ne sont pas directement liés aux travaux du chantier
de 6e catégorie ne doivent pas être pourvus de cet équipement de 6e catégorie ne doivent pas être pourvus de cet équipement
spécifique. Les véhicules des usagers amenés à s'arrêter ou stationner spécifique. Les véhicules des usagers amenés à s'arrêter ou stationner
dans l'aire du chantier ainsi que les véhicules des visiteurs dans l'aire du chantier ainsi que les véhicules des visiteurs
(stagiaires, directeurs, gestionnaires de réseau) ne sont pas (stagiaires, directeurs, gestionnaires de réseau) ne sont pas
directement liés aux travaux du chantier de 6e catégorie. Ces directement liés aux travaux du chantier de 6e catégorie. Ces
véhicules sont à considérer comme du matériel et non comme un véhicule véhicules sont à considérer comme du matériel et non comme un véhicule
de chantier, de signalisation ou de présignalisation. de chantier, de signalisation ou de présignalisation.
A l'article 68, on peut comprendre que le dispositif FLR de type IV A l'article 68, on peut comprendre que le dispositif FLR de type IV
visé à l'annexe 3 peut être installé sur un véhicule de chantier. visé à l'annexe 3 peut être installé sur un véhicule de chantier.
Conseil d'Etat, section de législation Conseil d'Etat, section de législation
Avis 75.124/4 du 15 janvier 2024 sur un projet d'arrêté du Avis 75.124/4 du 15 janvier 2024 sur un projet d'arrêté du
Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16
décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des
obstacles sur la voie publique' obstacles sur la voie publique'
Le 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de
la Simplification administrative, en charge des allocations la Simplification administrative, en charge des allocations
familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de
la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente
jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la
signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique'. signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 janvier 2024 . Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 janvier 2024 .
La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc
Cambier et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Cambier et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Sébastien Van
Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van
Geersdaele, greffier. Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur . Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2024 . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2024 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
1. La note au Gouvernement figurant dans le dossier joint à la demande 1. La note au Gouvernement figurant dans le dossier joint à la demande
d'avis mentionne : d'avis mentionne :
« Plusieurs dispositions du projet relèvent de `règles techniques' « Plusieurs dispositions du projet relèvent de `règles techniques'
devant faire l'objet d'une procédure d'information à la Commission devant faire l'objet d'une procédure d'information à la Commission
européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535. européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535.
La procédure d'information est effectuée durant la période du XX XXX La procédure d'information est effectuée durant la période du XX XXX
2023 au XX XXX 20XX (Notification : 2023/0xxx/B). Les prescriptions 2023 au XX XXX 20XX (Notification : 2023/0xxx/B). Les prescriptions
techniques correspondent à des produits courants ce qui évite techniques correspondent à des produits courants ce qui évite
d'introduire une distorsion de marché ». d'introduire une distorsion de marché ».
Aucun autre document ne permet toutefois d'attester du bon Aucun autre document ne permet toutefois d'attester du bon
accomplissement de cette procédure de notification. Il revient par accomplissement de cette procédure de notification. Il revient par
conséquent à l'auteur du projet de s'en assurer. conséquent à l'auteur du projet de s'en assurer.
Un nouvel alinéa consacré au visa de cette formalité préalable sera Un nouvel alinéa consacré au visa de cette formalité préalable sera
inséré dans le préambule du projet. inséré dans le préambule du projet.
2. La disposition modifiée par l'article 9 étant constituée d'un 2. La disposition modifiée par l'article 9 étant constituée d'un
alinéa unique, la mention selon laquelle la modification s'insère dans alinéa unique, la mention selon laquelle la modification s'insère dans
le « § 1er » sera omise. le « § 1er » sera omise.
3. A l'article 12, il sera précisé que la modification porte sur 3. A l'article 12, il sera précisé que la modification porte sur
l'article 21, « § 1er, alinéa 3, » de l'arrêté du Gouvernement wallon l'article 21, « § 1er, alinéa 3, » de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 16 décembre 2020 `relatif à la signalisation des chantiers et des du 16 décembre 2020 `relatif à la signalisation des chantiers et des
obstacles sur la voie publique'. obstacles sur la voie publique'.
4. A l'article 15, il sera précisé que la modification porte sur 4. A l'article 15, il sera précisé que la modification porte sur
l'article 27, § 2, « alinéa 2 », de l'arrêté du 16 décembre 2020. l'article 27, § 2, « alinéa 2 », de l'arrêté du 16 décembre 2020.
5. La modification prévue par l'article 18 porte sur l'article 35, 5. La modification prévue par l'article 18 porte sur l'article 35,
alinéa 3, de l'arrêté du 16 décembre 2020. En conséquence, la mention alinéa 3, de l'arrêté du 16 décembre 2020. En conséquence, la mention
du « 3° » sera omise. du « 3° » sera omise.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des
chantiers et des obstacles sur la voie publique chantiers et des obstacles sur la voie publique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de
la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun, voies publiques et à la circulation des transports en commun,
l'article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018 l'article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la
signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ; signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023,
en application de l'article 5, § 1er, de la Directive 2015/1535 du en application de l'article 5, § 1er, de la Directive 2015/1535 du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 75.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2024, en Vu l'avis n° 75.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des
obstacles sur la voie publique, les mots « et des obstacles » sont obstacles sur la voie publique, les mots « et des obstacles » sont
remplacés par les mots « , des conteneurs et des obstacles placés ». remplacés par les mots « , des conteneurs et des obstacles placés ».

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16

décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des
obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme
suit : suit :
« 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent « 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent
les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement. les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement.
». ».

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

septembre » est remplacé par le mot « décembre ». septembre » est remplacé par le mot « décembre ».

Art. 4.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot «

Art. 4.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot «

septembre » est remplacé par le mot « décembre ». septembre » est remplacé par le mot « décembre ».

Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les

Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 1° les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau
2-3A » ; 2-3A » ;
2° les mots « tableau 3-3C » sont remplacés par les mots « tableau 2° les mots « tableau 3-3C » sont remplacés par les mots « tableau
2-3C ». 2-3C ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ; 1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « et de 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « et de
type L6 ou L7 » sont remplacés par les mots « et au minimum de type L6 type L6 ou L7 » sont remplacés par les mots « et au minimum de type L6
ou L7 ». ou L7 ».

Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « la phase en cours

Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « la phase en cours

(durée de la phase "circulation" ou "arrêt") » sont remplacés par les (durée de la phase "circulation" ou "arrêt") » sont remplacés par les
mots « la phase "arrêt" en cours ». mots « la phase "arrêt" en cours ».

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est

abrogé. abrogé.

Art. 9.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot « climatiques »

Art. 9.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot « climatiques »

est remplacé par le mot « météorologiques ». est remplacé par le mot « météorologiques ».

Art. 10.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est

Art. 10.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois « Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois
est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon
la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ». la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ».

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , même si la durée du chantier est 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , même si la durée du chantier est
inférieure à 7 jours » sont remplacés par les mots « et lorsque la inférieure à 7 jours » sont remplacés par les mots « et lorsque la
durée du chantier est supérieure à 7 jours » ; durée du chantier est supérieure à 7 jours » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Concernant l'alinéa 1er, 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Concernant l'alinéa 1er,
1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est 1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est
pas apposé sur le dispositif. ». pas apposé sur le dispositif. ».

Art. 12.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots

Art. 12.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots

« tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A ». « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A ».

Art. 13.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3

Art. 13.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3

sont remplacés par ce qui suit : sont remplacés par ce qui suit :
« Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois « Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois
est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon
la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade.
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques
longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de
circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré
comporte plusieurs voies de circulation. ». comporte plusieurs voies de circulation. ».

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la « Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la
configuration des lieux. » ; configuration des lieux. » ;
2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de maximum » sont remplacés 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de maximum » sont remplacés
par les mots « au maximum de ». par les mots « au maximum de ».

Art. 15.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 15.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur
deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur
jaune C1 et de type L8L ou L8H » sont remplacés par les mots « jaune C1 et de type L8L ou L8H » sont remplacés par les mots «
espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu
de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ». de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ».

Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par

Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des « Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des
marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque
bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation
considéré comporte plusieurs voies de circulation. ». considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».

Art. 17.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont

Art. 17.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont

remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
« Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les « Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les
dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m
au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité. au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité.
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques
longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de
circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré
comporte plusieurs voies de circulation. ». comporte plusieurs voies de circulation. ».

Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots «

Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots «

espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur
deux est pourvue d'un feu de type L6 » sont remplacés par les mots « deux est pourvue d'un feu de type L6 » sont remplacés par les mots «
espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu
de type L8L ou L8M ». de type L8L ou L8M ».

Art. 19.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par

Art. 19.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par

la phrase qui suit : la phrase qui suit :
« Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant
lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ». lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ».

Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par

Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par

la phrase qui suit : la phrase qui suit :
« Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant
lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ». lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ».

Art. 21.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 21.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 57.La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est

«

Art. 57.La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est

d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur
les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse
maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la
circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23, circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23,
§ 1er, alinéa 2. § 1er, alinéa 2.
Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si
le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné
par le chantier. par le chantier.
Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier : Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier :
1° un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal 1° un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal
A31 est placé à 100 m du chantier ; A31 est placé à 100 m du chantier ;
2° le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé 2° le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé
à l'annexe 2 ; à l'annexe 2 ;
3° sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et 3° sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et
répétés à 750 m ; répétés à 750 m ;
4° sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est 4° sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est
placé à 250 m, il n'est pas répété. placé à 250 m, il n'est pas répété.
Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m
et équipées d'au moins un signal D1. et équipées d'au moins un signal D1.
Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un
dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés
à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de
1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur). 1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur).
Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à
l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales
temporaires ne sont pas nécessaires. ». temporaires ne sont pas nécessaires. ».

Art. 22.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les

Art. 22.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les

3° et 4° rédigés comme suit : 3° et 4° rédigés comme suit :
« 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour « 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour
la signalisation latérale ; la signalisation latérale ;
4° les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ». 4° les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ».

Art. 23.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les

Art. 23.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les

4° et 5° rédigés comme suit : 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour « 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour
la signalisation latérale ; la signalisation latérale ;
5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule 5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule
équipé conformément à l'article 68, § 1er. ». équipé conformément à l'article 68, § 1er. ».

Art. 24.L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les

Art. 24.L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les

4° et 5° rédigés comme suit : 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour « 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour
la signalisation latérale ; la signalisation latérale ;
5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule 5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule
équipé conformément à l'article 68, § 1er. ». équipé conformément à l'article 68, § 1er. ».

Art. 25.Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé

Art. 25.Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont « Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont
espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu
de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou
équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ». équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ».

Art. 26.A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 26.A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
« Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : « Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou 1° le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou
de chantier ; de chantier ;
2° le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé 2° le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé
pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé
uniquement à cet usage ; uniquement à cet usage ;
3° le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé 3° le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé
pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à
cet usage ; cet usage ;
4° le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec 4° le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec
un chantier de 6e catégorie. » ; un chantier de 6e catégorie. » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « de signalisation et de chantier » sont 2° à l'alinéa 2, les mots « de signalisation et de chantier » sont
abrogés. abrogés.

Art. 27.L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas

Art. 27.L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes « La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes
: :
1° la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur 1° la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur
les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à
90 km/h ; 90 km/h ;
2° la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies 2° la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies
publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et
inférieure ou égale à 90 km/h ; inférieure ou égale à 90 km/h ;
3° la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies 3° la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies
publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à
50 km/h. 50 km/h.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse
maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon
est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte
uniquement du personnel dans des véhicules. ». uniquement du personnel dans des véhicules. ».

Art. 28.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 28.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme 1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme
suit : « Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est suit : « Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est
inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être
remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4. » ; remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4. » ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de « La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de
la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. A partir du 1er janvier 2026, la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. A partir du 1er janvier 2026,
la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de
la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ». la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ».

Art. 29.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

Art. 29.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot «

réalisés » est remplacé par le mot « réalisé ». réalisés » est remplacé par le mot « réalisé ».

Art. 30.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé

Art. 30.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé

par ce qui suit : « Signalisation des conteneurs et des obstacles par ce qui suit : « Signalisation des conteneurs et des obstacles
placés sur la voie publique ». placés sur la voie publique ».

Art. 31.Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du

Art. 31.Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du

véhicule » sont abrogés. véhicule » sont abrogés.

Art. 32.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les

Art. 32.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les

annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté. annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté.

Art. 33.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions

Art. 33.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 juin 2024. Namur, le 6 juin 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, Simplification administrative, en charge des allocations familiales,
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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