Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique |
---|---|
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des | Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des |
chantiers et des obstacles sur la voie publique | chantiers et des obstacles sur la voie publique |
Rapport au Gouvernement | Rapport au Gouvernement |
L'intitulé de l'arrêté est adapté afin de préciser que le champ | L'intitulé de l'arrêté est adapté afin de préciser que le champ |
d'application de l'arrêté se limite aux chantiers, conteneurs et aux | d'application de l'arrêté se limite aux chantiers, conteneurs et aux |
obstacles placés sur la voie publique. A titre d'exemples, les | obstacles placés sur la voie publique. A titre d'exemples, les |
obstacles présents sur la voie publique résultant d'un événement comme | obstacles présents sur la voie publique résultant d'un événement comme |
un accident de la circulation n'entrent pas dans le champ | un accident de la circulation n'entrent pas dans le champ |
d'application de l'arrêté. Il en est de même pour des interventions | d'application de l'arrêté. Il en est de même pour des interventions |
urgentes non planifiées. | urgentes non planifiées. |
Au chapitre 18, Chantier de 6e catégorie, les dispositions précisent | Au chapitre 18, Chantier de 6e catégorie, les dispositions précisent |
que les véhicules utilisés pour un chantier de 6e catégorie sont | que les véhicules utilisés pour un chantier de 6e catégorie sont |
pourvus d'un équipement spécifique en vue d'assurer leur visibilité. | pourvus d'un équipement spécifique en vue d'assurer leur visibilité. |
Les véhicules qui ne sont pas directement liés aux travaux du chantier | Les véhicules qui ne sont pas directement liés aux travaux du chantier |
de 6e catégorie ne doivent pas être pourvus de cet équipement | de 6e catégorie ne doivent pas être pourvus de cet équipement |
spécifique. Les véhicules des usagers amenés à s'arrêter ou stationner | spécifique. Les véhicules des usagers amenés à s'arrêter ou stationner |
dans l'aire du chantier ainsi que les véhicules des visiteurs | dans l'aire du chantier ainsi que les véhicules des visiteurs |
(stagiaires, directeurs, gestionnaires de réseau) ne sont pas | (stagiaires, directeurs, gestionnaires de réseau) ne sont pas |
directement liés aux travaux du chantier de 6e catégorie. Ces | directement liés aux travaux du chantier de 6e catégorie. Ces |
véhicules sont à considérer comme du matériel et non comme un véhicule | véhicules sont à considérer comme du matériel et non comme un véhicule |
de chantier, de signalisation ou de présignalisation. | de chantier, de signalisation ou de présignalisation. |
A l'article 68, on peut comprendre que le dispositif FLR de type IV | A l'article 68, on peut comprendre que le dispositif FLR de type IV |
visé à l'annexe 3 peut être installé sur un véhicule de chantier. | visé à l'annexe 3 peut être installé sur un véhicule de chantier. |
Conseil d'Etat, section de législation | Conseil d'Etat, section de législation |
Avis 75.124/4 du 15 janvier 2024 sur un projet d'arrêté du | Avis 75.124/4 du 15 janvier 2024 sur un projet d'arrêté du |
Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 | Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des | décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des |
obstacles sur la voie publique' | obstacles sur la voie publique' |
Le 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de | invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de |
la Simplification administrative, en charge des allocations | la Simplification administrative, en charge des allocations |
familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de | familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de |
la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente | la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente |
jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant | jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la |
signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique'. | signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique'. |
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 janvier 2024 . | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 janvier 2024 . |
La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc | La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc |
Cambier et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Sébastien Van | Cambier et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Sébastien Van |
Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van | Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van |
Geersdaele, greffier. | Geersdaele, greffier. |
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur . | Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur . |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2024 . | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2024 . |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le | 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le |
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au | 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au |
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte | fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à | ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à |
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. | l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
1. La note au Gouvernement figurant dans le dossier joint à la demande | 1. La note au Gouvernement figurant dans le dossier joint à la demande |
d'avis mentionne : | d'avis mentionne : |
« Plusieurs dispositions du projet relèvent de `règles techniques' | « Plusieurs dispositions du projet relèvent de `règles techniques' |
devant faire l'objet d'une procédure d'information à la Commission | devant faire l'objet d'une procédure d'information à la Commission |
européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535. | européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535. |
La procédure d'information est effectuée durant la période du XX XXX | La procédure d'information est effectuée durant la période du XX XXX |
2023 au XX XXX 20XX (Notification : 2023/0xxx/B). Les prescriptions | 2023 au XX XXX 20XX (Notification : 2023/0xxx/B). Les prescriptions |
techniques correspondent à des produits courants ce qui évite | techniques correspondent à des produits courants ce qui évite |
d'introduire une distorsion de marché ». | d'introduire une distorsion de marché ». |
Aucun autre document ne permet toutefois d'attester du bon | Aucun autre document ne permet toutefois d'attester du bon |
accomplissement de cette procédure de notification. Il revient par | accomplissement de cette procédure de notification. Il revient par |
conséquent à l'auteur du projet de s'en assurer. | conséquent à l'auteur du projet de s'en assurer. |
Un nouvel alinéa consacré au visa de cette formalité préalable sera | Un nouvel alinéa consacré au visa de cette formalité préalable sera |
inséré dans le préambule du projet. | inséré dans le préambule du projet. |
2. La disposition modifiée par l'article 9 étant constituée d'un | 2. La disposition modifiée par l'article 9 étant constituée d'un |
alinéa unique, la mention selon laquelle la modification s'insère dans | alinéa unique, la mention selon laquelle la modification s'insère dans |
le « § 1er » sera omise. | le « § 1er » sera omise. |
3. A l'article 12, il sera précisé que la modification porte sur | 3. A l'article 12, il sera précisé que la modification porte sur |
l'article 21, « § 1er, alinéa 3, » de l'arrêté du Gouvernement wallon | l'article 21, « § 1er, alinéa 3, » de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 16 décembre 2020 `relatif à la signalisation des chantiers et des | du 16 décembre 2020 `relatif à la signalisation des chantiers et des |
obstacles sur la voie publique'. | obstacles sur la voie publique'. |
4. A l'article 15, il sera précisé que la modification porte sur | 4. A l'article 15, il sera précisé que la modification porte sur |
l'article 27, § 2, « alinéa 2 », de l'arrêté du 16 décembre 2020. | l'article 27, § 2, « alinéa 2 », de l'arrêté du 16 décembre 2020. |
5. La modification prévue par l'article 18 porte sur l'article 35, | 5. La modification prévue par l'article 18 porte sur l'article 35, |
alinéa 3, de l'arrêté du 16 décembre 2020. En conséquence, la mention | alinéa 3, de l'arrêté du 16 décembre 2020. En conséquence, la mention |
du « 3° » sera omise. | du « 3° » sera omise. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero | Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero |
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des | Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des |
chantiers et des obstacles sur la voie publique | chantiers et des obstacles sur la voie publique |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de | Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de |
la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux | la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux |
voies publiques et à la circulation des transports en commun, | voies publiques et à la circulation des transports en commun, |
l'article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018 | l'article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018 |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la |
signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ; | signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, | Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, |
en application de l'article 5, § 1er, de la Directive 2015/1535 du | en application de l'article 5, § 1er, de la Directive 2015/1535 du |
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; | et des règles relatives aux services de la société de l'information ; |
Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis n° 75.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2024, en | Vu l'avis n° 75.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, | Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des | décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des |
obstacles sur la voie publique, les mots « et des obstacles » sont | obstacles sur la voie publique, les mots « et des obstacles » sont |
remplacés par les mots « , des conteneurs et des obstacles placés ». | remplacés par les mots « , des conteneurs et des obstacles placés ». |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des | décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des |
obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme | obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme |
suit : | suit : |
« 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent | « 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent |
les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement. | les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement. |
». | ». |
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « |
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « |
septembre » est remplacé par le mot « décembre ». | septembre » est remplacé par le mot « décembre ». |
Art. 4.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « |
Art. 4.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « |
septembre » est remplacé par le mot « décembre ». | septembre » est remplacé par le mot « décembre ». |
Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les |
Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau | 1° les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau |
2-3A » ; | 2-3A » ; |
2° les mots « tableau 3-3C » sont remplacés par les mots « tableau | 2° les mots « tableau 3-3C » sont remplacés par les mots « tableau |
2-3C ». | 2-3C ». |
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° l'alinéa 1er est abrogé ; | 1° l'alinéa 1er est abrogé ; |
2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « et de | 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « et de |
type L6 ou L7 » sont remplacés par les mots « et au minimum de type L6 | type L6 ou L7 » sont remplacés par les mots « et au minimum de type L6 |
ou L7 ». | ou L7 ». |
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « la phase en cours |
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « la phase en cours |
(durée de la phase "circulation" ou "arrêt") » sont remplacés par les | (durée de la phase "circulation" ou "arrêt") » sont remplacés par les |
mots « la phase "arrêt" en cours ». | mots « la phase "arrêt" en cours ». |
Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 9.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot « climatiques » |
Art. 9.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot « climatiques » |
est remplacé par le mot « météorologiques ». | est remplacé par le mot « météorologiques ». |
Art. 10.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est |
Art. 10.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois | « Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois |
est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon | est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon |
la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ». | la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ». |
Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , même si la durée du chantier est | 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , même si la durée du chantier est |
inférieure à 7 jours » sont remplacés par les mots « et lorsque la | inférieure à 7 jours » sont remplacés par les mots « et lorsque la |
durée du chantier est supérieure à 7 jours » ; | durée du chantier est supérieure à 7 jours » ; |
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Concernant l'alinéa 1er, | 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Concernant l'alinéa 1er, |
1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est | 1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est |
pas apposé sur le dispositif. ». | pas apposé sur le dispositif. ». |
Art. 12.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots |
Art. 12.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots |
« tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A ». | « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A ». |
Art. 13.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 |
Art. 13.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 |
sont remplacés par ce qui suit : | sont remplacés par ce qui suit : |
« Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois | « Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois |
est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon | est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon |
la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. | la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. |
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques | Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques |
longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de | longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de |
circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré | circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré |
comporte plusieurs voies de circulation. ». | comporte plusieurs voies de circulation. ». |
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la | « Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la |
configuration des lieux. » ; | configuration des lieux. » ; |
2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de maximum » sont remplacés | 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de maximum » sont remplacés |
par les mots « au maximum de ». | par les mots « au maximum de ». |
Art. 15.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « |
Art. 15.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « |
espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur | espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur |
deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur | deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur |
jaune C1 et de type L8L ou L8H » sont remplacés par les mots « | jaune C1 et de type L8L ou L8H » sont remplacés par les mots « |
espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu | espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu |
de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ». | de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ». |
Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par |
Art. 16.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des | « Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des |
marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque | marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque |
bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation | bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation |
considéré comporte plusieurs voies de circulation. ». | considéré comporte plusieurs voies de circulation. ». |
Art. 17.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont |
Art. 17.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont |
remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
« Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les | « Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les |
dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m | dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m |
au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité. | au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité. |
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques | Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques |
longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de | longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de |
circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré | circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré |
comporte plusieurs voies de circulation. ». | comporte plusieurs voies de circulation. ». |
Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots « |
Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots « |
espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur | espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur |
deux est pourvue d'un feu de type L6 » sont remplacés par les mots « | deux est pourvue d'un feu de type L6 » sont remplacés par les mots « |
espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu | espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu |
de type L8L ou L8M ». | de type L8L ou L8M ». |
Art. 19.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par |
Art. 19.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par |
la phrase qui suit : | la phrase qui suit : |
« Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant | « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant |
lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ». | lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ». |
Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par |
Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par |
la phrase qui suit : | la phrase qui suit : |
« Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant | « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant |
lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ». | lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ». |
Art. 21.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 21.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 57.La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est |
« Art. 57.La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est |
d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur | d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur |
les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse | les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse |
maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la | maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la |
circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23, | circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23, |
§ 1er, alinéa 2. | § 1er, alinéa 2. |
Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si | Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si |
le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné | le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné |
par le chantier. | par le chantier. |
Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier : | Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier : |
1° un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal | 1° un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal |
A31 est placé à 100 m du chantier ; | A31 est placé à 100 m du chantier ; |
2° le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé | 2° le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé |
à l'annexe 2 ; | à l'annexe 2 ; |
3° sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et | 3° sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et |
répétés à 750 m ; | répétés à 750 m ; |
4° sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est | 4° sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est |
placé à 250 m, il n'est pas répété. | placé à 250 m, il n'est pas répété. |
Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m | Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m |
et équipées d'au moins un signal D1. | et équipées d'au moins un signal D1. |
Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un | Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un |
dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés | dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés |
à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de | à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de |
1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur). | 1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur). |
Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à | Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à |
l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales | l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales |
temporaires ne sont pas nécessaires. ». | temporaires ne sont pas nécessaires. ». |
Art. 22.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les |
Art. 22.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les |
3° et 4° rédigés comme suit : | 3° et 4° rédigés comme suit : |
« 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour | « 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour |
la signalisation latérale ; | la signalisation latérale ; |
4° les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ». | 4° les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ». |
Art. 23.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les |
Art. 23.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les |
4° et 5° rédigés comme suit : | 4° et 5° rédigés comme suit : |
« 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour | « 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour |
la signalisation latérale ; | la signalisation latérale ; |
5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule | 5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule |
équipé conformément à l'article 68, § 1er. ». | équipé conformément à l'article 68, § 1er. ». |
Art. 24.L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les |
Art. 24.L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les |
4° et 5° rédigés comme suit : | 4° et 5° rédigés comme suit : |
« 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour | « 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour |
la signalisation latérale ; | la signalisation latérale ; |
5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule | 5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule |
équipé conformément à l'article 68, § 1er. ». | équipé conformément à l'article 68, § 1er. ». |
Art. 25.Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé |
Art. 25.Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont | « Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont |
espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu | espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu |
de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou | de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou |
équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ». | équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ». |
Art. 26.A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 26.A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : | 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : |
« Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : | « Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : |
1° le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou | 1° le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou |
de chantier ; | de chantier ; |
2° le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé | 2° le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé |
pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé | pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé |
uniquement à cet usage ; | uniquement à cet usage ; |
3° le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé | 3° le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé |
pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à | pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à |
cet usage ; | cet usage ; |
4° le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec | 4° le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec |
un chantier de 6e catégorie. » ; | un chantier de 6e catégorie. » ; |
2° à l'alinéa 2, les mots « de signalisation et de chantier » sont | 2° à l'alinéa 2, les mots « de signalisation et de chantier » sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 27.L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas |
Art. 27.L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes | « La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes |
: | : |
1° la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur | 1° la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur |
les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à | les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à |
90 km/h ; | 90 km/h ; |
2° la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies | 2° la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies |
publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et | publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et |
inférieure ou égale à 90 km/h ; | inférieure ou égale à 90 km/h ; |
3° la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies | 3° la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies |
publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à | publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à |
50 km/h. | 50 km/h. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse | Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse |
maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon | maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon |
est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte | est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte |
uniquement du personnel dans des véhicules. ». | uniquement du personnel dans des véhicules. ». |
Art. 28.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 28.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme | 1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme |
suit : « Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est | suit : « Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est |
inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être | inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être |
remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4. » ; | remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4. » ; |
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de | « La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de |
la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. A partir du 1er janvier 2026, | la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. A partir du 1er janvier 2026, |
la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de | la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de |
la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ». | la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ». |
Art. 29.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « |
Art. 29.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « |
réalisés » est remplacé par le mot « réalisé ». | réalisés » est remplacé par le mot « réalisé ». |
Art. 30.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé |
Art. 30.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé |
par ce qui suit : « Signalisation des conteneurs et des obstacles | par ce qui suit : « Signalisation des conteneurs et des obstacles |
placés sur la voie publique ». | placés sur la voie publique ». |
Art. 31.Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du |
Art. 31.Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du |
véhicule » sont abrogés. | véhicule » sont abrogés. |
Art. 32.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les |
Art. 32.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les |
annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté. | annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté. |
Art. 33.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions |
Art. 33.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 6 juin 2024. | Namur, le 6 juin 2024. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, | Simplification administrative, en charge des allocations familiales, |
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, | du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |